M. le président. La parole est à M. Daniel Percheron, pour explication de vote.

M. Daniel Percheron. Je ne vous le cache pas, je suis très surpris par votre réponse, monsieur le secrétaire d’État.

Permettez-moi de vous rappeler le contexte.

C’est le traité du Touquet qui fait converger des milliers et des milliers de citoyens de toute la planète vers Calais. C’est aujourd'hui un port assiégé, avec 2 500 migrants qui campent et errent dans les environs parce qu’ils veulent faire la traversée vers Douvres par la voie la plus courte.

Les Britanniques ont obtenu que la traque de ces migrants, de ces clandestins, soit implacable. C’est le port régional qui l’assume, pour 15 millions d’euros, dans un arrondissement qui bat des records en termes de chômage. Je ne vois donc pas pourquoi les usagers du port, à 80 % ou 85 % des Britanniques, n’assumeraient pas cette dérogation aux règles de Schengen que leur gouvernement a réclamée.

Je sais bien que les Britanniques ont mis vingt-cinq ans pour dominer la Révolution française et ses conséquences, vingt-cinq ans à conquérir l’Europe, mais là, nous sommes dans un cas limite : c’est la région et même l’arrondissement qui supportent l’insupportable ! Aussi, je demande au Gouvernement de nous entendre. C’est son devoir !

Vos arguments ne m’ont absolument pas convaincu, monsieur le secrétaire d'État. Je vous demande de revoir votre position.

M. Daniel Raoul. Les aéroports ont des taxes de sûreté !

M. le président. La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.

Mme Sophie Primas. À titre personnel, je suis sensible aux arguments de M. Percheron.

Pour en avoir souvent discuté avec ma collègue Natacha Bouchart, maire de Calais, je sais qu’elle se retrouve dans une situation épouvantable à gérer.

M. Daniel Percheron. Épouvantable, oui !

Mme Sophie Primas. Humainement, la situation est intolérable pour les migrants et elle est difficile à vivre – il faut avoir le courage de le dire ! – pour les habitants. De plus, cela devient insupportable pour les collectivités territoriales en termes de coût.

Je ne sais pas si nos collègues du groupe socialiste proposent le bon dispositif ou si, malgré la situation des finances publiques, il faut imputer ces charges à l’État. En tout cas, il faut entendre le cri poussé aujourd'hui par M. Percheron. C’est pourquoi je voterai cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Jean Germain, pour explication de vote.

M. Jean Germain. Le traité du Touquet, conclu entre la France et le Royaume-Uni, pour la mise en œuvre de contrôles frontaliers dans les ports maritimes de la Manche et de la mer du Nord, permet de créer des bureaux de contrôles nationaux dans les ports maritimes des deux pays, afin de faciliter l’exercice des contrôles frontaliers. Chaque État autorise ses agents à remplir leur mission sur le territoire de l’autre État. Ainsi, le Royaume-Uni a investi 15 millions d’euros dans des infrastructures de sûreté portuaire en France, mais laisse à la charge de l’État français les frais de maintenance et ceux qui sont liés aux personnels assurant le fonctionnement de ces infrastructures.

Un port tel que celui de Calais est amené à assurer des missions relatives à la sécurité portuaire en raison d’engagements internationaux, issus du code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires, en vigueur depuis 2004. À la suite des attentats du 11 septembre, ce code a établi une procédure permettant la prise en compte de la possibilité qu’un navire puisse être pris pour cible potentielle par des terroristes.

Le conseil régional du Nord-Pas-de-Calais, qui est désormais « propriétaire » des ports de Calais et de Boulogne-sur-Mer, se trouve obligé d’engager les dépenses de sûreté portuaire. L’exploitant portuaire est amené aujourd’hui à supporter le coût d’une mission d’intérêt général, qu’il revient, en principe, à l’État de prendre en charge, d’autant plus qu’en matière de sûreté des routes et des aéroports le juge administratif a rappelé, à de nombreuses reprises, notamment dans un arrêt du Conseil d’État du 23 juin 2000, Chambre syndicale du transport aérien, que les mesures relatives à la sécurité et à la surveillance relevaient de missions d’intérêt général.

La jurisprudence ayant par ailleurs exclu que les dépenses liées aux missions régaliennes de l’État puissent être supportées par l’usager, via une redevance – Conseil d’État, 20 mai 1998, Syndicat des compagnies aériennes autonomes –, il en résulte que seul un financement public peut être de nature à compenser les charges financières relatives à la sûreté portuaire. Dès lors, deux solutions sont envisageables : soit un financement par l’État sur le budget général, soit l’instauration d’une taxe de sûreté portuaire.

Au regard de la situation des finances publiques de l’État, qui tergiverse et ne donne aucune réponse à la région Nord–Pas-de-Calais, il apparaît que le financement de la sûreté portuaire ne peut être assuré que par une taxe, sur le modèle de celle des aéroports. Cette « taxe d’aéroport », prévue à l’article 1609 quatervicies du code général des impôts, sera d’ailleurs revue dans le cadre du projet de loi de finances rectificative que nous examinerons prochainement. La taxe proposée, qui a pour objet de pourvoir aux dépenses de sûreté engagées, serait assise sur le nombre de passagers et le volume de fret embarqué.

À titre d’information, les dépenses de sûreté portuaire représentent, dans la région Nord-Pas-de-Calais, 13 millions d’euros par an, investissement et fonctionnement confondus. Si le Gouvernement nous assure que l’État va prendre en charge les dépenses de sûreté portuaire, nous retirerons notre amendement ; dans le cas contraire, nous le maintiendrons.

Au-delà de la logique budgétaire, il y a la logique tout court !

M. Roland Courteau. Très bien !

M. Jean Germain. Il y a des gens qui souffrent. À force de ne pas en tenir compte, on voit ce qui se passe dans la société ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, ainsi que sur plusieurs travées de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.

M. Vincent Capo-Canellas. Avec la question du financement par le port d’un dispositif d’intérêt général, qui relève à l’évidence des missions régaliennes de l’État, notre collègue Percheron pointe là un véritable problème.

L’analogie avec la taxe d’aéroport doit cependant être considérée avec prudence. De manière générale, je crois savoir que le système ne s’équilibre pas : le produit de la taxe est inférieur aux investissements demandés. En outre, il me semble que les dépenses sont plus centrées sur l’investissement que sur le fonctionnement, mais ce point reste à vérifier. Enfin, la taxe vise à assurer la sûreté des passagers détenteurs d’un billet. Ici, le cas de figure est différent.

Même si je comprends le sens de la démarche engagée par nos collègues et que je la partage, il faut, me semble-t-il, regarder les choses d’un peu plus près.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le Gouvernement ne nie pas la difficulté, même si des situations similaires, dans des proportions différentes, peuvent se rencontrer ailleurs. C’est pourquoi je pense qu’il faut approfondir le dialogue.

Je vais être franc, je découvre un peu l’amendement. Il me semble que la solution qu’il apporte n’est pas forcément la bonne. Le dispositif proposé doit-il s’appliquer partout ? Comment les choses doivent-elles s’équilibrer ? À quel niveau ? Je pourrais me retrancher derrière des arguments techniques pour répondre à ces questions – le rapporteur général les a soulevés –, mais, pour l’instant, je les laisse de côté.

Logiquement, ces dépenses semblent devoir être à la charge de l’État. Une contribution locale ou nationale peut-elle être une solution ? A priori, je ne suis pas en mesure de me prononcer ce soir sur ce point. Parviendrons-nous à le faire avant la fin de nos travaux budgétaires ? Je ne le sais pas.

Si le ministère de l’intérieur est bien évidemment concerné par le sujet, le ministère du budget ne peut être étranger à cette situation. C’est pourquoi, je le répète, je suis prêt, avec mes services, à examiner cette question avec vous, monsieur le sénateur.

Quoi qu’il en soit, la Haute Assemblée se prononcera de façon souveraine et autonome, comme à son habitude.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je veux simplement redire que, si l’amendement était adopté en l’état, deux problèmes se poseraient.

D’une part, la taxe serait applicable à tous les ports, et pas seulement à ceux du Nord-Pas-de-Calais.

M. Daniel Percheron. Les ports concernés par le traité du Touquet !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Dont acte ! Mais telle n’avait pas été notre analyse.

D’autre part, le taux de la taxe n’est pas précisément fixé. Dans sa rédaction actuelle, cet amendement n’est donc pas opérationnel. Personne n’est capable de dire le montant qui serait dû par passager.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-128 rectifié.

(L'amendement est adopté.) – (MM. Daniel Percheron et André Gattolin applaudissent.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 42.

Articles additionnels après l’article 42 (suite)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2015
Article 42 ter (nouveau)

Article 42 bis (nouveau)

I. – À la fin des premier et second alinéas du I ter et à la fin de la seconde phrase du I quater de l’article 1384 A, à la fin de la seconde phrase du premier alinéa et de la dernière phrase du deuxième alinéa du I et à la fin de la dernière phrase du premier alinéa du II de l’article 1384 C et à la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1384 D du code général des impôts, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2018 ».

II. – À la première phrase du troisième alinéa des articles L. 2335-3, L. 5214-23-2 et L. 5215-35 du code général des collectivités territoriales et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5216-8-1 du même code, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2018 ». – (Adopté.)

Article 42 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2015
Article additionnel après l'article 42 ter

Article 42 ter (nouveau)

I. – L’article 1388 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Cet abattement s’applique uniquement aux logements dont le propriétaire, mentionné au premier alinéa du présent I, est signataire, dans les quartiers concernés, d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

« L’abattement s’applique aux impositions établies au titre des années 2016 à 2020, à compter de l’année qui suit celle de la signature du contrat de ville. » ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Pour bénéficier de l’abattement prévu au I, les organismes concernés adressent au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la signature du contrat de ville, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration comportant tous les éléments d’identification des biens. Elle doit être accompagnée d’une copie du contrat. Les organismes concernés transmettent annuellement aux signataires du contrat de ville les documents justifiant du montant et du suivi des actions entreprises par ces organismes pour l’amélioration des conditions de vie des habitants en contrepartie de l’abattement consenti au même I. Lorsque la déclaration est souscrite après cette date, l’abattement s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de la souscription. » ;

3° Les II bis à IV sont abrogés.

II. – Les logements à usage locatif dont la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de l’année 2014 a été réduite de 30 % en application de l’abattement prévu à l’article 1388 bis du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, bénéficient de ce même abattement pour les impositions dues au titre de l’année 2015.

III. – Le IV de l’article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale est abrogé.

IV. – Le I s’applique aux impositions dues au titre de 2016 et le II s’applique à compter des impositions dues au titre de 2015.

M. le président. Je suis saisi de neuf amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° II-385, présenté par Mme Lienemann, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. - L’article 1388 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après les mots : « lorsque ces logements sont situés », la fin du I est ainsi rédigé : « dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. - L’abattement prévu au I est réservé aux logements faisant l’objet d’une convention passée entre le propriétaire, la commune, l’établissement public de coopération intercommunale et le représentant de l’État dans le département, relative à l’entretien et à la gestion du parc, ayant pour but d’améliorer la qualité du service rendu aux locataires. Cette convention définit les modalités de suivi annuel de la mise en œuvre des actions qu’elle prévoit.

« Lorsque le logement est situé dans une commune faisant l’objet d’un contrat de ville en application de l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, cette convention constitue une annexe à ce contrat de ville. » ;

3° Le II bis est abrogé ;

4° La deuxième phrase du III est ainsi rédigée :

« Elle doit être accompagnée d’une copie de la convention visée au premier alinéa du II ainsi que, des documents justifiant du suivi des actions entreprises au titre de cette convention pour l’amélioration des conditions de vie des habitants en contrepartie de l’abattement consenti au I, selon une déclaration conforme au modèle établi par l’administration. Elle doit également être accompagnée, le cas échéant, de la copie du contrat de ville visé au deuxième alinéa du II. » ;

5° Le IV est ainsi rédigé :

« IX. - Au titre de l’année 2015, la date limite de signature de la convention visée au premier alinéa II et de la déclaration visée au III est fixée au 1er juin 2015. »

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2015.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Cet amendement vise à améliorer la rédaction de l’article 42 ter, introduit par voie d’amendement à l'Assemblée nationale.

Cet article prévoit de proroger l’abattement de 30 % applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour certains logements sociaux situés en zone urbaine sensible.

En 2015, le régime serait reconduit à l’identique. À partir de 2016, l’abattement s’appliquerait non plus dans les zones urbaines sensibles, mais dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, qui sont plus nombreux, sous réserve que le propriétaire des logements ait signé un contrat de ville.

Le présent amendement vise, d’une part, à avancer d’une année, de 2016 à 2015, le basculement de l’exonération des zones urbaines sensibles vers les nouveaux quartiers prioritaires de la politique de la ville. Il tend, d’autre part, à conditionner l’abattement à la signature avec les collectivités territoriales et l’État d’une convention annexée au contrat de ville, définissant les engagements précis du bailleur en contrepartie de l’abattement.

Monsieur le secrétaire d’État, j’écouterai avec intérêt votre réponse, comme celle de M. le rapporteur général, sur le fond du dossier. En ce qui concerne les modalités d’application, j’ai cru comprendre, dans les échanges que j’ai eus avec vos services, que certains problèmes techniques se posaient. En particulier, il semble que, si la date limite de signature des conventions nécessaires au basculement était fixée, conformément à mon amendement, au 1er juin 2015, les services fiscaux n’auraient pas le temps d’agir.

Pour prévenir ce problème, monsieur le président, j’apporte une rectification au 5° de mon amendement, en remplaçant la date du 1er juin 2015 par celle du 1er avril 2015 et en fixant celle du 15 février 2015 pour la date limite de déclaration. Ces nouveaux délais devraient permettre aux services de mettre en œuvre le basculement dès 2015.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° II-385 rectifié, présenté par Mme Lienemann, et ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. - L’article 1388 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après les mots : « lorsque ces logements sont situés », la fin du I est ainsi rédigé : « dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. - L’abattement prévu au I est réservé aux logements faisant l’objet d’une convention passée entre le propriétaire, la commune, l’établissement public de coopération intercommunale et le représentant de l’État dans le département, relative à l’entretien et à la gestion du parc, ayant pour but d’améliorer la qualité du service rendu aux locataires. Cette convention définit les modalités de suivi annuel de la mise en œuvre des actions qu’elle prévoit.

« Lorsque le logement est situé dans une commune faisant l’objet d’un contrat de ville en application de l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, cette convention constitue une annexe à ce contrat de ville. » ;

3° Le II bis est abrogé ;

4° La deuxième phrase du III est ainsi rédigée :

« Elle doit être accompagnée d’une copie de la convention visée au premier alinéa du II ainsi que, des documents justifiant du suivi des actions entreprises au titre de cette convention pour l’amélioration des conditions de vie des habitants en contrepartie de l’abattement consenti au I, selon une déclaration conforme au modèle établi par l’administration. Elle doit également être accompagnée, le cas échéant, de la copie du contrat de ville visé au deuxième alinéa du II. » ;

5° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. - Au titre de l’année 2015, la date limite de signature de la convention mentionnée au premier alinéa II est fixée au 1er avril 2015 et la date limite de la déclaration mentionnée au III est fixée au 15 février 2015. »

II. - Le I entre en vigueur au 1er janvier 2015.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Veuillez poursuivre, ma chère collègue.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. J’ai cru comprendre que d’autres difficultés techniques se posaient. Quoi qu’il en soit, il s’agit d’un amendement d’appel : si le Gouvernement se déclare favorable à ma proposition dans son principe, je ne verrai pas d’inconvénient à ce qu’elle soit examinée lors d’une lecture ultérieure, à l’Assemblée nationale ou au Sénat, dans une forme plus aboutie.

Si, en revanche, le Gouvernement ne souscrit pas à ma proposition, je maintiendrai mon amendement pour manifester ma volonté que le basculement des zones urbaines sensibles vers les nouveaux quartiers prioritaires de la politique de la ville se produise rapidement. En effet, l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville est un facteur déterminant du renouvellement urbain.

M. le président. L'amendement n° II-314, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Supprimer le mot :

uniquement

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement est purement rédactionnel.

M. le président. L'amendement n° II-315, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer l'année :

2020

par l'année :

2018

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à rendre l’abattement de 30 % sur la taxe foncière sur les propriétés bâties applicable non plus jusqu’en 2020, mais jusqu’en 2018. Il s’agit d’être cohérent avec le principe que le Sénat a énoncé à l’article 21 du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019, aux termes duquel les créations ou extensions de dépenses fiscales entrées en vigueur à partir du 1er janvier 2015 ne sont applicables qu’au titre des quatre années qui suivent leur entrée en vigueur.

M. le président. L'amendement n° II-316, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 6, deuxième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

de ville

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement de précision rédactionnelle.

M. le président. L'amendement n° II-317, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 6, troisième phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’article 42 ter du projet de loi de finances pour 2015 prévoit notamment que les organismes propriétaires de logements sociaux bénéficiant de l’abattement sur la taxe foncière sur les propriétés bâties dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville devront transmettre annuellement aux autres signataires des contrats de ville les documents justifiant du montant et du suivi des actions qu’ils ont entreprises pour l’amélioration des conditions de vie des habitants.

Nous considérons que cette disposition, qui ajoute de nouvelles obligations documentaires, serait mieux à sa place dans les contrats de ville que dans la loi. Ce n’est pas que les informations en question ne soient pas importantes, mais, dans un souci de simplification, nous pensons qu’elles doivent figurer dans le contrat plus que dans la loi.

M. le président. L'amendement n° II-318, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Remplacer le mot :

due

par le mot :

établie

et remplacer le mot :

dues

par le mot :

établies

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. L'amendement n° II-319, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Remplacer les mots :

à la présente loi

par les mots :

au 1er janvier 2015

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement de précision.

M. le président. L'amendement n° II-320, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 8

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

II bis. – Les dispositions du IV de l’article 42 de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001 sont applicables aux pertes de recettes résultant du II, quelle que soit la collectivité concernée. Le prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes s’applique uniquement aux communes, aux groupements dotés d'une fiscalité propre, à la métropole de Lyon et aux départements.

La métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon ainsi qu’au département du Rhône pour l’application du présent II bis dans son périmètre.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le Sénat a adopté, à l'article 9 du projet de loi de finances, un amendement du Gouvernement tendant à tirer les conséquences de la prorogation pour l'année 2015 de l'abattement de 30 % applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Le présent amendement est un amendement de cohérence avec la disposition introduite à cet article, aux termes de laquelle la compensation de l’abattement, versée aux collectivités territoriales par l'État, figurera parmi les variables d'ajustement de l’enveloppe normée des concours de l’État aux collectivités territoriales.

M. le président. L'amendement n° II-321, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

IV. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2016 et le II s’applique aux impositions établies au titre de 2015.

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° II-385 rectifié.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement n° II-321, rédactionnel et de cohérence, vise à corriger une erreur matérielle.

En ce qui concerne l’amendement n° II-385 rectifié, je rappelle que l’abattement s’applique actuellement aux immeubles situés en zone urbaine sensible. Pour l’année prochaine, en attendant la mise en place des nouveaux quartiers prioritaires de la politique de la ville, il nous paraît préférable de conserver ce principe. La commission est donc défavorable à l’amendement de Mme Lienemann, qui, même rectifié, remet en cause le lien entre la signature du contrat de ville et l’abattement.