M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Je suis un peu surpris de ce que nous dit M. le secrétaire d’État au budget.

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Vous en avez le droit ! (Sourires.)

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. C’est ce qui nourrit notre dialogue !

M. le secrétaire d’État prétend, en effet, que le texte venu de l’Assemblée nationale ne le satisfait pas vraiment, mais qu’il n’est pas non plus favorable à sa suppression.

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Sa rédaction actuelle ne nous satisfait pas.

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Mais alors, pourquoi ne pas l’amender, pour que sa rédaction devienne satisfaisante ? N’est-ce pas une question connue depuis un certain temps, ainsi que plusieurs orateurs l’ont rappelé ?

Par ailleurs, pourriez-vous, monsieur le secrétaire d’État, nous préciser les aspects industriels de la question ? Dans l’amendement adopté à l’Assemblée nationale, dû à l’initiative de MM. Grandguillaume et Solère, on trouve un dispositif, que je ne suis pas capable d’analyser de manière technique, mais qui se traduira par la fourniture de prestations d’un industriel. Ce point, vous l’avez souligné, monsieur le secrétaire d’État, a fait l’objet de divers commentaires, notamment dans la presse. Or il n’est tout de même pas excellent de laisser vivre un texte qui semble frappé d’une telle ambigüité ou qui suscite de tels propos.

Au demeurant, vous l’avez signalé, la France n’est pas le seul pays en cause. Un journal marocain, La Nouvelle Tribune, reprend une problématique voisine, s’agissant de prestations identiques, susceptibles d’être fournies par une société suisse.

N’est-il donc pas préférable, dans ces conditions, de suivre l’initiative des auteurs de l’amendement n° 57 ? S’il faut mettre en place un dispositif de traçabilité, pourquoi ne pas le faire correctement, de façon transparente, sur la base des rapports parlementaires qui vont être élaborés, et sans qu’aucun soupçon particulier puisse avoir cours ?

C’est à la lumière des réponses qu’il sera possible d’apporter à ces questions qu’il faudra se décider. Dans le doute, pour ma part, je serai plutôt enclin à voter cet amendement de suppression.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Je suis très favorable à cet amendement tendant à supprimer l’article 1er quater.

Il y a quelques jours, le Sénat a organisé un débat sur l’application des lois, au cours duquel le sujet de la traçabilité des produits du tabac a été abordé. Il a été signalé que les textes de mise en place des dispositions législatives relatives à ce sujet n’avaient pas été pris, pour des raisons que nous comprenons mieux aujourd’hui…

Les dispositions en question ont des implications multiples. Or nous avons déjà suffisamment de problèmes avec certaines sociétés privées, auxquelles ont été déléguées des missions de service public.

Je pense notamment à la plateforme nationale des interceptions judiciaires, confiée à Thalès. L’installation de la plateforme a pris des mois de retard sur le calendrier ; elle ne fonctionne toujours pas, malgré un budget qui explose. J’ai donc envie de dire, pour ceux que ce sujet intéresse : vous avez aimé le système Louvois, vous allez adorer la plateforme des interceptions judiciaires ! En effet, les problèmes qui vont se poser sont similaires.

Nous le verrons – peut-être – après le vote sur l’article d’équilibre, un projet de loi de finances rectificative est un véhicule intéressant : il permet de raccrocher au projet de loi de finances initiale certaines dispositions qui n’ont pu être étudiées au cours de son examen, lequel, au Sénat, est tronqué depuis deux ans, les dépenses n’étant pas examinées du fait du rejet des recettes.

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Je n’y suis pour rien ! (Sourires.)

Mme Nathalie Goulet. Je le sais bien, monsieur le secrétaire d'État ; moi non plus, d’ailleurs !

On comprend donc la frustration de certains et l’envie d’inscrire quelques dispositions au sein du projet de loi de finances rectificative.

Néanmoins, je suis plutôt d’avis d’adopter l’amendement de suppression et de revoir cette question dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances initiale pour 2015. Cela me semble de meilleure pédagogie ; nous aurons alors plus d’informations.

De plus, transposer une directive par voie de projet de loi de finances rectificative ne me semble pas une bonne méthode.

M. le président. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.

M. René-Paul Savary. Je voudrais aborder l’aspect sanitaire de cette question.

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Très bien !

M. René-Paul Savary. La commission des affaires sociales a largement débattu des méfaits du tabac : lors de ses discussions sur un rapport, fort intéressant, sur les taxes comportementales, élaboré par Yves Daudigny et Catherine Deroche, si ma mémoire est bonne, mais aussi au moment où le plan cancer a été établi. En effet, l’implication du tabac dans ce domaine est terrible.

Pour moi, la suppression de l’article 1er quater, que l’on peut comprendre pour d’autres raisons, reviendrait à envoyer à un très mauvais signal à tous ceux qui sont sensibles aux dégâts causés par le tabac.

C’est la raison pour laquelle la proposition de M. le président de la commission des finances me paraît intéressante. L’objectif de l’amendement adopté par l’Assemblée nationale était, d’une part, d’étendre l’obligation de marquage et de traçabilité à l’ensemble des produits manufacturés de tabacs – c’est une ambition que l’on peut partager –, et, d’autre part, de retirer aux professionnels du secteur du tabac le contrôle et la mise en œuvre des systèmes de traçabilité – une visée qui pose davantage de problèmes.

Il nous faut donc trouver une solution, monsieur le secrétaire d’État, qui permette de ne pas envoyer de mauvais signal, tout en étant constructif sur la question de la traçabilité.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Encore une fois, la rédaction actuelle de l’article 569 du code général des impôts n’est pas satisfaisante. (M. le président de la commission des finances approuve.) Le Gouvernement souhaite donc l’améliorer.

La rédaction issue de l’Assemblée nationale étend effectivement la notion de « traçabilité » à l’ensemble des produits du tabac. En ce sens, elle constitue un progrès.

Toutefois, le dispositif adopté par vos collègues députés ne nous satisfait pas non plus. Il se heurte en effet à certains volets de la directive et présente d’autres inconvénients, notamment sur le stockage des données et l’intervention d’une entreprise privée.

À mon sens, le signal donné n’est pas ni bon ni mauvais en matière de prévention et de lutte contre la fraude, la contrebande et le tabagisme.

Par ailleurs, je partage le souhait de M. le président de la commission des finances de parvenir à une rédaction commune ; je me suis toujours prononcé en ce sens depuis le début de nos travaux. Nous n’avons pas pu atteindre cet objectif dans les délais qui nous étaient fixés, faute de texte d’application de la directive, qui n’est pas suffisamment précise sur un certain nombre de points.

Comme l’a souligné l’une de vos collègues, il serait plus opportun de traiter le sujet en loi de finances initiale. D’ailleurs, nous n’avons pas encore tous les éléments en notre possession.

La question est très sensible et donne lieu à des accusations multiples et variées ; d'ailleurs, comme M. le président de la commission des finances l’a rappelé, la presse s’en fait parfois l’écho. Nous aurons l’occasion d’en entendre parler de nouveau dans les jours et les semaines à venir.

De deux choses l’une : soit le Sénat décide de revenir au mauvais texte actuellement en vigueur, soit il décide de laisser vivre le mauvais texte – dans mon esprit, l’expression ne vaut évidemment pas reproche fait aux députés – qui vient d’être adopté par l’Assemblée nationale. Le Gouvernement prendra ses responsabilités et proposera sa propre version. Il appartiendra ensuite au Parlement de décider.

Le dispositif envisagé présente autant d’avantages que d’inconvénients. Je suis donc enclin à m’en remettre à la sagesse de la Haute Assemblée. La situation n’est pas dramatique, mais elle n’est pas forcément très confortable. Nous ne devons donc légiférer qu’avec prudence. D’ailleurs, certains aspects du problème pourront peut-être être traités par voie réglementaire, sans que des dispositions législatives soient nécessaires.

Je le répète, je m’en remets donc à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 57.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er quater.

(L'article 1er quater est adopté.)

Article 1er quater (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2014
Article 1er sexies (nouveau)

Article 1er quinquies (nouveau)

Au dernier alinéa de l’article 575 du code général des impôts, le taux : « 95 % » est remplacé par le taux : « 97 % ». – (Adopté.)

Article 1er quinquies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2014
Article 1er septies (nouveau)

Article 1er sexies (nouveau)

Le 3 du B du VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 776 quater ainsi rédigé :

« Art. 776 quater. – À compter du 1er janvier 2014, les frais de reconstitution des titres de propriété d’immeubles ou de droits immobiliers engagés dans les vingt-quatre mois précédant une donation entre vifs pour permettre de constater le droit de propriété du donateur et mis à la charge de ce dernier par le notaire sont admis, sur justificatifs, en déduction de la valeur déclarée des biens transmis, dans la limite de cette valeur, à la condition que les attestations notariées, mentionnées au 3° de l’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, relatives à ces biens aient été publiées dans les six mois précédant l’acte de donation. » – (Adopté.)

Article 1er sexies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2014
Articles additionnels après l’article 1er septies

Article 1er septies (nouveau)

Au deuxième alinéa du 2 du C du IV de l’article 27 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, les mots : « celle autorisée par le coefficient d’occupation des sols applicable » sont remplacés par les mots : « la surface de plancher maximale autorisée en application des règles du plan local d’urbanisme ou du plan d’occupation des sols ». – (Adopté.)

Article 1er septies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2014
Article 2

Articles additionnels après l’article 1er septies

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 22 rectifié bis, présenté par Mme Primas, MM. G. Larcher et Gournac, Mme Duchêne et M. Bas, est ainsi libellé :

Après l’article 1er septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Les droits d’entrée pour la visite des parcs zoologiques. » ;

2° Au b ter de l’article 279, les mots : « zoologiques et » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 110, présenté par M. Doligé, est ainsi libellé :

Après l’article 1er septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Les droits d’entrée dans les parcs zoologiques. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Éric Doligé.

M. Éric Doligé. Les dispositions de mon amendement s’inscrivent dans la même perspective que celles de l'amendement n° 22 rectifié bis. Je présenterai donc les arguments qui ont motivé le dépôt de ces deux amendements. D’ailleurs, Mme Primas m’avait demandé de défendre son point de vue, qui est inspiré par la situation du parc zoologique de Thoiry.

Le taux de TVA appliqué aux droits d’entrée des parcs zoologiques est successivement passé de 5,5 % à 7 % au 1er janvier 2012, puis à 10 % au 1er janvier 2014.

Je le rappelle, l’activité des zoos représente 2 000 emplois en contrat à durée indéterminée, ainsi que de nombreux emplois induits, et toujours dans des zones rurales. C’est également un atout pour le développement touristique ; les parcs attirent beaucoup de visiteurs, qui, pour une bonne part, n’auraient pas les revenus suffisants pour effectuer de grands voyages à l’étranger.

En outre, les parcs zoologiques remplissent de nombreuses missions, par exemple de préservation de la biodiversité, d’éducation du public ou de recherche scientifique, pour lesquelles ils ne sont pas financés à l'échelon national, ou alors très peu. Ils ont également une activité agricole, qui les rapproche du spectacle vivant.

Malheureusement, l’augmentation de la TVA représente un surcoût considérable pour ces établissements très utiles au plan local ; je le rappelle, il y en a plus de quatre-vingt-dix en France, répartis sur tout le territoire.

Ainsi, le zoo de Beauval, qui est un zoo familial, atteint aujourd'hui 1,1 million de visiteurs. Ce n’est tout de même pas mal dans une zone rurale ! En outre, il a une véritable activité. Or, selon son directeur, qui préside par ailleurs l’Association française des parcs zoologiques, le passage du taux de TVA à 10 % représente pour son établissement une perte nette de quarante-cinq emplois. L’augmentation des charges est donc considérable !

Certes, le dispositif sur lequel je propose de revenir rapporte à l’État, mais les sommes sont relativement faibles au regard du volume général du budget. Et, je vous le rappelle, il s’agit de 2 000 emplois directs et d’activités touristiques, de loisirs, mais également scientifiques extrêmement importantes.

Mes chers collègues, je vous remercie d’appuyer cet amendement, que nous sommes plusieurs à soutenir.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Lors de l’examen du projet de loi de finances pour l’année 2014, au cours d’un samedi gris du mois de novembre dernier – d'ailleurs, nous étions mieux abrités dans l’hémicycle qu’à l’extérieur ! (Sourires.) –, nous avons abondamment débattu de la TVA, évoquant douze secteurs d’activité différents pour lesquels le bénéfice du taux réduit était réclamé. En particulier, les centres équestres avaient, si ma mémoire est bonne, dominé nos échanges.

Pour ma part, j’ai suggéré à la commission des finances de ne pas rouvrir la discussion sur le sujet.

Certes, de nombreux arguments pourraient militer en faveur de la demande de notre collègue Éric Doligé. Néanmoins, des arguments similaires pourraient également être invoqués pour d’autres domaines d’activité. Je propose de ne pas nous engager dans cette voie et d’en rester à l’équilibre auquel nous avons abouti au mois de novembre dernier.

La commission émet donc un avis défavorable sur tout amendement tendant à modifier le régime des taux réduits de TVA, ce qui est le cas de l'amendement n° 110.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le Gouvernement partage l’avis de la commission.

Le débat sur les taux réduits de TVA a déjà eu lieu. Chaque secteur d’activité présente un intérêt propre, qu’il s’agisse du bois de chauffage, des transports, scolaires ou non, ou des cantines, scolaires ou non. Nous en avons discuté pendant plusieurs semaines.

Les entreprises qui gèrent les parcs zoologiques bénéficieront du CICE et des allégements de charge. Ce sera, me semble-t-il, de nature à compenser, voire plus, les effets de la hausse de la TVA, dont le taux reste d’ailleurs réduit, à 10 %, par rapport à un taux normal qui est de 20 %. Si les entreprises n’ont pas répercuté dans leurs prix la hausse du taux de TVA de 7 % à 10 %, elles ont dû supporter un surcoût. Toutefois, elles trouveront aujourd'hui leur compte, je le crois, grâce aux allégements prévus.

Le Gouvernement n’entend plus bouger sur les taux réduits de TVA, même de manière marginale. Certes, il s’agit d’un petit secteur, mais il y a beaucoup de petits secteurs qui font l’objet d’amendements : c’est de tradition lors de chaque projet de loi de finances…

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Éric Doligé, pour explication de vote.

M. Éric Doligé. Je comprends évidemment les observations de M. le rapporteur général et de M. le secrétaire d'État. Le sujet est effectivement complexe, et l’adoption d’un tel dispositif aurait probablement pour conséquence d’inciter certains à revenir sur les positions qui ont été adoptées en la matière.

Toutefois, j’espère que mon amendement sera adopté, et nous verrons bien quelles suites aura ce vote.

Mes chers collègues, si je ne vous encourage pas à fumer plus pour aider l’industrie du tabac, je ne puis en revanche que vous exhorter à aller visiter les zoos. À défaut de baisser leur taux de TVA, au moins aidons-les à augmenter leur chiffre d’affaires ! (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 110.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 180 rectifié, présenté par MM. Placé, Gattolin et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 1er septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Les transports publics urbains réguliers de voyageurs. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports publics urbains réguliers de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 278-0 bis ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. André Gattolin.

M. André Gattolin. Cet amendement vise à appliquer aux transports publics de voyageurs du quotidien, c’est-à-dire les transports publics urbains, un taux de TVA de 5,5 %, ce taux ayant été remonté à 10 % pour financer le CICE.

Je le rappelle, cette disposition avait été adoptée par le Sénat dans le cadre du projet de loi de finances pour 2014, avant que le texte ne soit rejeté par notre assemblée.

Nous avons toujours considéré que le CICE ne devait pas être financé n’importe comment, et notamment au travers de la TVA sur les transports publics urbains du quotidien, qui remplissent une utilité sociale, économique et environnementale de premier plan. L’État et les régions, par leur politique de transport, peuvent en effet jouer un rôle fondamental dans la lutte contre les nuisances, la pollution de l’air, les accidents de la route, la dépendance pétrolière et le réchauffement climatique.

Les usagers qui choisissent le train sont autant de personnes qui ne se servent pas de la voiture, dont l’empreinte écologique est particulièrement catastrophique, notamment en Île-de-France. L’objectif, dans le cadre d’une transition écologique de la mobilité, est de favoriser le report modal de la voiture vers le train. Aussi avons-nous tout intérêt à ce que le prix du train soit attractif et l’offre en la matière aussi diversifiée que possible.

Or la hausse de la TVA s’apparente à une taxe sur le train, alors que nous devrions agir dans le sens inverse. L’augmentation des prix des tickets inquiète donc vivement le groupe écologiste.

La mobilité est un service de première nécessité, particulièrement pour les transports publics urbains, qu’empruntent des millions de personnes tous les jours dans le cadre de leurs déplacements logement-travail. Pour l’usager, c’est donc la double peine : des déplacements longs et pénibles, payés au prix fort. Par cette politique, le Gouvernement fait peser un poids supplémentaire sur une dépense incompressible des actifs et envoie un très mauvais signal à l’écologie.

Les écologistes déplorent vivement l’avantage donné ainsi à la voiture et proposent, par cet amendement, d’appliquer au transport public urbain régulier de voyageurs un taux réduit de TVA de 5,5 %.

J’imagine déjà la réaction de M. le rapporteur général et de M. le secrétaire d’État au budget face à une telle proposition. Toutefois, dans la mesure où nous avons enfin inscrit la transition écologique à l’ordre du jour politique – deux ans et demi après l’élection d’une nouvelle majorité ! –, il convient, me semble-t-il, de réfléchir aux instruments dont nous nous doterons dans le cadre de la future loi. En tout cas, il faudra trouver des systèmes facilitant les transports publics.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. La commission souscrit aux arguments évoqués à l’instant par notre collègue. Je rappelle d'ailleurs que Mme Ségolène Royal présentera bientôt son projet de loi sur la transition écologique, qui comportera certainement de nouveaux dispositifs.

Au demeurant, l’argumentation de la commission des finances concernant le secteur des transports est identique à celle qu’elle a adoptée pour les autres secteurs.

Au surplus, mon cher collègue, il s’agit ici de plusieurs centaines de millions d’euros, peut-être même d’un milliard d’euros, vous l’avez d’ailleurs implicitement dit. Cette considération relative au coût me conduit également à émettre un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Même avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 180 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Monsieur le président, je sollicite une suspension de séance de quelques minutes.

M. le président. Le Sénat va bien sûr accéder à votre demande, monsieur le secrétaire d'État.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-sept heures quinze, est reprise à dix-sept heures trente.)

M. le président. La séance est reprise.

Articles additionnels après l’article 1er septies
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2014
Articles additionnels après l’article 2

Article 2

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 6241-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6241-2. – I. – Une première fraction du produit de la taxe d’apprentissage mentionnée à l’article 1599 ter A du code général des impôts, dénommée : “fraction régionale pour l’apprentissage”, est versée au Trésor public avant le 30 avril de l’année concernée, par l’intermédiaire des organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage mentionnés au chapitre II du présent titre IV. Le montant de cette fraction est égal à 56 % du produit de la taxe due.

« Par dérogation au 2° du I de l’article 23 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, cette fraction est reversée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte pour le financement du développement de l’apprentissage, selon les modalités définies au présent I.

« Une part fixe, arrêtée à la somme totale de 1 544 093 400 €, est répartie conformément au tableau suivant :

«  

(En euros)

Alsace

46 941 457

Aquitaine

69 767 598

Auvergne

34 865 479

Bourgogne

38 952 979

Bretagne

68 484 265

Centre

64 264 468

Champagne-Ardenne

31 022 570

Corse

7 323 133

Franche-Comté

29 373 945

Île-de-France

237 100 230

Languedoc-Roussillon

57 745 250

Limousin

18 919 169

Lorraine

64 187 810

Midi-Pyrénées

57 216 080

Nord-Pas-de-Calais

92 985 078

Basse-Normandie

38 083 845

Haute-Normandie

46 313 106

Pays de la Loire

98 472 922

Picardie

40 698 224

Poitou-Charentes

57 076 721

Provence-Alpes-Côte d’Azur

104 863 542

Rhône-Alpes

137 053 853

Guadeloupe

25 625 173

Guyane

6 782 107

Martinique

28 334 467

La Réunion

41 293 546

Mayotte

346 383

Total

1 544 093 400

 

« Si le produit de la fraction régionale pour l’apprentissage est inférieur au montant total mentionné au troisième alinéa du présent I, ce produit est réparti au prorata des parts attribuées à chaque région ou collectivité dans le tableau du quatrième alinéa.

« Si le produit de la fraction régionale pour l’apprentissage est supérieur à ce même montant, le solde est réparti entre les mêmes régions ou collectivités selon les critères et taux suivants :

« 1° Pour 60 %, à due proportion du résultat du produit calculé à partir du nombre d’apprentis inscrits dans les centres de formation d’apprentis et les sections d’apprentissage dans la région au 31 décembre de l’année précédente selon un quotient :

« a) Dont le numérateur est la taxe d’apprentissage par apprenti perçue l’année précédente par les centres de formation d’apprentis et les sections d’apprentissage pour l’ensemble du territoire national ;

« b) Dont le dénominateur est la taxe d’apprentissage par apprenti perçue lors de cette même année par les centres de formation d’apprentis et les sections d’apprentissage dans la région ;

« 2° Pour 26 %, au prorata du nombre d’apprentis inscrits dans les centres de formation d’apprentis et les sections d’apprentissage dans la région au 31 décembre de l’année précédente et préparant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalent au plus au baccalauréat professionnel, enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 335-6 du code de l’éducation ;

« 3° Pour 14 %, au prorata du nombre d’apprentis inscrits dans les centres de formation d’apprentis et les sections d’apprentissage dans la région au 31 décembre de l’année précédente et préparant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle supérieur au baccalauréat professionnel, enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.

« II. – Une deuxième fraction du produit de la taxe d’apprentissage, dénommée : “quota”, dont le montant est égal à 21 % du produit de la taxe due, est attribuée aux personnes morales gestionnaires des centres de formation d’apprentis et des sections d’apprentissage au titre de ces centres et sections.

« Après versement au Trésor public de la fraction régionale pour l’apprentissage prévue au I du présent article, l’employeur peut se libérer du versement de la fraction prévue au présent II en apportant des concours financiers dans les conditions prévues aux articles L. 6241-4 à L. 6241-6 du présent code.

« Pour la part de cette fraction qui n’a pas fait l’objet de concours financiers mentionnés au deuxième alinéa du présent II, la répartition entre les centres de formation d’apprentis et les sections d’apprentissage s’opère en application de l’article L. 6241-3.

« III. – Le solde, soit 23 % du produit de la taxe d’apprentissage due, est destiné à des dépenses libératoires effectuées par l’employeur en application de l’article L. 6241-8. Ces dépenses sont réalisées par l’intermédiaire des organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage mentionnés au chapitre II du présent titre IV, après versement des fractions prévues aux I et II du présent article. » ;

2° À la première phrase de l’article L. 6241-3, après le mot : « quota », sont insérés les mots : « et de la contribution supplémentaire à l’apprentissage » ;

3° À la fin de la première phrase du second alinéa de l’article L. 6241-4, à la fin de l’article L. 6241-5, à l’article L. 6241-6, à la fin du premier alinéa de l’article L. 6241-7, au 2° de l’article L. 6241-8 et à la seconde phrase du II de l’article L. 6242-1, la référence : « à l’article L. 6241-2 » est remplacée par la référence : « au II de l’article L. 6241-2 » ;

4° L’article L. 6241-8-1 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du 2° est supprimée ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les entreprises mentionnées au I de l’article 1609 quinvicies du code général des impôts qui dépassent, au titre d’une année, le seuil d’effectif prévu au cinquième alinéa du même I bénéficient d’une créance égale au pourcentage de l’effectif qui dépasse ledit seuil, retenu dans la limite de 2 points, multiplié par l’effectif annuel moyen de l’entreprise au 31 décembre de l’année et divisé par 100 puis multiplié par un montant, compris entre 250 et 500 €, défini par arrêté des ministres chargés du budget et de la formation professionnelle.

« Cette créance est imputable sur la taxe d’apprentissage due au titre de la même année après versement des fractions prévues aux I et II de l’article L. 6241-2 du présent code. Le surplus éventuel ne peut donner lieu ni à report, ni à restitution. »

bis (nouveau). – Au 3° de l’article L. 3414-5 du code de la défense, la référence : « 4° de l’article L. 6241-8-1 » est remplacée par la référence : « 1° de l’article L. 6241-8 ».

II. – L’article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Le produit de la fraction régionale pour l’apprentissage prévue au I de l’article L. 6241-2 du code du travail. Si, au titre d’une année, le produit de cette fraction régionale pour l’apprentissage est inférieur, pour chaque région ou la collectivité territoriale de Corse, au montant des crédits supprimés en 2007 en application du second alinéa du 1° du présent article et, pour le Département de Mayotte, à la dotation générale de décentralisation perçue en 2008 au titre du premier transfert de compétences à cette collectivité au titre de l’apprentissage, les ajustements nécessaires pour compenser cette différence sont fixés en loi de finances ; »

2° Le dixième alinéa est supprimé.

III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le V de l’article 1609 quinvicies est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 6241-2 », est insérée la référence : « et de l’article L. 6241-3 » ;

b) Au dernier alinéa, la date : « 31 mai » est remplacée par la date : « 30 juin » ;

2° Le 1° du 2 de l’article 1599 ter A est ainsi rédigé :

« 1° Par les personnes physiques ainsi que par les sociétés soumises au régime fiscal des sociétés de personnes, lorsque ces personnes et sociétés exercent une activité mentionnée aux articles 34 et 35 du présent code ; ».

IV. – Le 1° du I de l’article 23 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 est ainsi modifié :

1° Le a est ainsi rédigé :

« a) La fraction mentionnée au I de l’article L. 6241-2 du code du travail ; »

2° Le c est abrogé ;

3° (Supprimé)

V. – Les I, II, III et IV du présent article s’appliquent aux impositions dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.

Toutefois, les exonérations attachées aux dépenses libératoires engagées, au titre de ces mêmes impositions, du 1er janvier 2014 jusqu’à la publication de la présente loi sont maintenues sur le fondement des dispositions en vigueur à la date du versement effectif de ces dépenses.