Article 12
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale de financement de la sécurité sociale pour 2010
Article 14

Article additionnel après l'article 12

M. le président. L'amendement n° 73, présenté par M. Cazeau, Mmes Le Texier et Jarraud-Vergnolle, MM. Daudigny et Desessard, Mmes Demontès, Campion, Alquier, Printz, Chevé et Schillinger, MM. Le Menn, Jeannerot, Godefroy, S. Larcher et Gillot, Mmes San Vicente-Baudrin et Ghali, M. Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 162-18 est abrogé ;

2° À la première phrase de l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 138-10, les mots : « soit un ajustement des prix, soit le versement d'une remise en application de l'article L. 162-18 » sont remplacés par les mots : « un ajustement des prix » ;

3° Au 2° de l'article L. 162-17-4, les mots : « des articles L. 162-18 et » sont remplacés par les mots : « de l'article » ;

4° À l'article L. 162-37, les mots : « et L. 162-18 » sont supprimés ;

5° Après le 1° de l'article L. 162-17-4, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis La baisse de prix applicable en cas de dépassement par l'entreprise des volumes de rente précité ; ».

II - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Annie Jarraud-Vergnolle.

Mme Annie Jarraud-Vergnolle. Cet amendement vise à privilégier le mécanisme de baisse de prix plutôt que celui des remises pour réguler le marché du médicament.

Conformément aux dispositions combinées des articles L. 162-18, L. 162-17-4 et L. 138-10 du code de la sécurité sociale, les industriels qui commercialisent des spécialités pharmaceutiques remboursées peuvent reverser à l’assurance maladie obligatoire des remises quantitatives. Si les remises ne profitent qu’au régime obligatoire, la « solvabilisation » des dépenses remboursables est assurée non seulement par l’assurance maladie obligatoire, mais aussi par l’assurance maladie complémentaire.

Ainsi, lorsque ces remises portent sur des médicaments vendus avec ticket modérateur, elles constituent partiellement un transfert de charge invisible vers l’assurance maladie complémentaire ou le patient. Or une augmentation importante du recours à ce mécanisme de régulation a été constatée puisque le montant des remises a quadruplé depuis 2002.

Par ailleurs, cette pratique a des effets pervers sur le marché du médicament. Tout d’abord, elle provoque l’opacification du marché du médicament, qui résulte du décalage entre le prix facial – prix vignette –, base de remboursement des mutuelles, et le prix réel payé par l’assurance maladie obligatoire. Ensuite, elle entraîne des économies inférieures aux baisses de prix. Enfin, elle affaiblit la position du Comité économique des produits de santé : alors que les baisses de prix s’appliquent à toutes les ventes de médicaments à venir, les remises sont renégociées chaque année.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Défavorable.

M. le président. La parole est à M. François Autain, pour explication de vote.

M. François Autain. Nous soutenons cet amendement, identique à l’amendement n° 268 que nous avons défendu voilà quelques instants et qui, curieusement, avait été rattaché à l’article 11.

M. le président. L’amendement n° 268 prévoyait l’insertion d’un article additionnel après l’article 11 !

Je mets aux voix l'amendement n° 73.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, je vous rappelle que l’article 13, l’amendement tendant à insérer un article additionnel après l’article 13 et l’article 13 bis ont été examinés par priorité.

Article additionnel après l'article 12
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Fait personnel

Article 14

I. – L’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 1° du I, le taux : « 8 % » est remplacé par le taux : « 16 % » et les mots : « et versées à compter du 1er janvier 2004 » sont supprimés ;

2° Le dernier alinéa du I est ainsi rédigé :

« Les contributions dues au titre des a et b du 2°, dont les taux sont respectivement fixés à 12 % et à 24 %, sont à la charge de l’employeur. » ;

3° (nouveau) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Les régimes de retraite à prestations définies, mentionnés au I, créés à compter du 1er janvier 2010 sont gérés exclusivement par l’un des organismes régis par le titre III du livre IX du présent code, le livre II du code de la mutualité ou le code des assurances. »

II. – Le 1° du I est applicable aux rentes versées à compter du 1er janvier 2010. Le 2° du I est applicable aux versements, comptabilisations ou mentions réalisés à compter des exercices ouverts après le 31 décembre 2009.

III (nouveau). – Avant le 15 septembre 2010, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la situation des régimes relevant de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale indiquant :

– le nombre d’entreprises en disposant ;

– le mode de gestion choisi, interne ou externe ;

– le mode de contribution, assise sur les rentes ou sur les primes ou versements ;

– le nombre de bénéficiaires de rentes ;

– le montant moyen des rentes versées ;

– et les possibilités techniques d’une individualisation de la contribution assise sur les primes ou versements.

Ce rapport est établi sur la base de l’article 114 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Il s’appuie sur l’exploitation des données transmises par l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles pour les organismes relevant de son champ et par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour les entreprises gérant elles-mêmes les engagements de retraite concernés.

Ce rapport présente également les conditions dans lesquelles les régimes gérés en interne au 1er janvier 2010 peuvent externaliser leur gestion auprès d’un des organismes mentionnés au I de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale.

La parole est à M. Yves Daudigny, sur l’article.

M. Yves Daudigny. Comme nous l’avons souligné sur toutes les travées, avec plus de 30 milliards d’euros de déficit prévus en 2010 et près de 170 milliards d’euros de dette cumulée à l’horizon 2013, c’est bien la question de l’avenir de notre système social qui est posée.

Les articles 14 et suivants visant à élargir le financement de la sécurité sociale, on aurait pu s’attendre à ce que la nécessité éveille la volonté de trouver des sources de financement socialement justes et politiquement courageuses. Malheureusement ici, une fois encore, l’arbre de la taxation ciblée vise surtout à protéger la forêt des privilèges.

En effet, alors que les retraites « chapeau » sont des rémunérations et devraient, en tant que telles, être soumises aux mêmes taux de cotisations que les autres salaires, il n’est prévu dans ce texte qu’une taxe symbolique. Pourtant, ces retraites « chapeau » sont attribuées aux plus privilégiés et atteignent des sommes souvent faramineuses.

Jugez-en plutôt ! Daniel Bouton, ancien président de la Société générale et contre-modèle en matière de qualité de gestion, touche un million d’euros par an. Pour Jean-René Fourtou, ancien PDG de Vivendi, la gratification est de 1,2 million d’euros par an. Quant à Antoine Zacharias, ce sont plus de 2,2 millions d’euros par an qui lui sont attribués !

M. Guy Fischer. Eh oui ! Vinci, l’ex-Générale des Eaux !

M. Yves Daudigny. Que des revenus aussi hors du commun soient exonérés de CSG et de cotisations sociales et ne soient taxés qu’à la marge ne représente pas seulement un manque à gagner : cela pose également un problème moral. Que les plus privilégiés échappent aux obligations de solidarité qui pèsent sur tout un chacun augure mal de la cohésion à terme de notre société.

Pis, les articles 13, 14 et suivants ne mettent en avant que des mesures de taxation extrêmement légères, afin surtout de ne rien changer aux injustices constatées. Ainsi, en ajoutant toutes les mesures visant prétendument à élargir les recettes de financement de la sécurité sociale, on arrive péniblement à des recettes inférieures à 800 millions d’euros, quand la baisse de la TVA pour les restaurateurs nous coûte 3 milliards d’euros et le financement des heures supplémentaires, 3 milliards d’euros supplémentaires.

Et que dire du refus obstiné du Gouvernement de mettre à plat les politiques d’exonérations générales dont on a vu à quel point l’efficacité en matière d’emploi était discutable ?

Il y a dans ces gisements des ressources potentielles pérennes ; il y a surtout des inégalités criantes à corriger. Pourquoi priver notre solidarité nationale de nouvelles recettes fondées sur une meilleure équité ? (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)

M. le président. La parole est à Mme Patricia Schillinger, sur l’article.

Mme Patricia Schillinger. L’article 14 porte sur la réforme du dispositif des retraites « chapeau ». Celles-ci, réservées à quelques personnes parmi les plus favorisées, sont financées par les entreprises et bénéficient d’un dispositif social et fiscal très avantageux.

Ces dernières années, les retraites « chapeau » ont été mises en lumière par plusieurs affaires touchant de hauts cadres dirigeants de grandes entreprises du CAC 40. En effet, ces grandes entreprises ont mis en place un système prévoyant de verser de copieuses mensualités de retraite une fois le dirigeant parvenu en fin de mandat, ou même en cas d’interruption brutale de son mandat pour cause de mauvaises performances.

Les retraites « chapeau » constituent une « niche sociale », car l’employeur ne s’acquitte d’aucune charge sociale sur ses versements, ni de la CSG ni de la CRDS.

M. Guy Fischer. C’est un scandale !

Mme Patricia Schillinger. Ainsi, le principe même des retraites « chapeau » est difficilement défendable. Ces retraites sont inacceptables dans la mesure où elles ne profitent qu’à une minorité de personnes, alors même que les régimes sociaux sont confrontés à des difficultés financières sans précédent.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Qu’avez-vous fait quand vous étiez au pouvoir ?

Mme Patricia Schillinger. Il apparaît particulièrement choquant de voir encore aujourd’hui une minorité de personnes échapper aux prélèvements de droit commun. C’est la raison pour laquelle nous demandons une fiscalité de droit commun pour les retraites « chapeau ».

Mme Nathalie Goulet. Très bien !

Mme Patricia Schillinger. En avril dernier, le Premier ministre a lui-même qualifié les retraites « chapeau » d’inacceptables et a évoqué la nécessité d’imposer une fiscalité confiscatoire. Or, aujourd’hui, nous constatons une timide avancée par rapport à ce qu’il avait annoncé. Une mesure ambitieuse aurait consisté à supprimer l’exonération de CSG et de cotisations sociales sur les contributions des employeurs au financement des régimes de retraite « chapeau ».

Face à l’ampleur de la crise et des déficits, compte tenu de ce que vivent aujourd’hui nos concitoyens, ces retraites doivent être soumises aux mêmes cotisations que les autres salaires.

Nous devons tous contribuer à la solidarité nationale ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)

M. le président. La parole est à Mme Christiane Demontès, sur l’article.

Mme Christiane Demontès. Je voudrais insister, pour ma part, sur le niveau des retraites et le pouvoir d’achat de nos aînés.

Selon le rapport annuel du Secours Catholique sur la pauvreté dans notre pays, six millions de personnes âgées vivent aujourd'hui avec des pensions largement inférieures au SMIC, un million de retraités connaissent la pauvreté et 620 000 relèvent du minimum vieillesse. La baisse du taux de remplacement liée à la précarité sociale fragilise les mécanismes solidaires de retraite.

C’est dans ce contexte que nous discutons des retraites « chapeau ». Comme la plupart de mes concitoyens, il me paraît choquant, connaissant la situation de nos aînés, de vouloir exonérer ces retraites d’une partie des contributions sociales et fiscales.

Je l’ai dit dans la discussion générale, j’y insiste : la conséquence de la politique gouvernementale, c’est la consolidation des privilèges pour une minorité, protégée par le bouclier fiscal et social, et le « descendeur social » pour les autres, retraités ou non !

C’est pour tenter de corriger quelque peu ces scandaleuses inégalités que nous vous présenterons des amendements à l’article 14. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

Mme Nathalie Goulet. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Bernard Cazeau, sur l’article.

M. Bernard Cazeau. Au travers de l’article 14 et des suivants, nous allons examiner des mesures visant à élargir les recettes de financement de la sécurité sociale.

Le Gouvernement avait promis, au printemps dernier, une fiscalité « confiscatoire » sur les retraites « chapeau », ces compléments de pensions qui sont versés par les entreprises à certains cadres dirigeants « pour les fidéliser ». Force est de constater que la montagne a accouché d’une souris…

Tout avait pourtant bien commencé ! À l’Assemblée nationale, la commission des affaires sociales avait adopté un amendement prévoyant une réforme de fond du système des retraites « chapeau » : il y était promis, notamment, le passage de la contribution sur les rentes de 16 % à 31 % pour les sommes supérieures à 2 859 euros par mois. Et puis, nous connaissons la suite : la majorité à l’Assemblée nationale a finalement préféré y renoncer en séance publique.

Il serait temps, comme l’ont dit nos collègues, de prendre le taureau par les cornes sur cette question.

Actuellement, les retraites « chapeau » sont exonérées de CSG et de cotisations sociales, ce qui est particulièrement inacceptable dans la mesure où elles ne profitent qu’à une minorité de privilégiés, soit, d’après mes informations, 761 personnes en 2008. Or les régimes sociaux sont actuellement confrontés à des difficultés financières ; on le voit dans ce débat.

Avant la réforme de 2003, les contributions des employeurs aux régimes de retraite « chapeau » étaient considérées comme un avantage alloué en contrepartie du travail. Elles étaient donc soumises, d’une part, à cotisations sociales pour la fraction qui excède, par salarié et par an, une limite fixée par décret et, d’autre part, dès le premier euro, à la CSG et à la CRDS. C’est la loi du 21 août 2003 qui, sous couvert de simplifier les choses, a substitué à ce régime de droit commun un assujettissement qui nous paraît particulièrement inique.

Nous proposerons, au travers de différents amendements, d’aller beaucoup plus loin que le doublement de ce régime. Il faut revenir au régime de droit commun.

Rappelons, à titre d’exemple, que l’ancien président de la Société générale, M. Daniel Bouton, aura droit, lorsqu’il atteindra l’âge de soixante ans, au mois d’avril 2010, à une retraite « chapeau » de 727 500 euros par an. Il ne connaîtra aucun problème financier au cours de sa retraite ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, sur l’article.

M. Guy Fischer. Nous abordons l’un des articles emblématiques du PLFSS. Alors que l’on assiste à un écrasement sans précédent des retraites et des salaires, à l’explosion de la précarité, alors que l’incertitude plane sur l’avenir de millions de Françaises et de Français, voire de la quasi-totalité d’entre eux, la proposition qui nous est soumise nous semble indécente et inique.

L’article 14 peut apparaître comme un progrès. Nous attendions avec impatience une avancée dans ce domaine. Après une campagne de presse menée sur les retraites « chapeau », « nous allions voir ce que nous allions voir. » Et nous avons vu : les beaux discours ont fait pschitt ! Seule est restée la mesure qui nous est proposée à l’article 14.

Ce texte prévoit une taxation des retraites « chapeau », c’est-à-dire des sommes exorbitantes accordées à certains patrons quand ils cessent leur activité. Faut-il rappeler, à titre d’exemple, que Daniel Bouton, ancien président de la Société générale, perçoit 1 million d'euros, Daniel Bernard, ancien P-DG de Carrefour, 1,2 million d’euros, ou encore Antoine Zacarias, ex-président de la société Vinci – il s’est d’ailleurs réfugié en Suisse – 2,2 millions d’euros, chaque année ?

Mais la taxation prévue est insuffisante. Pourtant, en lisant les déclarations du Premier ministre à la presse, le 22 avril dernier, nous avions de grands espoirs. Il déclarait, en effet, qu’il allait proposer qu’on les taxe de façon « confiscatoire », et précisait qu’il allait suggérer une fiscalité « extrêmement importante », de façon à rendre les retraites « chapeau » « le moins attractives possible ».

Tout le monde avait compris, à commencer par les journalistes du quotidien Les Échos, qu’il s’agissait d’une réintégration dans le droit commun, ce que nous demandions.

Mais sans doute, votre voix, madame la ministre, a-t-elle été plus entendue que celle du Premier ministre par le Président de la République, puisque, en lieu et place d’une intégration dans le droit commun, le projet de loi prévoit un simple doublement du taux.

Pour notre part, nous entendons aller plus loin et préciser que ces retraites, qui peuvent représenter jusqu’à 25 % des retraites perçues, seront soumises à l’ensemble des cotisations sociales

De telles discriminations deviennent de plus en plus insupportables, car elles sont portées à la connaissance des Françaises et des Français. Faire des ponts d’or à des patrons qui percevaient des salaires mirobolants alors qu’il n’y a plus d’argent devient inacceptable. Nous nous faisons aujourd'hui l’écho de la colère qui gronde.

La disposition que nous proposons est importante ; il s’agit d’une mesure de véritable justice sociale qui permettrait de renforcer le financement de notre protection sociale.

La moindre des choses est que ces retraites « chapeau », dont le montant atteint des centaines de milliers d’euros, voire des millions d’euros, soient assujetties à la CSG et à la CRDS. Les pauvres gens, dont mon père faisait partie, les « mutilés du travail » – à l’instar des « gueules cassées » pendant la guerre de 1914-1918 –, car, à l’époque, on ne parlait pas de maladies professionnelles, eh bien ! eux vont être taxés.

M. François Autain. C’est scandaleux !

M. Guy Fischer. L’article 14 est le reflet de la politique inacceptable de ce gouvernement. (Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste. – Marques d’indignation au banc des commissions.)

M. le président. Je suis saisi de neuf amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 109, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et Cazeau, Mmes Le Texier, Jarraud-Vergnolle et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 137-11. - I. - Dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies gérés par l'un des organismes régis par le titre III ou le titre IV du livre IX du présent code, le livre II du code de la mutualité ou le code des assurances et conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise et dont le financement par l'employeur n'est pas individualisable par salarié, il est institué, au profit du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du présent code, une contribution assise sur les rentes liquidées à compter du 1er janvier 2001, pour la partie excédant un tiers du plafond mentionné à l'article L. 241-3, et dont le taux est fixé à 16 %.

« Pour les rentes dont le montant est supérieur au plafond mentionné à l'article L. 241-3, le taux de la contribution est porté à 31 %.

« II. - Les dispositions des articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables à la présente contribution.

« III. - Les contributions des employeurs destinées au financement des régimes de retraite visés au I ne sont soumises ni aux cotisations et taxes dont l'assiette est définie à l'article L. 242-1, ou pour les salariés du secteur agricole à l'article L. 741-10 du code rural, ni aux contributions instituées à l'article L. 136-1 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. ».

La parole est à M. Bernard Cazeau.

M. Bernard Cazeau. Par cet amendement, nous proposons une réforme non négligeable du système des retraites « chapeau », d’autant plus nécessaire que ce système n’est que trop connu : il engendre de nombreux abus, dont la presse se fait souvent l’écho.

Certes, le Gouvernement a un tout petit peu amélioré l’économie de ce système lors de la discussion du projet de loi par l’Assemblée nationale, en supprimant pour l’avenir la possibilité de gérer en interne de tels systèmes.

Certes, il a accepté de remettre, d’ici au 15 septembre 2010, un rapport au Parlement, afin d’y voir plus clair, en complétant l’information des parlementaires sur ces régimes très particuliers.

Mais nous ne devons pas attendre plus longtemps pour améliorer les choses. Nous ne devons pas attendre un rapport, un de plus – M. Woerth nous en a promis un hier –, dont nous n’avons aucune assurance qu’il débouchera sur une réforme de fond d’un dispositif pour le moins obscur. Les rapports comportent tous un calendrier, et je ne serais pas étonné que les décisions en la matière soient remises à plus tard, en 2012, à l’issue d’un rapport que l’on nous annonce comme décisif.

C’est pourquoi, l’amendement que nous présentons vise à instaurer dès maintenant une réforme du système des retraites « chapeau » qui pourrait rendre celui-ci plus simple, plus transparent, et plus juste. Il tend, d’une part, à simplifier le dispositif de contribution, qui ne pourrait plus être assis que sur les rentes, alors même que la majorité des entreprises a choisi ce mode de prélèvement, et, d’autre part, à introduire une certaine progressivité dans la contribution assise sur ces mêmes rentes, selon des modalités déterminées.

M. le président. L'amendement n° 494, présenté par M. About, Mme Dini, M. A. Giraud, Mme Payet, M. Vanlerenberghe et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. - L'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 137-11. - I. - Les contributions des employeurs destinées au financement des régimes de retraite à prestations définies gérés par l'un des organismes régis par le titre III ou le titre IV du livre IX du présent code, le livre II du code de la mutualité ou le code des assurances, conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise et dont le financement par l'employeur n'est pas individualisable par salarié sont soumises aux cotisations et taxes dont l'assiette est définie à l'article L. 242-1, ou pour les salariés du secteur agricole à l'article L. 741-10 du code rural ainsi qu'aux contributions instituées à l'article L. 136-1 et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

« II. - Les régimes de retraite à prestations définies, mentionnés au I, créés à compter du 1er janvier 2010 sont gérés exclusivement par l'un des organismes régis par le titre III du livre IX du présent code, le livre II du code de la mutualité ou le code des assurances. »

II. - Après le douzième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont aussi prises en compte, pour la part patronale, les rentes versées conformément aux dispositions de l'article L. 137-11, ou pour les salariés du secteur agricole, à l'article L. 741-10 du code rural. »

La parole est à M. Nicolas About.

M. Nicolas About. Cet amendement a pour objet de soumettre aux charges sociales de droit commun les rentes versées au titre des retraites « chapeau ». En toute logique, il vise à supprimer aussi la contribution libératoire, qui avait été instituée en 2003, en contrepartie de l’exonération de charges.

Il n’est pas équitable de demander toujours plus d’efforts à l’immense majorité de nos concitoyens et de laisser dans le même temps subsister des dispositifs manifestement exorbitants du droit commun au profit des plus aisés.

C’est pourquoi nous souscrivons bien sûr au dispositif de l’article 14, qui double la contribution libératoire. Nous sommes également favorables à la proposition de M. le rapporteur général et de M. le rapporteur pour avis d’instituer un plafond à l’exonération de charges. Cependant, la combinaison de ces dispositifs pourrait être problématique.

Si les amendements identiques sont adoptés, comment les deux parties de l’article 14 s’articuleront-elles ? Les entreprises continueront-elles de payer la contribution sur les sommes versées au-delà de huit fois le plafond annuel de la sécurité sociale, alors même que la raison d’être de cette contribution est de compenser les exonérations de charges ?

De plus, l’article 14 s’attaquerait alors à la question des retraites « chapeau » par deux biais différents – la contribution libératoire et le plafond d’exonération –, mais laisserait subsister une partie substantielle du dispositif.

C’est pourquoi nous vous proposons une solution à la fois plus simple et plus radicale, consistant à réintégrer ces sommes dans le droit commun.

M. le président. L'amendement n° 273, présenté par MM. Fischer et Autain, Mmes Pasquet, David, Hoarau et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :

Alinéas 1 à 5

Remplacer ces alinéas par deux paragraphes ainsi rédigés :

I. - L'article 115 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites est abrogé.

II. - L'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Les régimes de retraites visés à l'article 27 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 sont assujettis à l'ensemble des cotisations visées à l'article L. 241-2. »

La parole est à M. Guy Fischer.