M. le président. L’amendement n° 8, présenté par MM. Cardoux et Longuet, Mmes Boog, Bruguière et Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, M. Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie et Milon, Mme Procaccia, MM. Pinton, Savary et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Noël Cardoux.

M. Jean-Noël Cardoux. La mise en place du compte personnel de pénibilité pose plusieurs problèmes.

Le dispositif devrait coûter près de 2,5 milliards d’euros en 2040, pour un rendement bien inférieur des deux nouvelles cotisations employeurs à la même date, soit 800 millions d’euros. On ne sait comment le différentiel sera financé. Il serait donc hasardeux de lancer une réforme dont on ne maîtrise qu’un tiers du financement.

Ce problème se double d’un autre, qui concerne la hausse du coût du travail. D’ici à 2020, les entreprises auront été mises à contribution à hauteur de 2,2 milliards d’euros au titre de la hausse des cotisations et de 500 millions d’euros au minimum au titre de la pénibilité. Mentionnons que ces contributions s’ajoutent aux investissements déjà consentis par les entreprises à la suite à la mise en place du dispositif pénibilité de 2010.

Se pose également un problème d’application puisque la création de ce compte risque d’alourdir considérablement les charges administratives des entreprises. Or les TPE-PME, qui constituent la majeure partie de notre tissu économique et qui sont de gros créateurs d’emplois en période de croissance, ne disposent pas de la ressource humaine pour tenir, au jour le jour, les fiches d’exposition des salariés. Il faudra donc, pour mettre en place ce compte, faire appel à des conseils extérieurs, dont la rémunération s’ajoutera au coût direct du compte de pénibilité.

Il y aura en outre un risque de multiplication des contentieux puisque la loi ne pourra empêcher les différences d’appréciation entre employeurs et salariés quant à la pénibilité des travaux.

Enfin, le projet de loi vient se greffer sur les dispositifs déjà existants : la prise en charge de la pénibilité sur la base d’une incapacité constatée, mise en place en 2010, et le dispositif « carrières longues », créé en 2003, qui compense bien souvent la pénibilité du travail subie par les travailleurs entrés très jeunes sur le marché du travail et ayant effectué des métiers dits « physiques ».

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christiane Demontès, rapporteur. L’article 6 est important puisqu’il crée le compte personnel de prévention de la pénibilité, qui est un point fort du projet de loi. Nous ne pouvons envisager sa suppression. L’avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 8.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 59, présenté par M. Barbier, est ainsi libellé :

Alinéa 8, première phrase

Après les mots :

est ouvert

insérer les mots :

dans les entreprises de dix salariés et plus

Cet amendement n’est pas soutenu.

L’amendement n° 53, présenté par MM. Mézard, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 23

Remplacer les mots :

peuvent être

par les mots :

sont

La parole est à M. Robert Tropeano.

M. Robert Tropeano. Cet amendement vise à rendre obligatoire, et non plus simplement facultatif, le fait de prévoir par décret en Conseil d’État des aménagements à l’acquisition de points dans le compte de prévention de la pénibilité pour les personnes âgées d’au moins cinquante-deux ans au 1er janvier 2015.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christiane Demontès, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 53.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 29 rectifié, présenté par Mme Cohen, M. Watrin, Mme Pasquet, M. Fischer, Mme David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 26

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue de cette formation, le salarié bénéficie d’une priorité de reclassement dans un poste n’exposant plus le salarié aux facteurs de risques auxquels il était préalablement exposé.

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Cet amendement a pour objet de réintroduire une disposition que nous avions proposée en première lecture, que le Sénat avait adoptée, mais que les députés n’ont pas retenue : l’instauration, pour les salariés affectés par des facteurs de risques et demandant à bénéficier d’une formation professionnelle, d’une priorité de reclassement.

Permettre aux salariés de suivre une formation ne conduit pas automatiquement à ce qu’ils ne soient plus exposés à ces facteurs à l’issue de cette formation. Il serait en effet anormal que l’employeur ait conscience des dangers que court le salarié en occupant un poste précis et que, malgré tout, à l’issue de la formation, ce dernier retrouve le même poste.

Selon le groupe CRC, la finalité du compte individuel pénibilité doit être de mettre un terme à l’exposition des salariés, ou tout au moins de la réduire, à des facteurs qui sont nuisibles à leur état de santé et qui peuvent, par voie de conséquence, réduire leur espérance de vie en bonne santé. C’est pourquoi nous proposons que la formation engagée par le salarié soit associée à une priorité de reclassement, de telle sorte qu’il soit prioritairement transféré vers un poste non exposé et faisant appel aux compétences nouvelles qu’il a acquises durant sa période de formation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christiane Demontès, rapporteur. La commission réitère l’avis favorable qu’elle avait émis sur cet amendement en première lecture.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Comme en première lecture, l’avis du Gouvernement est défavorable.

L’accès à la formation doit être appréhendé dans un cadre plus large. Je pense à la loi relative à la sécurisation de l’emploi ou à la future loi sur la formation professionnelle. Reste qu’il paraît très difficile de définir des ordres de priorité pour l’accès à la formation. Des salariés peuvent en effet prétendre à une formation, non pas au titre du projet de loi garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, mais dans le cadre de leur parcours professionnel.

Le Gouvernement ne souhaite pas que l’on oppose les salariés les uns aux autres. Je le répète, c’est dans le cadre des textes relatifs à l’accès à la formation professionnelle qu’il nous paraît nécessaire d’examiner cette question.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 29 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 47, présenté par M. Desessard et Mme Archimbaud, est ainsi libellé :

Alinéa 31

Après les mots :

l’employeur

insérer les mots :

, après avoir consulté les délégués du personnel, s'il en existe,

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Il est retiré.

M. le président. L’amendement n° 47 est retiré.

L’amendement n° 30 rectifié, présenté par Mme Cohen, M. Watrin, Mme Pasquet, M. Fischer, Mme David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 43, dernière phrase

Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

dix

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christiane Demontès, rapporteur. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 30 rectifié.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)

M. le président. L’amendement n° 31 rectifié, présenté par Mme Cohen, M. Watrin, Mme Pasquet, M. Fischer, Mme David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 46, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ou, lorsqu’il n’y a pas d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative

La parole est à Mme Isabelle Pasquet.

Mme Isabelle Pasquet. Cet amendement a fait l’objet, en première lecture, d’un débat intéressant qui s’est conclu par son adoption. Pour cette raison, je ne doute pas qu’il sera à nouveau adopté aujourd’hui.

L’alinéa 46 de l’article 6 dispose que, « lorsque le différend est lié à un désaccord avec son employeur sur l’effectivité ou l’ampleur de son exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1, le salarié ne peut saisir la caisse d’une réclamation relative à l’ouverture du compte personnel de prévention de la pénibilité ou au nombre de points enregistrés sur celui-ci que s’il a préalablement porté cette contestation devant l’employeur, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État ».

Le salarié peut être assisté ou représenté par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise. Cependant, l’entreprise peut être dépourvue de représentant du personnel, laissant de facto le salarié seul face à l’employeur, ce qui n’est pas souhaitable. Nous souhaitons donc préciser que, dans un tel cas, le salarié peut se faire accompagner par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christiane Demontès, rapporteur. La commission était favorable à cet amendement en première lecture ; elle l’est toujours.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Le Gouvernement était défavorable à cet amendement en première lecture ; il l’est toujours. (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 31 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 6, modifié.

(L'article 6 est adopté.)

Article 6 (Texte non modifé par la commission)
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Article 7 (Texte non modifié par la commission)

Article 6 bis

(Non modifié)

I. – Au premier alinéa de l’article L. 142-2 du code de la sécurité sociale, après la deuxième occurrence du mot : « sociale », sont insérés les mots : « , de ceux relatifs à l’application de l’article L. 4162-12 du code du travail ».

II. – Au 7° de l’article L. 261-1 du code de l’organisation judiciaire, après la première occurrence du mot : « sociale », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, au code du travail ».

M. le président. Je mets aux voix l'article 6 bis.

Mme Laurence Cohen. Le groupe CRC s’abstient !

(L'article 6 bis est adopté.)

Article 6 bis
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Article 8

Article 7

(Non modifié)

Avant le dernier alinéa de l’article L. 6111-1 du code du travail, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° En cas d’utilisation des points inscrits sur le compte personnel de prévention de la pénibilité, dans les conditions prévues à l’article L. 4162-5. »

M. le président. L'amendement n° 9, présenté par MM. Cardoux et Longuet, Mmes Boog, Bruguière et Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, M. Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie et Milon, Mme Procaccia, MM. Pinton, Savary et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Noël Cardoux.

M. Jean-Noël Cardoux. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christiane Demontès, rapporteur. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 7.

Mme Laurence Cohen. Le groupe CRC s’abstient !

(L'article 7 est adopté.)

Article 7 (Texte non modifié par la commission)
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Article 9

Article 8

(Non modifié)

I. – Le titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail est complété par un chapitre III intitulé : « Accords en faveur de la prévention de la pénibilité » et comprenant les articles L. 4163-1 à L. 4163-4.

II. – L’article L. 4163-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 4163-1. – Le présent chapitre est applicable aux employeurs de droit privé, aux établissements publics à caractère industriel et commercial et aux établissements publics administratifs lorsqu’ils emploient des personnels dans les conditions du droit privé. »

III. – La section 2 du chapitre VIII ter du titre III du livre Ier du même code est supprimée et les articles L. 138-29 à L. 138-31 dudit code deviennent, respectivement, les articles L. 4163-2 à L. 4163-4 du code du travail.

IV. – L’article L. 4163-2 du code du travail, tel qu’il résulte du III du présent article, est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La référence : « à l’article L. 4121-3-1 du code du travail » est remplacée par les mots : « à l’article L. 4161-1 au-delà des seuils d’exposition définis par décret » et les deux occurrences des mots : « du même code » sont supprimées ;

b) Après les mots : « accord ou », sont insérés les mots : « , à défaut d’accord attesté par un procès-verbal de désaccord dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux ou dans lesquelles une négociation a été engagée dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-24, par » ;

2° Aux deuxième et dernier alinéas, les mots : « du présent code » sont remplacés par les mots : « du code de la sécurité sociale ».



V. – À l’article L. 4163-3 du même code, tel qu’il résulte du III du présent article, la référence : « L. 138-29 » est remplacée par la référence : « L. 4163-2 ».



VI. – L’article L. 4163-4 du même code, tel qu’il résulte du III du présent article, est ainsi modifié :



1° À la première phrase du premier alinéa, la référence : « L. 138-29 » est remplacée par la référence : « L. 4163-2 » ;



2° À la fin de la première phrase du premier alinéa et du second alinéa, la référence : « L. 138-30 » est remplacée par la référence : « L. 4163-3 ».



VII. – À la fin du dernier alinéa de l’article L. 241-5 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 138-29 » est remplacée par la référence : « L. 4163-2 du code du travail ».

M. le président. Je mets aux voix l'article 8.

Mme Laurence Cohen. Le groupe CRC s’abstient !

(L'article 8 est adopté.)

Article 8
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Article 9 bis

Article 9

(Non modifié)

I. – Après l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161-17-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 161-17-4. – L’âge prévu à l’article L. 161-17-2 est abaissé à due concurrence du nombre de trimestres attribués au titre de la majoration de durée d’assurance prévue à l’article L. 351-6-1, dans des conditions et limites fixées par décret. »

II. – La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre V du livre III du même code est complétée par un article L. 351-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 351-6-1. – I. – Les assurés titulaires d’un compte personnel de prévention de la pénibilité prévu à l’article L. 4162-2 du code du travail bénéficient, dans les conditions prévues à l’article L. 4162-4 du même code, d’une majoration de durée d’assurance.

« Cette majoration est accordée par le régime général de sécurité sociale.

« II. – La majoration prévue au I du présent article est utilisée pour la détermination du taux défini au deuxième alinéa de l’article L. 351-1.

« Les trimestres acquis au titre de cette majoration sont, en outre, réputés avoir donné lieu à cotisation pour le bénéfice des articles L. 351-1-1 et L. 634-3-2 du présent code, du II des articles L. 643-3 et L. 723-10-1 du même code, de l’article L. 732-18-1 du code rural et de la pêche maritime et de l’article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite. »

M. le président. Je mets aux voix l'article 9.

Mme Laurence Cohen. Le groupe CRC s’abstient !

(L'article 9 est adopté.)

Article 9
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Article 10 (Texte non modifié par la commission)

Article 9 bis

(Non modifié)

À l’intitulé du chapitre II du titre IV de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, les mots : « de la pénibilité » sont remplacés par les mots : « d’une incapacité permanente ». – (Adopté.)

Article 9 bis
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Article 10 bis

Article 10

(Non modifié)

I. – Le I de l’article 86 et l’article 88 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites sont abrogés.

II. – Les articles 5 à 9 de la présente loi entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015, à l’exception du dernier alinéa de l’article L. 4162-3 du code du travail, qui entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et, au plus tard, cinq ans après l’entrée en vigueur de l’article 6.

M. le président. L'amendement n° 10, présenté par MM. Cardoux et Longuet, Mmes Boog, Bruguière et Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, M. Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie et Milon, Mme Procaccia, MM. Pinton, Savary et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Les articles 6 à 9 de la présente loi entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015. Pour les entreprises employant moins de 20 salariés, l’article 6 de la présente loi entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017.

La parole est à M. Jean-Noël Cardoux.

M. Jean-Noël Cardoux. Il convient de retarder l’application du nouveau compte personnel de prévention de la pénibilité pour les TPE et les PME, au regard des problèmes que j’ai déjà évoqués : le surcoût financier et la complexité administrative.

Ainsi, l’entrée en vigueur du nouveau dispositif prévue au 1er janvier 2015 serait reportée au 1er janvier 2017 pour les entreprises employant moins de vingt salariés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christiane Demontès, rapporteur. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 10.

(L'article 10 est adopté.)

Article 10 (Texte non modifié par la commission)
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Article 11

Article 10 bis

(Non modifié)

Le Gouvernement remet aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à la situation des personnes nées en 1952 et 1953, inscrites à Pôle emploi au 31 décembre 2010 et pourtant exclues du bénéfice de l’allocation transitoire de solidarité établie par le décret n° 2013-187 du 4 mars 2013 instituant à titre exceptionnel une allocation transitoire de solidarité pour certains demandeurs d'emploi, qui prévoit l’obligation pour elles de justifier de tous leurs trimestres à la date de la fin des droits de l’allocation chômage. – (Adopté.)

Chapitre II

Favoriser l’emploi des seniors

Article 10 bis
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Article 12 (Texte non modifié par la commission)

Article 11

(Non modifié)

I. – L’article L. 351-15 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par les mots : « diminué de deux années, sans pouvoir être inférieur à 60 ans » ;

2° Après le mot : « équivalentes », la fin du 2° est ainsi rédigée : « fixées par décret en Conseil d’État. » ;

3° Après le mot : « dans », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « le régime général, le régime des salariés agricoles, le régime social des indépendants, le régime des professions libérales et le régime des non-salariés agricoles. »

II. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 351-16 du même code est complétée par les mots : « et qu’il en remplit les conditions d’attribution ».

M. le président. Je mets aux voix l'article 11.

Mme Laurence Cohen. Le groupe CRC s’abstient !

(L'article 11 est adopté.)

Article 11
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Article 12 bis

Article 12

(Non modifié)

I. – L’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou d’un régime spécial de retraite au sens de l’article L. 711-1 » sont remplacés par les mots : « d’un régime de retraite de base légalement obligatoire, » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés les mots : « Par dérogation, » ;

b) Les mots : « les régimes mentionnés au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « le régime général de sécurité sociale, le régime des salariés agricoles ou l’un des régimes spéciaux de retraite au sens de l’article L. 711-1 » ;

3° Au troisième alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

4° Au septième alinéa, la référence : « du premier alinéa » est remplacée par les références : « des trois premiers alinéas » ;

5° Le 8° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa ne fait pas obstacle à la perception des indemnités mentionnées à l’article L. 382-31 du présent code. »



II. – Après le même article L. 161-22, il est inséré un article L. 161-22-1 A ainsi rédigé :



« Art. L. 161-22-1 A. – La reprise d’activité par le bénéficiaire d’une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire n’ouvre droit à aucun avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès d’aucun régime légal ou rendu légalement obligatoire d’assurance vieillesse, de base ou complémentaire.



« Le premier alinéa du présent article n’est pas opposable à l’assuré qui demande le bénéfice d’une pension au titre d’une retraite progressive prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, notamment à l’article L. 351-15. »



III. – Le livre VI du même code est ainsi modifié :



1° Le premier alinéa des articles L. 634-6 et L. 643-6 est supprimé ;



1° bis Au quatrième alinéa des mêmes articles, les mots : « trois précédents » sont remplacés par les mots : « deux premiers » ;



2° Aux deuxième et dernier alinéas de l’article L. 634-6 et au deuxième alinéa de l’article L. 643-6, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « de l’article L. 161-22 ».



IV. – L’article L. 723-11-1 du même code est ainsi modifié :



1° Le premier alinéa est supprimé ;



2° Au deuxième alinéa, la référence : « précédent alinéa » est remplacée par la référence : « premier alinéa de l’article L. 161-22 ».



V. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :



1° Le premier alinéa de l’article L. 84 est ainsi modifié :



a) Après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « , à l’exception de son premier alinéa, » ;



b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :



« Par dérogation, les articles L. 161-22 et L. 161-22-1 A du même code ne sont pas applicables aux bénéficiaires d’une pension militaire. » ;



2° Au deuxième alinéa du même article L. 84, après la référence : « l’article L. 86-1, », sont insérés les mots : « ou de tout autre employeur pour les fonctionnaires civils, » ;



3° Au début du premier alinéa du I de l’article L. 86, les mots : « Par dérogation aux » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’aux ».



bis. – Après l’année : « 1984 », la fin du troisième alinéa de l’article L. 732-39 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée : « dans un régime d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales. »



ter. – Le second alinéa de l’article L. 1242-4 du code du travail est supprimé.



VI. – Le présent article, à l’exception du 5° du I, est applicable aux assurés dont la première pension prend effet à compter du 1er janvier 2015.



VII. – Un décret en Conseil d’État fixe, en tant que de besoin, les modalités particulières d’application du présent article pour les assurés relevant du régime mentionné à l’article L. 5551-1 du code des transports, notamment en fonction du type de pensions mentionnées à l’article L. 5552-1 du même code.



Le II du présent article entre en vigueur, pour les assurés relevant du régime mentionné à l’article L. 5551-1 du code des transports, à compter du 1er janvier 2018.