M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Myriam El Khomri, ministre. Outre que la disposition proposée n’a guère de contenu normatif, sur le fond, le Gouvernement est fermement attaché à la spécificité de la fonction publique.

J’émets donc un avis défavorable.

M. le président. Madame Deromedi, l’amendement n° 149 est-il maintenu ?

Mme Jacky Deromedi. Il s’agissait en effet d’un amendement d’appel. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 149 est retiré.

Articles additionnels après l'article 51
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Article 51 ter

Article 51 bis

(Supprimé)

Article 51 bis
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Articles additionnels après l'article 51 ter

Article 51 ter

(Non modifié)

Le titre II du livre Ier de la huitième partie du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« De la déontologie des agents du système d’inspection du travail

« Art. L. 8124-1. – Un code de déontologie du service public de l’inspection du travail, établi par décret en Conseil d’État, fixe les règles que doivent respecter ses agents ainsi que leurs droits dans le respect des prérogatives et garanties qui leur sont accordées pour l’exercice de leurs missions définies notamment par les conventions n° 81 et n° 129 de l’Organisation internationale du travail sur l’inspection du travail et au présent livre Ier. » – (Adopté.)

Article 51 ter
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Article 51 quater (supprimé)

Articles additionnels après l'article 51 ter

M. le président. Les amendements nos 234 et 235, présentés par M. Leleux, ne sont pas soutenus.

Articles additionnels après l'article 51 ter
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Article 52

Article 51 quater

(Supprimé)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 121 rectifié, présenté par MM. Antiste, Cornano et Desplan, Mme Jourda et M. Karam, n’est pas soutenu.

L’amendement n° 944, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’ordonnance n° 2016-413 du 7 avril 2016 relative au contrôle de l’application du droit du travail est ratifiée.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Myriam El Khomri, ministre. L’amendement vise à rétablir l’article, supprimé par la commission des affaires sociales du Sénat, procédant à la ratification de l’ordonnance du 7 avril 2016 relative au contrôle de l’application du droit du travail.

Si nous voulons disposer d’un système de contrôle et de sanction efficace, notamment en matière de travail illégal, il nous faut renforcer l’inspection du travail.

Or cette ordonnance parachève la réforme du système d’inspection du travail engagée depuis 2014 et saluée par la Cour des comptes. Elle améliore les moyens d’intervention des agents de l’inspection du travail pour protéger les travailleurs exposés à des situations dangereuses, accroît l’efficacité des contrôles, notamment au travers de la mise en place d’amendes administratives en cas de non-respect des droits fondamentaux.

Une inspection du travail rénovée, c’est le moyen de lutter plus efficacement, à la fois, contre les infractions les plus graves au droit du travail et contre la concurrence déloyale. C’est pourquoi il nous faut ratifier rapidement cette ordonnance.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. L’ordonnance du 7 avril 2016 a introduit des mesures auxquelles le Parlement, dans son ensemble, s’était opposé en 2014 au moment du débat sur le projet de loi relatif à la formation professionnelle.

Le Sénat s’était d’ailleurs déclaré défavorable, en 2015, à l’habilitation sur la base de laquelle cette ordonnance a été prise. Si nous ne sommes pas opposés à l’ensemble des mesures introduites par cette ordonnance, nous désapprouvons sa ratification pour des raisons tant de forme que de fond.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 944.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 51 quater demeure supprimé.

Article 51 quater (supprimé)
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Article additionnel après l'article 52

Article 52

I. – La section 4 du chapitre VI du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L’article L. 5426-8-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « l’institution prévue à l’article L. 5312-1 » et la seconde occurrence des mots : « l’institution » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;

b) La même première phrase est complétée par les mots : «, à l’exclusion des allocations mentionnées au deuxième alinéa du présent article » ;

c) La seconde phrase est supprimée ;

d) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour le remboursement des allocations indûment versées par Pôle emploi pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, Pôle emploi peut, si le débiteur n’en conteste pas le caractère indu, procéder par retenues sur les échéances à venir dues à ce titre.

« Le montant des retenues prévues aux deux premiers alinéas du présent article ne peut dépasser un plafond fixé selon des modalités définies par voie réglementaire, sauf en cas de remboursement intégral de la dette en un seul versement si le bénéficiaire opte pour cette solution. » ;

2° L’article L. 5426-8-2 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « propre compte, », sont insérés les mots : « pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, » ;

b) Les mots : « l’institution prévue à l’article L. 5312-1 » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi ».

II. – Après la section 1 du chapitre VI du titre II du livre IV de la cinquième partie du même code, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis

« Périodes d’activités non déclarées

« Art. L. 5426-1-1. – I. – Les périodes d’activité professionnelle d’une durée supérieure à trois jours, consécutifs ou non, au cours du même mois civil, non déclarées par le demandeur d’emploi à Pôle emploi au terme de ce mois ne sont pas prises en compte pour l’ouverture ou le rechargement des droits à l’allocation d’assurance, sauf si le demandeur d’emploi n’est pas en mesure d’effectuer la déclaration dans le délai imparti du fait de son employeur ou d’une erreur de Pôle emploi. Les rémunérations correspondant aux périodes non déclarées ne sont pas incluses dans le salaire de référence.

« II. – Sans préjudice de l’exercice d’un recours gracieux ou contentieux par le demandeur d’emploi, lorsque l’application du I du présent article fait obstacle à l’ouverture ou au rechargement des droits à l’allocation d’assurance, le demandeur d’emploi peut saisir l’instance paritaire de Pôle emploi mentionnée à l’article L. 5312-10. »

M. le président. La parole est à M. Dominique Watrin, sur l’article.

M. Dominique Watrin. Nous ne voterons pas en faveur de cet article 52, lequel prévoit que, dans le cas d’allocations indûment perçues, un montant de retenues puisse être défalqué des allocations versées par Pôle emploi « selon des modalités définies par voie réglementaire, sauf en cas de remboursement intégral de la dette en un seul versement si le bénéficiaire opte pour cette solution ».

Il est nécessaire, on le sait, de distinguer les sommes perçues indûment de celles qui sont perçues par fraude. Rappelons que nous parlons là de sommes versées pour pallier des situations de précarité.

Il s’agit de personnes qui, parce qu’elles connaissent un changement de statut, perçoivent un tout petit peu plus que la somme à laquelle elles ont droit. Il faut donc relativiser les sommes en jeu, qui représentent à peu près 300 millions d’euros. Elles n’ont rien de comparable au montant de l’évasion fiscale, que vous avez tous en tête, mes chers collègues, et qui est évalué entre 60 et 80 milliards d’euros.

J’ai occupé les fonctions d’adjoint aux affaires sociales d’une commune très défavorisée, qui connaissait un taux de chômage de 27 % ou 28 % et un taux de pauvreté très élevé. Je puis donc vous dire d’expérience que ces mesures, parfois unilatérales, sont à l’origine de drames lorsque les personnes concernées s’aperçoivent, en se rendant à la banque, que leurs allocations n’ont pas été versées. Elles gèrent en effet leur budget à l’euro près et lorsqu’elles découvrent cette situation, sans possibilité d’intervenir pour faire cesser les reprises d’indus, j’y insiste, c’est dramatique !

J’ai observé de telles situations dans le cas de reprise d’indus d’aide personnalisée au logement, l’APL. Je ne veux pas permettre, par mon vote, que se produise la même chose pour les sommes indûment versées par Pôle emploi.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Myriam El Khomri, ministre. Pourquoi cet article figure-t-il dans le projet de loi ? Ces dispositions font suite à l’annulation par le Conseil d’État, le 5 octobre 2015, de l’arrêté d’agrément du 25 juin 2014, en tant que celui-ci agréait certaines stipulations de la convention d’assurance chômage du 14 mai 2014 jugées illégales.

Le Conseil d’État a, notamment, annulé les stipulations conventionnelles relatives aux modalités de récupération des indus au titre de l’allocation de retour à l’emploi et à la non-prise en compte des périodes d’activité non déclarées dans la recherche d’affiliation, au motif que les partenaires sociaux n’étaient pas compétents pour les déterminer en l’absence de base législative.

Ce sont les partenaires sociaux gestionnaires de l’assurance chômage qui m’ont demandé, dans une lettre paritaire du 18 décembre 2015 signée par le MEDEF, la CGE-PME, l’UPA, la CFDT, la CFTC, la CGT et FO, de poser cette base légale. Tel est le sens de l’article 52. Cette évolution législative vise à sécuriser juridiquement les deux dispositifs.

M. le président. L’amendement n° 378, présenté par M. Desessard, Mmes Archimbaud, Benbassa, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Gattolin, Labbé et Poher, n’est pas soutenu.

Je mets aux voix l’article 52.

(L'article 52 est adopté.)

Article 52
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Article 52 bis

Article additionnel après l'article 52

M. le président. L’amendement n° 940, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 52

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code du travail est applicable à Mayotte à compter du 1er janvier 2018.

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, dans un délai de quatorze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures nécessaires pour rendre applicable à Mayotte, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, les dispositions du code du travail relevant du domaine de la loi, ainsi que pour rendre applicables à Mayotte les dispositions spécifiques en matière de travail, d’emploi et de formation professionnelle relevant du domaine de la loi et applicables en ces matières en métropole ou dans les autres collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.

Le Gouvernement procède au préalable avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives dans le Département de Mayotte à une concertation sur les adaptations mentionnées à l’alinéa précédent.

Un projet de loi de ratification de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent II est déposé devant le Parlement au plus tard trois mois après le mois suivant la publication de l’ordonnance.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Myriam El Khomri, ministre. Pour faire suite aux engagements de l’État, l’amendement vise à ce que le code du travail s’applique à Mayotte à compter du 1er janvier 2018. Ses dispositions s’appliqueront alors à l’ensemble des entreprises et des salariés du secteur privé.

Nous savons cependant que les dispositions du code du travail métropolitain doivent faire l’objet d’adaptations. Cet amendement tend donc à donner au Gouvernement le temps de prendre les mesures nécessaires pour adapter ces dispositions aux spécificités et aux contraintes de l’île. Ce processus d’adaptation se fera, bien sûr, en étroite collaboration avec l’ensemble des partenaires sociaux.

L’application du code du travail à Mayotte représente, à la fois, des droits nouveaux pour les salariés et des obligations nouvelles. Nous devons nous donner le temps de former les acteurs, qu’il s’agisse des employeurs ou des organisations professionnelles. C’est en tout cas un amendement important pour les Mahorais.

M. le président. Le sous-amendement n° 1059 rectifié, présenté par MM. Gabouty, Lemoyne et Forissier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Amendement n° 940

I. – Après l’alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Dans les douze mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement procède avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs habilitées à négocier à Mayotte à une concertation sur les adaptations nécessaires à l’extension à ce département des dispositions du code du travail et des dispositions spécifiques en matière de travail, d’emploi et de formation professionnelle applicables en métropole ou dans les autres collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.

II. – Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur, pour présenter ce sous-amendement et pour donner l’avis de la commission sur l'amendement n° 940.

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Ce sous-amendement se justifie par son texte même. Sous réserve de son adoption, la commission a émis un avis favorable sur l'amendement n° 940.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 1059 rectifié ?

Mme Myriam El Khomri, ministre. Favorable, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 1059 rectifié.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 940, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 52.

Article additionnel après l'article 52
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Article 53 (supprimé)

Article 52 bis

(Non modifié)

L’article L. 5312-10 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « de l’accord d’assurance chômage prévu » sont remplacés par les mots : « des accords d’assurance chômage prévus » ;

b) Après la référence : « L. 5422-20 », sont insérés les mots : «, statue dans les cas prévus par ces accords selon les modalités d’examen qu’ils définissent » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut, en outre, être créé au sein de Pôle emploi, par délibération de son conseil d’administration, des instances paritaires territoriales ou spécifiques exerçant tout ou partie des missions prévues au deuxième alinéa du présent article. » – (Adopté.)

Article 52 bis
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Article 54 (supprimé)

Article 53

(Supprimé)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 834, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa des articles L. 1134-4 et L. 1144-3 est supprimé ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 1235-4, après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, » ;

3° Le 3° de l’article L. 1235-5 est complété par les mots : « , en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11 » ;

4° Le chapitre II du titre III du livre Ier de la première partie est complété par un article L. 1132-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 1132-5. – Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distributions d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de l’accomplissement d’une démarche d’information, de revendication ou de réclamation auprès de l’administration du travail, de l’inspection du travail, d’une organisation syndicale, pour avoir agi ou témoigné en justice. »

La parole est à M. Bernard Vera.

M. Bernard Vera. Le texte issu de la commission des affaires sociales du Sénat s’est vu amputer d’une disposition importante dans la lutte contre le harcèlement au travail, qui visait à faire rembourser à Pôle emploi par l’employeur les indemnités versées à un salarié licencié après avoir été victime de discrimination ou de harcèlement. Nous souhaitons le rétablissement de cette mesure, dont le bien-fondé ne peut être raisonnablement contesté.

Nous demandons, en outre, que cette proposition soit associée à une autre mesure, permettant à la première de s’appliquer réellement sur le terrain. Il s’agit d’interdire les discriminations faisant suite à une démarche d’un salarié pour s’informer ou dénoncer des faits auprès de l’inspection du travail, de la justice ou d’organisations syndicales. Nous souhaitons ainsi assurer une protection à ceux qui tentent de dénoncer les abus sur leur lieu de travail.

C’était d’ailleurs, à l’encontre du harcèlement sexuel, le sens de la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, depuis lors largement vidée de son contenu. Nous voulons que les rares mesures restantes de ce texte soient appliquées dans de bonnes conditions. Il est pour cela nécessaire d’assurer une protection réelle à celles et ceux qui oseront dénoncer les actes de harcèlement sexuel dont ils ont été victimes ou témoins.

Par ailleurs, dès lors que le présent projet de loi entérine le fait qu’un salarié peut très bien ne jamais rencontrer un médecin du travail, les possibilités pour les victimes de harcèlement de dénoncer ces agissements se réduisent considérablement.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 416 est présenté par Mme Bouchoux, M. Desessard, Mmes Archimbaud, Benbassa et Blandin et MM. Dantec, Gattolin, Labbé et Poher.

L’amendement n° 833 est présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa des articles L. 1134-4 et L. 1144-3 est supprimé ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 1235-4, après les mots : « articles », sont insérées les références : « L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-54, » ;

3° Le 3° de l’article L. 1235-5 est complété par les mots : «, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11 ».

L’amendement n° 416 n’est pas soutenu.

La parole est à M. Bernard Vera, pour présenter l’amendement n° 833.

M. Bernard Vera. Cet amendement vise à réintroduire la ratification de l’ordonnance du 7 avril 2016 relative au contrôle de l’application du droit du travail.

Chacun le sait dans cet hémicycle, notre groupe considère que légiférer par ordonnance constitue une entorse à la démocratie. Nous pensons tout de même qu’une avancée, même imparfaite, pour les travailleurs doit être encouragée.

Nul ne peut en effet contester qu’il soit nécessaire d’introduire les risques électriques majeurs dans la liste des situations de danger. Il en est de même pour ce qui concerne la possibilité pour l’inspecteur du travail d’imposer le retrait immédiat d’un salarié mineur en situation de danger dans une entreprise.

De manière générale, nous soutenons le renforcement des prérogatives de l’inspecteur du travail portées par cette ordonnance. En effet, s’il est primordial de défendre les droits des salariés, s’attacher à ce qu’ils soient effectivement appliqués est indispensable.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 834 et 833 ?

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. L’amendement n° 834 va à l’encontre du texte issu des travaux de la commission, puisqu’il vise à rétablir un article que celle-ci a supprimé.

Tandis que nous souhaitons alléger les incertitudes juridiques et financières qui entourent la décision par un employeur de licencier un salarié, cet article fait planer la menace, si le juge prud’homal estime qu’un licenciement est abusif, d’un alourdissement considérable du coût pour l’entreprise. En effet, alors que l’employeur doit d’ores et déjà indemniser le salarié à hauteur du préjudice subi, qui s’estime en mois de salaires, et le cas échéant verser des arriérés de salaire, lui imposer par surcroît de rembourser Pôle emploi apparaît comme une sanction supplémentaire et disproportionnée.

Par ailleurs, pour ce qui concerne l'amendement n° 833, je comprends mal l’argumentation qui a été exposée.

La commission émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Myriam El Khomri, ministre. L’amendement n° 833 vise à rétablir l’article 53 issu de l’Assemblée nationale, qui donne au juge la possibilité d’obliger l’employeur à rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à la personne licenciée à la suite d’un traitement discriminatoire ou d’un harcèlement moral ou sexuel. C’est déjà le cas s’agissant du licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que pour certains licenciements nuls.

Ce n’est pas le cas, en revanche, en cas de licenciement faisant suite à un traitement discriminatoire ou un harcèlement. L’article 53 met fin à cette situation inéquitable. Il n’y a pas de raison de sanctionner moins durement ces licenciements qui correspondent à des atteintes particulièrement graves aux droits des salariés. Mon avis est donc favorable.

Quant à l’amendement n° 834, j’en demande le retrait, au profit de l’amendement n° 833.

M. le président. Monsieur Vera, l’amendement n° 834 est-il maintenu ?

M. Bernard Vera. Non, monsieur le président, je le retire.

M. le président. L’amendement n° 834 est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 833.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 53 demeure supprimé.

Article 53 (supprimé)
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Intitulé du projet de loi (début)

Article 54

(Supprimé)

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 344, présenté par Mmes Meunier, Blondin, Lepage et Génisson, M. Courteau, Mmes Monier, Conway-Mouret, D. Michel, Féret et Bricq, MM. Guillaume et Caffet, Mmes Campion et Claireaux, MM. Daudigny et Durain, Mme Emery-Dumas, MM. Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Riocreux et Schillinger, MM. Tourenne et Vergoz, Mme Yonnet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article L. 1235-3 du code du travail, il est inséré un article L. 1235-3-1 ainsi rédigé:

« Art. L. 1235-3-1. – Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance des articles L. 1132-1, L. 1153-2, L. 1225-4 et L. 1225-5 et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois. Elle est due sans préjudice du paiement du salaire qui aurait été perçu pendant la période écoulée entre le licenciement et la décision de justice définitive et, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9. »

La parole est à Mme Stéphanie Riocreux.

Mme Stéphanie Riocreux. Cet amendement, déposé sur l’initiative de Mme Michelle Meunier, vise à rétablir l’article 54, mais en prévoyant une indemnité minimale correspondant au salaire des douze derniers mois, et ce pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, l’amendement, présenté en commission, reprenait à l’identique les dispositions qui avaient déjà été adoptées par le Parlement en 2014, avec le soutien du Gouvernement, dans le cadre de la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, dispositions prévoyant notamment une indemnité minimale correspondant à douze mois de salaire.

Ces dispositions ont ensuite été annulées par le Conseil constitutionnel, mais uniquement pour des raisons liées à la procédure parlementaire. Autrement dit, le législateur avait déjà considéré qu’un montant minimal correspondant à 6 mois de salaire n’était pas suffisant pour indemniser les salariés concernés.

Lors de son audition par la Délégation aux droits des femmes de l’Assemblée nationale en juin 2015, le Défenseur des droits avait d’ailleurs soutenu le rétablissement des dispositions prévues par cet article de la loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.

Par ailleurs, le minimum actuel de six mois ne contraint pas les employeurs à mettre en place la prévention du harcèlement sexuel, alors qu’il s’agit d’une obligation légale. L’article L. 1153-5 du code du travail dispose en effet que « l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d’y mettre un terme et de les sanctionner. »

Or, malheureusement, rares sont les entreprises françaises qui se conforment à ces dispositions. Pour changer la donne, le risque pour les entreprises de se voir condamnées à des dommages et intérêts dissuasifs permettrait d’inciter plus efficacement au développement de politiques de prévention en entreprise.

Enfin, comme l’a souligné à juste titre l’Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail, l’AVFT, ce minimum de six mois demeure trop faible eu égard au cataclysme que les violences sexuelles au travail ont provoqué dans la vie des victimes : atteintes à la santé, dislocation de la vie de famille, perte de chance de retrouver un emploi équivalent, ou même de retrouver un emploi, désocialisation, etc. (M. Yves Daudigny applaudit.)

M. le président. L’amendement n° 836, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article L. 1235-3 du code du travail, il est inséré un article L. 1235-3-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1235-3-… – Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance des articles L. 1132-1, L. 1153-2, L. 1225-4 et L. 1225-5 et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois. Elle est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû, qui aurait été perçu pendant la période couverte et, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9. »

La parole est à Mme Éliane Assassi.