M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement pose deux difficultés à mon sens. La première, c’est qu’il est rédigé de manière très large. Il va d’ailleurs au-delà de ce que suggère l’objet, qui évoque les cessions de parts de FCP ou de SICAV, alors que la rédaction englobe tous les titres cédés, ce qui est beaucoup plus large.

La seconde difficulté, c’est que l’affectation est aussi plus large. Dans la pratique, on peut réaffecter un PEA, mais on n’est pas obligé de réinvestir en titres ; on peut réinvestir en cash dans la partie monétaire du PEA. Il n’y a donc aucune garantie que le produit de cession exonéré soit réinvesti dans des actions.

L’adoption de cet amendement risquerait donc d’être très coûteuse.

Aussi, l’avis est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. L’avis est défavorable, pour exactement les mêmes raisons que celles qui viennent d’être exposées par le rapporteur général.

M. le président. Madame Lavarde, l’amendement n° 14 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Christine Lavarde. Non, je le retire, monsieur le président, et je ferai part de ces remarques à M. Adnot, dont je me faisais le porte-parole.

M. le président. L’amendement n° 14 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 13 rectifié bis, présenté par M. Adnot et Mmes Lavarde et Lamure, est ainsi libellé :

Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « équivalent », sont insérés les mots : « ou dans le cadre de la souscription dans un ou plusieurs fonds communs de placement à risques ou sociétés de capital-risque respectant au minimum, respectivement, le quota d’investissement de 50 % prévu au I de l’article L. 214-28 du code monétaire et financier et celui prévu au troisième alinéa du 1° de l’article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier » ;

2° Aux première et seconde phrases du b du 2°, après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, remplissant les critères de la petite et moyenne entreprise européenne ou ceux de l’entreprise de taille intermédiaire (ETI) au sens du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Mme Christine Lavarde. Cet amendement a également été rédigé par M. Adnot.

À travers cet amendement, il s’agit d’accompagner le choc d’investissement attendu en faveur des entreprises non cotées en recentrant le dispositif incitatif en matière de report d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières. Ce recentrage est proposé en direct et via les FCPR ou sociétés de capital-risque sur les sociétés non cotées suivantes : les petites et moyennes entreprises au sens de la définition européenne et les entreprises de taille intermédiaire.

Ces entreprises, en effet, ne bénéficient pas du même accès au financement, notamment via les marchés, que les grandes entreprises. En vue de leur permettre de poursuivre leur développement, il convient donc d’encourager le financement en fonds propres directement et indirectement via les FCPR ou sociétés de capital-risque. Tel est l’objet du présent amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’avis est partagé, si je puis dire. Je souscris totalement à ce que vient de dire Christine Lavarde sur la nécessité de soutenir le capital-risque et de l’encourager à se développer en France, ce qui est insuffisamment fait. Je ne peux que partager cette intention.

Néanmoins, c’est un changement de nature du dispositif et nous n’avons pas pu mesurer le coût de cet amendement, qui va, je le répète, dans le bon sens.

Peut-être le Gouvernement peut-il nous donner son avis ?

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. L’avis du Gouvernement est défavorable, pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, je rejoins l’interrogation du rapporteur général : en effet, le mécanisme du report d’imposition prévu par l’article 150-0-B ter du code général des impôts est un dispositif anti-abus visant à mettre fin à des schémas d’optimisation grâce auxquels les cotisants cherchent à échapper à l’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières.

Il n’apparaît pas judicieux de vouloir faire de ce dispositif un mécanisme de soutien à l’investissement au capital des PME non cotées. Cela vaut également pour la proposition qui consiste à autoriser le report d’imposition en cas de remploi dans une société non cotée via un FCPE ou une SCR.

Je ne nie pas l’intérêt des fonds d’investissement, c’est une évidence, mais, pour l’investisseur, il s’agit aussi d’un outil de gestion d’un portefeuille de participations, à distinguer de l’investissement productif. Or si le maintien du report est réservé en cas de remploi dans une société opérationnelle, c’est bien pour ne pas freiner le cycle des investissements productifs normaux.

Ce que vous proposez va au-delà, en permettant une entorse à la logique même du dispositif et en autorisant le maintien du report d’imposition en cas de remploi dans de simples sociétés d’investissement, pas nécessairement opérationnelles.

Par ailleurs, et d’un point de vue plus général, il ne nous semble pas opportun de mettre en place un régime dérogatoire pour les investisseurs qui choisissent de souscrire des parts de fonds de capital-risque ou d’actions de SCR, dont il ne vous a pas échappé que le régime fiscal est déjà particulièrement favorable.

Pour ces raisons, l’avis est défavorable, à moins que vous n’acceptiez, madame la sénatrice, de retirer l’amendement.

M. le président. Madame Lavarde, l’amendement n° 13 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Christine Lavarde. Non, monsieur le président, mais il aura permis de mettre sur la table le débat sur le financement des PME et des ETI. Peut-être aurons-nous des propositions en ce sens en 2018, dans le prochain collectif budgétaire.

Je retire l’amendement.

M. Antoine Lefèvre. C’est bien !

M. le président. L’amendement n° 13 rectifié bis est retiré.

Articles additionnels après l’article 15
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2017
Articles additionnels après l’article 16

Article 16

I. – Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 199 decies H est ainsi modifié :

a) À la fin du 1, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

b) À la fin de la première phrase du second alinéa du 4, les mots : « en 2016 et 2017 » sont remplacés par les mots : « de 2016 à 2020 » ;

c) Il est ajouté un 8 ainsi rédigé :

« 8. Le bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée au 1 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

2° L’article 200 quindecies est ainsi modifié :

a) Au 1, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

a bis) (nouveau) Le premier alinéa du 1° du 2 est ainsi rédigé :

« 1° Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété lorsqu’elle constitue une unité de gestion d’au moins 10 hectares d’un seul tenant ou sans seuil plancher de surface lorsque la propriété est regroupée au sein d’une organisation de producteurs, au sens de l’article L. 552-1 du code rural et de la pêche maritime, ou lorsque la propriété est intégrée dans un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier, et qu’elle présente l’une des garanties de gestion durable prévues à l’article L. 124-1 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes : » ;

a ter) (nouveau) Le premier alinéa du 2° du même 2 est ainsi rédigé :

« 2° Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre ou par un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier dont le contribuable est membre directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un groupement forestier ou d’une société d’épargne forestière, lorsque la propriété du groupement forestier ou de la société sur laquelle sont réalisés les travaux constitue une unité de gestion d’au moins 10 hectares d’un seul tenant ou sans seuil plancher de surface lorsque la propriété du contribuable, du groupement forestier ou de la société d’épargne forestière est intégrée dans une organisation de producteurs, au sens de l’article L. 552-1 du code rural et de la pêche maritime, intégrée dans un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier ou lorsque la propriété est détenue par un tel groupement, et qu’elle présente l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes : » ;

b) Il est ajouté un 8 ainsi rédigé :

« 8. Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au 1 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

II. – Le I s’applique aux opérations forestières réalisées à compter du 1er janvier 2018.

M. le président. L’amendement n° 27 rectifié, présenté par MM. Capus, Decool et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 3, 4 et 8

Remplacer l’année :

2020

par l’année :

2026

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

… – La perte de recettes pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Emmanuel Capus.

M. Emmanuel Capus. Cet amendement vise à proroger le dispositif DEFI-Forêt d’encouragement fiscal à l’investissement forestier jusqu’en 2026, pour l’inscrire dans le même cadre que le Programme national de la forêt et du bois 2016–2026.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je le disais il y a quelques instants, dans le projet de loi de programmation des finances publiques, nous avons décidé de limiter à trois ans, contre quatre ans pour l’Assemblée nationale, la durée maximale de prorogation des dispositifs de dépenses fiscales. Là, vous allez très au-delà, puisque votre amendement, s’il était adopté, prolongerait le dispositif DEFI-Forêt jusqu’en 2026. Vous vous écartez très largement de l’objectif adopté tant par le Sénat que par l’Assemblée nationale, même s’ils diffèrent légèrement.

Aussi, vous le comprendrez, monsieur Capus, nous demandons le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Il est défavorable. En effet, le projet de loi de finances rectificative prévoit déjà la reconduction de ce dispositif jusqu’en 2020 ; ce terme nous paraît plus opportun que celui de 2026 qui est proposé par M. Capus.

M. le président. Monsieur Capus, l’amendement n° 27 rectifié est-il maintenu ?

M. Emmanuel Capus. Vous aurez compris, mes chers collègues, qu’il faut choisir entre cohérence avec la loi organique relative aux lois de finances, la LOLF, et cohérence avec le Programme national de la forêt et du bois. J’ai entendu les avis de la commission et du Gouvernement, et je retire par conséquent l’amendement.

M. le président. L’amendement n° 27 rectifié est retiré.

L’amendement n° 73 rectifié bis, présenté par Mme Loisier, MM. Delcros, Janssens et Bonnecarrère, Mme Vullien, MM. Kern et Longeot, Mme Saint-Pé, MM. Savary et Canevet, Mme Joissains, MM. Pierre et Mizzon, Mmes Férat et N. Goulet, M. Courteau, Mme Sollogoub, MM. Capo-Canellas et Le Nay, Mmes Billon et Morin-Desailly, M. Bockel, Mmes Doineau, Goy-Chavent et de la Provôté et MM. Henno, D. Dubois, Gremillet et Détraigne, est ainsi libellé :

Alinéas 9 à 12

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.

M. Vincent Capo-Canellas. Cet amendement a été déposé par ma collègue Anne-Catherine Loisier. Vous comprendrez, mes chers collègues, que je suis pour ma part moins familier des questions forestières, étant élu de la Seine-Saint-Denis.

Cela dit, je souhaite vous rappeler que la loi du 13 octobre 2014 a mis en place les groupements d’intérêt économique et environnemental forestiers, ou GIEEF. Ces groupements s’appuient sur le plan simple de gestion concerté, qui autorise et incite tous les propriétaires, quelle que soit la surface des parcelles concernées, à se regrouper pour coordonner et planifier ensemble la gestion d’un territoire forestier cohérent.

Il apparaît important de revenir au régime actuel, qui permet d’inciter tout propriétaire à faire le choix, individuellement, de rejoindre ce dispositif. Cela est tout particulièrement important pour les propriétaires de surfaces inférieures à 4 hectares. Il nous semble que le GIEEF doit être privilégié plutôt que toute autre forme de regroupement.

M. le président. L’amendement n° 72 rectifié bis, présenté par Mme Loisier, MM. Delcros, Janssens et Bonnecarrère, Mme Vullien, MM. Kern et Longeot, Mme Saint-Pé, MM. Savary et Canevet, Mme Joissains, MM. Pierre et Mizzon, Mmes Férat et N. Goulet, M. Courteau, Mme Sollogoub, MM. Capo-Canellas et Le Nay, Mmes Billon et Morin-Desailly, M. Bockel, Mmes Doineau, Goy-Chavent et de la Provôté et MM. Henno, D. Dubois, Gremillet et Détraigne, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au a du 1° du 2, les mots : « de conserver cette propriété jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d’appliquer, pendant la même durée, » sont remplacés par les mots : « d’appliquer à cette propriété jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux » ;

II. – Après l’alinéa 12

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…) Le a du 2° du 2 est ainsi rédigé :

« a) Le cas échéant, le contribuable, le groupement forestier ou la société d’épargne forestière doivent s’engager à rester membres du groupement d’intérêt économique et environnemental forestier jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux ; »

…) Au b du 2° du 2, les mots : « de conserver les parcelles qui ont fait l’objet de travaux ouvrant droit à crédit d’impôt jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d’appliquer, pendant la même durée, » sont remplacés par les mots : « d’appliquer aux parcelles qui ont fait l’objet de travaux ouvrant droit à crédit d’impôt, jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux, » ;

III. – Les I et II ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.

M. Vincent Capo-Canellas. Pour une personne physique ou un groupement forestier qui réalisent des travaux régulièrement, l’obligation de conservation empêche toute vente de parcelle ou de parts du fait du cumul des durées de détention dans le temps. Paradoxalement, cela pourrait nuire à la réalisation de travaux si des ventes sont envisagées. Comme l’objectif du dispositif est la réalisation de travaux forestiers, l’obligation de conservation n’a pas de sens dès lors que les travaux sont effectués.

M. le président. L’amendement n° 242, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 12

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Le second alinéa du 7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même en cas de cession des terrains ou parts ayant ouvert droit au crédit d’impôt au titre des travaux forestiers à la condition que l’acquéreur reprenne les engagements souscrits par le cédant pour la durée de détention restant à courir à la date de la cession. »

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – L’exclusion de la reprise du crédit d’impôt pour dépenses de travaux forestiers à la condition que l’acquéreur reprenne les engagements souscrits par le cédant ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Avant de présenter cet amendement, je donnerai l’avis de la commission sur les amendements nos 73 rectifié bis et 72 rectifié bis.

Ces amendements sont assez techniques. Suivant l’analyse de la commission, l’adoption de l’amendement n° 73 rectifié bis pourrait engendrer un problème d’égalité devant les charges publiques. En effet, cela créerait une différence de traitement entre les GIEEF, auxquels aucune condition de surface minimale ne serait imposée, et les autres types de groupement. Y a-t-il lieu de traiter différemment les GIEEF et les autres types de groupement ? Peut-être le Gouvernement aura-t-il une réponse à cette question, mais une telle différence risque à nos yeux de poser un problème de nature constitutionnelle.

Quant à l’amendement n° 72 rectifié bis, je vous demanderai de le retirer, mon cher collègue, au profit de l’amendement n° 242. Celui-ci vise à améliorer le dispositif et à permettre d’encourager les travaux d’amélioration des massifs forestiers.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. L’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 73 rectifié bis est défavorable, pour les raisons qu’a exposées M. le rapporteur général.

Sur l’amendement n° 72 rectifié bis, notre avis est aussi défavorable. En effet, nous considérons que le coût budgétaire de cette mesure n’est pas chiffré et que la rédaction proposée aboutirait à traiter différemment les propriétaires de parcelles suivant leur mode de détention. Nous vous demandons donc de bien vouloir le retirer, monsieur le sénateur, mais pas au profit de l’amendement n° 242.

En effet, le Gouvernement est aussi défavorable à cet amendement de la commission. Selon nous, l’engagement de conservation des parcelles est la contrepartie d’un avantage fiscal généreux. Supprimer la condition de l’engagement de conservation pourrait conduire à des abus.

M. le président. Monsieur Capo-Canellas, les amendements nos 73 rectifié bis et 72 rectifié bis sont-ils maintenus ?

M. Vincent Capo-Canellas. Non, monsieur le président, je prends note des annonces de M. le rapporteur général et je les retire donc, étant précisé que l’amendement n° 72 rectifié bis est retiré au profit de l’amendement n° 242.

M. le président. Les amendements nos 73 rectifié bis et 72 rectifié bis sont retirés.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je tiens à préciser que, aux termes de l’amendement n° 242, l’acquéreur de la parcelle reprendrait les engagements de conservation précédents. Je veux simplement m’assurer que le Gouvernement ait une bonne compréhension de l’amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 242.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 25 rectifié, présenté par MM. Capus, Decool et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 14

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après le premier alinéa de l’article 1137 du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les transactions portant sur des parcelles forestières d’une surface inférieure à un hectare ou d’une valeur inférieure ou égale à 1 500 euros sont exonérées de droits de mutation. Les enregistrements se font directement auprès des services fiscaux du département.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application des dispositions du présent article. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Emmanuel Capus.

M. Emmanuel Capus. Cet amendement vise à exonérer de droits de mutation les transactions portant sur la vente de parcelles forestières dont la surface est inférieure à un hectare ou dont la valeur est inférieure à 1 500 euros, dans le prolongement du dispositif DEFI-Forêt.

Sur les 3,5 millions de propriétaires de forêt privée que compte la France, 2,4 millions ne possèdent pas plus d’un hectare de forêt et se répartissent 679 000 hectares de terrain forestier. En effet, les frais liés aux ventes de parcelles forestières peuvent représenter 30 % à 50 % de la valeur des biens concernés, ce qui freine, de fait, la restructuration foncière des petits patrimoines.

Cette situation est néfaste à la gestion globale des forêts françaises. C’est pourquoi je vous propose de mettre en œuvre ce dispositif d’incitation fiscale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. On peut comprendre la volonté d’exonérer de droits de mutation les petites parcelles. Il se pose une seule difficulté qui aurait peut-être mérité une précision.

En effet, dans la rédaction que vous proposez, mon cher collègue, ne figure aucune garantie que la parcelle cédée reste une parcelle forestière, alors que toutes les exonérations et tous les abattements, dans ce domaine, sont généralement soumis à un engagement de conserver le terrain dans le domaine forestier.

Certes, ce dispositif ne s’appliquerait qu’aux parcelles dont la valeur est inférieure à 1 500 euros. Dès lors, les enjeux restent limités. Il n’en reste pas moins que l’engagement habituel de conserver ces parcelles dans le domaine forestier ne figure pas dans votre amendement. C’est pourquoi, à moins que le Gouvernement, eu égard à la faiblesse des enjeux, n’émette un avis contraire, je vous demanderai, mon cher collègue, de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement a le même avis que la commission : une demande de retrait, ou, à défaut, un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Capus, l’amendement n° 25 rectifié est-il maintenu ?

M. Emmanuel Capus. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 25 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 16, modifié.

(Larticle 16 est adopté.)

Article 16
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2017
Article 16 bis (nouveau)

Articles additionnels après l’article 16

M. le président. L’amendement n° 117 rectifié bis, présenté par Mme Micouleau, MM. Daubresse et Karoutchi, Mmes Deroche et Di Folco, MM. D. Laurent, Bonne, de Legge et Priou, Mme Garriaud-Maylam, MM. Grosdidier et Lefèvre, Mmes Bruguière et Gruny, MM. Chatillon et B. Fournier, Mme Deromedi, MM. Brisson et Duplomb, Mme Lherbier, MM. Bonhomme et Joyandet, Mme Lopez, MM. Babary et Piednoir et Mme Lamure, est ainsi libellé :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du I de l’article 199 sexvicies du code général des impôts, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Antoine Lefèvre.

M. Antoine Lefèvre. Le présent amendement vise à prolonger de quatre ans, jusqu’au 31 décembre 2021, le dispositif Censi-Bouvard, à l’image du dispositif Pinel, qui a été prolongé jusqu’à cette même date.

L’Assemblée nationale, en première lecture du projet de loi de finances pour 2018, a prolongé d’un an, jusqu’au 31 décembre 2018, ce dispositif qui devait expirer au 31 décembre 2017.

Le dispositif fiscal Censi-Bouvard soutient la construction de résidences-services destinées aux étudiants ou aux seniors autonomes. Il permet de construire 5 000 habitations principales chaque année. Les contribuables qui en bénéficient, souvent des primo-investisseurs dans le logement, sont issus de la France des classes moyennes.

Il représente une alternative équitable au régime fiscal de droit commun de la location meublée professionnelle et non professionnelle, régime qui favorise les contribuables aux taux marginaux d’imposition les plus élevés. Ce dispositif permet aussi, chaque année, la construction de 5 000 logements en résidences-services pour étudiants ou seniors.

Les besoins de construction de logements pour étudiants restent élevés ; le Président de la République s’est d’ailleurs engagé à construire 80 000 logements pour étudiants et jeunes actifs durant le quinquennat. Quant aux personnes âgées, on compte aujourd’hui 6 millions de personnes de 75 ans et plus ; il y en aura 8 millions dans 10 ans. Or il existe à peine 60 000 appartements dans 500 résidences-services pour seniors. Rappelons en outre que chacune de ces résidences permet la création de 20 à 25 emplois à temps plein.