M. le président. L'amendement n° 30, présenté par M. Buffet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 45

Remplacer les mots :

ladite ordonnance

par les mots :

l'ordonnance n° 2000–371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna

II. – Alinéa 80

Remplacer les mots :

ladite ordonnance

par les mots :

l'ordonnance n° 2000–372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française

III. – Alinéa 115

Remplacer les mots :

ladite ordonnance

par les mots :

l'ordonnance n° 2002–388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie

La parole est à M. le rapporteur.

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 30.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 20, modifié.

(L'article 20 est adopté.)

Article 20 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la réforme du droit d'asile
Article 23

Article 21

(Non modifié)

I. – L’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée :

1° L’article 6-7 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « d’un récépissé d’une demande d’asile » sont remplacés par les mots : « d’une attestation de demande d’asile » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « réfugié », sont insérés les mots : « ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire » et les mots : « d’un récépissé de demande d’asile » sont remplacés par les mots : « d’une attestation de demande d’asile » ;

1° bis Après l’article 13-1, il est inséré un article 13-2 ainsi rédigé :

« Art. 13-2. – Lorsqu’il est mis fin au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice, ou lorsque l’étranger renonce à ce statut ou à ce bénéfice, la carte de résident mentionnée à l’article 20 ou la carte de séjour temporaire mentionnée à l’article 17 est retirée.

« Dans les cas prévus au premier alinéa du présent article, l’autorité administrative statue, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre.

« La carte de résident ou la carte de séjour temporaire ne peut être retirée en application du même premier alinéa quand l’étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans. » ;

2° L’article 17 est ainsi rédigé :

« Art. 17. – Sauf si leur présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l’article 16 est délivrée de plein droit :

« 1° À l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

« 2° À son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, dans les conditions fixées à l’article L. 752-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

« 3° À ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article 11 ;

« 4° À ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié.

« La condition prévue à l’article 6-1 n’est pas exigée.

« Le délai pour la délivrance de la carte de séjour temporaire après la décision d’octroi de la protection subsidiaire par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile est fixé par décret en Conseil d’État.

« Par dérogation à l’article 14, la carte délivrée au titre du présent article est renouvelable dans les mêmes conditions pour une durée de deux ans. Elle donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle. » ;

3° Le 9° de l’article 20 est ainsi rédigé :

« 9° À l’étranger qui a été reconnu réfugié en application du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi qu’à :

« a) Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, dans les conditions fixées à l’article L. 752-1 du même code ;

« b) Ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article 11 ;

« c) Ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a été reconnu réfugié est un mineur non marié.

« Le délai pour la délivrance de la carte de résident après la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par la Cour nationale du droit d’asile est fixé par décret en Conseil d’État ; »

4° Au 1° de l’article 37, les mots : « Commission des recours des réfugiés » sont remplacés par les mots : « Cour nationale du droit d’asile » et, après les mots : « de réfugié », sont insérés les mots : « ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire » ;

5° L’article 45 est ainsi rédigé :

« Art. 45. – Tout étranger présent dans les îles Wallis et Futuna et souhaitant solliciter l’asile présente sa demande dans les conditions fixées aux chapitres Ier et III du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. » ;

6° À l’article 46, après le mot : « refusé », sont insérés les mots : « ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir en France en application de l’article L. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » ;

6° bis Le huitième alinéa du I de l’article 48 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« À cette fin, il peut bénéficier d’une assistance linguistique. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Cette irrecevabilité n’est pas opposable à l’étranger qui invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus après l’expiration de ce délai. » ;

7° À la seconde phrase du VI de l’article 50, la seconde occurrence des mots : « un récépissé » est remplacée par les mots : « une attestation ».

II. – L’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française est ainsi modifiée :

1° L’article 7-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « d’un récépissé d’une demande d’asile » sont remplacés par les mots : « d’une attestation de demande d’asile » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « réfugié », sont insérés les mots : « ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire » et les mots : « d’un récépissé de demande d’asile » sont remplacés par les mots : « d’une attestation de demande d’asile » ;

1° bis Après l’article 14-1, il est inséré un article 14-2 ainsi rédigé :

« Art. 14-2. – Lorsqu’il est mis fin au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice, ou lorsque l’étranger renonce à ce statut ou à ce bénéfice, la carte de résident mentionnée à l’article 22 ou la carte de séjour temporaire mentionnée à l’article 18 est retirée.

« Dans les cas prévus au premier alinéa du présent article, l’autorité administrative statue, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre.

« La carte de résident ou la carte de séjour temporaire ne peut être retirée en application du même premier alinéa quand l’étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans. » ;

2° L’article 18 est ainsi rédigé :

« Art. 18. – Sauf si leur présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l’article 17 est délivrée de plein droit :

« 1° À l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

« 2° À son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, dans les conditions fixées à l’article L. 752-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

« 3° À ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article 12 ;

« 4° À ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié.

« La condition prévue à l’article 6-1 n’est pas exigée.

« Le délai pour la délivrance de la carte de séjour temporaire après la décision d’octroi de la protection subsidiaire par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile est fixé par décret en Conseil d’État.

« Par dérogation à l’article 15, la carte délivrée au titre du présent article est renouvelable dans les mêmes conditions pour une durée de deux ans. Elle donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle. » ;

3° Le 9° de l’article 22 est ainsi rédigé :

« 9° À l’étranger qui a été reconnu réfugié en application du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi qu’à :

« a) Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, dans les conditions fixées à l’article L. 752-1 du même code ;

« b) Ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article 12 ;

« c) Ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a été reconnu réfugié est un mineur non marié.

« Le délai pour la délivrance de la carte de résident après la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par la Cour nationale du droit d’asile est fixé par décret en Conseil d’État ; »

4° Au 1° de l’article 39, les mots : « Commission des recours des réfugiés » sont remplacés par les mots : « Cour nationale du droit d’asile » et, après les mots : « de réfugié », sont insérés les mots : « ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire » ;

5° L’article 47 est ainsi rédigé :

« Art. 47. – Tout étranger présent en Polynésie française et souhaitant solliciter l’asile présente sa demande dans les conditions fixées aux chapitres Ier et III du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. » ;

6° À l’article 48, après le mot : « refusé », sont insérés les mots : « ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir en France en application de l’article L. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » ;

6° bis Le huitième alinéa du I de l’article 50 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« À cette fin, il peut bénéficier d’une assistance linguistique. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Cette irrecevabilité n’est pas opposable à l’étranger qui invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus après l’expiration de ce délai. » ;

7° À la seconde phrase du VI de l’article 52, la seconde occurrence des mots : « un récépissé » est remplacée par les mots : « une attestation ».

III. – L’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie est ainsi modifiée :

1° L’article 6-7 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « d’un récépissé d’une demande d’asile » sont remplacés par les mots : « d’une attestation de demande d’asile » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « réfugié », sont insérés les mots : « ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire » et les mots : « d’un récépissé de demande d’asile » sont remplacés par les mots : « d’une attestation de demande d’asile » ;

1° bis Après l’article 14-1, il est inséré un article 14-2 ainsi rédigé :

« Art. 14-2. – Lorsqu’il est mis fin au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice, ou lorsque l’étranger renonce à ce statut ou à ce bénéfice, la carte de résident mentionnée à l’article 22 ou la carte de séjour temporaire mentionnée à l’article 18 est retirée.

« Dans les cas prévus au premier alinéa du présent article, l’autorité administrative statue, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre.

« La carte de résident ou la carte de séjour temporaire ne peut être retirée en application du même premier alinéa quand l’étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans. » ;

2° L’article 18 est ainsi rédigé :

« Art. 18. – Sauf si leur présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l’article 17 est délivrée de plein droit :

« 1° À l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

« 2° À son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, dans les conditions fixées à l’article L. 752-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

« 3° À ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article 12 ;

« 4° À ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié.

« La condition prévue à l’article 6-1 n’est pas exigée.

« Le délai pour la délivrance de la carte temporaire de séjour après la décision d’octroi de la protection subsidiaire par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile est fixé par décret en Conseil d’État.

« Par dérogation à l’article 15, la carte délivrée au titre du présent article est renouvelable dans les mêmes conditions pour une durée de deux ans. Elle donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle. » ;

3° Le 5° de l’article 22 est ainsi rédigé :

« 5°À l’étranger qui a été reconnu réfugié en application du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi qu’à :

« a) Son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile lorsque le mariage ou l’union civile est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu’il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d’une communauté de vie effective entre les époux ou partenaires, ou son concubin si ce dernier avait, avant la date à laquelle le réfugié a déposé sa demande d’asile, une liaison suffisamment stable et continue avec lui ;

« b) Ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article 12 ;

« c) Ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a été reconnu réfugié est un mineur non marié.

« Le délai pour la délivrance de la carte de résident après la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par la Cour nationale du droit d’asile est fixé par décret en Conseil d’État ; »

4° Au 1° de l’article 39, les mots : « Commission des recours des réfugiés » sont remplacés par les mots : « Cour nationale du droit d’asile » et, après les mots : « de réfugié », sont insérés les mots : « ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire » ;

5° L’article 47 est ainsi rédigé :

« Art. 47. – Tout étranger présent en Nouvelle-Calédonie et souhaitant solliciter l’asile présente sa demande dans les conditions fixées aux chapitres Ier et III du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. » ;

6° À l’article 48, après le mot : « refusé », sont insérés les mots : « ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir en France en application de l’article L. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » ;

6° bis Le huitième alinéa du I de l’article 50 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« À cette fin, il peut bénéficier d’une assistance linguistique. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Cette irrecevabilité n’est pas opposable à l’étranger qui invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus après l’expiration de ce délai. » ;

7° À la seconde phrase du VI de l’article 52, la seconde occurrence des mots : « un récépissé » est remplacée par les mots : « une attestation ».

M. le président. L'amendement n° 31, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Après l'alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Á son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;

II. - Après l'alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …) Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;

III. - Après l'alinéa 45

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Á son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;

IV. - Après l'alinéa 53

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …) Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;

V. - Après l'alinéa 78

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Á son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;

VI. - Alinéa 86

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« …) Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, s’il a été autorisé à séjourner en France dans les conditions fixées à l’article L. 752-1 du même code ;

« a) Son conjoint ou à son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission n’a pas pu examiner cet amendement. Néanmoins, à titre personnel, j’émets un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 31.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 21, modifié.

Mme Esther Benbassa. Je vote pour !

(L'article 21 est adopté.)

Chapitre VII

Dispositions finales

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 21 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la réforme du droit d'asile
Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 23

I A. – Les articles L. 723-3, L. 723-6, L. 723-7, L. 723-13, L. 723-14 et L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s’appliquent aux demandes d’asile présentées à compter du 20 juillet 2015.

I B. – Les dispositions de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s’appliquent aux demandes d’asile présentées à compter du lendemain de la publication de la présente loi, en tant qu’elles prévoient que l’enregistrement de la demande d’asile intervient dans un délai de trois jours ouvrés à compter de sa présentation.

I. – Sous réserve des dispositions du I B du présent article, les articles L. 213-8-1, L. 213-8-2, L. 213-9 dans sa rédaction résultant du 2° du I de l’article 8 de la présente loi, L. 221-1, L. 224-1, L. 311-5, L. 556-1, L. 556-2, L. 722-1, L. 723-1 et L. 723-2, L. 723-5, L. 723-10 à L. 723-12, le second alinéa de l’article L. 731-2, les articles L. 741-1 à L. 741-3, L. 742-1 à L. 742-6 et L. 743-1 à L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article L. 777-2 du code de justice administrative, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s’appliquent aux demandes d’asile présentées à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État, qui ne peut être postérieure au 1er novembre 2015.

bis. – (Suppression maintenue)

II. – Les articles L. 744-1 à L. 744-5 et L. 744-7 à L. 744-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les articles L. 111-2, L. 111-3-1, L. 121-13, L. 264-10, L. 312-8-1, L. 313-1-1, L. 313-9, L. 348-1, L. 348-2 et L. 348-4 du code de l’action sociale et des familles et les articles L. 5223-1, L. 5423-8, L. 5423-9 et L. 5423-11 du code du travail, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s’appliquent aux demandeurs d’asile dont la demande a été enregistrée à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État, qui ne peut être postérieure au 1er novembre 2015.

III, III bis et IV. – (Non modifiés)

V. – Les I A à I du présent article, en tant qu’ils concernent l’application du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

M. le président. L'amendement n° 2 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 3

1° Après la référence :

L. 224–1,

insérer la référence :

L. 311–4,

2° Remplacer la référence :

L. 741–3

par la référence :

L. 741–4

II. - Après l’alinéa 4

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Les articles L. 751–1 et L. 751–2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État, qui ne peut être postérieure au 1er novembre 2015.

III. - Alinéa 5

Remplacer la référence :

L. 744–5

par la référence :

L. 744–4

La parole est à Mme la secrétaire d'État.