M. le président. L'amendement n° 16 rectifié quinquies, présenté par MM. Bouchet, Bizet, Commeinhes et Calvet, Mme Deromedi, MM. Vasselle et Carle, Mmes Cayeux et Deseyne, MM. Mandelli, Mouiller, Chaize, Saugey, G. Bailly, P. Leroy et Malhuret et Mme Mélot, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le 5° de l’article L. 1418-1 est complété par les mots : « et d’organiser la mise à disposition des greffons » ;

La parole est à M. Gilbert Bouchet.

M. Gilbert Bouchet. La rédaction actuelle du septième alinéa de l’article L. 1418-1 du code de la santé publique ne confie pas à l’Agence de la biomédecine, l’ABM, la mission de mise à disposition des greffons aux établissements attributaires.

Le transport de ces greffons est donc assuré par chaque établissement. S’ensuit une perte d’efficacité logistique, due à l’absence de supervision nationale, empêchant un choix optimal des modes d’acheminement. Dès lors, on déplore un surcroît de dépenses publiques, notamment pour les transports aériens les plus coûteux.

En l’espèce, il s’agit ici non pas d’un débat éthique, mais d’une mesure technique, susceptible de ménager les deniers publics et d’anticiper l’application de la directive européenne du 7 juillet 2010, relative aux normes de qualité et de sécurité des organes humains destinés à la transplantation.

Le présent amendement tend à mettre en cohérence les septième et huitième alinéas de l’article L. 1418-1 du code de la santé publique, en y précisant explicitement que l’Agence de la biomédecine organise la mise à disposition des greffons.

Au sujet des cellules souches hématopoïétiques, cet amendement tend à réunir, entre l’ABM, organisateur, et les établissements de santé, financeurs, les conditions de l’optimisation de la mission logistique, via la mise en œuvre d’un forfait annuel « greffes ». Ainsi, le financement de cette mission par les établissements sera possible, conformément aux textes réglementaires actuellement en vigueur.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, corapporteur. Mon cher collègue, le présent amendement tend à confier à l’Agence nationale de la biomédecine le soin d’organiser la mise à disposition de greffons.

À ce jour, l’ABM est déjà chargée de promouvoir le don d’organes. À cette fin, elle mène des actions de sensibilisation et d’information autour du don d’organes. Elle gère le registre national des refus de dons d’organes et concourt à l’élaboration des règles de procédure applicables. Agence de supervision, elle ne dispose ni des compétences ni des moyens humains et financiers lui permettant d’assurer la mission que tend à lui confier cet amendement.

Cette proposition n’apparaît donc pas pertinente. Si vous ne retiriez pas cet amendement, mon cher collègue, nous serions donc contraints d’émettre un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Monsieur le sénateur, le transport des organes évolue avec le profil des donneurs décédés. Leur âge de plus en plus élevé contraint à utiliser une machine à perfusion des greffons et rend ce transport considérablement plus complexe.

La réponse que vous proposez apparaît donc prématurée. Elle est en décalage avec la réflexion engagée au sein même de l’Agence de la biomédecine avec l’ensemble des acteurs concernés, les structures hospitalières et le Gouvernement.

Un groupe de travail a été mis en place pour réfléchir à une réorganisation plus efficiente du prélèvement d’organes dans notre pays et de l’acheminement des greffons au lieu indiqué.

En outre, les centres hospitaliers universitaires, les CHU, ont souhaité la mise en place d’une réflexion avec l’Agence de la biomédecine, afin de mettre à plat les recommandations relatives aux prélèvements pour les CHU.

Vous le voyez, des travaux sont en cours et une réflexion est engagée, dont je ne connais pas aujourd’hui les conclusions. Votre proposition semblant prématurée, je vous propose de retirer cet amendement.

M. le président. Monsieur Bouchet, l’amendement n° 16 rectifié quinquies est-il maintenu ?

M. Gilbert Bouchet. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 16 rectifié quinquies est retiré.

Je mets aux voix l'article 42 ter.

(L'article 42 ter est adopté.)

Article 42 ter (Texte non modifié par la commission)
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Article additionnel après l'article 42 quater (début)

Article 42 quater

Le titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 3132-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « État, », sont insérés les mots : « des établissements mentionnés au titre Ier du livre IV de la première partie » ;

– les mots : « participant à des missions de sécurité » sont remplacés par les mots : « et organisations, nationales ou internationales, concourant à la sécurité sanitaire ou » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« La réserve sanitaire peut également compléter les moyens habituels des centres et maisons de santé, des professionnels de santé conventionnés ainsi que des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou des établissements qui accueillent des personnes en situation de handicap lorsqu’une situation sanitaire exceptionnelle nécessite de compléter l’offre de soins et que ces structures ou ces professionnels ne peuvent pas pourvoir eux-mêmes à leurs besoins. » ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Un contrat d’engagement à servir dans la réserve sanitaire est conclu entre le réserviste et l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 3135-2. Ce contrat n’est pas soumis à l’accord de l’employeur. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 3132-3, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

3° L’article L. 3133-1 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« L’établissement public mentionné à l’article L. 3135-1 indemnise chaque employeur pour les absences au titre des périodes d’emploi ou de formation accomplies par le réserviste sanitaire ainsi que, le cas échéant, pour les absences en cas d’accident ou de maladie imputables au service dans la réserve sanitaire. » ;

b) Les quatrième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « sont rémunérés pour les périodes d’emploi ou de formation dans la réserve pour lesquelles ils ont été appelés. Ils » sont supprimés ;

4° L’article L. 3133-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « son employeur » sont remplacés par les mots : « chacun de ses employeurs » ;

b) La deuxième phrase est supprimée ;

5° L’article L. 3133-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le réserviste est tenu de requérir l’accord de son employeur avant toute absence. » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Lorsque son accord préalable est requis, » sont supprimés ;

6° Le second alinéa de l’article L. 3133-4 est ainsi rédigé :

« Les périodes de formation accomplies dans le cadre de la réserve sanitaire relèvent du développement professionnel continu des professionnels de santé mentionné à l’article L. 4021-1. » ;

7° L’article L. 3133-7 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « du remboursement mentionné » sont remplacés par les mots : « de l’indemnisation mentionnée » ;

b) Les 2° à 4° sont ainsi rédigés :

« 2° Les modalités d’indemnisation des périodes d’emploi ou de formation dans la réserve des professionnels libéraux ;

« 3° Les modalités d’indemnisation des périodes d’emploi ou de formation dans la réserve des personnes retraitées ;

« 4° Les modalités d’indemnisation des périodes d’emploi ou de formation dans la réserve des étudiants non rémunérés pour l’accomplissement de leurs études et des réservistes sans emploi ; »

c) Les 5° et 7° sont abrogés ;

8° L’article L. 3134-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3134-1. – I. – Il est fait appel à la réserve sanitaire par arrêté motivé du ministre chargé de la santé. L’arrêté détermine la durée de la mobilisation des réservistes ainsi que l’autorité auprès de laquelle ils sont affectés pour effectuer des missions locales, nationales ou internationales.

« II. – Lorsqu’il est nécessaire de renforcer l’offre de soins sur le territoire d’une région ou d’une zone de défense en cas de situation sanitaire exceptionnelle, il peut être fait appel à des réservistes sanitaires, à l’exclusion des professionnels de santé en activité, par décision motivée, respectivement, du directeur général de l’agence régionale de santé ou du directeur général de l’agence régionale de la zone de défense et de sécurité. Les conditions de mobilisation et d’affectation des réservistes sanitaires et les modalités de financement de leur mobilisation sont fixées par décret. » ;

9° Au premier alinéa de l’article L. 3134-2, les mots : « de l’État ou auprès des personnes morales dont le concours est nécessaire à la lutte contre la menace ou la catastrophe considérée » sont remplacés par les mots : « ou personnes mentionnés à l’article L. 3132-1 » ;

10° À la fin de l’article L. 3134-3, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés.

M. le président. L'amendement n° 20 rectifié, présenté par M. Delattre, Mmes Garriaud-Maylam et Deromedi, MM. Houel, B. Fournier, Longuet, Calvet, Bizet, Laufoaulu, Fouché, Carle et Lefèvre, Mme Hummel, MM. Commeinhes, Charon, P. Leroy et Saugey, Mmes Cayeux et Keller, MM. Bonhomme, Malhuret et César, Mme Mélot et MM. Masclet et Béchu, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

.... – L’article L. 3132-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les réservistes ont l’obligation d’informer l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 3135-2 de leur engagement dans tout autre corps de réserve. » ;

II. – Après l’alinéa 34

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« .... – Le ministre chargé de la santé transmet chaque année au Parlement la liste des missions effectuées par la réserve sanitaire, en France et à l’étranger. » ;

La parole est à M. Claude Malhuret.

M. Claude Malhuret. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, corapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 20 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 19 rectifié, présenté par M. Delattre, Mmes Garriaud-Maylam et Deromedi, MM. Houel, B. Fournier, Longuet, Calvet, Bizet, Laufoaulu, Fouché, Carle et Lefèvre, Mme Hummel, MM. Commeinhes, Charon, P. Leroy et Saugey, Mmes Cayeux et Keller, MM. Bonhomme, Malhuret et César, Mme Mélot et M. Masclet, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...°Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 3135-1, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« L'établissement peut transmettre au ministre chargé de la santé des recommandations en matière d'acquisition, de fabrication, d'importation, de distribution et d'exportation de produits de santé. »

La parole est à M. Claude Malhuret.

M. Claude Malhuret. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon. La commission souhaite entendre l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, dans la mesure où la faculté qu’il vise à instaurer existe déjà.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 19 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 42 quater.

(L'article 42 quater est adopté.)

Article 42 quater
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Article additionnel après l'article 42 quater (interruption de la discussion)

Article additionnel après l'article 42 quater

M. le président. L'amendement n° 665 rectifié, présenté par Mme Garriaud-Maylam, MM. Allizard et Béchu, Mme Duchêne, MM. Gilles et del Picchia, Mme Deromedi et MM. Duvernois et Mouiller, est ainsi libellé :

Après l’article 42 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 3132-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En vue de répondre aux situations de catastrophe, d'urgence ou de menace sanitaires graves affectant les communautés françaises établies hors du territoire national, il est institué une réserve sanitaire consulaire ayant pour objet de mobiliser des professionnels de santé français installés dans la circonscription consulaire, dans le cadre du plan de sécurité des ambassades. » ;

2° L’article L. 3132-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les réservistes participant à la réserve sanitaire consulaire exercent leur activité à titre bénévole. »

La parole est à M. Philippe Mouiller.

M. Philippe Mouiller. Dans la plupart des circonscriptions consulaires vivent des professionnels de santé français. En cas de crise grave, l’expérience montre qu’il est extrêmement difficile pour les consulats et le centre de crise coordonnant l’organisation des opérations depuis Paris de les mobiliser, alors même que les réseaux sanitaires locaux sont, le plus souvent, saturés.

La création d’une réserve sanitaire permettrait aux consulats d’identifier des professionnels de santé français installés localement, qu’ils exercent ou non dans le pays de résidence, auprès de structures de santé locales ou internationales. En cas de crise majeure nécessitant l’intervention de professionnels de santé français pour soigner ou pour accompagner leurs homologues étrangers lors des soins délivrés à des patients français, une telle réserve serait utile.

Les réservistes pourraient également se porter volontaires auprès des autorités locales pour contribuer aux opérations de secours en faveur de la population locale, au nom de la France.

En raison des contraintes budgétaires pesant sur les consulats, les réservistes sanitaires à l’étranger, contrairement à leurs homologues sur le territoire national, ne pourraient prétendre à une indemnisation, leur engagement en cas de crise majeure s’apparentant davantage à une mission civique ou humanitaire ponctuelle.

Cet amendement vise, sans imposer de charge financière supplémentaire à l’État, à améliorer l’efficacité des consulats et du centre de crise et à offrir une solution de substitution à moindre coût aux missions internationales de la réserve sanitaire classique.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, corapporteur. Le présent amendement tend à permettre la création d’une réserve sanitaire consulaire visant à répondre aux situations sanitaires exceptionnelles affectant les Français établis hors de France.

Toutefois, la création d’une telle réserve sanitaire, sans que soient précisées ses règles de fonctionnement et, surtout, sans que des moyens lui soient alloués, ne semble pas de nature à permettre d’améliorer la protection de nos compatriotes à l’étranger. Au demeurant, rien ne fait aujourd’hui obstacle à ce que les ambassades et les consulats recensent les professionnels de santé installés dans leurs circonscriptions consulaires, ni qu’il soit fait appel à eux en cas de situation exceptionnelle.

Rappelons que la réserve sanitaire qui est gérée par l’établissement public de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, l’EPRUS, peut être mobilisée à l’étranger, et que, face à des situations graves, des moyens sont dépêchés pour rapatrier nos compatriotes, y compris avec le concours des forces armées.

La commission a donc émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 665 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous avons examiné 150 amendements au cours de la journée ; il en reste 227.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Article additionnel après l'article 42 quater (début)
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Discussion générale

11

Ordre du jour

M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, mercredi 30 septembre 2015, à quatorze heures trente et le soir :

Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, autorisant l’approbation de l’accord sous forme d’échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie sur le règlement des obligations complémentaires liées à la cessation de l’accord du 25 janvier 2011 relatif à la coopération dans le domaine de la construction de bâtiments de projection et de commandement (n° 695, 2014-2015) ;

Rapport de M. Robert del Picchia, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (n° 701, 2014-2015) ;

Texte de la commission (n° 702, 2014-2015).

Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, de modernisation de notre système de santé (n° 406, 2014-2015) ;

Rapport de M. Alain Milon, Mmes Catherine Deroche et Élisabeth Doineau, fait au nom de la commission des affaires sociales (n° 653, 2014-2015) ;

Texte de la commission (n° 654, 2014-2015) ;

Avis de M. Jean-François Longeot, fait au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable (n° 627, 2014-2015) ;

Avis de M. André Reichardt, fait au nom de la commission des lois (n° 628, 2014-2015).

Clôture de la seconde session extraordinaire.

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée le mercredi 30 septembre 2015, à zéro heure cinquante.)

Le Directeur du Compte rendu intégral

FRANÇOISE WIART