M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Aucune objection, monsieur le président.

M. le président. Il n’y a pas d’opposition ?...

La réserve est ordonnée.

Demande de réserve
Dossier législatif : projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure
Article 11 bis

Article 11

(Non modifié)

Aux deuxième et dernier alinéas de l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, les références : « à l’article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure » et « à l’article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 précitée » sont remplacées par la référence : « à l’article 230-6 du code de procédure pénale ».

M. le président. L'amendement n° 130, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 130.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 211, présenté par MM. Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mmes Klès et Boumediene-Thiery, MM. Sueur, Yung, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le même article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute consultation d'un traitement automatisé de données personnelles mentionné à l'article 230-6 du code de procédure pénale précité donne lieu à une demande d'actualisation des données adressée par le responsable du traitement au procureur de la République en vue de l'exercice par ce dernier des pouvoirs de contrôle qui lui sont confiés par l'article 230-8 du même code. »

La parole est à M. Alain Anziani.

M. Alain Anziani. Il s’agit à nouveau d’un amendement de bon sens.

Si au cours d’une enquête administrative l’agent responsable s’aperçoit qu’une erreur figure dans le fichier des antécédents judiciaires, que doit-il faire ? Que peut-il faire ?

Dans la mesure où l’erreur constatée est évidente, nous proposons que l’agent puisse saisir le procureur de la République afin de la réparer – c’est du bon sens ! Je souhaite bien entendu que notre assemblée adopte cet amendement.

On nous opposera bien évidemment l’argument du pragmatisme et des limites matérielles d’application de cette mesure, sous le prétexte que celle-ci aboutirait à une surcharge de travail compte tenu du nombre de consultations des fichiers, je n’ose pas dire compte tenu du nombre d’erreurs.

Il s’agit cependant d’une question de principe : comment admettre, alors qu’un agent constate une erreur, que celle-ci passe par pertes et profits et qu’elle ne soit donc pas corrigée ?

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. L’amendement prévoit que toute consultation d’un traitement donne lieu à une demande d’actualisation des données adressée au procureur de la République.

Louable dans son principe, cette disposition risque d’être inapplicable en raison de la charge de travail qu’elle impliquerait pour le parquet. Aussi, même s’il faut réfléchir sur des modes réguliers d’actualisation des données – l’institution d’un magistrat référent constitue un progrès significatif dans ce sens –, il n’est sans doute pas réaliste de s’engager dans la voie préconisée par les auteurs de l’amendement.

Aussi, la commission émet un avis très réservé.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. Je ne reviendrai pas sur les nouvelles garanties et les apports de l’article 11.

Monsieur Anziani, votre amendement est inutile, pour les raisons qui viennent d’être évoquées par M. le rapporteur. En outre, il n’aurait en réalité pour effet que d’allonger les délais des enquêtes administratives, ce qui serait préjudiciable pour les personnes.

Prenons par exemple le cas des salariés du secteur de la sécurité privée, lequel représente, comme vous le savez, un grand nombre d’entreprises et d’emplois. Souvent, l’embauche d’un salarié dépend d’un agrément qui ne peut être accordé qu’après l’enquête. Il faut donc chercher à réduire autant que possible les délais d’enquête, plutôt que de les allonger au travers de nouvelles obligations telles que celle que vous proposez.

Comme vient de le préciser M. le rapporteur, l’enquête telle que prévue par le présent projet de loi apporte toutes les garanties nécessaires.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Virginie Klès, pour explication de vote.

Mme Virginie Klès. J’avoue être tout de même étonnée : chaque fois qu’il s’agit de réintroduire des données dans les fichiers, même si l’efficacité de celles-ci n’est pas avérée, on ne nous oppose jamais la charge de travail ; en revanche, quand il s’agit de rectifier des données, on nous l’oppose. J’ai un peu de mal à comprendre.

M. Jean-Pierre Sueur. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 211.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 11.

(L'article 11 est adopté.)

Article 11
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Article 11 ter (début)

Article 11 bis 

(Non modifié)

I. – Les articles 21 et 21-1 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure sont abrogés.

II. – Au premier alinéa de l’article L. 2337-2 du code de la défense, la référence : « article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure » est remplacée par la référence : « article 230-6 du code de procédure pénale ».

III. – Au 1° de l’article 29-1 du code de procédure pénale, la référence : « article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure » est remplacée par la référence : « article 230-6 ». – (Adopté.)

Article 11 bis
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Article 11 ter (interruption de la discussion)

Article 11 ter 

Le titre IV du livre Ier du code de procédure pénale est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Des logiciels de rapprochement judiciaire

« Art. 230-21. – (Non modifié) Afin de faciliter le rassemblement des preuves des infractions et l’identification de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale chargés d’une mission de police judiciaire peuvent mettre en œuvre, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, des logiciels destinés à faciliter l’exploitation et le rapprochement d’informations sur les modes opératoires réunies par ces services au cours :

« 1° Des enquêtes préliminaires, des enquêtes de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire ;

« 2° Des procédures de recherche des causes de la mort ou d’une disparition prévues par les articles 74 et 74-1.

« Art. 230-22. – (Non modifié) Les données exploitées par les logiciels faisant l’objet du présent chapitre ne peuvent provenir que des pièces et documents de procédure judiciaire déjà détenus par les services mentionnés à l’article 230-21.

« Lorsque sont exploitées des données pouvant faire indirectement apparaître l’identité des personnes, celle-ci ne peut apparaître qu’une fois les opérations de rapprochement effectuées, et uniquement pour celles de ces données qui sont effectivement entrées en concordance entre elles ou avec d’autres informations exploitées par le logiciel.

« Art. 230-23. – (Non modifié) Les données à caractère personnel éventuellement révélées par l’exploitation des enquêtes et investigations mentionnées au 1° de l’article 230-21 sont effacées à la clôture de l’enquête et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de trois ans après le dernier acte d’enregistrement.

« Les données à caractère personnel éventuellement révélées par l’exploitation des enquêtes mentionnées au 2° du même article sont effacées dès que l’enquête a permis de retrouver la personne disparue ou d’écarter toute suspicion de crime ou délit.

« Art. 230-24. – Sans préjudice des pouvoirs de contrôle attribués à la Commission nationale de l’informatique et des libertés par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République compétent qui peut demander qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire. La rectification pour requalification judiciaire est de droit lorsque la personne concernée la demande.

« Le procureur de la République dispose, pour l’exercice de ses fonctions, d’un accès direct à ces logiciels.

« Art. 230-25. – (Non modifié) Un magistrat, chargé de contrôler la mise en œuvre des logiciels faisant l’objet du présent chapitre et de s’assurer de la mise à jour des données, désigné à cet effet par le ministre de la justice, concourt à l’application de l’article 230-24.

« Ce magistrat peut agir d’office ou sur requête des particuliers.

« Il dispose, pour l’exercice de ses fonctions, d’un accès direct à ces logiciels.

« Art. 230-26. – (Non modifié) Peuvent seuls utiliser les logiciels faisant l’objet du présent chapitre :

« 1° Les agents des services de police judiciaire mentionnés à l’article 230-21, individuellement désignés et spécialement habilités, pour les seuls besoins des enquêtes dont ils sont saisis ;

« 2° Les magistrats du parquet et les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis ;

« 3° Le procureur de la République compétent, aux fins du contrôle qu’il exerce en vertu de l’article 230-24 ;

« 4° Le magistrat mentionné au premier alinéa.

« L’habilitation mentionnée au 1° du présent article précise la nature des données auxquelles elle donne accès.

« Art. 230-27. – (Non modifié) Les logiciels faisant l’objet du présent chapitre ne peuvent en aucun cas être utilisés pour les besoins d’enquêtes administratives, ni à une autre fin que celle définie à l’article 230-21.

« Art. 230-28. – (Non modifié) Les logiciels faisant l’objet du présent chapitre ne peuvent être autorisés que par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise notamment les infractions concernées, les modalités d’alimentation du logiciel, les conditions d’habilitation des personnes mentionnées au 1° de l’article 230-26 et les modalités selon lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d’accès de manière indirecte. »

M. le président. L'amendement n° 131, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Puisque je vais commenter l’amendement n° 131, qui est, comme vous pouvez le constater, un amendement de suppression, je serai un peu plus brève lors de la présentation des autres amendements portant sur l’article 11 ter.

Cet article, qui traite des logiciels de rapprochement judiciaire, autorise les services de police à ficher les données personnelles de toute personne visée par une enquête, ce qui, vous l’avouerez, peut faire beaucoup de monde.

J’ai bien compris que, au travers de ce texte, vous tentiez d’amoindrir la portée d’un principe proclamé par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, le code de procédure pénale ainsi que le code civil, celui de la présomption d’innocence, en vertu duquel un individu est présumé innocent jusqu'à ce qu’il soit déclaré coupable.

Nous constatons en effet que l’article 11 ter autorise le fichage des personnes présumées innocentes. Si l’on peut admettre que les logiciels de rapprochement judiciaire peuvent enregistrer les modes opératoires et différentes données sur les crimes et délits dont les auteurs ont été définitivement condamnés, il me semble néanmoins quelque peu exorbitant que toute personne visée par une enquête voie ses données personnelles enregistrées.

C’est la raison pour laquelle nous proposons de fixer un seuil des peines justifiant la collecte des données, afin d’éviter le fichage systématique, et de rendre obligatoire l’information des personnes concernées, à peine de nullité de la procédure.

Les logiciels visés par cet article sont autorisés par le Conseil d’État après un simple avis de la CNIL, lequel n’a qu’une valeur consultative, ce qui me semble constituer un garde-fou bien dérisoire à l’heure où les fichiers se multiplient – j’ai déjà mentionné ce fait – et où leur volume croît considérablement.

De surcroît, ces fichiers sont contrôlés par le procureur de la République qui, je l’ai également souligné il y a quelques instants, n’est pas une autorité judiciaire puisqu’il est placé sous la tutelle directe de l’exécutif.

Avec le présent amendement, nous entendons manifester notre désapprobation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. L’article 11 ter institue une base juridique pour des logiciels de rapprochement judiciaire portant sur les modes opératoires des infractions. À l’occasion d’un déplacement à la préfecture de Paris afin de nous informer sur les systèmes CORAIL et LUPIN développés en particulier dans la lutte contre le cambriolage, plusieurs de nos collègues et moi-même avons pu vérifier l’intérêt de ce type de dispositifs.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d’État. Outre l’argument qui vient d’être développé par M. le rapporteur et que le Gouvernement partage, je voudrais tout de même indiquer au Sénat qu’il s’agit non pas de créer des fichiers de personnes, mais seulement de fournir à l’enquêteur un outil lui permettant de faire face au volume et à la complexité des informations dont il dispose déjà dans le cadre de ses enquêtes.

Je ne rappelle pas, sinon pour mémoire, les précautions particulières qui ont été prises pour préserver l’anonymat des personnes : lorsque sont exploitées des données pouvant faire indirectement apparaître leur identité, celle-ci ne peut apparaître qu’une fois les opérations de rapprochement effectuées et uniquement pour celles de ces données qui sont effectivement entrées en concordance. Autrement dit, les éléments d’identification, comme les numéros de téléphone ou de compte bancaire, seront confrontés sous leur forme non nominative et ne seront reliés à une identité qu’en cas de concordances positives et objectives, qui démontreront alors la nécessité de connaître l’identité de la personne pour la manifestation de la vérité.

Si l’on veut que tout le monde, sauf les services d’enquête, ait le droit d’utiliser l’informatique pour traiter les informations dont il dispose, il faut bien sûr adopter cet amendement. À ce moment-là, il ne restera plus aux policiers et aux gendarmes que le crayon et la gomme !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 131.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 368 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin et Baylet, Mmes Escoffier et Laborde et MM. Milhau, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Après les mots :

mettre en œuvre,

insérer les mots :

après accord préalable et 

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. L’article 11 ter, dans ses alinéas 4 et 5, permet aux services de police nationale et de gendarmerie de mettre en œuvre « des logiciels destinés à faciliter l’exploitation et le rapprochement d’informations sur les modes opératoires réunies par ces services au cours [des] enquêtes préliminaires, des enquêtes de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire ». C’est en fait l’ensemble de leurs activités qui est visé.

Puisqu’il est indiqué que la mise en œuvre de tels logiciels s’effectue « sous le contrôle de l’autorité judiciaire », nous souhaitons simplement la subordonner à l’accord préalable de cette même autorité judiciaire. C’est une précision que ne me paraît absolument pas redondante.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Monsieur Mézard, l’article 11 ter prévoit que les logiciels de rapprochement judiciaire sont mis en œuvre par les services de police ou de gendarmerie sous le contrôle de l’autorité judiciaire.

Votre amendement vise à requérir également l’autorisation préalable du juge. Il faut préciser que, aux termes du projet de loi, le traitement des données à caractère personnel est soumis au contrôle du procureur de la République et d’un magistrat référent plus particulièrement chargé de veiller à la mise en œuvre de ces logiciels. Naturellement, ces logiciels entrent aussi dans le champ de compétence de la CNIL.

Le dispositif proposé permet donc de garantir un contrôle satisfaisant. Aussi, mon cher collègue, la commission des lois vous demande de bien vouloir retirer cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d’État. Monsieur le sénateur, le Gouvernement ne peut accepter cet amendement, et ce pour deux raisons.

En premier lieu, votre proposition reflète une confusion des rôles et des responsabilités. En l’occurrence, il nous faut être clairs, même si s’exprime un désaccord. Si l’enquête judiciaire est évidemment menée sous la direction de l’autorité judiciaire, l’exécution des investigations et le choix des moyens ne relèvent que des services de police et de gendarmerie.

En second lieu, le projet de loi soumet de toute façon les logiciels de rapprochement judiciaire aux mêmes contrôles que les fichiers d’antécédents judiciaires, institués à l’article 10, à savoir le contrôle du procureur de la République et celui du magistrat. À ce double contrôle de l’autorité judiciaire s’ajoute évidemment, cela a été dit, celui de la CNIL.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.

M. Jacques Mézard. Je ne suis pas du tout convaincu par l’argumentation que je viens d’entendre. Au contraire, elle confirme mes craintes : les services de police et de gendarmerie pourront mettre en œuvre ces logiciels sans aucun accord préalable de qui que ce soit.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Cela paraît logique : il s’agit de moyens tactiques au service de l’enquête. Je ne comprends pas votre position !

M. le président. La parole est à Mme Virginie Klès, pour explication de vote.

Mme Virginie Klès. Je m’associe d’autant plus aux réticences et aux craintes de mon collègue Jacques Mézard que, dans la pratique, de tels logiciels sont aujourd’hui mis en œuvre sans même l’accord du Parlement. C’était à titre expérimental. Nous sommes là aujourd’hui pour entériner une situation de fait. L’autorité judiciaire sera là également pour entériner des situations de fait : je n’appelle pas cela du contrôle.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 368 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 132 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L’amendement n° 212 est présenté par MM. Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mmes Klès et Boumediene-Thiery, MM. Sueur, Yung, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

et concernant tout crime ou délit portant atteinte aux personnes puni de plus d’un an d’emprisonnement ou portant atteinte aux biens et puni de plus de deux ans d’emprisonnement

La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l’amendement n° 132.

Mme Éliane Assassi. Je l’ai dit tout à l’heure, il nous semble nécessaire de fixer des seuils de peine justifiant la collecte de données pour éviter le fichage systématique.

M. le président. La parole est à M. Alain Anziani, pour présenter l’amendement n° 212.

M. Alain Anziani. Nous visons le même objectif que nos collègues du groupe CRC-SPG.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Ces amendements identiques tendent à fixer des seuils de peine pour les infractions visées par les logiciels de rapprochement judiciaire.

Avec l'article 11 ter, il s’agit simplement de rapprocher des modes opératoires à partir de pièces et de procédures judiciaires déjà détenues par les services de police. En outre, le système est assorti de plusieurs garanties et il est notamment placé sous le contrôle du magistrat référent chargé de s’assurer de la mise à jour des données.

La commission émet donc un avis défavorable sur ces amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d’État. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 132 et 212.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L’amendement n° 133, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 230-21-1. - Les personnes dont les données à caractère personnel sont recueillies dans les traitements mentionnés à l’article 230-21 doivent en être informées par l’autorité responsable du traitement à peine de nullité de la procédure. »

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Nous considérons comme la moindre des choses que les personnes dont les données à caractère personnel sont traitées en soient obligatoirement informées, pour que leur droit d’effacement ou de rectification soit effectif.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. La commission a émis tout à l’heure un avis défavorable sur l’amendement n° 205, qui a été rejeté par le Sénat. Pour les mêmes raisons, elle est défavorable à l’amendement n° 133.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d’État. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 133.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 213, présenté par MM. Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mmes Klès et Boumediene-Thiery, MM. Sueur, Yung, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Après le mot :

enquête

supprimer la fin de cet article.

La parole est à M. Alain Anziani.

M. Alain Anziani. L’alinéa 9 de l’article 11 ter prévoit que les données issues des enquêtes préliminaires, des enquêtes de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire seraient effacées à la clôture de l’enquête et, « en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de trois ans après le dernier acte d’enregistrement ».

À nos yeux, le dernier acte d’enregistrement n’a pas un grand sens. Nous préférerions donc que cette référence soit supprimée.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. L’amendement vise à prévoir l’effacement des données à la clôture de l’enquête et supprime la mention selon laquelle celui-ci intervient, « en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de trois ans après le dernier acte d’enregistrement ».

Il semble pourtant utile de maintenir ce délai maximal, qui constitue un point d’équilibre satisfaisant entre la protection des personnes et l’efficacité des logiciels de rapprochement judiciaire.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d’État. M. le rapporteur a raison, ce délai de trois ans est justement une garantie à ne pas supprimer. C’est ce qui oblige le service enquêteur à effacer les données au bout d’un certain temps, même lorsque l’enquête n’est pas achevée. Ainsi, lorsque aucun acte d’enregistrement n’aura eu lieu pendant les trois ans, l’effacement sera obligatoire.

De manière générale, le dispositif prévu à l’alinéa 9 est conçu pour que le logiciel, qui est non pas un fichier de personnes, mais un outil de traitement de l’information, ne soit actif que pour la durée de l’enquête. Les données sont ensuite archivées dans la procédure, afin que, de façon transparente, le travail de rapprochement opéré puisse être contradictoirement discuté par les parties.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 213.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 134, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 11, première phrase

Remplacer les mots :

du procureur de la République compétent

par les mots :

de l’autorité judiciaire

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Par cet amendement, nous souhaitons redire que le contrôle du traitement des données collectées pour l’utilisation des logiciels de rapprochement judiciaire doit être confié à l’autorité judiciaire, gardienne des libertés, et non au parquet, qui n’est pas une autorité judiciaire du fait de sa dépendance à l’égard de l’exécutif.