Articles additionnels après l'article 25 bis (précédemment réservés)
Dossier législatif : projet de loi portant réforme des retraites
Article additionnel après l'article 25 quinquies (précédemment réservé)

Article additionnel avant l'article 25 ter (précédemment réservé)

M. le président. L'amendement n° 410, présenté par M. Godefroy, Mme Demontès, MM. Bel, Teulade, Le Menn, Daudigny et Desessard, Mmes Le Texier, Jarraud-Vergnolle, Schillinger et Printz, MM. Cazeau, Jeannerot et Kerdraon, Mmes Ghali, Alquier, Campion et San Vicente-Baudrin, MM. Gillot, S. Larcher, Domeizel, Assouline et Bérit-Débat, Mmes M. André, Blondin, Bourzai et Khiari, MM. Bourquin, Botrel, Courteau, Daunis, Guérini, Guillaume, Haut, Mahéas, Mirassou, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant l'article 25 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 4613-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 4613-1. - Les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont élus pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable.

Les fonctions de ces membres prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail, la perte des conditions requises pour être éligible. »

2° Les articles L. 4613-2 et L. 4613-3 sont abrogés.

La parole est à M. Roland Courteau.

M. Roland Courteau. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Leclerc, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Même avis.

M. le président. Le vote est réservé.

Article additionnel avant l'article 25 ter (précédemment réservé)
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Article additionnel après l'article 25 septies (précédemment réservé)

Article additionnel après l'article 25 quinquies (précédemment réservé)

M. le président. L'amendement n° 650 rectifié, présenté par M. Dériot, est ainsi libellé :

Après l'article 25 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 4624-1 du code du travail, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Lorsque le médecin du travail constate la présence d'un risque pour la santé des travailleurs, il propose par un écrit motivé et circonstancié des mesures visant à la préserver.

« L'employeur prend en considération ces propositions et, en cas de refus, fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.

« Ces préconisations et la réponse de l'employeur sont tenues, à leur demande, à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, du médecin inspecteur du travail ou des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes mentionnés à l'article L. 4643-1. 

« Cette procédure s'applique également aux préconisations du médecin du travail lorsqu'il est saisi par un employeur d'une question relevant de ses missions."»

Cet amendement n'est pas soutenu.

M. Dominique Leclerc, rapporteur. J’en reprends le texte au nom de la commission des affaires sociales, monsieur le président.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 1247, présenté par M. Leclerc, au nom de la commission des affaires sociales, et dont le libellé est strictement identique à celui de l’amendement n° 650 rectifié.

Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur.

M. Dominique Leclerc, rapporteur. Cet amendement vise à apporter un complément utile pour définir le rôle des médecins du travail.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Favorable.

M. le président. Le vote est réservé.

Article additionnel après l'article 25 quinquies (précédemment réservé)
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Articles additionnels après l'article 25 duodecies (précédemment réservés)

Article additionnel après l'article 25 septies (précédemment réservé)

M. le président. L'amendement n° 526, présenté par M. Dériot, est ainsi libellé :

Après l'article 25 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'exercice des missions de la commission de projet mentionnée à l'article L. 4622-12 du code du travail ne fait pas obstacle à l'exercice des missions de la commission médico-technique, chargée de formuler des propositions relatives aux priorités du service de santé au travail interentreprises et aux actions à caractère pluridisciplinaire conduites par ses membres.

Cet amendement n'est pas soutenu.

M. Dominique Leclerc, rapporteur. J’en reprends le texte au nom de la commission des affaires sociales, monsieur le président.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 1248, présenté par M. Leclerc, au nom de la commission des affaires sociales, et dont le libellé est strictement identique à celui de l’amendement n° 526.

Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur.

M. Dominique Leclerc, rapporteur. Cet amendement vise à préciser l’articulation entre la commission de projet, créée par l’article 25 septies du projet de loi, et la commission médico-technique déjà existante définie aux articles D. 4622-74 et suivants du code du travail.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Favorable.

M. le président. Le vote est réservé.

Article additionnel après l'article 25 septies (précédemment réservé)
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Article additionnel après l'article 25 terdecies (précédemment réservé)

Articles additionnels après l'article 25 duodecies (précédemment réservés)

M. le président. L'amendement n° 655 rectifié bis, présenté par MM. Vasselle et César, est ainsi libellé :

Après l'article 25 duodecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa de l'article L. 717-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par le mot : « interentreprises » ;

2° Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Par exception aux dispositions des articles L. 4622-11 et L. 4622-13 du code du travail, le service de santé au travail interentreprises est administré paritairement selon les modalités prévues à l'article L. 723-35. »

II. - L'article L. 717-7 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles apportent également leur contribution à la prévention de la pénibilité. » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

3° Les troisième et quatrième phrases du quatrième alinéa sont ainsi rédigées :

« Les membres employeurs bénéficient d'une indemnité forfaitaire représentative du temps passé d'un montant égal à celui prévu par l'article L. 723-37 pour les administrateurs du troisième collège de la caisse de mutualité sociale agricole. Les frais de déplacement exposés par les membres de la commission, les salaires maintenus par les employeurs ainsi que les cotisations sociales y afférentes et les indemnités représentatives du temps passé sont pris en charge par le fonds national de prévention créé en application de l'article L. 751-48 et, le cas échéant, par le 3° de l'article R. 251-1 du code de la sécurité sociale. »

4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret détermine les conditions d'application du présent article. » ;

5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités de fonctionnement des commissions peuvent être précisées par un accord collectif national étendu. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

M. Dominique Leclerc, rapporteur. J’en reprends le texte au nom de la commission des affaires sociales, monsieur le président.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 1249, présenté par M. Leclerc, au nom de la commission des affaires sociales, et dont le libellé est strictement identique à celui de l’amendement n° 655 rectifié bis.

Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur.

M. Dominique Leclerc, rapporteur. Cet amendement vise à adapter les dispositions relatives à la médecine du travail au régime agricole.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Favorable.

M. le président. Le vote est réservé.

L'amendement n° 524, présenté par M. Dériot, est ainsi libellé :

Après l'article 25 duodecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

1° Les articles L. 5132-12 et L. 7214-1 du code du travail sont abrogés.

2° Le 5° de l'article L. 7221-2 du même code est ainsi rédigé :

« 5° À la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la quatrième partie. »

3° Après le 6° de l'article L. 7211-3 du même code, il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

« 7° A la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la quatrième partie. »

4° L'article L. 5132-17 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 5132-17. - Un décret détermine la liste des employeurs habilités à mettre en œuvre les ateliers et chantiers d'insertion mentionnée à l'article L. 5132-15. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

M. Dominique Leclerc, rapporteur. J’en reprends le texte au nom de la commission des affaires sociales, monsieur le président.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 1250, présenté par M. Leclerc, au nom de la commission des affaires sociales, et dont le libellé est strictement identique à celui de l’amendement n° 655 rectifié bis.

Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur.

M. Dominique Leclerc, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Favorable.

M. le président. Le vote est réservé.

Articles additionnels après l'article 25 duodecies (précédemment réservés)
Dossier législatif : projet de loi portant réforme des retraites
Articles additionnels après l'article 26 bis (précédemment réservés)

Article additionnel après l'article 25 terdecies (précédemment réservé)

M. le président. L'amendement n° 544, présenté par M. Darniche, est ainsi libellé :

Après l'article 25 terdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2011, un rapport sur les modalités selon lesquelles la notion de pénibilité peut être adaptée pour s'appliquer aux sapeurs pompiers volontaires.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Article additionnel après l'article 25 terdecies (précédemment réservé)
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Articles additionnels après l'article 27 ter AC (précédemment réservés)

Articles additionnels après l'article 26 bis (précédemment réservés)

M. le président. L'amendement n° 208 rectifié, présenté par MM. Lise, Antoinette, Gillot, S. Larcher, Patient, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 26 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 30 juin 2011, un rapport sur les modalités selon lesquelles le dispositif de pénibilité du parcours professionnel prévu par la présente loi peut être adapté outre-mer aux exploitants et travailleurs agricoles, salariés et non salariés, en raison, notamment, de leur exposition au chlordécone.

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. L’amendement n° 208 rectifié est important parce qu’il traite de la pénibilité à laquelle sont spécifiquement exposés les exploitants et travailleurs agricoles non-salariés en outre-mer, notamment en raison de la présence de chlordécone.

Il s’agit donc – mais j’ai compris que M. le ministre n’y était pas favorable – de prévoir la remise d’un rapport sur ce sujet.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Leclerc, rapporteur. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Même avis.

M. le président. Le vote est réservé.

L’amendement n° 502, présenté par MM. Antoinette, Patient, Gillot, S. Larcher, Lise et Tuheiava, Mme Demontès, M. Bel, Mmes Alquier et Campion, MM. Cazeau, Daudigny et Desessard, Mme Ghali, M. Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Jeannerot, Kerdraon et Le Menn, Mmes Le Texier, Printz, San Vicente-Baudrin et Schillinger, MM. Teulade, Domeizel et Assouline, Mme M. André, M. Bérit-Débat, Mme Blondin, MM. Botrel et Bourquin, Mme Bourzai, MM. Courteau, Daunis, Guérini, Guillaume et Haut, Mmes Khiari et Lepage, MM. Mirassou, Mahéas, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 26 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Par dérogation aux dispositions du titre II de la présente loi, l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite ainsi que la limite d'âge du départ en retraite restent inchangés dans les départements et collectivités d'outre-mer, dans l'attente de l'évaluation des situations de ces territoires au regard du système national de retraite, et afin que soient adaptées les dispositions de la présente loi aux réalités de ces territoires.

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. Le système de retraite qui nous est proposé par le Gouvernement nécessitera forcément des adaptations en outre-mer. Or celles-ci sont totalement absentes du projet de loi, ce qui n’est tout de même pas normal.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Leclerc, rapporteur. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Même avis.

M. le président. Le vote est réservé.

Articles additionnels après l'article 26 bis (précédemment réservés)
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Article additionnel après l'article 27 ter AG (précédemment réservé)

Articles additionnels après l'article 27 ter AC (précédemment réservés)

M. le président. L'amendement n° 440, présenté par M. Le Menn, Mme Demontès, MM. Bel, Teulade, Godefroy, Daudigny et Desessard, Mmes Le Texier, Jarraud-Vergnolle, Schillinger et Printz, MM. Cazeau, Jeannerot et Kerdraon, Mmes Ghali, Alquier, Campion et San Vicente-Baudrin, MM. Gillot, S. Larcher, Domeizel, Assouline et Bérit-Débat, Mmes M. André, Blondin, Bourzai et Khiari, MM. Bourquin, Botrel, Courteau, Daunis, Guérini, Guillaume, Haut, Mahéas, Mirassou, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 27 ter AC, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les mots : «, et dont le taux est fixé par décret en Conseil d'État » sont supprimés ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Le taux d'inaptitude et le barème médical universel d'appréciation de l'incapacité sont fixé par décret en Conseil d'État. »

La parole est à M. Jacky Le Menn.

M. Jacky Le Menn. Cet amendement vise à créer un barème médical universel. Le dernier rapport de la Cour des comptes sur la sécurité sociale fait état du problème de « l’appréciation de l’invalidité et de l’inaptitude par les médecins conseil », laquelle « repose sur une définition ancienne, non accompagnée d’indications précises. […] À l’inverse, l’évaluation du handicap, certes encore perfectible, réalisée par une équipe pluridisciplinaire, s’appuie sur un barème, sur une méthodologie d’évaluation des besoins de compensation, une réflexion étant en cours pour mieux apprécier la situation d’une personne handicapée au regard de l’emploi. »

La Cour des comptes propose donc quatre pistes de travail.

Tout d’abord, il convient de « concevoir un barème d’attribution des pensions d’invalidité commun sinon du moins cohérent avec le barème d’attribution de l’AAH, l’allocation aux adultes handicapés ».

Ensuite, il est nécessaire de « mieux encadrer la définition de l’inaptitude. La notion d’incapacité de travail pourrait être évaluée selon un référentiel commun avec celui de l’invalidité pour plus de cohérence ».

Il faut également suivre « par des indicateurs pertinents les pratiques des ELSM, les échelons locaux du service médical de l’assurance maladie, en vue d’une réduction de l’hétérogénéité des décisions ».

Enfin, des « revues de dossiers communes entre ELSM ayant des pratiques éloignées » devront être prévues.

La création d’un barème médical universel d’appréciation de l’incapacité permettrait notamment, en prenant en compte toutes ces préconisations, de résoudre les problèmes soulevés par la Cour des comptes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Leclerc, rapporteur. Par cet amendement, notre collègue propose de créer un barème médical universel d’appréciation de l’incapacité.

Cette proposition intéressante, mais assez sensible, semble relever davantage des négociations entre les partenaires sociaux au sein de la branche AT-MP.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. C’est une bonne idée. Le Gouvernement est favorable à un rapprochement des critères dans le cadre des définitions de l’invalidité, des accidents du travail et du handicap.

Monsieur Le Menn, si vous aviez proposé au Gouvernement la remise d’un rapport sur ce sujet à la date du 31 décembre 2011, le Gouvernement aurait pu émettre un avis favorable sur cet amendement, qui se serait ainsi inscrit dans la droite ligne des recommandations de la Cour des comptes.

Mais peut-être est-il encore possible de rectifier votre amendement en ce sens, monsieur le sénateur ?

M. Jacky Le Menn. Il y a tellement de rapports !

M. Éric Woerth, ministre. Certes ! Mais certains sont sans doute plus utiles que d’autres.

Le Gouvernement étant réellement prêt à travailler sur l’harmonisation des barèmes et des taux, il sera favorable à cet amendement si sa rédaction est adaptée.

M. le président. Monsieur Le Menn, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens proposé par M. le ministre ?

M. Jacky Le Menn. Absolument ! Je reprends les suggestions de M. le ministre.

M. le président. Dans ces conditions, mon cher collègue, je vous demande de me faire parvenir le plus rapidement possible la nouvelle rédaction de cet amendement afin qu’il en soit donné lecture au Sénat.

L'amendement n° 590 rectifié, présenté par MM. Vanlerenberghe, About, Maurey et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :

Après l'article 27 ter AC, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La section 1 du chapitre 1er du titre V du livre III du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 351-1-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 351-1-5. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 351-1-4, la condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissée d'un an maximum par période de dix années d'exercice pour les assurés dont l'espérance de vie est amoindrie par une exposition à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels visés à l'article L. 4121-3-1 du code du travail. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d'État. »

II. - Le I du présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2012.

III. - L'application de l'article L. 351-1-5 du code de la sécurité sociale ne peut avoir pour effet de permettre à un assuré de liquider sa pension à un âge inférieur à celui requis avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

La parole est à M. Adrien Giraud.

M. Adrien Giraud. Cet amendement est fondamental à nos yeux. Il vise en effet à mettre en place un dispositif de prise en compte de la pénibilité à effet différé.

Nous reconnaissons que, en matière de pénibilité, le présent texte constitue une avancée majeure et sans précédent, puisqu’il prend en compte la pénibilité à effet immédiat pour les travailleurs atteints d’une incapacité permanente dont le taux est d’au moins 10 %.

Mais c’est encore insuffisant. En effet, un travailleur peut avoir exercé son métier dans des conditions pénibles affectant son espérance de vie sans que ces facteurs se traduisent, au moment de son départ à la retraite, par une incapacité physique immédiatement mesurable. On l’a vu à propos de l’amiante.

C’est pourquoi, par cet amendement, nous réclamons la mise en place d’un dispositif de prise en compte de la pénibilité à effet différé.

En vertu de ce dispositif, l’âge d’ouverture des droits à pension pourrait être abaissé pour les assurés dont l’espérance de vie serait amoindrie par une exposition à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels visés par le nouvel article L. 4121-3-1 du code du travail.

L’abaissement de l’âge d’ouverture des droits serait modulé au cas par cas, en fonction de la nature, de l’intensité et de la longueur de l’exposition à des facteurs de risques professionnels. Il serait d’un an maximum par décennie d’exposition.

Ainsi, l’enveloppe nécessaire pour couvrir le dispositif serait elle-même modulable, progressive et contrôlée par le Parlement via le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Tout cela devra être déterminé par décret.

La reconnaissance de la pénibilité à effet différé changerait du tout au tout la philosophie de la présente réforme. C’est en effet la condition de son équité et de sa cohérence. Tant que l’on ne prend pas en compte la pénibilité à effet différé pour ce qui concerne l’âge d’ouverture des droits à pension, la réforme de la santé au travail n’a rien à faire dans ce texte et demeure un pur cavalier.

De même, sans dispositif de départ anticipé pour pénibilité à effet différé, on ne voit pas bien ce que l’article 27 ter A, qui aménage les conditions de travail en fonction de ce même critère, vient faire dans ce texte.

Pour toutes ces raisons, nous vous demandons, mes chers collègues, d’adopter cet amendement. Le regard que nous porterons sur ce texte dépendra du sort qui lui sera réservé.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Leclerc, rapporteur. Notre collègue nous propose de prendre en compte la pénibilité à effet différé. Bien que cette idée soit très intéressante, il semble prématuré de l’envisager.

Toutefois, nous sommes convaincus qu’il est nécessaire d’ouvrir la réflexion sur cette question. Le texte de la commission s’inscrit d’ailleurs dans cette perspective, puisque le comité scientifique est chargé d’évaluer les conséquences de l’exposition à des activités pénibles sur l’espérance de vie, avec ou sans incapacité. L’article 27 octies prévoit par ailleurs l’établissement d’un rapport sur l’application des dispositions relatives à la pénibilité.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Nous avons déjà beaucoup discuté de la pénibilité à effet différé, qui est un sujet très complexe.

Nous avons choisi d’établir un comité scientifique dont l’objectif sera d’essayer de rapprocher, d’une part, l’exposition à des facteurs de pénibilité bien identifiés et, d’autre part, le risque de subir les conséquences de ces facteurs, afin de permettre une approche non pas uniquement individuelle, mais collective.

Pour ce faire, des études épidémiologiques complexes sont nécessaires. Le comité scientifique établira une traçabilité des expositions en analysant la carrière des travailleurs, ce qui permettra de savoir à quel facteur de pénibilité et combien de temps ils ont été exposés.

Le Gouvernement a donc fait le choix, dans ce texte, de confier à un comité scientifique le problème des effets différés de la pénibilité.

M. le président. Le vote est réservé.

L'amendement n° 1066, présenté par Mme David, M. Fischer, Mme Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Après l'article 27 ter AC, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 30 décembre 2010, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la création d'une allocation de cessation anticipée d'activité pour les travailleurs exposés à des conditions pénibles de travail.

La parole est à M. Jean-François Voguet.

M. Jean-François Voguet. Par cet amendement, nous proposons d’ouvrir un débat relatif à la mise en place, sur le modèle de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, d’une allocation de cessation anticipée d’activité permettant aux salariés soumis à des conditions de travail pénibles de partir à la retraite bien avant 60 ans.

Il n’est pas nécessairement inutile de rappeler qu’à ce jour le scandale de l’amiante a causé 150 000 morts en France. Pour ne pas connaître de nouveau une telle situation, nous devons logiquement prendre en considération notre passé et garder à l’esprit les obstacles que la médecine du travail de notre pays a déjà connus.

Un renforcement de la prévention de l’ensemble des risques professionnels et l’amélioration collective des conditions de travail sont, dès lors, des objectifs prioritaires. Et nous nous interrogeons sur l’opportunité du dispositif de traçabilité individuelle des expositions à certains facteurs de risques professionnels proposé par le Gouvernement.

Les philosophes ont longtemps discouru sur la distinction entre les notions d’art et de travail, sur le travail aliénant ou libérateur. Il paraît évident, aujourd’hui, que la question ne se pose plus et que nous nous rapprochons à grands pas, si ce n’est déjà le cas dans certains secteurs, du sens premier et étymologique du mot travail, c’est à dire tripalium, qui, rappelons-le, était un instrument de torture !

Revenons au débat. Nous avons développé une véritable culture de la performance au travail, qui mène parfois à l’écrasement de l’individu. Les conditions de travail, la pénibilité s’ensuivant, se doivent d’être prises en compte, notamment dans le calcul des retraites, comme elles le furent pour les travailleurs exposés aux poussières d’amiante.

Pour finir, nous ajouterons que certains philosophes voyaient également le travail comme le moyen d’humaniser la nature, l’homme laissant ainsi des traces durables de son activité dans le monde. De nos jours, le travail lui-même a tendance à laisser des traces durables sur le corps des hommes. Nous nous devons par conséquent d’adapter notre médecine du travail à cette nouvelle réalité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Leclerc, rapporteur. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Avis défavorable.

M. le président. Le vote est réservé.