M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Toutes les fonderies risquent d’être concernées, et d’autres entreprises encore…

M. Gérald Darmanin, ministre. J’entends bien, monsieur le rapporteur général, mais, puisque vous avez joué les Ponce Pilate, il faut bien que je prenne une position ! (Sourires.)

Pour l’heure, monsieur Mouiller, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement.

Mme la présidente. Quel est maintenant l’avis de la commission ?

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Il existe sans doute d’autres entreprises travaillant à feu continu, telles que des fonderies, qui sont concernées. Ayant eu l’occasion de travailler dans de telles entreprises, je ne crois pas que le cas de cette verrerie artisanale de Haute-Saône soit unique. Cela m’amène à être prudent.

Je ne suis pas opposé par principe à une telle mesure, mais il faut en mesurer l’impact. À cet égard, la proposition de M. le ministre est intéressante. Il ne s’agit en aucun cas de botter en touche, mais d’étudier la question plus à fond.

La commission demande donc, elle aussi, le retrait de cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Joyandet, pour explication de vote.

M. Alain Joyandet. J’ignore ce que comptent faire les signataires de cet amendement, mais je voudrais leur donner deux bonnes raisons, au moins, de le maintenir en vue de la navette.

Tout d’abord, la verrerie en question, située dans le département de la Haute-Saône, n’est évidemment pas la seule entreprise concernée : on n’élabore pas un amendement pour traiter d’une situation unique.

Ensuite et surtout, Michel Raison se trouve en ce moment même sur un lit d’hôpital : adopter cet amendement serait le meilleur moyen de lui faire plaisir ce soir. (Exclamations.) Il a été opéré hier matin, et il va très bien : c’est un battant, comme tous les habitants de la Haute-Saône, d’ailleurs. (Sourires.)

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Il s’agit donc de faire plaisir à Michel Raison !

M. Alain Joyandet. Je sais que Michel Raison nous regarde en cet instant précis ; je le salue, en espérant que nos collègues lui feront le plaisir de voter son amendement ! (Nouveaux sourires.)

Mme la présidente. Monsieur Mouiller, l’amendement n° 252 rectifié est-il maintenu ?

M. Philippe Mouiller. Cette question se pose depuis longtemps ; apparemment, tout le monde souhaite qu’elle soit résolue, mais ces intentions n’ont encore été suivies d’aucun effet. Cela étant, M. le ministre propose d’organiser une rencontre avant la fin de la séquence budgétaire. Fort de cet engagement, je retire l’amendement, madame la présidente.

M. Gérald Darmanin, ministre. Merci, monsieur le sénateur !

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Très bien !

Mme la présidente. L’amendement n° 252 rectifié est retiré.

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 483 rectifié, présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly, Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 24

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le VII de l’article L. 241-13, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« … – La réduction est supprimée lorsque l’employeur n’a pas conclu d’accord relatif à l’égalité professionnelle dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242-5 et L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code ou qu’il n’a pas établi le plan d’action mentionné à l’article L. 2323-47 dudit code. Cette diminution de 100 % du montant de la réduction est cumulable avec la pénalité prévue à l’article L. 2242-7 du même code. »

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Madame la présidente, je n’ai pas compris ce qui vient de se passer : dès lors que le Gouvernement et la commission avaient demandé le retrait de l’amendement n° 252 rectifié, il n’y avait plus lieu de donner la parole pour explication de vote à un sénateur qui n’en était pas signataire. (Protestations sur des travées du groupe Les Républicains.) Moi aussi, j’avais demandé la parole : soit on la donne à tous ceux qui la demandent, soit on ne la donne à personne !

Mme la présidente. Madame Cohen, j’ai simplement donné la parole en respectant l’ordre des demandes.

Mme Laurence Cohen. Mais moi, je ne peux plus prendre la parole, étant donné que l’amendement a été retiré ! (Nouvelles protestations sur les mêmes travées.)

Mme la présidente. C’est le règlement, ma chère collègue.

Mme Laurence Cohen. Non, ce n’est pas le règlement du Sénat !

Cela étant dit, je rappelle que nous débattons du budget de la sécurité sociale. Or, depuis un bon moment, il n’est plus question que d’exonérations de cotisations, autant de mesures qui tendent à appauvrir la sécurité sociale.

M. Gérald Darmanin, ministre. Ça, c’est exact…

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. C’est vrai !

Mme Laurence Cohen. Je crains que, au bout du compte, il ne reste plus grand-chose dans les caisses de la sécurité sociale… Mais peut-être garderez-vous la même attitude, mes chers collègues, pour lutter contre les inégalités salariales entre les femmes et les hommes en instaurant la possibilité de supprimer les allégements de cotisations pour les entreprises qui ne respectent pas les obligations légales en la matière.

Malgré les lois successives concernant l’égalité professionnelle, une profonde inégalité salariale persiste entre les femmes et les hommes. Cette situation est absolument inacceptable, même si, visiblement, elle ne pose guère problème à la Haute Assemblée…

Normalement, la loi impose aux entreprises de plus de cinquante salariés de négocier un accord d’entreprise ou d’élaborer un plan d’action en matière d’égalité salariale. Pourtant, seules 60 % d’entre elles se sont pliées à cette obligation.

Un régime de sanctions est prévu pour les entreprises récalcitrantes. Lorsqu’elle constate qu’une entreprise a manqué à ses obligations, l’inspection du travail peut la mettre en demeure. Elle peut entendre les justifications du chef d’entreprise et, en dernier recours, décider d’appliquer une pénalité, dont le montant varie selon les circonstances. Or cette pénalité n’est appliquée que dans 0,2 % des cas…

Afin de contraindre réellement les entreprises contrevenantes, nous proposons donc d’instituer une sanction systématique. Les inégalités salariales doivent être réprimées à la hauteur de leur gravité. Cette mesure permettra en outre de procurer à la sécurité sociale des recettes non négligeables, qui pourraient contribuer à la mise en œuvre d’une véritable politique sociale.

Mme la présidente. L’amendement n° 318 rectifié, présenté par Mmes Lienemann et Cukierman, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 24

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le VII de l’article L. 241-13, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« … – La réduction est supprimée lorsque l’employeur n’a pas conclu d’accord ou de plan relatif à l’égalité professionnelle dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242-1 et L. 2242-3 du code du travail. »

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. Depuis le 3 novembre, les femmes de notre pays travaillent en quelque sorte gratuitement. De fait, le nombre de jours nous séparant du 31 décembre marque, de façon très concrète, l’importance des inégalités salariales entre hommes et femmes dans notre pays.

Tous les 8 mars, on évoque largement cette question. J’ai moi-même, pendant cinq ans, été chargée du dossier de l’égalité entre les femmes et les hommes à la région Rhône-Alpes. Chaque année, nous organisions des colloques, nous menions des réflexions et des opérations de sensibilisation.

Comme dans tous autres domaines, quand la loi n’est pas respectée, il faut savoir agir et, le cas échéant, sévir. Il faut parfois rappeler la règle, y compris à ceux qui ne veulent pas l’appliquer.

Aujourd’hui, certaines entreprises jouent le jeu, et d’autres non. Je ne reviendrai pas sur la faiblesse du nombre d’inspecteurs du travail réellement disponibles pour contrôler l’application des diverses réglementations au sein des entreprises.

Nous n’avons jamais été opposés à ce que l’argent public soit mis au service du développement économique et de l’emploi, mais cela ne peut pas se faire sans condition et sans contrôle. Les entreprises qui ne respectent pas leurs obligations légales en matière d’égalité salariale ne doivent pas pouvoir continuer à profiter des dispositifs d’exonérations de charges. Tout le monde s’accorde à dire qu’il faut trouver de l’argent pour sauver notre système de sécurité sociale : cet amendement le permet.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Ces deux amendements sont très proches : il s’agit, dans un cas, de l’égalité salariale, et, dans l’autre, de l’égalité professionnelle. Il faudrait d’ailleurs m’expliquer ce que ces notions recouvrent précisément…

Cela étant dit, madame Cukierman, il existe déjà des sanctions, avec des pénalités graduées selon la gravité des manquements constatés. En cas de récidive, lorsque l’employeur n’a pas rempli l’obligation de négociation sur les salaires effectifs, elles peuvent atteindre le montant des allégements généraux dont bénéficie l’entreprise.

Cet argument vaut pour les deux amendements, qui appellent donc, de la part de la commission, un avis défavorable. Peut-être M. le ministre pourra-t-il nous dresser le bilan de l’application de ces mesures de sanctions ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Non, je ne dispose pas d’un tel bilan.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. En tout cas, il serait intéressant de pouvoir établir un tel bilan, notamment pour ce qui concerne les pénalités infligées aux entreprises en cas de récidive. Ainsi, il serait possible de répondre aux interrogations de nos collègues du groupe CRCE.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Même avis.

Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

M. Alain Joyandet. Eh bien, madame Cohen, vous voyez que vous l’avez, la parole !

Mme Laurence Cohen. Cher collègue, je l’ai quand on regarde de mon côté… Ce n’est pas la peine d’en rajouter !

Mme la présidente. Je le répète, nous avons tout simplement respecté l’ordre des demandes de parole.

Mme Laurence Cohen. Monsieur le rapporteur général, vous demandez qu’un bilan soit fait, mais ce bilan, nous l’avons : la pénalité n’est appliquée que dans 0,2 % des cas. On peut se demander pourquoi elle n’est pas plus souvent mise en œuvre. Ma collègue et moi-même avons apporté un certain nombre d’explications, fondées notamment sur les difficultés que rencontre l’inspection du travail pour accomplir ses missions.

Ce qu’il faut, c’est engager les moyens nécessaires pour que la loi soit appliquée. Il ne s’agit pas d’un petit problème, et nos propositions ne vont pas réduire les recettes de la sécurité sociale. Ce que je retiens, c’est qu’il est difficile, dans ce pays, de faire appliquer la loi en matière d’égalité professionnelle, tout particulièrement pour ce qui concerne l’égalité salariale. Nous sommes en 2018 : combien de lois ont déjà été votées pour que cette égalité progresse ? Il faudra encore attendre, faute de volonté politique.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 483 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 318 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de dix-neuf amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 561, présenté par MM. Patient et Karam, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 28 à 45

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 46

Remplacer les références :

aux 6° et 10°

par la référence :

au 6°

La parole est à M. Georges Patient.

M. Georges Patient. Les entreprises des outre-mer bénéficiaient depuis 2009 d’un dispositif particulier d’exonérations de charges mis en place par la loi pour le développement économique des outre-mer, la LODEOM, plus adapté à leur contexte local que le régime général.

Pour simplifier ce dispositif et pour mettre davantage l’accent sur la création d’emplois, le Gouvernement a décidé de le revoir. Cette volonté est louable, au vu du taux de chômage dans les outre-mer, qui s’élève à 23 % en moyenne et à 50 % chez les jeunes.

Il avait été toutefois annoncé que cette réforme se ferait à périmètre constant et sans renchérissement du coût du travail. Or tel n’est pas le cas.

En Guyane seulement, d’après les études microéconomiques réalisées par les socioprofessionnels, le coût du travail augmentera de 62 millions d’euros en raison de la suppression d’une disposition de la LODEOM qui plaçait par principe toutes les entreprises éligibles dans le secteur renforcé.

Quant à l’engagement d’une réforme à périmètre constant, plusieurs analyses montrent qu’il n’a pas été tenu. L’étude Mazars, commandée par la fédération des entreprises d’outre-mer, la FEDOM, met en évidence une perte de 180 millions d’euros pour l’outre-mer, effet fiscal inclus. L’étude macroéconomique réalisée par les socioprofessionnels de La Réunion fait ressortir, quant à elle, une perte de 200 millions d’euros. Le rapporteur général du Sénat évalue lui-même le gain pour les finances publiques à 66 millions d’euros.

Nous n’avons reçu aucune réponse du ministère confirmant ou infirmant ces chiffres. Madame la ministre, je veux affirmer ici avec force que, pour pouvoir travailler, il nous faut des données. Je demande depuis plusieurs mois, par exemple, que me soit communiqué le rapport des inspections générales qui a servi de base à cette réforme, en vain.

De même, lors de la réunion du 6 novembre dernier avec votre cabinet au ministère des outre-mer, l’engagement avait été pris de nous communiquer les chiffres et les simulations de l’administration sur cette réforme, afin de les confronter à ceux qu’a produits le monde économique. À ce jour, nous n’avons toujours rien reçu. Ces données ont pourtant été rendues anonymes ; elles ne sont donc pas confidentielles.

Ce manque de transparence est inacceptable et contre-productif. Il laisse à penser qu’il y a des choses à cacher. Madame la ministre, la réforme présentée aujourd’hui n’est pas aboutie ; elle nécessite encore des discussions et de la concertation. C’est pourquoi je me vois dans l’obligation de vous en demander le report.

Cet amendement vise donc à supprimer la réforme des exonérations de charges dans les outre-mer afin de poursuivre les discussions et d’aboutir à un texte accepté par tous les acteurs économiques des territoires concernés, qui pourrait alors être adopté, par exemple dans le PLFSS pour 2020.

Mme la présidente. L’amendement n° 560, présenté par MM. Patient et Karam, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 30

Supprimer les mots :

en Guyane,

II. – Alinéa 35

Supprimer les mots :

la Guyane,

III. – Alinéa 37

Supprimer les mots :

de la Guyane,

IV. – Alinéa 39

Supprimer les mots :

de la Guyane,

V. – Après l’alinéa 45

Insérer trente-et-un alinéas ainsi rédigés :

11° Après l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 752-3-… ainsi rédigé :

« Art. L. 752-3-… – I. – En Guyane, les employeurs, à l’exclusion des entreprises publiques et établissements publics mentionnés à l’article L. 2233-1 du code du travail, sont exonérés du paiement des cotisations à leur charge au titre de la législation de sécurité sociale à l’exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, dans les conditions définies au présent article.

« II. – L’exonération s’applique :

« 1° Aux entreprises, employeurs et organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2211-1 du même code, occupant moins de onze salariés. Si l’effectif vient à atteindre ou dépasser le seuil de onze salariés, le bénéfice intégral de l’exonération est maintenu dans la limite des onze salariés précédemment occupés ou, en cas de départ, remplacés. Un décret fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l’exonération est acquis dans le cas où l’effectif d’une entreprise passe au-dessous de onze salariés ;

« 2° Aux entreprises, quel que soit leur effectif, du secteur du bâtiment et des travaux publics, de l’industrie, de la restauration, de la presse, de la production audiovisuelle, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l’information et de la communication et des centres d’appel, de la pêche, des cultures marines, de l’aquaculture, de l’agriculture, y compris les coopératives agricoles et sociétés d’intérêt collectif agricoles et leurs unions, ainsi que les coopératives maritimes et leurs unions, du tourisme, de la restauration de tourisme y compris les activités de loisirs s’y rapportant, et de l’hôtellerie ;

« 3° Aux entreprises de transport aérien assurant :

« a) La liaison entre la métropole et la Guyane ;

« b) La liaison entre la Guyane et la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte ;

« c) La desserte intérieure de la Guyane.

« Seuls sont pris en compte les personnels de ces entreprises concourant exclusivement à ces dessertes et affectés dans des établissements situés en Guyane.

« 4° Aux entreprises assurant la desserte maritime ou fluviale de plusieurs points de la Guyane, ou la liaison entre les ports de la Guyane et ceux de la Guadeloupe, de la Martinique, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin.

« III. – A. – Pour les entreprises mentionnées au I de l’article 244 quater C du code général des impôts et, au titre des rémunérations définies aux quatrième et cinquième phrases du même I, pour les organismes mentionnés à l’article 207 du même code, l’exonération est calculée selon les modalités suivantes :

« Le montant de l’exonération est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié, en fonction de ses revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 du présent code. Lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 30 %, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations de sécurité sociale à la charge de l’employeur. À partir de ce seuil, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 100 %.

« Pour les entreprises, employeurs et organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2211-1 du code du travail et occupant moins de onze salariés, lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 %, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations de sécurité sociale à la charge de l’employeur. Lorsque la rémunération horaire est égale ou supérieure à ce seuil et inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 60 %, la rémunération est exonérée des cotisations de sécurité sociale à la charge de l’employeur, dans la limite de la part correspondant à une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de 40 %. Au-delà d’un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 60 %, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 130 %.

« B. – Pour les entreprises, employeurs et organismes autres que ceux mentionnés au A :

« 1° Le seuil de la rémunération horaire mentionné au deuxième alinéa du A en deçà duquel la rémunération est totalement exonérée de cotisations à la charge de l’employeur est égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 %. Le seuil de la rémunération horaire mentionné au même deuxième alinéa du A à partir de laquelle l’exonération devient nulle est égale au salaire minimum de croissance majoré de 200 % ;

« 2° Le seuil de la rémunération horaire mentionné au dernier alinéa du A en deçà duquel la rémunération est exonérée, dans la limite de la part correspondant à une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de 40 %, est égal au salaire minimum de croissance majoré de 100 %. À partir de ce seuil, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 200 %.

« IV. – Par dérogation au III, le montant de l’exonération est calculé selon les modalités prévues aux deux derniers alinéas du présent IV pour les entreprises situées en Guyane respectant les conditions suivantes :

« 1° Employer moins de deux cent cinquante salariés et avoir réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros ;

« 2° Avoir une activité principale relevant de l’un des secteurs d’activité éligibles à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B du code général des impôts ou correspondant à l’une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises, recherche et développement ou technologies de l’information et de la communication ;

« 3° Être soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition ;

« Les conditions prévues aux 1° et 2° s’apprécient à la clôture de chaque exercice.

« Pour les entreprises mentionnées au présent IV, lorsque la rémunération horaire est inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 70 %, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations de sécurité sociale à la charge de l’employeur. Lorsque la rémunération est supérieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 70 % et inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 150 %, la rémunération est exonérée des cotisations de sécurité sociale à la charge de l’employeur, dans la limite de la part correspondant à une rémunération égale au salaire minimum de croissance majoré de 70 %. À partir du seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 150 %, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 250 %.

« Par dérogation à l’avant-dernier alinéa du présent IV, pour les employeurs mentionnés au B du III du présent article, la rémunération horaire à partir de laquelle l’exonération devient nulle est égale au salaire minimum de croissance majoré de 350 %.

« V. – Pour l’application du présent article, l’effectif pris en compte est celui qui est employé par l’entreprise dans chacune des collectivités mentionnées au I, tous établissements confondus dans le cas où l’entreprise compte plusieurs établissements dans la même collectivité. L’effectif est apprécié dans les conditions prévues par les articles L. 1111 -2 et L. 1251-54 du code du travail.

« Lorsque dans une même entreprise ou un même établissement sont exercées plusieurs activités, l’exonération est applicable au titre de l’activité exercée par chacun des salariés employés.

« VI. – Le bénéfice de l’exonération prévue au présent article est subordonné au fait, pour l’employeur, d’être à jour de ses obligations déclaratives ou de paiement à l’égard de l’organisme de recouvrement. La condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que l’employeur a, d’une part, souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations restant dues et, d’autre part, acquitte les cotisations en cours à leur date normale d’exigibilité.

« Les exonérations prévues par le présent article ne peuvent être cumulées avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale, à l’exception de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18 du présent code.

« VII. – Le bénéfice de l’exonération prévue au présent article, ainsi que de tous autres allégements et exonérations de cotisations patronales prévus par le présent code, est subordonné au fait, pour l’entreprise ou le chef d’entreprise, de ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale passée en force de chose jugée soit pour fraude fiscale, soit pour travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de main-d’œuvre, en application des articles L. 5224-2, L. 8224-1, L. 8224-3, L. 8224-4, L. 8224-5, L. 8224-6, L. 8234-1 et L. 8234-2 du code du travail.

« Lorsqu’un organisme chargé du recouvrement est avisé, par la transmission du procès-verbal établi par un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du même code, de la commission d’une des infractions mentionnées à l’alinéa précédent, il suspend la mise en œuvre des exonérations prévues par le présent article jusqu’au terme de la procédure judiciaire.

« VIII. – Lorsque les exonérations mentionnées aux III et IV sont dégressives, le montant de celles-ci est déterminé par l’application d’une formule de calcul définie par décret. La valeur maximale du coefficient de dégressivité retenu pour cette formule est fixée par décret, dans la limite de la somme des taux des cotisations mentionnées au I pour une rémunération égale au salaire minimum de croissance. »

VI. – Alinéa 46

Remplacer la référence :

et 10°

par les références :

10° et 11°

VII. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à VI, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Georges Patient.