M. le président. L'amendement n° 51 est retiré.

L'amendement n° 85, présenté par Mme Morin-Desailly, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :

Alinéa 3, première phrase

Après le mot :

programmes

insérer les mots :

qui concourent à l'information

La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteur. Comme je l’ai indiqué précédemment, nous avons déjà modifié la rédaction de l’article 2 en commission. Je souhaite désormais apporter une précision à la notion de « programmes », car celle-ci vise de très nombreux contenus qui n’ont pas nécessairement de rapport avec l’information, comme la fiction, les jeux, l’animation ou certains documentaires.

Le présent amendement a pour objet de mieux circonscrire le rôle du CSA en faisant référence aux seuls programmes qui concourent à l'information, ce qui permet de prendre en compte les magazines, les documentaires sur l'actualité, la politique et l'histoire, ainsi que les émissions de divertissement qui reçoivent des personnalités politiques ou qui donnent lieu à des débats politiques.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Audrey Azoulay, ministre. La commission propose de circonscrire le champ d’application de cet article en précisant qu’il ne s’applique qu’aux programmes qui concourent à l’information. Je la remercie, car elle fait ainsi avancer les choses.

Nous faisions face à une difficulté jusqu’à présent. En effet, je m’étais opposé à l’Assemblée nationale à un amendement qui tendait à supprimer la référence aux programmes pour ne maintenir que la notion d’information. Or, nous le savons, il existe des programmes qui concourent à l’information, comme les documentaires ou les magazines. En réalité, l’amendement visait ces cas célèbres d’émissions, que chacun a à l’esprit, qui ne sont pas de pure information et qui sont produites par des sociétés extérieures pour différentes cases et sous différents formats.

Dans le même temps, la notion de « programmes » sans autre précision était probablement trop large et pouvait susciter des craintes chez d’autres responsables, comme ceux des programmes de divertissement, par exemple.

L’amendement contribue à lever une ambiguïté tout en visant bien la catégorie de programmes que l’on souhaite toucher, c’est-à-dire l’information, quel que soit son mode d’expression : journal d’information, magazine, documentaire, bref tout ce qui concourt à l’information. Le Gouvernement y est donc favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 85.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 2, modifié.

(L'article 2 est adopté.)

Article 2
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Article 4 (Texte non modifié par la commission)

Article 3

(Non modifié)

Après le 17° de l’article 28 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La convention précise les mesures à mettre en œuvre pour garantir le respect des principes mentionnés au troisième alinéa de l’article 3-1. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 80, présenté par Mme Morin-Desailly, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La convention mentionnée au premier alinéa précise les mesures à mettre en œuvre pour l’application de l’article 30-8. »

La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteur. Un consensus existe sur la nécessité de veiller à l'application par les médias audiovisuels des principes d'honnêteté – nous venons d’en débattre –, d'indépendance et de pluralisme de l'information et des programmes, sans pour autant confier au CSA la mission d'exercer sur eux un contrôle ex ante par le biais des conventions qu'il négocie avec eux.

Les comités de déontologie constituent l'outil privilégié pour faire respecter ces principes. Ce sont donc leurs modalités de fonctionnement qui ont vocation à figurer dans les conventions, comme c'est déjà le cas aujourd'hui pour les différentes chaînes d'information. C’est la raison pour laquelle l’amendement vise à remplacer la référence à l'article 3-1 par la référence à l'article 30-8 de la loi de 1986 relatif aux comités de déontologie.

M. le président. L'amendement n° 15, présenté par M. Abate, Mme Gonthier-Maurin, M. P. Laurent, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après le mot :

principes

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

d’honnêteté, d’indépendance et de pluralisme de l’information et des programmes. La société des journalistes ou la société des éditeurs concernée donne un avis motivé sur les mesures proposées et peut faire des recommandations. »

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Nous sommes opposés à l’idée que le CSA soit le garant de l’indépendance, de l’honnêteté et du pluralisme de l’information et des programmes dans les services audiovisuels et radiophoniques.

Par cet amendement, que l’on pourrait qualifier d’amendement de coordination, et au travers de ceux que nous défendrons aux articles suivants, nous proposons de modifier le texte qui nous est soumis.

L’article 28 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dispose que la délivrance des autorisations d’usage de la ressource radioélectrique, ce qui équivaut de facto à l’autorisation d’émettre et donc d’exister pour les services concernés, est conditionnée à la passation d’une convention entre ledit service et le CSA.

Il convient à nos yeux de créer les conditions contribuant au respect des compétences de chaque partie, tout en maintenant le principe selon lequel la convention conclue doit retranscrire les mesures à mettre en œuvre ou les pratiques à préserver en vue du respect par les services de l’indépendance, de l’honnêteté et du pluralisme de l’information et des programmes.

C’est dans ce cadre qu’il est proposé que la convention soit bien signée entre le CSA, compétent en matière de gestion de la ressource radioélectrique, le représentant de l’État en la matière et les services concernés, demandeurs d’un droit d’usage.

Toutefois, il convient de laisser aux sociétés des journalistes et aux sociétés des rédacteurs le soin de donner un avis motivé sur les mesures figurant dans la convention en vue du respect des principes d’indépendance, d’honnêteté et de pluralisme.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 15 ?

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteur. Comme cela fait plusieurs fois que j’entends que le CSA « garantit » l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information et des programmes, je tiens à rappeler que j’ai modifié la rédaction de l’article 2 en commission en substituant le mot « veille » au mot « garantit ». Cette modification a pour objectif de nous prémunir contre le risque d’un contrôle ex ante du CSA sur les entreprises de l’audiovisuel.

L’amendement n° 15 vise à donner aux sociétés des journalistes un droit de regard institutionnalisé sur la convention signée entre l’éditeur de services et le CSA. Je rappelle que l’article 7 tel qu’il a été adopté en commission, et dont nous aurons à débattre tout à l’heure, prévoit déjà que les comités de déontologie pourront être saisis par les sociétés des journalistes dans le cadre du fonctionnement des rédactions.

L’amendement tend également à donner un rôle aux sociétés des journalistes dans les échanges entre l’éditeur de services et le régulateur. Je pense que celles-ci n’ont pas vocation à intervenir de manière institutionnalisée dans cette négociation, qui fixe les obligations du média vis-à-vis du CSA.

Pour toutes ces raisons, l’avis est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Audrey Azoulay, ministre. L’amendement n° 80 vise à supprimer l’obligation de préciser dans les conventions les mesures nécessaires au respect des principes mentionnés à l’article 3-1, c’est-à-dire l’indépendance, le pluralisme et l’honnêteté de l’information et des programmes, ainsi que l’absence d’atteinte à ces mêmes principes par des annonceurs.

Or, depuis 1989, les conventions du CSA comportent de nombreuses précisions en la matière. D’ailleurs, comme je l’ai indiqué tout à l’heure, le Conseil constitutionnel en a fait une obligation pour l’instance de régulation dans une décision de 1989. Il a estimé que les dispositions des conventions relatives à l’honnêteté et au pluralisme de l’information avaient un caractère impératif.

Depuis plus de trente ans, toutes les conventions comportent des précisions permettant de garantir, par exemple, le bon déroulement des campagnes électorales, le recours aux images d’archives, les procédés de micro-trottoir, les références à l’antenne aux produits et services des actionnaires de la chaîne, le témoignage de mineurs, etc.

Il nous semble donc légitime que le CSA continue de poursuivre cette action, qui n’est pas contestée. Le Conseil pourra s’appuyer sur les nouveaux comités, mais ceux-ci ne se substitueront pas à lui.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

L’amendement n° 15 soulève deux difficultés.

D’une part, compte tenu de sa rédaction, son adoption reviendrait à supprimer la protection des éditeurs contre les pressions exercées par les actionnaires ou les annonceurs.

D’autre part, dans le cadre des modifications d’une convention entre le CSA et les éditeurs, il est proposé que la société des journalistes ou à la société des éditeurs émette un avis motivé. Or – je partage l’avis de la commission sur ce point –, il ne me paraît pas opportun que des tiers, fussent-ils des journalistes de la chaîne, puissent interférer dans la négociation des conventions entre le CSA et les éditeurs.

Le Gouvernement émet donc également un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 80.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 15 n'a plus d'objet.

Je mets aux voix l'article 3, modifié.

(L'article 3 est adopté.)

Article 3 (Texte non modifié par la commission)
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Article 5

Article 4

(Non modifié)

Le huitième alinéa du I de l’article 33-1 de la même loi est ainsi rédigé :

« La convention précise les mesures à mettre en œuvre pour garantir le respect des principes mentionnés au troisième alinéa de l’article 3-1. »

M. le président. L'amendement n° 16, présenté par M. Abate, Mme Gonthier-Maurin, M. P. Laurent, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après le mot :

principes

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

d’honnêteté, d’indépendance et de pluralisme de l’information et des programmes. La société des journalistes ou la société des éditeurs concernée donne un avis motivé sur les mesures proposées et peut faire des recommandations. »

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Cet amendement a les mêmes motivations que celui que nous avions déposé sur l’article 3.

Si nous récusons la légitimité du CSA pour contrôler l’indépendance, l’honnêteté et le pluralisme de l’information et des programmes, nous reconnaissons son importance capitale dans la gestion de la diffusion des programmes. Ce n’est pas noir ou blanc !

En ce sens, nous proposons que la convention, toujours signée entre le CSA et les services, fasse l’objet d’un avis motivé des sociétés de rédacteurs et des sociétés de journalistes, du moins s’agissant des mesures à mettre en œuvre pour le respect des principes d’indépendance, de pluralisme et d’honnêteté.

Cela nous semble un compromis tout à fait acceptable pour laisser à chaque partie le soin de gérer son champ d’intervention.

En effet, les sociétés de journalistes et les sociétés de rédacteurs sont les plus à même de donner leur avis sur la pratique journalistique au sein de leur rédaction. Il semble donc normal que ces structures puissent émettre un avis sur des mesures ayant des répercussions directes sur leur pratique quotidienne.

Partant d’un tel principe, et souhaitant l’appliquer à la convention prévue dans le cas de services utilisant les ondes hertziennes, il est cohérent de présenter cet amendement en vue d’une application pour les opérateurs de services diffusés par câble, satellite et dispositifs ADSL, en dehors des opérateurs reprenant intégralement les programmes de France Télévisions, de La Chaîne parlementaire et d’Arte.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement, pour les raisons j’ai déjà avancées à propos des précédents amendements du groupe CRC.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Audrey Azoulay, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 4.

(L'article 4 est adopté.)

Article 4 (Texte non modifié par la commission)
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Article 6 (Texte non modifié par la commission)

Article 5

Après le 5° du I de l’article 28-1 de la même loi, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° En cas de non-respect, sur plusieurs exercices, des principes mentionnés au troisième alinéa de l’article 3-1 sanctionné par le Conseil supérieur de l’audiovisuel dans le rapport public prévu à l’article 18. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 52, présenté par MM. Assouline et Guillaume, Mme Blondin, M. Carrère, Mmes D. Gillot et Lepage, MM. Magner et Manable, Mme S. Robert et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 6° En cas de mises en demeure répétées du titulaire de l’autorisation par le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour manquement aux principes et obligations définis au troisième alinéa de l’article 3-1. »

La parole est à M. David Assouline.

M. David Assouline. Nous proposons une voie médiane entre le texte adopté par l’Assemblée nationale et la solution retenue par la commission.

Le texte permet au CSA de s’opposer à la reconduction automatique de l’autorisation d’un diffuseur n’ayant pas respecté ses obligations légales d’indépendance et de respect du pluralisme sur plusieurs exercices.

L’Assemblée nationale avait prévu un simple constat de la part du CSA, ce qui ne signifie pas grand-chose juridiquement. S’agit-il d’un appel informel d’un conseiller du CSA au patron d’une chaîne ? D’une interpellation lors d’une audition publique ? Ou lors d’un entretien privé ? On ne le sait pas très bien.

Notre commission a donc souhaité encadrer juridiquement ces manquements et poser une condition de « sanction ». Or, comme nous le savons très bien, une sanction du CSA obéit à une procédure très lourde, est très rare et, surtout, n’intervient qu’après plusieurs mises en demeure ! Et la répétition de la sanction pour un même manquement sur plusieurs exercices est une solution un peu utopique.

Par cet amendement, nous proposons une voie médiane, en appréhendant des « mises en demeure », mais « répétées ».

Contrairement au constat, la mise en demeure constitue une véritable procédure engagée par le CSA, prévue aux termes de la loi de 1986. Sa mise en œuvre est moins lourde que la sanction et semble donc plus réaliste dans le cadre de manquements à des obligations d’indépendance et de pluralisme.

Par ailleurs, la substitution du mot « répétées » à l’expression « sur plusieurs exercices » nous semble préférable. Cela permettra de rendre le dispositif plus souple.

En résumé, nous avons le choix entre un dispositif quelque peu utopique et difficile à mettre en œuvre et une procédure qui serait très lourde. Je propose donc une voie médiane, pour introduire de la souplesse et permettre de rendre la sanction effective.

M. le président. L'amendement n° 17, présenté par M. Abate, Mme Gonthier-Maurin, M. P. Laurent, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

sanctionné par le Conseil supérieur de l’audiovisuel dans le rapport public prévu à l’article 18

par les mots :

constaté par la société des rédacteurs ou la société des journalistes directement concernée

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Cet amendement de coordination a les mêmes motifs que nos amendements visant à modifier les articles 3 et 4.

Il semble essentiel de s’assurer que les garants de l’indépendance, du pluralisme et de l’honnêteté de l’information et des programmes soient les sociétés de rédacteurs et les sociétés de journalistes, et non le CSA.

Encore une fois, c’est une exigence d’efficacité, en vue de respecter des principes démocratiques.

En ce sens, nous ne pouvons que souscrire à la volonté des auteurs de la proposition de loi de permettre des sanctions en cas de violation de ces principes d’indépendance, de pluralisme et d’honnêteté. Toutefois, comme nous l’avons déjà souligné, l’organe choisi, le CSA, n’est ni capable de permettre la concrétisation efficace d’une telle ambition ni légitime dans ce rôle.

Il nous semble alors essentiel de renforcer les pouvoirs des sociétés de rédacteurs et des sociétés de journalistes, qui sont mieux placées pour remplir cette mission.

Il paraît donc nécessaire de maintenir dans le texte la faculté donnée au CSA de ne pas renouveler tacitement une autorisation d’émettre et, ainsi, de réorganiser une procédure d’appel d’offres.

Toutefois, dans ces conditions, la sanction doit se baser sur l’appréciation non pas du CSA, mais des sociétés de journalistes et des sociétés de rédacteurs.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteur. À l’Assemblée nationale comme au Sénat, nous avons réfléchi aux conditions de non-reconduction automatique d’une autorisation d’usage d’une fréquence hertzienne pour entrave aux principes et obligations en matière d’indépendance et de pluralisme de l’information et des programmes.

Le texte, dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, exigeait que les manquements aient été constatés. La commission de la culture du Sénat a choisi de substituer le mot « sanctionné » à celui de « constaté », les manquements devant se produire sur plusieurs exercices.

L’amendement de M. Assouline vise à trouver une voie médiane entre l’exigence d’une simple constatation des manquements et celle de leur sanction, comme le souhaite la commission.

À mon sens, la gravité du préjudice envisagé, à savoir le non-recours à une procédure de reconduction simplifiée, justifie la recherche d’une proportionnalité entre l’infraction et la sanction. Or le dispositif que M. Assouline propose ne tend pas encore complètement, même s’il s’en rapproche, vers cet objectif, auquel nous souscrivons tous. J’estime que nous devons encore y travailler.

En l’état, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

L’avis est également défavorable sur l’amendement n° 17, par cohérence avec notre position sur les amendements nos 14, 15 et 16.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Audrey Azoulay, ministre. La version initiale de l’article 5 permettait au CSA de refuser la reconduction d’une autorisation d’usage de fréquences hors appel à candidatures pour un motif tenant au non-respect constaté sur plusieurs exercices des principes d’honnêteté, d’indépendance, de pluralisme. Votre commission a souhaité en restreindre la portée en prévoyant que son non-respect doit avoir été sanctionné, et non pas seulement constaté.

Compte tenu des procédures de sanction du CSA, telles qu’elles ont été d’ailleurs précisées par le Conseil d’État, une telle restriction me semble de nature à faire obstacle à la mise en œuvre effective de la disposition, dans la mesure où les sanctions prononcées par le CSA sont rares et suivent un mécanisme de gradation qui peut être assez long.

En prévoyant de simples mises en demeure, et non pas nécessairement des sanctions, l’amendement n° 52 permet de faciliter la mise en œuvre de l’article 5.

Toutefois, sa rédaction soulève une difficulté. En principe, les manquements ne font pas l’objet de plusieurs mises en demeure. Après une première mise en demeure, normalement le CSA doit sanctionner la répétition. Aussi, l’hypothèse de mises en demeure répétées pour un même manquement n’apparaît pas évidente.

Par ailleurs, les manquements font plus souvent l’objet de mises en garde ou de rappels à l’ordre. C’est la raison pour laquelle le principe d’un constat par le CSA me semblait plus pertinent. Néanmoins, votre amendement permet de rendre effective la disposition prévue à l’article 5, qui risquerait de ne pas l’être si l’on devait encore attendre. C’est pourquoi j’émets, malgré tout, un avis favorable sur cet amendement.

L’amendement n° 17 tend à faire dépendre la décision du CSA d’un manquement constaté par un tiers, la société des rédacteurs ou la société des journalistes, ce qui me semble juridiquement délicat. En outre, cela placerait les journalistes dans une situation difficile, puisqu’ils auraient à demander au CSA de ne pas renouveler l’autorisation de la chaîne pour laquelle il travaille. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote sur l'amendement n° 52.

M. David Assouline. Honnêtement, quand des parlementaires essaient de faire des efforts pour lever les malentendus, il est dommage de s’en tenir à des positions figées !

J’aimerais bien que nous puissions aboutir sur le sujet. J’ai beaucoup travaillé pour que le dispositif soit acceptable par tous. Je demande donc que l’on entre dans les détails au lieu de reprendre rapidement les arguments avancés en commission.

Vous avez raison, madame la rapporteur : le constat auquel l’Assemblée nationale propose de s’en tenir ne signifie pas grand-chose. Nous avons besoin d’une rédaction plus précise. Vous proposez de substituer le mot « sanctionné » à celui de « constaté ». Toutefois, quand on connaît le processus de sanction par le CSA, qui est long et difficile, on sait qu’il ne se passera rien. Une telle rédaction revient donc à ôter toute portée à cet article ou, à tout le moins, à la restreindre.

Pour ma part, je parle de « mise en demeure » par le CSA. C’est beaucoup plus formel qu’un simple « constat » ; il y a une vraie procédure.

Si nous nous en tenions à un « constat », on nous reprocherait d’avoir légiféré au profit du seul CSA et d’avoir créé un leurre, l’article 5 devenant alors impossible à mettre en œuvre.

Je m’attendais vraiment à ce que ma proposition nous rassemble et soit soutenue par Mme la rapporteur, à laquelle je voudrais demander, dans une dernière tentative, de revenir sur sa position.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 52.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable et que celui du Gouvernement est favorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 232 :

Nombre de votants 343
Nombre de suffrages exprimés 343
Pour l’adoption 155
Contre 188

Le Sénat n'a pas adopté.

Je mets aux voix l'amendement n° 17.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 5.

(L'article 5 est adopté.)

Article 5
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Article 7

Article 6

(Non modifié)

La même loi est ainsi modifiée :

1° Après le 6° de l’article 29, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° S’il s’agit de la délivrance d’une nouvelle autorisation après que l’autorisation précédente est arrivée à son terme, du respect des principes mentionnés au troisième alinéa de l’article 3-1. » ;

2° Au dernier alinéa de l’article 30, après la référence : « 5° », est insérée la référence : « et au 7° ».

M. le président. L'amendement n° 18, présenté par M. Abate, Mme Gonthier-Maurin, M. P. Laurent, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

après avis de la société des journalistes ou de la société des rédacteurs directement concernée

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Cet amendement s’inscrit dans la même logique que nos précédents amendements.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteur. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Audrey Azoulay, ministre. Comme je l’ai indiqué, les journalistes ne sont pas les seuls salariés concernés par le respect, par l’éditeur, des principes d’honnêteté, d’indépendance et de pluralisme. D’autres salariés participent à l’élaboration de la programmation et des intervenants extérieurs conçoivent des programmes.

Aussi, pour les raisons que j’ai déjà exposées, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 18.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 83, présenté par Mme Morin-Desailly, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…° Au premier alinéa de l'article 80, le mot : « quatorzième » est remplacé par le mot : « quinzième ».

La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteur. Amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Audrey Azoulay, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 83.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 6, modifié.

(L'article 6 est adopté.)

Article 6 (Texte non modifié par la commission)
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Articles additionnels après l'article 7 (début)

Article 7

L’article 30-8 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 30-8. – Un comité de déontologie indépendant est institué auprès de toute société éditrice d’un service de radio généraliste à vocation nationale ou de télévision qui diffuse, par voie hertzienne terrestre, des émissions d’information politique et générale. Chargé de contribuer au respect des principes énoncés au troisième alinéa de l’article 3-1, il peut se saisir de sa propre initiative ou être consulté pour avis à tout moment par la direction de la société, par le médiateur lorsqu’il existe ou par la société des journalistes. Il transmet un bilan annuel au Conseil supérieur de l’audiovisuel ainsi qu’au conseil d’administration ou au conseil de surveillance de la société.

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille à l’indépendance des comités de déontologie dont les modalités de fonctionnement sont fixées par la convention qu’il conclut avec les éditeurs privés de services de radio ou de télévision ou par le cahier des charges des sociétés nationales de programme.

« Les membres des comités sont nommés par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance de la société à l’exception du médiateur lorsqu’il existe qui est membre de droit. La nomination des membres, qui respecte une représentation équilibrée des femmes et des hommes, est notifiée au Conseil supérieur de l’audiovisuel qui dispose alors d’un délai de deux mois pour s’y opposer par un avis motivé.

« Lorsqu’une personne morale contrôle plusieurs services de radio et de télévision, ces comités peuvent être communs à tout ou partie de ces services. »