M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Guillaume, rapporteur. Il s’agit d’un amendement d’une grande importance symbolique : il est normal que FranceAgriMer et l’ODEADOM soient placés sur le même pied. Une fois de plus, monsieur Larcher, la commission est favorable à l’un de vos amendements !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Stéphane Le Foll, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 510 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 472 rectifié, présenté par MM. Antoinette, Patient et Antiste, Mme Claireaux et MM. Mohamed Soilihi et Tuheiava, est ainsi libellé :

Alinéa 33

Rédiger ainsi cet alinéa :

V. – Un décret peut apporter des adaptations à l'application règlementaire de l'article L. 121-9 du code de l'urbanisme dans les départements d'outre-mer.

La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette.

M. Jean-Étienne Antoinette. La rédaction qui nous est proposée par la commission à l’alinéa 33 de l’article 36 est assez alambiquée. Si l’on se reporte aux textes auxquels renvoient les références visées, on comprend que l’alinéa 33 donne au Gouvernement la compétence d’adapter, pour les collectivités d’outre-mer, la législation relative aux projets d’intérêt général.

Pour un sénateur ultramarin, il est toujours frustrant de constater que la compétence exercée par ses pairs pour la métropole est déléguée au Gouvernement lorsqu’il s’agit des collectivités d’outre-mer, et ce même au moyen de la procédure la plus lourde, à savoir un décret en Conseil d’État.

C’est pourquoi, un peu par provocation, je propose que le Gouvernement puisse adapter le régime réglementaire des projets d’intérêt général à la situation des collectivités d’outre-mer et qu’il laisse au Parlement le soin de modifier le régime législatif, en particulier lorsque le projet de loi qui est soumis à notre assemblée comporte un titre spécifique important consacré à nos territoires.

En effet, une adaptation du régime des projets d’intérêt général est nécessaire pour les collectivités d’outre-mer, mais seulement pour ce qui concerne le régime réglementaire. Elle vise la durée des projets qui est limitée à trois ans aux termes du second alinéa de l’article R. 121-4 du code de l’urbanisme.

Un projet d’intérêt général est créé par un arrêté préfectoral qui expire trois ans après sa notification. À moins d’un renouvellement exprès, le projet est remis en cause et le droit commun de l’urbanisme reprend son empire sur la parcelle dans laquelle se situe le projet.

Or la plupart des collectivités ultramarines connaissent une forte pression foncière : lorsqu’un projet d’intérêt général qui intéresse la mise en valeur des ressources naturelles ou l’aménagement agricole et rural arrive à échéance, il est toujours à craindre pour les usagers agricoles que le sanctuaire que constitue le projet ne disparaisse et que la parcelle ne soit destinée à l’aménagement urbain.

Face à cette insécurité juridique, il serait souhaitable que la durée des projets d’intérêt général en outre-mer soit allongée en raison de la pression foncière particulière dans les collectivités insulaires. Les agriculteurs demandent souvent que ce laps de temps soit porté à dix ans ; le Gouvernement saura déterminer la durée la plus adéquate pour le respect des intérêts de chacun. Il pourrait aussi, pourquoi pas ?, prévoir un régime de classification en projet d’intérêt général associé à un régime de déclassification, ce qui permettrait d’adapter cette contrainte forte sur l’urbanisme aux nécessités locales réelles.

Cependant, j’en conviens, ces mesures attendues relèvent du domaine réglementaire. Monsieur le ministre, craignant que vous ne me demandiez de retirer mon amendement, je vous interroge d’ores et déjà sur la portée des modifications législatives que vous souhaitez apporter au régime des projets d’intérêt général pour les collectivités d’outre-mer. Vous l’avez compris, ce régime législatif nous convient ; nous vous demandons simplement une modification d’une norme réglementaire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Guillaume, rapporteur. Je comprends bien votre propos, monsieur Antoinette : il s’agit d’un amendement d’appel, qui vise à adapter la durée des projets d’intérêt général et donc les dispositions réglementaires applicables à ces derniers dans les outre-mer. Je ne peux pas émettre un avis favorable. Cependant, je suis sûr que M. le ministre trouvera les mots pour vous convaincre et que, au terme de son explication, vous retirerez votre amendement.

L’objectif est non pas de remettre en cause ces projets, mais simplement d’en ajuster la durée.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Stéphane Le Foll, ministre. Monsieur Antoinette, tout d’abord, une partie de votre amendement semble satisfaite par l’alinéa 33 de l’article 36.

Pour ce qui concerne la durée des projets d’intérêt général et la norme réglementaire qu’il faudrait laisser, si j’ai bien compris, à l’appréciation des territoires eux-mêmes, ces questions dépassent le présent projet de loi. Alors que le cadre législatif de ce type de projet est défini par la loi, l’adaptation de la norme réglementaire, qui n’est donc plus du domaine de la loi, serait transférée pour partie aux territoires. C’est bien compliqué !

En réalité, quel est l’enjeu ? La réduction de la pression foncière, la non-régulation du foncier pénalisant – j’en suis parfaitement conscient et j’en ai parlé lors des travaux en commission – dans un certain nombre de territoires d’outre-mer les espaces forestier et agricole.

Il faut que l’on intègre ces éléments ainsi qu’une meilleure gestion des plans d’urbanisme dans la réflexion que je vous ai promise pour la deuxième lecture, ce qui nécessite un ajustement. Je le répète, l’enjeu est toujours le même, que ce soit en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, peut-être un peu moins à la Réunion : la pression foncière. Nous devons donc trouver, au travers de ces amendements d’appel, les moyens de préciser en deuxième lecture les règles, les outils que nous allons mettre en place afin de satisfaire les objectifs recherchés. Je vous renvoie par conséquent, pour partie, monsieur le sénateur, à la deuxième lecture.

M. le président. Monsieur Antoinette, l'amendement n° 472 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Étienne Antoinette. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 472 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 36, modifié.

(L'article 36 est adopté.)

Article 36 (priorité)
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Article 37 (priorité)

Article additionnel après l'article 36 (priorité)

M. le président. L'amendement n° 475 rectifié, présenté par MM. Antoinette, Patient et Antiste, Mme Claireaux et MM. Mohamed Soilihi et Tuheiava, est ainsi libellé :

Après l'article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 321-21 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 321-21–… ainsi rédigé :

« Art. L. 321–21–… – Le président de l'établissement public d'aménagement est élu par le conseil d'administration parmi les représentants des collectivités territoriales qui siègent en son sein lors de la réunion de droit qui suit l'installation du conseil. Pour cette élection, il est présidé par son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.

« Le conseil d'administration ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit un mois plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.

« Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil d'administration. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil d'administration. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.

« Il est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par le préfet. »

La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette.

M. Jean-Étienne Antoinette. Cet amendement, moins technique que le précédent, est plus démocratique. Il vise à intégrer dans la loi les conditions de désignation du président d’un établissement public d’aménagement et à poser le principe de son élection plutôt que d’une nomination par décret.

Les établissements publics d’aménagement ne sont pas une création de l’ordonnance n°2011-1068 puisque plusieurs établissements de ce type ont déjà été créés, tel l’établissement public d’aménagement en Guyane, l’EPAG. Leur mission est de réaliser des opérations foncières pour le compte de l’État ou des collectivités locales, que ce soit la constitution de réserves foncières ou la mise en œuvre de la compétence de préemption, mais aussi d’aménager les territoires urbains et ruraux.

Or la nomination par décret du président de cet établissement pose un problème pratique : l’opposition des représentants des élus au sein du conseil d’administration à la nomination par le pouvoir réglementaire aboutit parfois à des situations de blocage qui nuisent à l’action de l’établissement pendant une longue période. Il convient donc que la désignation du président résulte d’une élection interne plutôt que d’une nomination par décret, afin de garantir la sérénité entre les collectivités locales du ressort de l’établissement public et ce dernier.

Si cet amendement n’est pas retenu, il semble possible que l’autorité compétente pour la création des établissements publics d’aménagement s’inspire de l’article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, selon lequel le président de certains établissements publics est nommé, certes par décret, mais sur proposition du conseil d’administration.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Guillaume, rapporteur. Nous connaissons bien la situation de blocage de l’établissement public d’aménagement en Guyane. Je comprends fort bien votre question, mon cher collègue.

Tout d’abord, votre amendement ne se limite pas au seul EPAG, mais vise tous les établissements publics d’aménagement. Or je ne pense pas que l’on puisse procéder à une telle modification de la législation. Vous me rétorquerez que vous pourriez rectifier cet amendement afin qu’il porte uniquement sur la Guyane…

Quoi qu’il en soit, il s’agit d’un cavalier qui surgit hors de la nuit : cette disposition aurait dû figurer dans la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, et non dans le projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt.

Voyons de quelle manière peuvent évoluer les difficultés relationnelles entre les élus et l’État en Guyane.

Toutefois, je ne pense pas que la situation de blocage de l’EPAG doive avoir pour conséquence de changer le régime de l’ensemble des établissements publics d’aménagement. C’est la raison pour laquelle, monsieur Antoinette, je suis au regret de vous demander le retrait de votre amendement, sans quoi la commission émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Stéphane Le Foll, ministre. À la réflexion, les amendements précédents, nos 510 rectifié et 472 rectifié, vont également réclamer une jonction extrêmement délicate avec le code de l’urbanisme ; il s’agit du même sujet.

Ces questions entrent bien dans le cadre du présent projet de loi et concernent les terres agricoles, mais en même temps est également visé le droit de l’urbanisme.

Je ne sais pas s’il s’agit d’un cavalier qui surgit hors de la nuit et quel est le Zorro qui arrivera bientôt… (Sourires.) Cependant, pour les raisons évoquées précédemment, je suis obligé d’émettre, à regret, un avis défavorable. Ces questions relatives à l’agriculture, au foncier et à l’urbanisme méritent d’être éclaircies, afin de préciser les choses lors de la deuxième lecture.

M. le président. Monsieur Antoinette, l'amendement n° 475 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Étienne Antoinette. Non, je le retire, monsieur le président. Mais nous attendons la deuxième lecture.

M. le président. L'amendement n° 475 rectifié est retiré.

Article additionnel après l'article 36 (priorité)
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Article 3

Article 37 (priorité)

(Non modifié)

Le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à la réorganisation et à la révision des dispositions de nature législative particulières à l’outre-mer en vigueur à la date de publication de l’ordonnance, au sein du code rural et de la pêche maritime, en vue :

1° De regrouper et ordonner ces dispositions de manière cohérente dans un titre spécifique au sein de chacun des livres de ce code ;

2° De remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en incluant les dispositions de nature législative qui n’auraient pas été codifiées et en adaptant le plan et la rédaction des dispositions codifiées ;

3° D’abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;

4° D’assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, d’harmoniser l’état du droit et de l’adapter au droit de l’Union européenne ainsi qu’aux accords internationaux ratifiés ;

5° D’adapter, le cas échéant, ces dispositions à l’évolution des caractéristiques et contraintes particulières aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ;

6° D’adapter les renvois faits, respectivement, à l’arrêté, au décret ou au décret en Conseil d’État à la nature des mesures d’application concernées ;

7° D’étendre, le cas échéant, dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi organique, l’application de ces dispositions, selon le cas, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, et de procéder, si nécessaire, à l’adaptation des dispositions déjà applicables à ces collectivités ;

8° De mettre les autres codes et lois qui mentionnent ces dispositions en cohérence avec la nouvelle rédaction adoptée.

Cette ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. – (Adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous avons ainsi achevé l’examen des dispositions du titre VI, appelé par priorité.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Didier Guillaume, rapporteur. Mes chers collègues ultramarins, je voudrais particulièrement vous féliciter. L’ensemble des membres de cette assemblée seront d’accord avec moi : quelles que soient les travées sur lesquelles vous siégez, vous avez beaucoup travaillé. De nombreux amendements, pour ne pas dire la quasi-totalité de ceux que vous avez déposés, ont été retenus à la fois par la commission et par le Gouvernement, ce qui montre bien que le volet outre-mer a sa place dans le projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt. Ce volet ne comprend que quelques articles, mais ceux-ci sont très importants. Vous avez pu, les uns et les autres, améliorer la situation de vos territoires.

Des engagements ont été pris par le ministre pour la deuxième lecture, sur lesquels j’en suis sûr, monsieur Antoinette, vous travaillerez beaucoup. Selon moi, à l’issue de celle-ci, nous nous apercevrons que les dispositifs mis en place dans le présent projet de loi auront des effets bénéfiques dans les territoires ultramarins dont la spécificité aura été prise en compte. Nous pouvons tous nous en féliciter et vous remercier, quelles que soient, je le répète, les travées sur lesquelles vous siégez, du travail collectif que vous avez effectué, et des bons résultats que vous avez obtenus. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme George Pau-Langevin, ministre. Je souhaite simplement souligner en quelques mots le travail utile que nous avons réalisé pour les outre-mer.

Vous avez contribué, mesdames, messieurs les sénateurs, en participant ainsi à la discussion de ce projet de loi, à tenir l’engagement du Président de la République.

Je voudrais évidemment vous remercier de votre implication, ainsi que mon collègue M. Le Foll de son soutien constant à l’outre-mer.

M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à vingt-trois heures quinze, est reprise à vingt-trois heures vingt-cinq.)

M. le président. La séance est reprise.

Nous en revenons à l’examen des dispositions du titre Ier.

TITRE Ier (suite)

PERFORMANCE ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTALE DES FILIÈRES AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES

M. le président. Nous poursuivons l’examen des amendements déposés à l’article 3, dont je rappelle les termes :

Article 37 (priorité)
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Articles additionnels après l’article 3 (début)

Article 3 (suite)

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre Ier du livre III est complété par des articles L. 311-4 à L. 311-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 311-4. – Peut être reconnu comme groupement d’intérêt économique et environnemental, toute personne morale dont les membres portent collectivement un projet pluriannuel de modification ou de consolidation de leurs systèmes ou modes de production agricole et de leurs pratiques agronomiques en visant une performance à la fois économique, sociale et environnementale. Le projet pluriannuel contribue à renforcer la performance sociale en mettant en œuvre des mesures de nature à améliorer les conditions de travail des membres du groupement et de leurs salariés, à favoriser l’emploi ou à lutter contre l’isolement en milieu rural.

« Cette personne morale doit comprendre plusieurs exploitants agricoles et peut comporter d’autres personnes physiques ou morales, privées ou publiques. Les exploitants agricoles doivent détenir ensemble la majorité des voix au sein des instances du groupement.

« La reconnaissance de la qualité de groupement d’intérêt économique et environnemental est accordée par le représentant de l’État dans la région à l’issue d’une sélection.

« La qualité de groupement d’intérêt économique et environnemental est reconnue pour la durée du projet pluriannuel. »

« Art. L. 311-5. – Pour permettre la reconnaissance d’un groupement comme groupement d’intérêt économique et environnemental, le projet pluriannuel mentionné à l’article L. 311-4 doit :

« 1° Associer plusieurs exploitations agricoles sur un territoire cohérent leur permettant de favoriser des synergies ;

« 2° Proposer des actions relevant de l’agro-écologie permettant d’améliorer les performances économique, sociale et environnementale de ces exploitations, notamment en favorisant l’innovation technique, organisationnelle ou sociale et l’expérimentation agricoles ;

« 3° Répondre aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux du territoire où sont situées les exploitations agricoles concernées, notamment ceux identifiés dans le plan régional de l’agriculture durable mentionné à l’article L. 111-2-1 et en cohérence avec les projets territoriaux de développement local existants ;

« 4° Prévoir les modalités de diffusion et de réutilisation des résultats obtenus sur les plans économique, environnemental et, le cas échéant, social.

« Art. L. 311-5-1 (nouveau). – Un décret définit le cadre national pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 311-4 et L. 311-5. Il fixe :

« 1° La procédure de reconnaissance de la qualité de groupement d’intérêt économique et environnemental, en particulier les conditions de présentation au représentant de l’État dans la région du projet pluriannuel du groupement ;

« 2° Les types de critères économiques, environnementaux et sociaux pouvant être pris en compte pour l’évaluation de la qualité du projet ;

« 3° Les modalités de suivi, de capitalisation et de diffusion des résultats obtenus sur les plans économiques, environnementaux et sociaux ;

« 4° Les conditions dans lesquelles la qualité de groupement d’intérêt économique et environnemental peut être retirée.

« Art. L. 311-6. – (Non modifié) Les actions menées dans le cadre de leur projet pluriannuel par les agriculteurs membres d’un groupement d’intérêt économique et environnemental au bénéfice d’autres agriculteurs membres sont présumées relever de l’entraide au sens de l’article L. 325-1.

« Art. L. 311-7. – (Non modifié) Tout ou partie des actions prévues dans le projet pluriannuel mentionné à l’article L. 311-4 peuvent bénéficier de majorations dans l’attribution des aides publiques. » ;

1° bis Après l’article L. 325-1, il est inséré un article L. 325-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 325-1-1. – (Non modifié) Sont également considérés comme relevant de l’entraide au sens de l’article L. 325-1, sans préjudice de la réglementation qui leur est applicable, les échanges, entre agriculteurs, de semences ou de plants n’appartenant pas à une variété protégée par un certificat d’obtention végétale et produits sur une exploitation hors de tout contrat de multiplication de semences ou de plants destinés à être commercialisés. » ;

2° (Supprimé)

3° (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 325-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « y compris ceux entrant dans le prolongement de l’acte de production ».

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 323 rectifié bis est présenté par M. César, Mme Lamure, MM. Pointereau, Sido, Hérisson et Houel, Mme Masson-Maret, MM. Billard, Hyest, Couderc et Milon, Mme Mélot, M. Savary et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

L'amendement n° 517 rectifié est présenté par MM. Lasserre et Dubois, Mme N. Goulet, MM. Guerriau, Merceron et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’accompagnement, le suivi, la capitalisation et la diffusion des innovations des groupements d’intérêt économique et environnemental sont assurés par les organismes de développement agricole, dont les têtes de réseau auront conclu avec l’État un contrat d’objectifs ou un programme pluriannuel de développement agricole et rural dans des conditions définies par décret.

La parole est à M. Gérard César, pour présenter l'amendement n° 323 rectifié bis.

M. Gérard César. Après avoir voyagé à travers le monde, en particulier dans les territoires d’outre-mer au sujet desquels nous avons eu un excellent débat – j’en suis fort aise, comme disait la fourmi ! –, revenons maintenant à des choses plus terre à terre.

Cet amendement, identique à l’amendement n° 517 rectifié de M. Lasserre et quasi identique à celui que défendra M. Mézard, concerne l’accompagnement et le suivi des groupements d’intérêt économique et environnemental, les GIEE, qui sont assurés par les organismes de développement agricole, très proches des chambres d’agriculture. Dans le département que j’ai l’honneur de représenter, qui est le plus grand de France, nous avons mis en place des structures appelées « associations de développement agricole et rural ». Ces organismes pourraient utilement accompagner et conseiller les GIEE.

J’ajoute que les têtes de réseau des organismes de développement agricole concluent avec l’État, autrement dit avec le préfet du département, un contrat d’objectifs ou un programme pluriannuel. Le rapporteur, M. Guillaume, a aujourd'hui insisté très fortement pour qu’il en soit ainsi, car les préfets dans leurs départements sont plus concernés que les présidents de région.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Lasserre, pour présenter l'amendement n° 517 rectifié.

M. Jean-Jacques Lasserre. Cet amendement est identique à celui qui vient d’être défendu par M. César.

Nous sommes, bien entendu, favorables à la création des GIEE, parce qu’ils peuvent être des facteurs d’amélioration. Je le dis très sincèrement, la nouveauté pourrait sécréter une initiative. La formule est intéressante.

La composition de ces groupements me semble équilibrée et ne suscite pas de remarque de ma part. Je ne ferai pas non plus de commentaire sur leur reconnaissance – si j’ai bien lu le texte, le rôle du préfet y est très affirmé. Le fameux triptyque performances économique, sociale et environnementale est également intéressant.

Cela étant, au 4° de l’alinéa 11 sont évoquées les modalités de diffusion et de réutilisation des résultats obtenus. Le présent amendement vise simplement à formaliser cette disposition et à reconnaître – c’est très proche de ce qu’a demandé M. César – la compétence des organismes classiques de développement en matière de diffusion et de réutilisation des résultats.

Il serait fort dommage de ne pas s’appuyer sur une initiative qui produira ses fruits et de ne pas en faire profiter l’ensemble du monde agricole via les réseaux classiques de développement.

M. le président. L'amendement n° 371 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L'accompagnement, la diffusion et la réutilisation des résultats obtenus sur les plans économique, environnemental et, le cas échéant, social, sont assurés par les organismes de développement agricole, dont les têtes de réseau auront conclu avec l'État un contrat d'objectifs ou un programme pluriannuel de développement agricole et rural dans des conditions définies par décret.

La parole est à M. Yvon Collin.

M. Yvon Collin. Cet amendement vise à préciser le vecteur de diffusion des actions menées dans le cadre des groupements d’intérêt économique et environnemental.

Soucieux de mieux faire partager les expériences au sein de ces groupements, les députés ont complété l’article 3, afin que soient prévues les modalités de diffusion et de réutilisation des résultats obtenus sur les plans économique, environnemental et éventuellement social. Cette excellente initiative participera positivement au développement des GIEE et, in fine, au changement des pratiques agricoles.

Il convient, cependant, de préciser dans le projet de loi le principe de la mise en réseau de ces résultats qui serait assurée par les organismes de développement agricole dans un cadre défini par décret. Ces organismes, qui sont pleinement engagés dans le programme national de développement agricole et rural, ont l’expérience de la collecte et de la diffusion des bonnes pratiques.