Mme la présidente. L'amendement n° 83, présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 6, deuxième et dernière phrases

Supprimer ces phrases.

III. – Alinéa 8, deuxième et dernière phrases

Supprimer ces phrases.

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. L’article 15 quater prévoit le renforcement du rôle des conseils départementaux de prévention de la délinquance, les CDPD, et des zones de sécurité prioritaires, les ZSP, en matière d’exécution des peines et de prévention de la récidive.

Les membres de ces structures pourront ainsi se faire communiquer le bulletin n° 1 du casier judiciaire ainsi que les rapports d’expertise psychiatrique des personnes condamnées en milieu ouvert. Par ailleurs, les conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance, les CLSPD, présidés par les maires, pourront constituer en leur sein un groupe de travail sur l’exécution des peines, au sein duquel toute information, y compris individuelle, pourra être échangée en vue de prévenir la récidive.

L’échange d’informations nominatives introduit par cet article est très problématique. À nos yeux, il ne respecte pas la séparation des pouvoirs et pose a priori des problèmes de constitutionnalité. Les membres des conseils départementaux de prévention de la délinquance, des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance ainsi que ceux des cellules de coordination opérationnelle du partenariat, les CCOP, dans les zones de sécurité prioritaires, seront désormais inclus dans le secret du suivi de l’exécution des peines, notamment au titre de la prévention de la récidive.

Si les CDPD et les cellules de coordination opérationnelle sont dirigés par le préfet, les états-majors départementaux de sécurité sont « seulement » coprésidés par le procureur de la République. L’animation de ce type d’instances échangeant des informations sur les personnes condamnées devrait pourtant revenir à celui-ci, car il est officiellement en charge de l’exécution des peines.

Gérer les sorties de prison a beau être le cœur de leur métier, le juge de l’application des peines et les services pénitentiaires d’insertion et de probation ne seront qu’informés des décisions prises par ces instances, dans lesquelles peuvent siéger la police nationale, l’éducation nationale, les maires, ou encore les bailleurs sociaux. Demain, tous ces acteurs pourraient potentiellement connaître le nom des sortants de prison bénéficiant d’une peine de probation, ce qui, malgré un cadre juridique interdisant de telles pratiques, pourrait permettre à un maire de développer la surveillance de ces personnes par des polices municipales – aux statuts amenés à évoluer si l’examen des textes en cours aboutit… – ou, pourquoi pas, de les exclure du bénéfice d’un logement social ou d’une formation.

Si le pire n’est jamais certain, le mal pourrait se nicher dans de telles dispositions !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable.

Cependant, à titre personnel, je comprends bien les réticences de Mme Cukierman, et j’attends l’avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Madame la sénatrice, vous savez bien que nous ne prenons pas ce sujet à la légère. Au reste, le Parlement ne l’a jamais fait non plus : en tant qu’ancienne députée, je sais combien cette question, qui ressurgit à l’occasion de textes divers, y fait débat, depuis plusieurs années.

Je me souviens notamment que, au début de l’ancien quinquennat, le gouvernement d’alors avait eu l’intention d’inscrire dans la loi l’obligation de communiquer aux maires des informations nominatives, sur d’anciens détenus par exemple. À l’époque, même les maires de la majorité UMP s’y étaient opposés, voyant quelles responsabilités on allait leur faire endosser en cas de difficultés ultérieures.

Au demeurant, ce sujet n’est pas simple à traiter.

Mon élan, ma conception philosophique, c’est que les informations nominatives ne doivent pas circuler.

Elles ne doivent pas être partagées inconsidérément, sauf à mettre des personnes en péril. Combien de temps conserve-t-on ces informations ? Qu’en fait-on ? Où vont-elles filtrer ? L’élan du texte, sa philosophie, c’est d’éviter toute dérive.

Dans le même temps, en matière de prévention de la délinquance, il doit exister un espace où des informations puissent être échangées, mais un espace bien encadré.

Aujourd’hui, en vertu du code de la sécurité intérieure, il est déjà possible de partager des informations nominatives au sein des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance, les CLSPD – que de sigles ! Peut-être, à l’issu de l’examen de ce projet de loi, parlerons-nous une langue intelligible par tous… (Sourires.)

Nous avons cependant constaté que les pratiques étaient disparates d’un CLSPD à l’autre. Nous avons donc travaillé au sein du Comité interministériel de prévention de la délinquance, le CIPD, et nous venons d’adopter une charte visant à harmoniser les pratiques, comme me le confirment à l’instant mes conseillers, qui échangeaient, eux, des informations non nominatives (Nouveaux sourires.)

Cette charte permettra un encadrement moral et juridique plus rigoureux.

Je vous rappelle par ailleurs que, au sein des CLSPD, seule l’autorité judiciaire peut autoriser ce partage d’informations nominatives.

Par conséquent, compte tenu de son utilité et de son efficacité en matière de lutte contre la délinquance et de prévention de la délinquance, je pense qu’il ne faut pas exclure totalement ce partage d’informations nominatives. Simplement, il convient de l’encadrer de façon rigoureuse. C’est ce que nous faisons. Dans la circulaire d’application de ce projet de loi, je veillerai à rappeler que ce partage d’informations nominatives doit se faire sous l’autorité du parquet, qui participe au CLSPD, et qu’il est interdit de l’étendre à des tiers.

Pour ces raisons, en vous rappelant que votre commission des lois a amélioré le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale,…

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. Tout à fait !

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. … puisque cette dernière avait prévu l’accès y compris au bulletin n° 1 du casier judiciaire, je vous invite, madame la sénatrice, à retirer cet amendement.

Mme la présidente. Madame Cukierman, l'amendement n° 83 est-il maintenu ?

Mme Cécile Cukierman. J’entends vos arguments, madame la garde des sceaux. Je vais cependant maintenir cet amendement, et je m’en explique.

Voilà à peu près un an, nous avions eu les mêmes discussions à propos de l’évolution du statut du parquet. Je vous fais confiance pour mettre en œuvre vos recommandations. Cependant, cette possibilité de discuter de cas individuels présente un risque, certes minime mais réel, avec une autre majorité, un autre garde des sceaux et des préconisations qui seraient moins fortes que les vôtres.

C’est la raison pour laquelle nous maintenons notre amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-René Lecerf, pour explication de vote.

M. Jean-René Lecerf. Je ne voterai pas cet amendement. J’ai été rapporteur de la loi relative à la prévention de la délinquance, qui avait effectivement prévu de faire du maire le chef d’orchestre de la prévention de la délinquance dans sa commune. Elle avait également prévu des dispositions en matière de secret partagé, notamment entre les travailleurs sociaux et le maire, mais ce dernier se trouvait totalement lié, de la même manière, par le secret.

De deux choses l’une : soit on veut effectivement avancer dans la prévention de la délinquance, et il faut échanger sur des cas individuels ; soit on se contente de faire figurer des slogans dans la loi sans se donner les moyens de les appliquer.

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Pour avoir moi aussi participé à ces instances, madame la ministre, je sais que, lorsque l’on travaille à l’échelle d’une ville ou d’un quartier, il est assez fréquent de devoir évoquer des situations concrètes concernant telle famille ou telle personne.

Je suis également sensible aux arguments de Mme Cukierman.

L’une des manières d’avancer sur ce sujet, madame la ministre, serait de prévoir des conditions particulières dans vos textes d’application. Certains conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance réunissent une trentaine de personnes autour de la table - il faut toujours, dans notre pays, que tout le monde soit sollicité dans ces instances ! Or, c’est une chose de parler de cas particuliers devant un nombre strictement limité de personnalités qui, en raison de leurs responsabilités, doivent en connaître et respecteront profondément la confidentialité, mais évoquer le cas de telle ou telle famille devant trente voire quarante personnes, cela devient attentatoire au respect dû à tout individu, fût-il délinquant.

C’est peut-être une voie à suivre, madame la ministre.

Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.

M. Vincent Capo-Canellas. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, pour conforter les propos de M. Jean-René Lecerf, je voudrais vous livrer un bref témoignage.

Les partages d’informations, au sein des CLSPD, sont très encadrés. En général, le procureur de la République y veille tout particulièrement. Il existe une clause de confidentialité. En outre, ils se font en formation extrêmement restreinte du CLSPD, et non devant trente à quarante personnes.

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. C’est ce que je voulais préciser !

M. Vincent Capo-Canellas. Les règles que doivent respecter les CLSPD et les communes prévoient déjà, me semble-t-il, un nombre très limité de personnes. Peut-être faut-il la rappeler, mais cette disposition existe déjà.

Mme la présidente. La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Je vous prie de m’excuser de prolonger quelque peu les débats, mais le sujet le mérite et nos précisions, inscrites au Journal officiel, éclaireront les magistrats sur la volonté du législateur.

Vos témoignages ont permis de rappeler que c’est dans le cadre de groupes restreints au sein des CLSPD que se font ces échanges d’informations nominatives, et non en formation plénière de ces conseils, parfois composés d’une trentaine de personnes. Au besoin, il sera rappelé dans la circulaire d’application que c’est bien en formation restreinte que ces informations nominatives doivent être partagées, en insistant sur les risques juridiques et judiciaires encourus en cas de non-respect de la nécessaire confidentialité.

Il convient de le rappeler, car le droit à l’oubli est aussi l’une des conditions de la réinsertion. Or, sans même parler de partage d’informations nominatives, notre législation contient des dispositions absolument impitoyables, qui favorisent plutôt le « non-oubli ». Ainsi, de par la loi, une personne condamnée qui a exécuté sa peine ne pourra pas exercer certains métiers, même si elle a suivi une formation qualifiante ou qu’elle est diplômée, et ce du seul fait de sa condamnation. Il faut donc faire preuve de discernement dans la prise en compte d’un passage en détention.

Des personnes qui, au tout début de leur vie d’adulte, ont commis des infractions, ont été sanctionnées et ont exécuté l’intégralité de leur peine se trouvent dans une impasse parce que – c’est une bien mauvaise surprise ! - la loi leur interdit d’exercer le métier auquel elles ont choisi de se former, en faisant parfois beaucoup d’efforts, notamment pour obtenir des diplômes, afin de se réinsérer dans la société.

Il est certainement des cas qui demandent de la prudence, mais nous ne pouvons pas aveuglément empêcher des personnes de construire leur vie. C’est une façon de les bannir à l’intérieur même de la République, ce qui est insupportable. Et je parle de cas précis, pas seulement de principes.

Le sujet est donc profond. En l’espèce, ce débat aura été utile parce qu’il permettra que la circulaire d’application tienne compte des observations que vous avez formulées, mesdames, messieurs les sénateurs.

J’ajoute, pour information, que je pourrai faire parvenir à chacun des groupes parlementaires un exemplaire de la charte qui vient d’être signée.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 83.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 15 quater.

(L'article 15 quater est adopté.)

Article 15 quater
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Article 15 sexies

Article 15 quinquies

Le chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Du rôle des députés et des sénateurs

« Art. L. 132-16. – Les députés et les sénateurs peuvent demander à être informés par le président du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance ou, le cas échéant, du conseil intercommunal ou métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance, constitué dans la circonscription électorale dans laquelle ils ont été élus, de la tenue et de l’objet des réunions de ces instances.

« Ils peuvent assister aux réunions de ces instances et être consultés par elles sur toute question concernant la prévention de la délinquance. »

Mme la présidente. L'amendement n° 111, présenté par M. J.P. Michel, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer les mots :

Du rôle

par les mots :

De l’information

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Favorable !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 111.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 15 quinquies, modifié.

(L'article 15 quinquies est adopté.)

Article 15 quinquies
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Article 16

Article 15 sexies

(Non modifié)

À la fin du quatrième alinéa de l’article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, les mots : « des travaux d’intérêt général destinés aux personnes condamnées » sont remplacés par les mots : « soit des travaux d’intérêt général destinés aux personnes condamnées, soit des actions d’insertion ou de réinsertion ou des actions de prévention de la récidive destinées aux personnes placées sous main de justice ». – (Adopté.)

Chapitre V

Dispositions assurant un retour à la liberté contrôlé, suivi et progressif des personnes condamnées

Article 15 sexies
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Article 16 bis

Article 16

I. – Après la section 1 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis

« De la libération sous contrainte

« Art. 720. – Lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir, la situation de la personne condamnée exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale inférieure ou égale à cinq ans est examinée par le juge de l’application des peines.

« À l’issue de cet examen en commission de l’application des peines, le juge de l’application des peines décide, par ordonnance motivée, soit de prononcer une mesure de libération sous contrainte, dans le respect des exigences prévues à l’article 707, soit, s’il estime qu’une telle mesure n’est pas possible ou si la personne condamnée n’a pas fait préalablement connaître expressément son accord, de ne pas la prononcer. Il peut ordonner la comparution de la personne condamnée devant la commission de l’application des peines afin d’entendre ses observations et, le cas échéant, celles de son avocat. Ce dernier peut également transmettre des observations écrites au juge de l’application des peines.

« La libération sous contrainte entraîne l’exécution du reliquat de peine sous le régime, selon la décision prise par le juge de l’application des peines, de la semi-liberté, du placement à l’extérieur, du placement sous surveillance électronique ou de la libération conditionnelle. Les conséquences de l’inobservation de ces mesures sont celles prévues au présent code.

« S’il n’est pas procédé à l’examen de la situation de la personne condamnée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, le président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel peut, d’office ou sur saisine de la personne condamnée ou du procureur de la République, prononcer une mesure de libération sous contrainte. »

II. – (Non modifié) L’article 712-11 du même code est ainsi modifié :

1° À la fin du 1°, la référence : « et 712-8 » est remplacée par les références : « , 712-8, 713-43 et 713-44, au premier alinéa de l’article 713-47 et à l’article 720 » ;

2° À la fin du 2°, la référence : « et 712-7 » est remplacée par les références : « , 712-7 et 713-45 et au deuxième alinéa de l’article 713-47 ».

III. – (Non modifié) À l’article 712-12 du même code, les références : « aux articles 712-5 et 712-8 » sont remplacées par la référence : « au 1° de l’article 712-11 ».

Mme la présidente. L'amendement n° 69, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Après le mot :

examinée

insérer les mots :

, après qu'elle eut été auditionnée,

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. Cet amendement vise à imposer l’audition de la personne libérable avant le prononcé de la libération sous contrainte. Cette audition est indispensable afin d’adapter les éventuelles mesures prononcées et de permettre la réussite d’une libération sous contrainte.

De surcroît, la présence du détenu au moment de la fixation de l’aménagement est indispensable pour que la personne l’accepte et se conforme aux obligations prononcées. Cette audition est donc un préalable à la réussite de l’encadrement de la sortie.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement, qui alourdirait beaucoup la procédure s’il était adopté.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Madame Benbassa, je comprends votre souci d’introduire du contradictoire dans cette décision. Il est non seulement logique, mais également souhaitable, compte tenu de nos principes constitutionnels, de prévoir, dans cette circonstance, une audition contradictoire.

Nous l’avons donc prévue, par un amendement que nous avons présenté à la commission des lois du Sénat, qui l’a adopté, prévoyant que le juge de l’application des peines peut entendre le détenu ou son représentant, lesquels peuvent également, le cas échéant, adresser des observations écrites.

Sachez enfin que nous avons également prévu l’accord express du détenu à cette décision de libération sous contrainte.

Pour ces raisons, j’ai le sentiment que vos préoccupations sont satisfaites et je vous invite à retirer votre amendement.

Mme la présidente. Madame Benbassa, l'amendement n° 69 est-il maintenu ?

Mme Esther Benbassa. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 69 est retiré.

Je mets aux voix l'article 16.

(L'article 16 est adopté.)

Article 16
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Article 16 ter

Article 16 bis

(Non modifié)

Le dernier alinéa de l’article 712-5 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le service pénitentiaire d’insertion et de probation y est représenté. » – (Adopté.)

Article 16 bis
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Article 17

Article 16 ter

(Non modifié)

L’article 723-4 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le condamné peut également bénéficier des mesures d’aide prévues à l’article 132-46 du même code. » – (Adopté.)

Article 16 ter
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Article additionnel après l'article 17

Article 17

(Non modifié)

Après l’article 730-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 730-3 ainsi rédigé :

« Art. 730-3. – Lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir, la situation de la personne condamnée exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale de plus de cinq ans est examinée par le juge ou le tribunal de l’application des peines à l’occasion d’un débat contradictoire tenu selon les modalités prévues aux articles 712-6 ou 712-7, afin qu’il soit statué sur l’octroi d’une libération conditionnelle. Si la personne a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité, ce débat ne peut intervenir avant le terme du temps d’épreuve ni avant celui de la période de sûreté.

« Le juge ou le tribunal de l’application des peines n’est pas tenu d’examiner la situation de la personne qui a fait préalablement savoir qu’elle refusait toute mesure de libération conditionnelle. Un décret fixe les conditions d’application du présent alinéa.

« S’il n’est pas procédé au débat contradictoire dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, la chambre de l’application des peines de la cour d’appel peut, d’office ou sur saisine de la personne condamnée ou du procureur de la République, tenir ce débat. » – (Adopté.)

Article 17
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Article 17 bis (Texte non modifié par la commission)

Article additionnel après l'article 17

Mme la présidente. L'amendement n° 70, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du quatrième alinéa de l’article 730-2 du code de procédure pénale, après les mots : « d’une semi-liberté », sont insérés les mots : «, de placement à l’extérieur ».

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. Le placement à l’extérieur ne figurant pas sur la liste des mesures pouvant être probatoires à la libération conditionnelle aux termes de l’article 730-2 du code de procédure pénale, la loi du 10 août 2011 ne donne plus la possibilité d’accéder à un placement à l’extérieur aux personnes condamnées aux peines les plus longues.

Pourtant, le placement à l’extérieur, au regard de l’accompagnement socio-éducatif qui le caractérise, semble l’aménagement de peine le plus à même de s’inscrire dans le parcours évolutif des personnes incarcérées depuis de très nombreuses années.

Le fait de limiter à la semi-liberté et au placement sous surveillance électronique les mesures probatoires à une libération conditionnelle en faveur des personnes condamnées à de longues peines est une aberration.

Dans le cadre de leur libération conditionnelle, les personnes condamnées à une longue peine de détention doivent pouvoir compter sur un encadrement de qualité et sur le soutien des associations conventionnées par l’administration pénitentiaire pour la mise en œuvre du placement à l’extérieur.

Le simple ajout du placement à l’extérieur dans le quatrième paragraphe de l’article 730-2 du code de procédure pénale serait de nature à régler dans l’immédiat la difficulté.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. La commission a compris le souhait de Mme Benbassa, mais préfère s’en remettre à l’avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Le Gouvernement se réjouit de pouvoir entraîner la commission, guidée par M. le rapporteur. (Sourires.)

Madame Benbassa, vous avez parfaitement motivé votre amendement. Il s’agit d’une disposition bienvenue : notre droit positif prévoit déjà que le placement sous surveillance électronique ou la semi-liberté peuvent être prononcés à titre probatoire dans le cadre d’une libération conditionnelle. Dès lors, aucun argument ne s’oppose à ce qu’il en aille de même pour le placement à l’extérieur.

Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 70.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 17.

Article additionnel après l'article 17
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Article 17 ter

Article 17 bis

(Non modifié)

L’article 721-2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 721-2. – I. – Lorsqu’une personne condamnée exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté n’a pu bénéficier d’une mesure de libération sous contrainte ou d’une libération conditionnelle dans les conditions prévues aux articles 720 et 730-3, le juge de l’application des peines peut, aux seules fins de favoriser l’insertion ou la réinsertion de la personne condamnée et de prévenir la commission de nouvelles infractions, ordonner que le condamné ayant bénéficié d’une ou plusieurs des réductions de peines prévues aux articles 721 et 721-1 soit soumis, après sa libération et pendant une durée qui ne peut excéder le total des réductions de peines dont il a bénéficié, à une ou plusieurs :

« 1° Des mesures de contrôle prévues à l’article 132-44 du code pénal ;

« 2° Des obligations et interdictions prévues à l’article 132-45 du même code.

« La personne condamnée peut également bénéficier, pendant cette durée, des mesures d’aide prévues à l’article 132-46 dudit code.

« Cette décision est prise, selon les modalités prévues à l’article 712-6 du présent code, préalablement à la libération du condamné, le cas échéant en même temps que lui est accordée la dernière réduction de peine.

« En cas d’inobservation par la personne condamnée des mesures de contrôle, obligations et interdictions qui lui ont été imposées, le juge de l’application des peines peut, selon les modalités prévues au même article 712-6, retirer tout ou partie de la durée des réductions de peines dont elle a bénéficié et ordonner sa réincarcération. L’article 712-17 est applicable. 

« Le présent I n’est pas applicable aux condamnés mentionnés à l’article 723-29.

« II. – Dans tous les cas, le juge de l’application des peines peut, selon les modalités prévues à l’article 712-6, ordonner que le condamné ayant bénéficié d’une ou plusieurs des réductions de peines prévues aux articles 721 et 721-1 soit soumis après sa libération à l’interdiction de recevoir la partie civile ou la victime, de la rencontrer ou d’entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit, pendant une durée qui ne peut excéder le total des réductions de peines dont il a bénéficié. Cette décision est prise préalablement à la libération du condamné, le cas échéant en même temps que lui est accordée la dernière réduction de peine.

« L’interdiction mentionnée au premier alinéa du présent II peut être accompagnée de l’obligation d’indemniser la partie civile.

« En cas d’inobservation par la personne condamnée des obligations et interdictions qui lui ont été imposées, le juge de l’application des peines peut, selon les modalités prévues à l’article 712-6, retirer tout ou partie de la durée des réductions de peines dont elle a bénéficié et ordonner sa réincarcération. L’article 712-17 est applicable. »