Mme la présidente. Nous en avons terminé avec les questions cribles thématiques sur le Grand Paris.

13

Souhaits de bienvenue à une délégation du Parlement suisse

Mme la présidente. Mes chers collègues, j’ai le très grand plaisir, au nom du Sénat tout entier, de saluer la présence, dans notre tribune officielle, de sept membres de la délégation du Parlement suisse chargée des relations avec la France, reçus actuellement à Paris par le groupe d’amitié France-Suisse du Sénat présidé par notre excellent collègue M. Pierre Hérisson, qui est accompagné de Mmes Patricia Schillinger et Évelyne Didier. (M. le ministre, Mmes et MM. les sénateurs se lèvent et applaudissent.)

Cette délégation, commune aux deux assemblées suisses et composée de parlementaires, d’une part, du Conseil national et, d’autre part, du Conseil des États, est présidée par Mme Liliane Maury Pasquier, ici présente, conseillère aux États du canton de Genève.

Nous sommes particulièrement sensibles à l’intérêt et à la sympathie que la délégation suisse porte à notre institution et surtout au développement de la coopération entre le Parlement de la Confédération et notre Sénat.

Au nom du Sénat de la République, je forme des vœux pour que le séjour en France de la délégation suisse contribue à renforcer les liens de notre amitié et la parfaite collaboration entre nos assemblées. Je vous souhaite la plus cordiale bienvenue. (Applaudissements.)

Mes chers collègues, avant de reprendre la discussion de la proposition de loi, adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale, de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-huit heures, est reprise à dix-huit heures quinze.)

Mme la présidente. La séance est reprise.

14

Démission de membres de commissions et candidatures

Mme la présidente. J’ai reçu avis de la démission de M. Hubert Falco, comme membre de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale, et de celle de M. André Reichardt, comme membre de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication.

Le groupe intéressé a fait connaître à la présidence le nom des candidats proposés en remplacement.

Ces candidatures vont être affichées et les nominations auront lieu conformément à l’article 8 du règlement.

15

Communication du Conseil constitutionnel

Mme la présidente. M. le président du Conseil constitutionnel a informé le Sénat, le jeudi 24 mars 2011, que, en application de l’article 61-1 de la Constitution, la Cour de cassation a adressé au Conseil constitutionnel deux décisions de renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité (2011-131 et 2011-132 QPC).

Le texte de cette décision de renvoi est disponible au bureau de la distribution.

Acte est donné de cette communication.

16

Décisions du Conseil constitutionnel sur des questions prioritaires de constitutionnalité

Mme la présidente. M. le président du Conseil constitutionnel a communiqué au Sénat, par courriers en date du vendredi 25 mars 2011, quatre décisions du Conseil sur des questions prioritaires de constitutionnalité (n°2010-108, n° 2010-109, n° 2010-110 et n° 2010-111 QPC).

Acte est donné de ces communications.

17

Dépôt de documents

Mme la présidente. M. le Premier ministre a transmis au Sénat, en application de l’article 1er de la loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l’action extérieure de l’État, le contrat d’objectifs et de moyens 2011-2013 entre l’État et l’Agence française de développement.

Par ailleurs, M. Xavier Bertrand, ministre du travail, de l’emploi et de la santé, a transmis au Sénat, en application de l’article 2 de la loi n° 2010-729 du 30 juin 2010 tendant à suspendre la commercialisation de biberons à base de bisphénol A, le rapport intermédiaire sur les mesures déjà prises et celles envisagées pour diminuer l’exposition humaine aux perturbateurs endocriniens.

Le premier document a été transmis à la commission des finances ainsi qu’à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, le second à la commission des affaires sociales.

Acte est donné du dépôt de ces documents. Ils seront disponibles au bureau de la distribution.

18

Modification de l'ordre du jour

Mme la présidente. J’informe le Sénat que la question orale n° 1228 de M. Bernard Vera est retirée, à la demande de son auteur, de l’ordre du jour de la séance du 5 avril et pourrait être remplacée par sa question n° 1280.

Il n’y a pas d’opposition ?...

Il en est ainsi décidé.

19

Article 1er (interruption de la discussion)
Dossier législatif : proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit
Article 2 (Texte non modifié par la commission)

Simplification et amélioration de la qualité du droit

Suite de la discussion et adoption d'une proposition de loi en deuxième lecture

(Texte de la commission)

Mme la présidente. Nous reprenons la discussion en deuxième lecture de la proposition de loi, adoptée avec modifications par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, de simplification et d’amélioration de la qualité du droit.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 2.

Discussion générale
Dossier législatif : proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit
Article 4 (Texte non modifié par la commission)

Article 2

(Non modifié)

I. – Au début du chapitre Ier du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est ajouté un article 16 A ainsi rédigé :

« Art. 16 A. – I. – Les autorités administratives échangent entre elles toutes informations ou données strictement nécessaires pour traiter les demandes présentées par un usager.

« Une autorité administrative chargée d’instruire une demande présentée par un usager fait connaître à celui-ci les informations ou données qui sont nécessaires à l’instruction de sa demande et celles qu’elle se procure directement auprès d’autres autorités administratives françaises, dont elles émanent ou qui les détiennent en vertu de leur mission.

« L’usager est informé du droit d’accès et de rectification dont il dispose sur ces informations ou données.

« Les échanges d’informations ou de données entre autorités administratives s’effectuent selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui fixe les domaines et les procédures concernés par les échanges d’informations ou de données, la liste des autorités administratives auprès desquelles la demande de communication s’effectue en fonction du type d’informations ou de données et les critères de sécurité et de confidentialité nécessaires pour garantir la qualité et la fiabilité des échanges. Ce décret précise également les informations ou données qui, en raison de leur nature, notamment parce qu’elles touchent au secret médical et au secret de la défense nationale, ne peuvent faire l’objet de cette communication directe.

« II. – Un usager présentant une demande dans le cadre d’une procédure entrant dans le champ du dernier alinéa du I ne peut être tenu de produire des informations ou données qu’il a déjà produites auprès de la même autorité ou d’une autre autorité administrative participant au même système d’échanges de données. Il informe par tout moyen l’autorité administrative du lieu et de la période de la première production du document. Le délai de conservation des informations et données applicable à chaque système d’échange est fixé par décret en Conseil d’État.

« III. – Lorsque les informations ou données nécessaires pour traiter la demande ne peuvent être obtenues directement auprès d’une autre autorité administrative dans les conditions prévues aux I ou II, l’usager les communique à l’autorité administrative. »

II. – (Supprimé)

Mme la présidente. L'amendement n° 1 rectifié, présenté par MM. Mézard et Collin et Mme Laborde, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. À nos yeux, l’article 2 de la présente proposition de loi ne correspond ni à une simplification ni à une amélioration du droit.

Pour autant, il est important, puisqu’il a pour objet de généraliser les échanges de données, d’informations et de pièces justificatives nécessaires au traitement des demandes présentées par les usagers entre les administrations.

Au-delà du fait qu’elles paraissent être de nature réglementaire, les dispositions que contient cet article sont très imprécises.

Notre collègue Bernard Saugey note ainsi dans son rapport que l’une des finalités de ce dernier serait « d’améliorer la lutte contre la fraude documentaire ». Or je n’ai pas encore très bien compris comment.

Si le fonctionnement des administrations recèle, certes, des subtilités particulièrement déroutantes pour les usagers, nous n’en continuons pas moins à douter de la pertinence de cet article.

La nature des données ou des informations pouvant être partagées entre les administrations, puisque c’est de cela qu’il s’agit, n’est encore que vaguement précisée, si ce n’est que ne peuvent être échangées que les données strictement nécessaires au traitement des demandes, ce qui est effectivement le minimum !

Le renvoi à un décret en Conseil d'État après avis de la CNIL, la Commission nationale de l’informatique et des libertés, ne constitue pas, de notre point de vue, une garantie suffisante contre le risque d’exploitation et de croisement des données hors de tout contrôle extérieur et à l’insu de l’usager.

Comme le relevait également le Conseil d'État dans son avis sur cet article, le système d’échange proposé par ce dernier nécessitera une réorganisation complexe des administrations, dont la charge sera encore alourdie, mais ce n’est de toute façon pas demain que cette réforme va se réaliser !

D’ailleurs, monsieur le rapporteur, vous releviez dans votre premier rapport que, dès promulgation de la loi, devrait être mené par toutes les administrations un important travail de réorganisation et de mise à jour technique pour permettre la mise en œuvre du dispositif, y compris en forçant les mauvaises volontés. Il serait donc intéressant que M. le ministre nous explique comment est aujourd'hui prévue cette réorganisation et nous expose le calendrier envisagé pour assurer le déploiement d’une telle réforme.

Il nous paraîtrait cependant préférable que l’article 2 soit supprimé et que les dispositions qu’il contient soient intégrées dans un texte consacré à la réorganisation administrative.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Saugey, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. L’article 2 de la proposition de loi pose un principe général d’échanges d’informations entre administrations dans le double objectif de simplifier les démarches des usagers et d’améliorer, c’est vrai, la lutte contre la fraude.

En réponse aux auteurs de l’amendement que nous examinons, je soulignerai que ce mécanisme relève bien du domaine de la loi, car seul le législateur a la faculté d’autoriser et d’encadrer la transmission de données à caractère personnel entre administrations.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Eh oui !

M. Bernard Saugey, rapporteur. En outre, le mécanisme proposé n’est pas tant imprécis, monsieur Mézard, que pragmatique.

Un décret en Conseil d’État précisera les systèmes d’échanges bilatéraux de données : telle administration échange avec telle autre par un système sécurisé, et elle conserve à cette fin les documents pendant une durée donnée.

Je suis donc navré d’avoir à émettre un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés. Monsieur Mézard, votre amendement a pour objet de supprimer un article qui confère aux usagers un droit dont ils peuvent se prévaloir devant l’administration pour ne pas avoir à produire des données ou des informations qu’ils auraient déjà fournies. Aussi a-t-il pleinement sa place dans la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, et la commission des lois en a d’ailleurs convenu en adoptant cet article sans modification.

Un décret en Conseil d'État précisera les modalités d’application de ce texte et, puisqu’il s’agit d’un droit supplémentaire conféré à nos concitoyens, je suis sûr, monsieur Mézard, que vous aurez à cœur de retirer votre amendement ; à défaut, je serai contraint de rejoindre le rapporteur dans son avis négatif.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. En dépit des efforts de M. le rapporteur, il est tout de même très difficile de considérer que l’article 2 de la proposition de loi n’est pas du domaine réglementaire. Enfin, de quel autre domaine pourrait relever des échanges de données entre administrations ! Entre préfectures, sous-préfectures, services de l’État, on s’envoie beaucoup de papiers…

M. Pierre-Yves Collombat. Dématérialisés…

M. Jean-Pierre Sueur. ... et faut-il qu’à l’échelle de la loi l’on entre dans de telles préoccupations ?

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Bien sûr !

M. Michel Mercier, garde des sceaux. C’est l’article 34 de la Constitution !

M. Jean-Pierre Sueur. Je remarque que les jugements portés, tant sur ce texte que sur les amendements, sont à géométrie variable !

M. Michel Mercier, garde des sceaux. C’est vrai ! (Sourires.)

M. Jean-Pierre Sueur. Bien qu’il relève complètement du domaine réglementaire, l’article 2 est ainsi très prisé par la commission, mais l’amendement de M. Mézard risque, lui, au motif qu’il relève de ce même domaine, de ne pas être adopté…

De même, il est impossible d’aborder un sujet aussi important que celui de l’ENA, comme j’ai tenté de le faire tout à l’heure, au motif qu’il est d’ordre réglementaire.

Autre exemple, j’ai déposé en commission, pour la huitième ou la neuvième fois, un amendement sur les règles applicables aux conducteurs de transport en commun de personnes, amendement que M. Saugey connaît par cœur.

M. Bernard Saugey, rapporteur. Oh oui !

M. Jean-Pierre Sueur. Il est arrivé dans mon département, comme je l’ai déjà relaté ici, qu’un jeune à vélo ayant, après avoir tenté de contourner un autobus, été « coincé » sous ce dernier soit retrouvé mort après que le conducteur ait déplacé son véhicule pour tenter de le « décoincer »…

Je ne sais pas si sa mort est due à l’initiative malheureuse prise par le chauffeur de l’autobus ou si elle s’est produite avant, mais, lorsque vous êtes en face des parents d’un jeune qui a subi ce sort, vous avez envie de dire ce que je dis toujours, dans le cadre de tous les débats, et qui me paraît élémentaire : il faut que les conducteurs de véhicules collectifs transportant des personnes reçoivent, au minimum, une formation de secouriste, c'est-à-dire une formation aux premiers soins.

Je voudrais qu’une telle disposition soit inscrite, si ce n’est dans la loi, dans le règlement, mais cela relève des instances européennes et il est très difficile, malgré toutes nos questions, écrites ou orales, d’obtenir que cela soit effectif ; j’ai donc à nouveau abordé cette question en séance publique, en espérant, monsieur le ministre, que vous vous ferez l’écho de ma légitime préoccupation auprès de votre collègue chargé des transports.

Mais je reviens à des sujets moins dramatiques : il est en tout état de cause choquant que certains de nos collègues se voient « renvoyés dans leurs buts » au motif que leurs amendements sont d’ordre réglementaire, alors que, dans cette proposition de loi de simplification et d’amélioration du droit, nous sont proposés un nombre non négligeable d’articles dont il est clair qu’ils relèvent du domaine réglementaire.

M. Jacques Mézard. Très bien !

Mme la présidente. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Je ne veux pas intervenir dans les relations, anciennes et de qualité, entre M. le rapporteur et M. Sueur, qui trouveront bien le moyen de s’expliquer. Je rappellerai simplement à M. Sueur que la disposition dont il est question a un caractère législatif, puisqu’il s’agit d’échanges de données personnelles, non pas entre services de l’État, mais entre autorités administratives.

C’est ce qui a conduit le Conseil d'État à rappeler le caractère législatif de la mesure et c'est la raison pour laquelle cette disposition figure ici. Bien entendu, si M. Mézard n’acceptait pas de retirer son amendement, je maintiendrai l’avis négatif du Gouvernement.

Mme la présidente. Monsieur Mézard, l'amendement n° 1 rectifié est-il maintenu ?

M. Jacques Mézard. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 1 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 2.

(L'article 2 est adopté.)

Article 2 (Texte non modifié par la commission)
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Article 6 bis A

Article 4

(Non modifié)

La loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture est ainsi modifiée :

1° (Supprimé)

2° (Supprimé)

3° Après les mots : « est punie », la fin du premier alinéa de l’article 40 est ainsi rédigée : « des peines prévues à l’article 433-17 du code pénal pour l’usurpation de titres. »  – (Adopté.)

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Article 4 (Texte non modifié par la commission)
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Article 6 bis

Article 6 bis A

L’article 19-1 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé est ainsi rédigé :

« Art. 19-1. – Nonobstant toute clause contraire des statuts, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice, notamment lorsque l’associé ne peut plus jouir de son bien du fait de la fermeture ou de l’inaccessibilité de la station ou de l’ensemble immobilier concerné. Il est de droit lorsque les parts ou actions que l’associé détient dans le capital social lui ont été transmises par succession depuis moins de deux ans. »

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, sur l'article.

M. Jean-Pierre Sueur. Je sollicite la parole sur cet article, madame la présidente, car c’est la seule façon conforme au règlement de répéter à M. le rapporteur à quel point il était important de prendre en compte, grâce à cet article dont il a bien voulu accepter qu’il soit réintroduit dans le texte, les situations inextricables dans lesquelles peuvent se trouver de nombreuses personnes ou familles copropriétaires en temps partagé d’un bien du fait des dépenses très lourdes, auxquelles elles ne peuvent faire face, occasionnées par les contentieux complexes liés à ces biens.

Désormais, dans des limites certes un peu strictes – à mon avis, il aurait été préférable qu’elles soient supérieures à deux ans –, il sera donc possible de soulager ces personnes d’un poids non négligeable.

Au passage, j’insiste sur le fait qu’un certain nombre de nos concitoyens ont gagné beaucoup d’argent avec ces copropriétés en temps partagé et que c’est là un sujet qui mérite, à coup sûr, l’intervention du législateur.

M. Bernard Saugey, rapporteur. Très bien !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Cela a été fait !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 6 bis A.

(L'article 6 bis A est adopté.)

Article 6 bis A
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Article 8

Article 6 bis

(Suppression maintenue)

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Article 6 bis
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Article 9

Article 8

(Supprimé)

Mme la présidente. L'amendement n° 59 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Lorsqu’une autorité administrative est tenue de procéder à la consultation d’une commission consultative préalablement à l’édiction d’un acte réglementaire, à l’exclusion des mesures nominatives, elle peut décider d’organiser une consultation ouverte permettant de recueillir, sur un site internet, les observations des personnes concernées. L’autorité administrative fait connaître par tout moyen les modalités de la consultation.

Au terme de la consultation, elle établit une synthèse des observations qu’elle a recueillies, éventuellement accompagnée d’éléments d’information complémentaires. Cette synthèse est rendue publique.

Cette consultation ouverte se substitue à la consultation obligatoire en application d’une disposition législative ou réglementaire. Les commissions consultatives dont l’avis doit être recueilli en application d’une disposition législative ou réglementaire peuvent faire part de leurs observations dans le cadre de la consultation prévue au présent article.

Demeurent obligatoires les consultations d’autorités administratives indépendantes prévues par les textes législatifs et réglementaires, les procédures d’avis conforme, celles qui concernent l’exercice d’une liberté publique, constituent la garantie d’une exigence constitutionnelle ou traduisent un pouvoir de proposition ainsi que celles mettant en œuvre le principe de participation.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment les modalités d’organisation de la consultation, dont la durée ne peut être inférieure à quinze jours.

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Cet amendement a pour objet de rétablir les dispositions qui prévoyaient la possibilité d’organiser des consultations ouvertes par Internet dans le domaine de compétence des commissions consultatives classiques.

Le dispositif facultatif vise à renouveler les procédures de consultation.

Cet amendement a aussi pour finalité de répondre au dernier rapport de l’OCDE, Mieux légiférer en Europe, rapport qui vise la France et souligne les limites et le caractère peu satisfaisant de nos formes traditionnelles de consultation.

Je suis sûr que le Sénat aura à cœur de favoriser l’utilisation des technologies actuelles, à côté des systèmes classiques de consultation. Il s’agit de recueillir les observations sur un site Internet, de consulter les citoyens comme les personnes morales, notamment les associations, qui ne sont pas membres de la commission consultative concernée.

Cette disposition, si le Sénat l’accepte, marquera une avancée, certes prudente, en direction d’une modernisation et d’un élargissement des obligations traditionnelles de consultation.

Il s'agit donc d’ouvrir un nouveau champ à l’expression des citoyens et des associations, notamment au travers d’internet, une technologie qui, on le sait, est de plus en plus utilisée par nos concitoyens.

Mesdames, messieurs les sénateurs, au-delà du rappel du dispositif proposé, je souhaite répondre aux réserves qui ont conduit votre commission des lois à supprimer cet article.

L’objectif visé ici n’est en aucune façon de court-circuiter les commissions consultatives classiques.

Il s'agit, tout d'abord, de faire progresser nos mécanismes de consultation et de mettre en œuvre les outils techniques nouveaux qui s’offrent à nous dans les cas, pas tout à fait exceptionnels, où une commission ne fonctionne pas de façon parfaite. Nous donnerons ainsi aux parties prenantes – citoyens ou associations – les moyens de s’exprimer. Toutefois, cette consultation ouverte peut aussi inciter la commission concernée à s’investir de nouveau dans un dossier.

Par ailleurs, dans des situations où la qualité du travail de la commission existante n’est pas en cause, il peut être utile d’élargir le champ de la consultation sans se priver de l’apport des observations de la commission. Le présent amendement vise à permettre une telle articulation entre consultation classique et consultation ouverte.

Pour toutes ces raisons, je demande à la Haute Assemblée de bien vouloir adopter cet amendement et de rétablir l’article supprimé.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Saugey, rapporteur. Monsieur le garde des sceaux, vous allez être déçu, me semble-t-il, mais, à la commission des lois, nous ne sommes pas des girouettes ! Lorsque nous avons adopté une position en première lecture, nous la maintenons en seconde lecture.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Pas toujours, sinon ce serait de l’entêtement.

M. Bernard Saugey, rapporteur. Certes, monsieur le ministre, mais les trois quarts du temps.

Conformément à la position que nous avions prise en première lecture, la commission a donc supprimé cet article, qui prévoit la possibilité d’organiser, à la place des consultations obligatoires d’organismes administratifs, ce que vous appelez une « consultation ouverte », destinée à recueillir les observations de toutes les personnes concernées préalablement à l’édiction d’un acte réglementaire.

La commission a estimé que le dispositif proposé par l’Assemblée nationale visait à court-circuiter des commissions que le pouvoir réglementaire n’osait pas supprimer ou réformer et qu’il discréditait celles qui fonctionnent à la satisfaction générale. Contrairement à ce que vous souhaitez, elle a donc refusé ce matin de rétablir cet article, monsieur le ministre.

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

M. Pierre-Yves Collombat. Tout le monde ici le constate : le fonctionnement de notre démocratie est confronté à un problème.

Il y a de multiples façons d’empêcher le fonctionnement de la démocratie, et l’une d’elle est de multiplier les organismes consultatifs. On prend le pouls des citoyens, mais cela ne sert strictement à rien.

M. Pierre-Yves Collombat. Nous sommes opposés à ces boursouflures démocratiques.

Que l’on fasse fonctionner les commissions qui existent déjà, qu’on leur offre de bonnes conditions de travail, qu’on leur apporte des informations exactes, et non pas biaisées, et alors peut-être pourrons-nous faire quelque chose.

D'ailleurs, la plupart des commissions organisent des enquêtes publiques, mettent en œuvre des consultations, etc. Appliquons le droit existant avant d’inventer d’autres procédures, plus ou moins vaseuses, parce que, franchement, ce n’est pas avec des articles de ce genre que l’on parviendra à simplifier notre vie démocratique !

M. Roland Courteau. Très bien !

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission des lois.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Je crois qu’il est toujours bon pour des parlementaires de dialoguer avec le Gouvernement et l’autre assemblée.

Toutefois, monsieur le ministre, je m’interroge : ne confondons-nous pas un outil – internet, qui pourrait être utilisé dans le cadre des commissions réglementaires, par exemple en proposant aux citoyens une adresse électronique leur permettant de répondre aux questions posées – et un objectif, qui est de procéder à une consultation ?

Ce cas me rappelle celui des sondages interactifs. Je m’interroge vraiment : je le répète, ne confondons-nous pas un objectif, à savoir procéder à une consultation, et des moyens que l’on veut utiliser ? Nous savons très bien ce que sont les consultations ouvertes sur internet : nous en lisons le résultat dans certains journaux tous les matins. Les internautes sont invités à se prononcer sur telle ou telle question.

De tels procédés me semblent un peu risqués et ne répondent pas forcément à l’objectif que nous visons. Certes, cet outil qu’est internet peut très bien être utilisé dans certaines enquêtes, comme c’est d'ailleurs déjà le cas aujourd'hui, mais pour cela il suffit de proposer une adresse électronique aux citoyens, qui pourront ainsi faire part de leurs observations.

Je ne vois aucune objection à l’utilisation des moyens modernes de communication pour consulter les citoyens, mais il faut que ce soit sur un sujet précis et à condition de connaître l’origine des gens qui donnent leur avis, sinon c’est trop facile.