M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Arnaud Montebourg, ministre. Lorsque le soupçon s’installe, qu’on ne sait pas de quoi on parle et qu’on engage le monopole de la violence légitime qu’exerce l’État, et dont vous êtes, mesdames, messieurs les sénateurs, co-dépositaires avec le Gouvernement, on peut commettre des abus de pouvoir.

Je vous propose donc, monsieur Mézard, de demander à l’INSEE de réaliser une enquête anonyme, à partir d’un échantillon très vaste, sur ces fameux auto-entrepreneurs qui n’ont pas déclaré de chiffre d’affaires. Nous devons savoir pourquoi. C’est peut-être M. Kaltenbach qui a raison, ou Mme Schurch, ou vous-même, monsieur Mézard. Toutefois, je voudrais que nous travaillions en nous fondant non pas sur le soupçon, mais sur des réalités que notre appareil statistique nous permettra d’appréhender.

J’en viens au secteur des travaux publics, où nous rencontrons de nombreux problèmes. La directive sur les travailleurs détachés a fait beaucoup de dégâts. Le ministre du travail a d’ailleurs fait une communication en conseil des ministres, qui a été rendue publique, dans laquelle il a annoncé l’intensification des contrôles.

J’essaierai d’apporter demain les résultats de cette campagne pour vous les communiquer, mesdames, messieurs les sénateurs. Les corps de contrôle ont engagé une série de mesures pour lutter contre le travail dissimulé, le travail au noir et toute forme de dumping s’appliquant à la force de travail.

Il faut que nous nous gardions d’aller trop fort et trop loin. Nous devons agir à partir d’éléments établis. Je vous propose donc d’alimenter le débat. Je restituerai aux sénateurs qui en feront la demande, ainsi qu’à M. le rapporteur et à M. le rapporteur pour avis, les informations issues de l’appareil statistique de notre pays.

M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.

M. Jacques Mézard. Je voudrais tout de même revenir sur ce que je viens d’entendre. Il ne s’agit pour nous ni d’agressivité, ni de discrimination, ni de punition.

M. André Reichardt. Ni de stigmatisation !

M. Jacques Mézard. Alors qu’un million de personnes possèdent le statut d’auto-entrepreneur, la moitié d’entre elles ne déclarent pas de chiffre d’affaires. N’est-ce pas manifestement un réel problème ?

Je comprends que l’on se réfugie derrière l’équilibre général du projet de loi, qui a fait l’objet d’une large concertation et qui constitue un progrès, nous l’avons tous relevé – in fine, nous le voterons très majoritairement. Il n’en demeure pas moins qu’il existe un réel problème. Radier quelqu’un du registre des métiers, au bout d’un an, parce qu’il n’a fait aucun chiffre d’affaires, je ne vois pas en quoi ce serait une punition ! C’est simplement logique.

Vous nous dites, monsieur le ministre, que vous vous apprêtez à diligenter une enquête. Ne rêvons pas, nous savons tous, dans nos départements, que les organismes d’État chargés des contrôles – concurrence ou répression des fraudes – n’arrivent pas à réaliser ces derniers, car ils sont confrontés à une diminution de leurs effectifs. Telle est la réalité !

Il vaudrait mieux dire les choses telles qu’elles sont. Plusieurs centaines de milliers de personnes trouvent un avantage à posséder ce statut, et vous considérez que c’est positif par rapport à la situation économique globale. Néanmoins, ne venez pas nous dire qu’il est logique de conserver un statut professionnel en déclarant un chiffre d’affaires nul.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je ne suis pas une fanatique du statut de l’auto-entrepreneur. En particulier, je constate, comme beaucoup d’autres, que tout ne fonctionne pas correctement dans l’artisanat et le bâtiment. D’ailleurs, plus fondamentalement, on manque en France de transparence en matière de sous-traitance, les artisans sous-traitant parfois à des auto-entrepreneurs ! Tout cela mériterait qu’on examine plus en détail cette question.

Néanmoins, pour ma part, je connais des chômeurs d’une cinquantaine ou d’une soixantaine d’années qui, ne trouvant aucun emploi qualifié, créent un statut d’auto-entrepreneur, par exemple en conseil. S’ils sont en même temps demandeurs d’emploi, il n’est pas rare qu’ils n’aient pas signé leurs premiers contrats au bout d’un an d’existence de l’auto-entreprise. Pourtant, ils savent que leurs efforts déboucheront sur quelque chose. Je peux vous citer des exemples concrets : au bout de seize ou dix-sept mois seulement, certains réussissent enfin à faire la preuve de leurs compétences.

Il existe donc des secteurs dans lesquels une durée d’un an est trop courte pour monter en puissance et afficher un chiffre d’affaires. Personnellement, je pense qu’une durée de deux ans serait raisonnable, même si je comprends bien qu’il faut analyser avec rigueur – M. le ministre nous a fait à cet égard des propositions intéressantes –ce qui relève du détournement et ce qui procède de la nécessité.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 14 rectifié et 128.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 59 rectifié est présenté par Mme Dini et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

L'amendement n° 90 est présenté par M. Kaltenbach.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 9

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Le terme "auto-entrepreneur" désigne le travailleur indépendant relevant du régime prévu au présent article. Les obligations concernant l’information du consommateur et de l’employeur, du statut dans lequel exerce l’auto-entrepreneur sont fixées par voie réglementaire.

L'amendement n° 59 a déjà été défendu.

La parole est à M. Philippe Kaltenbach, pour présenter l'amendement n° 90.

M. Philippe Kaltenbach. Si le régime de l’auto-entrepreneur jouit aujourd’hui d’une incontestable notoriété, force est de constater que ce dernier n’est explicitement mentionné ni dans la loi de modernisation de l’économie, ni dans les décrets successifs d’application, ni dans les modifications législatives intervenues ultérieurement.

Dans les faits, l’auto-entrepreneur est certes identifié au moyen d’un numéro INSEE, mais en l’absence de statut juridique clair. Il est défini par la mention « dispensé d’immatriculation en application de l’article L. 123-1-1 du code de commerce » ou « dispensé d’immatriculation en application du V de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat ».

Ces formulations ne sont explicites ni pour le bénéficiaire du régime, notamment pour les chômeurs ou les personnes souhaitant voir reconnue leur activité par la société, ni pour le consommateur.

Le présent amendement vise donc à donner une base juridique à la dénomination d’auto-entrepreneur. Ce point est important, puisqu’il s’agit de conforter le statut social des personnes qui créent leur propre activité et d’améliorer la lisibilité, pour le consommateur, du cadre juridique dans lequel les prestations sont effectuées.

Cet amendement tend également à clarifier les conditions d’information des employeurs privés et publics de l’activité d’auto-entrepreneur menée par leur salarié.

Nous proposons que, par voie réglementaire, il soit fixé des obligations « concernant l’information du consommateur et de l’employeur ». Il s’agit de passer d’un simple régime à un véritable statut, ce qui rendra les choses beaucoup plus lisibles pour les personnes qui en bénéficient, mais aussi pour leur employeur éventuel dans le cadre d’une activité complémentaire et pour leurs clients.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Les auditions ont permis de constater à quel point la crise actuelle exacerbe certaines tensions. C’est pourquoi le présent projet de loi, en réduisant les distorsions concurrentielles, a des avantages à la fois économiques et psychologiques, puisqu’il permet un apaisement.

Comme je l’ai souligné précédemment, l’article 12 fusionne le régime micro-social et le régime micro-fiscal, avec pour effet pratique d’élargir le bénéfice de la simplification du régime micro-social à quelque 150 000 personnes, sans pour autant les faire basculer dans un nouveau statut.

Dans ce contexte, et comme nous l’avons constaté au cours de nombreuses auditions, en particulier celle de M. Laurent Grandguillaume – Mme Dini y faisait référence tout à l’heure –, dont le rapport ne comporte pas de préconisation similaire au dispositif qui nous est proposé, il semble préférable de ne pas bouleverser le fragile équilibre ainsi obtenu en instituant une nouvelle dénomination qui s’imposerait indistinctement à des entrepreneurs se considérant comme différents les uns des autres.

La commission émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Même avis défavorable que la commission.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 59 rectifié et 90.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 11 rectifié est présenté par MM. Mézard, Barbier, Collin, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.

L'amendement n° 127 est présenté par M. Reichardt.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 36 

Après les mots :

par décret et,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

après la remise d’un rapport visant à détailler les dispositions contenues dans cette réforme et fixant une date de mise en œuvre tant informatique qu’organisationnelle.

La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l’amendement n° 11 rectifié.

M. Jacques Mézard. Je défendrai en même temps les amendements nos 11 rectifié et 12 rectifié, le second étant un amendement de repli par rapport au premier. J’hésitais d’ailleurs à les retirer, étant viscéralement réfractaire à l’élaboration de rapports.

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Bienvenu au club !

M. Jacques Mézard. Toutefois, après avoir entendu M. le ministre, je me dis que, peut-être, dans ce cas, un rapport pourrait être utile.

L’article 12 du projet de loi fixe au 1er janvier 2016 au plus tard l’entrée en vigueur du nouveau régime social simplifié pour les entrepreneurs individuels, ce qui semble extrêmement rapide, d’autant qu’il demeure beaucoup d’incertitudes, comme nous l’avons relevé, et qu’un certain nombre d’éléments structurants de la réforme sont renvoyés à des décrets.

C’est pourquoi le présent amendement vise à conditionner plutôt l’entrée en vigueur à la remise d’un rapport détaillant le contenu de cette réforme et fixant une date pour sa mise en œuvre.

M. le président. La parole est à M. André Reichardt, pour présenter l’amendement n° 127.

M. André Reichardt. Cet amendement étant identique à l’amendement n° 11 rectifié, excellemment présenté par M. Mézard, je considère qu’il est défendu, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 12 rectifié, présenté par MM. Mézard, Barbier, Collin, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 36

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Un rapport du Gouvernement visant à détailler les dispositions contenues dans cette réforme et la faisabilité de leur mise en œuvre à cette date est remis au plus tard durant le 1er trimestre 2015.

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Je le répète, il s'agit d’un amendement de repli par rapport à l'amendement n° 11 rectifié. Il se justifie par son texte même.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Aux yeux de la commission, il convient de ne pas retarder de manière excessive l’entrée en vigueur du nouveau régime social simplifié pour les entrepreneurs individuels.

Au cours des auditions, il a été signalé que la réforme nécessitait des développements informatiques, et la date butoir du 1er janvier 2016, qui introduit un délai de plus de dix-huit mois, semble offrir à cet égard une bonne fenêtre de tir.

La commission a donc émis un avis défavorable sur ces trois amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Monsieur Mézard, monsieur Reichardt, le Conseil constitutionnel n’apprécie guère les clauses de procrastination dans la loi. La loi est ou n’est pas, mais elle n’est pas sous conditions suspensives.

Je voudrais donc vous inciter, mesdames, messieurs les sénateurs, à dire s’il faut ou s’il ne faut pas. Pour notre part, nous souhaitons faire, c'est-à-dire assurer le rapprochement de ces deux régimes, afin de créer une convergence en matière de micro-entreprises.

Le Gouvernement est donc défavorable à ces trois amendements.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 11 rectifié et 127.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 12 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 12, modifié.

(L'article 12 est adopté.)

Article 12
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises
Article 12 ter

Article 12 bis

(Non modifié)

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 131-6, après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du présent code » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 131-6-1, les mots : « et lorsqu’il n’est pas fait application de l’article L. 133-6-8 du présent code, sur demande du travailleur non salarié, il n’est » sont remplacés par les mots : « , le travailleur indépendant non agricole ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du présent code peut demander qu’il ne lui soit » ;

3° L’article L. 131-6-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « en pourcentage » sont remplacés par les mots : « sur la base » ;

– à la deuxième phrase, après le mot : « sur », sont insérés les mots : « la base d’ » ;

c) Le troisième alinéa est complété par les mots : « sur la base de ce revenu » ;

4° L’article L. 133-6-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des cotisations de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 131-6, L. 642-1 et L. 723-6 » sont remplacés par les mots : « de leurs cotisations et contributions de sécurité sociale » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « soumise aux cotisations de sécurité sociale » et les mots : « ainsi qu’aux articles L. 642-1 et L. 723-6 » sont supprimés ;

5° L’article L. 136-3 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « au sens de l’article L. 242-11 » sont remplacés par les mots : « non agricoles » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, après le mot : « contribution », sont insérés les mots : « due par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 » ;

– à la seconde phrase, le mot : « professionnel » est remplacé par les mots : « d’activité » ;

6° Au dernier alinéa de l’article L. 171-3, les mots : « ont opté pour le règlement simplifié des cotisations et contributions mentionné » sont remplacés par les mots : « relèvent du régime prévu » ;

7° Au 2° de l’article L. 241-6, les mots : « professionnels pour les employeurs et » sont remplacés par les mots : « d’activité pour les » ;

8° Après le mot : « supérieur », la fin du 7° de l’article L. 613-1 est ainsi rédigée : « à un montant fixé par décret ; »

9° Le 2° de l’article L. 613-2 est remplacé par des 2° à 4° et un alinéa ainsi rédigés :

« 2° Sauf option contraire de leur part, les personnes qui se trouvent dans une situation impliquant leur assujettissement obligatoire aux assurances sociales du régime général en application de la section 5 du chapitre Ier du titre VIII du livre III ;

« 3° Sauf option contraire de leur part, les personnes qui, à la date de début de l’activité non salariée, sont affiliées aux assurances sociales du régime général en application de la section 3 du même chapitre Ier. Si l’option prévue au présent 3° n’a pas été exercée, ces personnes sont affiliées au régime mentionné au premier alinéa à compter du lendemain du dernier jour de l’année d’affiliation aux assurances sociales du régime général au cours de laquelle cette activité non salariée a débuté ;

« 4° Les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 tant qu’ils n’ont pas déclaré un montant positif de chiffres d’affaires ou de recettes.

« L’option prévue aux 2° et 3° du présent article est exercée dans des conditions fixées par décret. » ;

10° Le premier alinéa de l’article L. 622-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu’une personne exerce simultanément une activité non salariée agricole et une activité entrant dans le champ d’application du régime prévu à l’article L. 133-6-8, elle est affiliée, cotise et ouvre droit aux avantages d’assurance vieillesse simultanément auprès des régimes dont relèvent ces activités. » ;

10° bis Après le mot : « supérieur », la fin du second alinéa de l’article L. 622-4 est ainsi rédigée : « à un montant fixé par décret. » ;

10° ter Le chapitre II du titre II du livre VI est complété par un article L. 622-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 622-10. – Les travailleurs indépendants mentionnés au 4° de l’article L. 613-2 sont affiliés au régime d’assurance vieillesse prévu à l’article L. 621-1 à la même date que celle à laquelle ils sont affiliés au régime d’assurance maladie et d’assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles en application de ce même 4°. » ;

11° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 722-4 est supprimée ;

12° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 723-5, les mots : « ; le taux de cette cotisation est également fixé par décret » sont supprimés ;

13° À l’article L. 755-2-1, les mots : « employeurs et » sont supprimés ;

14° L’article L. 756-4 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « premier et dernier alinéas de l’article L. 612-4 et du premier alinéa de l’article L. 633-10, les cotisations d’allocations familiales, d’assurance maladie et d’assurance vieillesse » sont remplacés par les mots : « deux premiers alinéas des articles L. 612-4 et L. 633-10 et du deuxième alinéa de l’article L. 136-3 du présent code et aux dispositions du second alinéa du I de l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les cotisations d’allocations familiales, d’assurance maladie et d’assurance vieillesse et les contributions de sécurité sociale » ;

b) À la même phrase, les mots : « du deuxième alinéa de l’article L. 242-11 et de celles » sont supprimés ;

c) La seconde phrase est ainsi rédigée :

« Lorsque leurs revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, ces travailleurs indépendants sont exonérés des cotisations d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 612-4. » ;

15° Le premier alinéa de l’article L. 756-5 est ainsi modifié :

a) Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

b) Après le mot : « vieillesse », sont insérés les mots : « et les contributions de sécurité sociale ».

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l’article L. 6331-48, les mots : « ayant opté pour le » sont remplacés par les mots : « bénéficiant du » ;

2° L’article L. 6331-49 est abrogé ;

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 6331-54, les mots : « ayant opté pour le » sont remplacés par les mots : « bénéficiant du ».

III. – Au premier alinéa de l’article L. 4139-6-1 du code de la défense, les références : « L. 133-6-8-1 et L. 133-6-8-2 » sont remplacées par la référence : « L. 133-6-8 ».

IV. – Au premier alinéa de l’article 34 de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l’accélération des programmes de construction et d’investissement publics et privés, les mots : « optent pour le » sont remplacés par les mots : « bénéficient du ».

V. – Au quatrième alinéa du 1° du II de l’article 8 de l’ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs, les mots : « ayant opté pour le » sont remplacés par les mots : « et bénéficiant du ».

VI. – A. – Le présent article s’applique aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2015.

B. – Par dérogation au A du présent VI, le quatrième alinéa du 9° et le 10° ter du I s’appliquent aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter d’une date fixée par décret et, au plus tard, à compter du 1er janvier 2016.

M. le président. L'amendement n° 56, présenté par M. Reichardt, est ainsi libellé :

Alinéa 25

Remplacer les mots :

un montant positif de chiffre d’affaires ou de recettes

par les mots :

un montant de chiffre d’affaires ou de recettes correspondant à 10 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale

La parole est à M. André Reichardt.

M. André Reichardt. Le projet de loi prévoit que, pour être affilié au régime d’assurance maladie et d’assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, les personnes qui bénéficient du régime microsocial doivent avoir déclaré un montant de chiffre d’affaires ou de recettes positives.

Aucun minimum de chiffre d’affaires n’étant prévu, les personnes bénéficiant du régime microsocial pourront être affiliées au régime des travailleurs non salariés dès le premier euro de chiffre d’affaires ou de recette déclarée.

Telle n’est pas, à mon avis, l’intention du législateur. Il paraît préférable de prévoir un minimum de chiffre d’affaires ou de recettes, que je propose de fixer à 10 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale, afin de déclencher une cotisation minimale donnant droit à une protection sociale convenable.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Nous sommes dans une logique de simplification. Or la notion de chiffre d’affaires positif prévue à l’article 12 bis permet de distinguer les micro-entreprises actives de celles qui ne le sont pas.

C’est la raison pour laquelle la commission des affaires économiques émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Cet article vise à permettre l’affiliation des micro-entrepreneurs à compter de la date à laquelle ils réalisent un chiffre d’affaires positif, donc au premier euro.

Fixer un seuil d’affiliation empêcherait les micro-entrepreneurs de s’ouvrir des droits à prestations, notamment contributives, dès le premier euro de chiffre d’affaires et les empêcherait également d’opter pour les cotisations minimales optionnelles. On se retrouverait dans un imbroglio législatif au moment où nous voulons simplifier.

Monsieur Reichardt, je vous demande donc, avec beaucoup de délicatesse, de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 56.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 130, présenté par M. Reichardt, est ainsi libellé :

Alinéa 51

Remplacer les mots :

et, au plus tard, à compter du 1er janvier 2016

par les mots :

et après la remise d’un rapport visant à détailler les dispositions contenues dans cette réforme et fixant une date de mise en œuvre tant informatique qu’organisationnelle

La parole est à M. André Reichardt.

M. André Reichardt. Cet amendement n° 130 est très proche de l’amendement n° 127, présenté à l’article 12, qui a été tout à l’heure rejeté. Les mêmes causes – à savoir l’avis défavorable de la commission et du Gouvernement ! – produisant les mêmes effets, je le retire volontiers, monsieur le président.

M. Arnaud Montebourg, ministre. Merci !

M. le président. L’amendement n° 130 est retiré.

Je mets aux voix l'article 12 bis.

(L'article 12 bis est adopté.)

Article 12 bis (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises
Article 13 (Texte non modifié par la commission)

Article 12 ter

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 612-4 est ainsi modifié :

a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les cotisations sont calculées en application des articles L. 131-6, L. 131-6-1, L. 131-6-2 et L. 133-6-8.

« Les cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. » ;

b) Après les mots : « fixées par », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « décret. » ;

2° L’article L. 612-5 est abrogé ;

3° Les deux premiers alinéas de l’article L. 612-13 sont ainsi rédigés :

« La charge des prestations supplémentaires prévues aux articles L. 613-9 et L. 613-20 est couverte par des cotisations supplémentaires calculées en application des articles L. 131-6, L. 131-6-1, L. 131-6-2 et L. 133-6-8, dans des conditions déterminées par décret.

« Les cotisations supplémentaires dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret et sont calculées dans la limite d’un plafond fixé par décret. » ;

4° L’article L. 613-4 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de l’article L. 613-2, » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret détermine les conditions dans lesquelles les prestations en nature leur sont servies dans le régime d’assurance maladie et d’assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou, par dérogation, dans le régime de leur choix, en fonction des conditions d’ouverture des droits aux prestations en espèces propres à chaque régime. » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

5° Le second alinéa de l’article L. 613-7 est complété par les mots : « , selon des modalités définies par décret » ;

6° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI est complétée par un article L. 613-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 613-7-1. – I. – (Non modifié) Les personnes dont les prestations d’assurance maladie et d’assurance maternité sont servies, en application du second alinéa des articles L. 613-4 et L. 613-7, dans un autre régime que celui des travailleurs non salariés des professions non agricoles et, sauf demande contraire de leur part effectuée dans des conditions fixées par décret, les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 sont redevables des cotisations et contributions de sécurité sociale sans application du montant minimal de cotisations et de contributions de sécurité sociale prévu, pour les travailleurs indépendants relevant du régime prévu au même article L. 133-6-8, aux trois derniers alinéas du I dudit article ou des montants minimaux de cotisation prévus, pour les professions artisanales, industrielles et commerciales, au deuxième alinéa des articles L. 612-4, L. 612-13 et L. 633-10, à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 635-1 et au dernier alinéa de l’article L. 635-5 et, pour les professions libérales, au deuxième alinéa de l’article L. 612-4, à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 642-1 et, le cas échéant, aux articles L. 644-1 et L. 644-2.

« II. – (Non modifié) Les montants minimaux mentionnés au premier alinéa du I du présent article ne sont pas applicables, sous certaines conditions déterminées par décret, aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues par les personnes mentionnées à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. » ;

7° Les deux premiers alinéas de l’article L. 633-10 sont ainsi rédigés :

« Les cotisations sont calculées en application des articles L. 131-6, L. 131-6-1, L. 131-6-2 et L. 133-6-8.

« Les cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 sont assises pour partie sur le revenu d’activité, dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3, et pour partie sur la totalité du revenu d’activité. La somme des taux de ces cotisations est égale à la somme des taux fixés en application des deuxième et avant-dernier alinéas du même article L. 241-3. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. » ;

8° Le troisième alinéa de l’article L. 635-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La couverture des charges est assurée par des cotisations calculées et recouvrées dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime de base.

« Les cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 sont calculées, dans la limite d’un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d’activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d’un taux de cotisation. Un décret peut prévoir, sous certaines conditions, que ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant qu’il fixe. » ;

9° L’article L. 635-5 est ainsi modifié :

a) Au second alinéa, les mots : « assises sur le revenu d’activité défini à l’article L. 131-6, » sont remplacés par le mot : « calculées » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret et sont calculées dans la limite d’un plafond fixé par décret. » ;

10° Les cinquième et avant-dernier alinéas de l’article L. 642-1 sont ainsi rédigés :

« Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L. 131-6, L. 131-6-1, L. 131-6-2 et L. 133-6-8.

« Les cotisations dues par les professionnels libéraux ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 sont calculées, dans la limite d’un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d’activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d’un taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l’acquisition d’un nombre de points déterminé par décret. » ;

11° L’article L. 642-2 est abrogé ;

12° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 642-2-1, la référence : « de l’article L. 642-2 » est remplacée par les références : « des cinquième et avant-dernier alinéas de l’article L. 642-1 » ;

12°bis (nouveau) Au 2° de l’article L. 642-2-1, les mots : « chacune des deux tranches » sont remplacés par les mots : « chacune des tranches » ;

13° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 645-2, la référence : « L. 642-2 » est remplacée par la référence : « L. 642-1 » ;

14° L’article L. 133-6-7-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 133-6-7-2. – I. – (Non modifié) Les travailleurs indépendants non agricoles sont tenus d’effectuer les déclarations pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales et de procéder au versement de celles-ci par voie dématérialisée, dans des conditions fixées par décret.

« II. – (Non modifié) Pour les travailleurs indépendants ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8, les obligations prévues au I du présent article s’imposent au-delà d’un seuil fixé, par décret, en fonction du montant du revenu défini à l’article L. 131-6.

« III. – (Non modifié) Pour les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8, les obligations prévues au I du présent article s’imposent :

« 1° Lorsque le montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes dépasse un seuil fixé par décret, aux travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 auxquels ne s’applique pas le montant minimal de cotisations et de contributions de sécurité sociale prévu aux trois derniers alinéas du I du même article en application du I de l’article L. 613-7-1 ;

« 2° Lorsque le montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes dépasse un seuil fixé par décret, aux autres travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8.

« IV. – (Non modifié) La méconnaissance des obligations prévues au I du présent article entraîne l’application des majorations prévues au II de l’article L. 133-5-5.

« V. – (Non modifié) Les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 sont tenus de déclarer par voie dématérialisée la création de leur entreprise auprès de l’organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle, dans des conditions fixées par décret. » ;

15° L’article L. 242-11 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– après le mot : « indépendants », sont insérés les mots : « non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 » ;

– à la fin, la référence : « et L. 131-6-2 » est remplacée par les références : « , L. 131-6-2 et L. 133-6-8 » ;

b) Le second alinéa est supprimé.

II. – (Non modifié) Le II de l’article 11 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 est abrogé.

III. – A. – (Non modifié) Le présent article s’applique aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2015.

B. – (Non modifié) Par dérogation au A du présent III, le b du 1° et le 6° du I du présent article et le 1° du III et le V de l’article L. 133-6-7-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du présent article, s’appliquent aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter d’une date fixée par décret et, au plus tard, à compter du 1er janvier 2016.