compte rendu intégral

Présidence de Mme Bariza Khiari

vice-présidente

Secrétaire :

Mme Catherine Procaccia.

Mme la présidente. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à neuf heures trente.)

1

Procès-verbal

Mme la présidente. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Article 18 ter (nouveau) (interruption de la discussion)
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Article 19

Loi de finances rectificative pour 2012

Suite de la discussion d'un projet de loi

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2012, adopté par l’Assemblée nationale (projet n° 204, rapport n° 213).

Dans la discussion des articles, nous poursuivons l’examen, au sein de la seconde partie du projet de loi de finances rectificative, des dispositions permanentes.

SECONDE PARTIE (suite)

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE II (suite)

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. – MESURES FISCALES NON RATTACHÉES (suite)

Discussion générale
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Articles additionnels après l'article 19

Article 19

Le premier alinéa du V de l’article 302 G du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase devient le premier alinéa ;

2° Les deux dernières phrases sont remplacées par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Peuvent être dispensés de caution :

« 1° En matière de production, de transformation et de détention, les récoltants, y compris les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, ainsi que les brasseurs ;

« 2° En matière de circulation, les petits récoltants de vin, y compris les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, dans les limites et conditions fixées par décret ;

« 3° Dans les limites et conditions fixées par décret, les opérateurs qui détiennent et expédient les produits mentionnés au 1° du I. »

Mme la présidente. Je suis saisie de huit amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 82 rectifié est présenté par Mme Schillinger, MM. Ries et Kerdraon, Mmes Génisson, Bataille et Claireaux et MM. Vandierendonck, J.C. Leroy, Delebarre, D. Bailly et Vincent.

L'amendement n° 182 rectifié est présenté par M. Reichardt, Mme Keller, M. Bockel et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

... - Au premier alinéa de l’article 111-0 B de l’annexe III du code général des impôts, les mots : « deux fois et demi » sont remplacés par les mots : « cent huit fois ».

L’amendement n° 82 rectifié n'est pas soutenu.

La parole est à M. Francis Delattre, pour présenter l'amendement n° 182 rectifié.

M. Francis Delattre. Il est défendu.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 81 rectifié est présenté par Mme Schillinger, MM. Ries et Kerdraon, Mmes Génisson, Bataille et Claireaux et MM. Vandierendonck, J.C. Leroy, Delebarre, D. Bailly et Vincent.

L'amendement n° 181 rectifié est présenté par M. Reichardt, Mme Keller, M. Bockel et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

... - Au premier alinéa de l'article 111-0 B de l'annexe III du code général des impôts, les mots : « deux fois et demi » sont remplacés par les mots : « cinquante-quatre fois ».

L’amendement n° 81 rectifié n'est pas soutenu.

La parole est à M. Francis Delattre, pour présenter l'amendement n° 181 rectifié.

M. Francis Delattre. Il est défendu.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont également identiques.

L'amendement n° 80 rectifié est présenté par Mme Schillinger, MM. Ries et Kerdraon, Mmes Génisson, Bataille et Claireaux et MM. Vandierendonck, J.C. Leroy, Delebarre, D. Bailly et Vincent.

L'amendement n° 180 rectifié est présenté par M. Reichardt, Mme Keller, M. Bockel et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

... - Au premier alinéa de l'article 111-0 B de l'annexe III du code général des impôts, les mots : « deux fois et demi » sont remplacés par les mots : « onze fois ».

L’amendement no 80 rectifié n'est pas soutenu.

La parole est à M. Francis Delattre, pour présenter l'amendement n° 180 rectifié.

M. Francis Delattre. Il est défendu.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 83 rectifié est présenté par Mme Schillinger, MM. Ries et Kerdraon, Mmes Génisson, Bataille et Claireaux et MM. Vandierendonck, J.C. Leroy, Delebarre, D. Bailly et Vincent.

L'amendement n° 183 rectifié est présenté par M. Reichardt, Mme Keller, M. Bockel et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

... - Au premier alinéa de l’article 111-0 B de l’annexe III du code général des impôts, les mots : « deux fois et demi » sont remplacés par les mots : « six fois et demi ».

L’amendement n° 83 rectifié n'est pas soutenu.

La parole est à M. Francis Delattre, pour présenter l'amendement n° 183 rectifié.

M. Francis Delattre. Il est défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 182 rectifié, 181 rectifié, 180 rectifié et 183 rectifié ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 182 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 181 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 180 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 183 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 19.

(L'article 19 est adopté.)

Article 19
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Article 20

Articles additionnels après l'article 19

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 62 rectifié bis est présenté par M. Reichardt, Mme Keller, M. Bockel et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

L'amendement n° 84 rectifié est présenté par Mme Schillinger, MM. Ries et Kerdraon, Mmes Génisson, Bataille et Claireaux et MM. Vandierendonck, J.C. Leroy, Delebarre, D. Bailly et Vincent.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À la première phrase du 2 du III de l’article 302 D du code général des impôts, les mots : « dans le délai d’un mois » sont remplacés par les mots : « dans le délai de trois mois ».

II. - La perte de recettes résultant du I pour la branche vieillesse du régime de protection sociale des non-salariés agricoles et la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Francis Delattre, pour présenter l'amendement n° 62 rectifié bis.

M. Francis Delattre. Il est défendu.

Mme la présidente. L’amendement n° 84 rectifié n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 62 rectifié bis ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 62 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l'article 19
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Article 20 bis (nouveau)

Article 20

Le code des douanes est ainsi modifié :

A. – L’article 114 est ainsi modifié :

1° Le 1 bis est ainsi rédigé :

« 1 bis. Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées sont dispensés de fournir la caution mentionnée au 1. » ;

2° Au 1 ter, les mots : « Les conditions de l’octroi et de l’abrogation de la dispense mentionnée au premier alinéa du 1 bis sont » sont remplacés par les mots : « La présentation d’une caution peut toutefois être exigée par le comptable des douanes des personnes qui font l’objet d’une inscription non contestée du privilège du Trésor ou de la sécurité sociale, ainsi que d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, dans les conditions » ;

B. – L’article 120 est ainsi modifié :

1° Le 3 est ainsi rédigé :

« 3. Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées sont dispensés de fournir la caution mentionnée au 2. » ;

2° (Supprimé) ;



3° Il est ajouté un 4 ainsi rédigé :



« 4. La présentation d’une caution peut être exigée par le comptable des douanes des personnes qui font l’objet d’une inscription non contestée du privilège du Trésor ou de la sécurité sociale, ainsi que d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. » – (Adopté.)

Article 20
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Article 21

Article 20 bis (nouveau)

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

A. – L’article 374 est ainsi rédigé :

« Art. 374. – 1. La confiscation des marchandises saisies peut être poursuivie contre les conducteurs ou déclarants.

« 2. Lorsque leur propriétaire est connu, la confiscation des marchandises saisies, à l’exception de celles qui sont prohibées au titre de la réglementation douanière, ne peut être poursuivie qu’en cas de mise en cause de ce dernier devant la juridiction répressive appelée à se prononcer sur l’instance. » ;

B. – L’article 376 est ainsi modifié :

1° La première phrase du 1 bis est ainsi rédigée :

« 1 bis. Toutefois, lorsque la marchandise de fraude ou ayant servi à masquer la fraude a été saisie et sous réserve qu’elle ne soit pas prohibée au titre de la réglementation douanière, la mainlevée est offerte, sans caution ni consignation, au propriétaire de bonne foi non poursuivi en application du présent code, même lorsque la juridiction répressive en a prononcé la confiscation. » ;

2° Au 1 ter, après le mot : « marchandise », sont insérés les mots : « de fraude ou » ;

C. – L’article 389 est ainsi rédigé :



« Art. 389. – 1. En cas de saisie de moyens de transport dont la remise sous caution ou consignation a été offerte par procès-verbal et n’a pas été acceptée par la partie, ainsi qu’en cas de saisie d’objets qui ne peuvent être conservés sans courir le risque de détérioration, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les biens ou le juge d’instruction saisi de l’affaire peuvent, à la requête de l’administration des douanes, autoriser la vente par enchères des objets saisis.



« 2. Les décisions prises en application du présent article font l’objet d’une ordonnance motivée.



« 3. L’ordonnance portant autorisation de vente est notifiée au propriétaire des biens s’il est connu, qui peut la déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. Cet appel est suspensif. Le propriétaire peut être entendu par la chambre de l’instruction.



« 4. Le produit de la vente est consigné par le comptable des douanes. Lorsque la confiscation des biens n’est pas prononcée, ce produit est restitué à leur propriétaire. » ;



D. – L’article 389 bis est ainsi modifié :



1° Le dernier alinéa du 1 est ainsi rédigé :



« le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les biens ou le juge d’instruction saisi de l’affaire peuvent, à la requête de l’administration des douanes, sous réserve d’un prélèvement préalable d’échantillons et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, autoriser la destruction des objets saisis. » ;



2° Les 2 et 3 sont ainsi rédigés :



« 2. Les décisions prises en application du présent article font l’objet d’une ordonnance motivée.



« 3. L’ordonnance portant autorisation de destruction est notifiée au propriétaire des biens s’il est connu, qui peut la déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. Cet appel est suspensif. Le propriétaire peut être entendu par la chambre de l’instruction. »



II. – A. – Le I est applicable sur tout le territoire de la République.



B. – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie des articles 374, 376, 389 et 389 bis du code des douanes, les mots : « du tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « du tribunal de première instance ».



III. – Le code des douanes de Mayotte est ainsi modifié :



A. – L’article 239 est ainsi rédigé :



« Art. 239. – 1. La confiscation des marchandises saisies peut être poursuivie contre les conducteurs ou déclarants.



« 2. Lorsque leur propriétaire est connu, la confiscation des marchandises saisies, à l’exception de celles qui sont prohibées au titre de la réglementation douanière, ne peut être poursuivie qu’en cas de mise en cause de ce dernier devant la juridiction répressive appelée à se prononcer sur l’instance. » ;



B. – Après le 1 de l’article 241, sont insérés des 1 bis et 1 ter ainsi rédigés :



« 1 bis. Toutefois, lorsque la marchandise de fraude ou ayant servi à masquer la fraude a été saisie et sous réserve qu’elle ne soit pas prohibée au titre de la réglementation douanière, la mainlevée est offerte, sans caution ni consignation, au propriétaire de bonne foi non poursuivi en application du présent code, même lorsque la juridiction répressive en a prononcé la confiscation. Cette mainlevée est subordonnée au remboursement des frais éventuellement engagés par l’administration pour assurer la garde et la conservation de la marchandise.



« 1 ter. Par dérogation au 1 bis, aucune mainlevée n’est proposée lorsque la marchandise de fraude ou ayant servi à masquer la fraude a été détériorée en raison de son utilisation à cette fin. » ;



C. – L’article 257 est ainsi rédigé :



« Art. 257. – 1. En cas de saisie de moyens de transport dont la remise sous caution ou consignation a été offerte par procès-verbal et n’a pas été acceptée par la partie, ainsi qu’en cas de saisie d’objets qui ne peuvent être conservés sans courir le risque de détérioration, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les biens ou le juge d’instruction saisi de l’affaire peuvent, à la requête de l’administration des douanes, autoriser la vente par enchères des objets saisis.



« 2. Les décisions prises en application du présent article font l’objet d’une ordonnance motivée.



« 3. L’ordonnance portant autorisation de vente est notifiée au propriétaire des biens s’il est connu, qui peut la déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. Cet appel est suspensif. Le propriétaire peut être entendu par la chambre de l’instruction.



« 4. Le produit de la vente est consigné par le comptable des douanes. Lorsque la confiscation des biens n’est pas prononcée, ce produit est restitué à leur propriétaire. » ;



D. – L’article 257 bis est ainsi modifié :



1° Au début du premier alinéa du 1°, la mention : « 1° » est remplacée par la mention : « 1. » ;



2° Le dernier alinéa du même 1° est ainsi rédigé :



« Le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les biens ou le juge d’instruction saisi de l’affaire peuvent, à la requête de l’administration des douanes, sous réserve d’un prélèvement préalable d’échantillons et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, autoriser la destruction des objets saisis. » ;



3° Les 2° et 3° sont remplacés par des 2 et 3 ainsi rédigés :



« 2. Les décisions prises en application du présent article font l’objet d’une ordonnance motivée.



« 3. L’ordonnance portant autorisation de destruction est notifiée au propriétaire des biens s’il est connu, qui peut la déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. Cet appel est suspensif. Le propriétaire peut être entendu par la chambre de l’instruction. »



IV. – Les I, II et III entrent en vigueur le 1er janvier 2013. – (Adopté.)

Article 20 bis (nouveau)
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Articles additionnels après l'article 21

Article 21

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

A. – Le premier alinéa de l’article 271 est ainsi rédigé :

« Les véhicules de transport de marchandises mentionnés à l’article 269 s’entendent des véhicules à moteur dont le poids total autorisé en charge est supérieur à trois tonnes et demie ainsi que des ensembles de véhicules dont le véhicule tracteur a un poids total autorisé en charge supérieur à trois tonnes et demie. » ;

B. – Au dernier alinéa du 1 de l’article 275, les mots : « ou du nombre d’essieux », « respectivement » et « ou la catégorie » sont supprimés ;

C. – L’article 278 est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À titre dérogatoire, la taxe est acquittée par anticipation par la société habilitée fournissant un service de télépéage dans les cas et selon les modalités définis par décret en Conseil d’État. » ;

2° Au second alinéa, à la première phrase, les mots : « d’abattements sur » sont remplacés par les mots : « d’une réduction sur le montant de », et, à la seconde phrase, les mots : « règles d’abattement » sont remplacés par le mot : « réductions » et les mots : « chaque année » sont supprimés ;

D. – Après le mot : « par », la fin de la première phrase du quatrième alinéa de l’article 282, dans sa rédaction issue de l’article 53 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, est ainsi rédigée : « décret en Conseil d’État. » ;



E. – L’article 283 est ainsi rédigé :



« Art. 283. – Le fait de détenir ou de transporter un appareil, dispositif ou produit de nature ou présenté comme étant de nature à déceler la présence, à perturber le fonctionnement ou à avertir ou informer de la localisation d’appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des manquements mentionnés à l’article 281, ou de permettre de se soustraire à la constatation de ces manquements est constitutif d’une infraction.



« Le fait de faire usage d’un appareil, dispositif ou produit de même nature est constitutif d’une infraction.



« Indépendamment des sanctions prévues à l’article 413, cet appareil, ce dispositif ou ce produit est saisi. Lorsque l’appareil, le dispositif ou le produit est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, ce véhicule peut également être saisi. » ;



F. – Au dernier alinéa de l’article 283 bis, dans sa rédaction issue de l’article 53 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 précitée, la référence : « 283 » est remplacée par la référence : « 413 » ;



G. – L’article 285 septies est ainsi modifié :



1° Le premier alinéa du 3 du I est ainsi rédigé :



« Les véhicules de transport de marchandises mentionnés au 1 s’entendent des véhicules à moteur dont le poids total autorisé en charge est supérieur à douze tonnes ainsi que des ensembles de véhicules dont le véhicule tracteur a un poids total autorisé en charge supérieur à douze tonnes. » ;



2° Au dernier alinéa du 2 du IV, les mots : « ou du nombre d’essieux », « respectivement » et « ou la catégorie » sont supprimés ;



3° Le VI est ainsi modifié :



a) Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« À titre dérogatoire, la taxe est acquittée par anticipation par la société habilitée fournissant un service de télépéage dans les cas et selon les modalités définis par décret en Conseil d’État. » ;



b) Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :



« 1 bis. Le redevable ayant passé un contrat avec une société habilitée lui fournissant un service de télépéage bénéficie, dans la limite fixée par la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, précitée, d’une réduction sur le montant de la taxe due, afin de tenir compte de l’économie de gestion résultant de ce contrat. Les réductions applicables sont déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget. » ;



4° Le VII est ainsi modifié :



a) Après le mot : « par », la fin de la première phrase du quatrième alinéa du 2 est ainsi rédigée : « décret en Conseil d’État. » ;



b) Le 3 est ainsi rédigé :



« 3. Le fait de détenir ou de transporter un appareil, dispositif ou produit de nature ou présenté comme étant de nature à déceler la présence, à perturber le fonctionnement ou à avertir ou informer de la localisation d’appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des manquements mentionnés au 2, ou de permettre de se soustraire à la constatation de ces manquements est constitutif d’une infraction.



« Le fait de faire usage d’un appareil, dispositif ou produit de même nature est constitutif d’une infraction.



« Indépendamment des sanctions prévues à l’article 413, cet appareil, ce dispositif ou ce produit est saisi. Lorsque l’appareil, le dispositif ou le produit est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, ce véhicule peut également être saisi. » ;



c) Au dernier alinéa du 4, la référence : « au 3 du présent VII » est remplacée par la référence : « à l’article 413 du présent code » ;



H. – Au 2 de l’article 358, après les mots : « bureau de douane », sont insérés les mots : « , le service spécialisé » ;



I. – Il est rétabli un article 413 ainsi rédigé :



« Art. 413. – Sans préjudice des dispositions de l’article 282 et du 2 du VII de l’article 285 septies, est passible d’une amende maximale de 750 € toute infraction aux dispositions légales et réglementaires régissant la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises prévue aux articles 269 à 283 quinquies et la taxe prévue à l’article 285 septies. »



II. – L’article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :



1° Le C du I est complété par une phrase ainsi rédigée :



« La date de mise en œuvre du dispositif technique nécessaire à la collecte de la taxe prévue au A est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget. » ;



2° Le C du II est ainsi modifié :



a) Le 1 est complété par une phrase ainsi rédigée :



« La date de mise en œuvre du dispositif technique nécessaire à la collecte de la taxe prévue au A est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget. » ;



b) À la fin du 2, les mots : « d’entrée en vigueur de la taxe prévue au A » sont remplacés par les mots : « de mise en œuvre du dispositif technique nécessaire à la collecte de la taxe mentionnée au 1 ».



II bis (nouveau). – Le C du XI de l’article 53 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 est abrogé.



III. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2013. – (Adopté.)

Article 21
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Article 21 bis (nouveau)

Articles additionnels après l'article 21

Mme la présidente. Je suis saisie de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les trois premiers sont identiques.

L'amendement n° 163 est présenté par MM. Dantec, Placé et les membres du groupe écologiste.

L'amendement n° 217 rectifié est présenté par MM. Vall, Mézard, C. Bourquin, Collin, Fortassin et Collombat, Mme Laborde et MM. Mazars, Requier et Tropeano.

L'amendement n° 249 rectifié bis est présenté par M. Détraigne, Mme Férat, MM. Guerriau, Arthuis, Merceron, Bockel, Delahaye, J. Boyer, Roche et Namy, Mme Morin-Desailly, M. de Montesquiou, Mmes Létard, Jouanno et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L. 541-10-2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Les troisième et cinquième alinéas de cet article sont supprimés ;

2° À la dernière phrase du quatrième alinéa, les mots « aux dispositions du présent article » sont remplacés par les mots : « aux dispositions du présent alinéa » ;

3° Après le dernier alinéa, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« À compter du 1er janvier 2013 et jusqu’au 1er janvier 2020, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que leurs acheteurs font apparaître, en sus du prix hors taxe, en pied de factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets collectés sélectivement issus des équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché avant le 13 août 2005.

« Ce coût unitaire est strictement égal au coût de la gestion desdits déchets. Il ne peut faire l’objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l’identique ce coût jusqu’au client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente ou en cas de vente à distance, par tout procédé approprié, conformément aux dispositions de l’article L. 113-3 du code de la consommation.

« À partir du 1er janvier 2013, tout émetteur sur le marché ne respectant pas l’obligation prévue au premier alinéa du présent article est soumis à la taxe prévue au 11 du I de l’article 266 sexies du code des douanes. »

II. - Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié : le I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. À compter du 1er janvier 2013, toute personne mentionnée à l’alinéa 1 de l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement qui, au titre d'une année civile, a fabriqué, importé ou introduit sur le marché national à titre professionnel des équipements électriques et électroniques ménagers dans les conditions mentionnées audit article et qui n'a pas acquitté la contribution financière auprès d’un éco-organisme agréé ou n’a pas mis en place un système individuel approuvé de gestion des déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La fabrication, l’import et l’introduction sur le marché national à titre professionnel d’équipements électriques et électroniques ménagers par les personnes et dans les conditions mentionnées au 11 du I de l'article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. La masse annuelle, exprimée en kilogrammes, des équipements électriques et électroniques ménagers mentionnés à l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement, pour lesquels la contribution prévue à ce même article n'a pas été acquittée auprès d’un éco-organisme agréé ou n’a pas été prise en charge dans le cadre d’un système individuel approuvé de gestion des déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) le tableau du deuxième alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

Équipements électriques et électroniques ménagers

Kilogramme

3,5

 

b) le 1 bis est complété par un e) ainsi rédigé :

« e) qu’à compter du 1er janvier 2014 au tarif applicable aux équipements électriques et électroniques ménagers mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies » ;

5° L’article 266 decies est ainsi modifié :

a) au 3, les mots : « mentionnés respectivement aux 5, 6 et 10 » sont remplacés par les mots : «mentionnés respectivement aux 5, 6, 10 et 11 » ;

b) au 6, les références : « 5, 6 et 10 » sont remplacées par les références : « 5, 6, 10 et 11 » ;

6° L’article 266 undecies est ainsi modifié :

À l’alinéa 1, les mots : « mentionnés au 9 du I de l’article 266 sexies » sont remplacés par les mots «mentionnés au 9 et 11 du I de l’article 266 sexies » ;

7° Après l’article 266 quaterdecies, il est inséré un article 266 quaterdecies A ainsi rédigé :

« Art. 266 quaterdecies A. - I. - Les systèmes mentionnés à l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement qui sont agréés ou approuvés par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'économie, de l'industrie, de l'écologie et des collectivités territoriales communiquent chaque année à l'administration chargée du recouvrement la liste des personnes qui ont acquitté la contribution ou pourvu à la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers.

« II. - Les redevables mentionnés au 11 du I de l'article 266 sexies liquident et acquittent la taxe due au titre d'une année civile sur une déclaration annuelle, qui doit être transmise à l'administration chargée du recouvrement au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle le fait générateur est intervenu.

« La déclaration est accompagnée du paiement de la taxe.

« La déclaration comporte tous les éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de la taxe. La forme de cette déclaration et les énonciations qu'elle doit contenir sont fixées conformément aux dispositions du 4 de l'article 95.

« III. - La taxe mentionnée au 11 du I de l'article 266 sexies est due pour la première fois au titre de l'année 2013. »

La parole est à M. Joël Labbé, pour présenter l’amendement n° 163.