Mme la présidente. La parole est à Mme Françoise Gatel, pour explication de vote.

Mme Françoise Gatel. Monsieur le ministre, dans votre propos, vous avez comparé les différentes filières. Pour ma part, je voudrais évoquer le sujet tout à fait particulier du PMU. Ce n’est pas un opérateur de même nature que, par exemple, les casinos, puisque ses bénéfices servent à financer une filière économique spécifique. Celle-ci est particulièrement performante en France ; elle structure les territoires. C’est une différence profonde entre le PMU et la Française des jeux ou les casinos.

Monsieur le ministre, la loi du 12 mai 2010 permettait de garantir l’équilibre économique de cette filière ; comment votre proposition peut-elle le faire ?

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 266.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 51 demeure supprimé.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, il est minuit. Je vous propose de prolonger nos travaux jusqu’à zéro heure trente, afin d’aller plus avant dans l’examen de ce texte.

Il n’y a pas d’opposition ?…

Il en est ainsi décidé.

Article 51 (supprimé)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article 51 bis (supprimé)

Article additionnel après l’article 51

Mme la présidente. L’amendement n° 901 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 51

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – A. – Il est institué un prélèvement sur le produit brut des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne mentionnés au I de l’article 51 de la présente loi.

Le prélèvement est dû par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie mentionnés au premier alinéa du présent I.

Le prélèvement est assis sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2020 sont définies comme des sommes misées à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, y compris celles apportées par l’opérateur à titre gracieux. Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l’ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, à l’exclusion des sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d’actions commerciales.

Le taux du prélèvement est fixé à 54,5 % pour les jeux de tirage traditionnels dont le premier rang de gain est réparti en la forme mutuelle et à 42 % pour les autres jeux de loterie.

L’exigibilité du prélèvement est constituée par la réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. Pour les jeux de loterie pour lesquels l’intervention du hasard est antérieure à la mise à disposition du support de jeu, l’exigibilité du prélèvement est constituée par l’affectation au jeu des mises engagées par le joueur.

Le produit du prélèvement est déclaré et liquidé par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loteries mentionnés au I de l’article 51 de la présente loi sur une déclaration mensuelle dont le modèle est fixé par l’administration. Elle est déposée, accompagnée du paiement, dans les délais fixés en matière de taxe sur le chiffre d’affaires.

Dans le cas où le produit brut des jeux calculé au titre d’un mois est négatif, celui-ci vient en déduction du produit brut des jeux calculé au titre des mois suivants.

Le prélèvement est recouvré et contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

B. – Le prélèvement mentionné au A du présent I donne lieu au versement, au comptable public compétent, d’un acompte au titre du mois de décembre effectué chaque année au mois de décembre dans des conditions fixées par décret.

Le montant de cet acompte est égal au montant du prélèvement dû au titre du mois de novembre de la même année.

Si l’acompte versé est inférieur au prélèvement dû au titre du mois de décembre, le complément est acquitté au mois de janvier qui suit le versement de l’acompte dans des conditions fixées par décret.

Si l’acompte versé est supérieur au prélèvement dû au titre du mois de décembre, l’excédent est déduit des versements suivants.

II. – A. – Il est institué un prélèvement au profit de l’État sur les sommes misées par les joueurs dans le cadre des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne ainsi que des jeux de paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution mentionnés au I de l’article 51 de la présente loi.

Ce prélèvement est dû par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie et de paris sportifs mentionnés à l’alinéa précédent.

Pour les jeux autres que les jeux instantanés, la fraction prélevée est constituée des lots et gains non réclamés par les gagnants à l’expiration des délais de forclusion fixés par les règlements de ces jeux. Pour les jeux instantanés, elle est constituée par le solde de la part des mises allouées aux joueurs sous la forme de lots et gains, après déduction des lots payés à l’expiration des délais de forclusion fixés par les règlements de ces jeux.

La fraction prélevée est également constituée des lots et gains non réclamés dans les conditions fixées à l’alinéa précédent afférents à des prises de jeux syndiquées entre joueurs et groupes de joueurs, après déduction des parts sur lesquelles les joueurs n’ont pas engagé de mise, ainsi que de ceux afférents à ces dernières.

Ce prélèvement est recouvré chaque année, pour les jeux et événements dont le paiement est forclos, dans des conditions fixées par décret. Il est contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

B. – Le A du présent II s’applique aux lots et gains versés à compter du 1er janvier 2020, à l’exception des lots et gains de premier rang de répartition et mis en jeu dans le cadre des jeux de paris sportifs organisés en la forme mutuelle et de tirage traditionnel, ainsi que des lots et gains de premier rang des jeux de tirage additionnels. La personne morale mentionnée au A du même II remet en jeu les lots et gains de premier rang mentionnés au A du même II dans le cadre de jeux ou opérations promotionnelles organisés ultérieurement.

III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 302 bis ZH est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « l’article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) » sont remplacés par les mots : « le I de l’article 51 de la loi n° … du … relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;

b) Après le mot : « sur », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. » ;

2° Au second alinéa, les mots : « l’article 42 de la loi de finances pour 1985 » sont remplacés par les mots : « le I de l’article 51 de la loi n° … du … relative à la croissance et la transformation des entreprises ».

B. – Le premier alinéa de l’article 302 bis ZJ est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG et 302 bis ZI sont assis sur le montant des sommes engagées par les joueurs. Les gains réinvestis par ces derniers sous forme de nouvelles mises sont également assujettis à ces prélèvements.

« Le prélèvement mentionné à l’article 302 bis ZH est assis sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2020 sont définies comme des sommes misées à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, y compris celles apportées par l’opérateur à titre gracieux. Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l’ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, à l’exclusion des sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d’actions commerciales. ».

C. – Le deuxième alinéa de l’article 302 bis ZK est ainsi rédigé :

« 31,5 % du produit brut des jeux au titre des paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution et 38 % du produit brut des jeux au titre des paris sportifs en ligne ; ».

D. – L’article 1609 novovicies est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Un prélèvement de 5,1 % est effectué sur le produit brut des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne mentionnés au I de l’article 51 de la loi n° … du … relative à la croissance et la transformation des entreprises. Le produit brut des jeux est constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2020 sont définies comme des sommes misées à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, y compris celles apportées par l’opérateur à titre gracieux. Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l’ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, à l’exclusion des sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d’actions commerciales. »

2° Le troisième alinéa est supprimé ;

3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« L’exigibilité du prélèvement est constituée par la réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. Pour les jeux de loterie pour lesquels l’intervention du hasard est antérieure à la mise à disposition du support de jeu, l’exigibilité du prélèvement est constituée par l’affectation au jeu des mises engagées par les joueurs. »

E. – L’article 1609 tricies est ainsi rédigé :

« Art. 1609 tricies. – Il est institué, pour les paris sportifs, un prélèvement assis sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2020 sont définies comme des sommes misées à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, y compris celles apportées par l’opérateur à titre gracieux. Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l’ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, à l’exclusion des sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d’actions commerciales.

« Ce prélèvement est dû par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution mentionnée au I de l’article 51 de la loi n° … du … relative à la croissance et la transformation des entreprises et par les personnes devant être soumises, en tant qu’opérateur de paris sportifs en ligne, à l’agrément mentionné à l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard.

« Le taux de ce prélèvement est fixé à 7,5 % du produit des jeux pour les paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution et à 12 % pour les paris sportifs en ligne.

« Le produit de ce prélèvement est affecté à l’Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement de l’accès à la pratique sportive dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

« L’exigibilité du prélèvement est constituée par la réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. »

IV. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. – Le I de l’article L. 136-7-1 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Il est institué une contribution sur le produit brut des jeux dans le cadre des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne mentionnés au I de l’article 51 de la loi n° … du … relative à la croissance et à la transformation des entreprises. Cette contribution est assise sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2020 sont définies comme les sommes misées à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, y compris celles apportées par l’opérateur à titre gracieux. Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l’ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, à l’exclusion des sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d’actions commerciales. » ;

2° Au second alinéa, après les mots : « et sanctions que », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « le prélèvement prévu au I de l’article… de la loi n° … du … relative à la croissance et la transformation des entreprises. »

B. – Au 3° du I de l’article L. 136-8, le taux : « 8,6 % » est remplacé par le taux : « 6,2 % » ;

C. – L’article L. 137-21 est ainsi rédigé :

« Art. L.137-21. – Il est institué, pour les paris sportifs, un prélèvement assis sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2020 sont définies comme des sommes misées à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, y compris celles apportées par l’opérateur à titre gracieux. Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l’ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, à l’exclusion des sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d’actions commerciales.

« Ce prélèvement est dû par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution mentionnée au I de l’article 51 de la loi n° … du … relative à la croissance et à la transformation des entreprises et par les personnes devant être soumises, en tant qu’opérateur de paris sportifs en ligne, à l’agrément mentionné à l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard.

« Le taux de ce prélèvement est fixé à 7,5 % du produit des jeux pour les paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution et à 12 % pour les paris sportifs en ligne.

« L’exigibilité du prélèvement est constituée par la réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. »

V. – L’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :

A. – Le I de l’article 18 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Il est institué une contribution sur le produit brut des jeux dans le cadre des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne mentionnés au I de l’article 51 de la loi n° … du … relative à la croissance et à la transformation des entreprises. Cette contribution est assise sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2020 sont définies comme des sommes misées à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, y compris celles apportées par l’opérateur à titre gracieux. Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l’ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, à l’exclusion des sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d’actions commerciales. » ;

2° Après le mot : « que », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « le prélèvement prévu au I de l’article… de la loi n° … du … relative à la croissance et la transformation des entreprises. ».

B. – À la seconde phrase de l’article 19, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 2,2 % ».

VI. – Les fonds mentionnés aux articles 13 et 14 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 relatif à l’organisation et à l’exploitation des jeux de loterie autorisés par l’article 136 de la loi du 31 mai 1933 et de l’article 48 de la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 sont clos à compter du 1er janvier 2020.

Les sommes déposées sur les fonds mentionnés au premier alinéa du présent VI sont versées à l’État avant une date fixée par décret qui ne peut être postérieure au 31 décembre 2025.

VII. – Le troisième alinéa de l’article 42 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985, l’article 6 de la loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 de finances rectificative pour 1986 et l’article 88 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 sont abrogés.

Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les mots « à l’article 88 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 » sont remplacés par les mots « au I de l’article… de la loi n° … du … relative à la croissance et la transformation des entreprises ».

VIII. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

La parole est à M. le ministre.

M. Bruno Le Maire, ministre. Cet amendement vise, dans la perspective de la privatisation de la Française des jeux, à mettre en place une fiscalité spécifique pour la loterie, en points de vente et en ligne, ainsi que pour les paris sportifs, en points de vente et en ligne.

Nous avons le souci de garantir à l’État une rémunération plus stable. Tel est l’objectif de cette nouvelle fiscalité, qui sécurisera les prélèvements publics. Elle reposera sur une assiette unique, le produit brut des jeux ; les taux seront déterminés par segment pertinent. Elle prévoira également un partage de sort équitable entre l’État et l’entreprise. Elle sécurisera le niveau et la dynamique des prélèvements publics sans accroître la pression fiscale sur la Française des jeux.

Nous avons donc découpé l’activité de cette dernière en quatre segments distincts : les paris sportifs en ligne, les paris sportifs en points de vente, les jeux de tirage traditionnels et les autres jeux de loterie. Le taux applicable à chacun de ces segments a été fixé de manière à tenir compte de ses caractéristiques économiques propres.

Au total, cette réforme n’entraîne ni hausse ni baisse immédiates de la pression fiscale ; elle a pour simple finalité de garantir, pour l’État, la stabilité du retour fiscal des activités de jeu de hasard.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 1030, présenté par M. de Montgolfier, est ainsi libellé :

Amendement n° 901

I. – Après l’alinéa 14

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

C. – Les jeux dédiés au patrimoine organisés par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie mentionnés au premier alinéa du présent I ne sont pas soumis :

1° À la contribution sociale généralisée prévue par les articles L. 136-7-1 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale ;

2° À la contribution instituée par l’article 18 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;

3° Au prélèvement institué par l’article 1609 novovicies du code général des impôts ;

4° À la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur applicable en vertu du 2° de l’article 261 E du même code.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet amendement par trois paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée pour les jeux dédiés au patrimoine est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l’exonération de la contribution sociale généralisée et de la contribution relative au remboursement de la dette sociale pour les jeux dédiés au patrimoine est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

… – La perte de recettes résultant pour l’Agence nationale du sport chargée de la haute performance et du développement de l’accès à la pratique sportive de l’exonération de prélèvement pour les jeux dédiés au patrimoine est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Albéric de Montgolfier.

M. Albéric de Montgolfier. Je reprends, dans ce sous-amendement, une disposition qui a déjà été adoptée par le Sénat à l’unanimité – j’insiste sur ce point – lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2019, mais qui n’a malheureusement pas été retenue par l’Assemblée nationale.

À l’époque, monsieur le ministre, le Gouvernement nous avait invités à rediscuter de cette question dans le cadre de l’examen du présent projet de loi, dont on savait déjà qu’il contiendrait la réforme de la fiscalité des jeux que vous venez de nous présenter. Nous vous avons entendu ; voici donc ce sous-amendement, qui vise à exonérer les produits du loto du patrimoine de toute fiscalité.

Il y a quelques jours, M. Stéphane Bern est venu s’exprimer devant notre commission de la culture. Je n’ai pu assister à cette réunion, n’étant pas membre de cette commission, mais j’ai lu les chiffres qu’il a alors fournis. M. Bern a rappelé que 86 % des Français adhèrent à l’idée d’un loto du patrimoine ; celui-ci a connu un grand succès, puisqu’on a relevé une augmentation de 30 % de la vente de tickets de loterie.

Je rappellerai quelques autres chiffres, qui ont d’ailleurs été évoqués par ma collègue Marie-Pierre Monier : sur les 15 euros que coûte un ticket à gratter de ce loto, 1,5 euro est bien destiné à la Fondation du patrimoine, mais 1,04 euro va à l’État, par le biais de diverses taxes.

Or les joueurs, notamment les 30 % supplémentaires qui sont enregistrés à cette occasion, n’ont à l’évidence pas acheté ces tickets pour offrir à l’État des recettes supplémentaires, mais tout simplement pour aider notre patrimoine.

Tel est bien l’objet de notre sous-amendement : exonérer de toute taxe le loto du patrimoine. Ce serait évidemment conforme aux souhaits de ces joueurs : aider notre patrimoine et, en particulier, les plus petits monuments.

Au Royaume-Uni, qui est en quelque sorte le modèle dont s’est inspiré le Gouvernement pour la création de ce loto du patrimoine, une exonération totale de taxes s’applique à la loterie. Chaque année, 22 % de son produit va à différentes causes, parmi lesquelles le patrimoine. C’est ce qui a permis de sauver ce dernier !

Dans le cadre de la privatisation, cette exonération permettrait également, sans doute, d’éviter des mécaniques compliquées. Hier, la Française des jeux, organisme d’État, a bien voulu répondre à la commande du Gouvernement de créer un loto du patrimoine. Qu’en sera-t-il demain ?

Inscrire dans la loi l’exonération de taxes ne serait selon moi que justice. En tout cas, cela correspondrait à l’objectif des Français, qui souhaitent aider leur patrimoine. Dans un contexte – Stéphane Bern l’a dit très justement – où beaucoup d’interrogations se posent, notamment sur l’emploi et sur l’animation dans les territoires les plus ruraux, apporter un soutien à l’entretien du patrimoine et au tourisme, y compris dans les secteurs les plus reculés, est sans doute ce que nous pouvons faire de mieux. Tel est bien l’objet de ce sous-amendement ! (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)

M. Philippe Mouiller. Très bon sous-amendement !

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 1034, présenté par M. Husson, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :

Amendement n° 901

I. – Alinéas 29, 39 et 51

1° Deuxième phrase

Après les mots :

sur lesquels repose le jeu

supprimer la fin de cette phrase.

2° Dernière phrase

Après les mots :

sur lesquels repose le jeu,

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

y compris les gains résultant de sommes apportées par l’opérateur, à condition que le joueur puisse en demander le versement en numéraire ou sur son compte de paiement.

II. – Alinéa 31

Remplacer le taux :

31,5 %

par le taux :

27,9 %

et le taux :

38 %

par le taux :

33,7 %

III. – Alinéas 41 et 53

Remplacer le taux :

7,5 %

par le taux :

6,6 %

et le taux :

12 %

par le taux :

10,6 %

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet amendement par trois paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour l’État de la prise en compte des sommes apportées par l’opérateur dans les gains ainsi que de la diminution du taux du prélèvement sur le produit brut des jeux est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la prise en compte des sommes apportées par l’opérateur dans les gains ainsi que de la diminution du taux du prélèvement sur le produit brut des jeux est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

… – La perte de recettes résultant pour l’Agence nationale du sport chargée de la haute performance et du développement de l’accès à la pratique sportive de la prise en compte des sommes apportées par l’opérateur dans les gains ainsi que de la diminution du taux du prélèvement sur le produit brut des jeux est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter ce sous-amendement et pour donner l’avis de la commission spéciale sur l’amendement n° 901 rectifié et sur le sous-amendement n° 1034.