Mme Valérie Létard. Cet amendement a pour objet de clarifier le droit actuel : il s’agit de préciser explicitement que les EPCI nouvellement compétents en matière de PLU pourront achever toutes les procédures d’élaboration ou d’évolution de PLU déjà engagées, soit par une commune, soit par un EPCI, avant la date de la création ou du transfert de la compétence au nouvel EPCI.

Dans le cas de l’achèvement d’une procédure de PLU communal, l’avis de la commune sera requis.

Enfin, les dispositions du présent amendement s’appliqueront également à la future métropole de Lyon.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l'amendement n° 20 rectifié.

M. Jean-Claude Requier. C’est le même amendement que le précédent, madame la présidente ; à minuit passé, je dispenserai mes collègues d’explications supplémentaires.

M. André Reichardt, rapporteur. Très bien !

Mme la présidente. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour présenter l'amendement n° 55.

M. Thani Mohamed Soilihi. Je me rallie moi aussi à l’argumentation présentée par Mme Létard, madame la présidente.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, pour présenter l'amendement n° 75.

M. Jean-Claude Lenoir. J’aurais mauvaise grâce, madame la présidente, à prolonger le débat, donc je me range sans réserve aux raisons qui ont été exposées brièvement par mes prédécesseurs. (Sourires.)

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. André Reichardt, rapporteur. Ces quatre amendements ont pour objet de permettre à tout EPCI à fiscalité propre compétent en matière d’urbanisme d’achever l’élaboration ou l’évolution d’un PLU avec l’accord de la commune concernée qui aurait été engagée avant la date de création dudit EPCI ou du transfert de la compétence à ce dernier.

Là encore, se pose la question de la pertinence du véhicule législatif, puisque le présent projet de loi est relatif à la simplification de la vie des entreprises. Or ces amendements concernent uniquement les EPCI compétents en matière de PLU. Le lien avec les entreprises est donc ténu, voire discutable…

La commission des lois s’en remet à la sagesse de notre assemblée.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thierry Mandon, secrétaire d'État. La sagesse de la commission des lois doit être saluée ! Pour sa part, le Gouvernement est favorable à ces amendements.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 9 rectifié, 20 rectifié, 55 et 75.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. L'amendement n° 88, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Supprimer les mots :

et ne crée pas une gêne anormale pour les constructions ou les propriétés voisines

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Thierry Mandon, secrétaire d'État. Le code de l'urbanisme n'a pas pour objet de gérer et de réglementer les relations entre propriétaires et usagers. Si la définition de distances minimales peut permettre de répondre à des préoccupations d'aménagement du territoire et de cohérence en matière d'urbanisme, elle ne trouve pas son fondement direct dans la protection attachée à l'usage normal d'un bien.

Pour mémoire, par exemple, le sujet du trouble anormal du voisinage est aujourd'hui rattaché au droit de propriété, garanti par la Constitution et encadré par le code civil.

En tout état de cause, la notion de gêne anormale pour les constructions ou propriétés voisines pose problème du fait qu’elle encadrerait ici l'intervention du pouvoir réglementaire et qu'il n’est pas possible de définir réglementairement des distances en tenant compte de cette donnée qui reste particulièrement subjective et fluctuante selon les circonstances et configurations particulières.

L’introduction de ce critère, qui est de nature à ouvrir un nouveau champ de recours contentieux sur les permis de construire, doit donc être écartée.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. André Reichardt, rapporteur. L’avis est favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 88.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 7 bis, modifié.

(L'article 7 bis est adopté.)

Article 7 bis
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Articles additionnels après l'article 7 ter

Article 7 ter

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour :

1° Simplifier les modalités d’information des acquéreurs prévues aux articles L. 721-2 et L. 721-3 du code de la construction et de l’habitation et en préciser le champ d’application ;

2° (Supprimé)

3° (Supprimé)

4° (Supprimé)

II (nouveau). – L’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « ainsi que sa surface habitable » sont supprimés ;

b) À la seconde phrase, les mots : « de la superficie de la partie privative » sont remplacés par les mots : « de superficie » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Cette superficie est définie par le décret en Conseil d’État prévu à l’article 47. » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « Pour la superficie de la partie privative, » sont supprimés ;

4° Aux sixième et avant-dernier alinéas, les mots : « de la partie privative » sont supprimés.

III (nouveau). – Au 4° de l’article L. 721-2 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « et de la surface habitable » sont supprimés et le mot : « prévues » est remplacé par le mot : « prévue ».

Mme la présidente. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 18 rectifié ter est présenté par MM. Requier et Mézard.

L'amendement n° 56 rectifié est présenté par MM. Mohamed Soilihi et M. Bourquin, Mme Bricq, MM. Filleul, Patriat et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

IV. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 551-1 est abrogé ;

2° L’article L. 551-1 est ainsi rétabli :

« Art.- L. 551-1.- I. - Pour l’application de la peine d’interdiction d’acheter un bien immobilier à usage d’habitation ou un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement prévue au 5° bis de l’article 225-19 du code pénal, au 3° du IV de l’article L. 1337-4 du code de la santé publique, au 3° du VII de l’article L. 123-3 et au 3° du III de l’article L. 511-6 du présent code, le notaire chargé d’établir l’acte authentique de vente d’un bien immobilier à usage d’habitation ou d’un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement vérifie si l’acquéreur personne physique ou l’un des associés ou mandataires sociaux de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur a fait l’objet de l’une de ces condamnations.

« À cette fin, le notaire interroge l’Association pour le développement du service notarial placée sous le contrôle du Conseil supérieur du notariat, qui demande consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’acquéreur au casier judiciaire national automatisé.

« L’Association pour le développement du service notarial indique au notaire si l’acquéreur a fait l'objet d’une condamnation définitive à la peine mentionnée au premier alinéa.

« Lorsque l’acquéreur a fait l’objet d’une telle condamnation, l’acte authentique n’est pas signé et l’avant-contrat de vente signé antérieurement est réputé nul et non avenu aux torts de l’acquéreur.

« II. – L’acte authentique de vente d’un bien immobilier à usage d’habitation au profit d’un acquéreur ayant fait l’objet d’une condamnation définitive à la peine mentionnée au I peut toutefois être signé si l’acquéreur atteste, dans l’acte de vente, que le bien est destiné à son occupation personnelle. Dans ce cas, l’acte de vente et l’attestation sont notifiés à l’administration fiscale par le notaire. »

V. – Le 2° du IV entre en vigueur au 1er janvier 2016.

La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° 18 rectifié ter.

M. Jean-Claude Requier. Afin de lutter contre l’habitat indigne, la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite « loi ALUR », a interdit aux « marchands de sommeil » condamnés pour avoir mis en location un logement incompatible avec la dignité humaine, insalubre ou qui menace ruine d’acquérir des biens immobiliers destinés à la location pendant une période de cinq ans.

En vertu de l’article L. 551-1 du code de la construction et de l’habitation, il revient alors au notaire de faire appel à l’Association pour le développement du service notarial, placée sous le contrôle du Conseil supérieur du notariat, pour vérifier que l’acquéreur n’a pas fait l’objet de condamnations à ce titre.

Toutefois, la rédaction de ce même article ne permettant pas d’en assurer la mise en œuvre, le présent amendement tend à le réécrire afin de préciser que le notaire adresse une demande de bulletin n° 2 du casier judiciaire et que seules sont communiquées les condamnations concernées par cet article.

L’entrée en vigueur de ce dispositif est prévue au 1er janvier 2016, laissant ainsi un temps suffisant à sa mise en application.

M. Thierry Mandon, secrétaire d'État. Bravo !

Mme la présidente. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour présenter l’amendement n° 56 rectifié.

M. Thani Mohamed Soilihi. La loi ALUR prévoit effectivement, en son article 77, l’instauration d’une peine complémentaire pour les « marchands de sommeil », peine qui consiste en l’interdiction d’acheter un logement pour le mettre en location. Le même article a prévu un dispositif de contrôle de l’application de cette peine par les notaires au moment de la conclusion des actes authentiques.

Le Conseil supérieur du notariat a fait observer, postérieurement à la publication de la loi, qu’il était nécessaire de mettre en place des modalités techniques d’accès par l’Association pour le développement du service notarial au casier judiciaire national, ce qui implique un délai de mise en œuvre.

L’amendement a donc pour objet, d’une part, d’accorder ce délai en prévoyant une entrée en vigueur du dispositif au 1er janvier 2016, d’autre part, de préciser les modalités d’échanges entre l’Association pour le développement du service notarial et le casier judiciaire national.

Ce délai et ces précisions devraient permettre aux deux instances concernées par ces échanges de données informatisées de mettre en place les infrastructures techniques et leur sécurisation, indispensables au contrôle prévu par les textes.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. André Reichardt, rapporteur. Ces deux amendements visent à prévoir un délai d’un an pour la mise en œuvre de l’obligation faite aux notaires de vérifier que l’acquéreur d’un bien immobilier à usage d’habitation n’a pas été condamné pour des activités de « marchand de sommeil ».

Cette procédure, créée par la loi ALUR, est d’ores et déjà en vigueur. Or la profession du notariat n’est pas encore dotée des outils informatiques nécessaires pour mettre en œuvre cette obligation.

Outre les précisions rédactionnelles qu’ils apportent, ces amendements visent donc à suspendre l’application du dispositif pour permettre la mise en place d’une interface automatisée entre la plate-forme informatique des notaires, d’une part, et les services du casier judiciaire, d’autre part, afin de fluidifier les échanges et d’améliorer les délais des transactions immobilières.

La suspension du dispositif est prévue pour une durée d’un an, qui nous semble suffisante pour mettre en place une telle plate-forme. Il ne faudrait pas, selon nous, aller au-delà, sous peine de se priver durablement de cet outil intéressant de lutte contre les « marchands de sommeil ».

En conséquence, l'avis de la commission est favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thierry Mandon, secrétaire d'État. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 18 rectifié ter et 56 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 7 ter, modifié.

(L'article 7 ter est adopté.)

Article 7 ter
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Article 8

Articles additionnels après l'article 7 ter

Mme la présidente. L'amendement n° 59, présenté par MM. Mohamed Soilihi et M. Bourquin, Mme Bricq, MM. Filleul, Patriat et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après l'article 7 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 427-2 du code de l'urbanisme est supprimé.

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

M. Thani Mohamed Soilihi. Cet amendement de coordination concerne ce magnifique territoire qu’est Mayotte. (Sourires.)

En matière d’autorisations d’urbanisme, le code de l’urbanisme comprend des dispositions particulières applicables à ce département. Est ici visé l’article L. 427-2, qui renvoie à l’article L. 425-7 du même code, lequel a lui-même été abrogé par la loi du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises. Il s’agit de tirer la conséquence de cette abrogation.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. André Reichardt, rapporteur. Avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thierry Mandon, secrétaire d'État. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 59.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 7 ter.

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 11 rectifié est présenté par M. Cadic.

L'amendement n° 13 rectifié bis est présenté par Mme Primas, MM. César, Dallier et Houel, Mme Estrosi Sassone et M. Mayet.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 7 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 443-15-2-2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 443-15-2-... ainsi rédigé :

« Art. L. 443-15-2-... - La présente sous-section, à l’exception des troisième à sixième et huitième et neuvième alinéas de l’article L. 443-7 et des articles L. 443-12, L. 443-13 et L. 443-14, s’applique à l’aliénation des logements acquis par une société civile immobilière dont l'association mentionnée à l'article L. 313-34 détient la majorité des parts et faisant l’objet d’une convention avec l’État en application du 3° de l’article L. 351-2.

« L’association mentionnée à l’article L. 313-34 établit un programme annuel d’aliénation de logements détenus par ses filiales, après concertation avec les maires des communes d’implantation des logements concernés. Ce programme est constitué de la liste des logements dont l’aliénation est envisagée au cours de l’année à venir. Il est transmis au ministère chargé du logement par lettre avec demande d’avis de réception. La filiale ne peut procéder à l’aliénation qu’après autorisation de ce programme par le ministre chargé du logement. Le silence du ministre dans un délai de quatre mois à compter de la transmission du programme d’aliénation de logements vaut autorisation. Cette autorisation devient caduque dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle elle a été notifiée à l’association ou à laquelle l’autorisation implicite est intervenue.

« Les prix de vente minimal et maximal sont approuvés par le conseil d’administration de l’association mentionnée à l’article L. 313-34.

« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 443-11, un logement occupé ne peut être vendu qu’à son seul locataire. Par dérogation aux troisième à cinquième alinéas du même article, lorsqu’une société civile immobilière dont l'association mentionnée à l'article L. 313-34 détient la majorité des parts met en vente un logement vacant, le logement peut être offert à toute personne physique.

« La décision d’aliéner ne peut pas porter sur des logements situés dans l’une des communes mentionnées aux sept premiers alinéas de l’article L. 302-5 au moment d’aliéner.

« Le produit des ventes de logements réalisées en application du présent article est employé conformément à l’objet social de l’association et affecté prioritairement à la réalisation du programme d’investissement mentionné au II de l’article 79 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.

« Les obligations prévues par le présent article sont contrôlées et sanctionnées dans les conditions prévues par les articles L. 342-1 et suivants. En cas de vente à une personne morale réalisée en infraction avec l’une des dispositions du présent article, le contrat de vente est entaché de nullité. L’action en nullité peut être intentée par le ministre chargé du logement dans un délai de deux ans à compter de la publication de l’acte au fichier immobilier. »

II. – Le sixième alinéa de l’article L. 443-11 du même code est ainsi modifié :

1° Après les mots : « soit un logement locatif appartenant à une société d’économie mixte », sont insérés les mots : « ou à l’association mentionnée à l’article L. 313-34 » ;

2° Après les mots : « appartenant à un organisme d’habitations à loyer modéré ou appartenant à une société d’économie mixte », sont insérés les mots : « ou à l’association mentionnée à l’article L. 313-34 ».

III. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2015.

La parole est à M. Olivier Cadic, pour présenter l’amendement n° 11 rectifié.

M. Olivier Cadic. L’association Foncière logement, l’AFL, est une association « loi de 1901 », constituée en 2002 par les partenaires sociaux et dont l’objet est de concourir à la mixité des villes et des quartiers.

À ce titre, l’action de l’AFL porte sur deux volets : des opérations dites de « développement immobilier », permettant la réalisation de logements locatifs sociaux dans les agglomérations se caractérisant par un déséquilibre important entre offre et demande de logements, même si l’AFL n’est pas un organisme de logement social au sens juridique, et des opérations dites de « rénovation urbaine », ayant pour but la réalisation de logements locatifs libres prévus dans le cadre des conventions de rénovation urbaine. Ces logements ont vocation à être cédés aux caisses de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO.

Alors que les organismes d’habitation à loyer modéré bénéficient de règles propres leur permettant de vendre leurs logements sociaux à l’occupant ou des logements vacants, il n’existe aucune disposition juridique équivalente pour l’AFL. Aussi, contrairement à un organisme d’HLM, l’association ne peut vendre à l’unité ses logements sociaux couverts par une convention APL – aide personnalisée au logement –, sauf à transférer le conventionnement. En particulier, l’AFL ne peut pas vendre ses logements à l’occupant ou bien des logements vacants.

En conséquence, cet article additionnel vise à créer un régime de vente à l’unité de logements sociaux conventionnés construits par l’AFL. Ce régime de vente est aligné sur celui de la vente des organismes d’HLM. Il présente cependant certaines spécificités du fait des caractéristiques de l’AFL : revente d’un logement vacant à toute personne physique ; validation par le ministre d’un programme annuel d’aliénation de logements ; non-obligation de consultation de France Domaine pour la fixation du prix de vente ; ou encore interdiction d’aliéner des logements dans les communes ne respectant pas les obligations de l’article 55 de la loi SRU.

Les conditions de vente des logements de l’AFL seront ainsi adaptées et simplifiées par rapport au droit actuel.

Ce régime adapté de cession ne concerne que les logements sociaux de l’AFL dont le terme de la convention n’est pas atteint. La cession de logements conventionnés à partir de 2018, que permettra cet article, offrira en outre à l’association les conditions financières nécessaires à la réalisation d’un milliard d’euros d’investissements dans des logements intermédiaires en zone de rénovation urbaine. Ce programme consiste en la réalisation d’environ 5 200 logements prévus dans le cadre du programme national pour la rénovation urbaine, le PNRU, ce qui portera le nombre total de logements réalisés par l’AFL à un peu moins de la moitié des engagements initiaux du programme de rénovation urbaine.

Enfin, cet article permettra à des locataires de l’AFL de se porter acquéreurs de leur logement, ce qui favorisera l’accession à la propriété.

Mme la présidente. La parole est à Mme Sophie Primas, pour présenter l'amendement n° 13 rectifié bis.

Mme Sophie Primas. Je n’ajouterai rien à l’argumentaire développé par M. Cadic. Tout ce qui permet de favoriser l’accession à la propriété et la mixité dans les programmes sociaux engagés dans le cadre de la rénovation urbaine doit être encouragé.

Cet ajustement nous coûte peu et peut nous faire gagner beaucoup.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Il n’existe pas de disposition juridique autorisant l’association Foncière logement à céder ses logements, contrairement à ce qu’il en est pour les organismes d’HLM. Ces amendements visent à remédier, sous certaines conditions, à cette situation.

En conséquence, l'avis de la commission est favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thierry Mandon, secrétaire d'État. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 11 rectifié et 13 rectifié bis.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 7 ter.

Articles additionnels après l'article 7 ter
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Articles additionnels après l'article 8

Article 8

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

1° Autoriser le représentant de l’État dans le département à délivrer aux porteurs de projets :

a) Une décision unique pour les installations de production d’énergie renouvelable en mer situées sur le domaine public maritime, les liaisons électriques intérieures aux installations correspondantes et les postes de livraison d’électricité qui leur sont associés ;

b) Une décision unique pour les ouvrages de raccordement au réseau public de ces installations ;

2° Déterminer les conditions dans lesquelles la décision prise par le représentant de l’État dans le département au titre du 1° peut tenir lieu des autorisations, déclarations, approbations et dérogations requises pour le projet au titre du code de l’environnement, du code forestier, du code de l’urbanisme, du code de l’énergie et du code général de la propriété des personnes publiques ainsi que, le cas échéant, au titre de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, et préciser les dispositions transitoires de mise en œuvre des décisions uniques mentionnées au même 1° afin de ne pas affecter les projets de production d’énergie renouvelable en mer faisant l’objet de demandes d’autorisation administrative en cours d’instruction ;

3° Préciser les conditions dans lesquelles le juge administratif peut être saisi d’un recours à l’encontre des décisions prévues au 1° du présent article ainsi que ses pouvoirs lorsqu’il est saisi d’un tel recours ;

4° Préciser les modalités de contrôle, les mesures et les sanctions administratives applicables à la méconnaissance des dispositions relatives aux décisions mentionnées au 1° ;

5° Préciser les modalités de recherche et de constatation des infractions et les sanctions pénales applicables à la méconnaissance des dispositions relatives aux décisions mentionnées au 1°. – (Adopté.)

Article 8
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Article 9

Articles additionnels après l'article 8

Mme la présidente. L'amendement n° 67 rectifié, présenté par M. Labbé, est ainsi libellé :

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 146-4-… ainsi rédigé :

« Art. L. 146-4-... – Par dérogation au premier alinéa du I de l’article L. 146-4, les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être implantés après délibération favorable de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée par l’ouvrage et après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites.

« Les ouvrages mentionnés au premier alinéa ne peuvent pas être implantés s’ils sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables.

« La dérogation mentionnée au premier alinéa s’applique en dehors des espaces proches du rivage et au-delà d’une bande d’un kilomètre à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieur désignés à l’article L. 321-2 du code de l’environnement.

« Le plan local d’urbanisme peut adapter, hors espaces proches du rivage, la largeur de la bande d’un kilomètre mentionnée à l'alinéa précédent. »

II. – Au 3° de l’article 4 de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement, après le mot : « dispositions », sont insérés les mots : « du chapitre VI du titre IV du livre premier, ».

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Dans les secteurs soumis à l’application de la loi Littoral, les conditions dans lesquelles les éoliennes peuvent être implantées doivent être précisées dès lors que celles-ci continuent à relever du régime du permis de construire. Il est donc proposé d’introduire une dérogation circonscrite au principe actuellement inscrit à l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme, selon lequel « l’extension de l’urbanisation doit se réaliser en continuité avec les agglomérations et villages existants ». Une telle obligation de continuité est manifestement incompatible avec l’implantation d’éoliennes, laquelle doit respecter certaines distances minimales par rapport aux zones habitées.

En effet, les éoliennes étant considérées par la jurisprudence comme une extension de l’urbanisation au sens de la loi Littoral, aucun parc éolien ne peut être construit dans la zone littorale alors que de telles constructions sont par ailleurs admises par le dispositif dérogatoire propre à la loi Montagne.

Cet amendement vise donc à harmoniser les dispositifs de la loi Littoral et de la loi Montagne et reprend par ailleurs la dérogation similaire introduite par la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 pour les communes des départements d’outre-mer, sans porter atteinte aux exigences en matière de protection de l’environnement.