Article additionnel après l'article 18 - Amendement n° I-283
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 18 - Amendement n° I-286

M. le président. L’amendement n° I-722 rectifié bis, présenté par Mme Taillé-Polian, M. Cabanel, Mmes Conway-Mouret et Préville, M. Tissot, Mmes G. Jourda, Monier et Jasmin, M. Tourenne, Mme Lubin, M. P. Joly, Mme Espagnac, MM. Kerrouche, Assouline et Antiste et Mmes Rossignol et Meunier, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du premier alinéa du I, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 2,5 % » ;

2° La deuxième phrase du a du II est ainsi rédigée : « Toutefois, les dotations aux amortissements des immeubles ne sont pas prises en compte ; ».

La parole est à Mme Angèle Préville.

Mme Angèle Préville. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, cet amendement n’a pas pour objet de faire baisser le niveau de la recherche en France, mais vise à diminuer l’opportunité fiscale que représente le crédit d’impôt recherche, autrement dit à pallier l’effet d’aubaine auquel celui-ci peut donner lieu. Il s’agit de faire en sorte que l’argent de l’impôt soit dépensé sagement.

Le crédit d’impôt recherche constitue aujourd’hui le principal instrument d’incitation à la recherche en direction des entreprises françaises. Atteignant un montant de 6 milliards d’euros, il est devenu la niche fiscale la plus coûteuse, après le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, le CICE. Les cabinets de conseil sont d’ailleurs de plus en plus nombreux à proposer aux entreprises un procédé d’optimisation fiscale consistant à rediriger des dépenses de fonctionnement liées au processus d’exploitation normale vers des dépenses éligibles au CIR.

En 2014, l’OCDE a publié un rapport dans lequel cet effet d’aubaine est clairement identifié : « Idéalement, seule la “RD marginale” devrait être subventionnée – celle que l’entreprise ne ferait pas sans la subvention –, mais cette part de la RD est impossible à isoler du reste. L’effet d’aubaine accroît le coût de la mesure pour l’État et en dilue l’impact. Afin de limiter cela, une solution consiste à asseoir la réduction d’impôt non pas sur le volume, mais sur la variation de la dépense de RD par rapport à une période de référence – l’idée étant que sans subvention, l’entreprise tendrait simplement à reconduire ses dépenses antérieures de RD. » Cette proposition se heurte au fait qu’il est difficile d’identifier ladite variation ; cela devrait être encouragé.

Cet amendement tend à agir sur deux paramètres qui commandent les dépenses du CIR.

Premièrement, il vise à limiter le taux du CIR accordé aux grands groupes. Ce taux est actuellement fixé à 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros et à 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant.

Cette différence s’explique par la volonté du législateur d’inciter les entreprises qui n’investissaient pas dans la recherche à le faire, tout en fixant à cette offre des limites pour les grandes entreprises. Nous proposons de diminuer de 5 % à 2,5 % le CIR accordé à ces dernières, qui vont en outre bénéficier en 2019 du CICE et d’une baisse de cotisations sociales de 40 milliards d’euros.

Deuxièmement, cet amendement vise à exclure des dépenses éligibles au CIR les dotations aux amortissements des immeubles, dont l’actif correspondant reste en effet dans le patrimoine de l’entreprise. Or le CIR a pour vocation non pas de valoriser ce patrimoine, mais plutôt de favoriser le développement de la recherche pour augmenter la qualité de nos produits et le nombre des brevets déposés, afin d’améliorer la compétitivité de nos entreprises. Il ne doit pas devenir une simple niche fiscale supplémentaire.

M. le président. Il faut conclure, ma chère collègue.

Mme Angèle Préville. Mes chers collègues, nous vous demandons donc d’envoyer un message clair aux entreprises : « Nous vous incitons à développer la recherche, mais pas la recherche d’optimisation fiscale ! »

Article additionnel après l'article 18 - Amendement n° I-722 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 18 - Amendement n° I-267 rectifié

M. le président. L’amendement n° I-286, présenté par M. Ouzoulias, Mme Brulin, MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le c du II de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Ne sont pas éligibles au crédit d’impôt les dépenses de :

« - prises, de défense et d’achats de brevets ainsi que les frais d’assurance de ces derniers ;

« - normalisation ;

« - d’élaboration de nouvelles collections de l’industrie textile ;

« - de veille technologique lorsqu’elles ne sont pas menées exclusivement ou principalement à l’appui de la recherche-développement. »

La parole est à M. Pierre Ouzoulias.

M. Pierre Ouzoulias. M. Adnot nous disait que la recherche française était la meilleure au monde. Malheureusement, mes chers collègues, il faut conjuguer cette phrase au passé, parce que, aujourd’hui, elle est en fort décrochage. Vous avez sans doute reçu, comme moi, une lettre très argumentée de la part de sociétés savantes, qui nous alertent à ce sujet.

Je me suis inspiré de leurs travaux pour vous proposer cet amendement de repli, qui est fondé sur un argument logique : le manuel de Frascati est reconnu internationalement comme la référence permettant de définir ce que sont la recherche et le développement – il a d’ailleurs été utilisé par Bercy pour préparer la circulaire d’application du crédit d’impôt recherche ; or un certain nombre de dépenses que la France inclut dans le CIR n’y figurent pas.

C’est le cas, par exemple, des dépenses de prise, de défense ou d’achat de brevets, des frais de normalisation ou encore – je le cite avec plaisir ! – des dépenses d’élaboration de nouvelles collections de l’industrie textile. Aujourd’hui, en effet, si vous lancez une collection de mode, le défilé sera remboursé par le CIR. Voilà malheureusement la situation absurde dans laquelle nous nous trouvons !

J’ajoute à cet inventaire un fait surprenant : certains établissements publics à caractère administratif – pas tous – bénéficient aujourd’hui du crédit d’impôt recherche. Pourquoi dès lors ne pas étendre son bénéfice au Centre national de la recherche scientifique, le CNRS, lui-même ? (Sourires.) Si telle est la position du Gouvernement, j’y suis absolument favorable !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il est une heure dix, il reste 192 amendements à examiner ; je ne vais donc pas m’engager dans un long débat sur le CIR.

M. Pierre Ouzoulias. Nous en discuterons de nouveau l’année prochaine !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je le sais bien, nous en avons d’ailleurs déjà débattu les années précédentes !

Vous avez dit que la recherche française était en décrochage. Si nous voulons qu’elle décroche encore plus, adoptons l’amendement n° I-272, qui vise à supprimer purement et simplement le crédit d’impôt recherche !

De mémoire, l’amendement n° I-283 tend à en réserver le bénéfice aux seules PME et les deux suivants visent encore à le restreindre. Cela mériterait pour le moins un examen plus approfondi.

Que, à la marge, des dépenses peut-être un peu anecdotiques soient éligibles, ce n’est pas l’essentiel. Le problème de la France tient à sa capacité à exporter, qui ne repose pas sur les produits traditionnels, pour lesquels la concurrence est très forte, mais bien sur l’innovation. Or le CIR est l’un des dispositifs qui permettent à la France d’exporter.

Airbus ferme un centre, certes, mais mène toujours des recherches. Il en va de même de bien d’autres entreprises dont les exportations, et leur éventuelle augmentation, dépendent de la recherche.

L’avis de la commission est défavorable sur ces quatre amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement est également défavorable aux quatre amendements.

M. Pierre Ouzoulias. C’est un peu court, pour 6,27 milliards d’euros !

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. On cite souvent l’exemple de l’Allemagne, et, à mon sens, la méthode que ce pays a choisie pour soutenir la recherche est la meilleure : des projets pluriannuels sont proposés par les entreprises et la puissance publique en retient certains, auxquels elle apporte un soutien fiscal ou une subvention.

En France, on aide aveuglément tout le monde, en considérant que 20 % des moyens que l’on met en œuvre seront vraiment efficaces. C’est oublier que l’argent public manque, et que l’on en a besoin !

Pierre Ouzoulias a raison, en matière de recherche fondamentale, les crédits publics sont insuffisants, alors que la recherche est aussi nécessaire que l’innovation.

La suppression du crédit d’impôt recherche serait sans doute une alerte un peu forte, mais nous pourrions au moins en limiter les critères d’attribution et veiller à ce qu’il soit utile à la compétitivité du pays et à la véritable recherche, en France. Aujourd’hui, nous payons pour des laboratoires délocalisés, parce que l’Europe nous interdit de limiter nos financements à la recherche faite en France. Si nous fonctionnions, à l’inverse, par dossiers, nous pourrions au moins nous assurer que l’essentiel des travaux serait réalisé en France.

Si nous perpétuons une situation dans laquelle les grandes multinationales comme Airbus installent leurs centres ailleurs, dans cinq ans, six ans, ou dix ans, nous pleurerons comme des madeleines parce que nos capacités de recherche et de production se seront réduites !

Depuis des années, nous sommes très contents de notre crédit d’impôt recherche, mais, hélas, notre compétitivité industrielle en matière d’innovation n’est pas au rendez-vous des sommes que nous lui consacrons !

M. le président. La parole est à M. Philippe Adnot, pour explication de vote.

M. Philippe Adnot. Mon cher collègue Pierre Ouzoulias, je n’ai pas dit que la recherche française était la meilleure au monde, mais qu’elle était l’une des meilleures. Essayons de rester modestes !

Je voudrais essayer de vous convaincre que le CIR n’est pas l’ennemi de la recherche, mais qu’il en est un complément indispensable. Il y a une règle simple : aujourd’hui, quand une entreprise demande à une université de participer à sa recherche dans le cadre du CIR, elle double son crédit potentiel. L’université obtient donc des fonds, et l’entreprise double son crédit d’impôt.

Vous avez évoqué l’industrie textile ; dans mon département, nous avons récemment eu l’occasion d’aider au développement d’une entreprise qui produit du textile connecté. Il se trouve en effet que j’ai présidé durant quinze ans, au Sénat, une opération appelée Tremplin Entreprises. L’une des entreprises lauréates était spécialisée dans la maille, elle s’est installée dans l’Aube et, en travaillant avec les instituts de recherche dans ce domaine qui s’y trouvaient, elle s’y est développée et compte aujourd’hui plus d’une centaine d’employés, alors qu’elle avait démarré à partir de rien.

Le crédit d’impôt recherche n’est donc pas l’ennemi de la recherche. Il faut au contraire parier sur les deux.

M. le président. La parole est à M. Michel Canevet, pour explication de vote.

M. Michel Canevet. Mes chers collègues, j’appelle à mon tour votre attention sur l’importance de ce crédit d’impôt recherche, si souvent décrié. Si nous voulons promouvoir l’innovation dans les entreprises en France, il faut en effet que celles-ci puissent innover !

En 2000, nous avons décidé, à l’échelon européen, de consacrer 3 % du PIB à la recherche, dont les deux tiers pour la recherche privée et un tiers pour la recherche publique. Or nous n’y sommes pas : l’année dernière, le chiffre global atteignait 2,24 %, et seule la recherche publique, avec 0,8 %, s’approchait de l’objectif, en partie parce que – Philippe Adnot le disait à l’instant – les entreprises lui confient le soin de réaliser différentes opérations.

Tout cela est profitable à la recherche, qu’il est nécessaire d’encourager si l’on veut que, demain, les entreprises puissent s’adapter à un environnement économique mouvant.

Pour finir, je rappelle tout de même que 90 % des entreprises bénéficiaires du crédit d’impôt recherche sont des PME, qui constituent donc bien la cible de ce dispositif.

M. le président. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.

M. Pierre Ouzoulias. J’apporte seulement un correctif : 90 % des entreprises bénéficiaires sont des PME, mais celles-ci ne perçoivent absolument pas 90 % du budget total !

J’ajoute que la Cour des comptes a observé que le CIR n’avait fait l’objet d’aucune évaluation au titre de l’article 18 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017.

Vous affirmez tous qu’il s’agit d’un outil indispensable à la recherche, mais, depuis 2012, le Gouvernement est incapable de l’évaluer. Si ce dispositif agit vraiment comme un multiplicateur, grâce à un effet levier, pourquoi le Gouvernement est-il incapable de fournir des chiffres à ce sujet ? Je vous pose cette question en tant que parlementaire, redevable, à ce titre, de l’utilisation des deniers publics.

Si cet argent est utile à la recherche, que l’on me le prouve ! Si le Gouvernement est incapable de le faire depuis 2012, c’est sans doute que ses effets ne sont pas aussi clairs que cela.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-272.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-283.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-722 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-286.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 18 - Amendement n° I-286
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 18 - Amendement n° I-274

M. le président. L’amendement n° I-835, présenté par MM. Daubresse, Morisset et Le Gleut, Mme L. Darcos, M. H. Leroy, Mme M. Mercier, MM. Revet, Vogel et Lefèvre, Mme Lopez, MM. Chasseing et Piednoir, Mme Deromedi, MM. Kern, Hugonet, del Picchia, Karoutchi et Guerriau, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Rapin, Genest, Magras, Meurant et Mandelli et Mme Billon, n’est pas soutenu.

L’amendement n° I-898, présenté par MM. Mohamed Soilihi et Patient, n’est pas non plus soutenu.

L’amendement n° I-267 rectifié, présenté par M. Tissot, Mme Taillé-Polian, MM. Cabanel et Antiste, Mme Conway-Mouret, M. Dagbert, Mme Guillemot, M. Manable, Mmes Monier et Rossignol, MM. Temal et Tourenne, Mmes Préville et Artigalas, M. Duran, Mmes Ghali et Grelet-Certenais, M. Jacquin, Mme Tocqueville, MM. Vallini et Daunis et Mme Jasmin, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 244 quater H du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 244 quater H. – I. – Les petites et moyennes entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A et 44 terdecies à 44 sexdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt lorsqu’elles exposent des dépenses de prospection commerciale afin d’exporter des services, des biens et des marchandises.

« Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa sont celles qui ont employé moins de 250 salariés et ont soit réalisé un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros au cours de chaque période d’imposition ou exercice clos pendant la période mentionnée au IV, soit un total de bilan inférieur à 43 millions d’euros. L’effectif de l’entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cette période. Le capital des sociétés doit être entièrement libéré et être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions. Pour la détermination du pourcentage de 75 %, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l’article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d’innovation ou des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l’article 39 du présent code entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés membres d’un groupe au sens de l’article 223 A ou de l’article 223 A bis, le chiffre d’affaires et l’effectif à prendre en compte s’entendent respectivement de la somme des chiffres d’affaires et de la somme des effectifs de chacune des sociétés membres de ce groupe. La condition tenant à la composition du capital doit être remplie par la société mère du groupe.

« Le crédit d’impôt bénéficie également aux sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales mentionnées par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de société des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

« II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont, à condition qu’elles soient déductibles du résultat imposable :

« a) Les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement liés à la prospection commerciale en vue d’exporter ;

« b) Les dépenses visant à réunir des informations sur les marchés et les clients ;

« c) Les dépenses de participation à des salons et à des foires-expositions ;

« d) Les dépenses visant à faire connaître les produits et services de l’entreprise en vue d’exporter ;

« e) Les indemnités mensuelles et les prestations mentionnées à l’article L. 122-12 du code du service national lorsque l’entreprise a recours à un volontaire international en entreprise comme indiqué au III ;

« f) Les dépenses liées aux activités de conseil fournies par les opérateurs spécialisés du commerce international ;

« g) Les dépenses exposées par un cabinet d’avocats pour l’organisation ou la participation à des manifestations hors de France ayant pour objet de faire connaître les compétences du cabinet.

« Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque période d’imposition ou exercice clos au cours desquels des dépenses éligibles ont été exposées, est égal à 50 % de ces dépenses. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« III. – L’obtention du crédit d’impôt est subordonnée au recrutement d’une personne affectée au développement des exportations ou au recours à un volontaire international en entreprise affecté à la même mission dans les conditions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du code du service national.

« IV. – Les dépenses éligibles sont les dépenses exposées pendant les vingt-quatre mois qui suivent le recrutement de la personne mentionnée au III ou la signature de la convention prévue à l’article L. 122-7 du code du service national.

« V. – Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 40 000 euros pour la période de vingt-quatre mois mentionnée au IV. Ce montant est porté à 80 000 euros pour les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin lorsqu’elles sont soumises à l’impôt sur les sociétés en vertu des dispositions du 1 de l’article 206 du présent code, et les groupements mentionnés à l’article 239 quater répondant aux conditions mentionnées au I et ayant pour membres des petites et moyennes entreprises définies au même I lorsqu’ils exposent des dépenses de prospection commerciale pour le compte de leurs membres afin d’exporter des services, des biens et des marchandises. Ces plafonds s’apprécient en prenant en compte la fraction du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, aux parts des associés de sociétés de professions libérales mentionnées au I et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C.

« Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« Le crédit d’impôt ne peut être obtenu qu’une fois par l’entreprise. Toutefois, il peut être renouvelé une fois par entreprise à condition qu’il permette le recrutement d’un salarié affecté au développement des exportations ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Claude Tissot.

M. Jean-Claude Tissot. Cet amendement vise à rétablir le crédit d’impôt pour dépenses de prospection commerciale ; celui-ci est habituellement donné une seule fois aux PME qui souhaitent se lancer dans l’exportation dans la durée, en embauchant un salarié qui s’y consacrera.

Pour rappel, dans la loi de finances pour 2018, le Gouvernement a décidé de mettre un terme à ce dispositif, lequel constituait pourtant un mécanisme utile pour compenser les risques encourus par les entreprises au cours de leurs démarches d’internationalisation.

Aujourd’hui, les PME, en particulier, rencontrent toujours des problèmes : nombre d’entre elles soulignent l’inadaptation de certaines aides actuelles aux difficultés auxquelles les entreprises souhaitant se développer à l’export s’exposent en raison des délais de retour sur investissement, plus longs que pour des opérations commerciales en France.

Cet amendement vise donc à encourager les démarches d’export sur la durée des PME en rétablissant ce crédit d’impôt. Ce dispositif étant plafonné à 40 000 euros pour vingt-quatre mois, le coût budgétaire de cet élargissement devrait être faible, au regard des retombées fiscales attendues.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-267 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 18 - Amendement n° I-267 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article 18 bis (nouveau) (début)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 18.

L’amendement n° I-274, présenté par Mme Brulin, MM. Ouzoulias, Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du V de l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».

La parole est à M. Pierre Ouzoulias. J’indique d’ailleurs qu’il s’agit du dernier amendement avant la levée de la séance.

M. Pierre Ouzoulias. Je vais faire très court !

M. Vincent Éblé, président de la commission des finances. Alors, je vais voter votre amendement ! (Sourires.)

M. Pierre Ouzoulias. Cet amendement vise à offrir une rémunération plus importante aux artistes qui utilisent YouTube et dont une partie des fruits du travail est captée par la plateforme.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement est contraire à la position constante de la commission : pas de taxes nouvelles, pas d’augmentation d’impôt.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-274.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 18 - Amendement n° I-274
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article 18 bis (nouveau) (interruption de la discussion)

Article 18 bis (nouveau)

L’article L. 341-6 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas redevables de l’indemnité mentionnée au septième alinéa les exploitants d’un terrain agricole d’une superficie inférieure à un hectare et sur lequel est prévue la réalisation d’ouvrages concourant à la défense des forêts contre l’incendie, conformément aux localisations et prescriptions techniques définies au sein du plan intercommunal de débroussaillement et d’aménagement forestier. » – (Adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, je vais lever la séance.

Nous avons examiné 265 amendements au cours de la journée ; il en reste 184 sur la première partie du projet de loi.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Article 18 bis (nouveau) (début)
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Discussion générale