M. le président. L'amendement n° 37 rectifié, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Remplacer les mots :

, les sociétés que détient dans les mêmes conditions ou à 95 % au moins par son intermédiaire l’entité mère non résidente et les sociétés détenues par les sociétés membres du groupe, dans les conditions prévues au premier alinéa

par les mots :

et les sociétés détenues par l’entité mère non résidente dans les conditions prévues au premier alinéa, directement ou indirectement par l’intermédiaire de la société mère, de sociétés étrangères, de sociétés intermédiaires ou de sociétés membres du groupe

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à mieux définir les sociétés pouvant entrer dans les groupes d’intégration fiscale horizontale, dont traite l’article 30.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 37 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 260, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 61, première phrase

Après les mots :

prévues au premier alinéa

insérer les mots :

du présent d

II. – Alinéa 86, première phrase

Après les mots :

du premier alinéa

insérer les mots :

du présent j

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 260.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 30, modifié.

(L'article 30 est adopté.)

Article 30
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2014
Article 30 bis (nouveau)

Articles additionnels après l’article 30

M. le président. L'amendement n° 106, présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 244 quater C du code général des impôts est abrogé.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Un député socialiste a déclaré récemment au journal L’Humanité que « la différence entre une aide aux entreprises et un cadeau aux patrons, c’est la contrepartie ». Notre groupe partage cette analyse et s’adresse avec cet amendement aux parlementaires qui sont convaincus, comme nous, qu’il ne faut pas poursuivre dans cette voie.

À l’occasion de nos débats sur le CICE, notre assemblée avait repoussé ce dispositif précisément parce que les aides aux entreprises n’étaient accompagnées d’aucune contrepartie.

Nous sommes revenus sur le sujet du CICE à de nombreuses reprises, notamment lors de l’examen du projet de budget pour 2015. À cette occasion, il a été décidé de rendre plus transparente l’utilisation des crédits par les entreprises.

Si nous continuons à penser que le principe même du CICE n’est pas acceptable, ce CICE qui consiste à accorder des largesses à une minorité à l’égard de laquelle on fait par ailleurs preuve d’un laxisme total, tandis que l’on réserve la rigueur et l’austérité au plus grand nombre, tirons-en les conséquences qui s’imposent : suspendons le CICE jusqu’en 2015.

À quoi bon vouloir jouer les pères Noël avec des entreprises qui n’embauchent pas, mais qui augmentent considérablement les dividendes accordés aux actionnaires ?

Nous avons pourtant proposé d’aider les entreprises en demandant de véritables contreparties, par exemple en modulant le taux des cotisations sociales patronales en fonction de la politique des entreprises : celles qui respectent les droits des travailleurs et investissent dans les moyens de production seraient aidées, tandis que celles qui cassent l’emploi, versent des bas salaires, favorisent les profits financiers seraient taxées !

Voici en quoi consisterait pour nous une véritable politique d’aide aux entreprises.

En attendant, nous refusons que le CICE continue de ponctionner le budget de l’État et demandons, par cet amendement, sa suppression pour 2014.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je ne peux que saluer la constance du groupe communiste, qui a défendu cet amendement en première partie du projet de loi de finances, puis en seconde partie, et essaie à nouveau aujourd'hui de supprimer le CICE.

Vous savez que je ne suis pas un fanatique du CICE, qui encourt indiscutablement un certain nombre de critiques. On peut en effet considérer, par exemple, que le CICE n’a pas d’effet immédiat et que sa montée en puissance est trop lente. Certains auraient préféré un dispositif de déduction de charges, et il semble d’ailleurs probable que le CICE évoluera dans ce sens.

Néanmoins, adopter l’amendement du groupe communiste reviendrait à le supprimer purement et simplement, ce qui mettrait les entreprises dans de grandes difficultés : elles perdraient en visibilité, car elles se sont maintenant engagées dans ce dispositif, et cela représenterait quelques milliards d’euros de charges supplémentaires qui nuiraient à leur compétitivité. Ce serait donc néfaste à la fois en terme de visibilité et de stabilité fiscale.

J’ai entendu les déclarations qu’a faites le secrétaire d'État chargé du budget la semaine dernière. Nous souhaitons pouvoir engager la réflexion sur l’évolution du CICE vers un dispositif portant spécifiquement sur les charges, ce qu’il aurait d’emblée dû être si l’on voulait qu’il soit vraiment efficace.

Quoi qu'il en soit, pour les raisons qui ont été développées lors de l’examen du projet de loi de finances, la commission est défavorable à l’amendement n° 106.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Monsieur Foucaud, si le CICE est un cadeau aux patrons, j’aimerais bien savoir pourquoi les patrons manifestent dans la rue !

Le CICE, en réalité, est un cadeau aux salariés et aux chômeurs qui, demain, seront employés, et cette dimension sera de plus en plus évidente au fur et à mesure de sa montée en puissance.

Selon une étude récente de l’INSEE, deux tiers des entreprises ont l’intention d’utiliser ce crédit d’impôt pour investir et pour embaucher. Or la lutte contre le chômage et la création d’emplois sont la priorité du Gouvernement.

J’ajoute que les entreprises demandent avant tout de la stabilité. Le Gouvernement s’en tiendra donc à la ligne qu’il a définie et qui comprend, notamment, le CICE.

M. le président. La parole est M. Thierry Foucaud, pour explication de vote.

M. Thierry Foucaud. Je ne pensais pas avoir à intervenir de nouveau, tant il est vrai que nous nous sommes tous déjà largement expliqués sur le CICE.

Toutefois, je ne peux pas entendre la secrétaire d’État dire « Pourquoi les patrons manifestent-ils donc dans la rue ? » sans réagir et lui demander : pourquoi les ouvriers manifestent-ils aussi dans la rue ?

Mme Catherine Procaccia. Ouvriers, patrons, même combat ! (Sourires sur les travées de l'UMP.)

M. Thierry Foucaud. Sans doute les patrons jugent-ils que vous ne leur en donnez pas assez !

Je constate cependant que les lignes bougent un peu. J’ai cité tout à l’heure un député socialiste. J’entends le rapporteur général affirmer que le CICE n’est pas la panacée…

Mme Catherine Procaccia. Nous l’avons toujours dit !

M. Thierry Foucaud. Bref, le débat avance.

J’ai évoqué cet après-midi le fait que Leclerc, Auchan, Carrefour et autres achètent des fruits et légumes à l’étranger pendant qu’en France on en brûle faute de pouvoir les vendre, tout simplement parce qu’ils sont trop chers pour que les Françaises et les Français puissent les acheter.

Madame la secrétaire d’État, il faudrait peut-être s’intéresser un peu moins aux manifestations des patrons qui en veulent plus et être plus attentif à celles et ceux qui ont justement besoin d’une aide efficace pour créer de l’emploi, afin que les Françaises et les Français puissent s’acheter des fruits et légumes français !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 106.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 218 rectifié, présenté par MM. Germain et Chiron, est ainsi libellé :

Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa du II de l’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Pour chaque numéro à treize ou à quatorze chiffres attribué, à un montant égal à 0,1 a ; ».

La parole est à M. Jean Germain.

M. Jean Germain. Il s’agit là d’un amendement technique, mais dont la portée à la fois juridique et budgétaire est importante.

Le marché des objets connectés, sur lequel la France est très bien positionnée, repose sur des communications « machine à machine » ou, pour les spécialistes, M2M, qu’il faut prononcer à l’anglaise.

Ce marché représentait 150 millions d’euros en 2013 et il devrait représenter 500 millions d’euros en 2016. Tous ces marchés de masse sont très consommateurs en ressources de numérotation. Or les communications M2M utilisent actuellement des numéros à dix chiffres dont la disponibilité, évaluée à 24 millions en 2012, ne permettra pas de répondre aux demandes du marché des objets connectés.

Afin d’anticiper la saturation du plan de numérotation des numéros mobiles à dix chiffres l’ARCEP – Autorité de régulation des communications électroniques et des postes – a ouvert une nouvelle tranche de numéros de longueur étendue à treize ou quatorze chiffres.

Cette décision prévoit, entre autres dispositions, qu’à compter du 1er janvier 2016 les numéros mobiles à dix chiffres ne pourront plus être utilisés pour des applications M2M ou pour des terminaux connectés.

Le code des postes et des communications électroniques, qui définit le montant de la taxe annuelle due par les opérateurs en contrepartie de l’attribution de ressources en numérotation, ne prévoit pas de montant de taxe pour ces nouveaux numéros.

Le présent amendement tend donc, en déterminant le montant de la taxe due, à combler un vide juridique et, ce faisant, à remédier à une rupture d’égalité entre les opérateurs puisque, à l’heure actuelle, les attributaires de numéros à treize ou quatorze chiffres ne sont redevables d’aucune taxe, à l’inverse des attributaires de numéros à dix chiffres.

Le montant proposé doit en outre inciter les opérateurs de communications électroniques à privilégier dès maintenant l’usage de ces numéros pour les services de communication M2M. Cela permettra d’éviter la saturation trop rapide de l’attribution des numéros à dix chiffres.

Cette mesure doit entrer en vigueur le plus rapidement possible et, en tout état de cause, dès le 1er janvier 2015, pour permettre à l’ARCEP d’attribuer des tranches de numéros à treize et quatorze chiffres aux opérateurs qui le demandent et inciter ceux qui ne l’ont pas encore fait à privilégier dès maintenant ces numéros pour les applications M2M, sans attendre le 1er janvier 2016.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je salue notre collègue Jean Germain, qui a pris le temps d’élaborer un amendement extrêmement fouillé… Je me demandais si un numéro de téléphone à treize ou quatorze chiffres vaut vraiment dix fois moins qu’un numéro à dix chiffres… Peut-être faudrait-il envisager un sous-amendement ! (Sourires.)

Les débats parlementaires sont parfois surréalistes : nous nous saisissons de la question extrêmement intéressante du coût des blocs de nouveaux numéros de téléphone, et je me réjouis qu’il revienne au Parlement d’en fixer le tarif, mais nous passons à côté d’une masse budgétaire aussi importante que celle de la contribution au service public de l’électricité, qui représente 11 milliards d’euros et dont le Parlement ne fixe pas le taux !

J’avoue que la commission des finances n’a pas disposé du recul nécessaire ni de l’expertise technique suffisante pour se prononcer sur cet amendement et savoir si les numéros de téléphone à treize ou quatorze chiffres valent dix fois moins que ceux à dix chiffres. Je ne peux que supposer qu’ils se vendront moins sur le marché…

La commission souhaite donc entendre l’avis du Gouvernement, tout en s’interrogeant sur l’urgence qu’il y a à examiner et, éventuellement, voter cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Je comprends vos interrogations, monsieur le rapporteur général, et je vais essayer d’y répondre.

Oui, il y a bien urgence.

Le bilan de la numérotation mobile fait apparaître que la disponibilité des numéros à dix chiffres est seulement de 24 millions, alors que dans la seule métropole le marché des communications « machine à machine » est de nature à consommer plus de 33 millions de numéros entre 2010 et 2020.

Dès lors, nous sommes face à un risque de saturation rapide dans l’attribution de ces numéros mobiles à dix chiffres, prévue en 2016. C’est la raison pour laquelle l’ARCEP a dû ouvrir une nouvelle tranche de numéros, étendus à treize ou quatorze chiffres, pour ces communications de machine à machine.

Il s’agit ici de valider la décision de l’ARCEP et de porter le montant de la taxe annuelle pour les numéros à treize ou quatorze chiffres à 0,1 a, soit 0,002 euro.

Vous l’aurez compris, l’adoption de cet amendement, auquel le Gouvernement est favorable, est nécessaire pour anticiper des évolutions certaines. Je serais donc reconnaissante au Sénat de le voter.

M. Vincent Capo-Canellas. L’amendement est un peu téléphoné ! (Rires.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission recommande donc le vote de cet amendement – nous ne voudrions pas que la France soit privée de numéros de téléphone ! –, tout en remerciant encore une fois Jean Germain de l’avoir déposé juste à temps. (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 218 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 30.

Articles additionnels après l’article 30
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2014
Article additionnel après l'article 30 bis

Article 30 bis (nouveau)

Au premier alinéa du 1 de l’article 39 bis A du code général des impôts, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2017 ». – (Adopté.)

Article 30 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2014
Article 30 ter (nouveau)

Article additionnel après l'article 30 bis

M. le président. L'amendement n° 144, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

Après l'article 30 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’article L. 228 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sur avis conforme de la commission des infractions fiscales » sont remplacés par les mots : « dans les conditions de droit commun » ;

b) Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés ;

2° Les articles L. 228 A et L. 228 B sont abrogés.

II. – L’article 1741 A du code général des impôts est abrogé.

III. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 561-29 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « au procureur de la République », la fin de la seconde phrase du troisième alinéa est supprimée ;

b) Le quatrième alinéa est supprimé ;

2° Après les mots : « au procureur de la République », la fin de l’article L. 711-21 est supprimée ;

3° Après les mots : « au procureur de la République », la fin du VI de l’article L. 725-3 est supprimée ;

4° Après les mots : « au procureur de la République », la fin du 8° du II de l’article L. 745-13 est supprimée.

IV. – L'article 13 de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière est abrogé.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Article additionnel après l'article 30 bis
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2014
Article 30 quater (nouveau)

Article 30 ter (nouveau)

I. – Au premier alinéa du VII de l’article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2017 ».

II. – Aux deux premières phrases du premier alinéa du I de l’article 44 duodecies, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1383 H et au premier alinéa du I quinquies A de l’article 1466 A du code général des impôts, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2017 ».

M. le président. L'amendement n° 274, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 2

Remplacer les mots :

Aux deux premières phrases

par les mots : 

À la première phrase

II. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – À la première phrase du huitième alinéa du II de l’article 44 duodecies, à la première phrase du septième alinéa de l’article 1383 H et à la première phrase du cinquième alinéa du I quinquies A de l’article 1466 A du code général des impôts, les mots : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ».

... – À la seconde phrase du huitième alinéa du II de l’article 44 duodecies, à la seconde phrase du septième alinéa de l’article 1383 H et à la seconde phrase du cinquième alinéa du I quinquies A de l’article 1466 A du code général des impôts, les mots : « 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) » sont remplacés par les mots : « 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ».

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission n’a pu examiner cet amendement purement rédactionnel. À titre personnel, j’y suis évidemment favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 274.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote sur l'article.

M. Marc Laménie. Les trois quarts du département des Ardennes, dont je m’honore d’être l’un des deux élus dans cette assemblée, sont concernés par ce dispositif, notamment la vallée de la Meuse, qui compte plusieurs bassins d’emploi à redynamiser.

Ces exonérations fiscales et sociales ont été mises en place dans le cadre de la loi du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006. Nos collègues députés viennent de proroger ce dispositif jusqu’en 2017, ce dont je me félicite.

Il s’agit de mesures fiscales importantes en direction des entreprises de mon département, mais aussi, je le signale, de celles de l’Ariège. Le dispositif des bassins d’emploi à redynamiser permet de soutenir des secteurs en réelle difficulté.

M. le président. Je mets aux voix l'article 30 ter, modifié.

(L'article 30 ter est adopté.)

Article 30 ter (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2014
Articles additionnels après l'article 30 quater

Article 30 quater (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 44 quaterdecies est ainsi modifié :

1° Après le 3° du I, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Elles ne sont pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

2° Il est ajouté un IX ainsi rédigé :

« IX. – Le bénéfice de l’abattement mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité. » ;

B. – L’article 199 undecies A, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 pour la ville et la cohésion urbaine, est ainsi modifié :

1° Le h du 2 est abrogé ;

2° Au dernier alinéa du même 2, au 4, aux deuxième et dernière phrases du premier alinéa du 6 et au troisième alinéa du même 6, les références : « , et h » sont remplacées par la référence : « et g » ;

C. – L’article 199 undecies B est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque l’activité est exercée dans un département d’outre-mer ou à Saint-Martin, l’investissement doit être un investissement initial, au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, et il ne doit pas être exploité par une entreprise en difficulté, au sens du même règlement. » ;

2° Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au I est subordonné, pour les investissements réalisés dans les départements d’outre-mer et à Saint-Martin, au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité. » ;

D. – L’article 199 undecies C est complété par un X ainsi rédigé :

« X. – Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au I est subordonné, pour les investissements réalisés dans les départements d’outre-mer et à Saint-Martin, au respect de la décision 2012/21/UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général. » ;

E. – À la première phrase du premier alinéa du VI quater de l’article 199 terdecies-0 A, les références : « , g ou h » sont remplacées par la référence : « ou g » ;

F. – L’article 217 undecies est ainsi modifié :

1° Après la cinquième phrase du premier alinéa du I, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« L’investissement doit être un investissement initial, au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

2° Le II bis est abrogé ;

3° Au premier alinéa, à la première phrase du deuxième alinéa et à la seconde phrase du dernier alinéa du IV et au premier alinéa du IV ter, la référence : « , II bis » est supprimée ;

4° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. – Le bénéfice de la déduction prévue aux I, I bis, II et II ter est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et la déduction ne s’applique pas aux investissements exploités par des entreprises en difficulté, au sens du même règlement. » ;

G. – L’article 217 duodecies est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La condition prévue à la sixième phrase du premier alinéa du I de l’article 217 undecies ne s’applique pas aux investissements réalisés à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le VI de l’article 217 undecies ne s’applique pas aux investissements réalisés à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. » ;

H. – L’article 244 quater W est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’investissement doit être un investissement initial, au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

2° Au VII, après la référence : « II quater », est insérée la référence : « et au III » ;

3° Au 1 du IX, les mots : « juillet 2014 » sont remplacés par les mots : « janvier 2015 » ;

4° Il est ajouté un X ainsi rédigé :

« X. – Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et le crédit d’impôt ne s’applique pas aux investissements exploités par des entreprises en difficulté, au sens du même règlement. » ;

I. – L’article 244 quater X est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX. – Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au I est subordonné au respect de la décision 2012/21/UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général. » ;

J. – À la première phrase du premier alinéa du V de l’article 885-0 V bis, les références : « , g ou h » sont remplacées par la référence : « ou g » ;

K. – Les articles 1388 quinquies et 1466 F sont complétés par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Le bénéfice de l’abattement mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

L. – L’article 1395 H est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Le bénéfice de l’exonération mentionnée au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

M. – L’article 1586 nonies est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Le bénéfice de l’exonération mentionnée au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »

II. – L’article 21 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :

A. – Le III est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « juillet 2014, sous réserve que la Commission européenne ait déclaré ses dispositions compatibles avec le droit de l’Union européenne » sont remplacés par les mots : « janvier 2015 » ;

2° Au premier alinéa du 1° et aux 2°, 3° et 4°, les mots : « juillet 2014 » sont remplacés par les mots : « janvier 2015 » ;

3° Au a et à la fin du b du 1°, la date : « 31 décembre 2014 » est remplacée par la date : « 30 juin 2015 » ;

4° À la fin du c du 1°, la date : « 31 décembre 2015 » est remplacée par la date : « 30 juin 2016 » ;

B. – À la fin du IV, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 ».

III. – A. – Les A, K, L et M du I entrent en vigueur le 1er juillet 2014.

B. – Les autres dispositions du I s’appliquent aux déductions et aux réductions et crédits d’impôt dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2015, y compris aux déductions et aux réductions d’impôts afférentes aux investissements mentionnés aux deuxième à dernier alinéas du III de l’article 21 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, dans leur rédaction résultant du II du présent article.