M. le président. La parole est à Mme Marie-Thérèse Bruguière.

Mme Marie-Thérèse Bruguière. Monsieur le président, madame le garde des sceaux, madame la ministre, mes chers collègues, ce qui est en jeu, à travers l’article 2, c’est la modification d’une pratique pluriséculaire de transmission du nom de famille à l’enfant.

Nous avons bien vu et décrit le préjudice à la fois symbolique et pratique qu’il cause puisque les alinéas 1 à 5 sonnent le glas de la présomption de nom paternel pour l’enfant.

Pour l’anecdote, et pour démontrer l’absurdité de ce système, dans la mesure où l’on prendra systématiquement, lors de l’association des noms, celui qui, dans l’ordre alphabétique, commence par la lettre la plus proche du A, il y aura beaucoup de A et de B – je n’ai pas de souci à me faire, pas plus que M. Bel ! (Sourires.) –, mais il y aura de moins en moins de noms commençant par les lettres M, N, et suivantes !

Autre difficulté : les cousins ne porteront plus le même nom, c’est-à-dire que les grandes familles verront leur solidarité niée !

Mme Laurence Rossignol. C’est déjà le cas des cousins par la mère !

Mme Marie-Thérèse Bruguière. Or nos concitoyens n’ont guère conscience que nous touchons ici à la transmission des noms de famille. C’est la raison pour laquelle nous demandons, depuis le début, un débat national sur cette question.

Je redoute aussi la multiplication des difficultés administratives, puisqu’il faudra que nos concitoyens effectuent une démarche alors qu’ils n’y ont pas été habitués. Il y aura sans doute beaucoup d’erreurs, beaucoup d’oublis, donc vraisemblablement beaucoup de contentieux.

Certains le découvriront d’ailleurs dans des conditions qui ne faciliteront pas les choses. Cette formalité sera donc beaucoup plus difficile à mettre en œuvre qu’on peut le penser.

Vous n’avez cessé de répéter que vous ne compreniez pas notre opposition à un texte qui n’ôtait rien aux couples hétérosexuels, mais étendait les droits de ces derniers aux couples homosexuels. En réalité, avec les dispositions de cet article, ce n’est plus le cas. (M. Jean-Claude Lenoir applaudit.)

M. le président. La parole est à M. Bruno Retailleau.

M. Bruno Retailleau. Pour apporter de l’eau au moulin de Patrice Gélard et de Jean-Jacques Hyest, je rappellerai que les toutes premières lois de décentralisation ont conféré aux départements une responsabilité en matière culturelle, notamment en ce qui concerne la gestion des archives départementales.

M. Jean-Louis Carrère. Des lois que vous avez combattues !

M. Bruno Retailleau. Monsieur Carrère, essayez de m’écouter comme vous écoutez Mme Des Esgaulx : en silence ! (Sourires.)

Il est impressionnant de voir combien de Français s’intéressent à la généalogie : c’est fantastique ! Je vous assure, monsieur le président, que les Mormons ne sont pas les seuls à se consacrer à la généalogie ! Tous âges et catégories sociales confondus, nos concitoyens sont nombreux à venir consulter en ligne ou physiquement les archives, comme si cette quête de leurs racines faisait contrepoids à la mondialisation et l’accélération du temps.

Le sujet qu’abordait Jean-Jacques Hyest tout à l’heure est donc tout sauf anecdotique.

Si, demain, nous assistons à une dilution des noms, non seulement certains d’entre eux tomberont en désuétude, mais surtout le recoupement généalogique deviendra de plus en plus complexe.

Sur cette question, il eût fallu, à tout le moins, consulter les Archives de France. Le Gouvernement l’a-t-il fait ? Je pose la question…

M. le président. La parole est à M. Charles Revet, pour explication de vote.

M. Charles Revet. Monsieur le président, mesdames les ministres, monsieur le rapporteur, monsieur le président de la commission des lois, je ne peux m’empêcher d’avoir une inquiétude…

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. Une de plus !

M. Charles Revet. Vous avez affirmé que, avec ce texte, nous changions de civilisation.

On voit en effet, à travers les différents articles, que vous voulez chambouler les pratiques, y compris, maintenant, celles qui ont trait au nom de famille…

Ma question est simple : s’il y a encore quelques oiseaux rares…

M. Jean-Louis Carrère. Des ortolans ? (Sourires.)

M. Charles Revet. … qui veulent continuer à vivre de manière classique, comme on le fait depuis des siècles, pourront-ils simplement garder leur nom et leurs habitudes, ou seront-ils obligés de se plier aux exigences de cette loi ?

Pour être simple, cette interrogation me semble néanmoins essentielle. Peut-être M. le président de la commission des lois pourra-t-il m’apporter une première réponse.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 68 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Monsieur Gélard, je pense pouvoir considérer que l’amendement n° 92 rectifié bis n’a plus d’objet. (M. Patrice Gélard en convient.)

Je mets aux voix l'article 2 A.

(L'article 2 A est adopté.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Dominique Bertinotti, ministre déléguée. Je voudrais essayer de répondre à la question qui m’a été posée sur le « parent social ».

Nous n’avons pas inventé cette expression : dans les travaux sociologiques ou juridiques, chaque fois qu’on a voulu qualifier le parent dépourvu de lien biologique avec son enfant, l’adjectif « social » a été employé.

Madame Debré, j’entends votre interrogation sur ce qui relèverait, au sein du projet de loi, du « sociétal ». Mais avouez qu’il semble difficile, en l’occurrence, de parler de « parent sociétal ».

On pourrait certes appeler autrement ce parent « social », mais c’est simplement une façon de signifier la différence entre la filiation biologique et une filiation d’une autre nature, qui n’empêche pas le parent concerné de se reconnaître dans sa fonction de parentalité, au même titre que le parent biologique.

Je ne pense pas que l’on puisse mettre sur le même plan un projet de société et la définition d’une fonction parentale exercée par un parent autre que le parent biologique.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Je ne voudrais surtout pas rallonger ces débats intéressants…

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. On ne vous entend pas assez, monsieur Sueur ! Nous aimons quand vous parlez ! (Sourires.)

M. Jean-Pierre Raffarin. Cela cache quelque chose ! (Nouveaux sourires.)

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission lois. Il faut aussi savoir écouter, mes chers collègues… Le sage tourne sa langue plusieurs fois dans sa bouche avant de parler !

Monsieur Revet, comme les êtres vivants, les mots changent au fil de l’histoire : ils changent de forme, de prononciation et de sens.

Cela vaut en particulier pour les noms propres. Pendant longtemps, il n’existait pas de noms de famille, puis ces derniers se sont répandus peu à peu, issus de noms communs, en particulier de noms de métiers, de noms de lieux, etc.

Tout change, voyez-vous ! Nous sommes dans une société où tout change, y compris les patronymes, l’appellation, la manière de nommer et de dénommer.

Mme Isabelle Debré. Le changement, c’est maintenant !

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission lois. Vous voyez là, mes chers collègues, une nouvelle étape de mon combat contre le fixisme et l’immobilisme !

Nous devons accepter de changer et, si possible, d’aller de l’avant ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste.)

M. le président. La parole est à M. René Garrec.

M. René Garrec. Monsieur le président de la commission des lois, c’est une manie chez vous de vouloir changer les mots et les noms !

Mon nom n’est pas français, il est breton ! (M. Ronan Kerdraon applaudit) Nous ne sommes rattachés à la France que depuis 1532 ! Mes copains bretons présents ce soir savent que nos noms ont souvent une origine lointaine. Le mien est d’origine galloise. Et savez-vous ce qui sépare le duché de Cornouailles, cher au fils aîné de la reine Elizabeth II, du reste de l’Angleterre ? Ce sont les Carrick Roads, un estuaire dont le nom n’a pas été modifié depuis 2 000 ans ; à l’orthographe près, c’est l’origine cornique du nom que je porte.

Je finis par me dire que, lorsque la Bretagne se sera reconstituée sur des bases historiques complètes, j’irai prendre ma retraite là-bas. Au moins, on ne touchera pas à mon nom ! (Sourires.)

M. le président. Merci, mon cher collègue, de ces utiles précisions…

La parole est à M. Bruno Sido.

M. Bruno Sido. Il ne fallait pas voter l’article 2 A avant que l’on m’ait répondu ! Après tout, s’il y avait une erreur… Il y a ici de nombreux spécialistes : qu’attendent-ils pour répondre à la question toute simple que j’ai posée ?

M. Gérard Bailly. Très bien !

Article 2 A (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe
Article 2 (interruption de la discussion)

Article 2

I. – L’article 311-21 du code civil est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas de désaccord entre les parents, signalé, le cas échéant avant la naissance, par l’un d’eux à l’officier d’état civil, l’enfant prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d’eux, accolés selon l’ordre alphabétique. » ;

2° Au troisième alinéa, la référence : « ou du deuxième alinéa de l’article 311-23 » est remplacée par les références : « , du deuxième alinéa de l’article 311-23 ou de l’article 357 ».

II. – (Non modifié) Au troisième alinéa de l’article 311-23 du même code, la référence : « ou du deuxième alinéa du présent article » est remplacée par les références : « , du deuxième alinéa du présent article ou de l’article 357 ».

III. – (Non modifié) L’article 357 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 357. – L’adoption confère à l’enfant le nom de l’adoptant.

« En cas d’adoption de l’enfant du conjoint ou d’adoption d’un enfant par deux époux, l’adoptant et son conjoint ou les adoptants choisissent, par déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à l’enfant : soit le nom de l’un d’eux, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.

« Cette faculté de choix ne peut être exercée qu’une seule fois.

« En l’absence de déclaration conjointe mentionnant le choix de nom de l’enfant, celui-ci prend le nom de l’adoptant et de son conjoint ou de chacun des deux adoptants, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d’eux, accolés selon l’ordre alphabétique.

« Lorsqu’il a été fait application de l’article 311-21, du deuxième alinéa de l’article 311-23 ou du présent article à l’égard d’un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour l’adopté.

« Lorsque les adoptants ou l’un d’entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu’un seul nom à l’adopté.

« Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l’enfant. »

IV. – (Non modifié) Au début du premier alinéa de l’article 357-1 du même code, les mots : « Les dispositions de l’article 311-21 sont applicables » sont remplacés par les mots : « À l’exception de son dernier alinéa, l’article 357 est applicable ».

M. le président. L'amendement n° 171 rectifié ter, présenté par MM. Zocchetto et Détraigne, Mme Gourault, MM. Mercier et Pozzo di Borgo, Mme Morin-Desailly, MM. Amoudry, Arthuis, J. Boyer, Delahaye, Marseille, Bockel, Dubois et J.L. Dupont, Mme Férat et MM. Roche, Merceron, Namy, Tandonnet, Maurey, Guerriau et de Montesquiou, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Léonce Dupont.

M. Jean-Léonce Dupont. Le droit d’adoption des couples étant, en l’état actuel du droit, strictement réservé aux couples mariés, la possibilité d’adopter pour les couples de personnes de même sexe découle automatiquement de l’ouverture du mariage à ces couples, sans qu’il soit besoin de procéder à une modification du code civil.

Sous couvert de dispositions relatives au nom de famille, cet article consacre en réalité l’établissement d’une filiation adoptive issue de deux hommes ou de deux femmes.

Comme une large majorité des membres du groupe UDI-UC, je suis opposé à l’ouverture de l’adoption aux couples homosexuels. Une telle adoption consiste à admettre dans notre droit le principe d’une filiation sociale, fondée sur une impossibilité biologique. En outre, il convient de veiller à l’intérêt de l’enfant qui se verrait ainsi privé d’un père ou d’une mère.

Le fait que certains enfants aient pu s’épanouir sans le repère de l’un ou l’autre ne justifie pas que la loi étende la possibilité d’adopter aux couples de personnes de même sexe.

Avec cet amendement de suppression, nous nous inscrivons dans la logique de notre opposition à ce projet de loi, et en particulier à toutes les dispositions relatives à l’adoption.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. Je voudrais d’abord apporter quelques précisions à M. Sido.

Si l’on regarde le code civil, et plus précisément le chapitre intitulé « Des devoirs et des droits respectifs des époux », on constate que l’article 225 est le dernier des articles consacré à ces devoirs et à ces droits. Pour cette raison, nous créons un article 225-1.

Je voudrais maintenant répondre un peu longuement sur l’amendement qu’a présenté M. Jean-Léonce Dupont… (Ah ! sur les travées de l'UMP.) Oui, mes chers collègues, car nous ne sommes pas ici pour parler football. (Sourires.) Du reste, moi, je suis supporteur de Sochaux et de Rennes ! Alors… (Nouveaux sourires.)

Le texte qui nous venait de l’Assemblée nationale était, j’en conviens, un texte proprement révolutionnaire : dans tous les cas, filiation biologique incluse, les deux noms étaient accolés suivant l’ordre alphabétique.

La commission des lois a considéré que l’on ne pouvait conserver ces dispositions en l’état et a donc réécrit l’article 2 pour en revenir à la règle traditionnelle, qui place le nom du père en tête.

M. Charles Revet. Voilà enfin la réponse à ma question !

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. Cher monsieur Revet, fiez-vous à votre rapporteur et non à des considérations philosophiques ou philologiques ! (Sourires.)

Toutefois, en cas de désaccord exprimé entre les deux parents – cela peut arriver, par exemple, lorsqu’ils sont séparés au moment de la naissance – et afin d’éviter que l’un des deux – le père, en l’occurrence – n’impose son nom, nous revenons à la règle des deux noms accolés dans l’ordre alphabétique.

Il se trouve que j’ai quelques accointances avec des maternités à Paris, notamment dans de très grands hôpitaux du nord de la capitale, et je les ai consultées. J’ai appris à cette occasion que les parents – ceux qui sont ensemble au moment de la naissance, mariés ou non – se disputent jusqu’au dernier moment devant le cadre de santé ou l’officier d’état civil sur le prénom : la maman dit qu’elle s’appellera Noémie ; le papa penche, lui, pour Amélie ; et finalement, leur fille s’appelle Clémence ! (Sourires.)

M. Gérard Longuet. La clémence d’Auguste ! (Nouveaux sourires.)

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. Ensuite, perturbée par cette dispute, la personne qui est chargée d’enregistrer le nom de l’enfant oublie de demander aux parents quel nom de famille ils retiennent et, de manière quasi-automatique, elle inscrit le nom du père.

Nous en revenons donc à cette règle tacite qui consiste à donner le nom du père si les parents n’ont rien indiqué.

Il peut aussi arriver, même si c’est aujourd’hui devenu plus rare, que des jeunes gens mettent des jeunes filles enceintes. (Exclamations amusées sur les travées de l'UMP.) Jadis, cela arrivait notamment dans les villes de garnison. (Rires.)

M. Gérard Longuet. Ah, les artilleurs de Metz !

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. Très fiers, ces jeunes hommes déclaraient l’enfant en mairie avant la naissance et s’enorgueillissaient auprès de leurs amis du fait que leur enfant porterait leur nom.

M. Henri de Raincourt. C’est du vécu ! (Nouveaux sourires.)

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. Las, l’enfant à peine reconnu, ils disparaissaient ! Bien entendu, dans une telle situation, il faut protéger la mère et lui permettre de donner son nom à l’enfant qu’elle élève seule.

Pour ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 171 rectifié ter.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Le rapporteur a expliqué le choix fait par la commission des lois.

Je rappelle que les députés avaient souhaité généraliser le dispositif présenté par le Gouvernement pour les seuls couples de même sexe, à savoir les noms des deux parents, à raison d’un seul par parent, accolés dans l’ordre alphabétique.

Lors du débat à l’Assemblée nationale, j’ai dit que j’entendais les protestations, que je les considérais comme partiellement fondées. Il faut constater que l’égalité progresse et que, en matière de nom, les femmes sont tout à fait en droit de réclamer la même préséance. Les Nations unies ont d’ailleurs fait une observation à la France sur la préséance systématique accordée au nom du père… (Sourires.)

Un sénateur du groupe UMP. Du fils et du Saint-Esprit…

Plusieurs sénateurs et sénatrices du groupe UMP. Chassez le naturel…

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. En l’occurrence, il ne s’agit pas de naturel, mais d’acquis ! De l’acquis qui n’est du reste pas contesté !

M. Jean-Pierre Raffarin. Vous n’en savez rien ! C’est peut-être la grâce !

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Vous me comblez, monsieur le Premier ministre ! Je n’en espérais pas tant ! (Nouveaux sourires.)

Votre commission des lois a choisi de distinguer entre le silence des parents et leur désaccord. En cas de silence, la préséance traditionnelle du nom du père l’emporte. En cas de désaccord, les deux noms, à raison d’un seul nom par parent, sont accolés suivant l’ordre alphabétique.

Il s’agit, à mon avis, d’une amélioration du dispositif adopté par l’Assemblée nationale, qui allait trop loin dans la généralisation.

Je voudrais rappeler au président Hyest, qui s’est exprimé lors de l’examen de l’article précédent, que le mariage ne modifie pas le nom des époux, ce que la plupart de nos concitoyens ignorent absolument. On tient pour acquis que, à l’occasion du mariage, la femme prend automatiquement le nom de l’époux. Néanmoins, de plus en plus de femmes choisissent de conserver leur nom. Ce sont de tels actes qui font progresser la cause des femmes et qui nous ont d’ailleurs conduits à découvrir qu’elles n’avaient nullement l’obligation de prendre le nom de leur époux.

À côté de cette réalité juridique, force est de constater que le code civil ne traite du nom des époux qu’en cas de divorce et de séparation de corps. Aucun article ne vient préciser quel nom choisir au moment du mariage, s’il faut l’accoler, le mettre avant ou après… C’est seulement au sujet de la dissolution du mariage ou de la séparation de corps que le code civil prend la précaution de dire que l’un des conjoints peut conserver son nom marital, soit avec l’accord de l’autre soit par décision du juge.

Autrement dit, si l’épouse peut prendre le nom de son mari, l’époux peut également prendre le nom de son épouse ! Ne faudrait-il pas commencer à s’y mettre ? (Sourires.) Il est sans doute trop tard pour nous autres ici, mais il faudra bien commencer un jour !

M. Charles Revet. On ne sait jamais ! (Nouveaux sourires.)

M. Alain Gournac. Il n’est jamais trop tard !

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Cet article vient donc préciser un peu les choses alors que le code civil était jusque-là resté silencieux : l’un des époux peut prendre le nom de l’autre, tout simplement.

M. Sido a demandé pourquoi nous avions placé cette disposition à cet endroit du code civil ? Toute la difficulté résidait dans ce que je viens de rappeler : le silence du code civil sur cette question. Nous avons donc placé la nouvelle disposition, l’article 225-1, à la fin du chapitre concerné. Certes, l’article 225, qui dispose que « chacun des époux administre, oblige et aliène seul ses biens personnels » n’a pas un rapport immédiat et flagrant avec le nom, mais c’est le seul endroit où nous pouvions insérer cette nouvelle disposition.

Je termine en indiquant que le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 171 rectifié ter.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 171 rectifié ter.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt-deux heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à vingt heures trente, est reprise à vingt-deux heures trente-cinq, sous la présidence de M. Jean-Léonce Dupont.)

PRÉSIDENCE DE M. Jean-Léonce Dupont

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Article 2 (début)
Dossier législatif : projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe
Discussion générale

9

Modification de l'ordre du jour

M. le président. Par lettre en date de ce jour, le Gouvernement a demandé le retrait de l’ordre du jour de demain soir, jeudi 11 avril, des conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi portant réforme de la biologie médicale.

Acte est donné de cette communication.

10

Nomination à une éventuelle commission mixte paritaire

M. le président. Pour le cas où le Gouvernement déciderait de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports, il va être procédé à la nomination des membres de cette commission mixte paritaire.

La liste des candidats a été affichée ; je n’ai reçu aucune opposition dans le délai d’une heure prévu par l’article 12 du règlement.

En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette éventuelle commission mixte paritaire :

Titulaires : MM. Raymond Vall, Roland Ries, Jean-Jacques Filleul, Michel Teston, Gérard Cornu, Mme Marie-Hélène des Esgaulx et M. Vincent Capo-Canellas ;

Suppléants : MM. Pierre Camani, Jean-Luc Fichet, Mme Évelyne Didier, MM. Ronan Dantec, Jean Bizet, Rémy Pointereau et Henri Tandonnet.

Cette nomination prendra effet si M. le Premier ministre décide de provoquer la réunion de cette commission mixte paritaire et dès que M. le président du Sénat en aura été informé.