Article 57 A (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité
Article 57

Article 57 B 

Au premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail, les mots : « ou par personne interposée » sont remplacés par les mots : « ou indirectement ».

Mme la présidente. L'amendement n° 98, présenté par Mme Des Esgaulx, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 8251-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions ne sont pas opposables aux employeurs qui, sur la base de l’un des titres mentionnés à l’article R. 5221-3 présenté par le salarié étranger, ont procédé aux déclarations aux organismes de protection sociale prévues à l’article L. 1221-10, à la déclaration unique d’embauche prévue à l’article R. 1221-14 et à la vérification des titres auprès de l’autorité administrative compétente prévue à l’article L. 5221-8. »

Cet amendement n’est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 57 B.

(L'article 57 B est adopté.)

Article 57 B
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Article 58

Article 57

I. – Le chapitre Ier du titre V du livre II de la huitième partie du même code est complété par un article L. 8251-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 8251-2. – Nul ne peut, directement ou indirectement, recourir sciemment aux services d’un employeur d’un étranger non muni d’un titre. »

II. – L’article L. 8271-17 du même code est complété par les mots : « et de l’article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d’un employeur d’un étranger non muni d’un titre ».

III. – (Non modifié) Au b de l’article L. 1414-4 du code général des collectivités territoriales, au b de l’article 4 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et au 2° de l’article 8 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, la référence : « et L. 8251-1 » est remplacée par les références : « , L. 8251-1 et L. 8251-2 ».

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 210 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche.

L'amendement n° 427 est présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 2

Supprimer le mot :

sciemment

La parole est à Mme Marie-Agnès Labarre, pour présenter l’amendement n° 210.

Mme Marie-Agnès Labarre. La commission des lois du Sénat a supprimé la possibilité de plaider la « bonne foi » pour les entreprises soupçonnées d’avoir employé des sans-papiers, car cette bonne foi donnait la possibilité aux employeurs de se défausser par… mauvaise foi.

Nous pensons qu’il est à présent nécessaire d’affirmer dans la loi une interdiction claire.

Préciser que le recours aux services d’un employeur d’un étranger sans titre est interdit lorsque ce recours est fait « sciemment », c’est-à-dire en connaissance de cause, serait dans la pratique indémontrable et revient à réinsérer la possibilité qui avait été supprimée ici même en commission.

C’est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de ce terme, qui rendra indubitablement inefficace la lutte contre le travail irrégulier.

Mme la présidente. La parole est à Mme Patricia Schillinger, pour présenter l'amendement n° 427.

Mme Patricia Schillinger. L’article 57 tend à compléter le code du travail par un article L. 8251-2 qui permet d’imputer l’infraction d’emploi d’un étranger sans titre aux personnes physiques et morales qui recourent sciemment, directement ou indirectement, aux services d’un employeur d’un étranger non muni d’un titre.

La rédaction actuelle n’est pas satisfaisante, notamment du fait de l’utilisation du mot « sciemment ». Nous souhaitons affirmer dans la loi une interdiction claire.

En effet, préciser que le recours aux services d’un employeur d’un étranger sans titre est interdit lorsque ce recours est fait en connaissance de cause, sera dans la pratique indémontrable. Une telle rédaction vide cette interdiction de son intérêt. C’est pourquoi nous proposons de supprimer le mot « sciemment ».

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

L’article 57 introduit une nouvelle infraction, le recours volontaire aux services d’un employeur d’un étranger sans titre, afin de responsabiliser les donneurs d’ordre. La peine encourue pour ce délit sera de cinq ans de prison et d’une amende de 15 000 euros.

Rappelons que les personnes qui recourent aux services d’un employeur doivent vérifier que leur cocontractant n’emploie pas des étrangers sans titre. À cette fin, ils doivent se faire remettre, par leur cocontractant, la liste nominative des salariés étrangers soumis à autorisation de travail. À défaut, le donneur d’ordre engage sa responsabilité financière.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 210 et 427.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. L'amendement n° 428, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 2

Remplacer les mots :

non muni d'un titre

par les mots :

non muni d'une autorisation de travail

II. - Alinéa 3

Remplacer les mots :

non muni d'un titre

par les mots :

non muni d'une autorisation de travail

La parole est à Mme Patricia Schillinger.

Mme Patricia Schillinger. Cet amendement tend à faire disparaître toute référence à la notion de défaut de titre de séjour dans les dispositions du code du travail relatives à la lutte contre le travail illégal. Le code prévoit déjà le défaut d’autorisation de travail. Cette notion est efficace et paraît suffisante.

Toute la législation sur la prévention et la répression de l’emploi illégal des travailleurs étrangers est fondée sur l’emploi de travailleurs étrangers démunis d’autorisation de travail. L’article de référence est l’article L. 8251-1 du code du travail.

Par ailleurs, la mise en œuvre de l’article 57 écarterait la possibilité de sanctionner le recours à un employeur d’un étranger sans autorisation de travail. Or, c’est pourtant le seul critère objectivable d’un emploi irrégulier.

En effet, pour certains étrangers, le titre de séjour n’est obligatoire qu’à partir de trois mois de présence en France. Ainsi, un étranger qui travaille sans être muni d’un titre de séjour n’est pas forcément dans une situation d’emploi irrégulier.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission ayant déjà procédé à la rectification visée par l’amendement, elle considère que ce dernier est satisfait et en demande le retrait. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Défavorable !

Mme la présidente. Madame Schillinger, l'amendement n° 428 est-il maintenu ?

Mme Patricia Schillinger. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 428 est retiré.

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 209 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche.

L'amendement n° 426 est présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

À cet effet, toute personne ayant recours aux services d'un employeur, directement ou indirectement vérifie, selon la procédure établie par la réglementation en vigueur, auprès des administrations territorialement compétentes, l'existence du titre autorisant tout nouveau salarié étranger embauché par son cocontractant et figurant sur la liste nominative des salariés étrangers employés par ce dernier, à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par pôle emploi.

La parole est à Mme Marie-Agnès Labarre, pour présenter l’amendement n° 209.

Mme Marie-Agnès Labarre. Par cet amendement, nous proposons que l’employeur qui sous-traite soit tenu à la même obligation de vérification des conditions de légalité des salariés embauchés que le sous-traitant lui-même.

La procédure de vérification organisée par l’article R. 5221-41 du code du travail impose la transmission, par l’employer, à l’administration d’une copie du document produit par l’étranger aux services préfectoraux dans les deux jours précédant l’embauche. L’administration notifie alors sa réponse dans un délai de deux jours ouvrables. À défaut de réponse, l’obligation de vérification est réputée accomplie.

Ainsi, pour que l’employeur qui sous-traite ne soit pas tenu solidairement responsable, il devra prouver qu’il a effectué les démarches de vérification.

Mme la présidente. La parole est à Mme Patricia Schillinger, pour présenter l'amendement n° 426.

Mme Patricia Schillinger. L’article 57 du présent projet de loi crée un délit de recours aux services d’un employeur d’étrangers non munis d’un titre de séjour. Cette disposition a ainsi pour objet de créer une nouvelle infraction visant plus spécifiquement les donneurs d’ordre.

Nous considérons qu’il faut aller plus loin : il conviendrait d’obliger les donneurs d’ordre à vérifier en amont les autorisations de travail des employés du sous-traitant.

Notre amendement a pour objet d’amener l’employeur qui sous-traite une prestation à vérifier les conditions d’embauche des travailleurs recrutés pour effectuer cette prestation. L’employeur qui sous-traite serait ainsi tenu à la même obligation de vérification des conditions de légalité des salariés embauchés que le sous-traitant lui-même.

La procédure de vérification est en effet organisée par l’article R. 5221-41 du code du travail, qui impose la transmission, par l’employeur, à l’administration d’une copie du document produit par l’étranger aux services préfectoraux dans les deux jours précédant l’embauche. L’administration notifie alors sa réponse dans un délai de deux jours ouvrables. À défaut de réponse, l’obligation de vérification est réputée accomplie.

Ce faisant, pour ne pas être tenu solidairement responsable, le donneur d’ordre devrait simplement apporter la preuve qu’il a bien effectué préalablement les démarches de vérification.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission estime que ces deux amendements identiques sont satisfaits par le droit positif. Par conséquent, elle sollicite leur retrait ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Le Gouvernement partage l’avis de la commission.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 209 et 426.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 57.

(L'article 57 est adopté.)

Article 57
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Article 59

Article 58

L’article L. 8252-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« À défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d’une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué ; » ;

2° Au 2°, le mot : « un » est remplacé par le mot : « trois » ;

3° Après le 2°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° Le cas échéant, à la prise en charge par l’employeur de tous les frais d’envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel il est parti volontairement ou a été reconduit.

« Lorsque l’étranger employé sans titre l’a été dans le cadre d’un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l’article L. 8223-1, soit des dispositions du présent chapitre si celles-ci lui sont plus favorables. »

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 211 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche.

L'amendement n° 429 est présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

1° A Au 1°, après le mot : « légales », il est inséré le mot : «, conventionnelles » ;

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l’amendement n° 211.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Madame la présidente, si vous m’y autorisez, mon intervention vaudra défense des amendements nos 208, 212 et 213, que nous avons déposés sur cet article.

L’article 58 précise la nature des droits du salarié étranger sans titre de travail et le montant des sommes qui lui sont dues par l’employeur.

Les quatre amendements que nous avons déposés à cet article visent à rétablir une égalité de traitement entre les salariés, conformément aux dispositions du code du travail.

D’une part, si le préjudice a été reconnu et qu’il donne lieu à indemnités, le versement de celles-ci doit, en toute logique, se faire sur la base d’un temps plein et des minima salariaux.

À ce titre, le versement de la rémunération due à l’étranger employé sans titre de travail doit s’accompagner de la remise et de l’envoi de bulletins de paie et d’un certificat de travail, afin qu’il puisse à tout moment faire valoir ses droits.

D’autre part, les dispositions de l’article L. 8252-2 du code du travail ne visent pas les minima conventionnels. L’employeur ayant embauché un travailleur sans autorisation de travail pourrait, en cas de non-respect de l’interdiction d’emploi d’étrangers démunis de titre de séjour, s’exonérer des règles conventionnelles, et payer l’étranger à un taux inférieur à celui qui est applicable dans la branche ou l’entreprise.

Or, si l’on entend véritablement renforcer la responsabilisation des employeurs, il est nécessaire de faire en sorte qu’ils ne puissent s’abriter derrière la réglementation relative aux travailleurs étrangers pour refuser au salarié le paiement des heures supplémentaires.

Enfin, il nous semble important de préciser que ces sommes sont dues même si l’étranger a fait usage de faux documents, afin que ce motif ne puisse pas être invoqué dans le but de ne pas verser les indemnités relatives au travail effectué.

Tel est l’objet des amendements nos 211, 208, 212 et 213.

Mme la présidente. La parole est à M. Roland Courteau, pour présenter l'amendement n° 429.

M. Roland Courteau. L’article L-8252-2 du code du travail prévoit que le salarié étranger a le droit, au titre de sa période d’emploi illicite, « au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi… »

Cette rédaction prive le travailleur des avantages résultant des conventions collectives applicables dans son secteur d’activité. Ainsi, l’employeur pourrait, en cas de non-respect de l’interdiction d’emploi d’étrangers démunis de titre de séjour, s’exonérer des règles conventionnelles, et payer l’étranger à un taux inferieur à celui qui est applicable dans la branche ou l’entreprise.

C’est pourquoi nous proposons d’insérer dans l’article L. 8252-2 du code du travail l’obligation, pour l’employeur d’un étranger sans titre de travail, de respecter les dispositions conventionnelles lors du paiement du salaire.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission estime que ces deux amendements identiques sont satisfaits par le droit positif, mais elle admet qu’une précision pourrait clarifier la situation. C’est pourquoi elle a émis un avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Très sincèrement, je ne vois pas l’utilité de cet amendement, mais compte tenu de l’avis de M. le rapporteur, et soucieux d’être attentif aux propositions de l’opposition, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat. (Merci ! sur les travées du groupe socialiste.)

M. Roland Courteau. Nous progressons !

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 211 et 429.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. Je constate que ces amendements ont été adoptés à l’unanimité des présents.

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 208 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche.

L'amendement n° 431 est présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 3, première phrase

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

six

L’amendement n° 208 a été défendu.

La parole est à M. Roland Courteau, pour présenter l'amendement n° 431.

M. Roland Courteau. Par ce projet de loi, le Gouvernement entend améliorer le sort des salariés sans papiers. C’est à ce titre que l’article 58 prévoit d’augmenter l’indemnité forfaitaire de rupture. Il est institué une présomption d’antériorité de relation de travail de trois mois, contre un mois actuellement. Cette indemnité est systématiquement due dès lors que la relation est rompue.

Nous considérons que cette amélioration des droits pécuniaires à verser aux travailleurs sans papiers est sans commune mesure avec le préjudice qu’ils subissent du fait de la précarité de leur situation administrative.

Par ailleurs, il aurait été plus protecteur de combattre l’inégalité de traitement entre victimes de l’emploi dissimulé selon qu’elles ont ou non des papiers, et de prévoir le versement d’une indemnité de rupture plus substantielle.

L’article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale pose une présomption d’antériorité d’emploi de six mois pour tout salarié employé illégalement, quelle que soit sa nationalité.

On ne peut pas prévoir une présomption d’antériorité d’emploi qui varie en fonction de la nationalité du salarié employé en violation du code du travail et qui serait moins favorable pour les salariés étrangers employés illégalement.

C’est pourquoi nous proposons de mettre cet article en conformité avec les dispositions du code de la sécurité sociale. La présomption d’antériorité de la relation de travail serait alors de six mois.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission rappelle que le salarié étranger irrégulièrement employé percevra six mois de salaire : trois au titre de la présomption de la relation de travail et trois mois au titre de l’indemnité forfaitaire pour rupture de la relation de travail.

Aux termes de l’article 58, les salariés employés sans titre de travail bénéficient du même traitement que les travailleurs dissimulés, indemnisés forfaitairement à hauteur de six mois.

La commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Même avis !

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 208 et 431.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.

L'amendement n° 79 rectifié est présenté par MM. Mézard et Collin, Mme Escoffier, M. Baylet, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.

L'amendement n° 212 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L'amendement n° 430 est présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 3, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

sur la base d'un temps plein et des minima salariaux

La parole est à M. Jacques Mézard., pour présenter l’amendement n° 79 rectifié.

M. Jacques Mézard. L’article 58 et, d’une manière générale, le titre IV, vont dans le bon sens. Nous connaissons tous les pratiques détestables qui existent en matière d’emploi d’étrangers sans titre. Il convient donc de rendre notre législation du travail conforme à l’article 6 de la directive européenne.

Cet amendement vise à préciser que les sommes dues aux salariés étrangers employés sans titre de travail doivent correspondre à une relation de travail présumée d’une durée de trois mois sur la base d’un temps plein et des minima salariaux. Nous entendons, par cette précision rédactionnelle, éviter toute ambiguïté, notamment au regard des salariés employés à temps partiel.

Mme la présidente. L’amendement n° 212 a été défendu.

La parole est à M. Roland Courteau, pour présenter l’amendement n° 430.

M. Roland Courteau. Selon le droit en vigueur, en cas de rupture du contrat de travail en raison de la situation irrégulière du travailleur, celui-ci bénéficie d’une indemnité forfaitaire égale à un mois de salaire. L’article 58 fixe cette indemnité à trois mois de salaire.

Par l’amendement n° 431, nous avions proposé de la porter à un montant équivalent à six mois de salaire. Avec le présent amendement, nous souhaitons préciser que l’indemnité devra être calculée sur la base d’un salaire à temps plein et des minima salariaux. Cette précision constitue, à nos yeux, une garantie supplémentaire pour les travailleurs étrangers en situation irrégulière.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Dans la mesure où la rémunération s’effectuera au moins sur la base du salaire minimum légal et du contrat de travail, la commission considère que les amendements sont satisfaits et souhaite donc leur retrait. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Considérant, comme la commission, que ces amendements sont satisfaits, le Gouvernement émet un avis défavorable.

J’ajoute, monsieur Mézard, que je préfère que vous vous référiez à l’édition d’Aurillac de La Montagne plutôt qu’au journal que vous avez cité tout à l’heure… (Sourires.)

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 79 rectifié, 212 et 430.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. L'amendement n° 432, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 4 

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

six

La parole est à M. Roland Courteau.

M. Roland Courteau. Le projet de loi vise à améliorer le sort du salarié sans papiers. À ce titre, l’article 58 prévoit d’augmenter l’indemnité forfaitaire de rupture et d’instituer une présomption d’antériorité de relation de travail de trois mois, contre un mois actuellement. Cette indemnité est systématiquement due dès lors que la relation est rompue.

Nous considérons que cette amélioration des droits pécuniaires à verser aux travailleurs sans papiers est sans commune mesure avec le préjudice qu’ils subissent du fait de la précarité de leur situation administrative.

En outre, l’article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale pose une présomption d’antériorité d’emploi de six mois pour tout salarié employé illégalement, quelle que soit sa nationalité.

Comme je l’ai dit tout à l'heure, on ne peut pas prévoir une présomption d’antériorité d’emploi qui varie en fonction de la nationalité du salarié employé et qui est moins favorable pour les salariés étrangers employés illégalement. Ce serait une violation du code du travail.

C’est pourquoi nous proposons de mettre cet article en conformité avec les dispositions du code de la sécurité sociale. La présomption d’antériorité de la relation de travail serait alors de six mois.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Comme je l’ai indiqué tout à l’heure, les dispositions de l’article 58 établissent bien une égalité de traitement entre les salariés étrangers employés sans titre et les travailleurs dissimulés.

La commission émet donc un avis défavorable sur l’amendement n° 432.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Même avis !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 432.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 213, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le licenciement d'un travailleur étranger prononcé pour présentation de faux documents dissimulant une situation administrative irrégulière ne peut priver le salarié étranger de cette indemnité forfaitaire. » ;

Cet amendement a déjà été défendu.

Quel est l’avis de la commission ?