M. André Vallini, secrétaire d'État. Mesdames, messieurs les sénateurs, si la direction générale des collectivités locales indique que le représentant de l’État doit être associé à cette transformation, c’est par simple souci du parallélisme des formes.

En effet, la création d’un tel syndicat est assurée par arrêté du préfet. Dès lors, le représentant de l’État doit approuver une éventuelle modification de ses statuts.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 197 rectifié bis et 321 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 22.

Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 498 est présenté par M. Nègre.

L'amendement n° 651 rectifié est présenté par M. Filleul.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le V de l’article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi rédigé :

« V. – À l’exception des II et VIII, le présent article entre en vigueur le 1er octobre 2016. À compter de cette même date, aucune sanction, de quelque nature que ce soit, ne peut être établie ou maintenue en raison de l'absence ou de l'insuffisance de paiement de la redevance de stationnement des véhicules établie dans les conditions prévues à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales. Par dérogation au dernier alinéa de l’article 112-1 et au second alinéa de l’article 112-4 du code pénal, les contraventions en matière de stationnement payant prévues au code de la route commises avant le 1er octobre 2016 demeurent punissables, et l’exécution des sanctions prononcées se poursuit, selon les dispositions en vigueur lors de leur commission.

« À compter du 1er janvier 2016, les collectivités et leurs groupements mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant du I du présent article peuvent passer des conventions avec les services de l’État concernés et l’établissement public spécialisé de l’État visé au septième alinéa du même article L. 2333-87, afin de valider les dispositifs techniques et les procédures destinés à garantir le paiement et la perception de la redevance de stationnement prévue à l’article L. 2333-87 à compter de son entrée en vigueur. »

L’amendement n° 498 n’est pas soutenu.

La parole est à M. Jean-Jacques Filleul, pour présenter l’amendement n° 651 rectifié.

M. Jean-Jacques Filleul. L’article 63 de la loi MAPTAM a prévu que la réforme de décentralisation du stationnement payant sur voirie entrerait en vigueur au 1er octobre 2016.

Or, au regard du traitement massif de données qu’impliquera le fonctionnement du futur dispositif et de l’évolution des pratiques de stationnement et de mobilité qu’il induit au sein des territoires, le groupe de travail parlementaire chargé de préparer les décrets d’application de la réforme, réuni conformément à la demande de la Haute Assemblée, a souhaité que soit prévue une période au cours de laquelle les acteurs concernés pourront tester la performance technique du système mis en œuvre.

Aussi, cet amendement tend à permettre aux collectivités qui le souhaitent de disposer d’un délai de neuf mois pour préfigurer le nouveau dispositif, au travers de conventions avec les services de l’État et de l’Agence nationale du traitement automatisé des infractions, l’ANTAI. Partant, la réforme entrerait en vigueur sur l’ensemble du territoire à l’issue de cette phase de préfiguration, le 1er octobre 2016.

De surcroît, cet amendement vise à parfaire le dispositif initialement voté en écartant l’application des dispositions de l’article 112-4 du code pénal au cas du paiement des amendes prononcées sous l’empire de la loi pénale présentement abrogée.

Mme la présidente. L'amendement n° 255, présenté par M. Nègre, est ainsi libellé :

Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le V de l’article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi rédigé :

« V. – À l’exception des II et VIII, le présent article entre en vigueur à compter du 1er octobre 2016. À compter de cette même date, aucune sanction, de quelque nature que ce soit, ne peut être établie ou maintenue en raison de l’absence ou de l’insuffisance de paiement de la redevance de stationnement des véhicules établie dans les conditions prévues à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales. La deuxième phrase du présent alinéa n’est applicable ni aux infractions liées à l’absence ou à l’insuffisance de paiement d’une redevance de stationnement constatée avant la date d’entrée en vigueur du présent article, ni aux procédures en cours à cette même date, ni au paiement des contraventions prononcées en application de la loi pénale antérieure.

« Dans les neuf mois précédant l’entrée en vigueur du présent article, les collectivités et groupements de collectivités visés au premier alinéa de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales peuvent préfigurer l’application des dispositions législatives et réglementaires à venir, afin de valider des dispositifs techniques, de fiabiliser des procédures et de sensibiliser les usagers sur le futur cadre juridique. Ces derniers sont alors informés du maintien pendant cette période du régime contraventionnel applicable en cas de non-paiement du stationnement. Les collectivités et groupements de collectivités intéressés conviennent avec les services de l’État concernés et l’établissement public de l’État spécialisé mentionné à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales des modalités pratiques de mise en œuvre de cette préfiguration. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 651 rectifié ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement vise à reporter de neuf mois l’entrée en vigueur de la décentralisation du stationnement payant sur voirie organisée par la loi MAPTAM. Ce délai serait mis à profit pour tester les dispositifs instaurés.

Par ailleurs, cet amendement tend à écarter l’application de l’article 112-4 du code pénal, pour que le traitement des amendes dues en vertu des dispositions pénales abrogées à l’occasion de la décentralisation du stationnement payant puisse être exigé.

M. Filleul nous propose, de surcroît, une amélioration rédactionnelle – c’est bien le moins que l’on puisse attendre de lui. (Sourires.)

Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Suspense ! (Nouveaux sourires.)

M. André Vallini, secrétaire d'État. Ces dispositions ont été rédigées à la suite des débats du groupe de travail qui réunit parlementaires et représentants de l’administration de l’État sous la houlette du délégué interministériel chargé d’encadrer la décentralisation du stationnement, à savoir le préfet Bérard.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Tout à fait !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Exact !

M. André Vallini, secrétaire d'État. Cette mesure satisferait de nombreux élus, aux yeux desquels il faut permettre aux collectivités qui le souhaitent de tester, préalablement à sa mise en œuvre, le nouveau dispositif de décentralisation du stationnement adopté dans le cadre de la loi MAPTAM.

Cette phase de validation « à blanc » est nécessaire au regard de l’importance des changements juridiques, techniques et pratiques qui vont en découler pour les administrations, les collectivités et, au premier chef, les automobilistes – ce sont, hélas pour eux, les premiers concernés.

Elle permettra aux collectivités volontaires de faire coexister, à côté du système contraventionnel, une préfiguration du nouveau dispositif, dans un but informatif, pour les administrés, et technique, pour les administrations intéressées.

L’ampleur et la complexité des chantiers ouverts à ce jour ne permettent pas d’envisager que cette période de test puisse débuter avant le 1er janvier 2016. Son report proposé au 1er octobre 2016 devrait permettre de disposer d’une durée minimale suffisante pour valablement tester les principaux éléments du nouveau dispositif, notamment pour ce qui est de l'interface des prestations assurées par l’État et des aspects informatiques liés.

Le Gouvernement est donc tout à fait favorable à cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 651 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 22.

L'amendement n° 986, présenté par M. Guené, est ainsi libellé :

Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport évaluant les modalités possibles et les impacts d’une généralisation du régime de la fiscalité professionnelle unique pour l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre d’ici le 1er janvier 2017.

Ce rapport décrit également les modalités possibles de réduction du nombre de catégories de groupements à fiscalité propre.

La parole est à M. Charles Guené.

M. Charles Guené. Pour contribuer à la bonne humeur de M. le rapporteur, je me propose de retirer cet amendement ! (Sourires.)

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. C’est un amendement qui visait à demander un rapport, certes, mais pour, une fois, j’y étais favorable ! (Nouveaux sourires.)

Mme la présidente. L'amendement n° 986 est retiré.

L'amendement n° 1052, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Par dérogation à l’article L. 5341-3 du code général des collectivités territoriales, un syndicat d’agglomération nouvelle peut fusionner avec une communauté de communes ou une communauté d’agglomération, dans les conditions fixées au V de l’article 11 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. L’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion relève de la catégorie des communautés d’agglomération.

II. – La procédure de fusion mise en œuvre dans les conditions prévues au I du présent article ne remet pas en cause l’existence des opérations d’intérêt national existantes sur le périmètre concerné par la fusion.

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. André Vallini, secrétaire d'État. Le présent amendement a pour objet de prévoir une procédure dérogatoire de fusion des syndicats d’agglomération nouvelle, ou SAN, avec d’autres EPCI à fiscalité propre, afin de faciliter la continuité des opérations d’intérêt national existantes sur le périmètre de la fusion.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Monsieur le secrétaire d’État, cet amendement est ciblé… Dites-nous donc de quoi il s’agit ! (Sourires.) Je crois le savoir, et je ne suis donc pas certain d’y être favorable.

M. Charles Revet. Dites-nous tout ! Le Sénat doit savoir !

Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. André Vallini, secrétaire d'État. Monsieur le rapporteur, cet amendement est quasiment identique à celui que vous aviez proposé lors de l’examen de la proposition de loi relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Pas du tout ! Ce n’est pas le même amendement.

S’agit-il de permettre à un syndicat d’agglomération nouvelle de se transformer en commune nouvelle pour ensuite être intégré dans un EPCI ? Un SAN peut fusionner avec une communauté de communes ou une communauté d’agglomération, cela ne pose aucun problème, mais qu’en est-il avec un EPCI ?

J’ai des doutes au sujet de cet amendement. Je maintiens donc mes réserves. Je souhaite que vous m’expliquiez ce à quoi vous souhaitez parvenir. Lorsqu’il s’agit de cas particuliers, comme ici, c’est très compliqué, Mme Bricq le sait bien. Elle a peut-être une idée de l’objet de cet amendement, d'ailleurs…

Mme Nicole Bricq. Il n’existe plus beaucoup de SAN…

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. On sait bien que c’est le SAN du Val d’Europe qui est en cause ici !

Madame la ministre, monsieur le secrétaire d'État, nous en reparlerons, mais, dans l’immédiat, je préfère que cet amendement soit retiré. Discutons-en, y compris avec le préfet, d’autant plus que je puis vous présenter une solution de rechange, concernant un certain nombre de cas dans lesquels un SAN souhaite se transformer en commune nouvelle ; M. Mercier le sait bien.

Mon avis est donc défavorable dans l’immédiat, mais je suis tout à fait d’accord pour en discuter de nouveau plus tard.

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Monsieur le rapporteur, j’admets que l’on puisse s’interroger. Il est vrai que cette question est complexe. Il s’agit d’une étape très différente de celle que vous décriviez tout à l'heure dans votre première intervention : nous souhaitons une procédure dérogatoire pour permettre à un SAN de fusionner avec d’autres EPCI, mais je n’ai pas de cas particulier en tête.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Mais alors, qu’advient-il de la commune nouvelle ? Elle disparaît ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. J’entends votre remarque : le problème est qu’il reste un SAN. Pour faire preuve de bonne volonté, je vais accéder à votre demande de retrait. Je proposerai de nouveau cet amendement lors de l’examen du texte par l’Assemblée nationale.

Entre-temps, monsieur le rapporteur, nous vous ferons parvenir un argumentaire précis. En outre, j’espère que, d’ici là, la loi relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle aura été votée.

M. Michel Mercier. Cela devrait être fait le 27 janvier !

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Toutefois, je le répète, je ne retire cet amendement que pour le déposer de nouveau, après explications, devant l’Assemblée nationale. Que l’on ne prétende pas qu’il est présenté à l’Assemblée nationale parce que le Sénat l’a rejeté ! (Exclamations.) Je me méfie de tout, maintenant ! Nous fournirons donc un argumentaire plus précis.

M. Michel Mercier. Il s’agit tout simplement de deux réponses différentes au problème des SAN.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. C’est cela, il y a deux réponses différentes : soit le SAN devient une commune nouvelle, soit il fusionne avec un EPCI.

Je retire donc l’amendement du Gouvernement, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 1052 est retiré.

Articles additionnels après l'article 22
Dossier législatif : projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République
Article 22 ter (nouveau)

Article 22 bis (nouveau)

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1°Après le deuxième alinéa de l’article L. 511-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils sont habilités à établir l’avis de paiement prévu à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales. » ;

2° L’article L. 532-1 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils sont habilités à établir l’avis de paiement prévu à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales. » ;

b) Au second alinéa, les mots : « de l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa ». – (Adopté.)

Article 22 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République
Articles additionnels après l'article 22 ter

Article 22 ter (nouveau)

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 123-4 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 123-4. – I. – Un centre communal d’action sociale est créé dans toute commune de plus de 1 500 habitants. Il peut être créé dans toute commune de moins de 1 500 habitants. 

« Le centre communal d’action sociale exerce les attributions dévolues par le présent chapitre ainsi que celles dévolues par la loi.

« Il peut être dissous par délibération du conseil municipal dans les communes de moins de 1 500 habitants. 

« II. – Lorsque son centre communal d’action sociale a été dissous dans les conditions prévues par le présent article ou lorsqu’elle n’a pas créé de centre communal d’action sociale, une commune peut : 

« 1° Soit exercer directement les attributions mentionnées au présent chapitre ainsi que celles prévues aux articles L. 262-15 et L. 264-4 ; 

« 2° Soit transférer tout ou partie de ces attributions au centre intercommunal d’action sociale dans les conditions prévues à l’article L. 123-4-1.

« III. – Le statut des centres communaux d’action sociale de Paris, de Lyon et de Marseille est fixé par voie réglementaire. » ; 

2° Après l’article L. 123-4, il est inséré un article L. 123-4-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 123-4-1. – I. – Chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut créer un centre intercommunal d’action sociale. 

« II. – Lorsqu’un centre intercommunal d’action sociale a été créé, les compétences des centres communaux d’action sociale des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre relevant de l’action sociale d’intérêt communautaire lui sont transférées de plein droit. 

« Tout ou partie des compétences des centres communaux d’action sociale des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne relèvent pas de l’action sociale d’intérêt communautaire peuvent être transférées au centre intercommunal d’action sociale. Ce transfert est décidé par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et du ou des conseils municipaux, dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. 

« Le transfert au centre intercommunal d’action sociale de l’ensemble des compétences exercées par un centre communal d’action sociale d’une commune membre de l’établissement public de coopération intercommunale entraîne la dissolution de plein droit du centre communal d’action sociale.

« Le service ou la partie de service des centres communaux d’action sociale des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre chargé de la mise en œuvre des attributions d’action sociale d’intérêt communautaire en application des alinéas précédents sont transférés au centre intercommunal d’action sociale. Ce transfert s’effectue dans les conditions prévues au I de l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales. 

« Le transfert des biens appartenant aux centres communaux d’action sociale des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et nécessaires à la mise en œuvre des attributions transférées au centre intercommunal d’action sociale s’effectue dans les conditions prévues aux articles L. 1321-1 à L. 1321-5 du même code.

« III. – Le centre intercommunal d’action sociale peut être dissous par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ses attributions sont alors directement exercées par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sauf si une commune s’y oppose par délibération motivée. Dans ce cas, les compétences du centre intercommunal d’action sociale sont exercées par la commune elle-même ou par le centre communal d’action sociale. » ;

3° Les cinquième à dernier alinéas de l’article L. 123-5 sont supprimés ; 

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1° Le 3° de l’article L. 2113-13, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, est ainsi rédigé : 

« 3° Elle peut entraîner la création d’une section du centre d’action sociale dotée de la personnalité juridique à laquelle est dévolu le patrimoine du centre d’action sociale ayant existé dans l’ancienne commune et dont les conditions de fonctionnement sont fixées par décret. » ; 

2° Au dernier alinéa du II de l’article L. 5214-16, à l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 5216-5, au 5° du II de l’article L. 5842-22 et au 4° du II de l’article L. 5842-28, la référence : « L. 123-5 » est remplacée par la référence : « L. 123-4-1 ».

Mme la présidente. L'amendement n° 892, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Christine Prunaud.

Mme Christine Prunaud. Comme le rappelle la commission dans son rapport, ce n’est pas la première fois que le Sénat s’intéresse à ce sujet. Quand il le fait, toutefois, ce n’est jamais pour s’interroger sur le fonctionnement des centres communaux d’action sociale, les CCAS, et sur les causes de la faiblesse de leur activité dans un grand nombre de communes ou pour chercher à favoriser le développement de leurs actions en faveur des citoyens les plus démunis.

À chaque fois, nous nous contentons de prendre acte du déficit d’activité de dizaines de milliers d’entre eux, pour finalement créer les conditions de leur disparition au nom de la simplification administrative. Pour notre part, nous ne pouvons nous y résoudre ni nous satisfaire de l’insuffisance de l’action sociale communale dans bon nombre de nos territoires, quand, partout, les besoins sont de plus en plus nombreux.

Ce n’est pas parce qu’il n’y aura plus de CCAS dans les communes de moins de 1 500 habitants et que cette compétence sera directement reprise par les communes que l’action sociale se développera dans nos territoires. Le grand avantage des CCAS est d’associer les intervenants locaux intéressés, en particulier les associations et les bénévoles, à la définition et à la réalisation de l’action publique. Il faut donc au contraire inciter les élus locaux à mettre en place ces CCAS au plus près des besoins, des disponibilités et des engagements des citoyens. Ceux-ci sont prêts à se mobiliser, si l’on fait appel à eux.

Faut-il pour autant renoncer à se poser la question de leur périmètre ? Bien sûr que non ! On peut réfléchir, à partir d’objectifs et de projets partagés, à la coopération intercommunale, qui peut déjà être mobilisée, conformément à l’article L. 123-4 du code de l’action sociale et des familles.

Le département n’a-t-il pas un rôle à jouer dans cette mobilisation sociale au plus près des besoins, du fait de sa vocation en matière d’action sociale, mais aussi au nom de la solidarité entre les territoires c'est-à-dire entre les citoyens et les générations qui vivent sur ce territoire ?

Pour toutes ces raisons, nous vous proposons la suppression de cet article 22 ter.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Le Sénat connaît bien cette disposition : il l’a déjà votée deux fois, dans le cadre de la proposition de loi de simplification administrative élaborée par notre collègue Éric Doligé.

Elle ne pénalise en rien l’action sociale des communes, mais offre un peu de souplesse dans son organisation, en particulier pour les petites communes. C’est la raison pour laquelle l’avis de la commission est défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Même avis, pour les mêmes raisons.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, pour explication de vote.

M. Jean-Claude Lenoir. Je souhaite appuyer le point de vue du président de la commission des lois : il ne faudrait tout de même pas faire croire que nous ne sommes pas favorables à l’action sociale dans les communes.

En réalité, cette compétence a été transférée à la communauté de communes. Pourquoi maintiendrait-on des centres communaux dans les communes de moins de 1 500 habitants, car ce sont elles qui sont concernées par le texte adopté en commission ? Rappelons-le, ces structures génèrent des charges fixes ! L’existence d’un établissement public, car tel est le statut des CCAS, oblige à tenir une comptabilité, à traiter de la paperasse, à tenir des réunions…

De grâce, lorsqu'il existe un centre intercommunal d’action sociale, ayons la sagesse de reconnaître qu’un CCAS dans une petite commune n’a plus aucune utilité.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 892.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 893, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 2 à 9

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Christian Favier.

M. Christian Favier. Il s’agit d’un amendement de repli par rapport au précédent.

Je voudrais rappeler tout d'abord que l’Union nationale des CCAS a fait part de sa très forte opposition à leur disparition, même si la loi a effectivement déjà été débattue au Sénat dans le cadre de la proposition de loi de simplification administrative portée par notre collègue Doligé.

On ne saurait réduire l’activité des CCAS à une simple charge administrative ou à un embarras paperassier. Au contraire, leur action est utile partout sur le territoire, y compris dans les petites communes. Les événements que nous venons de vivre douloureusement montrent que la proximité, l’action au plus près des populations, notamment celles qui rencontrent le plus de difficultés, est partout nécessaire, et pas seulement dans les grandes villes.

Cet amendement vise à ne supprimer que les alinéas 2 à 9 de l’article 22 ter, afin de maintenir les CCAS dans les communes de moins de 1 500 habitants. En rendant ces établissements facultatifs dans ces communes, les auteurs de l’article savent qu’ils autorisent leur disparition. Ne soyons pas hypocrites : tel est l’objectif premier de cet article, dont nous demandons, par amendement, la révision.

Avant que le Sénat ne se prononce, permettez-moi de rappeler que cette mesure concernera plus de 30 000 communes, soit plus de 87 % d’entre elles, particulièrement dans les zones rurales, là où les difficultés sociales sont souvent cachées et où le soutien public, notamment en termes de droit n’est pas optimal, comme chacun le sait.

C’est pourquoi nous refusons la dissolution organisée des CCAS dans les communes de moins de 1 500 habitants. Ce serait un mauvais coup porté à notre pacte social, qui signalerait le manque de volonté politique du sénat pour aider les CCAS à développer leur activité. Notre assemblée se montrerait ainsi sourde aux besoins sociaux et aux désirs d’engagement citoyens qui s’expriment partout dans notre pays, y compris dans les plus petites communes. J’ajoute que rien n’empêche une coopération renforcée entre les CCAS et les services sociaux des départements.

Le département du Val-de-Marne, dont je suis l’élu, a signé des conventions de partenariat pour mutualiser les moyens et renforcer la coopération, afin que le département, dont l’intervention est soutenue en matière sociale, et la commune puissent mener des actions plus efficaces.