M. Charles Guené. Cet amendement est également défendu.

M. le président. La commission s’est déjà exprimée sur ces amendements.

Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Sur les amendements nos 49 rectifié bis, 46 rectifié bis, 47 rectifié bis et 48 rectifié bis qui ont des objets assez proches, je partage totalement les réflexions de M. le rapporteur général, car un besoin de stabilité se fait sentir.

J’ajoute que l’amendement n° 49 rectifié bis, qui vise à insérer les termes « des suffrages exprimés », est en réalité satisfait par la pratique locale, puisque chaque fois que les services de l’État ont été interrogés sur ce point, ils ont apporté une réponse constante. Des clarifications ont donc eu lieu sur ce sujet, sur l’initiative de l’Assemblée des communautés de France, l’AdCF, notamment par voie d’instruction, après les débats qui nous avaient longuement occupés, au sujet des lois MAPTAM et NOTRe.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement sollicite le retrait des quatre amendements.

M. le président. Monsieur Guené, les amendements nos 49 rectifié bis, 46 rectifié bis, 47 rectifié bis et 48 rectifié bis sont-ils maintenus ?

M. Charles Guené. Non, je consens tout à fait à les retirer, monsieur le président. Toutefois, M. le secrétaire d’État pourrait préciser avec exactitude que la majorité des deux tiers est bien comptabilisée sur le fondement des suffrages. Au moins cela serait-il acté.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Monsieur Guené, je vous confirme que, selon l’État, un vote à la majorité qualifiée des deux tiers s’entend bien de celle des suffrages exprimés, sans quoi nous ne pourrions éviter la politique de blocage de la chaise vide. La pratique locale a confirmé cela depuis longtemps.

M. Charles Guené. Je retire les amendements, monsieur le président.

M. le président. Les amendements nos 49 rectifié bis, 46 rectifié bis, 47 rectifié bis et 48 rectifié bis sont retirés.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 196 rectifié, présenté par MM. Léonhardt, Gabouty, Requier, Collin, Arnell et Castelli, Mme Costes et MM. Guérini, Menonville et Vall, est ainsi libellé :

Après l’article 23 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa du 1 du I de l’article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation à cette date, les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés au premier alinéa ayant déposé un dossier de demande d’aide auprès du représentant de l’État dans le département ou dans la collectivité d’outre-mer avant le 30 avril 2015, et ayant accepté l’aide du fonds de soutien dans un ou plusieurs dossiers mais n’ayant pas accepté l’aide du fonds de soutien dans le délai fixé par décret en Conseil d’État dans un ou plusieurs autres dossiers, peuvent déposer une nouvelle demande d’aide auprès du représentant de l’État dans le département ou dans la collectivité d’outre-mer avant le 30 avril 2018. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par le décret en Conseil d’État mentionné au dernier alinéa du présent 1. »

L’amendement n° 197 rectifié, présenté par MM. Léonhardt, Gabouty, Requier, Collin, Arnell et Castelli, Mme Costes et MM. Guérini, Menonville et Vall, est ainsi libellé :

Après l’article 23 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa du 1 du I de l’article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Par dérogation à cette date, les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés au premier alinéa ayant déposé un dossier de demande d’aide auprès du représentant de l’État dans le département ou dans la collectivité d’outre-mer avant le 30 avril 2015, et ayant accepté l’aide du fonds de soutien dans un ou plusieurs dossiers mais n’ayant pas accepté l’aide du fonds de soutien dans le délai fixé par décret en Conseil d’État dans un ou plusieurs autres dossiers, peuvent déposer une nouvelle demande d’aide auprès du représentant de l’État dans le département ou dans la collectivité d’outre-mer avant le 30 avril 2018. Cette dérogation est réservée aux emprunts des collectivités territoriales et établissements publics faisant apparaître dans leur dossier déposé avant le 30 avril 2015, un ratio « Indemnité de Remboursement Anticipé / Capital Restant Du » supérieur à 100 %. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par le décret en Conseil d’État mentionné au dernier alinéa du présent 1. »

La parole est à M. Olivier Léonhardt, pour présenter ces deux amendements.

M. Olivier Léonhardt. Ces amendements visent à clôturer des procédures engagées par des collectivités et des établissements publics dans le cadre du fonds de soutien créé par la loi du 29 décembre 2013 pour répondre à la catastrophe connue liée aux emprunts structurés.

Ils répondent au cas très spécifique de collectivités qui avaient demandé l’aide du fonds de soutien dans les délais prévus pour plusieurs dossiers distincts et qui ont conclu une transaction dans le cadre du fonds de soutien pour au moins un de leurs dossiers, sans forcément y être parvenues pour un autre dossier.

En effet, le temps pour conclure a parfois manqué lorsque plusieurs dossiers étaient concernés, au regard de la complexité des négociations engagées avec plusieurs établissements distincts de manière simultanée et dans un cadre très souvent confidentiel du fait des contentieux encore en cours avant les transactions.

Il s’agit là non pas d’une réouverture du fonds de soutien ni de nouvelles demandes, mais d’une prolongation du délai d’obtention très circonscrite pour des collectivités qui avaient déjà déposé un dossier dans le délai prévu par la loi, à savoir le 30 avril 2015.

Cette mesure ne créerait aucune injustice par rapport à des dossiers qui n’auraient pas été déposés dans les délais ni aucun risque juridique pour le dispositif global du fonds de soutien ; elle n’aurait aucune incidence sur les dépenses de l’État. Nous proposons simplement de parfaire le dispositif initialement instauré pour permettre au maximum de collectivités qui avaient démontré leur volonté de sortir de ces emprunts d’en bénéficier.

L’amendement n° 197 rectifié tend à ajouter un critère supplémentaire pour bénéficier de cette prolongation, fondé sur le ratio entre le montant des indemnités de remboursement anticipé et le capital restant dû, afin que soient concernés les seuls emprunts ayant révélé une toxicité très importante.

Ces amendements n’ont aucune incidence sur les finances de l’État. En outre, il s’agit non pas d’une réouverture, mais d’une prolongation de délai pour adhérer au fonds.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Peut-être le Gouvernement pourra-t-il nous donner des exemples précis ou nous expliquer pour quelles raisons certaines collectivités n’auraient pu accepter dans les délais l’aide du fonds de soutien, car nous avons un peu de mal à comprendre. Un délai avait été fixé et le décret de 2014 était assez clair : à compter de la notification de la décision d’attribution, l’ordonnateur dispose d’un délai de trois mois pour faire connaître son acceptation au représentant de l’État dans le département. Pourquoi certaines collectivités n’auraient-elles pas répondu dans ce délai ?

De fait, l’adoption de l’amendement n° 196 rectifié aurait pour conséquence de rouvrir la possibilité de déposer une nouvelle demande. Selon vous, mon cher collègue, ces dispositions n’induiraient aucun coût, ce qui est incompréhensible.

La commission émet plutôt un avis défavorable, par souci d’équité à l’égard des autres collectivités qui ont respecté le délai.

L’amendement n° 197 rectifié conduirait aussi à rouvrir le bénéfice du fonds pour certaines collectivités, ce qui serait un peu injuste à l’égard de celles qui ont joué le jeu. Le Gouvernement pourra peut-être nous éclairer sur la réalité de tel ou tel cas. Mon cher collègue, si vous avez déposé cet amendement, c’est que vous pensez à des exemples précis. Dans ce cas, il faudrait examiner si des raisons de force majeure justifieraient l’application de cette mesure.

La commission émet également un avis plutôt défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. L’examen de ces amendements me permet de rappeler que le fonds a permis de résoudre les difficultés de près de 580 collectivités, pour un montant de 2,56 milliards d’euros, ce qui démontre aussi son efficacité.

Monsieur le sénateur, vous proposez la réouverture du fonds de soutien destiné aux collectivités ayant déjà déposé un dossier avant le 30 avril 2015 et qui ont accepté l’aide de ce fonds au titre de certains emprunts et l’ont refusé pour d’autres.

Cette date limite avait été fixée après une longue concertation avec les collectivités concernées, et aucune demande intervenue après cette date n’a été instruite et ne peut être prise en charge, afin de respecter un principe d’égalité de traitement entre les collectivités. La réouverture ou la prolongation, selon la façon dont on envisage les choses, ne peut pas être retenue par le Gouvernement.

J’ajoute, pour répondre à M. le rapporteur général, que, dans la plupart des cas, les collectivités qui ont préféré refuser l’aide du fonds de soutien ont considéré que les recours contentieux leur apporteraient une solution plus favorable. Or, souvent, ces contentieux se sont traduits par des décisions qui leur étaient au contraire défavorables. On ne peut pas rouvrir un délai d’instruction dès lors que, souvent, je le répète, le refus de l’aide du fonds de soutien était fondé sur l’idée que la solution contentieuse serait meilleure.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 196 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 197 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 30 rectifié bis, présenté par M. Capus, Mme Mélot et les membres du groupe Les Indépendants – République et Territoires, est ainsi libellé :

Après l’article 23 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2019, un rapport sur les conditions d’élargissement du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée aux dépenses de services de « l’informatique en nuage » telle que définie au Journal officiel du 6 juin 2010.

La parole est à M. Emmanuel Capus.

M. Emmanuel Capus. Mes chers collègues, le présent amendement a pour objet le cloud computing, ou « informatique en nuage ». (Sourires.)

M. Emmanuel Capus. Vous le savez, les entreprises du secteur privé ont de plus en plus recours au cloud. Mais ce n’est pas encore le cas des collectivités territoriales, pour plusieurs raisons, et alors même que, en leur sein, la numérisation progresse à marche accélérée.

Parmi les freins identifiés figure le suivant : si une collectivité territoriale achète ses serveurs, elle peut bénéficier du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, le FCTVA ; en revanche, si elle a recours à des prestations de services comme la location de serveurs, elle ne peut disposer de ce concours.

Or, si, au lieu d’acquérir les serveurs, les collectivités avaient recours à l’informatique en nuage, elles pourraient dégager des économies de fonctionnement de l’ordre de 30 %.

C’est la raison pour laquelle, à travers cet amendement, nous demandons au Gouvernement de commander un rapport examinant la possibilité d’étendre le FCTVA aux services de prestation d’informatique en nuage.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Les nuages de l’informatique appellent une véritable réflexion ! Ce n’est pas forcément une mauvaise idée d’externaliser, sur des serveurs, les stockages informatiques des collectivités territoriales, bien au contraire : ce procédé serait effectivement source d’économies.

Une telle disposition changerait quelque peu la nature du FCTVA, en y incluant des dépenses qui, aujourd’hui, sont plutôt assimilées à des charges de fonctionnement.

Cela étant, le FCTVA doit faire l’objet d’une automatisation au 1er janvier 2019. Nous avons voté une disposition à ce titre au sein du dernier projet de loi de finances. J’ai moi-même reçu, il y a quelque temps, les représentants de l’Inspection générale des finances, et j’ai eu l’occasion de les interroger à propos de la réforme du FCTVA, qui a par ailleurs donné lieu à une revue de dépenses.

Plutôt que d’attendre la remise d’un rapport, mieux vaut inscrire cette réflexion dans le périmètre du futur FCTVA automatisé.

Cher collègue, si le Gouvernement nous confirme que cette piste pourra être étudiée dans ce cadre, la commission vous demandera de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Monsieur Capus, tout d’abord, en vertu des logiques habituellement appliquées, je vous confirme que les dépenses dont il s’agit relèvent des locations d’espaces, et non de l’investissement.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. A priori, dans l’attente des réflexions évoquées par M. le rapporteur général, le Gouvernement est défavorable à l’élargissement à ces dépenses de l’éligibilité au FCTVA.

De plus, les réflexions qui seront menées au titre du FCTVA nous conduiront peut-être – je dis bien « peut-être » – à nous pencher sur le périmètre des dépenses éligibles.

À l’instar de M. le rapporteur général, je préfère renvoyer à ces discussions plutôt que d’appuyer une demande de rapport. Je demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Capus, l’amendement n° 30 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Emmanuel Capus. Si l’on me dit que cette piste sera examinée dans le cadre de la réflexion consacrée au FCTVA, je veux bien retirer mon amendement. Mais ce n’est pas ce que j’ai entendu : j’ai compris que cette piste pourrait simplement être étudiée. Dès lors, je préfère maintenir mon amendement.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Monsieur Capus, c’est une chose d’inscrire ce sujet dans la réflexion ; c’en est une autre de vous garantir qu’au terme du travail mené les dépenses ici considérées seront comprises dans l’assiette d’éligibilité. C’est pour cela que j’ai insisté sur le « peut-être ».

M. le président. En d’autres termes, on est sûr d’y réfléchir, on n’est pas sûr du résultat… (Sourires.)

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. C’est un bon résumé, monsieur le président ! (Nouveaux sourires.)

M. le président. Monsieur Capus, qu’en est-il en définitive de l’amendement n° 30 rectifié bis ?

M. Emmanuel Capus. Mon ambition n’allait pas jusqu’à forcer qui que ce soit à bien réfléchir… Mais, puisque le Gouvernement s’engage à examiner cette question, j’accepte de retirer mon amendement.

M. le président. L’amendement n° 30 rectifié bis est retiré.

Articles additionnels après l’article 23 octies
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Article 23 decies (nouveau)

Article 23 nonies (nouveau)

I. – La loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est ainsi modifiée :

1° Avant le dernier alinéa du VII de l’article 5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de Mayotte, la compensation des pertes de recettes mentionnées au premier alinéa du présent VII est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’abattement par le taux de cotisation foncière des entreprises voté par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale au titre de 2014. » ;

2° Après le quatrième alinéa du IV de l’article 6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et le Département de Mayotte, la compensation des pertes de recettes mentionnées au premier alinéa du présent IV est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’abattement par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties voté par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale au titre de 2014. »

II. – Après le quatrième alinéa du II de l’article 21 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et le Département de Mayotte, les compensations des pertes de recettes mentionnées au premier alinéa du présent II sont égales au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’abattement par le taux de taxe d’habitation ou de taxe foncière sur les propriétés bâties voté par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale au titre de 2014. »

M. le président. L’amendement n° 244, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

A. – Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

II. – Le II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

B. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

2° Au sixième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement de coordination, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 244.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 23 nonies, modifié.

(Larticle 23 nonies est adopté.)

Article 23 nonies (nouveau)
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Article additionnel après l'article 23 decies

Article 23 decies (nouveau)

I. – Les délibérations prises avant le 1er octobre 2017 en application des I et II de l’article 1530 bis du code général des impôts par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations prévue à l’article L. 211-7 du code de l’environnement à compter du 1er janvier 2018 sont applicables à compter des impositions dues au titre de 2018.

II. – Par dérogation aux articles 1530 bis et 1639 A bis du code général des impôts, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent, au 1er janvier 2018, la compétence mentionnée au I du présent article et qui n’ont pas institué la taxe prévue à l’article 1530 bis précité peuvent prendre jusqu’au 15 février 2018 les délibérations afférentes à son institution à compter des impositions dues au titre de 2018 et à la détermination de son produit pour les impositions dues au titre de 2018. – (Adopté.)

Article 23 decies (nouveau)
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Article 23 undecies (nouveau)

Article additionnel après l’article 23 decies

M. le président. L’amendement n° 51 rectifié bis, présenté par MM. Guené, Bizet et Bonhomme, Mmes Bruguière, Canayer et Chain-Larché, MM. Chaize, Cuypers, Dallier, Danesi et de Nicolaÿ, Mmes Deroche et Deromedi, MM. Duplomb, Genest et Husson, Mme Imbert, MM. Kennel et Laménie, Mmes Lamure et Lavarde, M. Lefèvre, Mme Malet et MM. Milon, Morisset, Paul, Pierre, Pointereau, Sido et Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 23 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa du II de l’article 1530 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent II, l’année du transfert de la compétence mentionnée au I du présent article à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le produit de la taxe est arrêté avant le 1er février pour être applicable cette même année. »

La parole est à M. Charles Guené.

M. Charles Guené. Il semblerait, en l’état actuel du droit, qu’il ne soit pas possible de délibérer pour instituer la taxe relative à la gestion des milieux aquatiques et à la prévention des inondations, ou taxe GEMAPI, avant la prise de compétence.

En conséquence, le présent amendement vise à permettre de lever cette taxe dès 2018 : il s’agit d’offrir aux communes la possibilité de délibérer jusqu’au 1er février de l’année de la prise de compétence en vue d’instituer ce prélèvement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Mon cher collègue, l’article 23 decies, que nous avons adopté à l’instant, satisfait pleinement votre demande. Aussi, sans doute allez-vous retirer votre amendement !

M. Charles Guené. En effet, je le retire, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° 51 rectifié bis est retiré.

Article additionnel après l'article 23 decies
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Article 23 duodecies (nouveau)

Article 23 undecies (nouveau)

I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur les transferts financiers et ressources mobilisables pour les collectivités territoriales du Département de Mayotte.

II. – Ce rapport évalue les compensations financières actuelles au regard des compétences transférées et des dépenses réelles des collectivités. Il évalue également les transferts qui devront être effectués dans le cadre de l’évolution vers l’identité législative pour les années 2018 à 2020. Enfin, il évalue les dispositifs financiers mobilisables pour le développement d’une politique du logement social et d’une politique de la formation professionnelle à Mayotte. – (Adopté.)

Article 23 undecies (nouveau)
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Article 24

Article 23 duodecies (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2018, un rapport sur les conditions dans lesquelles l’exonération de cotisation foncière des entreprises dont bénéficient les exploitants agricoles au titre de l’article 1450 du code général des impôts peut être étendue aux activités accessoires, mentionnées à l’article 75 du même code, de transformation de produits provenant de leur exploitation et sur les conséquences financières qu’aurait cette extension.

M. le président. L’amendement n° 95, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2018, un rapport sur les pistes d’évolution des modalités d’imposition des locaux agricoles dans lesquels s’exercent des activités accessoires, notamment celles saisonnières de prestations de service, leurs conséquences sur les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises et leur impact sur les ressources des collectivités territoriales.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous souhaitons compléter la demande de rapport formulée au titre du présent article. Il s’agit d’étendre cette étude aux pistes d’évolution des modalités d’imposition des locaux agricoles dans lesquels s’exercent des activités accessoires, notamment les activités saisonnières.

Nous avons examiné de nombreux amendements sur ce sujet. Or, à ce stade, le champ du rapport prévu par cet article nous paraît trop restreint.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Monsieur le rapporteur général, vous proposez que le rapport dont l’Assemblée nationale a prévu la remise lors de la première lecture du présent texte porte également sur les modalités d’imposition des locaux agricoles dans lesquels s’exercent des activités accessoires, comme les prestations de services saisonnières. Dans ce cadre, seraient également étudiées les conséquences éventuelles sur les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties.

Or les modalités d’évaluation de la taxe foncière sur les propriétés bâties applicable à ces locaux seront examinées dans le rapport que le Gouvernement remettra au Parlement avant le 1er juillet 2018, conformément à l’article 45 quinquies du projet de loi de finances pour 2018.

Ce rapport permettra d’analyser les modalités d’évaluation des établissements industriels, les différents cadres de qualification et leur impact.

De plus, vous en conviendrez, cette question pourrait être abordée dans le contexte plus large des assises de la fiscalité agricole.

En outre, je vous rappelle que, dans l’attente de la remise du rapport précédemment évoqué, le Gouvernement s’est engagé, devant la Haute Assemblée, le 17 novembre dernier, à ce que la Direction générale des finances publiques, la DGFiP, applique les règles actuelles avec le plus grand discernement.

Pour l’ensemble de ces raisons, le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement.