M. Philippe Dallier. C’est un amendement de repli qui utilise des voies encore plus détournées que le précédent. Je le retire immédiatement.

M. Arnaud Montebourg, ministre. Merci !

M. le président. L'amendement n° 83 rectifié ter est retiré.

Articles additionnels après l'article 7
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises
Article 7 bis B

Article 7 bis A

(Non modifié)

Après le deuxième alinéa de l’article L. 581-14 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut aussi définir des zones dans lesquelles tout occupant d’un local commercial visible depuis la rue ou, à défaut d’occupant, tout propriétaire doit veiller à ce que l’aspect extérieur de ce local ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. »

M. le président. L'amendement n° 84 rectifié bis, présenté par MM. Dallier, Bécot, Billard et Bizet, Mme Boog, M. Carle, Mme Cayeux, MM. Cambon, Cléach, Couderc, de Legge et Delattre, Mmes Deroche et Duchêne, MM. Dulait, Doligé, Ferrand, Fouché, B. Fournier, J.P. Fournier, Grignon, Houel, Huré, Laufoaulu, Lefèvre et Milon et Mmes Primas, Sittler et Mélot, est ainsi libellé :

Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le cas échéant, le maire de la commune peut mettre en demeure l’occupant ou, à défaut, le propriétaire de prendre l’ensemble des dispositions et engager les travaux nécessaires pour faire cesser ces atteintes.

« En l’absence de remise en état des locaux dans un délai d’un mois, le maire peut saisir le ministère public.

« Une amende de 5 000 € peut être prononcée à la requête du ministère public par le président du tribunal de grande instance du lieu de l’immeuble, statuant en référé ; le produit en est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé l’immeuble.

« Le président du tribunal ordonne la remise en état des locaux dans un délai qu’il fixe. À l’expiration de celui-ci, il prononce une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour et par mètre carré utile des locaux. Le produit en est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé l’immeuble.

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. Il s’agit de permettre aux maires de faire en sorte que des vitrines, bien que vides, restent suffisamment propres pour ne pas nuire aux commerces alentour. Donner des pouvoirs aux maires, c’est bien, mais si on ne leur permet pas de sanctionner le propriétaire qui ne respecte pas ses obligations, comment pourront-ils agir ?

Par cet amendement, nous proposons que puisse être infligée une amende de 5 000 euros. (Oh ! sur les travées du groupe socialiste.) C’est peut-être un peu élevé, j’en conviens, et elle pourrait sans doute être réduite. Toujours est-il que je vous soumets l’idée.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Monsieur Dallier, par votre amendement, vous proposez des mesures fortes : mise en demeure par la commune d’engager les travaux nécessaires, amende de 5 000 euros pour lutter contre les locaux commerciaux vacants dégradés qui nuisent à l’attractivité commerciale d’un quartier,...

Si les nuisances visuelles liées à certains locaux vacants sont tout à fait réelles, convenez qu’il est très difficile de lutter contre celles-ci sans atteinte disproportionnée au droit de propriété. Les mesures que vous proposez seraient du reste vraisemblablement censurées par le Conseil constitutionnel en raison de leur disproportion manifeste.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Réservons les sanctions pénales aux faits graves et n’en faisons pas un instrument de la régulation de la vie quotidienne. Les Français subissent déjà suffisamment de règles pénibles, même si elles sont par ailleurs nécessaires.

En outre, la mesure que vous proposez, monsieur le sénateur, ne réglera pas le problème, car je doute qu’elle puisse être appliquée. Elle risque également de créer une insécurité pour nos concitoyens. C’est pourquoi je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, pour explication de vote.

M. Jean-Claude Lenoir. Le problème que soulève notre collègue Philippe Dallier est une réalité dans toutes les localités, qu’elles soient petites, moyennes ou grandes : le fonds de commerce de certains immeubles ayant été abandonné, il s’ensuit parfois une sorte de pollution visuelle qui dégrade l’ensemble de la rue.

Je vous soumets une solution que j’ai appliquée dans ma ville de Mortagne-au-Perche.

La devanture d’un ancien commerce avait été tellement dégradée par toutes les affiches qui y avaient été collées pour vanter des spectacles ou différents produits que j’ai engagé une procédure pour affichage illégal. Le tribunal m’a suivi, et il a infligé au propriétaire une astreinte de 75 euros par jour.

M. Arnaud Montebourg, ministre. C’est une procédure civile !

M. Jean-Claude Lenoir. Au bout de deux ans, celui-ci a finalement nettoyé sa façade. Même si ces locaux n’abritent toujours aucun commerce, je peux vous dire que plus personne dans ma ville ne laisse se dégrader visuellement la façade de sa surface commerciale.

M. le président. Monsieur Dallier, l’amendement n° 84 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Philippe Dallier. Je ferai un voyage d’étude à Mortagne-au-Perche. (Sourires.)

J’en profiterai pour déguster les spécialités locales.

M. Jean-Claude Lenoir. Bien connues !

M. Philippe Dallier. En attendant, je retire mon amendement.

M. le président. L'amendement n° 84 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l'article 7 bis A.

(L'article 7 bis A est adopté.)

Article 7 bis A (Texte non modifié par la commission)
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Article additionnel après l'article 7 bis B

Article 7 bis B

En application de l’article 37-1 de la Constitution, une expérimentation est engagée pour une période de cinq années à compter de la date de promulgation de la présente loi en vue de favoriser la redynamisation du commerce. Cette expérimentation porte sur la mise en œuvre par l’État et les collectivités territoriales, ainsi que par leurs établissements publics, de contrats de revitalisation commerciale.

Ces contrats ont pour objectif de favoriser la diversité, le développement et la modernisation des activités dans des périmètres marqués soit par une disparition progressive des activités commerciales, soit par un développement de la mono-activité au détriment des commerces et des services de proximité, soit par une dégradation de l’offre commerciale, ou de contribuer à la sauvegarde et à la protection du commerce de proximité.

Le contrat de revitalisation commerciale précise les obligations de chacune des parties, notamment :

1° L’objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou modifié ;

2° Le périmètre géographique d’intervention de l’opérateur ;

3° Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par la collectivité territoriale ou le groupement ainsi que, éventuellement, les conditions et les modalités d’indemnisation de l’opérateur ;

4° Les conditions financières de réalisation de l’opération.

L’élaboration du projet de contrat de revitalisation commerciale fait l’objet d’une concertation dans les conditions prévues à l’article L. 300–2 du code de l’urbanisme.

Sont associés à l’élaboration du contrat de revitalisation commerciale :

1° La chambre de commerce et d’industrie territoriale et la chambre de métiers et de l’artisanat dont le ressort correspond au périmètre géographique d’intervention envisagé pour l’opérateur ;

2° Le président de l’établissement public ou du syndicat mixte mentionné à l’article L. 122–4 du code de l’urbanisme ;

Le projet de contrat de revitalisation, avant sa conclusion, est arrêté par l’organe délibérant des collectivités territoriales signataires.

L’État et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, peuvent charger l’opérateur du contrat de revitalisation commerciale d’acquérir des biens nécessaires à la mise en œuvre du contrat, y compris, le cas échéant, par voie d’expropriation ou de préemption. L’opérateur peut procéder à la vente, à la location ou à la concession des biens immobiliers situés à l’intérieur du périmètre de son intervention. Il assure, le cas échéant, la maîtrise d’ouvrage des travaux nécessaires à l’exécution du contrat ainsi que les études et les missions concourant à son exécution. À cet effet, l’État et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, fixent à l’opérateur des objectifs en termes de diversification, de développement et de réhabilitation de l’offre commerciale.

La demande d’expérimentation est transmise pour information au représentant de l’État dans le département concerné. L’attribution du contrat de revitalisation s’effectue après une mise en concurrence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Les ministres chargés du commerce et de l’urbanisme sont compétents pour le suivi et l’évaluation de l’expérimentation. Ils remettent, avant la fin de l’année 2019, un rapport d’évaluation au Premier ministre ainsi qu’un rapport intermédiaire avant la fin de l’année 2017. Ces rapports sont préalablement transmis aux collectivités territoriales qui ont participé à l’expérimentation ; celles-ci peuvent émettre des observations.

M. le président. L'amendement n° 96, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Mireille Schurch.

Mme Mireille Schurch. Cet article institue les contrats de revitalisation commerciale, à titre expérimental, pour une durée de cinq années ; cinq années au cours desquelles l’État, les collectivités ou leurs groupements pourront, dans la perspective de redynamiser le commerce, contracter avec des opérateurs pour leur confier des missions d’aménagement commercial sur certains périmètres. Ces opérateurs disposeront pour ce faire de moyens étendus pour acquérir les biens nécessaires, par voie d’expropriation ou de préemption. Ils pourront vendre ou louer ces biens immobiliers et procéder aux opérations d’aménagement en qualité de maître d’œuvre.

Vous arguez de l’importance de la redynamisation du commerce dans certaines zones, notamment pour lutter contre la disparition progressive des activités commerciales ou le développement d’activités mono-commerciales, pour justifier cette expérimentation. L’enjeu est important, et nous le comprenons.

M. le rapporteur a permis en commission que ce contrat fasse l’objet d’une consultation du public. Certes, un cahier des charges en précisera les conditions ; cependant, une telle expérimentation ouvre la voie à l’application de la logique des partenariats public-privé à l’aménagement commercial, notamment au regard du flou qui entoure la qualité des futurs opérateurs qui pourront prétendre à cette contractualisation.

Compte tenu du retour sur expérience de ce type de contrat, nous vous appelons à la plus grande vigilance. Alors qu’il s’agit de missions d’intérêt général, il n’est pas bon que la collectivité se dessaisisse de la maîtrise d’œuvre de l’aménagement commercial au profit d’un partenaire privé. Nous préférerions à l’inverse que les moyens des collectivités soient à la mesure des enjeux. Nous ne proposons pas comme notre collègue Dallier d’infliger des amendes mais d’augmenter les dotations aux collectivités territoriales pour réaliser leurs aménagements commerciaux. Ne cédons pas au privé des pans entiers où l’intervention publique reste absolument nécessaire !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Nulle part il n’est indiqué dans le projet de loi que ce sera automatiquement un partenaire privé qui sera chargé des opérations de revitalisation commerciale. C’est simplement une possibilité.

Ces contrats de revitalisation ne sont qu’un moyen de regrouper les outils existants en matière de sauvegarde du commerce de proximité. Pouvoir intégrer ces procédures constitue tout bonnement une mesure de simplification utile qui ne présente pas de risques économiques ou juridiques pour les collectivités.

La commission a donc émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Il peut arriver que des alliances entre des intérêts publics et des intérêts privés soient vertueuses. Il peut également arriver qu’elles soient désastreuses, par exemple lorsque le risque est transféré sur la puissance publique : c’est la socialisation des pertes et la privatisation des profits.

En l’occurrence, la collaboration est profitable pour l’intérêt général. Au reste, comme l’a dit M. le rapporteur, il est parfaitement loisible à une collectivité de confier l’opération de revitalisation commerciale à un opérateur public, à un opérateur mixte sous contrôle public à majorité de capital privé avec une participation publique ou bien encore à un opérateur privé sous contrôle public selon un contrat de nature publique. Bref, faisons confiance à la société française. Tel est l’esprit du projet de loi.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Mireille Schurch, pour explication de vote.

Mme Mireille Schurch. Je voulais simplement soulever dans cet hémicycle le problème des PPP, qui bien souvent sont conclus au détriment de la puissance publique.

M. Arnaud Montebourg, ministre. Vous avez raison !

Mme Mireille Schurch. Cela étant, je retire mon amendement.

M. le président. L'amendement n° 96 est retiré.

L'amendement n° 131, présenté par M. Bérit-Débat, Mme Bataille, M. M. Bourquin, Mme Bourzai, MM. Courteau, Daunis, Dilain, Fauconnier, Guillaume et S. Larcher, Mme Lienemann, M. Mirassou, Mme Nicoux et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 1, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et de l’artisanat

II. – Alinéa 1, seconde phrase, alinéas 3, 8, 9 et alinéa 13, première phrase

Après le mot :

revitalisation

insérer les mots :

artisanale et

Cet amendement a déjà été défendu.

La commission et le Gouvernement ont donné leur avis.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 45, présenté par Mme Lamure, M. César et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 1, seconde phrase

Après les mots :

établissements publics,

insérer les mots :

en concertation avec le comité local du commerce, de l’artisanat, et du tourisme piloté par la chambre de commerce et d’industrie,

II. - Alinéa 13

1° Première phrase

Après les mots :

établissements publics,

insérer les mots :

en concertation avec le comité local du commerce, de l’artisanat, et du tourisme piloté par la chambre de commerce et d’industrie,

2° Deuxième phrase

Au début, insérer les mots :

Un cahier des charges détermine les conditions dans lesquelles

3° Dernière phrase

a) Après les mots :

établissements publics,

insérer les mots :

en concertation avec le comité local du commerce, de l’artisanat, et du tourisme piloté par la chambre de commerce et d’industrie,

b) Remplacer le mot :

objectifs

par le mot :

engagements

III. - Alinéa 15

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ils sont également transmis aux comités locaux du commerce, de l'artisanat et du tourisme pilotés par les chambres de commerce et d'industrie qui ont participé à l'expérimentation

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement vise à compléter le dispositif des contrats de revitalisation commerciale.

Il est proposé que les collectivités territoriales agissent en concertation avec les comités locaux du commerce, de l’artisanat et du tourisme.

Par ailleurs, le contrat de revitalisation commerciale confère à l’opérateur des droits étendus, qu’il convient de mieux encadrer. Il est donc proposé qu’un cahier des charges définisse les conditions particulières dans lesquelles l’opérateur pourra disposer des biens immobiliers et également que celui-ci s’engage fermement sur les objectifs qui lui auront été fixés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Madame Lamure, vous vous en souvenez probablement, j’avais déposé en commission un amendement visant à associer les chambres de commerce et les chambres de métiers lors de l’élaboration du contrat de revitalisation commerciale. Le point de vue des acteurs économiques locaux est donc suffisamment pris en compte.

Il ne me semble pas nécessaire de multiplier les intervenants, car cela risquerait d’alourdir les procédures. C’est aux chambres consulaires, dont c’est la mission légale, de recueillir les avis de tous les acteurs économiques.

Telles sont les raisons pour lesquelles la commission sollicite le retrait de votre amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Comme je l’ai dit à Mme Schurch, faisons confiance aux acteurs. On n’est pas obligé de tout inscrire dans la loi !

Vous pensez bien que tout le monde aura envie de se mêler d’une opération de revitalisation commerciale d’un centre-ville. Et c’est tant mieux ! Est-ce à la loi de dire qui il faut aller voir, auprès de qui il faut se confesser, avec qui il faut causer, avec qui il faut se rassembler ? Je vous propose une loi de confiance, c’est-à-dire un texte qui crée une atmosphère permettant aux acteurs de travailler ensemble dans un but commun ; en fait, la même l’ambiance qui règne dans cet hémicycle. (Sourires.)

Madame Lamure, je vous remercie de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. Madame Lamure, l'amendement n° 45 est-il maintenu ?

Mme Élisabeth Lamure. C’est vrai qu’il faut laisser les professionnels agir, mais il est également important que, de temps en temps, les collectivités soient associées. Toujours est-il que je retire mon amendement.

M. le président. L'amendement n° 45 est retiré.

L'amendement n° 149, présenté par M. Vandierendonck, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les quartiers prioritaires de la politique de la ville figurent parmi les périmètres ciblés par ce dispositif expérimental.

La parole est à M. René Vandierendonck.

M. René Vandierendonck. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Sagesse.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 149.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 87 rectifié, présenté par MM. Dallier, G. Bailly, Bécot, Billard et Bizet, Mme Boog, M. Carle, Mme Cayeux, MM. Cambon, Couderc et de Legge, Mme Duchêne, MM. Doligé, Dulait, Ferrand, Fouché, B. Fournier, J.P. Fournier, Grignon, Houel, Huré, Laufoaulu et Lefèvre, Mme Mélot, M. Milon et Mmes Primas et Sittler, est ainsi libellé :

Alinéa 13, dernière phrase

Après le mot :

objectifs

insérer les mots :

et des priorités

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. Puisqu’il est question de fixer dans le contrat des objectifs à l’opérateur, je souhaite qu’il soit ajouté les mots « et des priorités ». En n’étant pas trop vagues, nous éviterons peut-être des contentieux.

M. le président. L'amendement n° 88 rectifié, présenté par MM. Dallier, G. Bailly, Bécot, Billard et Bizet, Mme Boog, M. Carle, Mme Cayeux, MM. Cambon, de Legge, Delattre et Dulait, Mme Duchêne, MM. Doligé, Ferrand, Fouché, B. Fournier, J.P. Fournier, Grignon, Houel, Huré, Laufoaulu et Lefèvre, Mme Mélot, M. Milon et Mmes Primas et Sittler, est ainsi libellé :

Alinéa 13

Compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigée :

, ainsi qu’un calendrier pour la réalisation de ces objectifs. Le non-respect de ce calendrier peut être un motif de résiliation anticipée du contrat de revitalisation commerciale.

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. Nous proposons que les opérateurs se voient également fixer un calendrier pour la réalisation des objectifs du contrat de revitalisation commerciale. Le non-respect de ce calendrier pourrait être un motif de résiliation anticipée du contrat par la collectivité.

M. le président. L'amendement n° 89 rectifié, présenté par MM. Dallier, Bécot, Billard et Bizet, Mme Boog, M. Carle, Mme Cayeux, MM. Cambon et Delattre, Mme Duchêne, MM. Dulait, Doligé, Ferrand, Fouché, B. Fournier, J.P. Fournier, Grignon, Houel, Huré, Laufoaulu et Lefèvre, Mme Mélot, M. Milon et Mmes Primas et Sittler, est ainsi libellé :

Alinéa 14, première phrase

Après les mots :

est transmise

insérer les mots :

pour avis à la commission départementale d'aménagement commercial et aux chambres consulaires concernées et

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. Je retire cet amendement, qui est sans doute satisfait puisque la commission départementale d’aménagement commercial et les chambres consulaires sont associées en amont. Il n’est donc pas nécessaire de leur soumettre le contrat en aval.

M. le président. L'amendement n° 89 rectifié est retiré.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 87 rectifié et 88 rectifié ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Je m’en remets à la sagesse de cette assemblée. Je sais pouvoir compter sur elle. (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 87 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 88 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 7 bis B, modifié.

(L'article 7 bis B est adopté.)

Article 7 bis B
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Article 7 bis

Article additionnel après l'article 7 bis B

M. le président. L'amendement n° 114 rectifié, présenté par Mme Cayeux, MM. J.P. Fournier, Lefèvre, Cardoux et Cambon, Mme Boog, MM. Milon, G. Bailly, Couderc, Grignon et Chauveau, Mme Sittler, M. Charon, Mme Hummel, M. Pinton, Mme Bruguière et M. Laménie, est ainsi libellé :

Après l’article 7 bis B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article L. 442-6 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° De vendre sur un site internet à un prix inférieur au prix d'achat négocié entre fournisseur et distributeur, augmenté de la marge brute du distributeur, moins de trois mois après la mise sur le marché du produit par le fournisseur. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Article additionnel après l'article 7 bis B
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Article 8

Article 7 bis

Après le mot : « par », la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 145-9 du code de commerce est ainsi rédigée : « lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire, au libre choix de chacune des parties. »

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 78 est présenté par MM. Vial, Bizet et Revet.

L'amendement n° 105 rectifié ter est présenté par M. Tandonnet, Mme Dini, MM. Détraigne, Deneux, J. Boyer, Roche et Guerriau, Mme Férat, MM. Merceron, Amoudry, Dubois et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

L'amendement n° 171 est présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

L’amendement n° 78 n'est pas soutenu.

La parole est à Mme Muguette Dini, pour présenter l'amendement n° 105 rectifié ter.

Mme Muguette Dini. Mon intervention vaudra également défense de l’amendement n° 106 rectifié ter.

L’article 7 bis, qui a été introduit dans le texte par la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale, offre la faculté de donner congé par lettre recommandée avec accusé de réception. L’introduction de cette formalité emporte plusieurs conséquences négatives pour les différentes parties au contrat dans une matière marquée par des enjeux financiers importants.

Première conséquence négative : une diminution de la sécurité juridique pour les commerçants, car seule la signification est respectueuse des droits du requérant pour qui l’acte est ultimement délivré et emporte donc une date de remise.

L’intervention de l’huissier de justice permet d’entourer le congé des meilleures garanties pour les parties et déplace sur le professionnel du droit le risque d’une mauvaise application de la loi. En effet, grâce à l’intervention de l’huissier de justice, sont garanties la bonne rédaction du congé et la date de remise de celui-ci.

Seconde conséquence négative : un risque d’accroissement du contentieux relatif aux baux commerciaux dans la mesure où les effets de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception sont subordonnés à l’acceptation du courrier par le destinataire. En cas d’absence de retrait du recommandé, la notification ne produit pas d’effets. C’est une jurisprudence constante de la Cour de cassation.

En pratique, le non-retrait du congé délivré par lettre recommandée avec accusé de réception priverait le bailleur de l’augmentation du loyer de son bien. Il faut rappeler que, souvent, les congés délivrés par les bailleurs le sont avec offre de renouvellement, avec un loyer majoré, tandis que le preneur risque de se voir privé de la faculté offerte par l’article L. 145-4 de donner congé à la fin de la période triennale. Dans ce cas, il devra donner congé pour la période triennale suivante.

L’impact de l’article 7 bis sera particulièrement grave pour les TPE et les PME locataires, qui risquent de voir leur bail reconduit pour une simple formalité non respectée, alors même qu’elles auront pu s’engager auprès d’un nouveau bailleur.

À défaut d’adoption de cet amendement, nous défendons l’amendement n° 106 rectifié ter, qui renvoie à un décret en Conseil d’État la définition des modalités de notification.

M. le président. La parole est à M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis, pour présenter l’amendement n° 171.

M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis de la commission des lois. Dans le souci d’assurer la sécurité juridique des relations contractuelles et de limiter le risque de contentieux, la commission des lois demande la suppression de cet article, qui permet de donner congé d’un bail commercial, non plus par acte d’huissier, mais seulement par lettre recommandée.

Si cet article était adopté, deux types de contentieux nouveaux apparaîtraient : l’un sur la date de prise d’effet du congé et l’autre sur la validité juridique de ce congé. En effet, le courrier doit comporter certaines mentions, notamment le motif du congé, faute de quoi celui-ci est nul. Si un juge constate, après plusieurs mois, qu’un congé est nul, mais que le bailleur a trouvé un nouveau locataire, que va-t-il se passer ? La partie ayant donné congé sera condamnée à indemniser l’autre.

J’ajoute que cet article est incomplet, car il ne vise pas tous les cas dans lesquels le régime des baux commerciaux prévoit l’intervention d’un acte d’huissier.