M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Je tenais à vous remercier, monsieur le ministre, des propos que vous avez tenus, en lien avec M. le ministre de l’intérieur que vous représentez en cet instant, soulignant le travail accompli lors de l’examen de ce texte.

Nous savons que ce projet de loi traite de la situation de personnes souvent en difficulté. Il a fait l’objet de beaucoup de débats, c’était très légitime, et toutes les positions se sont exprimées. Nous nous sommes attachés à faire en sorte que les droits des personnes retenues soient strictement respectés, reprenant non pas toutes, madame Assassi, mais certaines des préconisations de la commission nationale consultative des droits de l’homme. (Mme Éliane Assassi s’exclame.)

À cet égard, toutes les dispositions qui ont été introduites dans le texte s’agissant du droit à l’avocat, au médecin, à l’interprète, ou encore de l’avertissement de la personne de confiance, toutes sont des acquis du débat parlementaire, éclairé par les préconisations de la CNCDH.

Sur la durée de retenue de seize heures, je veux répéter ici, puisque cela a donné lieu à débat, que, pour nous, dans l’esprit et dans la lettre du texte, cette durée est un maximum. Il est nécessaire que le temps utile soit pris, mais pas plus, jamais plus, et de toute manière sous l’autorité de la justice dès la première minute.

Ensuite, nous pensons que ce texte sera complété par un nouveau texte législatif qui permettra de considérer le problème dans son ensemble. Sur ce point, nous avons bien entendu votre engagement, monsieur le ministre, qui reprend celui de M. le ministre de l’intérieur. Il y aura donc un nouveau projet de loi durant le premier semestre. C’est dire si le parlementaire en mission qui sera nommé devra travailler vite, si l’on veut que le projet de loi puisse effectivement être déposé et débattu au cours du semestre.

Il sera important, à cet égard, que l’on puisse traiter de la présence du juge des libertés et de la détention au sein des centres de rétention, question maintes fois soulevée, et encore à l’instant par notre collègue Jean-Yves Leconte.

Monsieur le ministre, s’il est nécessaire de maîtriser l’immigration, donc l’entrée sur le territoire français, il n’est pas moins nécessaire que la France reste une terre d’accueil ; nous sommes très sensibles à ces deux aspects de la politique de la France. Alors, au moment où le Président de la République est en Algérie, qu’il soit permis de penser aussi à tous ceux qui attendent beaucoup de la France, particulièrement les étudiants. Il est dommageable pour notre pays que certains d’entre eux subissent des queues interminables avant de pouvoir venir faire des études en France. C’est pour nous un honneur d’accueillir les étudiants du monde.

Alors, certes, il faut maîtriser l’immigration, mais sur une terre, la France, qui reste un pays d’accueil. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste. ― Mme Hélène Lipietz et M. Stéphane Mazars applaudissent également.)

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Je n’avais pas prévu d’intervenir, mais je voudrais répondre très précisément aux quelques questions qui viennent de m’être posées par M. le président de la commission des lois.

La durée de seize heures est effectivement un maximum, monsieur Sueur. Le texte le définit ainsi et nous serons vigilants sur ce point, s’il était nécessaire de le préciser.

Je réitère aussi l’engagement qu’une nouvelle loi sera préparée avant la fin du premier semestre 2013. Elle s’enrichira du rapport du parlementaire en mission, attendu entre la fin du mois de mars et le début du mois d’avril.

Je remercie à nouveau le Sénat, au nom du ministre de l’intérieur, pour le travail effectué sur ce texte.

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat, lorsqu’il est appelé à se prononcer après l’Assemblée nationale, procède à un vote unique sur l’ensemble du texte en ne retenant que les amendements ayant reçu l’accord du Gouvernement.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

projet de loi relatif à la retenue pour vérification du droit au séjour et modifiant le délit d’aide au séjour irrégulier pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées

Chapitre Ier

Dispositions relatives à la retenue d’un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour

Discussion générale (suite)
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Article 2

Article 1er

L’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

1° bis (Supprimé)

2° Au second alinéa, la référence : « et 78-2-1 » est remplacée par les références : « , 78-2-1 et 78-2-2 » ;

3° Sont ajoutés un alinéa et un II ainsi rédigés :

« Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus aux deux premiers alinéas du présent I ne peuvent être effectués que si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger.

« II. – Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents mentionnés au premier alinéa du I ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu. »

Article 1er
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Article 2 bis

Article 2

Après l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 611-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 611-1-1. – I. – Si, à l’occasion d’un contrôle effectué en application de l’article L. 611-1 du présent code, des articles 78-1, 78-2, 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale ou de l’article 67 quater du code des douanes, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cas, l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire met l’étranger en mesure de fournir par tout moyen les pièces et documents requis et procède, s’il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires. Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue.

« L’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire informe aussitôt l’étranger, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue et de la durée maximale de la mesure ainsi que du fait qu’il bénéficie : 

« 1° Du droit d’être assisté par un interprète ;

« 2° Du droit d’être assisté par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai. Dès son arrivée, l’avocat peut communiquer pendant trente minutes avec la personne retenue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l’entretien. L’étranger peut demander que l’avocat assiste à ses auditions. Dans ce cas, la première audition, sauf si elle porte uniquement sur les éléments d’identité, ne peut débuter sans la présence de l’avocat avant l’expiration d’un délai d’une heure suivant l’information adressée à celui-ci. Toutefois, les opérations de vérification ne nécessitant pas la présence de l’étranger peuvent être effectuées dès le début de la retenue. Au cours des auditions, l’avocat peut prendre des notes. À la fin de la retenue, l’avocat peut, à sa demande, consulter le procès-verbal établi en application du treizième alinéa du présent I ainsi que le certificat médical y étant, le cas échéant, annexé et formuler des observations écrites également annexées ;

« 3° Du droit d’être examiné par un médecin désigné par l’officier de police judiciaire. Le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;

« 4° Du droit de prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d’assurer l’information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu’ils l’aient ou non accompagné lors de son placement en retenue. Si des circonstances particulières l’exigent, l’officier de police judiciaire prévient lui-même la famille et la personne choisie. En tant que de besoin, il informe le procureur de la République aux fins d’instruction dans l’intérêt des enfants ;

« 5° Du droit d’avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.

« Lorsque l’étranger ne parle pas le français, il est fait application de l’article L. 111-7.

« L’étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l’examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder seize heures à compter du début du contrôle mentionné au premier alinéa du présent I. Le procureur de la République peut mettre fin à la retenue à tout moment.

« Les mesures de contrainte exercées sur l’étranger sont strictement proportionnées à la nécessité des opérations de vérification et de son maintien à la disposition de l’officier de police judiciaire. L’étranger ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.

« Durant la retenue, lorsque sa participation aux opérations de vérification n’est pas nécessaire, l’étranger ne peut être placé dans une pièce occupée simultanément par une ou plusieurs personnes gardées à vue.

« Si l’étranger ne fournit pas d’éléments permettant d’apprécier son droit de circulation ou de séjour, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après information du procureur de la République, à la prise d’empreintes digitales ou de photographies lorsque celle-ci constitue l’unique moyen d’établir la situation de cette personne.

« L’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui ont justifié le contrôle, ainsi que la vérification du droit de circulation ou de séjour et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l’heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci et, le cas échéant, la prise d’empreintes digitales ou de photographies. Il y annexe le certificat médical établi à l’issue de l’examen éventuellement pratiqué.

« Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’étranger intéressé. Celui-ci est informé de la possibilité de ne pas signer ledit procès-verbal. S’il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.

« Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à la personne intéressée. Les mentions de chaque procès-verbal concernant l’identité de la personne, le jour et l’heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci figurent également sur un registre spécial, tenu à cet effet dans le local de police ou de gendarmerie.

« Si elle n’est suivie à l’égard de l’étranger qui a été retenu d’aucune procédure d’enquête ou d’exécution adressée à l’autorité judiciaire ou n’a donné lieu à aucune décision administrative, la vérification du droit de circulation ou de séjour ne peut donner lieu à une mise en mémoire sur fichiers et le procès-verbal, ainsi que toutes les pièces se rapportant à la vérification, sont détruits dans un délai de six mois à compter de la fin de la retenue, sous le contrôle du procureur de la République.

« Les prescriptions énumérées au présent article sont imposées à peine de nullité, sous réserve des dispositions de l’article L. 552-13.

« II. – Lorsqu’un étranger, retenu en application de l’article 78-3 du code de procédure pénale, n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, le I du présent article s’applique et la durée de la retenue effectuée en application de ce même article 78-3 s’impute sur celle de la retenue pour vérification du droit de séjour.

« III. – S’il apparaît, au cours de la retenue de l’étranger, que celui-ci doit faire l’objet d’un placement en garde à vue conformément aux articles 62 et suivants du code de procédure pénale, la durée de la retenue s’impute sur celle de la garde à vue. »

Article 2
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Article 2 ter

Article 2 bis

I. – L’article L. 111-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « ou de placement en rétention » sont remplacés par les mots : « , de placement en rétention ou de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour » ;

2° La troisième phrase est complétée par les mots : « ou dans le procès-verbal prévu à l’article L. 611-1-1 ».

II. – L’article L. 111-8 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, la référence : « et V » est remplacée par les références : « , V et VI » ;

2° À la deuxième phrase du second alinéa, les mots : « prévues à l’alinéa suivant » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l’article L. 111-9 ».

Article 2 bis
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Article 2 quater

Article 2 ter

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 551-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :

1° Le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;

2° Après le mot : « échéant, », sont insérés les mots : « lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, ».

Article 2 ter
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Article 3

Article 2 quater

À l’article L. 611-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après la dernière occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents prévus à l’article L. 611-1 ou de ».

Article 2 quater
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Article 5

Article 3

I. – Au premier alinéa de l’article 64-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, après le mot : « douanes », sont insérés les mots : « ou au cours de la retenue d’un étranger aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour dans les conditions prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».

II. – À l’intitulé de la troisième partie de la même loi, après le mot : « vue », sont insérés les mots : « , de la retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour ».

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Chapitre II

Dispositions relatives aux sanctions pénales de l’entrée et du séjour irréguliers

Article 3
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Article 6

Article 5

I. – L’intitulé du chapitre Ier du titre II du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé : « Entrée irrégulière ».

II. – L’article L. 621-1 du même code est abrogé.

III. – L’article L. 621-2 du même code est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, les mots : « Les peines prévues à l’article L. 621-1 sont applicables à » sont remplacés par les mots : « Est puni d’une peine d’emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 € » ;

2° Au 2°, les mots : « ou a séjourné » sont supprimés ;

3° Sont ajoutés un 3° et deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° Ou s’il a pénétré en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon sans se conformer à l’article L. 211-1 du présent code.

« La juridiction peut, en outre, interdire à l’étranger condamné, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner en France. L’interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l’expiration de la peine d’emprisonnement.

« Pour l’application du présent article, l’action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés dans les circonstances prévues à l’article 53 du code de procédure pénale. »

Article 5
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Article 8 A

Article 6

I. – Avant le premier alinéa de l’article L. 624-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français ou d’une interdiction judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende »

II. – Au deuxième alinéa du même article, à l’avant-dernière phrase de l’article L. 552-5 et à l’article L. 611-4 du même code, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième »

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Chapitre III

Dispositions relatives à l’aide à l’entrée et au séjour irréguliers

Article 6
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Article 8

Article 8 A

Au début des quatre premiers alinéas de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des exemptions prévues à l’article L. 622-4, ».

Article 8 A
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Article 9

Article 8

L’article L. 622-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la référence : « L. 621-1, » est supprimée ;

1° bis Après la seconde occurrence du mot : « conjoint », la fin du 1° est supprimée ;

2° Le 2° est ainsi modifié :

a) Les mots : « sauf si les époux sont séparés de corps, ont été autorisés à résider séparément ou si la communauté de vie a cessé, ou » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés les mots : « , ou des ascendants, descendants, frères et sœurs du conjoint de l’étranger ou de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui » ;

3° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° De toute personne physique ou morale, lorsque l’acte reproché n’a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et consistait à fournir des conseils juridiques ou des prestations de restauration, d’hébergement ou de soins médicaux destinées à assurer des conditions de vie dignes et décentes à l’étranger, ou bien toute autre aide visant à préserver la dignité ou l’intégrité physique de celui-ci. »

Chapitre IV

Dispositions relatives à l’outre-mer

Article 8
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Article 10

Article 9

I. – Au début des deux premiers alinéas du I de l’article 28 de l’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des exemptions prévues au III, ».

II. – Le III du même article est ainsi modifié :

1° A Après la seconde occurrence du mot : « conjoint », la fin du 1° est supprimée ;

1° Le 2° est ainsi modifié :

a) Les mots : « sauf s’ils sont séparés de corps, ont été autorisés à résider séparément ou si la communauté de vie a cessé, ou » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés les mots : « , ou des ascendants, descendants, frères et sœurs du conjoint de l’étranger ou de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui » ;

2° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° De toute personne physique ou morale, lorsque l’acte reproché n’a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et consistait à fournir des conseils juridiques ou des prestations de restauration, d’hébergement ou de soins médicaux destinées à assurer des conditions de vie dignes et décentes à l’étranger, ou bien toute autre aide visant à préserver la dignité ou l’intégrité physique de celui-ci. »

3° (Supprimé)

Article 9
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Article 11

Article 10

I. – Au début des deux premiers alinéas du I de l’article 30 de l’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des exemptions prévues au III, ».

II. – Le III du même article est ainsi modifié :

1°A Après la seconde occurrence du mot : « conjoint », la fin du 1° est supprimée ;

1° Le 2° est ainsi modifié :

a) Les mots : « sauf s’ils sont séparés de corps, ont été autorisés à résider séparément ou si la communauté de vie a cessé, ou » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés les mots : « , ou des ascendants, descendants, frères et sœurs du conjoint de l’étranger ou de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui » ;

2° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° De toute personne physique ou morale, lorsque l’acte reproché n’a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et consistait à fournir des conseils juridiques ou des prestations de restauration, d’hébergement ou de soins médicaux destinées à assurer des conditions de vie dignes et décentes à l’étranger, ou bien toute autre aide visant à préserver la dignité ou l’intégrité physique de celui-ci. »

3° (Supprimé)

Article 10
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Article 12 (début)

Article 11

I. – Au début des deux premiers alinéas du I de l’article 30 de l’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des exemptions prévues au III, ».

II. – Le III du même article est ainsi modifié :

1° A Après la seconde occurrence du mot : « conjoint », la fin du 1° est supprimée ;

1° Le 2° est ainsi modifié :

a) Les mots : « sauf s’ils sont séparés de corps, ont été autorisés à résider séparément ou si la communauté de vie a cessé, ou » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés les mots : « , ou des ascendants, descendants, frères et sœurs du conjoint de l’étranger ou de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui » ;

2° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° De toute personne physique ou morale, lorsque l’acte reproché n’a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et consistait à fournir des conseils juridiques ou des prestations de restauration, d’hébergement ou de soins médicaux destinées à assurer des conditions de vie dignes et décentes à l’étranger, ou bien toute autre aide visant à préserver la dignité ou l’intégrité physique de celui-ci. »

3° (Supprimé)

Article 11
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Article 12 (fin)

Article 12

Les articles L. 111-7, L. 111-8, L. 551-2, L. 552-5, L. 611-1, L. 611-1-1, L. 611-4, L. 621-2, L. 622-4, L. 624-1 et L. 624-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction issue de la présente loi, sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

M. le président. Sur les articles du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Personne ne demande la parole ?...

Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

(Le projet de loi est définitivement adopté.)

Article 12 (début)
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