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Rappel au règlement

M. le président. La parole est à M. Philippe Marini, pour un rappel au règlement.

M. Philippe Marini. Monsieur le président, ce rappel au règlement se fonde sur l’article 29 bis, qui concerne l’organisation de nos travaux et les missions dévolues à la conférence des présidents.

Comme vous l’aurez compris, je veux vous parler des conditions d’examen du projet de loi portant réforme territoriale. La commission spéciale constituée a eu très peu de temps pour travailler et n’a pas pu, à ma connaissance, adopter de rapport, d’où l’insatisfaction qui s’exprime au sein de plusieurs groupes, lesquels sont conduits à solliciter de votre part, monsieur le président, une réunion de la conférence des présidents pour aménager l’ordre du jour.

Il s’agit de permettre la réalisation des études d’impact indispensables, par exemple dans le domaine budgétaire. En effet, le chiffrage des bénéfices à attendre des regroupements de régions a beaucoup varié, dans la bouche même de M. le secrétaire d’État chargé de la réforme territoriale, notre ancien collègue André Vallini : on a ainsi entendu évoquer ²le chiffre de 5 milliards d’euros, comme celui de 12 milliards d’euros. Cette évaluation nécessite donc des études plus approfondies, afin que le Sénat puisse examiner en première lecture le projet de loi susvisé dans la sérénité.

M. Roger Karoutchi. Très bien !

M. le président. Monsieur Marini, acte vous est donné de ce rappel au règlement.

Ayant effectivement été saisi d’une demande de réunion de la conférence des présidents de la part des groupes CRC, UMP et RDSE, j’ai décidé de convoquer cette dernière aujourd’hui, à seize heures quinze.

Mes chers collègues, avant d’aborder la suite de l’ordre du jour, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à quinze heures cinquante, est reprise à seize heures, sous la présidence de Mme Bariza Khiari.)

PRÉSIDENCE DE Mme Bariza Khiari

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est reprise.

Mes chers collègues, la conférence des présidents ayant été convoquée à seize heures quinze par M. le président du Sénat, nous allons interrompre nos travaux le temps de cette réunion.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à seize heures cinq, est reprise à dix-sept heures dix.)

Mme la présidente. La séance est reprise.

Madame la ministre, mes chers collègues, la conférence des présidents n’a pas encore fini de siéger. Lorsque ses conclusions seront rédigées, je serai amenée à vous en donner lecture.

Nous passons donc à la suite de l’ordre du jour sans plus tarder.

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Article 8 ter (nouveau) (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales
Articles additionnels après l’article 8 ter

Renforcement de l’efficacité des sanctions pénales

Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, tendant à renforcer l’efficacité des sanctions pénales (projet n° 596, texte de la commission n° 642, rapport n° 641).

Nous poursuivons la discussion des articles.

Titre IEr (suite)

DISPOSITIONS VISANT À ASSURER LE PRONONCÉ DE PEINES EFFICACES ET ADAPTÉES

Chapitre III (suite)

Dispositions instituant la contrainte pénale

Mme la présidente. Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein du chapitre III du titre Ier, à l’examen des amendements portant article additionnel après l’article 8 ter.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales
Article 9

Articles additionnels après l’article 8 ter

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 44 rectifié, présenté par Mmes Tasca et Klès et MM. Vandierendonck, Kaltenbach, Madec, Mohamed Soilihi, Sueur et Delebarre, est ainsi libellé :

Après l’article 8 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa des articles 131-8 et 132-54 et à la première phrase du premier alinéa de l’article 132-57 du code pénal, les mots : « deux cent dix » sont remplacés par les mots : « deux cent quatre-vingts ».

La parole est à Mme Catherine Tasca.

Mme Catherine Tasca. Cet amendement vise à augmenter la durée maximale du travail d’intérêt général, ou TIG, de deux cent dix heures à deux cent quatre-vingts heures, soit huit semaines.

Les TIG ont été créés en 1983 avec une durée maximale de deux cent quarante heures, sur le modèle du système adopté par le Royaume-Uni. En 2004, constatant des difficultés de mise en œuvre, le législateur a abaissé cette durée maximale à deux cent dix heures. Or, si l’on veut faire du TIG une véritable solution alternative à l’emprisonnement, il faut lui donner plus de sens, notamment en augmentant sa durée maximale pour permettre à la personne condamnée de développer un vrai projet et, éventuellement, un véritable apprentissage.

La possibilité de prononcer des TIG longs est déjà inscrite dans la législation de plusieurs États, en particulier la Suisse, qui va jusqu’à sept cent vingt heures. Ce n’est pas ce que proposent les auteurs de cet amendement, qui, je le rappelle, se limitent à deux cent quatre-vingts heures.

Le présent projet de loi fait du TIG un élément constitutif de la contrainte pénale. Le TIG ne peut être prononcé qu’avec l’accord du condamné, c’est d’ailleurs un gage de sa réussite : lorsque l’on s’engage dans un travail d’intérêt général, mieux vaut y aller de son plein consentement !

Le moment est donc venu de donner un nouvel élan au TIG. Le juge, lorsqu’il estime que la personnalité et la situation du condamné le justifient, peut prononcer cette peine qui présente l’avantage de permettre au condamné d’amorcer une réinsertion dans la société, mais aussi dans le monde du travail. On sait en effet que le rapport avec le travail se perd lors du séjour en prison ; la remise en route est difficile et le travail d’intérêt général peut la faciliter.

Nous savons tous que la mise en application du TIG n’est pas simple, parce qu’elle nécessite un suivi approfondi, mais toutes les mesures proposées dans votre projet de loi vont dans ce sens, madame la ministre ; elle exige aussi le concours des collectivités locales et des associations. Il faudra donc veiller aux conditions pratiques de mise en œuvre et peut-être saisir cette occasion pour établir un bilan détaillé de l’usage actuel des TIG.

L’examen de ce projet de loi nous offre une belle occasion de remettre en valeur l’utilité des travaux d’intérêt général et, à cette fin, d’en augmenter la durée maximale. L’amendement n° 44 rectifié tend donc à porter cette durée maximale à deux cent quatre-vingts heures.

Mme la présidente. L’amendement n° 45 rectifié, présenté par Mmes Tasca et Klès et MM. Vandierendonck, Kaltenbach, Madec, Mohamed Soilihi, Sueur et Delebarre, est ainsi libellé :

Après l’article 8 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa des articles 131–8 et 132–54 et à la première phrase du premier alinéa de l’article 132–57 du code pénal, les mots : « deux cent dix » sont remplacés par les mots : « deux cent quarante ».

La parole est à Mme Catherine Tasca.

Mme Catherine Tasca. Il s’agit d’un amendement de repli. Si, ce que je n’ose imaginer, l’amendement n° 44 rectifié n’était pas adopté, je pense que nous pourrions au moins trouver un très large consensus dans cet hémicycle pour adopter l’amendement n° 45 rectifié qui tend à porter à deux cent quarante heures la durée maximale du TIG.

M. Alain Gournac. Très bien !

Mme Catherine Tasca. Bien sûr, le précédent amendement me semble le meilleur. (Applaudissements.)

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale. La commission a émis un avis favorable sur l’amendement n° 44 rectifié, sous réserve de l’avis du Gouvernement, mais j’espère qu’il sera également favorable.

Si la durée maximale du TIG passe à deux cent quatre-vingts heures, le juge disposera d’une plus grande latitude pour prononcer un TIG. Comme le dit Mme Tasca, l’adoption de cette mesure ne règle pas tous les problèmes.

M. Alain Gournac. Effectivement !

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. Il faut en effet trouver des TIG et je pense que les magistrats devraient se mobiliser pour rencontrer les responsables de collectivités locales et d’associations.

M. Alain Gournac. Tout à fait !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux, ministre de la justice. Le sujet abordé par les auteurs de cet amendement est très important, parce que le travail d’intérêt général est une réponse pénale particulièrement adaptée à toute une série de situations. Il présente surtout l’avantage que le condamné participe à l’exécution de sa peine : c’est l’un des rares cas où la personne condamnée joue un rôle très actif dans l’exécution de sa peine. Par conséquent, nous devons développer la pratique du travail d’intérêt général, en multipliant les situations dans lesquelles il peut être exécuté.

Nous venons de fêter le trentième anniversaire de la création du travail d’intérêt général : cette peine avait été créée par Robert Badinter, lorsqu’il était garde des sceaux. Vous savez certainement, puisque vous êtes tous très impliqués dans l’étude des questions relatives à la justice, que la Chancellerie a lancé une semaine d’action sur les travaux d’intérêt général.

Il est intéressant de noter que de nombreuses collectivités territoriales demandent à accueillir des TIG, mais elles sont inégalement réparties sur le territoire : il n’est pas rare que de petites communes accueillent très volontiers des personnes condamnées à des travaux d’intérêt général.

Nous avons d’autres partenaires très actifs qui ont fait savoir, à l’occasion du trentième anniversaire, qu’ils étaient intéressés par la perspective d’accueillir davantage de personnes exécutant des travaux d’intérêt général.

Nous avons de gros partenaires, la SNCF, par exemple. Dans ce genre de structure de taille importante, il arrive qu’une personne soit spécifiquement dédiée à l’accueil de ceux qui exécutent un TIG.

Depuis la modification de la loi de 2004, les TIG sont plafonnés à deux cent dix heures, ce qui pose des difficultés en certains endroits. Le porter à deux cent quatre-vingts heures va donner un peu plus de marge. Je le dis très honnêtement, il n’est pas certain que des tribunaux appliquent rapidement cette disposition et prononcent des TIG de deux cent quatre-vingts heures. En effet, l’exécution du TIG passe par une insertion dans une équipe et par un accompagnement. Confrontées à un certain nombre de contraintes, des collectivités évitent parfois d’accueillir des TIG parce qu’elles s’interrogent sur la cohésion de leurs équipes et sur leur responsabilité en cas d’incidents.

La démarche me paraît donc tout à fait positive et j’émets, au nom du Gouvernement, un avis favorable sur votre premier amendement. Il n’y a pas de raison de vous contraindre à l’amendement de repli dans lequel est proposé un plafond de deux cent quarante heures, soit quarante heures de moins.

Je voulais, en toute honnêteté, vous dire que, dans l’immédiat, il n’y aura pas de TIG de deux cent quatre-vingts heures. Vous ouvrez un espace qui permettra au magistrat d’être plus à l’aise pour prononcer cette sanction, qui, je le répète, a cette vertu particulière d’impliquer le condamné dans l’exécution de sa peine.

J’ai pris le temps de m’expliquer parce que, au fil de la discussion, à force d’examiner les dispositions successives, nous sommes parfois emprisonnés, ce qui nous fait un peu perdre de vue l’objectif et l’ambition de ce texte, qui sont vraiment la prévention de la récidive. Or parmi les facteurs de la prévention de la récidive figure la responsabilisation de l’auteur de l’acte et donc son implication dans l’exécution de sa peine. Le TIG est par excellence une peine dont l’exécution implique fortement l’auteur de l’acte.

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Gournac, pour explication de vote.

M. Alain Gournac. Tout le monde est d’accord avec la proposition de Mme Tasca ! Si je prends la parole pour soutenir l’amendement, c’est parce que j’ai vécu l’expérience des TIG dans ma mairie depuis à peu près vingt ans. Les TIG ont été créés voilà trente ans, nous avez-vous dit, madame le garde des sceaux. Dans ma ville, c’est une réussite totale, sauf – c’est inévitable, c’est la vie ! – dans un cas. Avec les TIG, on redonne aux personnes la possibilité de se remettre debout. Bien sûr, il ne faut pas les cantonner à des tâches secondaires.

Si nous avons obtenu d’excellents résultats, c’est parce que nous sommes en accord avec le juge qui nous envoie la personne et parce que nous discutons avec elle pour voir comment nous allons procéder. Nous affectons auprès d’elle quelqu’un de dédié pour lui éviter d’être perdue dans notre organisation. Ainsi, s’il est d’usage dans le service où elle travaille de porter une blouse, eh bien, la personne en revêt une. Le processus d’intégration ne diffère pas de celui qu’ont suivi les autres membres de l’équipe. Automatiquement, le condamné – un mot que je n’aime pas beaucoup –, la personne qui a fait une faute peut se réhabiliter à travers cela.

Nous suivons l’évolution, pas à pas, en particulier à travers la personne qui suit celui qui exécute le TIG – pas pour l’espionner mais pour l’aider, le renseigner sur le lieu et l’heure du déjeuner, par exemple. Et petit à petit, la personne chargée de l’encadrer vient nous raconter l’évolution absolument incroyable de la personne qui avait vécu la honte d’être condamnée et dont on s’aperçoit qu’elle se révèle tout à coup.

Ce dispositif, nous devons absolument le développer dans notre pays. Vous avez raison, madame le garde des sceaux, les petites mairies n’ont pas la structure ni le personnel. Je le sais pour avoir essayé de faire pratiquer les TIG dans une mairie toute proche de ma ville du Pecq. Le maire était pour, mais il n’avait pas les moyens.

Et il y a aussi, en accord avec Mme le juge de Versailles, la possibilité de s’impliquer dans la vie associative, à la Maison des associations, par exemple. Franchement, il faut donner la possibilité de se réhabiliter à un homme qui a fait une bêtise – qui pourrait prétendre ici qu’il n’en fera jamais ? – en rendant des services, en ayant la fierté de faire évoluer la ville. Moi, à l’issue du TIG, je recevais les personnes – et j’appelle les maires ou les présidents de conseil général à m’imiter – pour leur dire que tout s’était bien passé, qu’elles avaient rendu service.

Vous avez raison, madame Tasca, de proposer de porter à huit semaines la durée maximale des travaux d’intérêt général. Il faut faire un geste dans cette direction. Je ne sais pas si beaucoup de tribunaux suivront. Ce qui compte, c’est que le Sénat exprime son profond attachement à ces travaux d’intérêt général. Donc, je suis tout à fait favorable à cet amendement à titre personnel et je pense que le groupe va me suivre.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-René Lecerf, pour explication de vote.

M. Jean-René Lecerf. Madame la présidente, j’irai tout à fait dans le même sens. Tout évolue et parfois favorablement. Je me souviens, en effet, que l’on m’avait opposé l’article 40 de la Constitution à propos d’un amendement comparable que j’avais déposé il y a quelques années. Pourtant, les TIG ne sont pas rémunérés mais on m’avait expliqué que leur encadrement générait un certain nombre de dépenses. Donc, il y a aujourd’hui une appréhension intelligente de l’article 40, ce dont on ne peut que se féliciter !

J’ai déclaré à de multiples reprises qu’en matière de délinquance routière notamment, il me paraissait tellement plus vertueux sur le plan de la lutte contre la récidive de développer les TIG dans des établissements spécialisés pour l’accueil des personnes traumatisées de la route plutôt que d’incarcérer les personnes ayant provoqué des accidents. Cela me paraissait d’autant plus important pour modifier leur propre culture.

Enfin, dans mon département, le Nord, de très nombreux maires souhaiteraient développer les travaux d’intérêt général mais ils auraient parfois besoin, pour ce faire, d’être un peu plus encadrés par les autorités de justice.

M. Alain Gournac. C’est vrai !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 44 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 8 ter et l'amendement n° 45 rectifié n'a plus d'objet.

Par ailleurs, je constate que l’amendement n° 44 rectifié a été adopté à l’unanimité des présents.

Articles additionnels après l’article 8 ter
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales
Article 10 (Texte non modifié par la commission)

Article 9

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article 474, après le mot : « condamnée », sont insérés les mots : « à une contrainte pénale, » ;

2° Après le titre Ier du livre V, il est inséré un titre Ier bis ainsi rédigé :

« Titre Ier Bis

« DE LA CONTRAINTE PÉNALE

« Art. 713-42. – Le service pénitentiaire d’insertion et de probation évalue la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée à la contrainte pénale.

« À l’issue de cette évaluation, le service adresse au juge de l’application des peines un rapport comportant des propositions relatives au contenu et aux modalités de mise en œuvre des mesures de contrôle et d’assistance, des obligations et des interdictions mentionnées à l’article 131-4–1 du code pénal.

« Art. 713–43. – Au vu du rapport établi par le service pénitentiaire d’insertion et de probation, le juge de l’application des peines décide les obligations et interdictions particulières auxquelles le condamné est astreint parmi celles mentionnées aux 1° à 3° de l’article 131–4–1 du code pénal, ainsi que les mesures d’aide dont il bénéficie. Le juge statue par ordonnance motivée, après réquisitions écrites du procureur de la République, et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. S’il envisage d’astreindre le condamné à l’obligation d’effectuer un travail d’intérêt général prévue au 2° de ce même article, il statue après que ce dernier a été informé de son droit de refuser l’accomplissement d’un travail d’intérêt général et après avoir reçu sa réponse. Il lui notifie cette ordonnance et lui donne connaissance des dispositions des articles 713–44 et 713–47 du présent code. 

« Le juge de l’application des peines peut modifier, supprimer ou compléter les obligations et interdictions fixées par la juridiction en application du dixième alinéa de l’article 131–4–1 du code pénal si l’évaluation de la personnalité du condamné le justifie.

« La décision du juge de l’application des peines intervient au plus tard dans les quatre mois qui suivent le jugement de condamnation.

« Art. 713–44. – La situation matérielle, familiale et sociale de la personne est réévaluée à chaque fois que nécessaire au cours de l’exécution de la peine, et au moins une fois par an, par le service pénitentiaire d’insertion et de probation et le juge de l’application des peines.

« Au vu de chaque nouvelle évaluation, le juge de l’application des peines peut, selon les modalités prévues à l’article 712–8, et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat :

« 1° Modifier ou compléter les obligations et interdictions auxquelles la personne condamnée est astreinte ;

« 2° Supprimer certaines d’entre elles.

« Art. 713-45. – Si le condamné a satisfait aux mesures, obligations et interdictions qui lui étaient imposées pendant au moins un an, que son reclassement paraît acquis et qu’aucun suivi ne paraît plus nécessaire, le juge de l’application des peines peut, par ordonnance rendue selon les modalités prévues à l’article 712-8, sur réquisitions conformes du procureur de la République, décider de mettre fin de façon anticipée à la peine de contrainte pénale.

« En l’absence d’accord du ministère public, le juge de l’application des peines peut saisir à cette fin, par requête motivée, le président du tribunal ou un juge par lui désigné, qui statue à la suite d’un débat contradictoire public en application de l’article 712-6. En cas de refus opposé à cette première demande, une autre demande ne peut être présentée qu’une année après cette décision de refus. Il en est de même, éventuellement, des demandes ultérieures.

« Art. 713-46. – Le délai d’exécution de la contrainte pénale peut être suspendu par le juge de l’application des peines en cas d’incarcération du condamné, sauf si celle-ci résulte d’une condamnation sur le fondement de l’article 434–43–1 du code pénal.

« Art. 713-47. – En cas d’inobservation par la personne condamnée des mesures de contrôle et d’assistance, des obligations ou des interdictions mentionnées à l’article 131-4–1 du code pénal qui lui sont imposées, le juge de l’application des peines peut, d’office ou sur réquisitions du procureur de la République, selon les modalités prévues à l’article 712-8 du présent code, modifier ou compléter les obligations ou interdictions auxquelles le condamné est astreint. Le juge de l’application des peines peut également procéder à un rappel aux mesures, obligations et interdictions auxquelles est astreinte la personne condamnée.

« Si la solution prévue au premier alinéa du présent article est insuffisante pour assurer l’effectivité de la peine, le juge de l’application des peines transmet au procureur de la République toute information utile lui permettant d’apprécier l’opportunité d’engager des poursuites sur le fondement de l’article 434–43–1 du code pénal.

« Art. 713-48. – (Supprimé)

« Art. 713-49. – Un décret précise les modalités d’application du présent titre. » ;

3° (nouveau) Au 5° de l’article 398–1, après la référence : « 433-10, premier alinéa », est insérée la référence : « 434–43–1, ».

II (nouveau). – Le paragraphe 3 de la section 3 du chapitre IV du titre III du livre IV du code pénal est complété par un article 434–43–1 ainsi rédigé:

« Art. 434–43–1. – La violation, par le condamné, des obligations résultant d’une peine de contrainte pénale est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »

Mme la présidente. L'amendement n° 14, présenté par MM. Hyest, Bas et Buffet, Mme Troendlé et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-René Lecerf.

M. Jean-René Lecerf. Je fais simplement remarquer qu’il s’agit d’un amendement de cohérence avec d’autres amendements qui ont été rejetés. À mon avis, la discussion devrait être très rapide.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. Défavorable, puisque c’est un amendement de cohérence avec d’autres amendements auxquels la commission a été défavorable. Cela supprime la contrainte pénale.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Même avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 14.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 38, présenté par Mme D. Gillot et M. Mohamed Soilihi, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 6

Après le mot :

probation

insérer les mots :

ou la personne morale habilitée à qui la mesure a été confiée

II. – Alinéa 7

Après le mot :

service

insérer les mots :

pénitentiaire d’insertion et de probation ou la personne morale habilitée à qui la mesure a été confiée

III. – Alinéa 8, première phrase

Après le mot :

probation

insérer les mots :

ou la personne morale habilitée à qui la mesure a été confiée

IV. – Alinéa 11

Après le mot :

probation

insérer les mots :

, la personne morale habilitée

La parole est à Mme Dominique Gillot.

Mme Dominique Gillot. C’est un amendement technique de mise en cohérence à la suite de l’adoption à l’article 8 de l’amendement de la commission modifié par le sous-amendement n° 35 rectifié. Il s’agit d’introduire la complémentarité des services associatifs et du SPIP.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. Avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Par cohérence avec la position que j’ai développée hier, j’émets, au nom du Gouvernement, un avis défavorable, ce que Mme Gillot peut concevoir.

J’en profite pour rappeler que le sujet dont nous traitons est l’implication de personnes morales dans le post-sentenciel, c’est-à-dire après le prononcé de la condamnation. C’est le champ d’intervention du service pénitentiaire d’insertion et de probation. Ce service, nous le réorganisons, nous modifions la formation initiale et la formation continue. Nous travaillons pour le doter de nouveaux outils d’analyse, de prise en charge et d’évaluation.

Le SPIP a des relations partenariales de grande qualité. Voilà des années que les services d’insertion et de probation travaillent, comme l’autorité judiciaire, avec des associations. Il existe des associations très sérieuses, très rigoureuses, très professionnelles, qui interviennent essentiellement dans le présentenciel, autrement dit avant le jugement.

Nous sommes en train de faire un effort pour armer le SPIP de nouveaux outils afin qu’il soit bien performant dans l’évaluation et le suivi des personnes condamnées à une contrainte pénale.

J’attire l’attention des membres de la Haute Assemblée sur le fait que ce service, qui assure une mission régalienne, sera de mieux en mieux formé pour exercer ce type de missions. Et vous proposez que des personnes morales soient en situation d’être choisies par le ministère public, sans qu’aucune disposition ne soit prise pour l’instant pour les spécialiser de la même façon dans le post-sentenciel.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 38.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 99, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Alinéas 19 et 20

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Si la solution prévue au premier alinéa du présent article est insuffisante pour assurer l’effectivité de la peine, le juge, d’office ou sur réquisitions du procureur de la République, saisit, par requête motivée, le président du tribunal de grande instance ou un juge par lui désigné afin que soit mis à exécution contre le condamné tout ou partie de l’emprisonnement fixé par la juridiction en application du dixième alinéa de l’article 131–4–1 du code pénal. Le président du tribunal ou le juge par lui désigné, qui statue à la suite d’un débat contradictoire public en application de l’article 712–6 du présent code, fixe la durée de l’emprisonnement à exécuter sans pouvoir excéder celle fixée par la juridiction. La durée de cet emprisonnement est déterminée en fonction de la personnalité du condamné, de la gravité de l’inobservation des mesures, obligations et interdictions, ainsi que du délai pendant lequel la contrainte pénale a été exécutée et des obligations qui ont déjà été respectées ou accomplies. Lorsque les conditions prévues à l’article 723–15 sont remplies, le président du tribunal ou le juge par lui désigné peut décider que cet emprisonnement s’exécutera sous le régime de la semi-liberté, du placement à l’extérieur ou de la surveillance électronique.

« Lorsqu’il fait application du deuxième alinéa du présent article, le juge de l’application des peines peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner l’incarcération provisoire du condamné en application des deux premiers alinéas de l’article 712–19. À défaut de tenue du débat contradictoire devant le président ou le juge par lui désigné dans un délai de quinze jours suivant l’incarcération du condamné, celui-ci est remis en liberté s’il n’est pas détenu pour une autre cause.

« Au cours de l’exécution de la contrainte pénale, le juge de l’application des peines peut faire application à plusieurs reprises du deuxième alinéa du présent article, dès lors que la durée totale des emprisonnements ordonnés ne dépasse pas celle fixé par la juridiction en application du dixième alinéa de l’article 131–4–1 du code pénal. Si la durée de l’emprisonnement ordonné est égale ou, compte tenu le cas échéant des précédents emprisonnements ordonnés, atteint cette durée, la décision du président ou du juge par lui désigné met fin à la contrainte pénale.

« Art. 713–48. – Si le condamné commet, pendant la durée d’exécution de la contrainte pénale, un crime ou un délit de droit commun suivi d’une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, la juridiction de jugement peut, après avis du juge de l’application des peines, ordonner la mise à exécution de tout ou partie de l’emprisonnement fixé par la juridiction en application du dixième alinéa de l’article 131–4–1 du code pénal.

II. - Alinéas 22 à 24

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme la garde des sceaux.