Article 20 ter (Nouveau)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la bioéthique
Article 21 bis

Article 21

L’article L. 2141-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. – » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :

« II. – S’ils n’ont plus de projet parental ou en cas de décès de l’un d’entre eux, les deux membres d’un couple, ou le membre survivant, peuvent consentir à ce que :

« 1° Leurs embryons soient accueillis par un autre couple dans les conditions fixées aux articles L. 2141-5 et L. 2141-6 ;

« 2° Leurs embryons fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues à l’article L. 2151-5 ou, dans les conditions fixées par cet article et l’article L. 1125-1, à ce que les cellules dérivées à partir de ceux-ci entrent dans une préparation de thérapie cellulaire à des fins exclusivement thérapeutiques ;

« 3° Il soit mis fin à la conservation de leurs embryons.

« Dans tous les cas, le consentement ou la demande est exprimé par écrit et fait l’objet d’une confirmation par écrit après un délai de réflexion de trois mois. » ;

3° Au début des troisième et dernier alinéas, sont insérées respectivement les mentions : « III. – » et « IV. – ».

Mme la présidente. L’amendement n° 174, présenté par M. Milon, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

En cas de décès de l’un des membres du couple, le membre survivant ne peut être consulté avant l’expiration d’un délai d’un an à compter du décès.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Milon, rapporteur. Cet amendement a pour objet de laisser à la mère un délai de réflexion d’un an pour décider du sort de l’embryon après le décès de son conjoint. Dans la mesure où le transfert d’embryon post mortem reste interdit, il convient de donner à la femme le temps de mûrir une telle décision si son conjoint est décédé peu avant la consultation prévue, afin de ne pas lui créer un traumatisme supplémentaire.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Xavier Bertrand, ministre. Je suis assez réservé. Je comprends bien la philosophie qui inspire les auteurs de cet amendement, mais la rédaction retenue peut laisser à penser que le conjoint survivant devra nécessairement attendre un an avant de pouvoir exprimer son choix. Un délai de réflexion est certes nécessaire, mais pourquoi figer ainsi les choses ?

Mme Muguette Dini, présidente de la commission des affaires sociales. Il fallait fixer un délai !

M. Xavier Bertrand, ministre. Je le comprends, mais il serait préférable, à mon sens, de prévoir par exemple que le délai sera d’un an au maximum.

En l’état actuel de la rédaction, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. La parole est à Mme la présidente de la commission des affaires sociales.

Mme Muguette Dini, présidente de la commission des affaires sociales. Nous voulions inscrire une telle disposition dans le projet de loi. On peut certes estimer, monsieur le ministre, que sa rédaction n’est pas parfaite, mais son adoption permettra du moins de revenir sur cette question au cours de la navette.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Milon, rapporteur. Il ne faudrait pas, en réduisant le délai de réflexion laissé au membre du couple survivant, redonner l’initiative au médecin : nous entendons que seule la personne concernée puisse prendre l’initiative d’écourter ce délai.

Dans cet esprit, nous pourrions à la rigueur rectifier l’amendement afin de retenir la rédaction suivante : « En cas de décès de l’un des membres du couple, le membre survivant ne peut être consulté avant l’expiration d’un délai d’un an à compter du décès, sauf initiative contraire de sa part. »

Mme Raymonde Le Texier. Voilà, c’est parfait !

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Godefroy. Nous avons abordé cette question lors de la suspension de séance. Nous sommes tous d’accord, me semble-t-il, sur le fait que ce délai ne saurait être imprescriptible : la personne concernée doit pouvoir à tout moment faire connaître sa décision. Il serait donc souhaitable d’établir une rédaction précisant que le délai d’un an courra à compter du décès du conjoint, mais que le membre du couple survivant pourra à tout moment arrêter sa décision sur le sort de l’embryon.

Mme la présidente. Je suis saisie d’un amendement n° 174 rectifié, présenté par M. Milon, au nom de la commission des affaires sociales, et ainsi libellé :

Alinéa 8

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

En cas de décès de l’un des membres du couple, le membre survivant ne peut être consulté avant l’expiration d’un délai d’un an à compter du décès sauf initiative contraire de sa part.

Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 174 rectifié ?

M. Xavier Bertrand, ministre. Cette rédaction est meilleure, et j’émets donc un avis favorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.

M. Guy Fischer. Nous nous rallions à cette nouvelle rédaction. Selon nous, la liberté de la femme doit primer. Nous voterons donc cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Christian Cointat, pour explication de vote.

M. Christian Cointat. Les absents ont toujours tort ! Je n’ai pas pu être présent en séance lors du vote sur le transfert post mortem des embryons. Je m’attendais au résultat, mais je suis néanmoins effondré, et je tenais à le dire !

Ce vote négatif est épouvantable, car le transfert post mortem d’un embryon est un authentique acte d’amour ! (Mme Monique Cerisier-ben Guiga applaudit.) Que l’on puisse le nier me rend véritablement malade ! On va détruire les embryons, qui sont des êtres vivants, alors qu’ils auraient pu bénéficier de cet acte d’amour qu’est le transfert post mortem !

Je ne voterai pas cet amendement, parce que je ne saurais me résoudre à la destruction des embryons.

Mme la présidente. La parole est à Mme Raymonde Le Texier, pour explication de vote.

Mme Raymonde Le Texier. Je m’interroge sur cette nouvelle rédaction : l’expression « sauf initiative contraire » ne pourrait-elle donner à penser que la personne concernée pourra refuser de faire connaître sa décision à l’échéance du délai d’un an et demander un délai supplémentaire ? Ne serait-il pas plus clair de préciser que la consultation de cette personne ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai d’un an à compter du décès, « sauf initiative antérieure » de sa part ?

Mme Muguette Dini, présidente de la commission des affaires sociales. Il vaudrait mieux dire : « sauf initiative anticipée ».

Mme Raymonde Le Texier. Effectivement, cela me paraît plus correct !

Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Cazeau, pour explication de vote.

M. Bernard Cazeau. Je constate que la discussion de ce projet de loi est émaillée de paradoxes…

Tout à l’heure, certains d’entre nous – je n’étais pas du nombre ! – se sont accordés pour refuser à la femme la liberté d’opter pour le transfert post mortem d’embryon. Maintenant, que va-t-on faire de cet embryon ? Lorsque l’on prend une décision, il faut réfléchir à ses conséquences, mes chers collègues ! Il n’en a pas toujours été ainsi depuis le début de ce débat…

Certes, ce projet de loi fera l’objet d’une navette et une commission mixte paritaire pourra éventuellement réparer les dégâts. En tout état de cause, étant pour ma part partisan de la liberté, à l’instar de bien des penseurs et des chercheurs, je m’abstiendrai sur cet amendement, qui me paraît d’ailleurs embrouillé et peu clair.

Mme la présidente. Permettez-moi, madame la présidente de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, d’émettre une suggestion : l’objectif étant de laisser au membre survivant du couple un délai maximal d’un an pour prendre sa décision sur le sort de l’embryon conservé, pourquoi ne pas l’écrire très directement ? L’amendement pourrait ainsi être rédigé en ces termes : « En cas de décès de l’un des membres du couple, le membre survivant dispose d’un délai maximum d’un an avant de prendre sa décision. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Milon, rapporteur. Il s’agit de faire en sorte que le membre survivant du couple ne puisse pas être contacté par l’équipe médicale avant l’expiration d’un délai d’un an à compter du décès, tout en lui laissant la possibilité de faire connaître sa décision avant cette échéance s’il le souhaite. L’équipe médicale ne doit pas avoir l’initiative.

En commission, nous avons envisagé le cas extrême du décès d’un membre d’un couple engagé dans un projet de conception in vitro survenant dans les quinze jours précédant la consultation annuelle : comment demander au membre survivant de prendre une décision aussi peu de temps après un tel traumatisme ? Il convient de garantir à cette personne un temps de réflexion suffisant, sachant qu’elle pourra toujours l’écourter si telle est sa volonté : c’est au médecin que s’imposera le délai d’un an.

Notre assemblée s’étant prononcée contre l’implantation d’embryon post mortem, les médecins ne pourront proposer, au bout d’un an, que l’implantation de l’embryon sur une autre femme, sa destruction ou son utilisation à des fins de recherche. Il s’agit là d’options assez traumatisantes pour la personne concernée, c’est pourquoi nous souhaitions lui donner du temps pour mûrir sa décision.

En conclusion, nous proposons donc de rédiger l’amendement comme suit : « En cas de décès de l’un des membres du couple, le membre survivant ne peut être consulté avant l’expiration d’un an à compter du décès sauf initiative anticipée de sa part. »

Mme Raymonde Le Texier. Cela me paraît clair !

Mme la présidente. Je suis donc saisie d’un amendement n° 174 rectifié bis, présenté par M. Milon, au nom de la commission des affaires sociales, et ainsi libellé :

Alinéa 8

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

En cas de décès de l’un des membres du couple, le membre survivant ne peut être consulté avant l’expiration d’un délai d’un an à compter du décès sauf initiative anticipée de sa part.

La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange, pour explication de vote.

Mme Marie-Thérèse Hermange. Ne faudrait-il pas aller au bout de la démarche, en précisant que le choix sera entre le don de l’embryon et sa destruction ?

Mme Muguette Dini, présidente de la commission des affaires sociales. C’est inutile, puisque nous ne changeons pas la règle actuelle !

Mme Marie-Thérèse Hermange. Soit ! En tout cas, la question se pose exactement dans les mêmes termes pour les 156 000 embryons surnuméraires, qui sont abandonnés sans que l’on s’en émeuve outre mesure ! Demain, parce que c’est plus facile, on continuera de produire des embryons surnuméraires plutôt que de recourir à la vitrification ovocytaire, d’autant qu’aucun objectif précis de limitation du nombre d’embryons surnuméraires n’est fixé par la loi. Dans dix ans, on se retrouvera avec 300 000 embryons surnuméraires, et nous en serons au même point !

Mme Raymonde Le Texier. C’est pour cela qu’il faut réviser la loi tous les cinq ans !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 174 rectifié bis ?

M. Xavier Bertrand, ministre. Je confirme l’avis favorable que j’ai émis précédemment.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 174 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 21, modifié.

(L'article 21 est adopté.)

Article 21
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Article 22 (Texte non modifié par la commission)

Article 21 bis

I. – Au début du premier alinéa de l’article L. 2141-5 du même code, les mots : « À titre exceptionnel, » sont supprimés.

II. – Le premier alinéa de l’article L. 2141-6 du même code est ainsi rédigé :

« Un couple répondant aux conditions prévues à l’article L. 2141-2 peut accueillir un embryon lorsque les techniques d’assistance médicale à la procréation au sein du couple ne peuvent aboutir ou lorsque le couple, dûment informé dans les conditions prévues à l’article L. 2141-10, y renonce. »

III (nouveau). – Le quatrième alinéa de l’article L. 2141-6 du même code est ainsi rédigé :

« Toutefois, le couple doit informer le centre qui a procédé au transfert d’embryons de toute affection grave survenue chez l’un ou l’autre membre du couple afin que des mesures de prévention sanitaire puissent être prises, le cas échéant, pour l’enfant issu d’un accueil d’embryon, et en cas de nécessité thérapeutique, un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes concernant le couple ayant renoncé à l’embryon. » – (Adopté.)

Article 21 bis
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Article additionnel après l'article 22

Article 22

(Non modifié)

Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2141-3, la référence : « L. 2141-2 » est remplacée par la référence : « L. 2141-1 » ;

1° bis Après la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 2141-3, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Dans ce cas, ce nombre est limité à ce qui est strictement nécessaire à la réussite de l’assistance médicale à la procréation, compte tenu du procédé mis en œuvre. » ;

2° À la fin de l’article L. 2141-7, les mots : « y renonce » sont remplacés par les mots : « renonce à une assistance médicale à la procréation au sein du couple » ;

3° Au dernier alinéa de l’article L. 2141-10, après le mot : « époux », sont insérés les mots : «, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité ».

Mme la présidente. Je suis saisie de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 27, présenté par MM. Godefroy et Cazeau, Mme Le Texier, M. Michel, Mmes Cerisier-ben Guiga, Alquier, Printz et Schillinger, MM. Kerdraon et Le Menn, Mmes Demontès et Jarraud-Vergnolle, MM. Desessard et Mirassou, Mmes Blandin, Blondin, Bourzai et Lepage, MM. C. Gautier, Collombat, Guérini, Madec, Marc, Massion, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.

M. Jean-Pierre Godefroy. Un débat est né, à l’Assemblée nationale, sur la limitation du nombre d’embryons surnuméraires. En effet, selon les statistiques fournies par l’Agence de la biomédecine dans son dernier bilan, il y avait, au 31 décembre 2007, 154 822 embryons congelés dans les centres d’assistance médicale à la procréation, dont 40 % ne font plus l’objet d’un projet parental et sont donc voués à être détruits à plus ou moins brève échéance.

Soulever la question de la limitation du nombre d’embryons surnuméraires n’est pas illégitime, mais la réponse apportée à l’article 22 nous semble erronée.

Sur la forme, tout d’abord, l’alinéa 6 de l’article 19 du projet de loi prévoit déjà que « la mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation privilégie les pratiques et procédés qui permettent de limiter le nombre des embryons conservés. L’Agence de la biomédecine rend compte, dans son rapport annuel, des méthodes utilisées et des résultats obtenus. »

Bien entendu, ni l’Agence de la biomédecine ni les praticiens ne souhaitent que le nombre d’embryons surnuméraires soit trop important.

Le texte adopté en commission à l’Assemblée nationale prévoyait de limiter à trois le nombre d’ovocytes fécondés, en référence à la loi italienne. Cela signifiait que les médecins n’auraient pu féconder que trois ovules pour espérer obtenir un embryon, alors qu’aucune limite n’est actuellement fixée. Étant donné que le taux de réussite des fécondations in vitro ne dépasse pas 30 %, une telle limitation aurait représenté une véritable perte de chances pour les couples infertiles, notamment pour toutes les femmes âgées de plus de 35 ou 36 ans, chez qui il faut implanter au moins deux embryons pour qu’elles aient une chance d’avoir un enfant.

Selon M. François Olivennes, adopter une telle disposition visant à limiter le nombre d’ovules fécondés « entraînerait une chute vertigineuse des résultats de la lutte contre la stérilité en France, qui ne sont déjà pas très bons ».

En séance, le rapporteur du texte à l’Assemblée nationale a fait adopter un amendement « de compromis », prévoyant que l’on ne crée que le nombre d’embryons « strictement nécessaire » à la réussite de la procréation. La référence au nombre d’embryons a certes disparu, mais cette rédaction pose néanmoins aussi problème : en effet, comment savoir a priori quel est le nombre d’embryons « strictement nécessaire » ?

Personne ne crée des dizaines d’embryons pour le plaisir ! Comme l’explique le professeur Jacqueline Mandelbaum, la stimulation ovarienne est difficile à réguler, mais nous en sommes à un stade où l’on réduit le nombre d’ovocytes fécondés par rapport à une certaine époque, parce que l’on a affiné les pratiques.

Compte tenu des difficultés de la fécondation in vitro, nous pensons qu’il faut laisser une certaine latitude d’action aux médecins et aux biologistes et qu’il leur revient de s’entendre au préalable avec les couples pour limiter le nombre d’embryons surnuméraires.

Mme la présidente. L'amendement n° 123 rectifié, présenté par M. Retailleau, Mme Hermange et MM. Vial, Bailly, Darniche, B. Fournier et Revet, est ainsi libellé :

Alinéas 3 à 6

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Les trois derniers alinéas de l'article L. 2141-3 du code de la santé publique sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Compte tenu de l'état des techniques médicales, le nombre d'ovocytes fécondés est limité au nombre d'embryons directement implantés. »

La parole est à M. Bruno Retailleau.

M. Bruno Retailleau. Il existe en fait un moyen de limiter le nombre d’embryons surnuméraires.

Jusqu’à présent, pour que la procréation médicalement assistée puisse réussir, l’état de la technique imposait de créer un nombre important d’embryons. Désormais, la science rejoint l’éthique, puisque l’on peut congeler les ovocytes, comme on sait le faire depuis longtemps pour les gamètes masculins. Cela change tout !

L’article L. 2141-3 du code de la santé publique dispose que « les membres du couple peuvent consentir par écrit à ce que soit tentée la fécondation d’un nombre d’ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d’embryons, dans l’intention de réaliser ultérieurement leur projet parental ».

Si désormais les technologies médicales permettent de vitrifier l’ovocyte, il sera possible, sans remettre en cause la réussite de la PMA, de limiter strictement le nombre d’embryons créés au nombre d’embryons implantés. La question des embryons surnuméraires sera alors résolue.

Vous allez sans doute me répondre comme tout à l’heure, monsieur le ministre, que l’article 22 règle déjà le problème. Or ce n’est pas le cas, et vous le savez ! En effet, la rédaction de son alinéa 4, qui n’abroge pas la disposition de l’article L. 2141-3 du code de la santé publique dont je viens de donner lecture, nous ramène exactement au point de départ. La production d’embryons surnuméraires continuera, c’est une certitude !

Mes chers collègues, puisque les progrès de la science permettent maintenant de vitrifier les ovocytes, ajustons au nombre d’embryons implantés le nombre d’embryons créés par l’assistance médicale à la procréation afin d’éviter la production d’embryons surnuméraires.

Mme la présidente. L'amendement n° 42 rectifié ter, présenté par Mme Hermange, MM. P. Blanc et Revet, Mmes Rozier, Henneron et Giudicelli, MM. de Legge, Lardeux, Cantegrit, Cazalet, du Luart, Darniche, Gilles, Portelli, B. Fournier, Vial, Retailleau, Pozzo di Borgo, Bécot, Couderc, del Picchia, Bailly et P. Dominati et Mme B. Dupont, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots et la phrase :

, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° … du … relative à la bioéthique. Passé ce délai, ce nombre est limité au nombre d'embryons directement implantés, soit un ou deux.

La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange.

Mme Marie-Thérèse Hermange. Nous avons le même objectif que M. Retailleau. Il s’agit de prévoir que, à chaque tentative d’assistance médicale à la procréation, les embryons conçus seront directement implantés. Il n’y aura alors plus d’embryons surnuméraires, devant être congelés.

Je voudrais faire une observation à ce sujet.

En 1994, les chercheurs nous ont dit qu’il ne fallait pas créer d’embryons pour la recherche, mais permettre que des embryons surnuméraires puissent, en cas d’abandon du projet parental et avec l’accord du couple, être utilisés à des fins de recherche. Dans la mesure où la vitrification des ovocytes est désormais possible, il convient de limiter la production d’embryons.

Mme la présidente. L'amendement n° 34 rectifié bis, présenté par M. Vasselle, Mme Hermange, M. Gilles, Mmes Desmarescaux et Rozier et M. Lardeux, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

...° L’avant-dernier alinéa du même article L. 2141-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce consentement ne peut être recueilli qu’après le succès de l'assistance médicale à la procréation. »

La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange.

Mme Marie-Thérèse Hermange. Il s’agit d’un amendement de repli.

Mme la présidente. L'amendement n° 77 rectifié, présenté par M. Lecerf, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

Et les mots : « leur consentement au juge ou au notaire » sont remplacés par les mots : « leur consentement au juge, à l'avocat ou au notaire »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. La commission est défavorable à l’amendement n° 27, car la limitation du nombre d’embryons produits à ce qui est techniquement nécessaire n’entrave pas la réussite des procédures d’assistance médicale à la procréation.

L’amendement n° 123 rectifié tend à interdire la conservation des embryons en vue d’un projet parental futur, en s’appuyant sur les succès – à venir, mais pas encore certains – de la vitrification ovocytaire, qui n’en est qu’à ses balbutiements. L’avis est donc défavorable en l’état actuel des choses.

Notre analyse est identique s’agissant de l’amendement n° 42 rectifié ter. L’avis est également défavorable.

Enfin, l’adoption de l’amendement n° 34 rectifié bis aurait pour effet d’interdire à un couple qui abandonne son projet parental avant la réussite d’une assistance médicale à la procréation de consentir au don d’un embryon à la science. Par ailleurs, le nombre d’embryons congelés n’est déterminé qu’en fonction du projet parental. L’avis est défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Xavier Bertrand, ministre. Le Gouvernement est défavorable à l’ensemble de ces amendements.

La formulation retenue à l’Assemblée nationale me semble la plus équilibrée et la plus juste. En effet, elle permet de concilier deux préoccupations : limiter la production d’embryons surnuméraires et garantir aux couples concernés les meilleures chances de donner naissance à un enfant. Je suis persuadé que l’adoption des amendements nos 123 rectifié et 42 rectifié ter aboutirait à réduire les chances de réussite de l’assistance médicale à la procréation.

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange, pour explication de vote sur l’amendement n° 27.

Mme Marie-Thérèse Hermange. La technique de la vitrification ovocytaire a été expérimentée une seule fois, un mois avant le vote à l’Assemblée nationale, par les équipes de l’hôpital Antoine-Béclère. Il me semblerait donc important, monsieur le ministre, que la commission des affaires sociales du Sénat puisse disposer aussi tôt que possible d’éléments scientifiques sur la validation de cette technique, qui pose un certain nombre de problèmes.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 27.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 123 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 42 rectifié ter.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 34 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 22.

(L'article 22 est adopté.)