Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Godefroy. Je voudrais que M. le président de la commission nous certifie que, dans la rédaction de la commission, les professions paramédicales sont bien concernées. Je n’ai pas eu le temps de vérifier ce point.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Nous verrons tout cela plus tard !

M. Jean-Pierre Godefroy. Non, car si elles ne sont pas concernées, je demanderai à Mme la ministre de maintenir son amendement !

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. C’est complexe. Les références sont très différentes : d’un côté, le code de l’éducation ; de l’autre, le code de la santé publique...

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Souhaitez-vous que nous suspendions nos travaux pendant une heure ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Pas de menaces, monsieur le président de la commission ! (Sourires.) Une heure ? Comme vous y allez ! Certainement pas !

M. François Autain. Mieux vaut carrément s’arrêter jusqu’à demain après-midi !

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Madame la présidente, je m’en remets à la sagesse du président de la commission, qui connaît beaucoup mieux que moi la technique parlementaire !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je vous promets que l’on reverra la question !

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Je souhaite que ce sujet soit examiné d’une façon plus soigneuse. Il s’agit en effet de dispositions antidiscriminatoires auxquelles je tiens particulièrement, ainsi que, je crois, l’ensemble de votre assemblée.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. En effet, et je vous promets de corriger ce point.

M. Jean-Pierre Godefroy. Madame la présidente, je n’ai pas obtenu de réponse à la question que j’ai posée !

Mme la présidente. Vous avez la parole, mon cher collègue.

M. Jean-Pierre Godefroy. J’ai demandé à M. le président de la commission et à M. le rapporteur si les professions paramédicales étaient concernées. Si, dans le texte de la commission, elles ne le sont pas, sans vouloir ennuyer qui que ce soit, nous reprendrons l’amendement de Mme la ministre !

Je comprends que le président et le rapporteur s’accrochent au texte de la commission. Mais j’aurais bien aimé que, sur d’autres sujets aussi importants, ils agissent de même ! (Exclamations sur les travées de lUMP.)

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Milon, rapporteur. Les professions paramédicales ne sont pas concernées par l’article 15 bis, ni par l’article 6 bis d’ailleurs.

MM. Guy Fischer et François Autain. Voilà !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Comme je l’ai indiqué, si la rédaction comporte des manques, nous réglerons la question à l’occasion de la navette. Un article qui reste en navette peut être modifié à tout moment.

M. Jean-Pierre Godefroy. Mais il ne sera pas possible d’intégrer cet amendement en commission mixte paritaire !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Une disposition encore en navette peut être modifiée à tout moment. Je ne connais pas d’autre règle que celle-là !

Mme la présidente. Madame la ministre, dois-je comprendre que vous retirez votre amendement ? (Exclamations sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste.)

M. François Autain. Ne le retirez pas, madame la ministre, ils sont en train de vous avoir !

M. Guy Fischer. Ne cédez pas !

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Ce qui m’ennuie beaucoup, c’est que j’ai repris un amendement de M. Gournac et de Mme Catherine Procaccia. Si ses auteurs avaient été présents, je les aurais soutenus (Voilà ! sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste.) puisqu’il correspond à ce que je souhaite. Par égard pour eux, je n’ai pas envie de le retirer !

M. François Autain. D’autant que la gauche va le voter !

M. Guy Fischer. On ne voudrait pas se priver de voter un amendement de M. Gournac et Mme Procaccia ! (Sourires.)

M. François Autain. Situation à fronts renversés !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 256 rectifié ter.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n’adopte pas l'amendement.)

M. François Autain. À main levée, il était adopté !

M. Guy Fischer. C’est bien vrai !

M. Jean-Pierre Godefroy. Effectivement ! Ce n’est vraiment pas sympa pour Mme la ministre !

Mme la présidente. L'amendement n° 643 rectifié, présenté par M. Barbier, Mme Escoffier et MM. Mézard, Milhau, de Montesquiou et Vall, est ainsi libellé :

Dans le quatrième alinéa du VII de cet article, après les mots :

langue française

remplacer les mots :

, considérant que les

par les mots :

. Les

La parole est à M. Gilbert Barbier.

M. Gilbert Barbier. Cet amendement vise à clarifier un texte quelque peu compliqué.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Cet amendement rédactionnel améliore en effet le texte. L’avis de la commission est donc très favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Cet amendement apporte une modification rédactionnelle au texte adopté par la commission des affaires sociales, certes ; toutefois il reste un petit problème.

Le texte exempte les titulaires de diplômes interuniversitaires de spécialisation, ou DIS, des épreuves de vérification des connaissances. Or je ne le souhaite pas. En effet, ces diplômes de spécialisation ont été délivrés à l’occasion de coopérations bilatérales en matière de formation médicale. Ils ne peuvent être substitués aux épreuves de vérification des connaissances.

Je tiens à rappeler que le dispositif actuel d’autorisation d’exercice est le fruit d’une concertation avec l’ensemble des acteurs concernés. Sa pierre angulaire est la vérification des connaissances théoriques et pratiques, garante de la qualité des soins dispensés.

Ainsi, tout médecin étranger non titulaire d’un diplôme de médecine français ou d’un pays membre de l’Union européenne doit se soumettre à ces épreuves pour être autorisé à exercer.

Vous signaliez tout à l’heure, monsieur Barbier, les risques de diplômes approximatifs. Franchement, en l’occurrence, les vérifications sont absolument nécessaires !

Par conséquent, je suis défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Gilbert Barbier, pour explication de vote.

M. Gilbert Barbier. Madame la ministre, mon amendement ne change absolument rien sur le fond. Il s’agit simplement de rendre la rédaction plus claire, en ajoutant un point après les mots : « langue française ». Le reste ne change pas : les personnes ayant obtenu en France un diplôme interuniversitaire sont réputées avoir satisfait à ces épreuves.

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.

M. Alain Vasselle. Madame la présidente, en vérité, la remarque que je m’apprête à faire ne concerne pas vraiment cet amendement.

Je m’étonne que nous ayons à légiférer sur des dispositions relatives aux médecins étrangers à l’occasion de ce texte de loi portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients à la santé et aux territoires.

En effet, dans un récent projet de loi de financement de la sécurité sociale, nous avons décidé le toilettage de l’ensemble des dispositions relatives à la validation des diplômes et la possibilité pour les médecins étrangers, qu’ils soient communautaires ou extracommunautaires, d’exercer sur le territoire national. Or, à l’occasion de ce texte, je constate que l’on revient sur des dispositions, soit pour les compléter, soit pour les amender, afin d’élargir encore la possibilité d’exercer sur le territoire national.

Si vraiment nous manquons de ressources, je ne suis pas loin de penser, comme M. Paul Blanc, qu’il vaut mieux augmenter le numerus clausus et ainsi permettre à des jeunes internes d’exercer en nombre plus important sur le territoire national !

La formation que nous délivrons dans notre pays est quand même la garante de l’efficience des praticiens au profit de l’ensemble de nos concitoyens.

M. François Autain. Ce n’est pas lié !

M. Alain Vasselle. Est-il vraiment nécessaire de faire appel à des étrangers parce que nous ne trouvons pas sur le territoire national la ressource suffisante pour exercer le métier ?

Peut-être aurons-nous encore à légiférer sur ce sujet à l’occasion d’un prochain PLFSS ! Mais quand mettrons-nous un terme à cette question des médecins étrangers ?

M. François Autain. On ne peut pas y mettre un terme !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. « Il faut mettre un terme au Maître », comme disait Jacques Capelovici ! (Sourires.)

Mme la présidente. Monsieur Barbier, l'amendement n° 643 rectifié est-il maintenu ?

M. Gilbert Barbier. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 643 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 1220, présenté par M. Milon, au nom de la commission, est ainsi libellé :

À la fin du second alinéa du a) du 1° du VII de cet article, remplacer les mots :

ces épreuves

par les mots :

l'épreuve de maîtrise de la langue française

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Milon, rapporteur. Cet amendement vise à préciser que les personnes étrangères qui ont obtenu en France un diplôme de spécialisation et qui ont exercé leurs fonctions pendant au moins trois ans seront considérées comme ayant satisfait à l’exigence de maîtrise de la langue française.

Toutefois, madame la présidente, je souhaite rectifier cet amendement pour substituer aux mots « l’épreuve » les mots « l’exigence ».

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Très bien !

Mme la présidente. Je suis donc saisie d’un amendement n° 1220 rectifié, présenté par M. Milon, au nom de la commission, et ainsi libellé :

À la fin du second alinéa du a) du 1° du VII de cet article, remplacer les mots :

ces épreuves

par les mots :

l'exigence de la maîtrise de la langue française

Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 1220 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 205 rectifié bis, présenté par Mmes Debré, Desmarescaux, Bout, Henneron, Procaccia, Rozier et Hermange, M. Gournac, Mme Giudicelli, M. Lardeux, Mme Goy-Chavent, MM. Leclerc, Laménie et Gilles, Mme B. Dupont et M. Vasselle, est ainsi libellé :

Compléter le 1° du VII de cet article par un c) ainsi rédigé :

c) Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions prennent en compte l'exercice de fonctions hospitalières au sein de centres hospitaliers français, pour le compte de ceux-ci ainsi que dans le cadre de missions de coopération médicale. »

La parole est à Mme Françoise Henneron.

Mme Françoise Henneron. L’article L. 4111-2 du code de la santé publique précise les conditions devant être satisfaites par les médecins extracommunautaires titulaires d'un diplôme permettant l’exercice de la profession de médecin dans le pays d'obtention de ce diplôme pour pouvoir être autorisés à exercer en France.

Des épreuves anonymes de vérification de leur maîtrise de la langue française et des connaissances par profession, discipline ou spécialité sont organisées selon des modalités déterminées par décret.

Dans le décret n° 2007-123 du 29 janvier 2007 sont énumérées les deux conditions que doivent remplir cumulativement les candidats aux épreuves : avoir occupé des fonctions rémunérées dans un hôpital public français avant le 10 juin 2004 et avoir occupé des fonctions rémunérées de façon continue pendant au moins deux mois entre le 22 décembre 2004 et le 22 décembre 2006.

Si la première condition fait sens, dans la mesure où il s’agit de s’assurer que le candidat dispose bien d’une expérience du système hospitalier français, ce que la rémunération et la subordination hiérarchique résultant du contrat liant ce professionnel à l’établissement de santé attestent, en revanche, la seconde condition, parce qu’elle implique que le professionnel de santé puisse se prévaloir d’une pratique récente de ses compétences dans un établissement de soins français, s’avère particulièrement restrictive et méconnaît la situation des médecins ayant exercé entre le 22 décembre 2004 et le 22 décembre 2006 dans un établissement de santé étranger en lien étroit avec un établissement de santé français.

Il s’agit donc d’introduire une disposition en vertu de laquelle la durée des fonctions hospitalières exercées dans un centre hospitalier français ou pour le compte de celui-ci ou dans le cadre d'une coopération médicale entre la France et un centre hospitalier étranger sera prise en compte dans le contrôle du respect de la condition de durée d’exercice d’une activité professionnelle fixée pour se présenter à l’examen de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Il s’agit, là encore, d’une disposition qui présente une difficulté.

En fait, je souhaite le retrait de cet amendement. Je ne suis pas opposée à la philosophie de cette disposition, mais les candidats à ces épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française doivent satisfaire à deux conditions : avoir occupé des fonctions rémunérées dans un hôpital français avant 2004 et justifier de deux mois de fonctions rémunérées de façon continue entre les dates que vous avez citées.

La prise en compte des missions de coopération médicale que vous demandez aurait pour effet, en multipliant le nombre de candidats potentiels, de retarder la réalisation de l’objectif principal, qui est bien de régler la situation particulière de praticiens exerçant en France depuis plusieurs années. De ce fait, il ne me semble pas opportun d’étendre le champ de la mesure à de nouveaux bénéficiaires.

En outre, nous ne disposons d’aucun moyen pour vérifier le contenu effectif de ces missions de coopération médicale, contrairement aux périodes accomplies dans un hôpital public français.

Sachez, madame la sénatrice, que les praticiens ayant exercé leurs fonctions dans le cadre de coopérations internationales ou au sein de centres hospitaliers étrangers peuvent toujours présenter leur candidature au concours ouvert aux médecins d’origine extracommunautaire.

Par conséquent, je pense que votre amendement pourrait avoir des effets collatéraux pervers. Je vous serais donc reconnaissante de le retirer.

Mme la présidente. La parole est à M. Gilbert Barbier, pour explication de vote.

M. Gilbert Barbier. Mme la ministre a souligné certains des problèmes qu’un tel dispositif serait susceptible de poser. Pour ma part, j’en vois un autre.

En effet, les auteurs de cet amendement font référence aux fonctions exercées « dans le cadre de missions de coopération médicale ». Or nous savons qu’il est des pays où cette coopération s’effectue non pas dans des établissements hospitaliers, mais dans des structures dont nous ne connaissons ni le fonctionnement ni les méthodes de travail.

La rédaction qui nous est proposée pourrait couvrir des missions de coopération telles que la médecine ambulatoire ou l’exercice de la médecine au sein d’associations caritatives. Il est, me semble-t-il, extrêmement dangereux d’ouvrir une telle possibilité de qualification.

Les praticiens étrangers qui exercent dans les hôpitaux français peuvent tout de même être encadrés, surveillés et, parfois, notés. En revanche, ce n’est pas forcément le cas des professionnels qui exercent des missions de coopération médicale, surtout si on prend en compte la diversité des activités que cette expression générique recouvre à travers le monde…

Par conséquent, je soutiens la position de Mme la ministre et je souhaite le rejet de cet amendement.

Mme la présidente. Madame Henneron, l'amendement n° 205 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Françoise Henneron. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 205 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 1302, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Rédiger comme suit le premier alinéa du 3° du VII de cet article :

Avant le dernier alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

II. - Après le VII de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Dans le second alinéa du I bis de l'article L. 4111-2 du même code, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois »

La parole est à Mme la ministre.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Comme j’avais déjà évoqué cet amendement dans mon intervention liminaire, je me bornerai à en rappeler les grandes lignes.

Le Gouvernement propose d’augmenter le nombre de candidatures possibles aux épreuves de vérification des connaissances pour l’exercice des professions de médecin, de chirurgien-dentiste, de sage-femme et de pharmacien.

Je souhaite en effet que l’on évalue équitablement les services rendus par les praticiens exerçant dans nos établissements depuis des années et ayant véritablement contribué au bon fonctionnement des activités de soins dans certaines régions. D’ailleurs, la procédure transitoire d’examen instituée par la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 leur était particulièrement destinée.

Je propose donc de porter de deux à trois le nombre de candidatures possibles pour ces professionnels.

Par ailleurs, je souhaite apporter une modification rédactionnelle, afin que l’extension du nombre de candidatures aux épreuves de vérification des connaissances bénéficie également aux sages-femmes, aux chirurgiens-dentistes et aux pharmaciens.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 1302.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 10, modifié.

(L'article 10 est adopté.)

Article 10 (Texte modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires
Article 11 (Texte modifié par la commission)

Article additionnel après l’article 10 (réservé)

Mme la présidente. L’examen de l’amendement visant à insérer un article additionnel après l’article 10 est réservé jusqu’après l’article 13 quater.

Article additionnel après l’article 10 (réservé)
Dossier législatif : projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires
Article 12 (Texte modifié par la commission) (début)

Article 11

(Texte modifié par la commission)

I. - L'article L. 6145-6 du code de la santé publique est abrogé.

II. - L'article L. 1111-8 du même code est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du premier alinéa, après le mot : « données », sont insérés les mots : «, quel qu’en soit le support, papier ou informatique, » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : «, quel qu’en soit le support, papier ou informatique, » ;

3° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, après le mot : « hébergement », sont insérés les mots : «, quel qu’en soit le support, » ;

4° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot « hébergeurs », sont insérés les mots : « des données, quel qu’en soit le support, ».

III. - La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :

1° La première phrase du premier alinéa de l'article 18 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Des commissions administratives paritaires départementales sont instituées par le directeur général de l'agence régionale de santé et de l'autonomie au nom de l'État. Il en confie la gestion à l'autorité investie du pouvoir de nomination d'un établissement public de santé dont le siège se trouve dans le département. » ;

2° La première phrase du dernier alinéa de l'article 20 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Les commissions administratives paritaires nationales sont présidées par l'autorité administrative de l'État. Les commissions administratives paritaires départementales sont présidées par le président de l'assemblée délibérante de l'établissement public de santé dont le directeur assure la gestion conformément à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 18. » 

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre, sur l’article.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Cet article vise à supprimer le contrôle de légalité exercé par les directions départementales des affaires sanitaires et sociales, les DDASS, sur les marchés publics passés par les hôpitaux publics. Il s’agit de simplifier et d’accélérer la procédure d’achat.

Une telle mesure est réclamée par les acteurs du secteur. En effet, tous stigmatisent les lenteurs du système, en rappelant qu’elles perturbent le bon fonctionnement de nos établissements publics de santé.

Mme la présidente. L'amendement n° 347, présenté par MM. Le Menn, Michel et Cazeau, Mmes Alquier et Blondin, M. Botrel, Mme Campion, M. Chastan, Mme Chevé, MM. Daudigny et Daunis, Mme Demontès, M. Desessard, Mme Durrieu, MM. Fauconnier et Fichet, Mme Ghali, M. Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Jeannerot et Lagauche, Mmes Le Texier et Printz, MM. Mirassou et Rebsamen, Mme Schillinger, M. Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après le premier alinéa de l'article L. 6141-7 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour leurs passations de marchés, les centres hospitaliers universitaires, les communautés hospitalières de territoires, les groupements de coopération sanitaire de droit public et les groupements d'achats composés majoritairement d'établissements publics de santé, d'établissements publics sociaux et médico-sociaux et aux établissements participant au service public hospitalier sont soumis aux dispositions relatives aux pouvoirs adjudicateurs instituées par l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. »

La parole est à M. Jacky Le Menn.

M. Jacky Le Menn. Cet amendement, qui vise à compléter l’article 11, concerne l’adoption du dispositif permettant la simplification du régime de soumission des établissements publics de santé au code des marchés publics et assurant un assouplissement des règles de gestion des établissements publics de santé.

L’un des objectifs de la mission présidée par notre collègue Gérard Larcher était de simplifier le fonctionnement de l’hôpital public, afin de lui permettre d’être plus efficient et de bénéficier de souplesses de gestion identiques à celles des établissements privés.

Ainsi, les établissements publics de santé doivent pouvoir s’inscrire dans le cadre des directives européennes relatives à la passation des marchés publics, afin de réduire les délais et de simplifier les modalités de passation de tels marchés.

En outre, cette disposition constituerait une incitation pour les coopérations hospitalières – cela s’appliquerait notamment aux établissements participant au service public hospitalier – si elle concernait les communautés hospitalières de territoire, les groupements de coopération sanitaire et les groupements d’achats d’établissements publics de santé et d’établissements publics sociaux et médico-sociaux.

Il est donc proposé que les établissements publics de santé les plus importants ou engagés dans une démarche de regroupement puissent bénéficier de dispositions plus souples dans le cadre de leur politique d’achat, en étant soumis aux dispositions relatives aux pouvoirs adjudicateurs instituées par l’ordonnance du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Cet amendement a pour objet de soustraire les CHU, les CHT et les groupements d’achats composés majoritairement d’établissements publics de santé, sociaux ou médico-sociaux du champ d’application des marchés publics pour les faire relever de l’ordonnance du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.

Tout d’abord, d’un point de vue formel, cet amendement pose un problème de rédaction. Les établissements qui participent au service public hospitalier sont-ils concernés par une telle mesure ? La rédaction proposée ne nous permet pas de le savoir.

Ensuite, l’article 11 prévoit déjà un allégement du contrôle de légalité exercé sur les baux emphytéotiques, les contrats de partenariat et les marchés publics des établissements publics de santé.

De plus, des décrets adoptés à la fin de l’année 2008 dans le cadre du plan de relance ont allégé les procédures de passation des marchés, notamment en relevant les seuils des procédures formalisées.

L’ordonnance à laquelle cet amendement renvoie concerne différents organismes privés ou publics, dont la Banque de France, la Caisse des dépôts et consignations, mais également les établissements publics administratifs ayant une mission de recherche dans leurs statuts.

La rédaction de l’amendement vise les établissements les plus importants, c'est-à-dire les CHU, les CHT et les groupements d’achats. Il ne semble pas illégitime d’introduire plus de souplesse dans la gestion de ces établissements, tant que les contrôles sont correctement organisés.

Par conséquent, la commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement avant de se prononcer.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Le Gouvernement partage le souci de M. Le Menn de simplifier les règles de la commande publique. En effet, il convient de faciliter le fonctionnement des établissements, tout en conservant évidemment un niveau de sécurité élevé pour les fonds publics.

M. le rapporteur a fait référence aux décrets adoptés à la fin de l’année 2008. Je rappelle notamment que la commission d’appel d’offres dans les hôpitaux a été supprimée à ma demande. Cette obligation constituait une charge de travail extrêmement lourde et ralentissait fortement les procédures d’achat.

D’autres mesures apporteront de la souplesse dans les établissements.

Ainsi, il sera possible de procéder à des achats sans publicité ni mise en concurrence jusqu’à 20 000 euros, au lieu de 4 000 euros, comme c’était le cas jusqu’à présent. Il s’agit donc d’un relèvement important. Or une telle disposition n’existe pas dans l’ordonnance de 2005, puisque la mise en concurrence doit s’effectuer à partir du premier euro.

Par ailleurs, le seuil des procédures formalisées pour les marchés de travaux a été porté à 5,270 millions d’euros. Il est désormais identique dans l’ordonnance que vous avez mentionnée et dans le code des marchés publics.

Comme le soulignait M. le rapporteur, l’article 11 supprime le contrôle de légalité sur les marchés publics. C’est donc tout un panel de nouvelles procédures qui se mettent en place. Les acheteurs devraient constater sans tarder les assouplissements ainsi apportés.

Le code des marchés publics prévoit des mesures protectrices pour les entreprises, notamment pour les PME, qui ne sont pas prévues dans l’ordonnance. Je pense notamment à l’allotissement du marché, qui est très favorable aux PME, ou encore au versement d’avances et d’acomptes et à l’obligation de respecter un délai global de paiement fixé à cinquante jours pour les établissements.

Monsieur le sénateur, compte tenu de ces nouvelles dispositions, beaucoup plus avantageuses que l’ordonnance, et des sécurités que nous apportons, le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement.