Article 37 bis (Nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article additionnel après l'article 37 ter

Article 37 ter (nouveau)

La sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre IV du même code est complétée par un article L. 421-18-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-18-1. – Le décret de dissolution d’un office public de l’habitat attribue la portion d’actif qui demeure, après paiement du passif et remboursement de la dotation initiale et du complément de dotation, à la ou les collectivités ayant participé à la dotation de cet office. Ce surplus d’actif ne peut être attribué qu’à un ou plusieurs organismes d’habitation à loyer modéré ou à tout organisme agréé dans les conditions prévues par le présent code pour le logement des personnes modestes ou à l’une des fédérations d’organismes d’habitation à loyer modéré. »

M. le président. L'amendement n° 29, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Il a semblé à la commission des finances que cette problématique intéressante ne ressortissait pas vraiment du champ des lois de finances.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. L’intervention de M. le rapporteur général est quelque peu abrupte ! (Sourires.)

Nous souhaiterions vivement que la commission des finances retire cet amendement de suppression, afin que les fonds du logement social restent au logement social.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Je retire l’amendement !

M. le président. L'amendement n° 29 est retiré.

Je mets aux voix l'article 37 ter.

(L'article 37 ter est adopté.)

Article 37 ter (Nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article 37 quater (nouveau)

Article additionnel après l'article 37 ter

M. le président. L'amendement n° 87, présenté par MM. Chauveau, Cléach, du Luart, J. Gautier, Houel et Leroy et Mme Mélot, est ainsi libellé :

Après l'article 37 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 2321-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2321-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 2321-5. - Les communes dont les habitants représentent, au titre d'une année, plus de 20 % des parturientes ou plus de 20 % des personnes décédées dans un établissement public de santé comportant une maternité et situé sur le territoire d'une autre commune comptant moins de 3 500 habitants contribuent financièrement aux dépenses exposées par cette commune pour la tenue de l'état civil et l'exercice des actes de police des funérailles si le rapport entre le nombre des naissances constatées dans cet établissement et la population de la commune d'implantation dépasse 40 %.

« La contribution de chaque commune est fixée en appliquant aux dépenses visées à l'alinéa précédent la proportion qui est due aux habitants qui ont leur domicile sur son territoire dans le nombre total d'actes d'état civil, ou selon le cas, de police des funérailles, constaté dans la commune d'implantation.

« La contribution est due chaque année au titre des charges constatées l'année précédente.

« À défaut d'accord entre les communes concernées, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'État dans le département du siège de l'établissement. »

II. - La contribution citée au I est due pour la première fois en 2011 au titre des charges exposées en 2010.

La parole est à Mme Colette Mélot.

Mme Colette Mélot. Le financement des charges liées à l’état civil et à la police des funérailles est de la compétence propre des communes. Néanmoins, dans certains cas, pour de petites communes sièges de grands centres hospitaliers intercommunaux, ces charges peuvent devenir exorbitantes.

Il est donc proposé que les communes dont les habitants constituent une fraction importante de la population accueillie dans ces centres hospitaliers contribuent au financement de ces charges.

Monsieur le président, je souhaiterais rectifier cet amendement afin d’abaisser les taux figurant au troisième alinéa de 20 % à 10 %. En effet, après réflexion, il s’est avéré que les disparités de population entre les communes desservies par certains centres hospitaliers intercommunaux étaient parfois telles qu’il était préférable d’abaisser ces taux à 10 %.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 87 rectifié, présenté par MM. Chauveau, Cléach, du Luart, J. Gautier, Houel et Leroy et Mme Mélot, ainsi libellé :

Après l'article 37 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 2321-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2321-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 2321-5. - Les communes dont les habitants représentent, au titre d'une année, plus de 10 % des parturientes ou plus de 10 % des personnes décédées dans un établissement public de santé comportant une maternité et situé sur le territoire d'une autre commune comptant moins de 3 500 habitants contribuent financièrement aux dépenses exposées par cette commune pour la tenue de l'état civil et l'exercice des actes de police des funérailles si le rapport entre le nombre des naissances constatées dans cet établissement et la population de la commune d'implantation dépasse 40 %.

« La contribution de chaque commune est fixée en appliquant aux dépenses visées à l'alinéa précédent la proportion qui est due aux habitants qui ont leur domicile sur son territoire dans le nombre total d'actes d'état civil, ou selon le cas, de police des funérailles, constaté dans la commune d'implantation.

« La contribution est due chaque année au titre des charges constatées l'année précédente.

« À défaut d'accord entre les communes concernées, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'État dans le département du siège de l'établissement. »

II. - La contribution citée au I est due pour la première fois en 2011 au titre des charges exposées en 2010.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. J’ai bien compris la difficulté dont il s’agit, que m’a exposée M. du Luart. Pour autant, faut-il vraiment créer une règle d’application générale sur l’ensemble du territoire pour résoudre une difficulté réelle, certes, mais qui pourrait trouver une solution locale ? Si les communes concernées formaient une intercommunalité, elles trouveraient les instruments de mutualisation des charges nécessaires.

Sur le fond, on peut aussi se demander si les avantages liés à l’implantation d’un centre hospitalier ou d’un hôpital rural dans une commune ne sont pas supérieurs aux désagréments liés à un surcroît de travail pour le service de l’état civil…

La commission des finances préférerait que cet amendement soit retiré. Cela étant dit, le code général des collectivités territoriales est déjà encombré de très nombreuses dispositions de cette nature, il faut en convenir !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Eh oui !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Colette Mélot, pour explication de vote.

Mme Colette Mélot. Monsieur le rapporteur général, il ne s’agit pas seulement de petits hôpitaux ruraux. Pour ne prendre qu’un seul exemple parmi bien d’autres, l’hôpital de Jossigny, en Seine-et-Marne, qui est un établissement important, est concerné par le dispositif de notre amendement. Il est parfois difficile de trouver un accord entre communes, c’est pourquoi il serait à mon sens préférable de légiférer en la matière.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. L’adoption de cet amendement entraînerait, comme en matière d’inscriptions scolaires, l’instauration d’une dépense obligatoire à la charge des communes de résidence des accouchées ou des défunts.

M. Roland Courteau. C’est vrai !

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. En effet, la commune siège de l’hôpital pourra solliciter des communes de résidence la contrepartie de la charge supportée par son service de l’état civil. Voilà ce que cela signifie !

Souvenez-vous de la difficulté que nous avons eue à régler la question des inscriptions scolaires dans les bourgs-centres des enfants résidant dans les communes rurales !

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Eh bien, ce sera la même chose : les maires des petites communes recevront avis d’avoir à payer sur leur budget une quote-part des charges du service de l’état civil de la ville siège de l’hôpital.

Ma ville est le siège d’un hôpital important, mais je ne me vois pas, en tant que sénateur, facturer de telles charges aux communes de résidence des femmes qui viennent accoucher dans cet hôpital !

Cela dit, mes chers collègues, vous voterez comme vous voudrez !

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. J’essaie de comprendre la logique du Gouvernement.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. C’est aberrant !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. On vient de voter une loi supposée porter réforme des collectivités territoriales.

Parce qu’un problème local doit être résolu, faut-il que le législateur définisse la règle à suivre, établisse des modalités de perception, de facturation, de répartition ?… Mais dans quel monde sommes-nous ? D’un côté, on veut la décentralisation, de l’autre, on en appelle à l’État pour tout régler par le menu !

Connaissez-vous, mes chers collègues, un seul maire qui ne mobiliserait pas toutes ses ressources pour accueillir sur le territoire de sa commune un établissement hospitalier ou une maternité ?

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Dans quel monde sommes-nous ? Pour ma part, je voterai résolument contre cet amendement, par conviction. Je ne cache pas mon étonnement devant la compréhension dont le Gouvernement fait preuve en la circonstance. Est-ce à dire que nous allons continuer de multiplier les règles et de tout compliquer ? Nous soumettra-t-on l’année prochaine un amendement visant à modifier la clé de répartition ?

Monsieur le ministre, si vous voulez que les réformes se fassent, laissez les collectivités locales trouver entre elles des ajustements ! Dans certains cas, il faut que des solutions de solidarité soient trouvées localement : là est le véritable levier de la réforme.

M. le président. La parole est à Mme Colette Mélot.

Mme Colette Mélot. Il ne s’agit pas de facturer les prestations d’état civil à toutes les communes. Cet amendement ne vise que les cas particuliers où un établissement hospitalier se trouve sur le territoire d’une petite commune proche d’une ville importante.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Il faut alors créer une commune nouvelle !

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. François Baroin, ministre. Cet amendement, qui vise des cas bien délimités, ne me choque pas. On a fait pire dans le domaine législatif !

Cet amendement tend à créer un cadre de déclinaison législative d’un système de péréquation. Monsieur le président de la commission des finances, vous, homme de la Mayenne, devriez comprendre que c’est plutôt ainsi qu’il faut procéder.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Non, je ne comprends pas !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 87 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 37 ter.

Article additionnel après l'article 37 ter
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Article 37 quinquies (nouveau)

Article 37 quater (nouveau)

Après le mot : « animale », la fin du premier alinéa du 1 de l’article 285 quinquies du code des douanes est ainsi rédigée : « , d’animaux vivants et d’aliments pour animaux d’origine non animale visés par le règlement (CE) n° 669/2009, du 24 juillet 2009, portant modalités d’exécution du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE, de statut non communautaire, en provenance d’un État n’appartenant pas à l’Union européenne. » – (Adopté.)

Article 37 quater (nouveau)
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Article 37 sexies (nouveau)

Article 37 quinquies (nouveau)

L’article 1609 quatervicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la seconde ligne de la deuxième colonne du tableau du sixième alinéa du IV, le montant : « 10 euros » est remplacé par le montant : « 11,5 euros » et, à la seconde ligne de la dernière colonne du même tableau, le montant : « 11,5 euros » est remplacé par le montant : « 12 euros » ;

2° Le VI est ainsi rédigé :

« VI. – Les I à IV et le V sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte. Pour les vols intérieurs à ces collectivités, la taxe n’est pas due pour les passagers, le fret ou le courrier en correspondance. » ;

3° Le VII est ainsi rédigé :

« VII. – Le IV bis est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte. Le produit de la majoration perçu dans chacune de ces collectivités est reversé directement aux exploitants des aérodromes de la collectivité intéressée. Pour les vols intérieurs à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte, la majoration n’est pas due pour les passagers, le fret ou le courrier en correspondance. » ;

4° Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Pour l’application du présent article, la notion de correspondance est celle définie au VI de l’article 302 bis K. » – (Adopté.)

Article 37 quinquies (nouveau)
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Article 37 septies (nouveau)

Article 37 sexies (nouveau)

I. – L’article 1609 quatervicies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette taxe est également perçue au profit des personnes publiques ou privées exploitant un aérodrome pour lequel le nombre annuel des mouvements d’aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à deux tonnes a dépassé cinquante mille lors de l’une des cinq années civiles précédentes, si les plans d’exposition au bruit ou de gêne sonore de cet aérodrome possèdent un domaine d’intersection avec les plans d’exposition au bruit ou de gêne sonore d’un aérodrome présentant les caractéristiques définies à l’alinéa précédent. » ;

2° Le premier alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cas prévu au second alinéa du I et lorsque l’exploitant est identique pour les deux aérodromes, une partie du produit de la taxe perçue au titre de l’un des deux aérodromes concernés peut chaque année être affectée par l’exploitant au financement des aides aux riverains de l’autre aérodrome. » ;

3° Au quatrième alinéa du IV, après les mots : « Paris - Charles-de-Gaulle » sont insérés les mots : «, Paris - Le Bourget » ;

4° Au cinquième alinéa du IV, après les mots : « aérodromes de », sont insérés les mots : « Beauvais - Tillé, ».

II. – Le second alinéa de l’article L. 571-15 du code de l’environnement est supprimé.

III. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2011. – (Adopté.)

Article 37 sexies (nouveau)
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Article 38

Article 37 septies (nouveau)

Il est créé une contribution annuelle au profit de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire due par les exploitants des installations nucléaires de base mentionnées à l’article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.

Cette contribution est due par l’exploitant à compter de l’autorisation de création de l’installation et jusqu’à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base.

Le montant de la contribution est déterminé, selon chaque catégorie d’installations, par application d’un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire.

Les coefficients sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de l’énergie et de l’écologie dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous. Ils tiennent notamment compte des besoins de financement pour l’instruction des dossiers de sûreté déposés par les exploitants d’installations nucléaires de base.

Catégories

Sommes forfaitaires (en euros)

Coefficient multiplicateur

Réacteurs nucléaires de production d’énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche

380 000

1 à 2

Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche

300 000

1 à 2

Autres réacteurs

150 000

1 à 2

Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires

145 000

1 à 2

Usines de fabrication de combustibles nucléaires

145 000

1 à 2

Usine de traitement de combustibles irradiés

250 000

1 à 2

Installations de traitement d’effluents liquides radioactifs et/ou de traitement de déchets solides radioactifs

145 000

1 à 2

Usines de conversion en hexafluorure d’uranium

145 000

1 à 2

Autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives

145 000

1 à 2

Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives

100 000

1 à 2

Installations destinées à l’entreposage temporaire de substances radioactives

100 000

1 à 2

Irradiateur ou accélérateur de particules

20 000

1 à 2

Réacteurs nucléaires de production d’énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche à l’arrêt définitif

145 000

1 à 2

Laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l’utilisation de substances radioactives

145 000

1 à 2

Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche à l’arrêt définitif

145 000

1 à 2

Autres réacteurs à l’arrêt définitif

145 000

1 à 2

Pour toutes les catégories d’installations mentionnées dans le précédent tableau, les valeurs des coefficients pour 2011 sont fixées à 1,0.

Le recouvrement et le contentieux de la contribution sont suivis par les comptables publics compétents selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.

Le défaut de paiement de la contribution donne lieu à perception d’une majoration de 10 % des sommes restant dues à l’expiration de la période d’exigibilité. – (Adopté.)

Article 37 septies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article 39

Article 38

Le dernier alinéa de l’article 107 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 est ainsi modifié :

1° Les mots : « du septième » sont remplacés par les mots : « de l’avant-dernier » ;

2° Les mots : « qui bénéficient de la garantie de l’État » sont supprimés.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 30, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Les dispositions de la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 213-15 du code monétaire et financier ne s’appliquent pas aux émissions d’emprunt contractées par l’Unédic pour contribuer à couvrir le déficit de l’année 2011.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Nous abordons à présent un sujet plus important, puisqu’il s’agit du financement de l’UNEDIC et du régime des émissions d’emprunt de cet organisme, lequel est formellement une association.

L’amendement n° 30 tend à confirmer, monsieur le ministre, la possibilité ouverte à l’UNEDIC de recourir à l’emprunt sans la garantie de l’État, mais en limitant à l’année 2011 l’exemption aux règles de droit commun des associations en matière de reconstitution de leurs fonds propres. C’est exactement la décision qui avait été prise en 2004 dans une situation similaire.

M. le président. L'amendement n° 254, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'État aux emprunts contractés par l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce au cours de l'année 2011, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond en principal de 7,5 milliards d'euros.

II. - Par dérogation aux dispositions des troisième, quatrième et sixième alinéas de l'article L. 213-15 du code monétaire et financier, un décret définit les modalités de protection des investisseurs concernant les émissions d'obligations de l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie.

La parole est à M. le ministre.

M. François Baroin, ministre. L’amendement n° 254 vise à accorder à l’UNEDIC la garantie de l’État pour l’année prochaine et à lui ouvrir ensuite la possibilité d’une dérogation pérenne aux règles du code monétaire et financier.

Cet amendement devrait donner satisfaction à M. le rapporteur général sur deux points : son dispositif permettra de garantir le bon financement de l’assurance chômage en 2011, sans prendre de risques, et de faire évoluer de façon concertée les règles applicables à l’UNEDIC à terme.

M. le président. Monsieur le rapporteur général, l'amendement n° 30 est-il maintenu ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission est prête à se rallier à l’amendement du Gouvernement, à condition que le II soit supprimé. En effet, il semble curieux, à ce stade, de prévoir qu’il soit dérogé par voie réglementaire à un dispositif législatif prévu par le code monétaire et financier.

Je vous propose, mes chers collègues, de ne pas légiférer dans l’urgence du collectif sur ce point précis et d’approfondir au cours de l’année 2011 la réflexion sur les mesures législatives les plus adaptées à l’UNEDIC. Au demeurant, il serait préférable de mener une telle réflexion en concertation avec les commissions des affaires sociales du Parlement, lesquelles sont autant concernées par ce sujet que les commissions des finances. Nous ne pouvons pas traiter une question aussi fondamentale au détour de l’examen d’un collectif budgétaire de fin d’année.

En revanche, le dispositif de garantie du I de l’amendement du Gouvernement est rendu nécessaire par la situation économique et financière. Il faut que l’UNEDIC puisse poursuivre sa mission.

En conclusion, la commission retire l’amendement n° 30 et se rallie à l’amendement du Gouvernement, à condition, monsieur le ministre, que vous acceptiez d’en supprimer le II.

M. le président. Monsieur le ministre, que pensez-vous de la suggestion de M. le rapporteur général ?

M. François Baroin, ministre. Je l’accepte, et je rectifie mon amendement en ce sens, monsieur le président.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Merci, monsieur le ministre.

M. le président. L'amendement n° 30 est donc retiré, et je suis saisi d’un amendement n° 254 rectifié, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'État aux emprunts contractés par l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce au cours de l'année 2011, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond en principal de 7,5 milliards d'euros.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 38 est ainsi rédigé.