M. Antoine Karam. Cet amendement est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Madame la présidente, nous demandons au Gouvernement de bien vouloir nous éclairer. (Sourires.)

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Je suis très embêté car, si j’en crois mes éléments de langage, j’attends moi-même de connaître l’avis de M. le rapporteur général ! (Nouveaux sourires.)

Cela étant, j’entends votre question, monsieur le sénateur Karam. J’ai eu la chance d’accompagner M. le Président de la République en Guyane et l’importance, dès le début du quinquennat, de pouvoir mettre en avant le plan Guyane négocié par le précédent gouvernement, pour un montant dépassant 1 milliard d'euros, et d’examiner les mesures nouvelles qui pourraient concerner votre territoire ne lui a pas échappé.

J’émettrai sur ces amendements un avis défavorable, et je voudrais vous expliquer pourquoi afin que nous puissions continuer à en discuter.

D’abord – nous avons eu l’occasion d’en parler précédemment, en évoquant l’exonération –, les dispositifs existants sont nombreux. Peut-être ne sont-ils pas tous efficaces, puisque beaucoup de difficultés demeurent, particulièrement sur le territoire guyanais, l’exonération y étant plus importante qu’en métropole.

Par ailleurs, vous connaissez sans doute bien mieux que moi la question guyanaise, monsieur le sénateur, mais il me semble que les accords de Guyane traitaient surtout d’un effacement des dettes sociales et patronales, et pas tellement de l’exonération des cotisations.

En revanche, vous avez tout à fait raison de souligner que le Président de la République a pris des engagements en faveur d’une relance du sujet économique. Il m’a demandé, ainsi qu’à Mme la ministre des solidarités et de la santé et à M. le ministre de l’économie et des finances, de procéder à des évaluations.

Aujourd'hui, je ne suis pas capable d’évaluer le coût de ces amendements. Combien coûteraient des dispositifs d’exonération ? Seraient-ils efficaces ? Il faut savoir, en plus, que le paiement des cotisations soulève une difficulté assez importante, une grande partie d’entre elles étant payées par quelques grandes entreprises, notamment celles qui sont implantées autour de Cayenne et de Kourou.

Enfin, même si je comprends l’urgence de la situation, ce qui me semble urgent, c’est l’effacement de la dette sociale et patronale.

Les assises des outre-mer lancées par Mme Annick Girardin, qui m’a confié la table ronde concernant les finances, offriront peut-être le bon cadre pour traiter la question d’un éventuel dispositif adapté au territoire de Guyane et, au-delà, à l’ensemble des territoires ultramarins. J’attire néanmoins l’attention sur cet incroyable paradoxe : si les exonérations sont nombreuses dans les territoires ultramarins et, parfois, beaucoup plus généreuses que ce qui a été évoqué par certains sénateurs, leur efficacité est toute relative.

Espérant que vous avez compris le sens de ces deux avis défavorables, je vous suggère, monsieur le sénateur, de retirer vos amendements pour insérer les mesures correspondantes dans un plan d’ensemble qui ne saurait tarder.

Les assises ont effectivement été ouvertes par le Président de la République ; nous allons entrer dans les discussions concrètes, avec votre serviteur pour interlocuteur, en vue de la mise en place d’un dispositif. Cela se fera sous l’autorité de Mme la ministre des outre-mer et conformément aux engagements du Président de la République.

Il s’agira surtout, je pense, d’évaluer les besoins exacts dans les territoires ultramarins car il ne me semble pas que la politique consistant simplement à faire plus en outre-mer qu’en métropole, au motif que les difficultés y sont plus grandes, et ce sans efficacité prouvée pour les territoires, soit de bonne méthode.

Donc je vous entends, monsieur Karam, j’espère avoir convaincu M. le rapporteur général avec ces deux avis défavorables et je vous propose très rapidement de nous retrouver, avec tous vos collègues de l’outre-mer, autour de la table ronde proposée par Mme Annick Girardin sur les questions financières.

Mme la présidente. Monsieur Karam, les amendements nos 423 et 561 sont-ils maintenus ?

M. Antoine Karam. Non, madame la présidente, mais je prends date et j’insiste sur la nécessité d’avoir une visibilité sur les travaux ministériels qui ont été engagés au mois de juin au sujet de la zone franche fiscale et sociale pour les outre-mer, et particulièrement pour la Guyane.

Je retire les deux amendements.

Mme la présidente. Les amendements nos 423 et 561 sont retirés.

Articles additionnels après l'article 9
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018
Article 10 (interruption de la discussion)

Article 10

I. – Après le 35° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 36° ainsi rédigé :

« 36° Les particuliers qui font appel pour leur usage personnel à d’autres particuliers pour effectuer de manière ponctuelle un service de conseil ou de formation en contrepartie d’une rémunération au sens de l’article L. 242-1 du présent code, pour des activités dont la durée et la nature sont définies au décret mentionné au 8° de l’article L. 133-5-6. »

II. – La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° L’article L. 133-5-6 est ainsi modifié :

a) Au 3°, après le mot : « particuliers », sont insérés les mots : « mentionnés à l’article L. 7221-1 du code du travail » et, à la fin, les mots : « relevant du champ des services à la personne mentionnés à l’article L. 7231-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « , à l’exception de ceux mentionnés au 4° du présent article » ;

b) Après le 7°, sont insérés des 8° et 9° ainsi rédigés :

« 8° Les particuliers qui font appel pour leur usage personnel à d’autres particuliers pour effectuer de manière ponctuelle un service de conseil ou de formation en contrepartie d’une rémunération au sens de l’article L. 242-1 du présent code. Un décret précise la durée et les activités entrant dans le champ d’application du présent 8° ;

« 9° Les personnes dont l’activité consiste à mettre en relation un particulier avec un salarié, un stagiaire aide familial placé au pair, un accueillant familial ou une personne effectuant un service mentionnée au 8°, lorsqu’elles sont mandatées par ce particulier pour effectuer tout ou partie des démarches mentionnées aux articles L. 133-5-7 et L. 133-5-8. » ;

c) Au dernier alinéa, après le mot : « employeur », sont insérés les mots : « mentionné au 1°, 2° ou 5° » ;

2° L’article L. 133-5-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « employeurs » est remplacé par les mots : « personnes les utilisant » ;

b) Au 2°, après le mot : « Satisfaire », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;

3° L’article L. 133-5-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 133-5-8. – Toute personne utilisant un des dispositifs simplifiés mentionnés à l’article L. 133-5-6 est tenue de procéder par voie dématérialisée à son adhésion, à l’identification du salarié, du stagiaire aide familial placé au pair, de l’accueillant familial ou du particulier mentionné au 8° du même article L. 133-5-6 qui a effectué un service, à la déclaration des rémunérations dues ainsi qu’au paiement des cotisations et contributions sociales dues.

« Cette personne est tenue de procéder, au plus tard à une date fixée par décret, à la déclaration des rémunérations dues au titre de chaque mois au cours duquel une activité a été effectuée par une des personnes mentionnées au premier alinéa.

« L’employeur ou le particulier ayant recours à ces dispositifs et son salarié, son stagiaire aide familial placé au pair, son accueillant familial ou le particulier qui effectue un service mentionné au 8° de l’article L. 133-5-6 reçoivent, le cas échéant et chacun pour ce qui les concerne, par voie dématérialisée, un décompte des cotisations et contributions, une attestation fiscale et le bulletin de paie mentionné à l’article L. 3243-2 du code du travail ou, à destination des accueillants familiaux mentionnés au 7° de l’article L. 133-5-6 du présent code, le relevé mensuel des rémunérations et indemnités prévues aux 1° à 4° de l’article L. 442-1 du code de l’action sociale et des familles. La délivrance du bulletin de paie par l’organisme de recouvrement au salarié se substitue à sa remise par l’employeur prévue à l’article L. 3243-2 du code du travail. Les modalités de ces transmissions sont fixées par décret.

« Par dérogation au présent article, lorsqu’ils ne sont pas en capacité de procéder à ces déclarations et formalités par voie dématérialisée, les personnes mentionnées aux 3°, 5°, 6° et 7° de l’article L. 133-5-6 peuvent, après en avoir fait la demande auprès de l’organisme mentionné à l’article L. 133-5-10, y procéder sur des supports papier et recevoir les documents mentionnés au troisième alinéa du présent article sur papier également. » ;

4° L’article L. 133-5-10 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « dues par les employeurs », sont ajoutés les mots : « ou les particuliers » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les particuliers qui effectuent de manière ponctuelle un service à d’autres particuliers au titre du 8° de l’article L. 133-5-6 sont informés par l’organisme mentionné au premier alinéa qu’ils peuvent être tenus, le cas échéant, d’effectuer d’autres formalités de nature fiscale, sociale ou économique auprès d’autres administrations ou organismes, pour exercer leur activité dans les conditions prévues par la législation en vigueur. »

III. – La section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° (nouveau) À la fin du 1° du A de l’article L. 1271-1, les mots : « , pour les particuliers mentionnés au 3° de l’article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale, des salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services à la personne mentionnés à l’article L. 7231-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « les salariés mentionnés au 3° de l’article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale » ;

2° L’article L. 1271-2 est abrogé.

III bis (nouveau). – À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale, après le mot : « obligations », sont insérés les mots : « et par dérogation à l’article L. 241-8 ».

III ter (nouveau). – À la deuxième phrase de l’article L. 741-1-1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « obligations », sont insérés les mots : « et par dérogation au premier alinéa de l’article L. 741-20 ».

III quater (nouveau). – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après le mot : « travail », la fin du quatrième alinéa de l’article L. 232-15 est supprimée ;

2° Après le mot : « travail », la fin du dixième alinéa de l’article L. 442-1 est supprimée.

IV. – À l’exception des III bis et III ter, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Chasseing, sur l'article.

M. Daniel Chasseing. L’article 10 concerne l’élargissement du champ du chèque emploi service universel, dit CESU, aux petites activités économiques. Il étend ce dispositif à l’ensemble des activités pouvant être réalisées auprès des particuliers, le but étant de faciliter les déclarations de ces activités.

Cette proposition, qui permet à des particuliers de déclarer d’autres particuliers pour effectuer des petites activités, est intéressante. Elle ouvrira les possibilités de recours au CESU, donc la déclaration et le paiement des cotisations, alors que le service était jusqu’à présent fermé à une liste d’activités et de services à domicile.

Mme la présidente. L'amendement n° 54, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 15

Compléter cet alinéa par les mots :

du présent article

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 54.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 55, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 21

après les mots :

premier alinéa

insérer les mots :

du présent article

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Il s’agit également d’un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 55.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 56, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 23

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

1° Le A de l’article L. 1271-1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « déclarer », la fin du 1° est ainsi rédigée : « les salariés mentionnés au 3° de l’article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale » ;

b) Au 2°, les mots : « du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « du même code ».

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Il s’agit, là encore, d’un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 56.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 10, modifié.

(L'article 10 est adopté.)

Mme la présidente. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures cinquante-cinq, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. David Assouline.)

PRÉSIDENCE DE M. David Assouline

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Article 10 (début)
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018
Discussion générale

3

Candidatures à une éventuelle commission mixte paritaire et à un organisme extraparlementaire

M. le président. J’informe le Sénat que des candidatures pour siéger au sein de l’éventuelle commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 ont été publiées.

J’informe également le Sénat que des candidatures pour siéger au sein de la Commission nationale d’évaluation des politiques de l’État outre-mer ont été publiées.

Ces candidatures seront ratifiées si la présidence n’a pas reçu d’opposition dans le délai d’une heure prévu par notre règlement.

4

Article 10 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018
Article additionnel après l'article 10

Financement de la sécurité sociale pour 2018

Suite de la discussion d’un projet de loi

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de financement de la sécurité sociale pour 2018.

Mes chers collègues, il reste 374 amendements à examiner.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à deux amendements identiques portant article additionnel après l’article 10.

Discussion générale
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Article 11

Article additionnel après l'article 10

M. le président. L'amendement n° 28 rectifié est présenté par MM. Sol et Calvet.

L'amendement n° 356 rectifié bis est présenté par M. Bérit-Débat et les membres du groupe socialiste et républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 133-5-1 du code de la sécurité sociale, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt ».

La parole est à M. Jean Sol, pour présenter l’amendement n° 28 rectifié.

M. Jean Sol. La mesure prévue dans cet article additionnel vise à permettre l’extension de l’offre « service emploi association » de 10 salariés à 20 salariés, à l’image des offres de services simplifiées que sont le titre emploi service entreprise, le TESE, et le chèque emploi associatif, le CEA.

L’article 1er de l’ordonnance n° 2015–682 du 18 juin 2015 relative à la simplification des déclarations sociales des employeurs a modifié les dispositions de l’article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale pour permettre aux employeurs de moins de 20 salariés d’utiliser des offres de services simplifiées TESE et CEA. Ces offres étaient, jusqu’à la parution de l’ordonnance, réservées aux employeurs de moins de 9 salariés, à l’identique du régime applicable au dispositif « service emploi association ».

Cette mesure doit permettre à toutes les têtes de réseaux associatives de continuer à bénéficier de ce service, malgré une augmentation de taille liée aux regroupements inhérents à l’adaptation à la nouvelle carte des régions, notamment.

Elle doit aussi contribuer à soutenir le développement des groupements d’employeurs, désormais clairement reconnus comme facteurs de créations d’emplois.

Ces groupements d’employeurs sont des associations susceptibles d’utiliser le dispositif « service emploi association » pour faciliter leur gestion et leur développement. Le passage à 20 salariés me paraît indispensable pour leur permettre de continuer à y recourir après leur dépassement du plafond de 10 salariés.

Enfin, madame la ministre, monsieur le ministre, mes chers collègues, cette mesure doit permettre à cette offre d’être accessible à toutes les associations qui le souhaitent, malgré le nouveau décompte des effectifs. Ce dernier, intégrant de fait un nombre supplémentaire de salariés, empêche nombre d’associations, notamment les associations d’insertion, de recourir à l’offre « service emploi association ».

M. le président. La parole est à Mme Michelle Meunier, pour présenter l’amendement n° 356 rectifié bis.

Mme Michelle Meunier. M. Sol a exposé en détail l’objet de cet amendement. J’insisterai donc simplement sur le cas des associations d’insertion, que nous connaissons bien sur nos territoires. Nous savons tout le bénéfice de leurs actions.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Ces amendements visent à porter de 9 à 20 salariés les conditions d’éligibilité à cette offre de service, comme pour le titre emploi service entreprise. La commission, plutôt favorable à cette mesure, souhaiterait néanmoins connaître l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Buzyn, ministre des solidarités et de la santé. Aujourd’hui, les associations bénéficient d’une offre de service double, avec, d’une part, le dispositif Impact emploi, qui associe un tiers de confiance et un logiciel de paye développé par les URSSAF – Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales – et, d’autre part, un dispositif déclaratif simplifié, dénommé « chèque emploi associatif », également géré par les URSSAF et permettant de déclarer simplement les salariés, calculer les cotisations et éditer les bulletins de paye.

La volonté actuelle du Gouvernement n’est pas de développer des dispositifs simplifiés concurrents les uns des autres pour une même population. Il est au contraire souhaitable, dans un objectif de simplification des démarches et de rationalisation des offres de service, mais aussi pour réaliser des économies au sein des organismes de la branche de recouvrement, de réduire la diversité de ces dispositifs et de les centraliser autour d’un système unique par population.

Pour les associations, le Gouvernement souhaite travailler sur une convergence entre les deux dispositifs existants, pour aller vers une seule offre de service, alors que votre proposition tendrait plutôt à renforcer cette dualité de dispositifs.

Dans l’attente, il est logique que l’offre Impact emploi, qui représente un accompagnement plus lourd que le chèque emploi associatif, soit réservée aux structures les plus petites.

De plus, il ressort des chiffres à ma disposition qu’environ 15 000 associations employeuses utilisaient Impact emploi pour déclarer près de 36 000 salariés en 2016 et, ainsi, que la grande majorité de ces associations déclarent bien moins de 9 salariés. Le besoin d’une extension à 20 salariés nous semble donc peu justifié.

Pour toutes ces raisons, nous sommes défavorables à ces amendements.

M. le président. La parole est à M. Franck Montaugé, pour explication de vote.

M. Franck Montaugé. Nous ne partageons pas du tout l’interprétation de Mme la ministre.

Pour nous, il s’agit bien d’une mesure d’équité à l’égard des différents types d’employeurs concourant, la plupart du temps, au développement des territoires, en particulier des territoires ruraux. Le dépassement du seuil de 9 emplois ne doit pas faire obstacle au recours à cette offre « service emploi association ».

C’est pourquoi le groupe socialiste et républicain votera en faveur de ces amendements.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. J’avais indiqué que la commission était plutôt favorable à cette mesure, mais souhaitait connaître la position du Gouvernement. Après avoir entendu Mme la ministre, je confirme l’avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 28 rectifié et 356 rectifié bis.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10.

Article additionnel après l'article 10
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018
Articles additionnels après l'article 11

Article 11

I. – Le livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les 1° à 3° de l’article L. 200-1 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« 1° D’une part, pour le versement des prestations en espèces mentionnées à l’article L. 311-1, les personnes salariées ou assimilées mentionnées aux articles L. 311-2, L. 311-3, L. 311-6, L. 381-1, L. 382-1 et L. 382-31 et, d’autre part, pour le versement des prestations en espèces au titre des assurances maladie, maternité, paternité et vieillesse, les personnes non salariées mentionnées respectivement aux articles L. 611-1 et L. 631-1 ;

« 2° Au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les personnes mentionnées aux articles L. 412-1, L. 412-2 et L. 412-9 ;

« 3° Au titre des prestations familiales, les personnes mentionnées à l’article L. 512-1 ;

« 4° Au titre de la protection universelle maladie, telle que définie à l’article L. 160-1, les personnes mentionnées au 1° du présent article et aux articles L. 381-4, L. 381-20, L. 381-25 et L. 381-30 ainsi que les personnes inactives rattachées aux organismes du régime général en application de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 160-17.

« La couverture des risques mentionnés aux 1° et 2° s’exerce par l’affiliation au régime général, à titre obligatoire, des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°. » ;

2° Les cinq derniers alinéas de l’article L. 200-2 sont supprimés ;

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 200-3, les deux occurrences des mots : « des travailleurs salariés » sont supprimées ;

4° L’article L. 211-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 211-1. – Les caisses primaires d’assurance maladie assurent la prise en charge des frais de santé et le service des prestations d’assurance maladie, maternité, paternité, invalidité, décès et d’accidents du travail et maladies professionnelles dont bénéficient dans leur circonscription les assurés salariés et non-salariés, ainsi que les autres personnes mentionnées aux 1° et 4° de l’article L. 200-1. » ;

5° L’article L. 213-1 est ainsi modifié :

a) Au 1°, le mot : « assurés » est remplacé, deux fois, par les mots : « salariés ou assimilés » ;

b) Au début du 3°, les mots : « Avec les caisses de base du régime social des indépendants, » sont supprimés et, à la fin, les mots : « dans les conditions prévues aux articles L. 133-1-2, L. 133-1-3 et L. 133-5-2 » sont remplacés par les mots : « autres que celles mentionnées également aux articles L. 642-1 et L. 723-3 » ;

c) Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° La mise en œuvre des décisions prises par les instances régionales de la protection sociale des travailleurs indépendants destinées à venir en aide aux travailleurs indépendants qui éprouvent des difficultés pour régler leurs cotisations et contributions sociales. » ;

6° Après le 4° de l’article L. 215-1, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Mettent en œuvre les décisions prises par les instances régionales du conseil mentionné à l’article L. 612-1 destinées à venir en aide aux travailleurs indépendants en vue de leur retraite ; »

7° L’article L. 221-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des travailleurs salariés » sont supprimés ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « des travailleurs salariés » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « , et des données relatives aux services rendus aux travailleurs indépendants » ;

8° L’article L. 221-3-1 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du dixième alinéa, les mots : « des travailleurs salariés » sont supprimés ;

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il rend également compte au conseil mentionné à l’article L. 612-1 du service rendu aux travailleurs indépendants. » ;

9° L’article L. 222-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « vieillesse », sont insérés les mots : « gère la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2 et, à cet effet, » ;

b) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° De veiller à l’équilibre financier de cette branche. À ce titre, elle établit les comptes consolidés de celle-ci, assure en lien avec l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale le financement des organismes locaux et effectue le règlement de toute opération relevant de cette branche dont la responsabilité n’est pas attribuée aux organismes locaux ; »

c) Au 2°, après les mots : « des travailleurs salariés », sont insérés les mots : « et non-salariés » ;

d) Le 4° est complété par les mots : « et de mettre en œuvre, pour les travailleurs indépendants, les décisions prises dans le même domaine par les instances régionales du conseil mentionné à l’article L. 612-1 » ;

e) À la fin du 5°, les mots : « des travailleurs salariés » sont remplacés par les mots : « du régime général » ;

f) Le 6° est abrogé ;

10° L’article L. 223-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « familiales », sont insérés les mots : « gère la branche mentionnée au 4° de l’article L. 200-2 et, à cet effet, » ;

b) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° De veiller à l’équilibre financier de cette branche. À ce titre, elle établit les comptes consolidés de celle-ci, assure en lien avec l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale le financement des organismes locaux et effectue le règlement de toute opération relevant de cette branche dont la responsabilité n’est pas attribuée aux organismes locaux ; »

c) Le 4° est abrogé ;

d) (nouveau) Au 5°, les mots : « , le régime des exploitants agricoles et le régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « et le régime des exploitants agricoles » ;

11° Le 2° de l’article L. 225-1-1est ainsi rédigé :

« 2° De définir, pour les travailleurs salariés et non-salariés, ses orientations en matière de contrôle et de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ainsi que de coordonner et de vérifier leur mise en œuvre par les organismes locaux ; »

12° Après le dixième alinéa du I de l’article L. 227-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les conventions relatives aux branches mentionnées aux 1° et 3° de l’article L. 200-2 et la convention relative aux organismes du régime général chargés du recouvrement identifient les objectifs et actions dédiés au service des prestations et au recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants. » ;

13° L’intitulé du chapitre III du titre III est ainsi rédigé : « Dispositions propres au service des prestations et au recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants » ;

14° Le même chapitre III est complété par un article L. 233-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 233-1. – Les missions que les organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 213-1, L. 215-1, L. 221-1, L. 222-1, L. 225-1 et L. 752-4 exercent auprès des travailleurs indépendants le sont dans le cadre d’un schéma stratégique d’organisation établi conjointement par le directeur général de la caisse mentionnée à l’article L. 221-1 et par les directeurs des organismes mentionnés aux articles L. 222-1 et L. 225-1 et approuvé par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Celui-ci fixe les orientations et les modalités d’organisation permettant :

« 1° D’assurer une bonne articulation des activités réalisées auprès des travailleurs indépendants des organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 215-1 et L. 752-4 qui le nécessitent, notamment l’accueil et l’accompagnement des assurés, la réception de leurs demandes, l’instruction de leurs demandes d’action sociale, l’enregistrement et la fiabilisation des droits futurs que le paiement de leurs cotisations permet d’ouvrir ;

« 2° De sécuriser l’atteinte des objectifs de qualité de service fixés par les conventions mentionnées à l’article L. 227-1 en ce qui concerne les assurés mentionnés au premier alinéa du présent article. »

II. – Le code de la sécurité sociale tel qu’il résulte du VI du présent article est ainsi modifié :

1° A L’intitulé du livre VI est ainsi rédigé : « Dispositions applicables aux non-salariés » ;

1° Le titre Ier du même livre VI est ainsi modifié :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions générales » ;

b) L’intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Champ d’application » ;

c) Les divisions et les intitulés des sections 1 à 7 et de la sous-section 1 des sections 2 et 3 du même chapitre Ier sont supprimés ;

2° L’article L. 613-1 devient l’article L. 611-1 et son premier alinéa est ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispositions de l’article L. 661-1, les dispositions du présent livre s’appliquent aux personnes suivantes : » ;

3° Le chapitre II titre Ier du même livre VI est ainsi modifié :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants » ;

b) Les divisions et les intitulés des sections 1 à 5 sont supprimés ;

4° Les articles L. 612-1 à L. 612-6 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 612-1. – Le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants a pour rôle :

« 1° De veiller, sans préjudice des prérogatives des organismes mentionnés aux articles L. 641-1 et L. 723-1, à la bonne application aux travailleurs indépendants des règles du présent code relatives à leur protection sociale et à la qualité du service rendu aux travailleurs indépendants par les organismes assurant le recouvrement des cotisations et le service des prestations ;

« 2° De déterminer des orientations générales relatives à l’action sanitaire et sociale déployée spécifiquement en faveur des travailleurs indépendants ; ces orientations sont soumises pour approbation à l’autorité compétente de l’État ;

« 3° De piloter le régime complémentaire d’assurance vieillesse obligatoire et le régime invalidité-décès des travailleurs indépendants et la gestion du patrimoine y afférent ;

« 4° D’animer, de coordonner et de contrôler l’action des instances régionales de la protection sociale des travailleurs indépendants.

« Le conseil peut faire au ministre chargé de la sécurité sociale toute proposition de modification législative ou réglementaire dans son domaine de compétence. Il peut être saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale de toute question relative à la protection sociale des travailleurs indépendants. Il est saisi pour avis des projets de loi de financement de la sécurité sociale, ainsi que des projets de mesures législatives ou réglementaires lorsque celles-ci concernent spécifiquement la sécurité sociale des travailleurs indépendants.

« Les organismes mentionnés aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 225-1 rendent compte au moins une fois par an de la qualité du service rendu aux travailleurs indépendants. Le conseil rend un avis sur la qualité de ce service et formule, le cas échéant, des recommandations d’évolution ou d’amélioration de celui-ci.

« Le conseil peut en outre formuler des recommandations relatives à la mise en œuvre par les organismes mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 752-4 d’actions de prévention menées plus particulièrement à destination des travailleurs indépendants.

« Le conseil formule également des propositions relatives notamment à la politique de services rendus aux travailleurs indépendants, qui sont transmises aux caisses nationales du régime général en vue de la conclusion des conventions d’objectifs et de gestion prévues à l’article L. 227-1 et notamment leur partie relative aux objectifs et actions mentionnés au onzième alinéa du I du même article L. 227-1.

« Les organismes du régime général de sécurité sociale communiquent au conseil les informations nécessaires à la mise en œuvre et au suivi des missions de ce dernier.

« Art. L. 612-2. – Le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants est un organisme de droit privé doté de la personnalité morale.

« Il est doté d’une assemblée générale délibérante et d’un directeur nommé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

« Il dispose également d’instances régionales dans les conditions définies à l’article L. 612-4.

« Les articles L. 217-2, L. 231-5, L. 231-12, L. 272-1, L. 272-2-1, L. 281-1 et L. 281-3 s’appliquent au conseil et aux membres de son assemblée générale et de ses instances régionales. Les délibérations de l’assemblée générale et de ses instances régionales sont respectivement soumises à l’application des articles L. 224-10 et L. 151-1.

« Art. L. 612-3. – L’assemblée générale du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants comprend :

« 1° Des représentants des travailleurs indépendants, désignés par les organisations professionnelles représentatives de ces travailleurs au niveau national, telles qu’elles sont définies à l’article L. 612-6 ;

« 1° bis (nouveau) Des représentants des travailleurs indépendants retraités, désignés par les organisations mentionnées au 1° ;

« 2° Des personnalités qualifiées, désignées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

« Cette composition assure l’égale représentation des femmes et des hommes. Un décret fixe les conditions de cette représentation.

« L’État est représenté auprès du conseil d’administration par des commissaires du gouvernement.

« Participent également aux réunions, en fonction de l’ordre du jour, les directeurs ou directeurs généraux des organismes mentionnés aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 225-1 ou leurs représentants.

« L’assemblée générale désigne parmi ses membres une personne titulaire et une personne suppléante qui la remplace en cas d’empêchement pour représenter le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants au sein du conseil ou du conseil d’administration des organismes mentionnés au cinquième alinéa du présent article. Cette personne dispose dans ce conseil ou ces conseils d’administration d’une voix consultative. L’assemblée générale procède aux autres désignations nécessaires à la représentation des travailleurs indépendants dans les instances ou organismes au sein desquels ceux-ci sont amenés à siéger.

« L’assemblée générale désigne en outre un médiateur national chargé de coordonner l’activité des médiateurs placés auprès de chaque instance régionale. Le médiateur remet chaque année au Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants un rapport sur les activités de médiation de ce Conseil. Ce rapport est transmis aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ainsi qu’au Défenseur des droits.

« Art. L. 612-4. – Les instances régionales de la protection sociale des travailleurs indépendants sont composées de représentants des travailleurs indépendants et des retraités désignés par les organisations mentionnées au 1° de l’article L. 612-3.

« Le ressort géographique de ces instances est la circonscription administrative régionale en métropole et à La Réunion. Toutefois, une délibération de l’assemblée générale mentionnée au même article L. 612-3 peut prévoir qu’une instance régionale couvre plusieurs de ces circonscriptions. Une instance unique est mise en place pour les autres collectivités mentionnées à l’article L. 751-1.

« Les instances régionales décident de l’attribution des aides et prestations en matière d’action sanitaire et sociale accordées aux travailleurs indépendants dans le cadre des orientations définies par le conseil mentionné à l’article L. 612-1. Les demandes sont déposées auprès des organismes locaux et régionaux du régime général, qui les instruisent, saisissent les instances régionales pour décision et procèdent au paiement des aides et prestations attribuées.

« Au sein des conseils et conseils d’administration des caisses mentionnées aux articles L. 211-1, L. 213-1, L. 215-1, L. 215-5, L. 216-5 et L. 752-4, un membre de l’instance régionale de la protection sociale des travailleurs indépendants de la région dans laquelle se situent ces caisses, désigné par cette instance, représente le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants. Il dispose dans ces conseils et conseils d’administration d’une voix consultative. Les instances régionales de la protection sociale des travailleurs indépendants procèdent aux autres désignations nécessaires à la représentation des travailleurs indépendants dans les instances ou organismes au sein desquels ceux-ci sont amenés à siéger.

« Les instances régionales désignent en outre un médiateur chargé d’accompagner dans leur circonscription les travailleurs indépendants amenés à former une réclamation relative au service de leurs prestations de sécurité sociale ou au recouvrement de leurs cotisations par les organismes du régime général.

« Art. L. 612-5. - Les dépenses nécessaires à la gestion administrative du conseil mentionné à l’article L. 612-1 et celles nécessaires à la mise en œuvre de l’action sanitaire et sociale mentionnée au même article L. 612-1, sont couvertes par des dotations annuelles attribuées par les branches mentionnées aux 1° et 3° de l’article L. 200-2 et les régimes mentionnés aux articles L. 635-1 et L. 635-5.

« Le montant global de chacune des deux dotations est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget après avis du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants.

« Le conseil mentionné à l’article L. 612-1 procède à la répartition de la dotation nécessaire à la mise en œuvre de l’action sanitaire et sociale mentionnée au 2° du même article L. 612-1 attribuée à chaque instance régionale.

« Un décret fixe les modalités de répartition de ces dotations entre les branches et régimes mentionnés au premier alinéa du présent article.

« Art. L. 612-6. – Sont admises à désigner, en application des 1° et 1° bis de l’article L. 612-3 et du premier alinéa de l’article L. 612-4, des membres au sein des instances mentionnées aux mêmes articles L. 612-3 et L. 612-4, les organisations qui se déclarent candidates, lorsqu’elles remplissent cumulativement les critères mentionnés au I de l’article L. 2151-1 du code du travail. L’influence à laquelle il est fait référence au 5° du même I s’apprécie au regard de l’activité et de l’expérience de l’organisation candidate en matière de représentation des travailleurs indépendants. L’audience à laquelle il est fait référence au 6° dudit I s’apprécie sur la base du nombre de travailleurs indépendants, au sens de l’article L. 611-1 du présent code, qui sont adhérents à ces organisations.

« En vue d’être admises à procéder aux désignations mentionnées au premier alinéa du présent article, les organisations mentionnées au présent article présentent une candidature dans les conditions et selon les modalités prévues pour l’application de l’article L. 2152-5 du code du travail et sous réserve du présent article. Elles déclarent le nombre, attesté par un commissaire aux comptes, de travailleurs indépendants adhérents à leur organisation l’année précédente et justifient de leur influence au sens du premier alinéa du présent article. Les organisations qui sont candidates pour l’établissement de leur représentativité simultanément en application du présent article et en application de l’article L. 2152-4 du code du travail présentent une déclaration unique.

« La liste des organisations admises à présenter des membres est établie pour une période qui s’achève à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle est établie la représentativité des organisations professionnelles d’employeurs en application de l’article L. 2152-6 du même code.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il précise le seuil minimal d’audience requis pour établir, au sens des présentes dispositions, le caractère représentatif des organisations qui se déclarent candidates et la règle permettant de déterminer, en fonction de leurs audiences respectives, le nombre de membres que chaque organisation peut désigner pour siéger au sein de l’assemblée générale et des instances mentionnées aux articles L. 612-3 et L. 612-4 du présent code. » ;

5° Le chapitre III du titre Ier du livre VI est ainsi modifié :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives au financement communes à l’ensemble des indépendants » ;

b) L’intitulé de la section 1 est ainsi rédigé : « Cotisations d’allocations familiales » ;

bis) Les divisions et intitulés des sous-sections 1 à 5 de la même section 1 sont supprimés ;

c) L’intitulé de la section 2 est ainsi rédigé : « Modernisation et simplification des formalités » ;

d) Les divisions et les intitulés des sous-sections 1 à 3 de la même section 2 sont supprimés ;

e) La même section 2 comprend les articles L. 613-2 à L. 613-5 tels qu’ils résultent des 5° bis à 5° quinquies du présent II ;

 bis L’article L. 133-5-2 devient l’article L. 613-2 ;

 ter Au début du deuxième alinéa de l’article L. 133-6-7, qui devient l’article L. 613-3, les mots : « Les personnes exerçant une activité non salariée non agricole mentionnées » sont remplacés par les mots : « Les travailleurs indépendants mentionnés » ;

 quater À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 133-6-7-1, qui devient l’article L. 613-4, les mots : « au régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « à la sécurité sociale » ;

5° quinquies L’article L. 133-6-7-2, qui devient l’article L. 613-5, est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « non agricoles » sont supprimés ;

b) À la fin du 1° du III, la référence : « L. 613-7-1 » est remplacée par la référence : « L. 613-9 » ;

 sexies (nouveau) L’article L. 133-6-7-3 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 devient l’article L. 613-6 ;

 sexies La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre VI est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions diverses » ;

b) Les divisions et les intitulés des sous-sections 1 et 2 sont supprimés ;

c) Elle comprend l’article L. 613-9 tel qu’il résulte du 5° septies du présent II ;

 septies À l’article L. 131-6-3, qui devient l’article L. 613-9, les mots : « leur part effectuée dans les conditions fixées par décret, les montants minimaux de cotisation prévus, pour les personnes mentionnées au 2° de l’article L. 611-1, au deuxième alinéa des articles L. 612-13 et L. 633-10 » sont remplacés par les mots : « la part des travailleurs indépendants effectuée dans des conditions fixées par décret, les montants minimaux de cotisations prévus aux articles L. 621-1, L. 622-2 et L. 633-1 » et la référence : « L. 635-5 » est remplacée par la référence : « L. 632-1 » ;

6° Il est rétabli un chapitre V du titre Ier du livre VI, intitulé : « Contrôle et sanctions » et comprenant les articles L. 615-1 à L. 615-5 tels qu’ils résultent des 6° bis à 6° sexies du présent II ;

 bis L’article L. 652-7 devient l’article L. 615-1 ;

 ter L’article L. 637-1, qui devient l’article L. 615-2, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « personnes », sont insérés les mots : « mentionnées à l’article L. 611-1 » et la référence : « L. 652-7 » est remplacée par la référence : « L. 615-1 » ;

b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « du régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « d’assurance maladie et maternité et d’assurance vieillesse auprès desquelles sont affiliés les travailleurs indépendants » ;

 quater L’article L. 637-2 devient l’article L. 615-3 ;

 quinquies Le premier alinéa de l’article L. 652-4, qui devient l’article L. 615-4, est ainsi modifié :

a) Les mots : « toute personne légalement tenue » sont remplacés par les mots : « tout travailleur indépendant légalement tenu » ;

b) Les mots : « institué par le présent livre » sont supprimés ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les contrats d’assurance complémentaire en matière de santé. » ;

 sexies Il est rétabli un article L. 615-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 615-5. – Les dispositions du chapitre VII du titre VII du livre III sont applicables aux prestations servies aux bénéficiaires du présent livre. » ;

7° L’intitulé du titre II du livre VI est ainsi rédigé : « Assurance maladie, maternité » ;

8° Le chapitre Ier du même titre II est ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Cotisations

« Art. L. 621-1. – Au titre de la couverture des risques d’assurance maladie et maternité, les travailleurs indépendants entrant dans le champ d’application de l’article L. 622-1 sont redevables d’une cotisation assise sur leurs revenus d’activité selon les modalités prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 133-6-8, dont le taux est fixé par décret.

« Ce taux peut être réduit par décret, sans toutefois pouvoir être inférieur au taux fixé à l’article L. 621-2, pour la fraction de ces revenus qui dépasse un plafond fixé par décret.

« Pour les travailleurs indépendants ne relevant pas des dispositions prévues à l’article L. 133-6-8 dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, cette cotisation est calculée sur ce montant. Dans ce cas, le taux mentionné au premier alinéa du présent article fait l’objet d’une réduction qui décroît, dans des conditions fixées par décret, en fonction des revenus des personnes concernées. Le bénéfice de cette réduction s’ajoute à celui de la réduction mentionnée à l’article L. 621-3 sans toutefois que le total des deux réductions puisse conduire à l’application d’un taux inférieur à celui fixé à l’article L. 621-2.

« Art. L. 621-2. – Les travailleurs indépendants qui n’entrent pas dans le champ de l’article L. 622-1 sont redevables pour la couverture des risques maladie et maternité d’une cotisation assise sur leurs revenus d’activité dont le taux est fixé par décret, dans la limite de celui mentionné au premier alinéa de l’article L. 621-1. » ;

9° Le chapitre II du même titre II est ainsi modifié :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Prestations maladie en espèces » ;

a bis) Il comprend l’article L. 622-1 tel qu’il résulte du b du présent 9° et les articles L. 622-2 et L. 622-3 tels qu’ils résultent des 9° bis et 9° ter du présent II ;

b) L’article L. 622-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 622-1. – Sous réserve d’adaptation par décret, les assurés mentionnés au présent livre, excepté ceux mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 723-1, bénéficient en cas de maladie de prestations en espèces qui sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies aux articles L. 321-1, L. 321-2, L. 323-1, L. 323-3, L. 323-3-1, L. 323-6 et L. 323-7. » ;

 bis L’article L. 613-20, qui devient l’article L. 622-2, est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les prestations supplémentaires peuvent être instituées, modifiées ou supprimées par décret pour les assurés mentionnés à l’article L. 622-1, sur proposition du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, et pour une ou plusieurs catégories de professions libérales sur proposition conjointe du conseil précité et des sections professionnelles correspondantes mentionnées à l’article L. 641-1 ou, s’agissant des avocats, du conseil d’administration de la Caisse nationale des barreaux français. L’équilibre financier est assuré dans le cadre des catégories professionnelles correspondantes. » ;

bis) (nouveau) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les prestations supplémentaires consistent en l’octroi, dans tout ou partie des cas entraînant une incapacité de travail, des indemnités journalières prévues au 2° de l’article L. 431-1 ou, pour les travailleurs indépendants qui n’entrent pas dans le champ des dispositions de l’article L. 622-1, de celles prévues à l’article L. 321-1. » ;

b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « , dans les conditions précisées à l’article L. 612-13 » sont remplacés par les mots : « recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations mentionnées à l’article L. 621-2 » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le service des prestations mentionnées au présent article est délégué, dans des conditions fixées par convention entre le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et la caisse nationale d’assurance maladie, aux organismes mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 752-4. » ;

 ter L’article L. 613-8 devient l’article L. 622-3 ;

10° Le chapitre III du même titre II est ainsi modifié :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Assurance maternité » ;

b) La division et l’intitulé de la section 1 sont supprimés ;

c) Il comprend les articles L. 623-1 à L. 623-4 tels qu’ils résultent des 10° bis à 10° quinquies du présent II ;

10° bis Au premier alinéa et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 613-19, qui devient l’article L. 623-1, les mots : « régime institué par le » sont supprimées ;

10° ter Au premier alinéa de l’article L. 613-19-1, qui devient l’article L. 623-2, les mots : « régime institué par le » sont supprimés ;

10° quater Au premier alinéa de l’article L. 613-19-2, qui devient l’article L. 623-3, les mots : « régime institué au » sont supprimés ;

10° quinquies Le premier alinéa de l’article L. 613-19-3, qui devient l’article L. 623-4, est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « du régime d’assurance » sont remplacés par les mots : « de l’assurance » et, à la fin, la référence : « L. 613-8 » est remplacée par la référence : « L. 622-3 » ;

b) À la seconde phrase, les références : « L. 613-19 et L. 613-19-1 » sont remplacées par les références : « L. 623-1 et L. 623-2 » ;

10° sexies À l’article L. 613-21, les références : « L. 217-1, L. 160-11 » et les mots : « et organismes » sont supprimés ;

11° L’intitulé du titre III du livre VI est ainsi rédigé : « Assurance invalidité et assurance vieillesse » ;

12° Le chapitre Ier du même titre III est ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Champ d’application

« Art. L. 631-1. – Les dispositions du présent titre s’appliquent aux travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611-1 qui ne relèvent pas des régimes mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 723-1. » ;

13° Le chapitre II du même titre III est ainsi modifié :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Assurance invalidité et décès » ;

b) Il comprend les articles L. 632-1 à L. 632-3 tels qu’ils résultent des 13° bis à 13° quater du présent II ;

13° bis À l’article L. 635-5, qui devient l’article L. 632-1, les cinq premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le régime invalidité-décès des personnes mentionnées à l’article L. 631-1 attribue aux personnes affiliées une pension en cas d’invalidité totale ou partielle, médicalement constatée par le service du contrôle médical des caisses d’assurance maladie auxquelles elles sont rattachées.

« La première phrase du premier alinéa et le deuxième alinéa de l’article L. 341-15 ainsi que l’article L. 341-16 sont applicables aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;

13° ter Après l’article L. 632-1, tel qu’il résulte du 13° bis du présent II, il est inséré un article L. 632-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 632-2. – Le service des prestations mentionnées à la présente section est délégué, dans des conditions fixées par convention entre le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et la Caisse nationale d’assurance maladie, aux organismes mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 752-4. » ;

13° quater À l’article L. 635-6, qui devient l’article L. 632-3, les mots : « de la caisse nationale compétente » sont remplacés par les mots : « du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants » ;

14° Le chapitre III du même titre III est ainsi modifié :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Cotisations d’assurance vieillesse » ;

bis) La division et l’intitulé de la section 2 sont supprimés ;

b) L’article L. 633-10, qui devient l’article L. 633-1, est ainsi modifié :

– le premier alinéa est supprimé ;

– au deuxième alinéa, les mots : « dues par les travailleurs indépendants non agricoles » sont remplacés par les mots : « d’assurance vieillesse dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631-1 » ;

c) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 633-11, les mots : « par le régime prévu au titre Ier du présent livre » sont remplacés par les mots : « au titre de l’assurance vieillesse prévue par les dispositions du présent titre » ;

15° Le chapitre IV du même titre III est ainsi modifié :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Prestations d’assurance vieillesse » ;

b) L’article L. 634-2 est ainsi modifié :

– le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve des dispositions du présent chapitre et sous réserve d’adaptation par décret, les prestations d’assurance vieillesse de base dont bénéficient les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631-1 sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies aux chapitres Ier à V du titre V du livre III, à l’exception des dispositions prévues au dernier alinéa de l’article L. 351-1 et à l’article L. 351-14.

« Pour l’application du premier alinéa du présent article, les mots : “salaire annuel de base” sont remplacés par les mots : “revenu annuel moyen”. » ;

– au second alinéa, la référence : « L. 633-10 » est remplacée par la référence : « L. 633-1 » ;

bis) (nouveau) L’article L. 634-2-1 est ainsi modifié :

– au premier alinéa des I et II, les mots : « non salariée artisanale, industrielle ou commerciale » sont remplacés par les mots : « relevant du champ de l’article L. 631-1 » ;

– au a du II, les mots : « du régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « des travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631-1 » et la deuxième occurrence du mot : « régime » est remplacée par le mot : « titre » ;

c) L’article L. 634-3-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 634-3-1. – Les articles L. 351-15 et L. 351-16 sont applicables aux prestations mentionnées à l’article L. 634-3. » ;

d) Au premier alinéa de l’article L. 634-6, les mots : « l’assuré d’une activité relevant de l’assurance vieillesse du régime social des indépendants et » sont remplacés par les mots : « les travailleurs mentionnés à l’article L. 631-1 d’une activité indépendante relevant du champ du même article L. 631-1 » ;

16° Le chapitre V du même titre III est ainsi modifié :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Assurance vieillesse complémentaire » ;

a bis) Les divisions et intitulés des sections 1 et 2 sont supprimés ;

b) L’article L. 635-1 est ainsi modifié :

– au début du premier alinéa, les mots : « Toute personne relevant de l’assurance vieillesse du régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « Les personnes mentionnées à l’article L. 631-1 » ;

– au début du deuxième alinéa, les mots : « Le régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse du régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « Le régime mentionné au premier alinéa » ;

– le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« La couverture des charges est assurée par des cotisations calculées en application des articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 133-6-8. » ;

– au dernier alinéa, les mots : « le conseil d’administration de la Caisse nationale du régime social des » sont remplacés par les mots : « le Conseil de la protection sociale des travailleurs » ;

c) L’article L. 635-4 est ainsi modifié :

– à la fin de la première phrase, les mots : « du régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « prévu au présent chapitre » ;

– à la seconde phrase, les mots : « de la Caisse nationale du régime social des » sont remplacés par les mots : « du Conseil de la protection sociale des travailleurs » ;

d) Il est ajouté un article L. 635-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 635-4-1. – Le service des prestations mentionnées au présent chapitre est délégué, dans des conditions fixées par convention entre le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et la Caisse nationale d’assurance vieillesse, aux organismes mentionnés aux articles L. 215-1 et L. 752-4. » ;

17° Le titre IV du livre VI est ainsi modifié :

a) L’article L. 640-1 est ainsi modifié :

– le 1° est complété par les mots : « , psychothérapeutes, psychologues, ergothérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs, diététiciens » ;

– au 2°, les mots : « artiste non mentionné à l’article L. 382-1, ingénieur-conseil, architecte, géomètre, » et le mot : « vétérinaire » sont supprimés et, après le mot : « tribunaux », sont insérés les mots : « , expert automobile » ;

– le 3° est remplacé par des 3° à 8° ainsi rédigés :

« 3° Architecte, architecte d’intérieur, économiste de la construction, géomètre, ingénieur-conseil ;

« 4° Artiste non mentionné à l’article L. 382-1, guide conférencier ;

« 5° Vétérinaire ;

« 6° Moniteur de ski titulaire d’un brevet d’État ou d’une autorisation d’exercer mettant en œuvre son activité dans le cadre d’une association ou d’un syndicat professionnel, quel que soit le public auquel il s’adresse ;

« 7° (nouveau) Guide de haute montagne ;

« 8° (nouveau) Accompagnateur de moyenne montagne. » ;

b) L’article L. 641-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 216-1 et L. 231-5, le 1° de l’article L. 231-6-1 et les articles L. 231-12, L. 256-3, L. 272-1, L. 272-2, L. 273-1, L. 281-1, L. 281-3, L. 355-2, L. 355-3 et L. 377-2 sont applicables à ces organismes. » ;

c) Le chapitre Ier est complété par une section 3 intitulée : « Contrôle et sanctions » et comprenant l’article L. 641-8 tel qu’il résulte du 17° bis du présent II ;

17° bis Au premier alinéa de l’article L. 652-6, qui devient l’article L. 641-8, les mots : « non agricoles » sont supprimés et le mot : « livre » est remplacé par le mot : « titre » ;

17° ter La section 2 du chapitre II du titre IV du livre VI est complétée par un article L. 642-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 642-6. – Sont applicables aux organismes et personnes entrant dans le champ d’application du présent titre et sous réserve des dispositions particulières dudit titre, les articles L. 243-4, L. 243-5, L. 243-6-2, L. 243-9, L. 243-11, L. 244-1 à L. 244-5, L. 244-7 et L. 244-8-1 à L. 244-14. » ;

17° quater L’article L. 133-6-10, qui devient l’article L. 643-1 A, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 133-6-9 » est remplacée par la référence : « L. 243-6-3 » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

17° quinquies La section 1 du chapitre III du titre IV du livre VI comprend l’article L. 643-1 A tel qu’il résulte du 17° quater du présent II ;

18° La section 4 du même chapitre III est complétée par un article L. 643-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 643-10. – Des décrets en Conseil d’État déterminent, après avis du conseil d’administration de la caisse nationale intéressée, la structure des organisations, leurs règles de fonctionnement ainsi que le mode d’élection des membres des conseils d’administration de leurs caisses ou sections de caisses. » ;

19° Le livre VI est complété par un titre VI intitulé : « Dispositions applicables aux conjoints collaborateurs » et comprenant un chapitre unique, intitulé : « Affiliation » et comprenant l’article L. 661-1 tel qu’il résulte du 19° bis du présent II ;

19° bis À l’article L. 622-8, qui devient l’article L. 661-1, les mots : « au régime d’assurance vieillesse auquel » sont remplacés par les mots : « aux régimes d’assurance vieillesse et invalidité-décès auxquels » ;

20° Le livre VI est complété par un titre VII ainsi rédigé :

« TITRE VII

« Dispositions d’application

« Art. L. 671-1. – Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modalités d’application du livre VI. Sauf disposition contraire, elles sont prises par décret en Conseil d’État. »

III. – A. – La seconde phrase du troisième alinéa et les deux dernières phrases du quatrième alinéa de l’article L. 160-17 du code de la sécurité sociale sont supprimées.

B. – L’article L. 611-20 du même code est abrogé.

IV. – Le code de la sécurité sociale tel qu’il résulte du VI du présent article est ainsi modifié :

1° L’article L. 161-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 161-8. – Tant qu’elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l’article L. 111-2-3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d’ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d’activité requises pour l’affiliation à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès d’un régime dont elles relevaient jusqu’alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret. Cette durée est prolongée, dans des conditions fixées par décret, pour les personnes qui relèvent de l’article L. 5411-1 du code du travail. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 161-18, les mots : « un régime d’assurance vieillesse de salariés ou le régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « le régime général et le régime des salariés agricoles » ;

3° (Supprimé)

4° Le chapitre Ier du titre VII du livre Ier est ainsi modifié :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions générales » ;

b) La division et l’intitulé de la section 1 sont supprimés ;

5° Après l’article L. 171-2, il est inséré un article L. 171-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 171-2-1. – Les personnes exerçant simultanément plusieurs activités sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités. » ;

6° L’article L. 171-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 171-3. – Par dérogation à l’article L. 171-2-1, les personnes qui exercent simultanément une activité indépendante agricole et une activité indépendante non agricole sont affiliées, dans le seul régime de leur activité la plus ancienne, sauf option contraire exercée dans des conditions fixées par décret.

« Elles cotisent et s’acquittent des contributions sociales sur l’ensemble de leurs revenus selon les modalités en vigueur dans ce seul régime.

« Le premier alinéa ne s’applique pas :

« 1° Aux personnes dont l’une des activités est permanente et l’autre saisonnière. Ces personnes sont alors affiliées au régime qui correspond à leur activité permanente ;

« 2° Aux personnes exerçant simultanément une activité indépendante agricole et une activité entrant dans le champ d’application de l’article L. 133-6-8. Ces personnes sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités. » ;

7° Après l’article L. 171-6, il est inséré un article L. 171-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 171-6-1. – Les personnes exerçant simultanément plusieurs activités professionnelles indépendantes sont affiliées et cotisent, dans des conditions fixées par décret, au régime d’assurance vieillesse dont relève leur activité principale.

« Pour les personnes ayant exercé simultanément plusieurs activités professionnelles indépendantes relevant de régimes d’assurance vieillesse distincts, l’allocation est à la charge du régime d’assurance vieillesse dont relevait ou aurait relevé son activité principale. Toutefois, les personnes admises à percevoir une demi-allocation agricole et une demi-allocation d’un autre régime non salarié continuent à recevoir ces deux demi-allocations jusqu’à ce qu’elles soient appelées à percevoir une allocation intégrale du régime dont relève leur activité principale. » ;

8° À l’article L. 171-7, les mots : « des travailleurs salariés, la Caisse nationale du régime social des indépendants » sont supprimés ;

9° L’article L. 172-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 172-2. – La coordination entre régimes pour l’indemnisation en cas de maladie ou de maternité est assurée par l’application des dispositions de maintien de droit prévues à l’article L. 161-8.

« Lorsqu’un assuré ne peut bénéficier des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent article et que le versement de l’indemnisation en cas de maladie ou de maternité est subordonné par les dispositions du présent code ou du code rural et de la pêche maritime à des conditions d’affiliation, de cotisation ou de durée du travail préalables, les organismes de sécurité sociale tiennent compte, pour la mise en œuvre de ces dispositions, de l’ensemble des périodes d’affiliation, de cotisations versées ou de travail effectuées, même lorsqu’elles relèvent d’un autre régime de sécurité sociale régi par le présent code ou le code rural et de la pêche maritime. »

V. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 111-11, les mots : « des travailleurs salariés, de la Caisse nationale d’assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants non agricoles » sont supprimés ;

2° À la fin du 4° de l’article L. 114-16-3, les mots : « les agents de la Caisse nationale du régime social des indépendants désignés par son directeur à cet effet » sont supprimés ;

3° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 114-23, les mots : « , de la Caisse nationale du régime social des indépendants » sont supprimés, au 3° du même I, la référence : « et L. 611-1 » est supprimée et, au III du même article L. 114-23, la référence : « et L. 611-7 » est supprimée ;

4° Au deuxième alinéa de l’article L. 114-24, les mots : « , de la Caisse nationale du régime social des indépendants » sont supprimés ;

5° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 115-9, les mots : « , la Caisse nationale du régime social des indépendants » sont supprimés ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 123-1, les mots : « d’une part » et les mots : « , d’autre part le régime social des indépendants » sont supprimés ;

7° À l’article L. 123-2-1, les mots : « et du régime social des indépendants » sont supprimés ;

8° À l’article L. 133-1-4, qui devient l’article L. 133-4-11, les mots : « du régime social des indépendants » sont supprimés ;

8° bis La section 3 du chapitre III du titre III du livre Ier comprend l’article L. 133-4-11 tel qu’il résulte du 8° du présent V ;

9° L’article L. 134-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Il est institué une compensation entre les régimes obligatoires d’assurance vieillesse de base comportant un effectif minimal. Pour les besoins de cette compensation, sont distinguées au sein du régime général les personnes mentionnées aux articles L. 311-2, L. 311-3, L. 311-6, L. 381-1, L. 382-1 et L. 382-31, d’une part, et les personnes mentionnées à l’article L. 611-1, d’autre part. » ;

b) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « au titre des droits propres » ;

10° L’article L. 134-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des travailleurs salariés » sont supprimés ;

b) Le 1° est abrogé, les 2° et 3° deviennent, respectivement, les 1° et 2° et, à l’avant-dernier alinéa, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 1° » ;

11° Le 1° de l’article L. 134-4 est abrogé et les 2°, 3° et 4° du même article L. 134-4 deviennent, respectivement, les 1°, 2° et 3° ;

12° Au 3° de l’article L. 135-2, les mots : « , le régime des salariés agricoles et le régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « et le régime des salariés agricoles » ;

13° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 135-6, les mots : « des régimes obligatoires d’assurance vieillesse visés à l’article L. 222-1 et au 2° de l’article L. 611-2 » sont remplacés par les mots : « de l’assurance vieillesse du régime général » ;

14° Au premier alinéa de l’article L. 136-3, les mots : « ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 » sont supprimés ;

14° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 161-15-4, les mots : « des dispositions du dernier alinéa » sont supprimés ;

14° ter (nouveau) Au 2° de l’article L. 168-7, les références : « L. 613-19 à L. 613-19-2 » sont remplacées par les références « L. 623-1 à L. 623-3 » ;

15° Au premier alinéa de l’article L. 173-2, les références : « aux articles L. 200-2 et L. 382-15 et au 2° de l’article L. 611-1 » sont remplacées par la référence : « au 1° de l’article L. 200-1 » ;

16° L’article L. 182-2-2 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les mots : « le conseil d’administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « l’assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants » ;

b) Le neuvième alinéa est supprimé ;

17° À la fin du premier alinéa du I de l’article L. 182-2-4, les mots : « , sur mandat du collège des directeurs » sont supprimés ;

18° À l’article L. 182-2-6, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

19° Au premier alinéa du I de l’article L. 241-2, les mots : « des travailleurs salariés » sont supprimés ;

20° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 243-6-3, après le mot : « précise », sont insérés les mots : « de la législation relative aux conditions d’affiliation au régime général au titre des différentes catégories mentionnées au 1° de l’article L. 200-1 ou » ;

21° Au 35° de l’article L. 311-3, la référence : « L. 613-1 » est remplacée par la référence : « L. 611-1 » ;

22° L’article L. 351-15 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au premier alinéa, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « ou qui justifie d’une activité relevant du champ de l’article L. 631-1 exercée à titre exclusif dans des conditions fixées par décret et relatives, notamment, à la diminution des revenus professionnels » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « le régime social des indépendants, » sont supprimés ;

22° bis (nouveau) Au cinquième alinéa de l’article L. 381-1, la référence : « L. 622-8 » est remplacée par la référence : « L. 661-1 » ;

23° À l’intitulé du chapitre II du titre II du livre VII, le mot : « maladie » est supprimé et, à l’intitulé de la section 2 du même chapitre II, le mot : « Financement – » est supprimé ;

24° Au dernier alinéa de l’article L. 722-1, les mots : « , aux régimes » sont remplacés par les mots : « et aux régimes » et, à la fin, les mots : « et au régime d’assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants non agricoles pour l’ensemble des groupes de professions mentionnés au 1° de l’article L. 615-1 » sont supprimés ;

25° L’article L. 722-1-1 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « être affiliés au régime d’assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants non agricoles » sont remplacés par les mots : « ne pas être affiliés au régime institué par le présent chapitre » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Le choix pour ces médecins entre l’un ou l’autre régime » sont remplacés par les mots : « Cette option » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « être affiliés au régime d’assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles » sont remplacés par les mots : « ne pas être affiliés au régime institué par le présent titre » ;

26° Le premier alinéa de l’article L. 612-3, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, qui devient l’article L. 722-4, est ainsi rédigé :

« Outre les cotisations mentionnées aux articles L. 621-1 et L. 621-2, les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés mentionnés à l’article L. 722-1 sont redevables d’une contribution dont le taux est égal à 3,25 %. » ;

27° À l’article L. 722-5, la référence : « L. 133-6-7-2 » est remplacée par la référence : « L. 613-5 » et les mots : « des cotisations prévues » sont remplacés par les mots : « de la contribution prévue » ;

28° Au premier alinéa de l’article L. 722-6, le mot : « maladie, » est supprimé et les mots : « par le 1° de l’article L. 160-8 et par les articles L. 160-9 et » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;

29° À la fin de l’article L. 722-9, les mots : « d’assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants non agricoles institué par le titre I du livre VI du présent code » sont remplacés par le mot : « général » ;

29° bis (nouveau) À l’article L. 723-6-2, la référence : « L. 652-6 » est remplacée par la référence : « L. 641-8 » ;

30° L’article L. 742-6 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, le mot : « non-salariés » est remplacé par les mots : « indépendants relevant du livre VI du présent code » ;

b) Au 1°, les mots : « été à la charge » sont remplacés par le mot : « relevé » et les mots : « du régime mentionné à l’article L. 613-1 » sont remplacés par les mots : « de l’assurance maladie maternité ouverte aux assurés mentionnés à l’article L. 611-1 » ;

c) Au 2°, les mots : « ayant valu affiliation au régime mentionné à l’article L. 613-1 » sont remplacés par les mots : « relevant de l’article L. 611-3 » ;

d) Au 3°, la référence : « du 2° de l’article L. 611-1 » est remplacée par les mots : « de l’assurance vieillesse des travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631-1 » ;

e) À la fin du 4°, les mots : « non-salariée non-agricole mentionnée au 2° de l’article L. 611-1 » sont remplacés par les mots : « relevant du livre VI, à l’exception des activités mentionnées aux articles L. 640-1 et L. 723-1 » ;

f) Au 5°, les mots : « au régime mentionné à l’article L. 611-1 » sont remplacés par les mots : « à l’assurance vieillesse des travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631-1 » ;

31° Au premier alinéa de l’article L. 742-7, la référence : « 2° de l’article L. 611-1 » est remplacée par les mots : « livre VI, à l’exception des activités mentionnées aux articles L. 640-1 et L. 723-1 » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « , ou par référence à celles dues en application de l’article L. 662-8 si elles exercent une activité professionnelle énumérée à l’article L. 723-1 » ;

32° L’article L. 752-4 est ainsi modifié :

a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis D’assurer pour les travailleurs indépendants la gestion des risques maladie et maternité et, par délégation du conseil mentionné à l’article L. 612-1, des risques invalidité et décès ; »

b) Le a du 3° est ainsi rédigé :

« a. Des assurés affiliés au régime général ; »

c) Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis De mettre en œuvre, pour les travailleurs indépendants, les décisions prises par les instances du conseil mentionné à l’article L. 612-1 en matière d’action sanitaire et sociale ; »

33° Au cinquième alinéa de l’article L. 752-6, les mots : « institutions ou les organisations professionnelles des travailleurs indépendants les plus représentatives au plan national » sont remplacés par les mots : « instances du conseil mentionné à l’article L. 612-1 » ;

34° À la fin du dernier alinéa du 2° de l’article L. 752-9, les mots : « institutions ou les organisations professionnelles des travailleurs indépendants représentatives au plan national » sont remplacés par les mots : « instances du conseil mentionné à l’article L. 612-1 » ;

35° L’article L. 756-5 est ainsi modifié :

a) À la fin du I, la référence : « L. 612-4 » est remplacée par la référence : « L. 631-1 » ;

b) Au II, après les mots : « les personnes », sont insérés les mots : « mentionnées à l’article L. 631-1 » et les mots : « professionnelle non salariée artisanale, industrielle ou commerciale » sont supprimés ;

36° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 766-2, après le mot : « vieillesse », sont insérés les mots : « des travailleurs indépendants ».

bis (nouveau). – Au 1° de l’article L. 144-1 du code des assurances, la référence : « L. 652-4 » est remplacée par la référence : « L. 615-4 ».

ter (nouveau). – À l’article L. 732-22 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « L. 622-1 » est remplacée par la référence : « L. 171-6-1 ».

quater (nouveau). – Au 2° de l’article L. 8221-3 du code du travail, la référence : « L. 133-6-7-1 » est remplacée par la référence : « L. 613-4 ».

quinquies (nouveau). – Le dernier alinéa de l’article L. 5553-5 du code des transports est ainsi rédigé :

« Le montant des salaires forfaitaires est révisé au 1er avril de chaque année en application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. »

VI. – Sont abrogés ou supprimés :

1° La division et l’intitulé de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale ;

2° Les articles L. 133-1-1 à L. 133-1-3, L. 133-1-5 et L. 133-1-6 du même code ;

3° La division et l’intitulé des sections 2 bis et 2 quater du chapitre III bis du titre III du livre Ier du même code ;

4° Les articles L. 133-6-9, L. 133-6-11 et L. 173-3 du même code ;

5° La division et l’intitulé de la section 5 du chapitre II du titre IV du livre II du même code ;

6° Les articles L. 611-1 à L. 611-19 du même code ;

7° Les articles L. 612-7 à L. 612-13, L. 613-2, L. 613-4, L. 613-9, L. 613-12 à L. 613-14 et L. 613-23 du même code ;

8° La division et l’intitulé de la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre VI du même code ;

9° Les articles L. 614-1, L. 621-4, L. 622-2, L. 622-6, L. 623-1, L. 623-2, L. 633-9, L. 633-11-1, L. 634-1, L. 634-2-2 et L. 634-3-2 à L. 634-5 du même code ;

10° La division et l’intitulé du chapitre VII du titre III du livre VI du même code ;

11° Les articles L. 642-2-1, L. 642-2-2, L. 651-12, L. 651-13, L. 722-2, L. 722-3, L. 722-4, L. 722-5-1 et L. 722-7 du même code ;

12° Le XII de l’article 50 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017.

VII. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018, sous réserve des dispositions suivantes :

1° À compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2019, est mis en place un comité chargé du pilotage des opérations faisant l’objet des présentes dispositions transitoires.

Ce comité est composé des directeurs des caisses mentionnées aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 225-1 du code de la sécurité sociale et du directeur général de la caisse nationale mentionnée au 2° du présent VII.

Il est notamment chargé de définir un schéma d’organisation des services, qui préfigure celui devant être mis en place dans le cadre des dispositions mentionnées à l’article L. 233-1 du code de la sécurité sociale. Ce schéma a également pour objet d’organiser la période transitoire comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019, en précisant le cadre général et le calendrier dans lesquels sont préparés le transfert des différentes missions et activités ainsi que l’intégration des personnels des caisses mentionnées au 2° du présent VII au sein du régime général. Il est approuvé dans les mêmes conditions que celui mentionné au même article L. 233-1.

Dans l’hypothèse où les directeurs des organismes mentionnés au deuxième alinéa du présent 1° ne parviennent pas à s’accorder sur ce schéma avant le 1er avril 2018, le schéma est arrêté par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

À compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2020, est également mis en place un comité de surveillance chargé de valider chacune des étapes de déploiement de la réforme, particulièrement lorsqu’elles s’accompagnent de transferts de personnels ou qu’elles concernent les mises en production de nouveaux outils informatiques ;

2° À compter du 1er janvier 2018, la Caisse nationale du régime social des indépendants et les caisses de base du régime social des indépendants prennent la dénomination, respectivement, de Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants et de caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants.

Jusqu’au 31 décembre 2019, elles apportent leur concours aux caisses du régime général s’agissant du service des prestations dont bénéficient les travailleurs indépendants et du recouvrement des cotisations dont ils sont redevables. À ce titre, elles continuent d’exercer, pour le compte de ces caisses et dans les conditions fixées par le schéma mentionné au 1°, tout ou partie des missions liées au service de ces prestations ou au recouvrement de ces cotisations antérieurement dévolues aux caisses du régime social des indépendants. Tant que le schéma mentionné au même 1° n’est pas approuvé ou arrêté, elles exercent la totalité de ces mêmes missions.

Les directeurs des organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 213-1, L. 215-1, L. 221-1, L. 222-1, L. 225-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale déterminent les types d’actes, nécessaires à l’exercice des missions mentionnées au deuxième alinéa du présent 2°, que peuvent signer, pour le compte des organismes du régime général de sécurité sociale, certains des agents des caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants. Ces mêmes directeurs désignent, en lien avec les directeurs des caisses déléguées, les agents recevant de telles habilitations.

La caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants continue par ailleurs d’exercer, sous réserve de ce qui échoit aux caisses mentionnées aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 225-1 du même code du fait du I du présent article, les missions mentionnées à l’article L. 611-4 dudit code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, à l’exception du 1° du même article L. 611-4 et elle demeure régie par les articles L. 611-5 à L. 611-7 du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi. Son conseil délibère, dans le respect des compétences du directeur général, sur les matières relevant de ces dispositions.

Les caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants restent régies par les articles L. 114-16-3, L. 151-1 et L. 611-9 à L. 611-13, les premier, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 611-14 et les articles L. 611-15 à L. 611-18 du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi et sous réserve des dispositions du présent article. Leurs conseils délibèrent sur les affaires relevant de ces dispositions.

Le 1° des articles L. 134-3 et L. 134-4 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure applicable jusqu’au 31 décembre 2019 en ce qui concerne les charges et produits de gestion administrative des caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants.

Les caisses mentionnées au présent 2° sont dissoutes le 1er janvier 2020 ;

3° Les dispositions du 4° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Un décret détermine la liste des organisations procédant aux premières désignations effectuées en application des 1° et 1° bis de l’article L. 612-3 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 612-4 du même code ainsi que le nombre de membres que chaque organisation peut désigner pour siéger au sein de l’assemblée générale et des instances mentionnées aux mêmes articles L. 612-3 et L. 612-4. Au plus tard le 30 juin 2018, les organisations candidates pour figurer sur cette liste transmettent à l’autorité compétente, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, tout élément leur paraissant justifier leur représentativité au regard de l’appréciation générale des critères mentionnés à l’article L. 612-6 dudit code.

À compter du 1er janvier 2019 et jusqu’à la dissolution des caisses mentionnées au 2° du présent article, dans l’hypothèse où le mandat des membres de leurs conseils d’administration arriverait à échéance, les membres siégeant au sein de l’assemblée générale du conseil de la protection sociale des indépendants ou de ses instances régionales exercent respectivement, de façon simultanée, le mandat de membre du conseil de la caisse nationale mentionnée au même 2° et des caisses locales mentionnées audit 2° situées dans le ressort géographique de chaque instance régionale.

Jusqu’au 31 décembre 2018, pour l’application des dispositions qui font référence au conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et à ses instances régionales, sont visées, respectivement, la caisse nationale et les caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants ;

4° Sont transférés de plein droit :

a) Au 1er janvier 2018, aux organismes nationaux et locaux du régime général selon leurs périmètres de responsabilité respectifs, les disponibilités, capitaux propres, créances et dettes représentatives des droits et obligations directement afférents à la mise en œuvre de l’assurance maladie, maternité et de l’assurance vieillesse de base des travailleurs indépendants ainsi que les engagements qui en découlent. Ces dispositions s’appliquent sans préjudice de l’exercice des activités mentionnées au deuxième alinéa du 2° et du suivi, en 2018 et en 2019, dans les comptes des caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, des opérations afférentes aux éléments mentionnés ci-dessus. Ces opérations peuvent être directement combinées par les caisses nationales chargées de la gestion des différentes branches du régime général ;

b) Au 1er janvier 2020, au conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, les disponibilités, capitaux propres, créances et dettes représentatives des droits et obligations directement afférents à la mise en œuvre de l’assurance vieillesse complémentaire et d’invalidité-décès dont bénéficient les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631-1 du code de la sécurité sociale ainsi que les engagements qui en découlent ;

c) Au 1er janvier 2020, aux organismes nationaux et locaux du régime général tous les autres droits et obligations, à l’exclusion des contrats de travail, afférents à la gestion administrative de chaque caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants. Sauf si l’ensemble des caisses concernées en conviennent différemment, les droits et obligations de chaque caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants sont transférés à l’organisme du régime général dans lequel sont transférés la majorité de ses salariés.

Les conditions dans lesquelles s’opèrent ces transferts font l’objet de conventions entre les directeurs des organismes concernés. Ils ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit ;

5° Sur une période dont le terme ne peut excéder le 30 juin 2019, les caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants et les organismes du régime général préparent, dans le respect du schéma mentionné au 1°, le transfert des contrats de travail des salariés des caisses déléguées et recherchent, pour chaque salarié, une solution de reprise recueillant son accord. Les caisses nationales peuvent se substituer aux caisses locales en cas de carence de celles-ci dans cette préparation.

À une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2020, les contrats de travail des salariés des caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants sont transférés aux organismes du régime général, dans le respect des solutions de reprise mentionnées au premier alinéa du présent 5°. En l’absence de telles solutions ayant recueilli l’accord des salariés, les contrats de ces derniers sont transférés de plein droit à l’organisme du régime général dont les missions et les activités se rapprochent le plus de l’activité antérieure de ces salariés. Dans ce cas, les contrats de travail des salariés de la caisse nationale déléguée sont transférés aux caisses nationales du régime général désignées en application de ce critère ; les contrats de travail des salariés des caisses locales déléguées sont transférés à l’organisme, désigné en application de ce même critère, dans la circonscription duquel se situe le lieu de travail de ces salariés.

Le décret mentionné au deuxième alinéa du présent 5° ne peut être pris avant la validation par le comité de surveillance mentionné au dernier alinéa du 1° du présent VII des conclusions auxquelles sont parvenus les caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants et les organismes du régime général lors de la phase préparatoire mentionnée au premier alinéa du présent 5°. Un décret, pris sur proposition du comité de surveillance mentionné à la première phrase du présent alinéa, peut néanmoins fixer une date de transfert anticipé pour des salariés dont l’activité relève uniquement des missions d’un seul type d’organisme du régime général ;

6° Jusqu’au transfert de leur contrat de travail, les salariés des caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants restent régis à titre exclusif par les conventions collectives du régime social des indépendants. Celles-ci restent régies pendant cette période par la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Avant le 31 mars 2018, l’union des caisses nationales de sécurité sociale et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein du régime social des indépendants engagent des négociations afin de conclure des accords précisant les modalités, conditions et garanties s’appliquant aux salariés dans le cadre de leur transfert vers les organismes du régime général et prévoyant, le cas échéant, les dispositions s’appliquant pour les salariés transférés à l’exclusion des stipulations portant sur le même objet des conventions collectives du régime général et des accords applicables dans les organismes dans lesquels leurs contrats de travail sont transférés.

Ces accords sont conclus dans les conditions fixées à l’article L. 2232-6 du code du travail. Toutefois, en ce qui concerne ceux conclus en application de l’article L. 123-2 du code de la sécurité sociale, participent à la négociation les organisations syndicales de salariés représentatives des agents de direction et agents comptables des organismes du régime social des indépendants ainsi que l’organisation syndicale dont relève la personne élue, pour ce même régime, pour représenter ces agents dans la commission chargée d’établir la liste d’aptitude mentionnée à l’article L. 611-14 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

À défaut d’accord avant leur transfert, les conventions collectives du régime général s’appliquent intégralement et à titre exclusif aux salariés transférés.

Ces accords s’appliquent à compter du transfert des salariés concernés, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2022. À l’issue de ce délai, les conventions collectives du régime général s’appliquent intégralement et à titre exclusif aux salariés transférés ;

6° bis (nouveau) Les deux dernières phrases de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale et le second alinéa de l’article L. 731-22 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas applicables aux cotisations et contributions dues au titre des exercices 2018 et 2019 ;

7° Le III entre en vigueur le 1er janvier 2019.

La Caisse nationale de l’assurance maladie est substituée au 1er janvier 2018 à la Caisse nationale du régime social des indépendants dans tous les actes juridiques conclus par cette dernière en application des troisième à dernier alinéas de l’article L. 160-17 et du deuxième alinéa de l’article L. 611-20 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

Les délégations de gestion prévues, pour les assurés du régime social des indépendants et le service de leurs prestations, à l’article L. 160-17 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent en vigueur pour les travailleurs indépendants ayant débuté leur activité antérieurement au 1er janvier 2019 jusqu’à l’échéance des conventions conclues en application du quatrième alinéa de cet article.

Les conventions et les contrats conclus à ce titre, en vigueur à la date de publication de la présente loi, continuent de produire leurs effets jusqu’à leur terme pour le service des prestations dues aux travailleurs indépendants ayant débuté leur activité avant le 1er janvier 2019. La Caisse nationale d’assurance maladie et les organismes signataires concernés peuvent renouveler ces mêmes conventions, modifiées le cas échéant par avenant, pour assurer le service des prestations dues aux mêmes assurés au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020.

L’ensemble des droits et obligations des organismes délégataires mentionnés au quatrième alinéa du présent 7°, y compris les contrats de travail, qui sont afférents à la gestion leur ayant été confiée sont transférés de plein droit aux organismes de leur circonscription mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale à la plus tardive des dates mentionnées au même quatrième alinéa. Ces transferts ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.

Le préjudice susceptible de résulter, pour les organismes délégataires de l’absence de renouvellement des conventions mentionnés au quatrième alinéa du présent 7° fait l’objet d’une indemnité s’il présente un caractère anormal et spécial. Cette indemnité est fixée dans le cadre d’un constat établi à la suite d’une procédure contradictoire. Les conditions et le montant de l’indemnité sont fixés par décret ;

8° L’article L. 640-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du présent article s’applique aux travailleurs indépendants créant leur activité :

a) À compter du 1er janvier 2018, pour ceux qui relèvent de l’article L. 133-6-8 du même code ;

b) À compter du 1er janvier 2019, pour ceux ne relevant pas du même article L. 133-6-8.

Les travailleurs indépendants des professions libérales ne relevant pas de l’article L. 640-1 du même code et affiliés avant le 1er janvier 2019 à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales et à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse restent affiliés à ces caisses. Sous réserve qu’ils soient à jour du paiement de leurs cotisations dues au titre des assurances vieillesse et invalidité-décès des professions libérales et, le cas échéant, des majorations et pénalités afférentes, ils peuvent demander, entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2023, à être affiliés à l’assurance vieillesse prévue au titre III du livre VI dudit code.

Cette nouvelle affiliation prend effet le 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle ils ont notifié leur décision.

Ce changement d’affiliation est définitif.

Les travailleurs affiliés ne relevant pas de l’article L. 640-1 du code de la sécurité sociale et ne relevant pas du champ de l’article L. 133-6-8 du même code, mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du présent 8° peuvent bénéficier, à leur demande, de taux spécifiques pour le calcul des cotisations prévues à l’article L. 635-1 du même code.

Ces taux spécifiques tiennent compte des différences existant entre les montants totaux des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants relevant de l’organisation mentionnée à l’article L. 641-1 et les montants totaux des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants ne relevant pas de l’article L. 640-1 du même code. Ces taux spécifiques sont fixés par décret pris après avis du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants.

Les droits à retraite de base des travailleurs indépendants des professions libérales ayant choisi de relever de l’assurance vieillesse prévue au titre III du livre VI du code de la sécurité sociale sont liquidés par les caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 752-4 du même code.

Pour les périodes antérieures au changement d’affiliation, le montant de la pension est égal au produit du nombre de points acquis dans le régime de base des professions libérales à la date d’effet du changement d’affiliation par la valeur de service du point dans ce régime de base à cette même date, à laquelle s’applique la revalorisation mentionnée à l’article L. 161-23-1 du même code. Il est fait application, lors de la liquidation de ce montant de pension, des articles L. 351-4 à L. 351-4-2, L. 351-7, L. 351-8, L. 634-6, L. 634-6-1, L. 643-3 et L. 643-7 du même code. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par décret.

Les points acquis dans le régime complémentaire d’assurance vieillesse de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse par les travailleurs indépendants ayant choisi de relever de l’assurance vieillesse prévue au titre III du livre VI du même code sont convertis dans le régime complémentaire mentionné à l’article L. 635-1 du même code.

Un décret détermine les règles applicables à cette conversion, en fonction des valeurs de service de chacun des deux régimes à la date d’effet de la nouvelle affiliation. Il détermine également les conditions particulières de réversion de certains points en fonction des cotisations précédemment versées à ce titre ;

9° Les modalités d’application du présent VII sont précisées, en tant que de besoin et sauf dispositions contraires, par décret en Conseil d’État.

VIII. – Jusqu’au 30 juin 2019, à titre expérimental et par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 du même code peuvent proposer à des travailleurs indépendants d’acquitter leurs cotisations et contributions sociales provisionnelles sur une base mensuelle ou trimestrielle établie à partir des informations communiquées par ces travailleurs indépendants en fonction de leur activité ou de leurs revenus mensuels ou trimestriels.

Les travailleurs indépendants concernés participent à titre volontaire à l’expérimentation et à la réalisation de son bilan.

Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation sont précisées par décret.

Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation et transmis au Parlement.

IX. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi visant à modifier toute disposition législative, afin d’assurer la cohérence des textes au regard des dispositions du présent article et le respect de la hiérarchie des normes, de regrouper les dispositions qui le justifient dans le livre VI du code de la sécurité sociale et d’abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.