M. Jean-François Husson. Ce n’est pas souvent, profitez-en !

M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur. Voilà longtemps que nous essayons de régler cette anomalie.

Tel est le sens de votre amendement, qui tend, si et seulement si la compétence culturelle est acquise par l’EPCI – cela va de soi –, à permettre à celui-ci d’accorder des subventions aux cinémas, que les collectivités arrivent souvent à sauver, notamment dans les petites communes. Plus la commune est petite, plus l’EPCI a un rôle à jouer dans le financement du cinéma !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Audrey Azoulay, ministre. Monsieur Sueur, je ne bouderai pas moi non plus le plaisir que j’ai à vous dire que je suis favorable à votre amendement, qui vise à élargir les dispositions de la loi afin de permettre aux EPCI de subventionner les salles de cinéma dans les conditions actuellement prévues par les textes – je pense notamment au classement « art et essai ». Aujourd'hui, les EPCI ne peuvent le faire que lorsqu’ils ont bénéficié d’un transfert de compétence explicite et précis par les communes.

Compte tenu du rôle que jouent les salles de cinéma dans l’aménagement culturel du territoire, je suis favorable à cet élargissement de la possibilité d’intervention des EPCI.

M. Jean-Pierre Sueur. Merci, madame la ministre !

M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.

M. Alain Vasselle. Je comprends notre collègue Jean-Pierre Sueur, qui veut permettre aux EPCI de subventionner les salles de cinéma. Toutefois, cet amendement me rend un peu perplexe.

Si c’est l’EPCI qui assure la gestion du cinéma, l’adoption de cet amendement ne posera pas de problème : le droit est respecté. En revanche, les activités cinématographiques ayant un caractère commercial, je ne suis pas certain, au regard du droit européen et particulièrement de la directive sur la concurrence, qu’il soit possible de prendre une telle disposition.

M. Jean-Pierre Sueur. Cela fait vingt-trois ans que l’Europe ne dit rien !

M. le président. La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote.

M. David Assouline. Cet amendement est assez important.

Il convient toutefois de le replacer dans son contexte plus général, celui d’une amélioration continue de la défense du cinéma français, non seulement par le biais du soutien que nous avons pu apporter à des films ou à des productions, mais aussi parce que nous avons su maintenir des salles de cinéma.

On constate en effet que, dans les pays où le cinéma a périclité, comme en Espagne ou en Italie, ce déclin est allé de pair avec la disparition des salles de cinéma sur l’ensemble du territoire.

M. David Assouline. Par conséquent, la possibilité d’un soutien accru, en complément de l’effort d'ores et déjà consenti avec la numérisation à 100 % des salles de notre pays, me semble aller dans le bon sens. Ne croyons pas que nous avons sauvé les salles de cinéma une fois pour toutes : nous n’avons pas fini de devoir défendre ces lieux essentiels de la vitalité culturelle dans nombre de nos territoires, grands ou petits.

Cet amendement paraît ravir tout le monde. Au reste, on peut se demander pourquoi nous n’y avons pas pensé plus tôt… Toujours est-il que je veux remercier Jean-Pierre Sueur, au groupe socialiste et républicain, de son initiative !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 170 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 35.

Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.

Articles additionnels après l’article 35
Dossier législatif : projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine
Articles additionnels après l'article 36

Article 36

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au d du 1° de l’article L. 101-2, les mots : « du patrimoine bâti remarquable » sont remplacés par les mots : « la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel » ;

2° Le 1° de l’article L. 111-17 est ainsi rédigé :

« 1° Aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d’un site patrimonial protégé créé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement, à l’intérieur du cœur d’un parc national délimité en application de l’article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, ou sur un immeuble protégé en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du présent code. » ;

bis, 3° et 4° (Supprimés)

3° L’article L. 151-18 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « architecturale », sont insérés les mots : « , urbain » ;

b) Après le mot : « paysagère », sont insérés les mots : « , à la mise en valeur du patrimoine » ;

bis L’article L. 151-19 est ainsi modifié :

a) Après les mots « paysage et », sont insérés les mots : « identifier, localiser et » ;

b) Les mots : « et secteurs » sont remplacés par les mots : « cours, jardins, plantations et mobiliers urbains » ;

c) Après le mot : « protéger », sont insérés les mots : « à conserver » ;

d) Sont ajoutés les mots : « , leur conservation ou leur restauration » ;

ter Le deuxième alinéa de l’article L. 151-29 est ainsi rédigé :

« Le dépassement prévu au 3° de l’article L. 151-28 ne peut excéder 20 % sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou protégé au titre des abords définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d’un site patrimonial protégé classé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement, à l’intérieur du cœur d’un parc national délimité en application de l’article L. 331-2 du même code ou sur un immeuble protégé en application de l’article L. 151-19 du présent code. Il ne peut permettre de déroger aux servitudes d’utilité publique mentionnées à l’article L. 151-43. » ;

quater Après l’article L. 151-29, il est inséré un article L. 151-29-1 ainsi rédigé :

« Art. L.151-29-1. – Les projets soumis à autorisation de construire bénéficiant d’une dérogation accordée en application des 2° et 3° de l’article L. 151-28 et dont la réalisation présente un intérêt public du point de vue de la qualité ainsi que de l’innovation ou de la création architecturales peuvent obtenir une dérogation supplémentaire, selon le cas, soit du volume constructible, soit des règles relatives au gabarit, dans les limites fixées au présent article.

« Les projets soumis à autorisation de construire bénéficiant d’une dérogation accordée en application du 4° de l’article L. 151-28 et dont la réalisation présente un intérêt public du point de vue de la qualité ainsi que de l’innovation ou de la création architecturales peuvent obtenir une dérogation supplémentaire, selon le cas, soit de l’emprise au sol, soit de la hauteur, dans les limites fixées au présent article.

« L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation de construire peut, par décision motivée, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture mentionnée à l’article L. 611-2 du code du patrimoine, accorder cette dérogation supplémentaire, dans la limite de 5 %. » ;

(Supprimé)

bis L’article L. 152-5 est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Le présent article n’est pas applicable :

« a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;

« b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l’article L. 621-30 du même code ;

« c) Aux immeubles situés dans le périmètre d’un site patrimonial protégé mentionné à l’article L. 631-1 dudit code ;

« d) Aux immeubles bénéficiant du label mentionné à l’article L. 650-1 dudit code ;

« e) Aux immeubles protégés en application de l’article L. 151-19 du présent code ;

« f) Aux immeubles situés dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement ;

« g) Aux immeubles situés à l’intérieur d’un parc national délimité en application de l’article L. 331-3 du même code ou d’un parc naturel régional délimité en application de l’article L. 333-1 du même code ;

« h) Aux immeubles situés dans une zone inscrite sur la liste du patrimoine mondial en application de la convention de l’Organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la culture du 16 novembre 1972 et dans sa zone tampon. » ;

ter L’article L. 152-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les projets soumis à autorisation de construire bénéficiant d’une dérogation accordée en application du présent article et dont la réalisation présente un intérêt public du point de vue de la qualité ainsi que de l’innovation ou de la création architecturales peuvent obtenir une dérogation supplémentaire aux règles relatives au gabarit et à la surface constructible. L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation de construire peut, par décision motivée, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture mentionnée à l’article L. 611-2 du code du patrimoine, accorder cette dérogation supplémentaire, dans la limite de 5 %. » ;

7°, 7° bis et 8 (Supprimés)

9° Le IV de l’article L. 300-6-1 est ainsi modifié :

a) Au début des cinquième et sixième alinéas, sont ajoutés les mots : « du règlement » ;

b (nouveau)) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – d’un plan de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine mentionné à l’article L. 631-4 du code du patrimoine ; »

10° L’intitulé du chapitre III du titre Ier du livre III est ainsi rédigé : « Plan de sauvegarde et de mise en valeur et restauration immobilière » ;

11° La section 1 du même chapitre III est ainsi rédigée :

« Section 1

« Plan de sauvegarde et de mise en valeur

« Art. L. 313-1. – I. – Un plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être établi sur tout ou partie du site patrimonial protégé créé en application du titre III du livre VI du code du patrimoine. Sur le périmètre qu’il recouvre, il tient lieu de plan local d’urbanisme.

« Lorsque l’élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur relève de la compétence d’un établissement public de coopération intercommunale, la commune membre de cet établissement dont le territoire est intégralement ou partiellement couvert par le périmètre d’un site patrimonial protégé peut demander à ce qu’il soit couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur. Elle peut également conduire les études préalables à l’élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur, avec l’assistance technique et financière de l’État si elle la sollicite. Après un débat au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, celui-ci délibère sur l’opportunité d’élaborer le plan de sauvegarde et de mise en valeur.

« En cas de refus de l’organe délibérant, et lorsque la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture a recommandé, en application de l’article L. 631-3 du code du patrimoine, l’élaboration d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur sur tout ou partie du périmètre classé au titre des sites patrimoniaux protégés, l’autorité administrative peut demander à l’établissement public de coopération intercommunale d’engager la procédure d’élaboration d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur sur ce périmètre dans les conditions prévues au II du présent article.

« II. – L’acte décidant la mise à l’étude du plan de sauvegarde et de mise en valeur met en révision le plan local d’urbanisme, lorsqu’il existe. Jusqu’à l’approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur, le plan local d’urbanisme mis en révision peut être modifié dans les conditions prévues aux articles L. 153-37, L. 153-40, L. 153-42 et L. 153-43 ou faire l’objet de révisions dans les conditions définies à l’article L. 153-34.

« Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est élaboré conjointement par l’État et l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu. Le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est soumis pour avis à la commission locale du site patrimonial protégé. Après avis de l’organe délibérant de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu et de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture, le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est soumis à enquête publique par l’autorité administrative dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. Il est approuvé par l’autorité administrative si l’avis de l’organe délibérant de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu est favorable, par décret en Conseil d’État dans le cas contraire.

« La révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur a lieu dans les mêmes formes que celles prévues pour son élaboration.

« III. – Le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut comporter l’indication des immeubles ou des parties intérieures ou extérieures d’immeubles :

« 1° Dont la démolition, l’enlèvement ou l’altération sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions spéciales ;

« 2° Dont la démolition ou la modification peut être imposée à l’occasion d’opérations d’aménagement publiques ou privées.

« IV. – Le plan de sauvegarde et de mise en valeur doit être compatible avec le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme, lorsqu’il existe. Lorsque le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur comporte des dispositions qui ne sont pas compatibles avec le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme, il ne peut être approuvé que si l’enquête publique a porté à la fois sur le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur et sur la révision du plan local d’urbanisme. L’approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur emporte alors révision du plan local d’urbanisme.

« V. – Sous réserve que la modification envisagée ne porte pas atteinte à son économie générale ou ne réduise pas un espace boisé classé, le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être modifié par l’autorité administrative, à la demande ou après consultation de l’organe délibérant de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu et après consultation de l’architecte des Bâtiments de France, avis de la commission locale du site patrimonial protégé et enquête publique réalisée dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. » ;

12° À la première phrase de l’article L. 313-12, les mots : « ministre chargé des monuments historiques et des sites » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de la culture » ;

13° L’article L. 313-15 est abrogé ;

14° Le 5° de l’article L. 322-2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « secteurs sauvegardés » sont remplacés par les mots : « sites patrimoniaux protégés » ;

b) La référence : « L. 313-15 » est remplacée par la référence : « L. 313-14 » ;

15° Au second alinéa de l’article L. 421-6, après le mot : « bâti », sont insérés les mots : « ou non bâti, du patrimoine archéologique, » ;

15° bis (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article L. 424-1, les références : « L. 311-2 et L. 313-2 » sont remplacées par la référence : « et L. 311-2 » ;

16° Le deuxième alinéa de l’article L. 480-1 est ainsi rédigé :

« Les infractions mentionnées à l’article L. 480-4 peuvent être constatées par les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la culture et assermentés lorsqu’elles affectent des immeubles soumis aux dispositions législatives du code du patrimoine relatives aux monuments historiques, aux abords des monuments historiques ou aux sites patrimoniaux protégés ou aux dispositions législatives du code de l’environnement relatives aux sites et qu’elles consistent soit dans le défaut de permis de construire, soit dans la non-conformité de la construction ou des travaux au permis de construire accordé. Il en est de même des infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine. » ;

17° L’article L. 480-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’interruption des travaux peut être ordonnée, dans les mêmes conditions, sur saisine du représentant de l’État dans la région ou du ministre chargé de la culture, pour les infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine. » ;

b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine, le représentant de l’État dans la région ou le ministre chargé de la culture peut, dans les mêmes conditions, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux ou des fouilles. » ;

18° (nouveau) Le 1° de l’article L. 480-13 est ainsi modifié :

aa (nouveau)) Au a, la référence : au II de l’article L. 145-3 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 122-9 » ;

ab (nouveau)) Au c, la référence : « L. 145-5 » est remplacée par la référence : « L. 122-12 » ;

ac (nouveau)) Au d, la référence : « au III de l’article L. 146-4 » est remplacée par les références : « aux articles L. 121-16, L. 121-17 et L. 121-19 » ;

a) Le l est ainsi rédigé :

« l) Les sites patrimoniaux protégés créés en application des articles L. 631-1 et L. 631-2 du code du patrimoine ; »

b) Le m est ainsi rédigé :

« m) Les abords des monuments historiques prévus aux articles L. 621-30 et L. 621-31 du même code ; »

c) Le o est abrogé.

M. le président. L'amendement n° 430 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Après le mot : « immeubles », sont insérés les mots : « bâtis ou non bâtis » ;

II. – Alinéa 30

Remplacer les mots :

une zone inscrite

par les mots :

le périmètre d’un bien inscrit

III. – Alinéa 44

Supprimer cet alinéa.

IV. – Alinéa 46

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est élaboré et révisé conformément aux procédures d’élaboration et de révision du plan local d’urbanisme définies au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code. Le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est soumis pour avis à la commission régionale du patrimoine et de l’architecture ou, lorsque le ministre chargé de la culture décide l’évocation du projet de plan, à la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture. Il est approuvé par l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu, après accord de l’autorité administrative.

V. – Alinéa 47

Supprimer cet alinéa.

VI. – Alinéa 52

1° Supprimer les mots :

l’autorité administrative, à la demande ou après consultation de l’organe délibérant de

2° Compléter cet alinéa par les mots :

puis accord de l’autorité administrative

La parole est à Mme la ministre.

Mme Audrey Azoulay, ministre. Cet amendement a plusieurs objets.

La commission a modifié la rédaction de l’article 36 de manière que le règlement des PLU puisse identifier, comme éléments à protéger et à mettre en valeur, les « cours, jardins, plantations et mobiliers urbains ».

Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous propose de retenir la notion plus générale, plus englobante d’« immeubles bâtis ou non bâtis », par cohérence avec la rédaction du code du patrimoine. En effet, une liste incomplète comporte le risque d'exclure certains éléments non identifiés, comme les fontaines ou les lavoirs.

Par ailleurs, le présent amendement vise à supprimer une disposition adoptée par la commission qui me semble contraire au principe de libre administration des collectivités territoriales, puisqu’elle donne à l’autorité administrative un pouvoir d’injonction à l’égard d’un EPCI en matière d’élaboration d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur, ou PSMV.

J’ai bien évidemment à l’esprit les préoccupations qu’ont exprimées un certain nombre d’élus quant à la prise en compte des politiques patrimoniales dans le cadre de l’intercommunalité.

Des réponses leur ont été apportées lors des débats à l’Assemblée nationale, avec la possibilité donnée aux communes d’élaborer des études préliminaires pour confirmer la pertinence de l’établissement d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur et avec l’instauration d’un débat à l’échelon de l’organe délibérant de l’EPCI.

Par ailleurs, l’attachement du Gouvernement à ce que la commission nationale chargée des espaces protégés puisse émettre des recommandations sur la nature du document d’urbanisme le plus approprié pour tel ou tel site patrimonial protégé a été réaffirmé.

Toutefois, il n’est pas possible de forcer un EPCI à élaborer un PSMV. C’est la raison d’être de cet amendement.

Enfin, celui-ci tend à rétablir l’unicité de la maîtrise d’ouvrage des documents d’urbanisme : le plan de sauvegarde et de mise en valeur est élaboré par la collectivité compétente en matière de documents d’urbanisme, l’État apportant son aide technique et financière à l’élaboration du PSMV, comme nous avons eu l’occasion de l’évoquer lors de l’examen de l’article 24.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Françoise Férat, rapporteur. Cet amendement revient sur plusieurs apports de la commission au projet de loi qui lui a été transmis, en particulier le rétablissement de l’élaboration conjointe des plans de sauvegarde et de mise en valeur par l’État et les collectivités territoriales.

Je me permets d’y insister, madame la ministre, mais, vous le savez sans doute mieux que moi, la complexité et la lourdeur de l’élaboration d’un tel plan ajoutées au fait qu’il s’agit du document qui protège les zones à fort contenu patrimonial, justifient une pleine implication de l’État dans le processus que seul, à notre avis, le principe de l’élaboration conjointe permet de satisfaire. Cet avis est unanimement partagé par l’ensemble des personnes que la commission de la culture a auditionnées en préparant l’examen de ce texte.

La simplification opérée par le nouveau régime est souhaitable, mais elle ne doit pas se traduire par une baisse du niveau du patrimoine ou par un désengagement de l’État dans des procédures qui fonctionnent et ne sont pas critiquées.

C’est pourquoi, madame la ministre, la commission émet un avis défavorable sur votre amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 430 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 57 rectifié ter, présenté par MM. Vasselle, Baroin, Mouiller et Mayet, Mme Imbert, MM. Pellevat, Rapin, B. Fournier et Charon, Mme Lamure et MM. Houel et Gremillet, est ainsi libellé :

Alinéa 37

Remplacer les mots :

plan de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine

par les mots :

plan de valorisation du patrimoine et des paysages

La parole est à M. Alain Vasselle.

M. Alain Vasselle. Cet amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Françoise Férat, rapporteur. Estimant cet amendement satisfait, l’intitulé du PMVAP n’ayant pas été modifié à l’article 24, la commission sollicite son retrait.

Vous pouvez être pleinement rassuré, monsieur Vasselle !

M. Alain Vasselle. Satisfait qu’il soit satisfait, je retire mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 57 rectifié ter est retiré.

Je suis saisi de quatre amendements identiques.

L'amendement n° 347 rectifié bis est présenté par MM. Husson, Commeinhes, de Nicolaÿ, Milon, Longuet, Emorine, Masclet et Kennel, Mmes Duchêne et Deromedi, MM. Mayet et Mandelli, Mmes Morhet-Richaud et Imbert, MM. Laménie, de Raincourt, Pellevat, Chaize, Gournac, Cornu et Vaspart, Mmes Gruny et Primas et MM. Adnot, B. Fournier, A. Marc et Chasseing.

L'amendement n° 424 est présenté par M. Bouvard.

L'amendement n° 428 rectifié est présenté par M. Eblé, Mme Monier, MM. Vincent, Duran, Kaltenbach, Marie, Lalande et Courteau, Mme Féret, M. Patriat et Mme Yonnet.

L'amendement n° 466 rectifié est présenté par M. Barbier.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 50

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« … – Des éléments immeubles par nature ou par destination significatifs situés à l’intérieur des constructions protégées par le plan de sauvegarde et de mise en valeur peuvent être recensés à l’initiative des propriétaires ou de l’architecte des Bâtiments de France, notamment à l’occasion de la réalisation de travaux. Après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture, l’architecte des Bâtiments de France mentionne ces éléments dans les annexes du plan de sauvegarde et de mise en valeur. Ces éléments annexés sont notifiés à l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme et au propriétaire de l’immeuble. Ils font l’objet, avec l’accord du propriétaire, des mesures de publicité propres aux objets mobiliers classés.

La parole est à M. Jean-François Husson, pour présenter l’amendement n° 347 rectifié bis.