M. le président. La parole est à M. Jacques Muller, sur l'article.

M. Jacques Muller. À ce stade de la discussion, je souhaite aborder un autre problème structurel : le captage et stockage du CO2, communément appelé CSC.

Cette technologie vise à réduire l’incidence de l’utilisation de la plupart des énergies fossiles, hors uranium, en captant le CO2 rejeté par leur combustion avant de l’enfouir dans le sol.

Bien que le CSC n’ait pas encore fait ses preuves et qu’il n’y ait pas de certitude que l’enfouissement du CO2 soit un jour opérationnel, de nombreux producteurs d’électricité présentent régulièrement cette technologie comme une solution en matière de lutte contre le changement climatique. Ils s’en servent pour justifier la construction de nouvelles centrales.

Après analyse, cette nouvelle piste industrielle apparaît être un leurre.

Premièrement, le CSC ne devrait pas être opérationnel avant 2030. Il ne s’agit pas là d’une vision catastrophiste : c’est l’avis du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, le GIEC. Autrement dit, si cette technologie devait un jour faire la preuve de son efficacité, il serait beaucoup trop tard pour y recourir afin de lutter contre les changements climatiques.

En effet, les experts du climat s’accordent pour dire que si nous voulons éviter la catastrophe climatique, les émissions planétaires de gaz à effet de serre devront impérativement être plafonnées d’ici à 2015, et réduites d’au moins 50 % d’ici à 2050. Le programme des Nations unies pour le développement, le PNUD, a abouti à la conclusion suivante : « Le CSC arrive beaucoup trop tard sur le champ de bataille pour aider le monde à éviter les dangers des changements climatiques. »

Deuxièmement, la technologie du CSC constitue un gaspillage d’énergie, sa consommation représentant entre 10 % et 40 % de la capacité d’une centrale électrique : en effet, il est nécessaire de procéder à l’extraction, au transport et à la combustion de charbon pour faire fonctionner une telle installation. Ainsi, sur la base d’une perte énergétique moyenne de 20 %, il faudrait construire une nouvelle centrale électrique dédiée au CSC pour quatre centrales existantes !

Troisièmement, le captage et stockage du dioxyde de carbone implique une utilisation accrue d’autres ressources naturelles. Par exemple, la consommation d’eau douce des centrales électriques ainsi équipées dépasserait de 90 % celle des autres, selon le Laboratoire national des technologies de l’énergie de Pittsburgh.

Quatrièmement, le stockage artificiel profond de dioxyde de carbone n’est pas sans danger : les risques de fuite et de relargage dans l’atmosphère ne sont pas forcément une vue de l’esprit.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, vous comprendrez mon étonnement de voir figurer dans un texte fondateur pour notre politique future en matière de production d’énergie et de lutte contre le changement climatique cet article 28, consacré à la recherche-développement sur le CSC.

En effet, il est aujourd'hui admis qu’il est prioritaire d’agir en amont, le plus rapidement et le plus fortement possible, afin de réduire les émissions de CO2 à la source, dans les domaines du transport, du bâtiment, de l’agriculture, du développement des énergies renouvelables. Tous nos efforts doivent être dirigés dans cette voie, car mieux vaut prévenir que guérir.

Or l’option technologique du captage et du stockage du dioxyde de carbone, implicitement consacrée dans ce projet de loi, est intrinsèquement contre-productive et indirectement préjudiciable au développement des initiatives visant à optimiser l’efficacité énergétique et à favoriser le développement des énergies renouvelables.

Comme pour le nucléaire, nous constatons une sorte de fuite en avant vers des solutions technologiques lourdes, centralisées, portées par de grands groupes industriels et financiers, qui reflètent la culture ambiante techno-scientiste, actuellement dominante, mais pour combien de temps encore ? Nous croyons plutôt, pour notre part, aux solutions souples, décentralisées, multiples : small is beautiful, affirmait l’économiste Schumacher. Emprunter cette voie nous permettrait d’éviter un monumental et dramatique CSC – ce sigle signifiant, au football, marquer contre son camp ! (Sourires.)

Je conclus en précisant que je m’abstiendrai sur cet article : personne ne peut être opposé à des mesures de précaution s’agissant de recherche et de développement sur le CSC, mais ce thème me semble hors sujet au regard des objectifs du Grenelle.

M. le président. Je mets aux voix l'article 28.

(L'article 28 est adopté.)

Article 28 (Texte non modifié par la commission)
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Article additionnel après l'article 29

Article 29

Au premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, après les mots : « et des paysages, », sont insérés les mots : « soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, ». – (Adopté.)

Article 29
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Articles additionnels avant l'article 30

Article additionnel après l'article 29

M. le président. L'amendement n° 870 rectifié, présenté par MM. Antoinette, Patient, Gillot, S. Larcher, Lise, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste, est ainsi libellé :

Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, un rapport sur l'évaluation des puits de carbone retenus par les massifs forestiers et leur possible valorisation financière pour les territoires.

La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette.

M. Jean-Étienne Antoinette. Grâce à sa forêt, véritable puits de carbone de 7,5 millions d’hectares, la Guyane participe pour plus de 20 % à l’inventaire de CO2 à l’échelon national. D’autres régions françaises – les Vosges, le Massif central, les Pyrénées, les Landes –, qui ne comptent pas parmi les plus favorisées sur le plan économique, possèdent également de tels régulateurs naturels des émissions de gaz à effet de serre, si précieux pour l’avenir de la planète.

Au-delà de la controverse suscitée par les modalités de mise en place de la taxe carbone, tout le monde s’accorde à reconnaître le bien-fondé du principe « pollueur-payeur ». Il paraît donc logique et équitable que, a contrario, les territoires qui préservent leur forêt et qui contribuent, de ce fait, à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à la limitation du réchauffement climatique se voient récompensés.

Les avantages et les vertus d’une telle valorisation financière sont multiples : apport de ressources aux collectivités territoriales concernées, incitation à la préservation de la forêt par la mise sous condition de ces ressources, encouragement aux activités économiques promouvant l’écodéveloppement et compatibles avec une gestion durable des forêts, meilleure orientation des politiques d’aménagement, de développement et de gestion des territoires, grâce à une réduction de ce qui peut apparaître encore comme une divergence entre écologie et économie.

Le principe du crédit carbone a d’ailleurs été admis lors de l’examen du projet de loi de programmation relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, avec la réserve que les modes de calcul complexes ne permettaient pas encore d’en donner une traduction financière tout à fait fiable.

Ainsi, au cours de la séance du 6 février 2009, M. Sido a indiqué que nombre de départements français très boisés pourraient prétendre à bénéficier de cet avantage.

M. Bruno Sido, rapporteur. C’est exact !

M. Jean-Étienne Antoinette. Il a toutefois ajouté la précision suivante : « Cependant, la mise en place d’un crédit carbone paraît techniquement complexe et une telle éventualité mériterait une étude plus approfondie. »

Pour sa part, Mme la secrétaire d'État a affirmé à cette occasion que « la question des crédits carbone pour la forêt constitue un enjeu qui se trouve au cœur même des négociations actuellement menées au niveau international. La question est de savoir quels outils peuvent être utilisés pour empêcher la déforestation et favoriser les reboisements. »

Notre collègue Christian Cointat a, quant à lui, souligné – il est important de rappeler les moments forts de nos débats, lorsque le consensus permet de transcender tous les clivages – que « cette question est essentielle. Il faut encourager les départements ou les régions forestières, où qu’ils se situent, à gérer cette richesse de l’humanité. Celle-ci doit être un avantage, et non un désavantage. »

Je vous prends tous au mot ! Nous avons le même intérêt : une étude plus approfondie est nécessaire, alors lançons-la ! Des programmes de recherche récents permettent d’affiner les modes de calcul, y compris pour les forêts tropicales et équatoriales. On peut citer, à cet égard, les recherches de l’Institut national de la recherche agronomique et celles du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, en ce qui concerne la Guyane. On peut également prendre l’exemple de la République démocratique du Congo : le fonds biocarbone de la Banque mondiale a joué un rôle central pour que l’entreprise Novacel puisse obtenir des prêts auprès de sociétés privées, Suez et Umicore, en vue de financer les investissements nécessaires au développement de ce pays. « Nous sommes ravis de constater que des instruments financiers novateurs, tels que le Fonds biocarbone, peuvent faciliter la génération de revenus, sous forme de crédits carbone », a souligné la vice-présidente de la Banque mondiale pour le développement durable. Puisque l’on peut acheter des crédits carbone, on peut les calculer !

La commission a pris la mesure de l’enjeu. L’étude visée par cet amendement mérite d’être réalisée le plus tôt possible : le Sénat ne peut pas ne pas adopter notre proposition.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. M. Antoinette a été si convaincant que la commission ne peut qu’émettre un avis favorable sur cet amendement !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

Des études existent déjà sur le potentiel de captage de carbone des forêts. En revanche, les éléments sur la valorisation financière font défaut, car tout dépend du régime post-Kyoto, qui entrera en vigueur après 2012. Il faut donc attendre cette échéance pour avoir une vision définitive de la valorisation financière du captage de carbone par les forêts. Toutes les estimations qui ont été réalisées jusqu’à présent, y compris par le Conseil d’analyse stratégique, sont assez faibles.

Lors de la conférence sur le climat de Copenhague, la France a insisté pour que le thème de la forêt et de la déforestation soit intégré dans les discussions, par le biais du programme de réduction des émissions provenant de la déforestation et de la dégradation des forêts, REDD-plus. La préservation des forêts est à nos yeux essentielle, y compris celle des forêts primaires, afin d’éviter les cycles déboisement-reboisement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 870 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 29.

CHAPITRE II

Énergies renouvelables

Article additionnel après l'article 29
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Article 30

Articles additionnels avant l'article 30

M. le président. L'amendement n° 336, présenté par M. du Luart, est ainsi libellé :

Avant l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le cadre du développement des énergies renouvelables, la production d'énergie par géothermie et par biomasse doit être privilégiée pour préserver les sites et paysages et le patrimoine.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 452, présenté par Mme Schurch, est ainsi libellé :

Avant l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La contribution apportée par les biocarburants produits à partir de déchets, de résidus, de matières cellulosiques d'origine non alimentaire et de matières ligno-cellulosiques est considérée comme équivalent à deux fois celle des autres biocarburants.

En conséquence, au plus tard le 5 décembre 2010, les volumes de biocarburants produits à partir de déchets, de résidus, de matières cellulosiques d'origine non alimentaire et de matières ligno-cellulosiques sont pris en compte pour le double de leur valeur réelle en pouvoir calorifique inférieur.

II. - La perte de recettes éventuelle résultant pour l'État de la réduction du prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes au profit des biocarburants produits à partir de déchets est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Mireille Schurch.

Mme Mireille Schurch. La filière bovine connaît des difficultés financières importantes. Mon département, l’Allier, qui possède le deuxième troupeau de vaches allaitantes de France, n’est pas en reste de ce point de vue.

Or, depuis le mois de juillet 2008, les éleveurs sont tenus de payer une taxe forfaitaire pour l’équarrissage, parce que l’État a décidé de rendre payant ce service public, qui était auparavant gratuit.

La transformation en biocarburants des déchets non alimentaires – animaux trouvés morts et autres carcasses – permettrait une utilisation de ces derniers respectueuse de l’environnement. D’une part, il s’agit de déchets qui doivent de toute façon être éliminés par incinération ; mieux vaut donc les « recycler ». D’autre part, cette filière ne gèle pas de surfaces agricoles au détriment de la production alimentaire, au contraire des cultures destinées à la production de biocarburants.

C'est la raison pour laquelle il convient de soutenir la transformation de ces déchets, comme l’a d’ailleurs fait la Commission européenne, en reconnaissant que la contribution apportée par les biocarburants issus de ces déchets équivaut à deux fois celle des autres biocarburants. En conséquence, leur volume doit être pris en compte pour le double de sa valeur réelle à pouvoir calorifique inférieur.

Adopter cette disposition serait un moyen de garantir la pérennité d’une activité d’équarrissage respectueuse de l’environnement. Cela permettrait en outre d’assurer la transposition rapide de la directive européenne 2009/28/CE relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. Malgré une rédaction légèrement différente, l’objet de cet amendement est identique à celui de l’amendement n° 136, qui tendait à insérer un article additionnel avant l’article 23. L’avis de la commission est donc le même : défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. Le Gouvernement est favorable sur le principe à la mesure présentée. Toutefois, une telle disposition relève de la loi de finances : le Gouvernement émettra un avis favorable dans ce cadre.

M. le président. Madame Schurch, l'amendement n° 452 est-il maintenu ?

Mme Mireille Schurch. Puisque je suis en avance, je le retire, monsieur le président. J’attendrai l’examen du projet de loi de finances pour 2010 !

M. le président. L'amendement n° 452 est retiré.

L'amendement n° 601 rectifié, présenté par MM. Poniatowski et Revet, est ainsi libellé :

Avant l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l'article 45 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un comité de pilotage et de suivi des énergies renouvelables est institué au sein du Conseil supérieur de l'énergie, afin d'évaluer la progression vers l'objectif de 23 % d'énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale en 2020. »

La parole est à M. Charles Revet.

M. Charles Revet. Le comité opérationnel n° 10 du Grenelle de l'environnement préconise, au chapitre III intitulé « Gouvernance et organisation institutionnelle », la mise en place d'un comité de pilotage et de suivi des énergies renouvelables. De plus, le Gouvernement avait annoncé, en 2004, la création d'un tel comité au sein du Conseil supérieur de l'énergie.

En effet, la bonne gouvernance du Grenelle de l’environnement suppose que la progression vers l'objectif ambitieux d’une production d’énergies renouvelables de 20 millions de tonnes d’équivalent pétrole en 2020 fasse l'objet d'un suivi régulier et indépendant. Dans la mesure où cette progression se révèle insuffisante, il sera nécessaire d'adapter la réglementation permettant le développement des énergies renouvelables en veillant notamment à l'adéquation entre cette dernière et les conditions économiques, sociales et environnementales.

Le Conseil supérieur de l'énergie est un organisme qui regroupe, depuis plusieurs années, des représentants de l'administration, des professionnels, des associations de consommateurs et des collectivités territoriales, sous l'égide de parlementaires. Il joue un rôle consultatif essentiel sur tous les projets de texte réglementaire relatifs au secteur de l'énergie.

Cet amendement vise donc à donner une traduction concrète à la proposition du comité opérationnel n° 10 du Grenelle de l’environnement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. Le Conseil supérieur de l’énergie a un rôle consultatif. Il est composé de parlementaires, de représentants de l’administration, des collectivités territoriales, des consommateurs d’énergie, des associations de protection de l’environnement et des entreprises du secteur de l’énergie.

L’idée de créer un comité de pilotage et de suivi des énergies renouvelables au sein du Conseil supérieur de l’énergie n’est pas mauvaise en soi.

M. Bruno Sido, rapporteur. La difficulté venait du fait que ce comité de pilotage, tel qu’il était défini dans la première version de l’amendement n° 601, aurait eu davantage de pouvoirs que le Conseil lui-même.

M. Pierre André. C’est ennuyeux !

M. Bruno Sido, rapporteur. En effet, loin de n’exercer qu’un rôle consultatif, il aurait pu « proposer les évolutions légales, réglementaires, fiscales ou tarifaires nécessaires ». Or ce rôle d’impulsion est normalement réservé au Gouvernement et au Parlement, d’où l’avis défavorable donné par la commission.

Cependant, tel qu’il a été rectifié, cet amendement me paraît, à titre personnel, plutôt acceptable. Il pose simplement le principe de la création du comité, dont les attributions et le mode de fonctionnement seront précisés par décret. Aussi, j’émets un avis favorable.

M. Charles Revet. Merci, monsieur le rapporteur !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d’État. Le Gouvernement n’est pas très favorable à la multiplication des conseils : le Conseil supérieur de l’énergie peut déjà jouer ce rôle.

M. Jean-Paul Emorine, président de la commission de l’économie. Il s’agit d’une instance créée au sein de ce conseil, non d’un nouveau conseil !

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d’État. En outre, il est question dans l’amendement d’un « comité de pilotage ». Je ne verrais pas d’objection à ce qu’il s’agisse d’un comité de suivi ou d’évaluation, mais le pilotage relève de la responsabilité du Gouvernement. Si le Gouvernement ne s’occupe plus de la politique de l’énergie…

M. Charles Revet. Si vous le souhaitez, madame la secrétaire d’État, je rectifie mon amendement pour qu’il n’y soit plus fait référence au pilotage.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d’État. Dans ce cas, j’émets un avis favorable.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 601 rectifié bis, présenté par MM. Poniatowski et Revet, et ainsi libellé :

Avant l’article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l’article 45 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un comité de suivi des énergies renouvelables est institué au sein du Conseil supérieur de l’énergie, afin d’évaluer la progression vers l’objectif de 23 % d’énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale en 2020. »

La parole est à M. Roland Courteau, pour explication de vote.

M. Roland Courteau. En ma qualité de membre du Conseil supérieur de l’énergie, je voterai bien volontiers cet amendement. Vous l’aurez compris, c’était l’occasion pour moi de rappeler à tous que je siège au sein de ce conseil. (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 601 rectifié bis.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l’article 30.

Articles additionnels avant l'article 30
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Articles additionnels après l'article 30

Article 30

I. - Le b de l’article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« b) Lorsque le délégataire est contraint, à la demande du délégant, de réaliser des investissements matériels non prévus au contrat initial de nature à modifier l’économie générale de la délégation et qui ne pourraient être amortis pendant la durée de la convention restant à courir que par une augmentation de prix manifestement excessive.

« Ces dispositions s’appliquent lorsque les investissements matériels sont motivés par :

« - la bonne exécution du service public ;

« - l’extension du champ géographique de la délégation ;

« - l’utilisation nouvelle ou accrue d’énergies renouvelables ou de récupération, si la durée de la convention restant à courir avant le terme de la prolongation est supérieur à trois ans ;

« - la réalisation d’une opération pilote d’injection et de stockage de dioxyde de carbone, à la condition que la prolongation n’excède pas la durée restant à courir de l’autorisation d’injection et de stockage. »

II. - La loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d’énergie et à l’utilisation de la chaleur est ainsi modifiée :

1° Les articles 5 à 7 sont ainsi rédigés :

« Art. 5. - Afin de favoriser le développement des énergies renouvelables, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut classer un réseau de distribution de chaleur et de froid existant ou à créer situé sur son territoire, lorsqu’il est alimenté à plus de 50 % par une énergie renouvelable ou de récupération, qu’un comptage des quantités d’énergie livrées par point de livraison est assuré, et que l’équilibre financier de l’opération pendant la période d’amortissement des installations est assuré au vu des besoins à satisfaire, de la pérennité de la ressource en énergie renouvelable ou de récupération, et compte tenu des conditions tarifaires prévisibles. Les réseaux existants font l’objet d’un audit énergétique examinant les possibilités d’amélioration de leur efficacité énergétique.

« Ce classement est prononcé après enquête publique par délibération de la collectivité ou du groupement de collectivités pour une durée déterminée qui ne peut excéder trente ans, le cas échéant après avoir recueilli l’avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l’article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales. Le classement est abrogé par délibération de la collectivité ou du groupement de collectivités lorsque la condition relative à l’alimentation à plus de 50 % par une énergie renouvelable ou de récupération cesse d’être remplie ou lorsque le réseau ne remplit plus les exigences réglementaires en vigueur en matière de comptage des quantités d’énergie livrées.

« Les réseaux classés avant l’entrée en vigueur de la loi n°             du             portant engagement national pour l’environnement continuent à bénéficier de leur classement pendant la durée de validité de leur arrêté préfectoral de classement.

« Art. 6. - La décision de classement précise la zone de desserte du réseau et définit sur tout ou partie de la zone de desserte du réseau un ou plusieurs périmètres de développement prioritaire. Ces périmètres doivent être compatibles avec les dispositions des documents d’urbanisme en vigueur.

« La collectivité ou le groupement de collectivités compétent veille, en liaison avec les autorités organisatrices de la distribution d’électricité et de gaz, à la bonne coordination entre les différents plans de développement des réseaux d’énergie.

« Art. 7. - Dans les zones délimitées par le ou les périmètres de développement prioritaire, toute installation d’un bâtiment neuf ou faisant l’objet de travaux de rénovation importants, qu’il s’agisse d’installations industrielles ou d’installations de chauffage de locaux, de climatisation ou de production d’eau chaude excédant un niveau de puissance de trente kilowatts, doit être raccordée au réseau concerné. Cette obligation de raccordement ne fait pas obstacle à l’utilisation d’installations de secours ou de complément.

« Il peut être dérogé à cette obligation par une décision de la collectivité ou du groupement de collectivités, le cas échéant, après avis du délégataire du réseau. Ces dérogations ne peuvent être accordées que lorsque les installations visées ne peuvent être raccordées au réseau dans des conditions techniques ou économiques satisfaisantes ou dans le délai nécessaire pour assurer la satisfaction des besoins des usagers. Le refus de dérogation doit être motivé. La dérogation est réputée accordée à défaut de réponse dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande. » ;

2° L’article 11 est ainsi rédigé :

« Art. 11. - Les conditions d’application du titre Ier et du présent titre sont déterminées par un décret en Conseil d’État après avis de l’Autorité de la concurrence. Ce décret précise notamment les modalités du contrôle de l’alimentation majoritaire du réseau par une énergie renouvelable ou de récupération, les modalités de justification et d’appréciation de la condition de l’équilibre financier, les exigences en matière de comptage des quantités d’énergie livrées et de réalisation de l’audit énergétique, le ou les seuils des décisions de dérogation à l’obligation de raccordement ainsi que les notions de bâtiment neuf ou faisant l’objet de travaux de rénovation importants. »

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 532, présenté par MM. Repentin, Raoul, Courteau et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Compléter le cinquième alinéa du I de cet article par une phrase ainsi rédigée :

La prolongation prévue pour l’extension géographique d’un réseau de chaleur ne peut intervenir que si est assurée, sur l’ensemble du réseau, la vérification des performances technico-économiques des réseaux sur la base d’indicateurs définis par décret en Conseil d’État en tenant compte des perspectives de raccordement de nouveaux usagers et de l’évolution prévisible des besoins des consommateurs existants.

La parole est à M. Thierry Repentin.