M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nora Berra, secrétaire d'État. Avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.

M. Guy Fischer. Cet amendement, chacun l’aura compris, vise à réagir aux événements survenus récemment à la suite de la pandémie de grippe A. Je vais être un peu plus long que François Autain,…

M. François Autain. Je suis toujours un peu laconique ! (Sourires.)

M. Guy Fischer. … car je tiens à expliquer notre position.

Le Gouvernement, sans doute soucieux d’appliquer le principe de précaution, a décidé de commander 94 millions de doses de vaccins et 33 millions de traitements antiviraux. Il a ensuite prévu, dans le cadre de l’examen du PLFSS pour 2010, de soumettre les organismes d’assurance santé complémentaire à une contribution importante. Or nous avons constaté avec regret que ceux-ci n’avaient pas été consultés en amont et qu’ils étaient mis devant le fait accompli.

Aussi, par cet amendement, nous entendons permettre à ces organismes de donner leur avis, dès lors qu’ils participent financièrement aux mesures d’urgence déclarées par le ministre en charge de la santé. Cela implique leur complète information, ce qui suppose que leur soit communiquée l’intégralité des contrats. Pour notre part, nous avons essayé de nous procurer lesdits contrats, mais nous n’y sommes par parvenus.

M. François Autain. Exactement !

M. Guy Fischer. C’est secret-défense !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 306.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 471, présenté par MM. Milon et Houpert et Mmes Sittler et Panis, est ainsi libellé :

Après l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le cinquième alinéa de l'article L. 6114-2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements de santé qui s'engagent, pour une durée prévue au contrat, dans une démarche permettant d'évaluer l'adéquation des soins et des conditions d'hospitalisation aux besoins des patients au regard des critères de pertinence des soins ou d'hospitalisation fixés par la Haute Autorité de santé, sont dispensés de l'application des dispositions de l'alinéa précédent relatives aux objectifs quantifiés de l'offre de soins et ne peuvent encourir les pénalités mentionnées. »

La parole est à M. Alain Milon.

M. Alain Milon. Face à l'impératif de maîtrise des dépenses hospitalières, une régulation par les prix, désormais à l’échelle nationale dans le contexte de la tarification à l'activité, s'ajoute à une régulation par les volumes.

Depuis l'ordonnance du 4 septembre 2003 et ses textes d'application, cette régulation repose sur un dispositif dénommé « objectifs quantifiés de l'offre de soins », OQOS. Celui-ci consiste à fixer à chaque établissement de santé dans chaque activité de soins qu'il exerce un minimum et un maximum de séjours ou d'actes à produire annuellement ou pluriannuellement.

En dépit des intentions qui prévalaient lors de la publication de l'ordonnance de 2003, il s'avère aujourd'hui que le dispositif des OQOS, dont l’une des vertus principales devait être de corriger les éventuels effets pervers de la T2A afin de garantir l'accès aux soins et de répartir de manière optimale l'offre en fonction des besoins, n'est pas à même de satisfaire à cette exigence, voire la contredit.

Les pouvoirs publics et principalement les agences régionales de l'hospitalisation, qui ont eu à mettre en œuvre le dispositif des OQOS, reconnaissent aujourd'hui l'inefficacité d'un tel dispositif uniquement arithmétique, qui, tout comme le système des indices de la carte sanitaire qui le précédait, ne permet pas de réguler efficacement les volumes d'activité.

Le dépassement d'un objectif d'activité préalablement fixé ne saurait être opposé à un établissement que dans une seule hypothèse, celle de la réalisation d'actes inutiles ou injustifiés. C'est pourquoi il est proposé de pouvoir déroger à titre expérimental au système des objectifs quantifiés en contrepartie de la mise en œuvre d'une démarche d'évaluation de la pertinence des actes et des hospitalisations par des établissements volontaires.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Sylvie Desmarescaux, rapporteur. Monsieur Milon, malgré tout l’intérêt que vous portez à cet amendement, je vous demande de bien vouloir le retirer, sinon je serais contrainte d’émettre un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Même avis que Mme le rapporteur.

M. le président. Monsieur Milon, l’amendement n° 309 est-il maintenu ?

M. Alain Milon. Lorsque deux femmes me présentent en même temps leur demande, je ne peux faire autrement que d’y souscrire.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Je reconnais là votre galanterie !

M. le président. L’amendement n° 471 est retiré.

L'amendement n° 309, présenté par MM. Autain et Fischer, Mmes David, Pasquet, Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Après l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l'article L. 952-23-1 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque membre du personnel enseignant universitaire titulaire ou non titulaire de médecine générale défini par cet article conclut avec les Agences régionales de santé un contrat sur la base duquel il perçoit une rémunération complémentaire aux revenus issus de l'exercice de ses fonctions de soins en médecine générale ambulatoire. Ce contrat est conforme à un contrat type élaboré par le ministère de la santé, de la jeunesse et des sports et prévoit des engagements individualisés qui peuvent porter sur les modalités d'exercice, la diffusion des recommandations de bonne pratique en médecine générale, la participation à toute action d'amélioration des pratiques, la participation à des actions de dépistage et de prévention. Les indicateurs observés sont définis scientifiquement par la Haute Autorité de santé. »

La parole est à M. Guy Fischer.

M. Guy Fischer. La loi du 8 février 2008 est venue conforter la place de la médecine générale dans notre pays en reconnaissant les enseignants de médecine générale qui exercent leur activité de soins en médecine ambulatoire. Cette reconnaissance est toutefois imparfaite, puisque l’enseignement en médecine est avant tout tourné vers le système hospitalier. Cela explique sans doute pourquoi a été créé le statut de médecin associé.

À l’heure actuelle, sauf erreur de ma part, dix professeurs universitaires de médecine générale ont été nommés par décret et dix autres devraient l’être prochainement. Trente chefs de clinique ont également été nommés, mais, à ce jour, aucun maître de conférences.

Comme on manque d’enseignants, le Gouvernement n’a pas voulu supprimer la filière historique – c’est sans doute sage –, c’est-à-dire les enseignants associés, qui, faut-il le rappeler, sont tout de même payés 2,5 fois moins que les titulaires. Il y aurait peut-être un effort à faire dans ce domaine, comme à l’égard des maîtres de conférences associés, qui ne perçoivent que 1 000 euros par mois pour cette activité.

Or, comme vous le savez, toute la difficulté vient du fait que, contrairement aux enseignants en médecine d’autres spécialités, les enseignants de médecine générale exercent en cabinet. Leur rémunération est donc très souvent fonction du nombre d’actes qu’ils réalisent, alors que les enseignants qui ont une carrière hospitalière sont rémunérés au forfait ou sont salariés.

Pour faire simple, le temps où l’enseignant de médecine générale enseigne ou forme son stagiaire n’est pas rémunéré, puisqu’il ne réalise pas d’actes.

Nous considérons pour notre part que pour rendre réellement attractive la profession de médecin de premier recours, il faut tout mettre en œuvre pour revaloriser la fonction. Cela passe par la possibilité de compter sur des professionnels de qualité, capables à la fois de transmettre et de motiver. En l’état actuel de la situation, cela nous semble compliqué.

C’est pourquoi nous proposons, avec cet amendement, que chaque membre du personnel enseignant universitaire titulaire ou non titulaire de médecine générale puisse conclure avec les Agences régionales de santé un contrat sur la base duquel il perçoit une rémunération complémentaire aux revenus issus de l’exercice de ses fonctions de soins en médecine générale ambulatoire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur général de la commission des affaires sociales. La commission s’en remet à l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Monsieur Fischer, cela existe. En effet, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a créé un contrat similaire à celui que vous proposez. Sur la base de ce contrat type, des contrats sont passés entre les chefs de clinique de médecine générale et les URCAM. Le projet d’ordonnance de coordination prise en application de la loi du 21 juillet 2009 –  mais je comprends que vous n’ayez pas suivi ces textes qui sont récents – prévoit que la gestion de ces contrats sera désormais assurée par les agences régionales de santé.

Votre amendement est donc satisfait.

M. le président. Monsieur Fischer, l'amendement n° 309 est-il maintenu ?

M. Guy Fischer. Si ce dispositif va s’appliquer, cela signifie que nous avons posé un vrai problème !

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Oui !

M. Guy Fischer. Dans ces conditions, madame la ministre, pour vous faire plaisir une seule fois (Sourires et exclamations),…

M. le président. Oh, ne dites pas une chose pareille !

M. Guy Fischer. … je retire cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 309 est retiré.

L'amendement n° 370, présenté par MM. Autain et Fischer, Mmes David, Hoarau, Pasquet et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Après l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement dépose sur le Bureau des assemblées, au plus tard le 1er janvier 2010, un rapport étudiant l'opportunité de modifier la législation, et plus particulièrement l'arrêté du 21 mars 2005 relatif à la classification commune des actes médicaux remplaçant l'ancienne nomenclature générale des actes professionnels, afin d'autoriser les titulaires du diplôme de médecine générale à coter dans les mêmes conditions que les autres médecins spécialistes.

La parole est à M. François Autain.

M. François Autain. Comme vous le savez, madame la ministre, la question de la rémunération des médecins généralistes, qui ont obtenu le diplôme de « spécialiste de médecine générale » – il n’y a plus de généralistes, ni d’omnipraticiens, maintenant tout le monde est spécialiste ! –, fait encore débat. Les décisions juridiques se multiplient, sans être pour autant concordantes.

Ainsi, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Laon a-t-il rendu, le 15 septembre dernier, un avis défavorable à un omnipraticien de l’Aisne, praticien spécialiste de médecine générale, qui avait coté CS. Peu de temps après, à quelques kilomètres de là, le tribunal de Strasbourg a rendu un arrêt radicalement différent, puisque la cour a décidé « que le praticien remplit les conditions de qualifications nécessaires et peut prétendre à la cotation CS réservée aux spécialistes ».

Au groupe CRC-SPG, nous partageons l’avis rendu par cette cour, et nous considérons que la possibilité de coter CS est indispensable pour encourager les étudiants en médecine à s’orienter vers la médecine générale, surtout si celle-ci est pleinement reconnue, y compris financièrement, comme étant une spécialité.

Nous avions déjà déposé un amendement analogue, madame la ministre, et vous nous aviez fait la réponse suivante : « Sur un plan juridique, le rétablissement du tarif à 23 euros ne vaut que pour le médecin qui a esté en justice, et en aucun cas pour l’ensemble des médecins ».

Je trouve cette réponse étonnante, particulièrement si on la compare à la manière dont vous traitez la MDA pour les femmes salariées. Je sais que vous n’aimez pas les acronymes, monsieur le président, aussi j’indique que la MDA est la majoration de durée d’assurance.

M. le président. Le public, dans les tribunes, peut ainsi suivre les débats.

M. François Autain. Bien sûr !

En effet, pour la MDA, il suffit qu’une décision de justice vienne contredire une décision précédente pour que vous vous empressiez de réformer la législation. En revanche, dès lors qu’il s’agit de revaloriser la spécialité de médecine générale, peu importe que les procès se succèdent et que les décisions se contredisent.

Madame la ministre, les organisations qui représentent les médecins généralistes ont déjà fait savoir qu’elles « encouragent leurs adhérents à mener la guérilla de la tarification ». Sur une disposition aussi importante que celle-ci, est-il normal, madame la ministre, de laisser les tribunaux trancher ? Est-il normal de laisser perdurer une situation qui crée immanquablement des disparités entre les professionnels de santé en fonction du ressort juridique dont ils dépendent ?

Nous ne le croyons pas. C’est pourquoi, dans l’intérêt même des patients, qui ont tout à gagner à une revalorisation de la médecine générale, notamment dans la lutte contre les déserts médicaux, il nous semble que le Gouvernement doit apporter une réponse rapide à cette question. C’est ce que j’attends de vous, madame la ministre.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Madame la ministre, je vous avais posé une question d’actualité concernant les médecins généralistes avant l’été. Vous nous aviez apporté un certain nombre d’éléments de réponse, en précisant d’ailleurs que la majoration d’un euro attendue était provisionnée, mais qu’elle était conditionnée à l’avancée des négociations conventionnelles. Vous allez pouvoir nous dire si la situation a évolué depuis.

En réalité, il s’agit plutôt d’un amendement d’appel pour savoir où en est le Gouvernement sur ce dossier. L’objet de cet amendement fait par ailleurs référence à une question récurrente émanant des professionnels de santé et des fédérations hospitalières sur la mise en œuvre de la CCAM clinique, qui ne semble pas avancer très vite.

M. François Autain. Cela ne passionne pas ! C’est conventionnel !

M. Alain Vasselle, rapporteur général de la commission des affaires sociales. La CCAM technique est progressivement mise en place, mais la CCAM clinique ne semble pas mobiliser les foules…

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Ma position n’a pas changé depuis la séance de questions d’actualité que vous avez mentionnée ; je vais donc réitérer la réponse que je vous avais faite.

La revalorisation de la filière de médecine générale, qui passe par un certain nombre de dispositifs que je ne rappellerai pas, nous en avons largement discuté, n’implique pas le passage de la cotation C à CS. Il convient de faire la distinction entre ces deux métiers. Je ne souhaite pas que la cotation C soit équivalant à la cotation CS.

Néanmoins, j’ai indiqué que l’augmentation du C – ce qui, juridiquement, n’est pas la même chose – était provisionnée dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale et que je l’avais assortie de conditions extrêmement fortes en matière de dépassement d’honoraires et de démographie médicale. Comme les conditions que j’avais posées à cette augmentation n’étaient pas réunies, même si des progrès avaient été réalisés, en particulier dans la négociation sur le secteur optionnel, mais, le moins que l’on puisse en dire, est qu’elle n’était pas aboutie, je n’avais pas souhaité bouger sur cette affaire.

M. François Autain. Alors, quand ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Je constate qu’un certain nombre de procédures sont en cours. Néanmoins, en attendant l’issue de ces procédures, en particulier la dernière devant une plus haute instance, je reste sur ma position. Je ne vois pas l’objet ni l’intérêt d’un rapport sur l’opportunité d’autoriser les médecins généralistes à coter CS. Je suis défavorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à M. François Autain, pour explication de vote sur l'amendement n° 370. Soyez bref, je vous prie.

M. François Autain. J’ai droit à cinq minutes !

M. le président. Certes, mais n’exagérez pas, nous sommes samedi soir…

M. Paul Blanc. M. Autain a le devoir d’être bref !

M. François Autain. Madame la ministre, il est bien entendu que si nous vous avons demandé la remise d’un rapport, c’est parce qu’il fallait bien donner une forme à cet amendement.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Si c’est n’importe quoi, alors ça va !

M. François Autain. Je souhaitais savoir si le Gouvernement avait l’intention de laisser se multiplier les procès à droite et à gauche. Le collègue qui a obtenu satisfaction va pouvoir continuer à coter CS (Mme le ministre fait un signe de dénégation), et celui qui n’a pas obtenu gain de cause sera obligé de coter C.

Je me demandais également si l’impossibilité pour un spécialiste de médecine générale de coter CS était liée à l’augmentation prévue à 23 euros ou si elle serait maintenue lorsque les spécialistes de médecine générale auront obtenu satisfaction en matière de rémunération, puisque le montant de leur consultation sera équivalant à celui d’autres spécialistes. Dès lors, il n’y aura plus aucune raison formelle de faire une différence entre le CS du spécialiste de médecine générale et le CS du spécialiste en cardiologie, en otorhinolaryngologie, etc. Telle est la question qui se pose.

M. le président. Vous avez la parole, madame la ministre. C’est un débat entre M. Autain et vous-même.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Ce n’est pas le premier et ce ne sera sans doute pas le dernier, monsieur le président. (Sourires.)

Je voudrais m’adresser aux médecins qui cotent le C à 23 euros. Ils sont en dehors de la procédure conventionnelle et exposent leurs malades au non-remboursement non seulement du 1 euro mais de la totalité de la consultation. Je rends attentifs les médecins aux risques qu’ils font prendre à leurs malades, et je le dis de façon très solennelle, avant que les décisions ne soient rendues.

Une affaire est pendante devant la Cour de cassation. J’ai dit quelle était ma doctrine : attendons l’avis de la Cour de cassation pour trancher définitivement la question. Je le répète : le C, ce n’est pas le CS ! Et même s’il devait y avoir une égalité entre le C et le CS, juridiquement le C resterait la rémunération du médecin généraliste, le CS la rémunération des autres médecins spécialistes.

M. François Autain. Je retire mon amendement, monsieur le président.

M. le président. Une fois de plus, Mme la ministre vous convainc.

M. François Autain. Je progresse !

M. le président. Je le constate !

L'amendement n° 370 est retiré.

Articles additionnels après l’article 31
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale de financement de la sécurité sociale pour 2010
Article 32

Article 31 bis (nouveau)

Sur la base de l’analyse nationale de l’évolution des dépenses de médicaments et sur recommandation du conseil de l’hospitalisation, l’État arrête, chaque année, un taux prévisionnel d’évolution des dépenses de médicaments remboursées sur l’enveloppe de soins de ville, prescrits par les professionnels de santé exerçant au sein des établissements publics de santé.

Lorsque l’agence régionale de santé, conjointement avec l’organisme local d’assurance maladie, constate que les dépenses de médicaments occasionnées par les prescriptions des médecins exerçant leur activité au sein d’un établissement de santé ont connu une progression supérieure à ce taux, elle peut proposer de conclure, avec l’établissement de santé et l’organisme local d’assurance maladie, un contrat d’amélioration de la qualité et de l’organisation des soins portant sur les médicaments, d’une durée de trois ans.

Ce contrat est conforme à un contrat-type élaboré selon les modalités définies à l’article L. 1435-4 du code de la santé publique et comporte notamment :

1° Un objectif de réduction du taux d’évolution des dépenses de médicaments de l’établissement en lien avec le taux d’évolution des dépenses de médicaments fixé nationalement et actualisé annuellement par avenant ;

2° Un objectif d’amélioration des pratiques hospitalières en termes de prescription de médicaments.

En cas de refus de l’établissement de conclure ce contrat, l’agence régionale de santé lui enjoint de verser à l’organisme local d’assurance maladie une fraction du montant des dépenses de médicaments qui lui sont imputables, dans la limite de 10 % de ces dépenses.

Si à la fin de chacune des trois années de durée du contrat, il est constaté que l’établissement de santé n’a pas respecté l’objectif de réduction du taux d’évolution des dépenses de médicaments, et après qu’il a été mis en mesure de présenter ses observations, l’agence régionale de santé peut lui enjoindre de verser à l’organisme local d’assurance maladie une fraction du montant des dépenses de médicaments qui lui sont imputables, dans la limite du dépassement de son objectif.

Si à la fin de chacune des trois années de durée du contrat, il est constaté que des économies ont été réalisées par rapport à l’objectif, l’agence régionale de santé peut enjoindre à l’organisme local d’assurance maladie de verser à l’établissement de santé une fraction des économies réalisées.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

M. le président. L'amendement n° 501, présenté par MM. Badré et Vanlerenberghe, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 31 bis.

(L'article 31 bis est adopté.)

Article 31 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale de financement de la sécurité sociale pour 2010
Organisation des débats (début)

Article 32

I A (nouveau). – Le VI de l’article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003) est ainsi rédigé :

« VI. – Le I, à l’exclusion du quatrième alinéa, le II, le V, à l’exception du G, et le VII du présent article sont applicables aux établissements de santé de Guyane mentionnés aux a et b de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, selon des modalités et un calendrier fixés par décret, et sous les réserves suivantes :

« 1° Au deuxième alinéa du B du V, l’année : “2008” est remplacée par l’année : “2010” ;

« 2° Au troisième alinéa du C et au D du V, l’année : “2012” est remplacée par les mots : “une date fixée par décret”.

« Ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2010. »

I. – Le premier alinéa du VII de l’article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 précitée est ainsi modifié :

1° L’année : « 2012 » est, par trois fois, remplacée par l’année : « 2018 » ;

2° (nouveau) À la dernière phrase, le mot : « octobre » est remplacé par le mot : « septembre » ;

3° (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Ce bilan contient également un programme précisant la méthode et les étapes permettant de progresser dans la réalisation de la convergence intersectorielle des tarifs avant l’échéance de 2018. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A (nouveau) À la première phrase du premier alinéa du V de l’article L. 162-22-10, le mot : « octobre » est remplacé par le mot : « septembre » ;

1° B (nouveau) À la fin du dernier alinéa du I de l’article L. 162-22-10, la référence : « II » est remplacée par la référence : « II bis » ;

1° Après le 6° de l’article L. 174-1-1, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les activités de soins dispensés par un hôpital établi dans un autre État à des patients relevant d’un régime obligatoire d’assurance maladie français, en application de dispositions communautaires ou d’un accord conclu entre la France et l’État concerné, ou en application d’un accord particulier conclu par la France soit dans le cadre de dispositions communautaires, soit dans le cadre d’un accord conclu avec cet État. » ;

2° Après l’article L. 174-2-1, il est inséré un article L. 174-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 174-2-2. – Une caisse primaire d’assurance maladie désignée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale peut verser à l’hôpital mentionné au 7° de l’article L. 174-1-1, pour le compte de l’ensemble des régimes d’assurance maladie, les sommes dues au titre des soins dispensés à des patients relevant d’un régime obligatoire d’assurance maladie français, en application des accords mentionnés à ce même 7°.

« Les sommes versées sont réparties entre les régimes selon les modalités prévues à l’article L. 174-2. »

M. le président. La parole est à M. Bernard Cazeau, sur l’article.

M. Bernard Cazeau. Le paragraphe I A de cet article prévoit le report de la convergence tarifaire intersectorielle des établissements de santé à 2018. Nous en sommes satisfaits. D'ailleurs, il était temps !

Nous craignons que, dans la pratique, la T2A, surtout la T2A à 100 %, ne soit en train de tuer l’hôpital public à petit feu.

En effet, en fixant un pseudo-prix de marché variant d’une année sur l’autre, la T2A n’a été qu’un outil technocratique de répartition, qui ne prend pas en compte ou qui prend assez peu en compte la qualité des soins, et même leur justification. Quant à la convergence tarifaire intrasectorielle, mélangeant tous les hôpitaux publics quelles que soient leur taille et leurs missions, et intersectorielle public-privé, elle n’a pas de fondement concret.

Soyons lucides, comparer les coûts sur une base purement technique, c’est nier toutes les opérations ou les situations qui ne sont prises en charge que par l’hôpital public : nous l’avons déjà dit et nous le redisons, l’accueil des précaires sans couverture sociale et des patients n’ayant pas de mutuelle, les cas les plus graves ou les plus complexes, greffes d’organes, de moelle, actes de neurochirurgie, accidents vasculaires cérébraux, sans parler de la réanimation néonatale, des maladies infantiles graves ou des maladies orphelines. Le privé refuse très souvent d’accomplir tous ces actes, car ils ne sont pas rentables. Parfois même, il transfère ces cas lorsque qu’ils sont trop graves ou qu’ils nécessitent une longue hospitalisation.

Affirmer que l’activité des cliniques est identique à celle d’un hôpital public, comme ne cessent de nous le répéter M. le rapporteur général de la commission des affaires sociales et M. Milon, c’est méconnaître totalement les charges très particulières et très lourdes qui pèsent sur les établissements publics : prise en charge de plus de 80 % des urgences par exemple, traitement de tous les cas difficiles, y compris les complications ou les infections qui surviennent à la suite d’un traitement dans une clinique privée.

Nous serons très vigilants à l’égard des propositions dogmatiques de la majorité d’avancer à 2014 le délai de mise en place totale de la T2A. Nous y sommes tout à fait opposés. Par ailleurs, nous attendons des informations précises sur la liste des groupes homogènes de séjour – GHS – qui feront l’objet d’une convergence intersectorielle dès l’année 2010.