M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 643.

(L'amendement est adopté.) – (Marques d’étonnement sur certaines travées du groupe Les Républicains et de l'UDI-UC, ainsi qu’au banc des commissions.)

M. le président. En conséquence, l'article 6 F est rétabli dans cette rédaction.

Article 6 F (supprimé)
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Article 6 (suppression maintenue)

Article 6 G

I. – (Supprimé)

II (Non modifié). – Les articles L. 1351-1 et L. 5312-4-2 du code de la santé publique sont abrogés.

III à VI. – (Supprimés)

VII (Non modifié). – L’article 25 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est abrogé.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, sur l'article.

Mme Marie-Christine Blandin. L’article 6 G a fait l’objet de modifications étonnantes de la part de l’Assemblée nationale. Le rétablissement de certaines dispositions par la commission des lois du Sénat est bienvenu.

Créer un socle commun de l’alerte, comme le disent nos collègues députés, revient à rendre ce socle, dont la définition et la qualité de la protection sont indispensables, compatible avec tous les domaines sectoriels. Ce n’est pas nier la spécificité de ceux-ci.

C’est pourquoi supprimer la définition des critères de recevabilité des alertes et de la transmission aux autorités compétentes des alertes mettrait à mal tout le travail de réflexion qui a présidé à son inscription dans les missions de la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement.

Ces critères peuvent être d’origine scientifique. En matière de toxicologie, par exemple, on parle de « signaux répétés à bas bruit ». Si ce genre de considérations n’a pas lieu de figurer dans la loi, cette dernière doit néanmoins laisser à cette commission le soin de définir de tels critères, dans le respect du dialogue engagé avec les chercheurs et les agences de sécurité sanitaire concernées.

En modifiant l’article 6 G, la commission des lois du Sénat a sauvé cette possibilité. Les écologistes l’en remercient ! (Applaudissements sur les travées du groupe écologiste.)

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, je le dis très prudemment et très respectueusement, j’ai le sentiment qu’il y a eu une erreur dans le décompte des voix lors du vote de la Haute Assemblée sur l’amendement n° 643 du Gouvernement.

Je tenais à vous le signaler, monsieur le président, et je suggère que le Sénat puisse renouveler son vote sur l’amendement. (Protestations sur certaines travées du groupe socialiste et républicain.) Si le sens du vote se confirmait, nous ne pourrions évidemment que nous rallier à ce nouveau décompte.

M. le président. Je prends acte de votre intervention, monsieur le président de la commission, mais nous ne recommencerons pas le vote.

L'amendement n° 419, présenté par Mme N. Goulet, n’est pas soutenu.

L'amendement n° 658, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :

II. – Les articles L. 1351-1 et L. 1351-2 du code de la santé publique sont ainsi rédigés :

« Art. L. 1351-1. – Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, ni être sanctionnée ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de traitement, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives de faits relatifs à un risque grave pour la santé publique ou l’environnement dont elle aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ou pour avoir signalé une alerte dans le respect des dispositions des articles 6 A à 6 C de la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

« Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.

« En cas de litige relatif à l’application des deux premiers alinéas, dès lors que la personne établit des faits qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné, de bonne foi, ou qu’elle a signalé selon la procédure définie à l’article 6 C de la loi précitée, de faits relatifs à un danger pour la santé publique ou l’environnement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

« Art. L. 5312-4-2. -Aucune personne ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, ni être sanctionnée ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de traitement, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives, soit selon la procédure définie à l’article 6 C de la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, de faits relatifs à la sécurité sanitaire des produits mentionnés à l’article L. 5311-1 dont elle aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

« Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.

« En cas de litige relatif à l’application des deux premiers alinéas, dès lors que la personne établit des faits qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de faits relatifs à la sécurité sanitaire, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. »

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Au premier alinéa de l’article 226-10 du code pénal, après le mot « dénoncée, », sont insérés les mots : « soit au public, ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Pillet, rapporteur. Cet amendement de la commission des lois vient d’être salué par Mme Blandin. Il vise à répondre complètement aux attentes exprimées et il a recueilli l’unanimité des suffrages au sein de la commission.

Mes chers collègues, vous n’aurez donc aucune difficulté à l’adopter.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. Sagesse, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 658.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 6 G, modifié.

(L'article 6 G est adopté.)

Article 6 G
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Article 7

Article 6

(Suppression maintenue)

M. le président. L'amendement n° 248 rectifié quinquies, présenté par MM. Vincent, F. Marc, Vergoz, Duran et Labazée, Mme Bataille, MM. Botrel, Assouline, Berson et Marie, Mme Ghali, M. Yung, Mme Lepage, M. Kaltenbach, Mmes Conway-Mouret, Guillemot et Meunier, M. Courteau, Mme Tocqueville, MM. Manable, M. Bourquin et Mazuir, Mme Monier, MM. Masseret, Vandierendonck, Tourenne, Raoul et J.C. Leroy et Mme Yonnet, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article 706-161 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « ainsi que des contributions destinées à la mise en œuvre par le Défenseur des droits de la protection juridique des personnes physiques définies comme lanceurs d’alerte selon l’article 6A de la loi n° … du … relative à la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique » ;

2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour le recouvrement du montant de cette aide financière, le Défenseur des droits est subrogé dans les droits du lanceur d’alerte.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités et les plafonds de prise en charge de la protection juridique des lanceurs d’alerte, en tenant compte des ressources du lanceur d’alerte et de la mesure des représailles dont il fait l’objet. »

La parole est à M. Maurice Vincent.

M. Maurice Vincent. Il s’agit d’un nouvel amendement visant à résoudre le problème du financement des frais juridiques engagés par les lanceurs d’alerte.

Cet amendement vise à revenir à l’esprit de l’article 6 du projet de loi initial du Gouvernement, qui prévoyait la prise en charge de la protection juridique des lanceurs d’alerte grâce à un versement annuel de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, l’AGRASC, à l’autorité compétente en matière de protection des lanceurs d’alerte, en l’espèce le Défenseur des droits.

La formulation retenue à l’Assemblée nationale posait néanmoins un certain nombre de problèmes. C’est la raison pour laquelle il me paraît plus simple de revenir à la rédaction de l’article 6 du projet de loi initial. Grâce à la contribution de l’AGRASC au budget du Défenseur des droits, absolument indispensable de notre point de vue, l’article ainsi rétabli permettrait en effet de faire face aux dépenses urgentes et contribuerait au financement de la protection juridique des lanceurs d’alerte.

Comme l’indique clairement la commission des finances dans l’avis qu’elle a rendu, notre amendement est tout à fait recevable financièrement, dans la mesure où les réserves de l’AGRASC, qui sont gérées par la Caisse des dépôts et consignations, sont suffisantes : elles s’élevaient à 513 millions d’euros au 31 décembre 2014.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, rapporteur. Il ne nous semble pas utile de créer une nouvelle contribution sur les fonds de l’AGRASC. L’article 706-161 du code de procédure pénale prévoit déjà une contribution pour financer la lutte contre la délinquance. Or la lutte contre la délinquance, c’est également l’organisation de procédures visant à signaler des délits ou des violations manifestes de la loi. C’est exactement la définition d’un lanceur d’alerte !

À notre avis, le fait de prélever de l’argent supplémentaire sur les fonds de l’AGRASC relève d’un autre débat, qui est plutôt d’opportunité.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. Sagesse.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 248 rectifié quinquies.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 6 demeure supprimé.

Article 6 (suppression maintenue)
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Articles additionnels après l'article 7

Article 7

Le titre III du livre VI du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Signalement des manquements professionnels aux autorités de contrôle compétentes et protection des lanceurs d’alerte

« Art. L. 634-1. – L’Autorité des marchés financiers et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mettent en place des procédures permettant que leur soit signalé tout manquement aux obligations définies par les règlements européens et par le présent code ou le règlement général de l’Autorité des marchés financiers et dont la surveillance est assurée par l’une ou l’autre de ces autorités.

« 1° (Supprimé)

« 2° (Supprimé)

« 3° (Supprimé)

« 4° (Supprimé)

« 5° (Supprimé)

« Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, pour ce qui concerne cette autorité, et un arrêté du ministre chargé de l’économie, pour ce qui concerne l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, fixent les modalités d’application du présent chapitre.

« Art. L. 634-2. – Mettent en place des procédures internes appropriées permettant à leurs personnels de signaler tout manquement mentionné à l’article L. 634-1 :

« 1° Les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 10° à 17° du II de l’article L. 621-9 ;

« 2° Les personnes mentionnées à l’article L. 612-2, lorsqu’elles exercent des activités soumises aux obligations fixées par les règlements mentionnés à l’article L. 634-1.

« Art. L. 634-3. – Les personnes physiques ayant signalé de bonne foi à l’Autorité des marchés financiers ou à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des faits susceptibles de caractériser l’un ou plusieurs des manquements mentionnés à l’article L. 634-1 ne peuvent faire l’objet, pour ce motif, d’un licenciement, d’une sanction, d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération ou d’évolution professionnelle, ou de toute autre mesure défavorable.

« Toute décision prise en méconnaissance du premier alinéa du présent article est nulle de plein droit.

« En cas de litige relatif à l’application des deux premiers alinéas, dès lors que l’auteur du signalement établit des faits qui permettent de présumer qu’il a agi de bonne foi, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces faits, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers au signalement. Le juge peut ordonner toute mesure d’instruction utile.

« Art. L. 634-4. – Les personnes physiques mises en cause par un signalement adressé à l’Autorité des marchés financiers ou à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au titre d’un manquement mentionné à l’article L. 634-1 ne peuvent faire l’objet, au seul motif qu’elles ont fait l’objet d’un tel signalement, d’une mesure mentionnée au premier alinéa de l’article L. 634-3.

« Toute décision prise en méconnaissance du premier alinéa est nulle de plein droit. » – (Adopté.)

Article 7
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Article 8 (début)

Articles additionnels après l'article 7

M. le président. L’amendement n° 35 rectifié, présenté par M. Frassa, Mme Giudicelli et MM. Commeinhes, Milon, Lefèvre, Houel, Doligé, Dufaut et Guerriau, n’est pas soutenu.

L’amendement n° 79 rectifié ter, présenté par MM. Cadic, Canevet, Guerriau, Pellevat et Marseille, est ainsi libellé :

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Sont confidentiels par nature les avis ou correspondances, quel qu’en soit le support dont le papier ou la communication électronique, émis par un juriste d’entreprise désignés à l’article 98-3° du décret du 27 novembre 1991 et adhérent à une association professionnelle régie par un code de déontologie et reconnue par l’État dans des conditions fixées par décret.

Le juriste d’entreprise est tenu de suivre une formation continue d’au moins vingt heures par an, attestée par l’association professionnelle visée à l’alinéa précédent, et incluant nécessairement un module relatif à la déontologie de la profession et à l’éthique des affaires.

II. – Est considéré comme un avis ou une correspondance bénéficiant du principe de confidentialité au sens de l’alinéa précédent :

- Toute consultation juridique se rapportant à l’activité de l’entité juridique qui l’emploie ou du groupe d’entreprises auquel son employeur appartient, adressée et signée par tout moyen y compris par voie de signature électronique au sens de la directive européenne n° 1999/93/CE par un juriste d’entreprise remplissant les conditions du précédent alinéa, et marquée « confidentiel » ;

- Toute correspondance ou tout échange d’information, sous forme écrite ou orale, avec le juriste d’entreprise dans le cadre de la préparation ou de l’émission d’un avis aux fins de mise en œuvre d’un programme de conformité de l’entreprise ou du groupe d’entreprises qui l’emploie.

- Toute correspondance ou tout échange d’information, sous forme écrite ou orale, entre juristes d’entreprise et également entre juristes d’entreprise et avocats, sauf déclaration unilatérale ou convention contraire préalable et écrite.

III. – N’est pas couvert par le principe de confidentialité l’avis ou la correspondance au sens du présent article d’un juriste d’entreprise établie dans le but de contribuer sciemment à la réalisation ou à la dissimulation d’une infraction pénale.

IV. – La confidentialité de l’avis ou de la correspondance au sens du présent article d’un juriste d’entreprise est opposable à toute autorité judiciaire, administrative ou de contrôle dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives visant l’entreprise, le groupe d’entreprises ou l’association qui l’emploie. Toute saisie d’un tel avis est nulle et de nul effet. Le juge des libertés et de la détention est compétent en cas de contestation d’une saisie d’un document couvert par la confidentialité au titre de cet article.

La parole est à M. Olivier Cadic.

M. Olivier Cadic. Les juristes d’entreprise français assurent la promotion du droit dans l’entreprise et sont, au quotidien, les garants du respect des lois, règlements et normes éthiques au travers de leurs avis et consultations à tous échelons de l’entreprise. Ils le seront encore bien plus du fait de la mise en œuvre de la lettre et de l’esprit du présent projet de loi et seront donc les premiers garants de la sécurité juridique et de l’éthique des affaires.

Dès lors, il serait paradoxal, voire dangereux, de promouvoir le développement des programmes de conformité au sein des entreprises sans décider de reconnaître aux juristes d’entreprise la confidentialité de leurs avis.

En effet, grâce à une telle reconnaissance, l’entreprise pourrait confier préventivement une mission large de conformité à leurs directions juridiques, ainsi que la responsabilité de traiter les dossiers les plus sensibles, y compris au travers de la diffusion d’avis appropriés, sans crainte que ces derniers ne puissent être librement saisis et utilisés par des autorités de poursuite, notamment aux États-Unis, comme ce fut récemment le cas dans diverses affaires.

Ces dossiers sensibles concerneront également les éventuels signalements reçus par l’entreprise dans le cadre des lignes de lanceurs d’alerte instituées dans les dispositifs de mise en conformité.

Bien entendu, le présent amendement vise expressément que le principe de confidentialité ne pourra pas couvrir l’avis ou la correspondance établis dans le but de contribuer sciemment à la réalisation ou à la dissimulation d’une infraction pénale.

Une telle reconnaissance de la confidentialité des avis des juristes d’entreprise est donc indispensable pour permettre un déploiement rapide des programmes de conformité dans l’entreprise, sans craindre que les avis des juristes d’entreprise ne soient utilisés à charge contre ces dernières. Elle permettrait de mettre à niveau notre système avec les principaux pays de l’OCDE et de lutter à armes égales avec nos principaux concurrents.

Cette reconnaissance aurait pour conséquence de favoriser une mise en œuvre plus efficace du dispositif de conformité prévu par le présent projet de loi, tout en plaçant les entreprises françaises sur un pied d’égalité avec leurs concurrents internationaux.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, rapporteur. La question du privilège de confidentialité est en effet importante pour nos entreprises, qui doivent pouvoir garder secrets un certain nombre de documents, en particulier les correspondances de leurs juristes d’entreprise.

Pour autant, à l’occasion de l’examen de la loi Macron, nous avions rejeté un amendement similaire, car il nous était apparu que ce sujet méritait une étude plus approfondie de la part du Gouvernement, notamment une consultation des avocats. Il s’agissait, à l’occasion de la loi Macron, d’amendements d’appel, et j’ai l’impression aujourd’hui que vous renouvelez l’appel, mon cher collègue.

M. Pierre-Yves Collombat. M. Cadic est un lanceur d’appels ! (Sourires.)

M. François Pillet, rapporteur. La chancellerie nous avait de surcroît alertés sur le fait que des discussions très importantes, et a priori déjà très avancées à l’époque, étaient en cours entre les barreaux, les juristes d’entreprise et le ministère de la justice. Si nous créons ce statut particulier, il faudra sans doute prévoir également des obligations déontologiques spécifiques. Y aura-t-il dans ce cas une association reconnue par l’État pouvant apparaître comme un ordre professionnel ?

Je comprends parfaitement le problème que vous soulevez au travers de votre amendement, mon cher collègue, mais le sujet est vaste et votre proposition ne suffit pas à le traiter.

Si vous le voulez bien, après que le Gouvernement nous aura fourni ses explications et confirmé que le dossier avance, nous pourrons peut-être considérer que votre appel a été entendu, monsieur Cadic, car il aura été répété.

La commission demande donc le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. J’étais convaincu par les arguments du rapporteur, mais celui-ci m’incite à prendre la parole.

Il me demande une information sur le travail gouvernemental, et un regard échangé avec celles et ceux qui sont ici pour m’aider dans ma tâche me permet de vous confirmer que les choses avancent. Ensuite, à quelle vitesse avancent-elles ? Nous nous reverrons peut-être dans quelques jours, pour que je puisse vous donner plus de précisions. (Sourires.)

Le Gouvernement demande donc, lui aussi, le retrait de cet amendement.

M. le président. Monsieur Cadic, l'amendement n° 79 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Olivier Cadic. Je suis ravi de voir que le Gouvernement se hâte lentement sur ce sujet !

L’an dernier, comme M. le rapporteur le rappelait, le Sénat n’avait effectivement pas voté cet amendement, à une voix près. Or l’une de nos collègues, qui n’avait pas partagé alors notre position, a cette fois cosigné cet amendement. Je peux donc espérer que le vote bascule et que nous nous hâtions désormais un peu plus rapidement.

Il s’agit de sécuriser l’avis du juriste d’entreprise, comme c’est le cas dans d’autres pays, où cet avis ne peut pas se retourner contre l’employeur qui l’a utilisé. Je veux bien entendre que l’on travaille sur ce dossier, mais, à un moment donné, il faut faire un pas en avant. C’est précisément ce que permettraient les dispositions de cet amendement.

J’ai bien compris qu’une corporation en particulier ne serait pas franchement satisfaite d’une telle évolution. Méfions-nous toutefois : nous aurons du mal à réformer notre pays si, chaque fois que l’on veut avancer sur un sujet, une corporation bloque.

La dernière fois, cet amendement a été rejeté à une voix. J’ai envie de voir quel sera le résultat aujourd’hui. Je maintiens donc mon amendement, monsieur le président.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote.

Mme Marie-Christine Blandin. J’entends bien les arguments de M. Cadic, de même que les avis du Gouvernement et de la commission, d'ailleurs.

Je comprends que vous soyez pressé de faire la moisson des voix que vous avez comptabilisées, monsieur Cadic, mais j’aimerais vous livrer un exemple : les juristes d’une grande firme pharmaceutique ont réalisé des notes – aux termes de votre amendement, celles-ci seraient confidentielles – pour expliquer que les prescriptions médicales d’une amphétamine hors des usages prévus, c’est-à-dire pour assurer l’amaigrissement des personnes obèses, étaient conformes à certains articles de la loi et pouvaient « passer entre les gouttes ».

Les lanceurs d’alerte et les magistrats ont fait leur miel de cette preuve pour montrer qu’il y avait bien eu volonté de diffuser au maximum ce médicament, qu’Irène Frachon a dénoncé et qui a causé de nombreux décès. Dans certains cas, la confidentialité des notes des juristes peut donc être contraire à l’intérêt général, même si j’entends vos arguments, mon cher collègue.

Je ne voterai donc pas votre amendement, non par refus obstiné, mais parce que M. le ministre a raison, me semble-t-il : nous devons prendre le temps.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 79 rectifié ter.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. Jean-Louis Carrère. Il ne faut jamais refaire les comptes ! (Sourires.)

Chapitre III

Autres mesures de lutte contre la corruption et divers manquements à la probité

Articles additionnels après l'article 7
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
Article 8 (interruption de la discussion)

Article 8

I. – Le titre III du livre II du code de commerce est complété par un chapitre XI ainsi rédigé :

« CHAPITRE XI

« De la prévention des faits de corruption et de trafic d’influence

« Art. L. 23-11-1. – Les sociétés qui, à la clôture de deux exercices consécutifs, emploient au moins cinq cents salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l’étranger, et réalisent un chiffre d’affaires net d’au moins 100 millions d’euros mettent en œuvre des mesures proportionnées destinées à prévenir et détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d’influence, en France ou à l’étranger, par leurs salariés.

« Les filiales, directes et indirectes, des sociétés mentionnées au premier alinéa mettent en œuvre les mêmes mesures.

 « Art. L. 23-11-2. – Les mesures mentionnées à l’article L. 23-11-1 comportent au moins :

« 1° Un code de conduite à l’attention des salariés, annexé au règlement intérieur et établi dans les conditions prévues à l’article L. 1321-4 du code du travail ;

« 2° Un dispositif d’alerte interne permettant le recueil de signalements émanant de salariés de la société, de ses filiales directes et indirectes ainsi que ses clients et fournisseurs ;

« 3° Une cartographie des risques, par secteur d’activité et par zone géographique ;

« 4° Une évaluation des risques pour les principaux clients, fournisseurs et intermédiaires ;

« 5° Des procédures de contrôle comptable ;

« 6° Un dispositif de formation à l’attention des salariés les plus exposés aux risques ;

« 7° Un régime disciplinaire permettant de sanctionner les salariés en cas de manquement au code de conduite.

« Les modalités de mise en œuvre de ces mesures sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 23-11-3. – De sa propre initiative ou à la demande du ministre chargé de la justice ou du ministre chargé du budget, l’Agence de prévention de la corruption contrôle le respect des obligations prévues au présent chapitre.

« Le contrôle donne lieu à l’établissement d’un rapport, transmis à l’autorité qui a demandé le contrôle et à la société contrôlée. Il contient les observations de l’agence sur la qualité des mesures destinées à prévenir et détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d’influence mis en œuvre au sein de la société et, s’il y a lieu, des recommandations visant à leur amélioration.

« Lorsque le contrôle fait apparaître un manquement aux obligations prévues au présent chapitre, le magistrat qui dirige l’agence peut adresser un avertissement à la société, après l’avoir mise en mesure de présenter ses observations en réponse au rapport.

« Art. L. 23-11-4. – Le magistrat qui dirige l’agence, lorsqu’aucune amélioration des mesures destinées à prévenir et détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d’influence n’est constatée dans un délai de trois mois à la suite de l’avertissement, ou toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre sous astreinte à la société d’améliorer ces mesures. La demande est communiquée au ministère public. »

II. – Après l’article 41 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, il est inséré un article 41-1 ainsi rédigé :

« Art. 41-1. – Les articles L. 23-11-1 à L. 23-11-4 du code de commerce sont applicables aux établissements publics industriels et commerciaux mentionnés à l’article 1er de la présente loi. »