M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Odette Herviaux, rapporteur. La commission du développement durable s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 3.

(L'article 3 est adopté.)

Article 3
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Article 5

Article 4

L’article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’exercice de l’activité mentionnée au 4° du même article L. 611-1, cette autorisation est en outre soumise à une certification, selon les modalités définies à l’article L. 616-1. » – (Adopté.)

Article 4
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Article 6

Article 5

(Supprimé)

Article 5
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Article 7

Article 6

Au chapitre VI du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure, est insérée une section 1 intitulée : « Certification » et qui comprend l’article L. 616-1 ainsi rétabli :

« Art. L. 616-1. – En vue de l’obtention de l’autorisation d’exercice mentionnée à l’article L. 612-9, les entreprises privées de protection des navires justifient auprès du Conseil national des activités privées de sécurité de l’obtention d’une certification. Les normes et référentiels applicables ainsi que les modalités de désignation des organismes certificateurs sont précisés par décret.

« Si l’entreprise n’a pas encore exercé l’activité définie au 4° de l’article L. 611-1, le Conseil national des activités privées de sécurité peut lui délivrer une autorisation d’exercice provisoire pour une durée maximale de six mois, après avoir vérifié l’engagement par l’entreprise d’une démarche de certification. Les modalités de délivrance de l’autorisation d’exercice provisoire sont définies par décret en Conseil d’État. »

M. le président. L'amendement n° 8, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

dont la liste des prescriptions est fixée par décret en Conseil d’État

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Frédéric Cuvillier, secrétaire d'État. Il est important que le Gouvernement puisse définir par décret en Conseil d’État la liste des prescriptions contenues dans les normes et référentiels.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des lois ?

M. Alain Richard, rapporteur pour avis de la commission des lois. Sur le plan rédactionnel, cet amendement est discutable, car l’article 6 prévoit déjà que les normes et référentiels applicables seront précisés par décret. Sur ce point précis de la teneur du décret, le Gouvernement a en réalité déjà satisfaction, et la formule proposée est donc quelque peu redondante.

Si, en revanche, le Gouvernement souhaite indiquer que ce décret devra être pris en Conseil d’État, la commission des lois ne peut s’y opposer. Mais je suggère que, d’ici à la commission mixte paritaire, la rédaction de l’article soit allégée pour éviter de dire deux fois la même chose.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Odette Herviaux, rapporteur. La commission du développement durable s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 6, modifié.

(L'article 6 est adopté.)

Article 6
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Article 8

Article 7

(Supprimé)

Article 7
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Article 9 (Supprimé)

Article 8

L’article L. 612-14 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Art. L. 612-14. – L’autorisation d’exercice ne confère aucune prérogative de puissance publique à l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient. » – (Adopté.)

Article 8
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Article 10

Article 9

(Supprimé)

M. le président. L'amendement n° 1 rectifié, présenté par Mme Masson-Maret, M. Revet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 612-15 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables pour l'exercice de l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 611-1. »

La parole est à M. Charles Revet.

M. Charles Revet. Comme Jean-Louis Carrère, je ne vois pas pour quelle raison on créerait des disparités entre les entreprises françaises et les entreprises étrangères. Si ces dernières peuvent faire référence à la qualité et à la profession de leurs personnels, pourquoi nous priverions-nous de cette possibilité ? Cet ajout constituerait une sécurité supplémentaire et un atout très important pour nos entreprises.

Je suggère, monsieur le secrétaire d’État, que vous émettiez un avis favorable sur mon amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des lois ?

M. Alain Richard, rapporteur pour avis de la commission des lois. La commission des lois est défavorable à cet amendement.

La mention du passé opérationnel des salariés des sociétés de sécurité peut évidemment être un élément d’incitation convaincante pour les clients, c'est-à-dire les armateurs. Cet argument est opérant. Toutefois, la clarté de la distinction entre l’activité privée de sécurité et le rôle des forces armées doit, selon nous, l’emporter. Dans la réalité, il y aura de multiples possibilités, ne serait-ce qu’en mentionnant les qualifications des personnels de la société de sécurité, de faire comprendre aux clients que ces personnels ont une expérience du combat.

Les gouvernements successifs, suivi par le Parlement, ont toujours tenu au respect du principe qui s’applique à l’ensemble des autres activités de sécurité, à savoir qu’on ne transfère pas ses titres – et pourquoi pas ses décorations ? – de la fonction publique ou des forces armées vers une activité privée. C'est une règle saine de déontologie.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Odette Herviaux, rapporteur. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Frédéric Cuvillier, secrétaire d'État. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

Monsieur le sénateur, vous avez présenté votre amendement en évoquant la question de la distorsion de concurrence. Cependant, il faut défendre, au niveau national, le respect de règles de déontologie, voire d’éthique. Il est important de distinguer ce qui relève des prérogatives, passées ou actuelles, de l’action publique et de la reconnaissance des compétences dans le cadre d’activités privées. Il ne peut y avoir de confusion entre les deux. Ce n’est pas parce que d’autres pays sont moins attachés à la valeur de l’action publique, aux prérogatives de puissance publique et à leurs conséquences en termes de déontologie que nous devrions nous aligner sur eux.

Dans les relations contractuelles, formelles ou informelles, les discussions entre les clients et les opérateurs permettront – n’en doutons pas ! – aux sociétés de sécurité de se targuer de la compétence des acteurs auxquels elles font appel. Mais, je le répète, il s’agit en l’espèce du respect d’une forme de déontologie. Nous souhaitons faire une distinction très claire entre l’activité privée et commerciale et le service public, qui est assorti d’un certain nombre de prérogatives de puissance publique.

M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Carrère, rapporteur pour avis.

M. Jean-Louis Carrère, rapporteur pour avis de la commission des affaires étrangères. Il m’arrive très souvent d’être d’accord avec le Gouvernement, que je soutiens. C’est même le lot commun ! Pour autant, il peut arriver que ce ne soit pas le cas, surtout lorsqu’il envisage de minorer les crédits prévus pour la loi de programmation militaire. Mais c’est un autre sujet…

Personnellement, je ne suis pas du tout certain que le Gouvernement de la République française aura les moyens juridiques d’intervenir contre les sociétés qui mentionneront les compétences des agents travaillant pour elles.

Par ailleurs, si l’on réfléchit en termes stratégiques, il faut se demander si, en s’alignant sur les autres pays, au-delà de la suppression évidente de la distorsion de concurrence, on n’exercerait pas une action primordiale vis-à-vis des terroristes, lesquels sauront ainsi que des personnes compétentes, souvent issues des fusiliers marins, pourraient être recrutées. Cette mesure pourrait donc être fortement dissuasive.

Je serais donc moins catégorique que mon collègue Alain Richard ou vous-même, monsieur le secrétaire d’État : d’abord, parce que je ne suis pas très convaincu par les arguments déontologiques ; ensuite, parce que je crains que, si nous adoptions la position que vous défendez – je suis prêt à le faire –, elle n’ait guère d’effets.

Il me semble que, sur cet amendement, s’en remettre à la sagesse du Sénat aurait été de meilleure facture.

M. le président. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote.

M. Thani Mohamed Soilihi. Cet amendement tend à permettre de faire état dans les documents publicitaires de la qualité d’ancien fonctionnaire de police ou d’ancien militaire que pourrait avoir un dirigeant ou un employé de l’entreprise.

Le groupe socialiste se range à l’avis défavorable émis par le rapporteur pour avis de la commission des lois et la rapporteur de la commission du développement durable, et ce pour deux raisons : d’une part, il s’agit de ne pas entretenir un risque de confusion avec un service public ; d’autre part, il ne faut pas modifier la doctrine applicable aux activités privées de sécurité pour lesquelles une telle interdiction est posée à l’article L. 612-15 du code de la sécurité intérieure.

En outre, M. Richard souligne dans son rapport pour avis qu’aucune sanction n’a jamais été prononcée pour avoir fait état de la qualité d’ancien fonctionnaire de police ou d’ancien militaire, pas même depuis que le CNAPS a été institué.

Pour l’ensemble de ces motifs, le groupe socialiste ne votera pas cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Jacques Gautier, pour explication de vote.

M. Jacques Gautier. Je partage l’opinion de Charles Revet et de Jean-Louis Carrère sur cet amendement.

Je comprends les réserves du Gouvernement et celles de la commission des lois et de la commission du développement durable, mais un curriculum vitae permet de crédibiliser une action. Monsieur le secrétaire d’État, si, dans quelques années, vous cherchez un travail, je ne doute pas que vous mettrez en avant votre qualité d’ancien ministre. Laissez les anciens militaires faire de même ! C’est un élément constructif, d’autant qu’il sera très difficile de poursuivre les sociétés qui mettront en avant les qualités de leurs employés.

M. le président. La parole est à M. Charles Revet, pour explication de vote.

M. Charles Revet. La France veut toujours être exemplaire. Je trouve cela très bien, mais à condition que les autres le soient également. Cette attitude a des conséquences dans de nombreux domaines, y compris, monsieur le secrétaire d’État, dans un secteur qui relève de votre responsabilité. Songez aux navires de pays européens qui viennent pêcher chez nous à certaines périodes, tandis que nos bateaux n’en ont pas le droit…

Pour le cas qui nous occupe, c’est la même chose ! Je ne vois pas pour quelle raison ce qui est permis aux autres ne nous serait pas autorisé. En quoi est-il choquant que d’anciens fonctionnaires de police ou d’anciens militaires rappellent les missions qu’ils ont exercées ? Cela permet, me semble-t-il, aux entreprises de disposer de toutes les informations et probablement, comme l’a indiqué Jean-Louis Carrère, de faire savoir que des employés bien formés assurent des missions de sécurité.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1 rectifié.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)

M. le président. L’article 9 demeure supprimé.

Article 9 (Supprimé)
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Article 11

Article 10

L’article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exercice de l’activité mentionnée au 4° du même article L. 611-1 est exclusif de toute autre activité, à l’exception du conseil et de la formation en matière de sûreté maritime. » – (Adopté.)

Chapitre II

Personnes physiques

Section 1

Dirigeants, associés ou gérants des entreprises privées de protection des navires

Article 10
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Article 12

Article 11

(Supprimé)

Section 2

Agents employés par les entreprises privées de protection des navires

Article 11
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Articles additionnels après l’article 12

Article 12

Le titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au chapitre VI, tel qu’il résulte de l’article 2, est insérée une section 2 intitulée : « Carte professionnelle » et qui comprend un article L. 616-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 616-2. – Pour exercer l’activité de garde privé à bord des navires, la première demande de carte professionnelle donne lieu à la délivrance d’une carte provisoire, d’une durée de validité d’un an. Après ce délai, en fonction du niveau d’activité démontré et du comportement professionnel de son détenteur, en tenant compte des informations apportées par les employeurs, la carte est soit délivrée de plein droit, pour le reste de la durée fixée à cinq ans, soit refusée à l’agent.

« À peine d’irrecevabilité, la première demande est accompagnée d’une lettre d’intention d’embauche rédigée par une entreprise titulaire de l’autorisation d’exercice mentionnée à l’article L. 612-9. » ;

2° Après le neuvième alinéa de l’article L. 612-20, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’exercice de l’activité mentionnée au 4° de l’article L. 611-1, la délivrance de la carte professionnelle répond en outre aux conditions supplémentaires exigées à l’article L. 616-2. » ;

3° Au b du 6° des articles L. 645-1 et L. 647-1 et au b du 7° de l’article L. 646-1, les mots : « à l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au neuvième ».

M. le président. L'amendement n° 9, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3, première phrase

Remplacer les mots :

de garde privé

par les mots :

d’agent de protection

II. – Alinéa 3, seconde phrase

Remplacer les mots :

à cinq ans

par les mots :

par décret en Conseil d’État

III. – Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Pour l’exercice de l’activité mentionnée au 4° de l’article L. 611-1, la condition prévue au 4° du présent article n’est pas applicable. La délivrance de la carte professionnelle répond en outre aux conditions exigées à l’article L. 616-2. » ;

IV. – Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au premier alinéa de l’article L. 612-23, les mots : « à l’article L. 611-1 » sont remplacés par les mots : « aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 611-1 ».

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Frédéric Cuvillier, secrétaire d'État. Tout d’abord, cet amendement vise à apporter une précision de vocabulaire, en remplaçant les mots « garde privé » par les mots « agent de protection ».

Ensuite, il tend à indiquer que la fixation de la durée de validité de la carte professionnelle relève du pouvoir réglementaire.

Par ailleurs, il prévoit que l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ne peut être appliqué en l’état aux agents de protection des navires. En effet, l’exigence d’un titre de séjour ne peut être opposée aux agents.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des lois ?

M. Alain Richard, rapporteur pour avis de la commission des lois. La commission des lois est favorable à cet amendement de précision, qui vise à améliorer la rédaction d’un certain nombre des dispositions de l’article 12.

Toutefois, je veux rappeler à M. le secrétaire d’État que la loi, aux termes de l’article 34 de la Constitution, détermine les principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales.

Or, dans ce domaine très délicat, la durée de l’autorisation d’exercer la profession de garde privé à bord des navires me paraît une règle substantielle. Il y va tout de même du droit d’exercice d’une profession comportant des responsabilités en matière de sécurité !

Dès lors, il me semble que la fixation de cette durée relève plutôt du domaine de la loi. Monsieur le secrétaire d’État, je vous demande d’y réfléchir d’ici à la réunion de la commission mixte paritaire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Odette Herviaux, rapporteur. La commission du développement durable est également favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 12, modifié.

(L'article 12 est adopté.)

Article 12
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Articles 13 à 17

Articles additionnels après l’article 12

M. le président. L'amendement n° 19, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 612-10 du code de sécurité intérieure, après les mots : « la demande d'autorisation est faite », sont insérés les mots : « , sauf pour l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 611-1, ».

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Frédéric Cuvillier, secrétaire d'État. Cet amendement tend à adapter les procédures aux demandes relatives à l’activité de protection des navires, compte tenu de la spécificité de la matière et de la particularité de la mission.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des lois ?

M. Alain Richard, rapporteur pour avis de la commission des lois. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Odette Herviaux, rapporteur. La commission du développement durable est également favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 19.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 12.

L'amendement n° 20, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 612-11 du code de la sécurité intérieure, après les mots : « la demande d'autorisation est déposée », sont insérés les mots : « , sauf pour l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 611-1, ».

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Frédéric Cuvillier, secrétaire d'État. Cet amendement a le même objet que le précédent.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des lois ?

M. Alain Richard, rapporteur pour avis de la commission des lois. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Odette Herviaux, rapporteur. La commission du développement durable est également favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 20.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 12.

L'amendement n° 10, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre VI du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure, tel qu’il résulte de l’article 2, est complété par un article L. 616-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 616-6. – La demande d’autorisation, d’agrément ou de carte professionnelle est déposée dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Frédéric Cuvillier, secrétaire d'État. Le présent amendement a pour objet qu’un décret en conseil d’État puisse définir les procédures de dépôt et d’examen des demandes adaptées aux activités privées de protection des navires, qui, pour l’heure, ne font l’objet d’aucune adaptation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des lois ?

M. Alain Richard, rapporteur pour avis de la commission des lois. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Odette Herviaux, rapporteur. La commission du développement durable est également favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 12.

Chapitre III

Dispositions communes

Articles additionnels après l’article 12
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Article 18

Articles 13 à 17

(Supprimés)

Titre III

MODALITÉS D’EXERCICE DE L’ACTIVITÉ PRIVÉE DE PROTECTION DES NAVIRES

Chapitre Ier

Champ d’action

Articles 13 à 17
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Article 19

Article 18

I. – (Non modifié) Au titre IV du livre IV de la cinquième partie du code des transports, tel qu’il résulte de l’article 1er, il est inséré un chapitre III intitulé : « Modalités d’exercice de l’activité privée de protection des navires » et comprenant les articles L. 5443-1 à L. 5443-12.

II. – Au début du même chapitre III, est insérée une section 1 ainsi rédigée :

« Section 1

« Champ d’action

« Art. L. 5443-1. – Sans préjudice de l’application d’accords internationaux, l’activité mentionnée à l’article L. 5441-1 est exercée au-delà de la mer territoriale des États, dans des zones fixées par arrêté du Premier ministre en raison des menaces encourues. Un comité réunissant notamment des représentants des armateurs, du ministre de la défense, du ministre chargé des transports et du ministre des affaires étrangères peut, de sa propre initiative, recommander au Premier ministre de redéfinir ces zones au regard de l’évolution des menaces identifiées.

« Ce comité se réunit dans les quinze jours suivant la demande d’un de ses membres. »

M. le président. L'amendement n° 17, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret fixe les types de navires non éligibles ainsi que les circonstances dérogatoires dans lesquelles ceux-ci peuvent embarquer des agents de protection. »

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Frédéric Cuvillier, secrétaire d'État. Cet amendement vise à préciser que les types de navires non éligibles et les circonstances dérogatoires doivent être fixés par voie réglementaire. Il s'agit de nous prémunir contre une éventuelle fréquentation de certaines zones par des types de navires qui ne feraient qu’accroître, demain, les risques liés à la piraterie.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Odette Herviaux, rapporteur. Comme je l’ai indiqué tout à l'heure dans mon intervention liminaire, cet amendement tend à revenir sur une suppression effectuée par la commission du développement durable, concernant la liste des navires non éligibles à la protection.

Cette liste nous paraissait superflue, d’autant que les autres pays européens ne se sont pas dotés d’un tel document. Cependant, le Gouvernement a apporté des précisions supplémentaires concernant les dangers liés à la circulation d’armes à bord de navires transportant des passagers, ainsi que le risque de voir se développer, malheureusement, ce que l’on pourrait appeler une offre de « tourisme sensationnel ».

Sous cet éclairage nouveau, et après un examen plus approfondi, la commission du développement durable a émis un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Alain Richard, rapporteur pour avis.

M. Alain Richard, rapporteur pour avis de la commission des lois. La commission des lois est également favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 17.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 18, modifié.

(L'article 18 est adopté.)

Chapitre II

Nombre, tenue et armement des agents

Article 18
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Article 20

Article 19

(Non modifié)

I. – Au chapitre III du titre IV du livre IV de la cinquième partie du code des transports, tel qu’il résulte de l’article 18, est insérée une section 2 intitulée : « Nombre, tenue et armement des agents » et comprenant les articles L. 5443-2 à L. 5443-6.

II. – Au début de la même section 2, il est inséré un article L. 5443-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5443-2. – Le nombre d’agents exerçant l’activité mentionnée à l’article L. 5441-1 embarqués à bord d’un navire protégé est fixé, conjointement et à l’issue d’une analyse de risque, par l’armateur et l’entreprise privée de protection des navires, en prenant en compte les moyens de défense passive équipant ledit navire. Ce nombre ne peut être inférieur à trois. » – (Adopté.)

Article 19
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Article 21

Article 20

(Non modifié)

À la même section 2, il est inséré un article L. 5443-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 5443-3. – Les agents portent, dans l’exercice de leurs fonctions, une tenue qui n’entraîne aucune confusion avec les tenues des forces de police, des forces armées, de l’administration des affaires maritimes ou de la douane françaises. Ils peuvent être armés dans l’exercice de ces fonctions et sont dotés d’équipements de protection balistique. » – (Adopté.)

Article 20
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Article 22

Article 21

À la même section 2, il est inséré un article L. 5443-4 ainsi rédigé : 

« Art. L. 5443-4. – Les agents peuvent employer la force pour assurer la protection des personnes et des biens dans le cadre des articles 122-4 à 122-7 du code pénal. » – (Adopté.)

Article 21
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Article 23

Article 22

(Non modifié)

À la même section 2, il est inséré un article L. 5443-5 ainsi rédigé : 

« Art. L. 5443-5. – Les entreprises exerçant l’activité mentionnée à l’article L. 5441-1 sont autorisées, dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État, à acquérir, détenir, transporter et mettre à disposition de leurs agents, pour les besoins de leurs activités, des armes et des munitions.

« Ces entreprises ne peuvent importer sur le territoire national ni armes, ni munitions acquises dans un État non-membre de l’Union européenne. Elles ne peuvent revendre dans un État non-membre de l’Union européenne ni armes, ni munitions acquises sur le territoire national. » – (Adopté.)

Article 22
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Article 24

Article 23

À la même section 2, il est inséré un article L. 5443-6 ainsi rédigé : 

« Art. L. 5443-6. – Les conditions dans lesquelles les armes sont embarquées, stockées et remises aux agents à bord des navires protégés sont définies par décret en Conseil d’État.

« À bord du navire protégé, seuls les agents des entreprises privées de protection sont autorisés à manipuler les armes et les munitions mentionnées à l’article L. 5443-5. Le nombre d’armes et les catégories d’armes autorisés sont définis par décret en Conseil d’État. »