M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Decool.

M. Jean-Pierre Decool. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, voilà quelques années, à Toulouse, dans le quartier des Izards, des trafiquants de drogue prenaient possession des halls de certains immeubles, affichant les prix de leur commerce sur les murs, filtrant les allées et venues, imposant leurs lois et allant jusqu’à menacer les habitants en cas de plaintes aux forces de l’ordre. Même situation à Moissy-Cramayel, en Seine-et-Marne : il y a quelques semaines seulement, la police de sécurité du quotidien a interpellé deux hommes pour occupation illégale de parties communes.

Faute de présence régalienne, les lois de République semblent s’arrêter aux portes de certains immeubles ; elles y sont remplacées par les diktats de délinquants et de leurs économies souterraines.

La loi du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure et la loi du 5 mars 2007 de prévention de la délinquance prévoient une peine de deux mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende en cas de condamnation pour occupation illégale de parties communes et de halls. Cette peine est portée à six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende si l’infraction s’accompagne de voies de fait ou de menaces.

Cependant, ces mesures se révèlent inapplicables. En l’état actuel du droit, les forces de l’ordre ne peuvent intervenir qu’après dépôt de plainte, si l’occupation entrave l’accès et la libre circulation des locataires ou empêche le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté. Par ailleurs, les sanctions s’appliquent uniquement en cas d’entrave manifeste à la libre circulation des personnes. Aussi sont-elles difficiles à caractériser et inapplicables.

Les deux articles de la présente proposition de loi sont complémentaires.

L’article 1er, correspondant à l’article 91 de la loi ÉLAN, prévoit une autorisation permanente d’accès de la police nationale et de la gendarmerie nationale aux parties communes des immeubles des organismes d’HLM.

L’article 2, correspondant à l’article 121 de la loi ÉLAN, renforce les sanctions en matière d’occupation des espaces communs des immeubles et autorise la résiliation du bail en cas de condamnation du locataire pour trafic de stupéfiants. Pour faciliter l’application de ces sanctions, l’article prévoit d’élargir le délit aux occupations collectives qui ont pour effet « de nuire à la tranquillité des lieux ».

Nous avons déjà adopté ces dispositions à l’occasion de l’examen au Sénat du projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique. Vous l’avez rappelé, madame la présidente de la commission : elles figuraient parmi les dix-neuf « cavaliers législatifs » censurés par le Conseil constitutionnel. Qu’à cela ne tienne ! Le groupe Les Indépendants soutiendrait une troisième fois cette initiative, s’il le fallait. Les zones de non-droit n’ont pas leur place au pays des droits de l’homme.

Pour renforcer ce dispositif, nous défendrons un amendement visant à étendre le délit d’occupation illégale de parties communes aux occupations individuelles ayant pour effet de nuire à la tranquillité des lieux. Le droit actuel prévoit l’intervention des forces de l’ordre uniquement en cas de nuisance « de groupe » – d’où l’expression « en réunion ». Aussi des trafiquants opérant individuellement ne sont-ils pas touchés par la législation en vigueur.

La criminalité organisée représente plus de 5 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2017, selon le dernier rapport de la police judiciaire. Plus de la moitié concerne le trafic de stupéfiants. La mise en œuvre des quartiers de reconquête républicaine et le lancement de la police de sécurité du quotidien vont contribuer, nous l’espérons, à démanteler ces réseaux et à rétablir l’ordre et la tranquillité sur l’ensemble des territoires de la République.

Pour améliorer les conditions d’exercice des forces de police, nous attendons également, monsieur le ministre, la publication du décret d’application de la loi relative à l’harmonisation de l’utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique, promulguée le 3 août 2018. Auriez-vous des précisions à nous apporter sur la publication de ce décret ?

Monsieur le ministre, nous savons que la répression ne peut être l’unique réponse à la criminalité. Pour reprendre les mots du préfet Christian Lambert, ancien patron du RAID, « la misère est le meilleur terreau pour la délinquance ». Ces mesures répressives n’auront aucune portée à long terme si elles ne s’accompagnent pas de mesures préventives destinées à trouver des réponses à la fragmentation de notre société, à la montée des communautarismes, au décrochage scolaire et au chômage de masse.

Le groupe Les Indépendants votera ce texte, mais je défendrai avec conviction mon amendement visant à rappeler que le critère numérique n’est pas recevable : une personne seule peut être plus agressive et violente que des personnes en réunion – j’y reviendrai. (Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche et du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen, ainsi quau banc des commissions.)

M. le président. La parole est à M. Bernard Buis.

M. Bernard Buis. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous nous retrouvons dans cette assemblée pour reprendre et réintroduire dans l’arsenal législatif deux articles de la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite loi ÉLAN, adoptée en septembre dernier.

Mme la rapporteur l’a rappelé : plusieurs articles de cette loi ont été considérés par le Conseil constitutionnel comme des cavaliers législatifs. Pourtant, la majorité de ces articles sont le fruit d’un consensus, sur nos travées, entre nos différents groupes, et entre les deux chambres du Parlement.

Je salue donc l’initiative de notre collègue, la présidente Sophie Primas, qui a souhaité réintroduire deux dispositifs dans l’arsenal législatif : ceux concernant l’occupation des halls d’immeubles sociaux et la résiliation de bail.

Bien au-delà des clivages partisans, ces deux mesures répondent à l’objectif de protéger les locataires, et notamment, parmi eux, des populations fragiles. Elles répondent aussi aux attentes des bailleurs.

Sur quoi portaient ces deux articles ?

Le premier, qui avait été introduit par nos collègues députés, vise à permettre aux forces de l’ordre d’avoir un accès permanent aux parties communes des immeubles appartenant aux bailleurs sociaux.

On mesure aisément l’intérêt de cette mesure quand on sait que certains halls d’immeubles ou parties communes de ces logements collectifs sont considérés par des bandes de jeunes, ou moins jeunes, comme leur espace exclusif, voire privatif.

Nous savons – et, je crois utile de le souligner, ceci n’arrive pas que dans les grandes villes et dans les cités – que ces lieux peuvent devenir rapidement des plaques tournantes d’économie parallèle et de trafics en tout genre, où le passage des habitants de l’immeuble n’est parfois qu’à peine toléré.

Nous avons pour devoir de garantir partout le respect et la tranquillité de nos concitoyens ; à ce titre, il apparaît essentiel que les détenteurs de l’autorité publique puissent accéder aisément à ces lieux sans que leur action puisse être freinée ou entachée d’illégalité.

Il est de notre responsabilité de protéger les plus vulnérables d’entre nous et de faire en sorte que n’existe aucune zone de non-droit, y compris dans ces espaces qui permettent, dans les logements collectifs et sociaux, d’accéder au domicile.

L’article 2 de cette proposition de loi réintroduit le dispositif de l’article 121 de la loi ÉLAN et s’inscrit en parallèle de l’article 1er, puisqu’il modifie le délit d’occupation des halls d’immeubles.

En effet, l’occupation illicite de parties communes a pour conséquence directe de nuire à la tranquillité des lieux.

Cet article aggrave les peines encourues lorsque ce délit est accompagné de voies de fait et de menaces, en le sanctionnant d’un an d’emprisonnement. Il instaure une peine complémentaire d’interdiction de paraître dans certains lieux où l’infraction a été commise.

Cet article comporte un deuxième volet, et ceux qui ont été maires savent que cela peut être utile : il étend à l’ensemble des contrats de location en cours l’application d’une clause permettant la résiliation du bail de plein droit pour un motif résultant de troubles de voisinage constatés par décision de justice. Cette mesure avait été introduite ici même, au Sénat, en commission.

Au terme de ces quelques rappels, je souhaite dire que ces mesures sont aujourd’hui essentielles dans des quartiers souvent difficiles. Elles devront être accompagnées d’autres mesures rendant possible leur application – en particulier, le déploiement de la police de sécurité du quotidien doit être l’une des réponses aux problématiques que nous venons de soulever.

Pour ma première discussion générale au sein de cet hémicycle, je suis ravi de vous dire que le groupe La République En Marche votera ce texte. Nous espérons qu’il sera rapidement inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale, afin d’améliorer le bien vivre ensemble. Notre groupe soutiendra et votera également les amendements portés par nos collègues Jean-Pierre Grand et Alain Richard. (Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche et du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen, ainsi quau banc des commissions.)

M. le président. La parole est à M. Fabien Gay.

M. Fabien Gay. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, alors que notre pays affronte une crise sociale liée au mal-vivre et à l’accroissement des inégalités dénoncés par le mouvement des « gilets jaunes » et par toutes celles et tous ceux qui luttent dans ce pays, le Sénat a jugé urgent d’étudier ce texte.

Nous pensons que les urgences écologiques, sociales et industrielles sont autrement plus fortes, et qu’elles devraient nous emmener sur un tout autre terrain législatif pour donner de l’espoir aux quartiers populaires et à leurs habitants.

M. Philippe Pemezec. Les ghettos, vous les avez fabriqués !

M. Fabien Gay. Nous devrions, à notre sens, consacrer du temps à débattre d’un nouveau contrat social, reposant sur trois piliers : une république sociale, une république écologique…

M. Philippe Pemezec. L’écologie, voilà la nouvelle idéologie !

M. Fabien Gay. … et une démocratie nouvelle.

Mon collègue veut parler ; nous débattrons tout à l’heure.

Mais, puisque ce texte nous est présenté, étudions-le.

Pour comprendre sa logique, il faut se souvenir que c’est la loi du 15 novembre 2001 qui, complétée par la loi de 2003 sur la sécurité intérieure, a donné naissance à l’article L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation qui est ici visé : des lois d’essence ultra-sécuritaire, contre lesquelles notre groupe s’était battu sans relâche, considérant qu’elles seraient inefficaces, car elles traitaient une conséquence sans s’attaquer aux causes.

Ces lois étaient présentées comme la solution miracle contre le squat des halls d’immeubles. Dix-sept ans plus tard, force est de constater que rien n’a bougé. Ceci s’explique par le caractère strict des conditions de caractérisation du délit d’occupation illicite, qui le rendent difficile à prouver, mais également par le fait que rien n’a été fait pour traiter le mal à la racine.

Les politiques libérales ont continué de confronter les habitants de ces quartiers au chômage et au déclassement. (M. Philippe Pemezec ironise.) La distension du lien social et l’assèchement des politiques publiques, notamment dans la prévention et l’éducation populaire, ont confiné la jeunesse dans de grandes difficultés, mêlant échec scolaire et défaut d’insertion professionnelle.

Soyons clairs : nous trouvons inadmissible que rentrer chez soi devienne une crainte permanente et que l’occupation des halls rende la vie des habitantes et des habitants insupportable.

En outre, ces faits se déroulent souvent dans un contexte qui est celui d’immeubles délabrés, de services publics supprimés ou rabotés, de commerces qui ont déserté, autant d’éléments traduisant un abandon de l’État et un recul de la République, nourrissant le désespoir des habitants et particulièrement des jeunes, qui se pensent sans avenir et sans horizon. Ceci est inacceptable et invivable pour des millions de nos concitoyens !

M. Philippe Pemezec. Quel toupet !

M. Fabien Gay. Mais comment ferez-vous constater ces délits, mes chers collègues, sachant que la police ne se rend plus dans certains quartiers, car les effectifs manquent, ou que les policiers, souvent sans expérience, ont la peur au ventre en se rendant au travail ? Une question, monsieur le ministre : qu’en est-il de la police de sécurité du quotidien, annoncée à grands coups de campagne médiatique, mais que les habitants et les élus, sur le terrain, attendent toujours ?

Mme Cécile Cukierman. Excellente question !

M. Fabien Gay. Ce dont ont prioritairement besoin ces quartiers – l’appel de Grigny, lancé sur l’initiative de mon ami Philippe Rio, et le plan Borloo, que vous avez jeté aux oubliettes, l’ont mis en lumière –, ce n’est pas d’un durcissement de la loi pénale, mais du retour de l’État pour assurer une chose : l’égalité républicaine.

Il faut des moyens pour les politiques de prévention et de rénovation urbaine ! Il faut de véritables moyens pour la police et la justice, afin d’assurer la sécurité et de lutter efficacement contre les trafics ! Il est nécessaire de rétablir, comme nous le proposions, une police de proximité au contact des habitants renouant le lien avec les jeunes. Nous avions déposé un amendement en ce sens ; mais il a été déclaré irrecevable, à notre grand regret.

Nous ne sommes pas hostiles à l’idée, visée à l’article 1er, d’accorder à la police une autorisation permanente d’entrer dans les parties communes ; c’est une demande du secteur HLM.

En revanche, nous sommes contre l’article 2. Il est inopportun de renforcer ce qui s’est révélé inutile et inefficace. Au demeurant, compte tenu de la formulation choisie, « atteinte à la tranquillité publique », le fait restera tout aussi difficile à démontrer. Par ailleurs, notre législation contient déjà des dispositions pour sanctionner de telles atteintes.

Il n’est pas non plus besoin d’en rajouter avec des peines de prison et des amendes doublées ! Un tel alourdissement de la sanction pénale est inadapté au public visé. La solution répressive, plus rapide et plus visible, se révèle impuissante si elle ne s’accompagne pas d’une dimension éducative. Elle risque même d’aggraver les phénomènes de délinquance.

Nous estimons donc qu’il convient de renforcer et de développer des partenariats entre l’éducation nationale, les élus, les professionnels de terrain et les bailleurs sociaux.

J’en viens aux clauses résolutoires au sein des baux HLM. L’état actuel du droit permet déjà aux bailleurs d’expulser les locataires pour un tel motif. À nos yeux, rendre obligatoire cette clause seulement pour le secteur HLM crée une iniquité inacceptable entre le parc social et le parc privé.

Il en est de même pour la disposition permettant de rompre le bail des personnes dont les enfants auraient été condamnés pour trafic de stupéfiants. Quelle est la sanction pour les locataires du secteur privé ? Voilà encore une inégalité insupportable ! Cela rappelle la disposition législative de 2003 qui prévoyait de couper les allocations aux familles des adolescents délinquants.

M. Philippe Pemezec. C’est une très bonne chose !

M. Fabien Gay. Remarquez, le ministre de l’éducation nationale veut maintenant de couper les allocations des parents d’enfants violents. Décidément, chez les libéraux de tout poil, le « tout sécuritaire » est une obsession ! Comment penser que l’on réglera le problème en mettant des familles un peu plus la tête sous l’eau, alors qu’elles cumulent déjà bon nombre de difficultés ?

Je forme le vœu que l’on cesse de faire de l’ultra-sécuritaire un dogme ; dans la vie réelle, cela ne résout rien ! (M. Philippe Pemezec sesclaffe.) Ne rigolez pas : moi, j’habite dans ces quartiers populaires !

M. Philippe Pemezec. Et vous croyez que j’habite où ?

M. Fabien Gay. Attelons-nous plutôt à changer véritablement la vie dans les quartiers populaires. Ce serait, me semble-t-il, un grand pas en faveur des habitantes et des habitants.

Pour les raisons que j’ai indiquées, nous nous opposerons à ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.)

M. le président. La parole est à M. Serge Babary. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Serge Babary. Je tiens tout d’abord à remercier notre collègue Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques, d’avoir pris l’initiative de déposer cette proposition de loi, qui reprend à l’identique les articles 91 et 121 de la loi ÉLAN.

Ces deux articles ont en effet été déclarés inconstitutionnels. Dans sa décision rendue le 15 novembre dernier, le Conseil constitutionnel a estimé que ces dispositions n’avaient pas de lien, même indirect, avec le projet de loi initial. C’est donc non pas le fond, mais le choix du texte support qui a été censuré par le juge constitutionnel.

Les débats ayant déjà eu lieu et un consensus ayant été trouvé, il est important d’inscrire ces dispositions dans le code de la construction et de l’habitation.

Ainsi, l’article 1er de la proposition de loi reprend à l’identique les dispositions de l’article 91 du projet de loi ÉLAN. Il vise à obliger les organismes HLM à accorder à la police, à la gendarmerie nationale, voire, le cas échéant, à la police municipale une autorisation permanente de pénétrer dans les parties communes de leurs immeubles.

À ce jour, l’article L. 126-1 du code de la construction et de l’habitation offre la faculté aux propriétaires et exploitants d’immeubles à usage d’habitation d’accorder à la police et à la gendarmerie nationales, voire, le cas échéant, à la police municipale, une autorisation permanente de pénétrer dans les parties communes de ces immeubles. En l’état du droit, il s’agit donc d’une simple faculté, et non d’une obligation. De sorte que si les forces de police peuvent déjà intervenir, cela suppose toutefois que les bailleurs sociaux leur en aient expressément donné l’autorisation.

Afin, d’une part, de préserver la tranquillité dans les immeubles d’habitation à loyer modéré et la sécurité, et, d’autre part, de simplifier le travail des bailleurs sociaux et des forces de police, l’article 1er de la proposition de loi généralise ce principe en donnant une autorisation permanente aux forces de l’ordre de pénétrer dans les parties communes.

Dorénavant, il n’y aura donc plus besoin d’une autorisation des bailleurs. Les forces de police pourront intervenir et rétablir l’ordre.

Adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale, avec un avis favorable du Gouvernement, cette disposition a été votée sans modification par le Sénat. Simplifiant le droit existant en autorisant les forces de l’ordre à pénétrer sans avoir à solliciter au préalable les bailleurs sociaux, elle va assurément dans le bon sens.

L’article 2 de la proposition de loi reprend à l’identique l’article 121 du projet de loi ÉLAN. Son objet est double.

D’une part, il modifie l’article L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation, relatif à l’infraction d’occupation illicite en réunion des espaces communs d’immeuble. Il élargit le champ de l’infraction aux nuisances à la tranquillité des lieux et porte la peine applicable à l’infraction de voies de fait ou de menace de six mois à un an d’emprisonnement.

D’autre part, il ajoute une peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans les lieux dans lesquels l’infraction a été commise.

Si de telles modifications vont également assurément dans le bon sens, la question de leur application se posera. Nous le savons, très peu de poursuites sont engagées sur le fondement de l’article L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation, et très peu débouchent ensuite sur des condamnations, parce qu’il est extrêmement difficile de caractériser l’infraction.

Sur ce point, nous espérons que la référence nouvelle aux nuisances à la tranquillité des lieux permettra de faire évoluer les choses et que le parquet saura se saisir de cette possibilité.

Il faudra également réfléchir à généraliser la vidéosurveillance dans les halls des immeubles, avec transmission en temps réel des images aux forces de l’ordre, comme cela est déjà prévu à l’article L. 123-6 du code de la construction et de l’habitation.

Ancien maire de Tours, j’ai pu constater que la vidéosurveillance était dissuasive et que les locataires des organismes d’habitation à loyer modéré y étaient favorables. Le bailleur social Val Touraine Habitat a ainsi conclu un protocole de coopération avec le procureur de la République, la direction de la sécurité publique et le groupement de gendarmerie départementale. Ce partenariat institutionnalisé a permis d’apporter des solutions concrètes et rapides aux troubles de voisinage. La mise en place de ce système est précédée d’une consultation auprès des habitants de l’immeuble, ce qui permet de s’assurer de leur soutien. Et les résultats sont là !

L’article 121 du projet de loi ÉLAN, repris à l’article 2 de la présente proposition de loi, modifie également la loi du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs, afin de permettre aux propriétaires de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent leurs locaux.

Comme vous le savez déjà certainement, tout acte dommageable, comme un trouble de voisinage, permet l’engagement de la responsabilité de son auteur par une action en dommages et intérêts.

Une telle action en responsabilité peut également être conduite contre le propriétaire s’il est avéré que celui-ci néglige de rappeler ses obligations à son locataire. Par ailleurs, le trouble de voisinage peut également donner lieu à la mise en œuvre d’une procédure pénale.

Ainsi, le voisin, quel que soit son statut, d’une personne troublant la tranquillité de l’immeuble peut tout à fait légitimement intenter une action contre le fauteur de trouble ou son propriétaire peu zélé.

Afin d’offrir au bailleur un moyen nouveau de faire cesser le trouble, la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a autorisé la présence dans un bail d’une clause résolutoire en cas de troubles de voisinage ayant fait l’objet d’une décision de justice. En application de cette loi, lorsque le contrat de bail comporte une telle clause, le bail peut être résolu de plein droit en cas de troubles de voisinage. Le juge n’a alors aucun pouvoir d’appréciation ; il se borne à constater l’acquisition de la clause.

Introduit par la voie d’un amendement de la commission des affaires économiques du Sénat, la deuxième partie de l’article 121 du projet de loi ÉLAN modifiait l’article 6-1 de la loi de 1989 précitée, afin de prévoir que cette clause résolutoire de plein droit du contrat est réputée écrite dès la conclusion du contrat. Cette clause résolutoire s’appliquera donc aux contrats conclus avant l’intervention de la loi de 2007.

Enfin, l’article 121 modifiait l’article 6-1, afin d’assimiler à un trouble de voisinage justifiant la résolution de plein droit du contrat de bail la condamnation passée en force de chose jugée pour trafic de stupéfiants. Il s’agit de donner la possibilité au bailleur de résilier le contrat en cas de condamnation pour trafic de stupéfiants ou de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée.

Dans la mesure où le bailleur est responsable civilement et pénalement du comportement de son locataire, il doit pouvoir légalement éloigner le locataire qui adopte un comportement répréhensible.

Pour l’ensemble de ces raisons, le groupe Les Républicains votera cette proposition de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi quau banc des commissions.)

M. le président. M. Philippe Pemezec m’a fait savoir qu’il renonçait à son temps de parole ; je l’en remercie.

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte de la commission.

proposition de loi relative aux articles 91 et 121 de la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : proposition de loi relative à plusieurs articles de la loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique
Article 2 (Texte non modifié par la commission)

Article 1er

(Non modifié)

Le titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

« CHAPITRE X

« Dispositions applicables aux immeubles sociaux

« Art. L. 12-10-1. – Les organismes d’habitations à loyer modéré accordent à la police nationale et à la gendarmerie nationale ainsi que, le cas échéant, à la police municipale une autorisation permanente de pénétrer dans les parties communes de leurs immeubles. »

M. le président. La parole est à Mme Cécile Cukierman, sur l’article.

Mme Cécile Cukierman. Je ne voudrais pas que les votes de notre groupe sur les articles et l’ensemble de la proposition de loi fassent l’objet de mauvaises interprétations.

Ainsi que je l’avais indiqué en commission, garantir la sécurité pour toutes et tous est aujourd’hui une impérieuse nécessité pour la République. Comme mon collègue Fabien Gay l’a souligné, quels que soient les conditions sociales ou le lieu de vie, tout le monde doit pouvoir rentrer sereinement à la maison et y vivre au quotidien en toute tranquillité.

Il appartient à l’État – je vous interpelle sur ce point, monsieur le ministre – de mettre tous les moyens en œuvre pour assurer et garantir la sécurité ou la tranquillité publiques : peu importe le terme utilisé en fonction de nos préférences idéologiques.

Nous le savons, il y a parfois besoin de faire évoluer le dispositif législatif pour permettre aux forces de l’ordre d’accéder à un certain nombre de lieux dans lesquels elles ne peuvent pas entrer aujourd’hui. Mais faisons-le sans hypocrisie ou démagogie ! Le problème va bien au-delà de cette seule autorisation. Pour des raisons diverses, les forces de l’ordre n’accèdent plus aujourd’hui à certains lieux. Il convient donc de ramener la République et la sécurité, qui est l’une des missions régaliennes de l’État, dans l’ensemble des territoires. Au demeurant, les femmes et les hommes concernés n’ont bien souvent pas choisi leur lieu d’habitation, mais s’y retrouvent en fonction des aléas de l’existence.

Monsieur le ministre, je souhaite que vous nous apportiez des réponses quant aux mesures qui seront prises pour rendre effectif le dispositif mis en place à l’article 1er. Comme nous l’avons dit, nous ne nous opposerons pas à l’adoption de cet article.

M. le président. Je mets aux voix l’article 1er.

(Larticle 1er est adopté.)

Article 1er (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : proposition de loi relative à plusieurs articles de la loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique
Article additionnel après l'article 2 - Amendements n° 1 et n° 10 rectifié bis

Article 2

(Non modifié)

I. – L’article L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « sûreté », sont insérés les mots : « ou en nuisant à la tranquillité des lieux » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;

3° Le dernier alinéa est complété par les mots : « et une interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés par la juridiction et dans lesquels l’infraction a été commise ».

II. – L’article 6-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas d’inexécution des obligations du locataire résultant de troubles de voisinage constatés par décision de justice passée en force de chose jugée est réputée écrite dès la conclusion du contrat.

« Sont assimilés aux troubles de voisinage les infractions prévues à la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal concernant des faits qui se sont produits dans le logement, l’immeuble ou le groupe d’immeubles. Le contrat de location est résilié de plein droit, à la demande du bailleur, lorsque le locataire ou l’un de ses enfants mineurs sous sa responsabilité légale a fait l’objet d’une condamnation passée en force de chose jugée au titre de l’une de ces infractions, en qualité d’auteur ou de complice, pour des faits commis postérieurement à la conclusion du contrat de bail. »

III. – Le II du présent article est applicable aux résiliations justifiées par des faits commis postérieurement à la publication de la présente loi.