Article 48
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
Article 48 bis

Articles additionnels après l'article 48

M. le président. L’amendement n° II-218, présenté par M. Béteille, est ainsi libellé :

Après l'article 48, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la dernière phrase du septième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, les mots : « des renforcements de » sont remplacés par les mots : « de diminuer la charge ou la croissance de charge des ».

Cet amendement n’est pas soutenu.

L’amendement n° II-220, présenté par M. Béteille, est ainsi libellé :

Après l'article 48, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l'article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les mots : « Lorsqu'il est situé hors du territoire métropolitain, » sont remplacés par les mots : « La commune, » ;

2° Après les mots : « consommateurs domestiques », sont ajoutés les mots : « ou le patrimoine communal ».

Cet amendement n’est pas soutenu.

Articles additionnels après l'article 48
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Articles additionnels après l'article 48 bis

Article 48 bis

Après le mot : « maintenu », la fin de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « pour une durée qui ne peut excéder les deux années suivant la fusion. »  – (Adopté.)

Article 48 bis
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Article 48 ter

Articles additionnels après l'article 48 bis

M. le président. L'amendement n° II-35, présenté par MM. Détraigne et Merceron, est ainsi libellé :

Après l'article 48 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de créer et de mettre à jour leur fichier des redevables, les collectivités locales qui souhaitent instaurer et gérer elles-mêmes une redevance d'enlèvement des ordures ménagères bénéficient d'un accès gratuit aux bases de données gérées par les services fiscaux (taxe d'habitation et autres) dans un délai de 3 mois après la demande. »

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée à due concurrence par une augmentation des taxes locales.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° II-294 rectifié, présenté par M. Miquel, Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 48 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Afin de créer et de mettre à jour leur fichier des redevables, les collectivités locales qui souhaitent instaurer et gérer elles-mêmes une redevance d'enlèvement des ordures ménagères bénéficient d'un accès gratuit aux bases de données gérées par les services fiscaux (taxe d'habitation et autres) dans un délai de trois mois après la demande.

« À partir des éléments de calcul transmis par la collectivité pour chaque redevable, les services fiscaux peuvent sur sa demande assurer l'élaboration des fichiers des redevables, l'établissement et l'émission des factures et le recouvrement de la redevance. Dans ce cas, les services fiscaux prélèvent le financement de cette activité dans les mêmes conditions que pour la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. »

La parole est à M. Gérard Miquel.

M. Gérard Miquel. En 2008, 67 % des communes du pays avaient adopté le système de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la TEOM – directement ou via un EPCI ou un syndicat –, 29 % seulement ayant institué une redevance d’enlèvement des ordures ménagères, une REOM.

Le faible recours à la REOM pour financer le service public d’élimination des déchets ménagers s’explique par la lourdeur de la création, de la gestion et de la mise à jour du fichier des redevables pour les collectivités compétentes.

Si l’on souhaite instaurer une tarification incitative à travers la REOM, comme le prévoit le Grenelle de l’environnement, il est indispensable de disposer des éléments d’information nécessaires à sa mise en œuvre puis à sa gestion.

Dans cette optique, l’amendement n° II-294 rectifié tend à laisser aux collectivités le choix de gérer elles-mêmes ou non cette redevance. Dans l’affirmative, elles bénéficieraient d’un accès gratuit aux bases de données gérées par les services fiscaux.

Il est à noter que la réduction du nombre de fonctionnaires dans les services fiscaux oblige de plus en plus les collectivités à assumer des fonctions en matière fiscale, dont en principe elles n’ont pas la charge.

Enfin, si les collectivités ne souhaitent pas gérer directement la redevance, cet amendement leur permettra de transférer les informations nécessaires – production de déchets, volume du bac, fréquence de collecte pour chaque redevable – aux services fiscaux, qui assureront alors la mise en place et la gestion de la redevance. En contrepartie, les services fiscaux prélèveront des frais de gestion, dans les mêmes conditions que pour la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à mettre gratuitement à la disposition des collectivités territoriales les données permettant d’asseoir et de gérer la redevance d’enlèvement des ordures ménagères, par la communication des fichiers de redevables mis à jour et tenus par les services fiscaux.

Cela permettrait peut-être d’inciter à une plus large adoption du système de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères. Le montant de cette dernière étant proportionnel à la quantité précise de déchets produite par chaque résidant, cela incite naturellement à la réduction du volume.

Nous savons tous que passer de la taxe à la redevance est un exercice difficile. Ceux qui s’y essaient empruntent un chemin ingrat au regard de l’opinion publique et méritent sans doute d’être encouragés. La commission, pensant que cette disposition est de nature à le permettre, émet donc un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Je suis un peu gêné pour exprimer un avis, car je ne sais pas si la direction générale des finances publiques est en mesure de gérer un tel dispositif, ni d’ailleurs si cela est souhaitable.

Monsieur le sénateur, je vous demande un peu de temps afin d’étudier quels documents devrait fournir la direction générale des finances publiques, et à qui. Reviendrait-il au prestataire chargé d’assurer la collecte des déchets de procéder à la facturation sur la base des données transmises par la collectivité ou la direction générale des finances publiques serait-elle chargée de facturer en fonction des informations sur le volume d’ordures ménagères produit fournies par le prestataire ? Il convient d’examiner plus précisément la répartition de la gestion entre la commune et la direction générale des finances publiques.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. L’amendement de M. Miquel soulève un problème de recevabilité.

Le premier alinéa du texte proposé pour l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, qui vise la communication d’un fichier aux collectivités locales, ne pose pas de difficulté.

En revanche, le second, aux termes duquel « les services fiscaux prélèvent le financement de cette activité dans les mêmes conditions que pour la taxe d’enlèvement des ordures ménagères », suppose la mise en place de logiciels, d’une modélisation, de toute une procédure sur-mesure pour chaque collectivité.

Par conséquent, monsieur Miquel, la suppression de ce second alinéa faciliterait les choses au regard de la recevabilité de l’amendement.

M. le président. Monsieur Miquel, acceptez-vous la suggestion de M. le président de la commission des finances ?

M. Gérard Miquel. Je suis tout disposé à rectifier l’amendement, afin de le rendre recevable.

Quoi qu’il en soit, à l’heure de la mise en œuvre des conclusions du Grenelle de l’environnement, il va bien falloir définir les dispositifs adéquats.

Aujourd’hui, lorsqu’une communauté de communes ou une communauté d’agglomération a choisi de recourir à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, le taux de cette dernière peut varier en fonction du secteur géographique, des fréquences de la collecte, etc. Sans doute le dispositif que je propose suppose-t-il la mise en place de mesures comptables et de logiciels, mais les services fiscaux perçoivent d’ores et déjà la taxe pour le compte de la collectivité en fonction de ces taux différents et des quantités de déchets produites. La collectivité paierait une contribution aux services de l’État dans les mêmes conditions que pour la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Je pense que nous irons immanquablement vers une solution de ce type. C’est inévitable !

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Éric Woerth, ministre. Il ne s’agit pas ici d’un débat entre la droite et la gauche : la question est de savoir quel est le meilleur niveau de gestion.

Un comité opérationnel suit la mise en œuvre des décisions prises dans le cadre du Grenelle. Le sujet que nous étudions est assez complexe. Je vous propose par conséquent de poursuivre la réflexion. Je ne suis pas opposé, sur le principe, à ce que la direction générale des finances publiques gère le recouvrement de la redevance, mais je suis incapable de dire ce soir si c’est la bonne solution : cette tâche aurait une incidence sur les services, des fichiers et des logiciels devraient être mis en place… Les usagers doivent certes être facturés en fonction du tonnage d’ordures ménagères produit ou de la levée des bacs, mais il convient de préciser comment cette facturation peut être assurée dans les meilleures conditions.

M. le président. La parole est à M. Charles Guené, pour explication de vote.

M. Charles Guené. Mon expérience de président d’un EPCI de petite taille, comptant seize communes et 3 500 habitants, m’amène à penser que le dispositif proposé n’est pas réaliste. En effet, à l’heure actuelle, on est obligé d’appliquer la REOM à la semaine : seule la commune ou l’intercommunalité qui la gère est en mesure de tenir les fichiers. Ce serait beaucoup plus complexe pour les services de l’État. Lorsque des puces seront implantées sur les conteneurs, ce sera peut-être différent, mais nous n’en sommes pas là…

M. le président. Monsieur Miquel, acceptez-vous finalement de rectifier l’amendement n° II-294 rectifié dans le sens souhaité par la commission ?

M. Gérard Miquel. Le système de la pesée embarquée est très séduisant sur le plan intellectuel, mais il est totalement inapplicable en zone rurale, où des conteneurs collectifs sont utilisés. D’autres systèmes existent : on peut prendre en compte le nombre de membres du foyer assorti de correctifs, par exemple. C’est alors la collectivité qui doit fournir les données utiles aux services fiscaux pour qu’ils puissent ensuite procéder au recouvrement. Il faut ouvrir cette possibilité, sinon nous n’en sortirons pas, sauf à modifier le système de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, aujourd’hui injuste puisque certains usagers acquittent un montant très élevé au regard de la quantité de déchets qu’ils produisent.

M. Charles Revet. C’est vrai !

M. Gérard Miquel. Quoi qu’il en soit, j’accepte de rectifier mon amendement.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° II-294 rectifié bis, présenté par M. Miquel, Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, et ainsi libellé :

Après l'article 48 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de créer et de mettre à jour leur fichier des redevables, les collectivités locales qui souhaitent instaurer et gérer elles-mêmes une redevance d'enlèvement des ordures ménagères bénéficient d'un accès gratuit aux bases de données gérées par les services fiscaux (taxe d'habitation et autres) dans un délai de trois mois après la demande.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 48 bis.

Articles additionnels après l'article 48 bis
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Article 48 quater

Article 48 ter

Le premier alinéa de l’article 1383 G du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « 25 %  ou de 50 % » sont remplacés par les mots : « 15 % ou de 30 % » ;

2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« L’exonération est majorée, le cas échéant, de 15 % pour les constructions affectées à l’habitation situées à l’intérieur des secteurs définis au II de l’article L. 515-16 du code de l’environnement, lorsque de tels secteurs sont délimités par le plan. Elle est majorée de 30 %, le cas échéant, pour les constructions affectées à l’habitation situées à l’intérieur des secteurs définis au III de l’article L. 515-16 du même code, lorsque de tels secteurs sont délimités par le plan. » – (Adopté.)

Article 48 ter
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Article 48 quinquies

Article 48 quater

I. – L’article 1528 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1528. – I. – Les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, instituer une taxe de balayage, dont le produit ne peut excéder les dépenses occasionnées par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique, telles que constatées dans le dernier compte administratif de la commune.

« La taxe est due par les propriétaires riverains des voies livrées à la circulation publique. Elle est assise sur la surface desdites voies, au droit de la façade de chaque propriété, sur une largeur égale à celle de la moitié desdites voies dans la limite de six mètres.

« II. – Afin de fixer le tarif de la taxe, la direction des finances publiques communique, avant le 1er février de l’année précédant celle de l’imposition, aux communes qui en font la demande, les informations cadastrales nécessaires au calcul des impositions.

« Lorsque le conseil municipal a délibéré pour instituer la taxe, il communique, chaque année, avant le 1er septembre de l’année précédant celle de l’imposition, le tarif de la taxe au représentant de l’État dans le département, qui l’arrête après vérification du respect du plafond mentionné au I.

« III. – Les conditions d’application et de recouvrement de cette taxe sont fixées par décret. »

II. – L’article 317 de l’annexe II du même code est abrogé. – (Adopté.)

Article 48 quater
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Article 48 sexies

Article 48 quinquies

Après le mot : « maintenu », la fin de la première phrase du deuxième alinéa du III de l’article 1639 A bis du code général des impôts est ainsi rédigée : « pour une durée qui ne peut excéder les deux années suivant la fusion. »  – (Adopté.)

Article 48 quinquies
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Articles additionnels après l'article 48 sexies

Article 48 sexies

Les conseils municipaux des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis, au 1er janvier 2010, au I de l’article 1609 nonies C du code général des impôts peuvent, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, procéder, dans les deux ans qui suivent la publication de la présente loi, à une nouvelle évaluation des charges déjà transférées dans les conditions prévues au I de l’article 183 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. – (Adopté.)

Article 48 sexies
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Article 49

Articles additionnels après l'article 48 sexies

M. le président. L'amendement n° II-285, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 48 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au huitième alinéa du 1° de l'article 1382 du code général des impôts, après le mot : « prisons » sont insérés les mots : « À l'exception de celles réalisées dans le cadre d'un contrat régi par l'article L.2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, »

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. Cet amendement vise à exclure du bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties les prisons réalisées dans le cadre d'un contrat de partenariat public-privé, qui font l'objet d'une exploitation lucrative, parfois sur de très longues périodes.

Il faut souligner que les offices d’HLM et les sociétés d’économie mixte propriétaires de maisons de retraite gérées par des centres communaux d’action sociale sont, pour leur part, soumis à la taxation foncière. On peut donc légitimement s’étonner d’une telle exonération pour les prisons construites dans le cadre d’un contrat de partenariat public-privé.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cette proposition est apparemment séduisante, puisqu’elle conduirait à augmenter les bases fiscales. Je dois toutefois signaler un problème de forme et un problème de fond.

Sur la forme, ce dispositif est en contradiction avec l’article 1382 du code général des impôts, qui prévoit explicitement qu’un immeuble construit dans le cadre d’un contrat de partenariat bénéficie d’une exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant toute la période précédant l’incorporation de cet immeuble au domaine public. Pour adopter la proposition de Mme Bricq, il faudrait donc modifier cette disposition, afin d’éviter une contradiction.

Sur le fond, si l’exonération en question a été décidée, c’est parce que le contrat de partenariat est un dispositif choisi en toute connaissance de cause, qui entraîne toute une série de conséquences. La personne publique, au lieu de construire elle-même – dans ce cas, il y aurait eu aussi exonération de taxe foncière –, va rémunérer un tiers qui remplira cette mission à sa place, contre paiement d’un loyer. Au terme de l’opération, elle récupérera la pleine propriété du bien. Il s’agit donc pour la personne publique, en l’occurrence l’État, d’une modalité de financement de la construction et de la délégation des travaux, d’où la neutralité souhaitée au regard de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Dans un cas comme dans l’autre, celle-ci n’est pas exigible.

À cet égard, le contrat de partenariat constitue une forme de débudgétisation. En réalité, c’est un mode de financement par emprunt adossé à un montage juridique complexe.

En cas d’adoption du présent amendement, les contrats déjà signés se trouveraient quelque peu déséquilibrés. Il ne faut cependant pas exagérer l’incidence de cette mesure : si la taxe foncière sur les propriétés bâties devenait exigible, cela serait-il de nature à modifier, a fortiori à bouleverser, l’équilibre financier de ces contrats de partenariat public-privé ? Je n’en sais rien, mais, en tout état de cause, cela induirait probablement des risques de contentieux, dont le sort devant les tribunaux administratifs puis le Conseil d’État est difficile à prédire.

Compte tenu de ces différents éléments, la commission a émis un avis défavorable, mais je serais bien sûr heureux de savoir si cette analyse est confirmée par le Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Même avis.

M. le président. La parole est à M. Charles Guené, pour explication de vote.

M. Charles Guené. Dans cette affaire, je comprends assez mal la position de nos collègues socialistes. Autant je peux les suivre quand ils remettent en cause la manière dont les partenariats public-privé sont pris en compte en termes de dette, autant j’estime que le recours à ces partenariats doit être neutre du point de vue fiscal. De toute façon, c’est toujours, au final, la collectivité qui paie, et si l’on majore les coûts c’est elle qui devra en supporter la charge.

Il faut donc conserver la neutralité fiscale, c’est pourquoi je ne soutiens pas cet amendement.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Le partenariat public-privé est une modalité de financement conforme à la charia, parce qu’il est adossé à un actif et qu’il n’y a pas de dette ni d’intérêts : un loyer est versé.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. C’est intéressant !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Cela étant, monsieur le ministre, il va falloir régler le problème des disparités d’imposition selon le statut juridique.

Par exemple, si une clinique privée est reprise par un hôpital, les impôts locaux ne sont plus exigibles. Un lycée, un collège, une école publics bénéficient d’une exonération d’impôts locaux, au contraire d’un établissement privé sous contrat avec l’État. Une entreprise est soumise à la taxe professionnelle et aux impôts fonciers, mais une coopérative ou une mutuelle y échappe. Il existe pourtant d’immenses coopératives qui présentent toutes les caractéristiques de sociétés financières.

Cette situation, monsieur le ministre, n’est pas satisfaisante, et il conviendrait d’y remédier. L’amendement de Mme Bricq a le mérite de nous amener à réfléchir sur cette ligne de partage tout à fait arbitraire. Je souhaiterais donc que le Gouvernement nous aide à progresser vers une clarification. Une certaine neutralité fiscale serait à mon sens bienvenue.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Éric Woerth, ministre. Je suis d’accord avec M. le président de la commission des finances sur ce constat d’une disparité de traitement, au regard de la fiscalité, selon la forme juridique.

Nous allons travailler sur la révision des bases foncières, en commençant peut-être par celles des locaux commerciaux. Nous pourrions, à cette occasion, envisager également une homogénéisation de la fiscalité.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-285.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° II-286, présenté par MM. Sergent, Percheron et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 48 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 285 septies du code des douanes, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ..- I. - À compter du 1er janvier 2010, il est institué une taxe de sûreté portuaire, au profit des ports maritimes de commerce.

« II. - La taxe est due par toute entreprise de transport maritime et s'ajoute au prix acquitté par le client.

« III. - La taxe est assise sur le nombre de passagers et le volume de fret embarqués par l'entreprise de transport maritime dans le port maritime.

« Son produit est arrêté chaque année par l'autorité portuaire après avis du concessionnaire, dans la limite d'un plafond fixé à la somme des dépenses liées aux installations et services de sûreté ainsi que des mesures prises dans le cadre des contrôles aux frontières de l'espace Schengen en application des engagements internationaux de la France constatées l'année précédente auxquelles s'ajoutent 2 %.

« IV. - Le produit de la taxe est affecté dans chaque port au financement des installations et services de sûreté ainsi que des mesures prises dans le cadre des contrôles aux frontières de l'espace Schengen en application des engagements internationaux de la France.

« V. - La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée par le service des douanes sous les mêmes règles, garanties, sanction et privilège qu'en matière de droit de douane.

« VI. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

La parole est à M. Marc Massion.

M. Marc Massion. Le traité du Touquet, conclu entre la France et le Royaume-Uni le 4 février 2003, permet aux deux pays de créer des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés dans les ports maritimes de la Manche et de la mer du Nord des deux pays, afin de faciliter l’exercice des contrôles frontaliers. Chaque État autorise ainsi ses agents à accomplir ces missions sur le territoire de l’autre État.

En pratique, le Royaume-Uni a investi dans des infrastructures de sûreté portuaire en France, mais laisse les frais de maintenance et les frais liés aux personnels assurant le fonctionnement de ces infrastructures à la charge de l’État français.

Or, depuis 2008, les conseils régionaux se sont vu confier la gestion des ports maritimes de commerce. Ainsi, le conseil régional du Nord-Pas-de-Calais est désormais « propriétaire » des ports de Calais et de Boulogne-sur-Mer. Il se retrouve donc contraint d’engager des dépenses de sûreté portuaire, lesquelles sont en augmentation constante du fait de l’intensification de la lutte contre l’immigration illégale et de la conscience accrue des menaces terroristes depuis une dizaine d’années.

L’État, qui devrait assumer cette mission régalienne, n’entend pas actuellement honorer ses obligations en matière de sûreté portuaire, qu’il lui incombe pourtant d’assurer. Cette position est d’autant plus étonnante que, dans le même temps, il a remboursé la société Eurotunnel des frais de sûreté qu’elle avait engagés.

C’est la raison pour laquelle cet amendement tend à créer une taxe portuaire, afin de pourvoir aux dépenses de sûreté engagées, qui, à titre d’information, représentent dans le Nord-Pas-de-Calais 13 millions d’euros par an, investissement et fonctionnement confondus.

Étant donné l’incertitude budgétaire à laquelle sont confrontées les collectivités locales du fait de la réforme de la taxe professionnelle engagée au travers de ce projet de loi de finances, une recette dédiée permettrait de garantir la continuité et la bonne application des dispositions prises au titre de la sûreté portuaire.

La taxe de sûreté aéroportuaire est collectée auprès des compagnies aériennes, et assise sur le nombre de passagers. La taxe de sûreté portuaire que nous proposons de créer serait quant à elle assise sur le nombre de passagers, mais aussi sur le volume de fret embarqué par toute entreprise de transport maritime. Son produit serait fixé par l’autorité portuaire après avis du concessionnaire, dans la limite des dépenses à engager pour assurer la sûreté des installations et passages portuaires. Elle serait bien entendu constatée, recouvrée et contrôlée par les services douaniers.