M. François Sauvadet, ministre. Oui, c’est vrai, le Gouvernement voulait que ce texte aboutisse, mais je crois que nous le voulions tous. S’il en avait été autrement, nous n’aurions pu que nous reprocher de ne pas être parvenus à cette convergence.

Ce projet de loi est l’aboutissement d’un long processus, notamment dans le sens de la justice sociale. Je tiens à vous remercier des propos justes et équilibrés que vous avez eus sur ce projet de loi. Je vous le dis très franchement, monsieur Michel, vous avez eu en la matière une position qui n’est pas partisane, même si je connais la vigueur de votre engagement par ailleurs. Vous avez défendu une conception de la République que je partage.

Enfin, monsieur Leconte, quels que soient les arguments que vous avancez, vous n’arriverez pas à me faire dévier de la volonté qui est la mienne : faire adopter ce texte.

Oui, je voulais que ce projet de loi soit adopté, et ce pour respecter l’engagement que le Président de la République et le Gouvernement avaient pris devant les acteurs syndicaux, et nous avons mis en œuvre tous les moyens pour qu’il en soit ainsi. Bien sûr, l’ancien parlementaire que je suis sait bien que le Parlement apprécie peu de devoir examiner les textes en procédure accélérée. Mais, si nous voulions que ce texte soit adopté, nous n’avions pas d’autre choix, pour y parvenir, que d’engager cette procédure, et chacun aura bien compris que nous avons mis le dialogue au service de cette nécessité.

Vous avez, vous aussi, qualifié le texte de « fourre-tout ». Je le répète, ne nous reprochons pas nos apports mutuels et notre coproduction législative.

Par ailleurs, vous nous reprochez de ne pas avoir avancé sur la question de l’évolution des carrières. Franchement, je vous invite à venir me rencontrer très rapidement, monsieur le sénateur ! Quid de la fusion des corps ? Quid de la mobilité ? Quid du Conseil commun de la fonction publique, que j’ai installé le 31 janvier dernier et dont, je le redis devant vous, j’ai la ferme intention qu’il joue pleinement son rôle ? Quid encore de la possibilité de passer d’un ministère à un autre ? Ces initiatives ne vont-elles pas permettre à chacun d’évoluer dans sa carrière ?

À cet égard, il faudra modifier, à terme, les grilles indiciaires, qui ne sont plus une bonne réponse. En effet, sachant qu’un agent de catégorie C doit attendre treize ans pour bénéficier d’une augmentation annuelle de 19 euros, quelle perspective offre-t-on à nos agents publics ?

La mobilité, l’évolution de la carrière, la professionnalisation, nous les avons mises en place parce que nous voulons aboutir à une fonction publique de métier. Mais, croyez-moi, ce n’est pas aussi simple que vous le prétendez, car nous nous heurtons à des résistances – je les comprends –, y compris dans la gestion des corps, qui sont le fruit d’une longue tradition républicaine, notamment en termes de formation. Toutefois, nous ne saurions renoncer à cet effort, qui a été porté avec beaucoup d’engagement, et qui devra encore l’être demain.

En tout cas, je l’ai dit aux syndicats, il faudra faire évoluer les grilles indiciaires.

Permettez-moi d’ouvrir une parenthèse.

Vous qui êtes tout pétri de l’exigence de justice sociale, un sentiment que nous partageons, vous auriez pu souligner que les agents des trois versants de la fonction publique actuellement rémunérés au niveau du SMIC – soit un million de personnes - ont bénéficié de l’augmentation de 2,4 % du SMIC du début de cette année. Et nous avons supprimé l’indemnité différentielle. Donc, aujourd’hui, nous pouvons dire avec fierté qu’il n’y a plus de « sous-smicards » dans la fonction publique ! C’est une avancée que vous auriez pu saluer, monsieur Leconte, ce que vous ne manquerez certainement pas de faire après cette petite mise au point…

Je tenais d’autant plus à insister sur cette initiative, qui concerne la fonction publique dans son ensemble, qu’elle a coûté 560 millions d’euros ! Quand on a conscience de l’unité de mesure, on comprend que le Gouvernement a souhaité jouer « gagnant-gagnant » avec sa fonction publique. Ce texte en est aussi l’illustration, et je me réjouis de la convergence à laquelle nous sommes parvenus.

Vous me pardonnerez d’avoir été un peu long, mesdames, messieurs les sénateurs, mais je souhaitais répondre à tous les intervenants.

Pour conclure, et avec tout le respect dû à la Haute Assemblée, vous permettrez au ministre de la fonction publique que je suis de saluer nos différents collaborateurs, ceux des groupes et de la commission des lois ainsi que ceux du ministère, qui ont accompli un travail tout à fait remarquable, car, mesdames, messieurs les sénateurs, la considération passe aussi par la reconnaissance que nous devons à ceux qui œuvrent au service de la République ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UCR, ainsi que sur certaines travées du RDSE. – Mme la rapporteur applaudit également.)

M. le président. Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat, lorsqu’il est appelé à se prononcer avant l’Assemblée nationale, statue d’abord sur les amendements puis, par un seul vote, sur l’ensemble du texte.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

projet de loi relatif à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique

Titre Ier

DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux agents contractuels de l’État et de ses établissements publics

Discussion générale (suite)
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Article 2 bis

Article 1er

Par dérogation à l’article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, l’accès aux corps de fonctionnaires de l’État dont les statuts particuliers prévoient un recrutement par la voie externe peut être ouvert par la voie de modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels, dans les conditions définies par le présent chapitre et précisées par des décrets en Conseil d’État, pendant une durée de quatre ans à compter de la date de publication de la présente loi.

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Article 1er
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Article 3

Article 2 bis

I. – L’accès à la fonction publique prévu à l’article 1er est également ouvert, dans les conditions prévues au présent chapitre, aux agents occupant, à la date du 31 mars 2011, un emploi d’un établissement public ou d’une institution administrative figurant sur les listes annexées aux décrets mentionnés aux 2° et 3° de l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée et dont l’inscription sur ces listes est supprimée au cours de la durée de quatre années prévue à l’article 1er.

II. – (Supprimé)

Article 2 bis
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Article 5

Article 3

I. – Le bénéfice de l’accès à la fonction publique de l’État prévu à l’article 1er est subordonné, pour les agents titulaires d’un contrat à durée déterminée, à une durée de services publics effectifs au moins égale à quatre années en équivalent temps plein :

1° Soit au cours des six années précédant le 31 mars 2011 ;

2° Soit à la date de clôture des inscriptions au recrutement auquel ils postulent. Dans ce cas, au moins deux des quatre années de services exigées, en équivalent temps plein, doivent avoir été accomplies au cours des quatre années précédant le 31 mars 2011.

Les quatre années de services publics doivent avoir été accomplies auprès du département ministériel, de l’autorité publique ou de l’établissement public qui emploie l’intéressé au 31 mars 2011 ou, dans le cas prévu au second alinéa du III de l’article 2 de la présente loi, qui l’a employé entre le 1er janvier 2011 et le 31 mars 2011.

Pour l’appréciation de l’ancienneté prévue aux alinéas précédents, les services accomplis à temps partiel et à temps incomplet correspondant à une quotité supérieure ou égale à 50 % d’un temps complet sont assimilés à des services à temps complet. Les services accomplis selon une quotité inférieure à ce taux sont assimilés aux trois quarts du temps complet.

Par dérogation au cinquième alinéa du présent I, les services accomplis à temps partiel et à temps incomplet ne correspondant pas à une quotité égale ou supérieure à 50 % sont, pour les agents reconnus handicapés, assimilés à des services à temps complet.

Les agents dont le contrat a été transféré ou renouvelé du fait d’un transfert d’activités, d’autorités ou de compétences entre deux départements ministériels ou autorités publiques, ou entre deux des personnes morales mentionnées à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, conservent le bénéfice de l’ancienneté acquise au titre de leur précédent contrat.

Le bénéfice de cette ancienneté est également conservé aux agents qui, bien que rémunérés successivement par des départements ministériels, autorités publiques ou personnes morales distincts, continuent de pourvoir le poste de travail pour lequel ils ont été recrutés.

Les services accomplis dans les emplois relevant des 1° à 6° de l’article 3 ou de l’article 5 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée et dans les emplois régis par une disposition législative faisant exception au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ainsi que ceux accomplis dans le cadre d’une formation doctorale n’entrent pas dans le calcul de l’ancienneté prévue aux deux premiers alinéas du présent I.

II. – Peuvent également bénéficier de l’accès à la fonction publique de l’État prévu à l’article 1er les agents remplissant à la date de publication de la présente loi les conditions d’accès à un contrat à durée indéterminée en application de l’article 7 de la même loi, sous réserve, pour les agents employés à temps incomplet, d’exercer à cette même date leurs fonctions pour une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % d’un temps complet.

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Article 3
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Article 7

Article 5

I. – Les agents titulaires de contrat à durée déterminée au 31 mars 2011 remplissant les conditions fixées aux articles 2 à 4 de la présente loi ne peuvent accéder qu’aux corps de fonctionnaires dont les missions, définies par leurs statuts particuliers, relèvent d’une catégorie hiérarchique, telle que définie au troisième alinéa de l’article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, équivalente à celle des fonctions qu’ils ont exercées pendant une durée de quatre ans en équivalent temps plein dans l’administration auprès de laquelle ils sont éligibles. L’ancienneté de quatre ans s’apprécie dans les conditions fixées aux cinquième et sixième alinéas du I de l’article 3 de la présente loi.

Si les agents ont acquis une ancienneté supérieure à quatre ans auprès de cette administration, l’ancienneté s’apprécie au regard des quatre années pendant lesquelles l’agent a exercé les fonctions équivalentes à la ou aux catégories les plus élevées.

Lorsque l’ancienneté a été acquise dans des catégories différentes, les agents peuvent accéder aux corps relevant de la catégorie dans laquelle ils ont exercé leurs fonctions le plus longtemps pendant la période de quatre années déterminée selon les modalités prévues respectivement aux deux premiers alinéas du présent I.

II. – Les agents titulaires d’un contrat à durée indéterminée au 31 mars 2011 remplissant les conditions fixées aux articles 2 et 4 ne peuvent accéder qu’aux corps de fonctionnaires dont les missions, définies par leurs statuts particuliers, relèvent d’une catégorie hiérarchique, telle que définie au dernier alinéa de l’article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, équivalente à celle des fonctions qu’ils exercent à cette date.

III. – Les conditions de nomination des agents déclarés aptes sont celles prévues par les statuts particuliers des corps d’accueil. La titularisation ne peut être prononcée que sous réserve du respect par l’agent des dispositions législatives et réglementaires régissant le cumul d’activités des agents publics. Les agents sont classés dans les corps d’accueil dans les conditions prévues par les statuts particuliers pour les agents contractuels de droit public.

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Article 5
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Article 8 bis

Article 7

À la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l’agent contractuel, employé par l’État, l’un de ses établissements publics ou un établissement public local d’enseignement sur le fondement du dernier alinéa de l’article 3 ou des articles 4 ou 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie d’un congé prévu par le décret pris en application de l’article 7 de la même loi.

Le droit défini au premier alinéa du présent article est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi.

Toutefois, pour les agents âgés d’au moins cinquante-cinq ans à cette même date, la durée requise est réduite à trois années au moins de services publics effectifs accomplis au cours des quatre années précédant la même date de publication.

Le septième alinéa du I de l’article 3 de la présente loi est applicable pour l’appréciation de l’ancienneté prévue aux deuxième et troisième alinéas du présent article.

Le présent article ne s’applique pas aux agents occupant soit un emploi relevant des 1° à 6° de l’article 3 ou de l’article 5 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, soit un emploi régi par une disposition législative faisant exception au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. Les services accomplis dans ces emplois n’entrent pas dans le calcul de l’ancienneté mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du présent article. Il ne s’applique pas non plus aux agents recrutés par contrat dans le cadre d’une formation doctorale.

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Article 7
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Article 8 ter

Article 8 bis

I. – L’article L. 121-16 du code de l’action sociale et des familles est abrogé.

II. – L’accès à la fonction publique de l’État prévu à l’article 1er est également ouvert, dans les conditions prévues au présent chapitre, aux agents contractuels de droit public occupant, à la date du 31 mars 2011, un emploi de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances mentionnée à l’article L. 121-14 du code de l’action sociale et des familles.

Les agents qui n’accèdent pas à un corps de fonctionnaires bénéficient des dispositions prévues au dernier alinéa de l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction issue de la présente loi.

Article 8 bis
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Article 8 quater

Article 8 ter

Le chapitre X du titre V du livre VII du code de l’éducation est complété par un article L. 75-10-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 75-10-2. – Les deuxième et avant-dernier alinéas de l’article L. 952-1 peuvent être rendus applicables par décret en Conseil d’État, en totalité ou en partie, avec le cas échéant les adaptations nécessaires, aux établissements d’enseignement supérieur d’arts plastiques délivrant des diplômes d’école ou des diplômes nationaux relevant du ministre chargé de la culture. »

Article 8 ter
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Article 9

Article 8 quater

I – Le second alinéa de l’article L. 122-4 du code forestier et l’article L. 222-7 du même code, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier, sont ainsi rédigés :

« Le directeur général de l’Office peut recruter, pour l’exercice de fonctions ne participant pas à ses missions de service public industriel et commercial, des agents contractuels de droit public, dans les conditions prévues aux articles 4 et 6 à 6 sexies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. Les agents contractuels ainsi recrutés sont soumis aux dispositions du décret prévu à l’article 7 de la même loi. »

II. – L’accès à la fonction publique de l’État prévu à l’article 1er de la présente loi est également ouvert, dans les conditions prévues au présent chapitre, aux agents contractuels de droit public occupant, à la date du 31 mars 2011, un emploi de l’Office national des forêts.

III – Ceux qui n’accèdent pas à un corps de fonctionnaires bénéficient des dispositions prévues au dernier alinéa de l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction issue de la présente loi.

Chapitre II

Dispositions relatives aux agents contractuels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics

Article 8 quater
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Article 13

Article 9

Par dérogation à l’article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, l’accès aux cadres d’emplois de fonctionnaires territoriaux peut être ouvert par la voie de modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels, dans les conditions définies par le présent chapitre et précisées par des décrets en Conseil d’État, pendant une durée de quatre ans à compter de la date de publication de la présente loi.

Les dispositions du présent chapitre applicables aux cadres d’emplois de fonctionnaires territoriaux le sont également aux corps de fonctionnaires des administrations parisiennes.

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Article 9
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Article 14

Article 13

Dans un délai de trois mois suivant la publication des décrets prévus à l’article 12, l’autorité territoriale présente au comité technique compétent un rapport sur la situation des agents remplissant les conditions définies aux articles 10 et 11 ainsi qu’un programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire. Ce programme détermine notamment, en fonction des besoins de la collectivité territoriale ou de l’établissement public intéressé et des objectifs de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, les cadres d’emplois ouverts aux recrutements réservés, le nombre d’emplois ouverts à chacun de ces recrutements et leur répartition entre les sessions successives de recrutement.

Le programme pluriannuel peut mentionner également les prévisions sur quatre ans de transformation des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée conformément aux articles 17 et 34 de la présente loi.

La présentation du rapport et du programme donne lieu à un avis du comité technique dans les conditions fixées à l’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

Le programme pluriannuel d’accès à l’emploi est soumis à l’approbation de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement, puis mis en œuvre par décisions de l’autorité territoriale.

Article 13
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Article 17

Article 14

I. – Pour la mise en œuvre du programme pluriannuel défini à l’article 13, l’accès à la fonction publique territoriale prévu à l’article 9 est organisé selon :

1° Des sélections professionnelles organisées conformément aux articles 15 et 16 ;

2° Des concours réservés ;

3° Des recrutements réservés sans concours pour l’accès au premier grade des cadres d’emplois de catégorie C accessibles sans concours.

Ces modes de recrutement sont fondés notamment sur la prise en compte des acquis de l’expérience professionnelle correspondant aux fonctions auxquelles destine le cadre d’emplois d’accueil sollicité par le candidat.

II. – Les agents titulaires de contrat à durée déterminée au 31 mars 2011 remplissant les conditions fixées aux articles 10 à 16 de la présente loi ne peuvent accéder qu’aux cadres d’emplois dont les missions, définies par leurs statuts particuliers, relèvent d’une catégorie hiérarchique, telle que définie à l’article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, équivalente à celle des fonctions qu’ils ont exercées pendant une durée de quatre ans en équivalent temps plein dans la collectivité territoriale ou dans l’établissement public auprès duquel ils sont éligibles. L’ancienneté de quatre ans s’apprécie dans les conditions fixées aux sixième et septième alinéas du I de l’article 11 de la présente loi.

Si les agents ont acquis une ancienneté supérieure à quatre ans auprès de cette collectivité territoriale ou de cet établissement public, l’ancienneté s’apprécie au regard des quatre années pendant lesquelles l’agent a exercé les fonctions équivalentes à la ou aux catégories les plus élevées.

Lorsque cette ancienneté a été acquise dans des catégories différentes, les agents peuvent accéder aux cadres d’emplois relevant de la catégorie dans laquelle ils ont exercé leurs fonctions le plus longtemps pendant la période de quatre années déterminées selon les modalités prévues, respectivement, aux deux premiers alinéas du présent II.

III. – Les agents titulaires de contrat à durée indéterminée au 31 mars 2011 remplissant les conditions fixées aux articles 10 et 14 ne peuvent accéder qu’aux cadres d’emplois dont les missions, définies par leurs statuts particuliers, relèvent d’une catégorie hiérarchique, telle que définie à l’article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, équivalente à celle des fonctions qu’ils exercent à cette date.

III bis. – L’autorité territoriale s’assure que l’agent candidat ne se présente qu’au recrutement donnant accès aux cadres d’emplois dont les missions, déterminées par le statut particulier, correspondent à la nature et à la catégorie hiérarchique des fonctions exercées par l’agent dans les conditions prévues aux II et III.

IV. – Les concours réservés mentionnés au 2° du I suivent les dispositions régissant les concours prévus au dernier alinéa de l’article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et donnent lieu à l’établissement de listes d’aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury. Les deuxième et quatrième alinéas de l’article 44 de la même loi leur sont applicables même si l’application de ces dispositions conduit à dépasser le délai défini à l’article 9.

Les agents candidats à l’intégration dans le premier grade des cadres d’emplois de catégorie C accessibles sans concours sont nommés par l’autorité territoriale, selon les modalités prévues dans le programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire de la collectivité ou de l’établissement.

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