M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement qui tend à ce que la mise en place de l’écotaxe poids lourds fasse l’objet d’un rapport préparé par la Cour des comptes et remis avant le 1er juin 2013.

Ce rapport – c’est fort opportun – devrait notamment établir un bilan financier du partenariat public-privé, et exposer les conditions économiques de rémunération du prestataire.

Cependant, le Parlement ne dispose-t-il pas déjà d’outils plus souples, non législatifs, pour obtenir le même résultat ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Je pose la question.

La commission des finances est tout à fait en mesure de demander par elle-même une enquête à la Cour des comptes, et n’a besoin pour ce faire ni d’une nouvelle disposition législative ni du Gouvernement, puisqu’un tel dispositif est prévu par le 2° de l’article 58 de la loi organique relative aux lois de finances. Cela peut par conséquent être fait quelques mois après la mise en place de la taxe poids lourds.

La commission des finances peut également effectuer ses propres contrôles si elle trouve des rapporteurs spéciaux en ayant le loisir et la volonté, et si elle peut dégager – cela n’est pas vraiment un problème – les moyens administratifs et conceptuels nécessaires au soutien de cette démarche.

Nous savons bien que la taxe poids lourds est un vrai défi technique et fiscal. Néanmoins, le recours au partenariat public-privé n’est pas inédit, puisque l’Allemagne et la République tchèque, pays plus avancés que nous sur ce point, ont procédé ainsi. Il s’agit d’ailleurs d’une nécessité ! En effet, compte tenu des innovations inhérentes à la chaîne de collecte et de contrôle de la taxe, il est nécessaire de mettre en place un équipement satellitaire embarqué, d’avoir recours à une société agréée de télépéage, et bien d’autres choses encore.

L’article 20 apporte des aménagements destinés à mieux sécuriser la collecte, à préciser les missions du prestataire et à limiter les risques de contentieux.

Finalement, s’agissant de l’amendement de Mme Bricq, pourquoi pas un rapport ? Ce serait un rapport de plus. Mais faites-vous plus confiance à un rapport du Gouvernement qu’à nos propres contrôles ou à ce que nous pouvons prescrire à la Cour des comptes ? C’est à mon avis plutôt en ces termes que la question se pose !

Demander un rapport au Gouvernement consiste à faire preuve de révérence à son égard. (Sourires.) Or, nous pouvons, par nos propres moyens, en vertu de nos propres pouvoirs, faire la même chose.

Cela me rappelle ces vieux maires qui n’avaient pas compris que, du fait de la décentralisation, le préfet avait beaucoup moins de pouvoirs !

Mme Nicole Bricq. Il en a repris !

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Je crois que nous sommes en mesure, sans adopter votre amendement, de faire ce que vous préconisez.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Avis défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Mme Nicole Bricq. Je ne veux pas préjuger l’avenir. Je serais prête à retirer l’amendement si la proposition de M. le rapporteur général était suivie. Mais c’est quand même le président de la commission des finances qui fixe l’ordre du jour de nos travaux…

Si la mise en œuvre de cette taxe poids lourds est reportée à 2013 ou à 2014, nous ne savons pas où nous en serons alors !

Monsieur le ministre, même si je comprends bien la difficulté liée au calendrier électoral de 2012, ne retardons pas exagérément la mise en place de cette taxe ; il faut l’inscrire à l’ordre du jour de nos travaux. Des engagements ont été pris par le Gouvernement et une loi a été votée.

Au demeurant, l’exemple allemand est très positif, et nous pouvons nous en inspirer. Quel que soit le mode d’exploitation, la taxe a permis tout à la fois de moderniser le transport routier, grâce à des véhicules beaucoup moins polluants, de renouveler le stock de camions, de financer la rénovation du réseau routier et d’améliorer la compétitivité du transport par rail et – je sais que M. le rapporteur général y est attentif – par voie fluviale.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Très bien !

Mme Nicole Bricq. Par conséquent, il faudra bien l’instituer à un moment ou à un autre en France.

En outre, comme vous l’avez compris, il y a également beaucoup à faire sur la question de la rémunération du prestataire. Peut-on réellement attendre 2014 au prétexte que le Gouvernement refuse d’expérimenter le dispositif ? Pour ma part, je préfère poser le problème dès maintenant.

J’accepte donc de retirer pour l’heure mon amendement, sous réserve de travaux ultérieurs de la commission. Mais je peux vous assurer que je reviendrai sur le sujet.

Si le Gouvernement décide de se priver d’une telle recette – il est vrai que, pour le Président de la République, « L’environnement, ça commence à bien faire ! » –, c’est qu’il n’a pas la volonté d’appliquer les lois qu’il fait voter !

M. le président. Monsieur le rapporteur général, pouvez-vous confirmer l’engagement pris ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le président, je n’ai fait tout au plus que le suggérer, et il revient au président de la commission de le confirmer ou non. (Sourires.)

M. le président. Qu’en est-il donc, monsieur le président de la commission des finances ?

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. L’engagement est pris, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 165 est retiré.

Monsieur Vera, l'amendement n° 62 rectifié est-il maintenu ?

M. Bernard Vera. Oui, monsieur le président. À mon sens, chacun doit assumer ses responsabilités.

La commission des finances peut évidemment exercer son activité de contrôle, tout comme la Cour des comptes peut déposer un rapport. Mais, en l’occurrence, c’est le Gouvernement qui a proposé d’instituer une telle taxe et, de surcroît, d’en confier le recouvrement à un prestataire privé.

Dans ces conditions, il m’apparaît tout à fait naturel que le Gouvernement évalue lui-même cette disposition au terme d’un certain nombre de mois ou d’années d’exercice.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 62 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 20.

(L'article 20 est adopté.)

Article 20
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article additionnel avant l’article 21

Article 20 bis (nouveau)

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le début de la dernière ligne de la dernière colonne du tableau B du 1 de l’article 265 est ainsi rédigé : « 17,29… (le reste sans changement). » ;

2° Le tableau du 1 de l’article 265 bis A est ainsi rédigé :

(En euros par hectolitre)

Désignation des produits

Réduction

Année

2011

2012

2013

1. Esters méthyliques d’huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique

8,00

8,00

8,00

2. Esters méthyliques d’huile animale incorporés au gazole ou au fioul domestique

8,00

8,00

8,00

3. Contenu en alcool des dérivés de l’alcool éthylique incorporés aux supercarburants dont la composante alcool est d’origine agricole, sous nomenclature douanière combinée NC 220710

14,00

14,00

14,00

4. Alcool éthylique d’origine agricole, sous nomenclature douanière combinée NC 220710, incorporé aux supercarburants ou au superéthanol E85 repris à l’indice d’identification 55

14,00

14,00

14,00

5. Biogazole de synthèse

8,00

8,00

8,00

6. Esters éthyliques d’huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique

14,00

14,00

14,00

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 63 est présenté par MM. Vera et Foucaud, Mme Beaufils et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L'amendement n° 233 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Bernard Vera, pour présenter l'amendement n° 63.

M. Bernard Vera. Le dispositif prévu par le présent article 20 bis figure déjà dans le projet de loi de finances pour 2011, à l’article 138. On pourrait donc procéder à la suppression de l’article pour cette seule raison de forme.

Mais il y a aussi des raisons de fond.

À un moment de l’histoire fiscale de notre pays où l’on préférait sans doute maîtriser la dépense publique pour mieux laisser se développer la dépense fiscale, nous avons constitué un outil de défiscalisation compétitive des carburants produits à partir des huiles issues des végétaux.

Après quelques ajustements, cet avantage fiscal a été revu à la baisse en termes de coût pour les finances publiques, et l’on souhaite ici le maintenir pour deux années complémentaires.

Cela dit, toute la question est désormais de savoir si nous avons absolument intérêt à laisser perdurer un dispositif de cette nature, notamment au regard de ses conséquences effectives sur la consommation énergétique.

Pour notre part, nous ne sommes pas persuadés que la raison d’être de l’agriculture dans notre pays soit de faire des carburants après transformation de productions agricoles. Il nous semble que la finalité première de l’agriculture est d’abord d’assurer l’alimentation des hommes et des animaux.

Pour autant, l’évaluation de la dépense fiscale liée à la promotion des biocarburants est essentielle et ne peut pas être oubliée dans le cadre de l’application de l’article 138 de la loi de finances pour 2011.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l'amendement n° 233.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement est identique à celui qui vient d’être présenté par M. Bernard Vera.

Certes, nous ne l’avons pas déposé pour les mêmes raisons, mais nous pouvons tout de même apprécier ce moment ! (Exclamations ironiques.)

M. Bernard Vera. Un moment d’extase ! (Sourires.)

M. le président. Un moment rare !

Mme Nicole Bricq. La vieille alliance des gaullistes et des communistes ! (Nouveaux sourires.)

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Pour ce qui nous concerne, nous proposons la suppression de l’article par coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Avis favorable !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 63 et 233.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'article 20 bis est supprimé.

E. – Moderniser et simplifier les procédures fiscales et douanières

Article 20 bis (Nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article 21

Article additionnel avant l’article 21

M. le président. L'amendement n° 32, présenté par M. Houpert, est ainsi libellé :

Avant l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les 1 bis et 2 de l'article 1657 du code général des impôts sont abrogés.

La parole est à M. Alain Houpert.

M. Alain Houpert. Alors que les modalités de mise en recouvrement et de paiement de l'impôt ont été grandement simplifiées et modernisées ces dernières années, des franchises d’impôts sont encore octroyées dans le cadre de la mise en recouvrement ; cet amendement tend à les supprimer.

En effet, lorsque l’impôt sur le revenu dû est inférieur à 61 euros, il n’est pas recouvré. Il en va de même pour les autres cotisations, lorsque leur montant se situe en deçà du seuil de 12 euros.

Il n’en demeure pas moins que ces sommes correspondent à un impôt dû.

À l’origine, les franchises ont été admises eu égard au coût de la mise en recouvrement. En deçà de tels seuils, on considérait que le coût du recouvrement de l’impôt était supérieur à son produit.

Néanmoins, deux raisons incitent à revenir sur une niche ancestrale.

D’abord, d’un point de vue structurel, le coût du recouvrement n’est plus aussi significatif que par le passé. Avec la numérisation et la dématérialisation des déclarations, d’une part, le développement du paiement par virement, d’autre part, le maintien de telles franchises ne se justifie plus.

Ensuite, d’un point de vue conjoncturel, la situation dégradée des finances publiques impose de fait le recouvrement effectif de l’impôt dû, et de tout l’impôt dû.

En outre, la suppression de ces franchises contribuera à renforcer l’égalité devant l’impôt dans une société en quête d’une plus grande justice fiscale.

À la question posée en 1789, Qu’est-ce que le tiers état ?, répondons avec Sieyès : peu importe que l’on soit clerc ou noble, appartenir à la Nation, c’est payer ses impôts !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Recouvrer toutes les cotes, même celles qui sont inférieures à 61 euros pour l’impôt sur le revenu et à 12 euros pour les autres impôts directs, est une intention vertueuse.

En fait, c’est une question de moyens et de coûts administratifs.

Monsieur le ministre, Alain Houpert nous présente un amendement dont l’objectif, ramener de l’argent dans les caisses de l’État, est plutôt vertueux. Mais le coût du recouvrement en l’occurrence ne serait-il pas supérieur au produit recouvré ? Vous seul pouvez nous éclairer.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. À l’instar de M. le rapporteur général, je porte un regard bienveillant sur cet amendement.

Pour autant, cette proposition n’a pas les faveurs de la Direction générale des finances publiques, et vous allez aisément comprendre pourquoi.

Un tel dispositif nous obligerait à adresser un avis par courrier à tous les contribuables concernés, pour un coût de plusieurs euros par pli. Or des mesures de recouvrement forcé ne sauraient être engagées pour des sommes aussi faibles.

Dans ces conditions, au nom d’une démarche il est vrai vertueuse, le coût de traitement des dossiers serait supérieur au produit escompté, que nous ne serions d’ailleurs même pas certains d’obtenir !

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement n’est pas favorable à cet amendement.

M. le président. Monsieur Houpert, l'amendement n° 32 est-il maintenu ?

M. Alain Houpert. Souvenons-nous que, voilà quelques années, le coût du recouvrement de l’impôt de solidarité sur la fortune était supérieur à son produit : on ne l’a pas supprimé pour autant !

Mais, par solidarité avec le Gouvernement, je retire l’amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 32 est retiré.

Article additionnel avant l’article 21
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article additionnel après l’article 21

Article 21

I. – A. – Après l’article 1693 bis du code général des impôts, il est rétabli un article 1693 ter ainsi rédigé :

« Art. 1693 ter.  1. Par dérogation aux dispositions de l’article 1692, un redevable de la taxe sur la valeur ajoutée peut choisir d’acquitter la taxe sur la valeur ajoutée et les taxes, contributions et redevances déclarées sur l’annexe à la déclaration prévue au 2 de l’article 287 dues par des membres du groupe qu’il constitue avec des assujettis dont il détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote, et d’obtenir le remboursement des excédents de taxe déductible dont ceux-ci bénéficient.

« Cette option ne peut être exercée qu’avec l’accord des membres du groupe intéressés.

« Elle ne concerne que les groupes dont les membres remplissent les conditions cumulatives suivantes :

« a) Ils relèvent des catégories mentionnées au I de l’article 1649 quater B quater et sont soumis aux modalités déclaratives prévues par cet article ;

« b) Ils ouvrent et clôturent leurs exercices comptables aux mêmes dates ;

« c) Ils déposent leurs déclarations dans les conditions prévues au premier alinéa du 2 de l’article 287.

« La détention mentionnée au premier alinéa doit être continue sur la période couverte par l’option.

« 2. Le redevable mentionné au 1 formule l’option auprès du service des impôts dont il dépend. Celle-ci prend effet pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des taxes, contributions et redevances mentionnées au 1, exigibles à compter du premier jour du premier exercice comptable suivant celui au cours duquel elle a été exprimée.

« À compter du troisième exercice comptable suivant celui de prise d’effet de l’option, celle-ci peut être dénoncée par le redevable mentionné au 1 dans le délai d’un mois qui suit la clôture de l’exercice précédent. Cette dénonciation prend effet à compter du premier jour de l’exercice qu’elle vise.

« Le redevable mentionné au 1 peut, avec leur accord, exclure certains membres du groupe ou en introduire de nouveaux. Ces modifications ne peuvent prendre effet qu’à compter du second exercice compris dans la période d’option. Elles s’opèrent selon des modalités analogues à celles décrites au premier alinéa du présent 2. L’introduction de nouveaux membres dans le groupe est sans incidence sur la durée initiale de l’option.

« L’appartenance d’un membre au groupe cesse à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les conditions mentionnées au 1 cessent d’être remplies.

« 3. Chaque mois, aux dates fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, les assujettis membres du groupe déposent leurs déclarations mentionnées au 2 de l’article 287 et le redevable mentionné au 1 du présent article :

« a) Dépose une déclaration récapitulative conforme au modèle défini par l’administration ;

« b) Acquitte un montant de taxe sur la valeur ajoutée égal à la différence entre la somme des taxes nettes dues et la somme des crédits de taxe portés sur les déclarations prévues au 2 de l’article 287, déposées au titre du même mois par chacun des membres du groupe. Lorsque ce solde est négatif, le redevable mentionné au 1 du présent article peut soit en obtenir le remboursement auprès de l’administration dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, soit le reporter sur la déclaration déposée au titre du mois suivant. En cas de dénonciation ou de caducité de l’option, le crédit de taxe existant à l’issue de la période couverte par l’option fait l’objet d’une restitution au redevable mentionné au 1 ;

« c) Acquitte les taxes, contributions et redevances mentionnées au 1 qui figurent sur les déclarations mentionnées au b du présent 3.

« 4. Les déclarations mentionnées au c du 1 et l’annexe mentionnée au premier alinéa du 1 restent soumises au contrôle de l’administration dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales. Le redevable mentionné au 1 acquitte les droits et les intérêts de retard et pénalités mentionnés au chapitre II du livre II en conséquence des infractions commises par les assujettis membres du groupe.

« 5. Chaque assujetti membre du groupe est tenu solidairement avec le redevable mentionné au 1 au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, des taxes, contributions et redevances mentionnées au 1 et, le cas échéant, des pénalités correspondantes que le redevable mentionné au 1 est chargé d’acquitter, à hauteur des droits et pénalités dont il serait redevable si l’option mentionnée au 1 n’avait pas été exercée. »

B. – Après l’article 1693 ter du même code, tel qu’il résulte du A, il est inséré un article 1693 ter A ainsi rédigé :

« Art. 1693 ter A. – Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté par un assujetti membre du groupe au titre d’une période antérieure à l’entrée en vigueur de l’option prévue à l’article 1693 ter ne peut faire l’objet d’un report sur une déclaration dont les éléments sont pris en compte pour le calcul de la différence mentionnée au b du 3 du même article. Ce crédit donne lieu à remboursement à ce membre dans les conditions prévues au IV de l’article 271.

« Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté sur la déclaration mentionnée au c du 1 de l’article 1693 ter pendant l’application du régime optionnel prévu au même article ne peut faire l’objet d’un report sur une déclaration ultérieure de l’assujetti membre du groupe. Il est définitivement transmis au redevable mentionné au même 1 dans les conditions mentionnées au b du 3 du même article. »

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 48, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’assujetti membre d’un groupe mentionné à l’article 1693 ter du code général des impôts, l’information prévue au premier alinéa porte, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, les taxes, contributions et redevances mentionnées au 1 du même article et les pénalités correspondantes, sur les montants dont il serait redevable en l’absence d’appartenance au groupe. » ;

2° L’article L. 176 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La taxe mentionnée sur les déclarations souscrites par les assujettis membres d’un groupe mentionné à l’article 1693 ter du code général des impôts qui a concouru à la détermination du crédit dont bénéficie le redevable mentionné au 1 du même article en application du b du 3 du même article peut être remise en cause à hauteur du montant de ce crédit, nonobstant les dispositions prévues aux premier et troisième alinéas du présent article.

« Si le groupe a cessé d’exister, les règles définies à l’alinéa précédent demeurent applicables pour le contrôle du crédit de taxe mentionné au dernier alinéa du même article 1693 ter A. » ;

3° L’article L. 177 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa s’applique aux assujettis membres du groupe mentionné à l’article 1693 ter du code général des impôts pour la justification de la taxe déductible et du crédit de taxe dont le redevable mentionné au 1 du même article a demandé à bénéficier. »

III. – Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2012.

IV (nouveau). – Pour une société membre d’un groupe mentionné à l’article 223 A du code général des impôts, le chiffre d’affaires à retenir pour l’application de l’article 1586 quater du même code s’entend de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres du groupe.

Le présent IV n’est pas applicable aux sociétés membres d’un groupe dont la société mère au sens de l’article 223 A du même code bénéficie des dispositions du b du I de l’article 219 du même code.

(nouveau). – Le IV s’applique aux dégrèvements demandés à compter du 1er janvier 2011.

M. le président. L'amendement n° 19, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’option peut aussi être exercée par un organe central ou une caisse départementale ou interdépartementale ayant opté pour le régime visé au troisième alinéa de l’article 223 A, pour l’ensemble des banques, caisses et sociétés mentionnées à ce même alinéa.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement a pour objet d'étendre le bénéfice du régime optionnel de consolidation du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée créé par l’article 21 aux groupes bancaires mutualistes qui sont déjà sous le régime de consolidation pour l’impôt sur les sociétés.

Il faut une disposition législative spécifique. En effet, comme nous le savons, il n’y a pas de lien de contrôle en capital au sein de ces groupes, en tout cas selon les mêmes modalités que dans les groupes bancaires classiques.

Par conséquent, monsieur le ministre, il convient, me semble-t-il, de compléter votre dispositif par cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 19.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 234, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéas 31 à 33 

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 234.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 21, modifié.

(L'article 21 est adopté.)