M. Daniel Dubois, rapporteur. Nous souhaitons tous, me semble-t-il, simplifier les procédures des études d’impact et de l’enquête publique, dans un souci de plus grande efficacité. Il s’agit également, comme vous l’avez fort justement fait remarquer tout à l’heure, de transposer les directives européennes, domaine dans lequel la France est en retard. Or l’amendement n° 755 tend à renforcer des dispositifs que vous critiquez par ailleurs !

En outre, le troisième paragraphe de l’amendement n’est pas très clair : quelle est l’autorité administrative destinataire du rapport des agents chargés du contrôle ?

Enfin, le dernier paragraphe semble tout de même un peu sévère. En effet, la règle veut déjà que la réalisation ou non d’une étude d’impact soit décidée au cas par cas.

Pour toutes ces raisons, la commission vous invite, mon cher collègue, à retirer l’amendement n° 755, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. Même avis, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Paul Raoult, pour explication de vote.

M. Paul Raoult. Je me fonde sur ce que je peux constater sur le terrain, où des bâtiments d’élevage s’étendent impunément, sans que l’étude d’impact requise ait été réalisée…

M. Jean-Paul Emorine, président de la commission de l'économie. Mais non !

M. Paul Raoult. Je pourrais vous citer d’autres exemples tirés de mon vécu d’élu local, notamment celui d’un abattoir qui déposait en plein champ des déchets malodorants. On m’a opposé qu’aucune étude d’impact n’était prévue dans le cas particulier, mais je puis vous assurer que les populations des villages alentour réclamaient la réalisation d’une telle étude ! Les incidences sur l’environnement étaient pourtant bien réelles ! Il s’agit d’être pragmatiques : pour de telles situations, donner aux associations agréées la possibilité d’alerter les services de l’État compétents serait peut-être nécessaire. Faut-il rappeler ce qui s’est passé dans certaines régions d’élevage ?

M. le président. La parole est à M. Daniel Dubois, rapporteur.

M. Daniel Dubois, rapporteur. Mon cher collègue, je suis en complet désaccord avec vous : la réglementation française est nettement plus contraignante que la réglementation européenne en matière de bâtiments d’élevage.

M. Paul Raoult. Elle n’est pas appliquée !

M. Daniel Dubois, rapporteur. Vous ne pouvez pas dire cela !

M. Paul Raoult. Voulez-vous que je vous donne des exemples ?

M. Daniel Dubois, rapporteur. L’implantation de bâtiments d’élevage est soumise à autorisations, dont l’obtention est très complexe. Au-delà d’un certain nombre d’animaux, ils relèvent du régime des installations classées pour la protection de l’environnement. Des déclarations sont obligatoires, et le système est très contrôlé.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 755.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 86.

(L'article 86 est adopté.)

Article 86
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(Non modifié)

Article 87

Article 87
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Article 88

(Non modifié)

L'article 86 s'applique aux projets dont le dossier de demande d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est déposé auprès de l'autorité compétente à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret prévu à l'article L. 122-3 du code de l'environnement modifié par la présente loi. En ce qui concerne les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, le présent chapitre s'applique aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois après la publication du même décret. – (Adopté.)

(Non modifié)
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(Non modifié)

Article 88

Article 88
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Article 89

(Non modifié)

Après le 2° du I de l'article L. 122-4 du code de l'environnement, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification pour lesquels une évaluation des incidences est requise en application de l'article L. 414-4. » – (Adopté.)

(Non modifié)
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Article additionnel après l'article 89

Article 89

L'article L. 122-8 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 122-8. - Lorsqu'un projet de plan, schéma ou programme ou autre document de planification nécessitant une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-4 n'est soumis, en vertu du présent livre ou en vertu des dispositions législatives spécifiques au projet, ni à enquête publique, ni à une autre forme de consultation du public, la personne responsable de l'élaboration du plan, schéma ou programme met à la disposition du public, avant son adoption, l'évaluation environnementale, le projet, l'indication des autorités compétentes pour prendre la décision et celle des personnes auprès desquelles peuvent être obtenus les renseignements sur le projet ainsi que, lorsqu'ils sont rendus obligatoires, les avis émis par une autorité administrative sur le projet. Les observations et propositions recueillies au cours de la mise à disposition du public sont prises en considération par l'autorité compétente pour adopter le plan, schéma, programme ou document.

« Toutefois, aucune mise à disposition du public n'est requise en ce qui concerne l'élaboration de plans imposée par l'urgence.

« Sauf disposition législative ou réglementaire particulière, les modalités de la mise à disposition, qui ne peut être inférieure à quinze jours, sont définies par l'autorité compétente pour prendre la décision d'adoption et portées par cette dernière à la connaissance du public huit jours au moins avant le début de la mise à disposition. La mise à disposition s'exerce dans les conditions prévues à l'article L.124-4 et au II de l'article L. 124-5.  » – (Adopté.)

Article 89
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Article 90

Article additionnel après l'article 89

M. le président. L'amendement n° 654 rectifié bis, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :

Après l'article 89, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 122-11 du code de l'environnement, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 122-12 - Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé au I de l'article L. 122-1 ou d'un plan, schéma, programme et autre document de planification visé aux I et II de l'article L. 122-4 est fondée sur l'absence d'évaluation environnementale, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée. »

La parole est à M. Jacques Muller.

M. Jacques Muller. Cet amendement se justifie par son texte même. Le juge administratif doit pouvoir ordonner la suspension de toute décision administrative intervenue sans évaluation environnementale, sans que le champ de cette mesure soit limité aux décisions prises sans étude d’impact.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Dubois, rapporteur. Cet amendement a été rectifié dans le sens que souhaitait la commission. Il est tout à fait pertinent. On ne voit pas pourquoi le référé-suspension administratif concernerait les seules décisions administratives prises sans étude d’impact, et non les décisions prises en l’absence d’évaluation environnementale. La commission émet donc un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. La nouvelle version de l’amendement lui paraissant plus équilibrée, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 654 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 89.

CHAPITRE III

Réforme de l'enquête publique

Article additionnel après l'article 89
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Article additionnel après l'article 90

Article 90

Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement

« Section 1

« Champ d'application et objet de l'enquête publique

« Art. L. 123-1. - L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et propositions recueillies au cours de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision.

« Art. L. 123-2. - I. - Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption :

« 1° Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 à l'exception :

« - des projets de création d'une zone d'aménagement concerté ;

« - des projets de caractère temporaire ou de faible importance dont la liste est établie par décret en Conseil d'État ;

« 2° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à une évaluation environnementale en application des articles L. 122-4 à L. 122-11 du présent code, ou des articles L. 121-10 à L. 122-15 du code de l'urbanisme, pour lesquels une enquête publique est requise en application des législations en vigueur ;

« 3° Les projets de création d'un parc national, d'un parc naturel régional, d'un parc naturel marin, les projets d'inscription ou de classement de sites et les projets de classement en réserve naturelle et de détermination de leur périmètre de protection mentionnés au livre III du présent code ;

« 4° Les autres documents d'urbanisme et les décisions portant sur des travaux, ouvrages, aménagements, plans, schémas et programmes soumises par les dispositions particulières qui leurs sont applicables à une enquête publique dans les conditions du présent chapitre.

« II. - Lorsqu'un projet, plan ou programme mentionné au I du présent article est subordonné à une autorisation administrative, cette autorisation ne peut résulter que d'une décision explicite.

« III. - Les travaux ou ouvrages exécutés en vue de prévenir un danger grave et immédiat sont exclus du champ d'application du présent chapitre. Il en est de même, afin de tenir compte des nécessités de la défense nationale, des travaux, constructions et aménagements d'ouvrages militaires déterminés dans des conditions fixées par décret.

« IV. - La décision prise au terme d'une enquête publique organisée dans les conditions du présent chapitre n'est pas illégale du seul fait qu'elle aurait dû l'être dans les conditions définies par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

« Section 2

« Procédure et déroulement de l'enquête publique

« Art. L. 123-3. - L'enquête publique est ouverte par l'autorité compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l'enquête est requise.

« Lorsque l'enquête publique porte sur le projet, plan ou programme d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un des établissements publics qui leur sont rattachés, elle est ouverte par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Toutefois, lorsque l'enquête est préalable à une déclaration d'utilité publique, la décision d'ouverture est prise par l'autorité de l'État compétente pour déclarer l'utilité publique.

« Art. L. 123-4. - Dans chaque département, une commission présidée par le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue établit une liste d'aptitude des commissaires enquêteurs. Cette liste est rendue publique et fait l'objet d'au moins une révision annuelle. Peut être radié de cette liste tout commissaire enquêteur ayant manqué aux obligations définies à l'article L. 123-15.

« L'enquête est conduite, selon la nature et l'importance des opérations, par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête choisi par le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin parmi les personnes figurant sur les listes d'aptitude. Son choix n'est pas limité aux listes des départements faisant partie du ressort du tribunal. Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui nomme un ou plusieurs suppléants au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête.

« Art. L. 123-5. - Ne peuvent être désignées commissaire enquêteur ou membre de la commission d'enquête les personnes intéressées au projet à titre personnel ou en raison de leurs fonctions, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre ou le contrôle de l'opération soumise à enquête.

« Les dispositions du premier alinéa peuvent être étendues, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, à des personnes qui ont occupé ces fonctions.

« Art. L. 123-6. - I. - Lorsque la réalisation d'un projet, plan ou programme est soumise à l'organisation de plusieurs enquêtes publiques dont l'une au moins en application de l'article L. 123-2, il peut être procédé à une enquête unique régie par le présent chapitre, dès lors que les autorités compétentes désignent d'un commun accord celle qui sera chargée d'ouvrir et d'organiser cette enquête.

« Le dossier soumis à enquête publique unique comporte les pièces ou éléments exigés au titre de chacune des enquêtes initialement requises et une note de présentation non technique du projet, plan ou programme.

« Cette enquête unique fait l'objet d'un rapport unique du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, ainsi que de conclusions motivées au titre de chacune des enquêtes publiques initialement requises.

« II. - En cas de contestation d'une décision prise au terme d'une enquête publique organisée dans les conditions du présent article, la régularité du dossier est appréciée au regard des règles spécifiques applicables à la décision contestée.

« Art. L. 123-7. - Lorsqu'un projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre État, membre de la Communauté européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo, les renseignements permettant l'information et la participation du public sont transmis aux autorités de cet État, à la demande de celles-ci ou à l'initiative des autorités françaises. Les autorités de l'État intéressé sont invitées à participer à l'enquête publique prévue à l'article L. 123-1 ou à la procédure de mise à disposition du public prévue à l'article L. 122-1-1.

« Art. L. 123-8. - Lorsqu'un projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements susceptible d'avoir en France des incidences notables sur l'environnement est transmis pour avis aux autorités françaises par un État, le public est consulté par une enquête publique réalisée conformément aux dispositions du présent chapitre. L'enquête publique est ouverte et organisée par arrêté du préfet du département concerné. Après la clôture de l'enquête, le préfet transmet son avis aux autorités de l'État sur le territoire duquel est situé le projet. Cet avis est accompagné du rapport et de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. La décision prise par l'autorité compétente de l'État sur le territoire duquel le projet est situé est mise à disposition du public à la préfecture du ou des départements dans lesquels l'enquête a été organisée.

« Art. L. 123-9. - La durée de l'enquête publique ne peut être inférieure à trente jours. Par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut prolonger l'enquête pour une durée maximale de trente jours notamment lorsqu'il décide d'organiser une réunion d'information et d'échange avec le public durant cette période de prolongation de l'enquête.

« Art. L. 123-10. - I. - Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête informe le public :

« - de l'objet de l'enquête ;

« - de la ou des décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et des autorités compétentes pour statuer ;

« - du nom et des qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête, de la date d'ouverture, du lieu de l'enquête, de sa durée et de ses modalités ;

« - de l'existence d'une évaluation environnementale, d'une étude d'impact ou, à défaut, d'un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête, et du lieu où ces documents peuvent être consultés.

« II. - L'information du public est assurée par tous moyens appropriés, selon l'importance et la nature du projet, plan ou programme, notamment par voie d'affichage sur les lieux concernés par l'enquête, par voie de publication locale ou par voie électronique.

« Un décret détermine les projets, plans ou programmes qui font obligatoirement l'objet d'une communication au public par voie électronique, comprenant non seulement les éléments indiqués au I mais également l'évaluation environnementale, le résumé non technique de l'étude d'impact ou, à défaut, le dossier d'informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête publique. Ce décret permettra, dans un premier temps, une expérimentation sur une liste limitée de projets, plans ou programmes ; cette liste pourra être étendue en fonction du résultat de cette expérimentation.

« La personne responsable du projet assume les frais afférents à ces différentes mesures de publicité de l'enquête publique.

« Art. L. 123-11. - Nonobstant les dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, le dossier d'enquête publique est communicable à toute personne sur sa demande et à ses frais, avant l'ouverture de l'enquête publique ou pendant celle-ci.

« Art. L. 123-12. - Le dossier d'enquête publique comprend, outre l'étude d'impact ou l'évaluation environnementale, lorsqu'elle est requise, les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. Il comprend également une note de présentation non technique, dans la mesure où ces éléments ne figurent pas déjà au dossier requis au titre de la réglementation spécifique du projet.

« Si le projet a fait l'objet d'une procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, d'une concertation telle que définie à l'article L. 121-16, ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision, le dossier comporte le bilan de cette procédure. Lorsqu'aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne.

« Art. L. 123-13. - I. - Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre au public de disposer d'une information complète sur le projet, plan ou programme, et de participer effectivement au processus de décision en lui permettant de présenter ses observations et propositions. Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, la participation du public peut s'effectuer par voie électronique.

« II. - Pendant l'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête reçoit le maître d'ouvrage de l'opération soumise à l'enquête publique à la demande de ce dernier. Il peut en outre :

« - recevoir toute information et, s'il estime que des documents sont utiles à la bonne information du public, demander au maître d'ouvrage de communiquer ces documents au public ;

« - visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, après en avoir informé au préalable les propriétaires et les occupants ;

« - entendre toutes les personnes concernées par le projet, plan ou programme qui en font la demande et convoquer toutes les personnes dont il juge l'audition utile ;

« - organiser, sous sa présidence, toute réunion d'information et d'échange avec le public en présence du maître d'ouvrage.

« À la demande du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête et lorsque les spécificités de l'enquête l'exigent, le président du tribunal administratif ou conseiller qu'il délègue peut désigner un expert chargé d'assister le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête. Le coût de cette expertise est à la charge du responsable du projet.

« Art. L. 123-14. - I. - Pendant l'enquête publique, si la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l'article L. 123-2 estime nécessaire d'apporter à celui-ci des modifications substantielles, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête peut, après avoir entendu le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, suspendre l'enquête pendant une durée maximale de six mois. Cette possibilité de suspension ne peut être utilisée qu'une seule fois.

« Pendant ce délai, le nouveau projet, plan ou programme, accompagné de l'étude d'impact ou du rapport environnemental intégrant ces modifications, est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement prévue, selon les cas, aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code et à l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme. À l'issue de ce délai et après que le public a été informé des modifications apportées dans les conditions définies à l'article L. 123-10 du présent code, l'enquête est prolongée d'une durée d'au moins trente jours.

« II. - Au vu des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l'article L. 123-2 peut, si elle estime souhaitable d'apporter à celui-ci des changements qui en modifient l'économie générale, demander à l'autorité organisatrice d'ouvrir une enquête complémentaire portant sur les avantages et inconvénients de ces modifications pour le projet et pour l'environnement. Dans le cas des projets d'infrastructures linéaires, l'enquête complémentaire peut n'être organisée que sur les territoires concernés par la modification.

« Dans le cas d'enquête complémentaire, le point de départ du délai pour prendre la décision après clôture de l'enquête est reporté à la date de clôture de la seconde enquête.

« Avant l'ouverture de l'enquête publique complémentaire, le nouveau projet, plan ou programme, accompagné de l'étude d'impact ou du rapport environnemental intégrant ces modifications, est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement prévue, selon les cas, aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code et à l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme.

« Art. L. 123-15. - Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête. Si ce délai ne peut être respecté, un délai supplémentaire peut être accordé à la demande du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête par l'autorité compétente pour organiser l'enquête, après avis du responsable du projet.

« Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics.

« Si, à l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête n'a pas remis son rapport et ses conclusions motivées, ni justifié d'un motif pour le dépassement du délai, l'autorité compétente pour organiser l'enquête peut, avec l'accord du maître d'ouvrage et après une mise en demeure du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête restée infructueuse, demander au président du tribunal administratif ou au conseiller qu'il délègue de dessaisir le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête et de lui substituer son suppléant, un nouveau commissaire enquêteur ou une nouvelle commission d'enquête ; celui-ci doit, à partir des résultats de l'enquête, remettre le rapport et les conclusions motivées dans un maximum de trente jours à partir de sa nomination.

« Le nouveau commissaire enquêteur ou la nouvelle commission d'enquête peut faire usage des prérogatives prévues par l'article L. 123-13.

« Art. L. 123-16. - Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci.

« Le premier alinéa s'applique également lorsqu'une décision a été prise sans que l'enquête publique requise par le présent chapitre ait eu lieu.

« Tout projet d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ayant donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête doit faire l'objet d'une délibération motivée réitérant la demande d'autorisation ou de déclaration d'utilité publique de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement de coopération concerné.

« Art. L. 123-17. - Lorsque les projets qui ont fait l'objet d'une enquête publique n'ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de la décision, une nouvelle enquête doit être conduite, à moins qu'une prorogation de cinq ans au plus ne soit décidée avant l'expiration de ce délai dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 123-18. - Le responsable du projet, plan ou programme prend en charge les frais de l'enquête, notamment l'indemnisation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.

« Dès la nomination du ou des commissaires enquêteurs, le responsable du projet verse une provision, dont le montant et le délai de versement sont fixés par le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué à cet effet.

« Art. L. 123-19. - Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par un décret en Conseil d'État. »

M. le président. L'amendement n° 932, présenté par M. Dubois, au nom de la commission de l'économie, est ainsi libellé :

Dans le 2° du texte proposé par cet article pour l'article L. 123-2 du code de l'environnement, remplacer la référence :

L. 122-15

par la référence :

L. 121-15

La parole est à M. Daniel Dubois, rapporteur.

M. Daniel Dubois, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 932.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 707, présenté par MM. Repentin, Daunis et Raoul, Mme Herviaux, MM. Raoult, Ries, Teston, Guillaume et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 123-2 du code de l'environnement, insérer un III bis ainsi rédigé :

« III bis. - Lorsque des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements mentionnés au 1° du I concourent à la réalisation fractionnée d'un même programme de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages, l'enquête publique porte sur l'ensemble du programme. »

La parole est à M. Roland Courteau.