M. le président. L’amendement n° 8 rectifié, présenté par Mme Tetuanui, MM. Laurey, Marseille, Détraigne, Vanlerenberghe, Bockel et Bonnecarrère, Mme Guidez, M. Laugier, Mme Billon, MM. Henno, Cazabonne, Poadja, Lafon et Janssens et Mme de la Provôté, est ainsi libellé :

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 157-2 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :

1° Au début de la seconde phrase du cinquième alinéa, les mots : « À l’issue de ce délai » sont supprimés ;

2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou dès que la commission de contrôle budgétaire et financier a porté à sa connaissance son avis favorable sur le projet ».

La parole est à M. Nuihau Laurey.

M. Nuihau Laurey. Cet amendement vise à réduire les délais de procédure lorsqu’un cinquième des membres de l’assemblée de la Polynésie française souhaite se saisir d’emblée d’un dossier et le transmettre rapidement au conseil des ministres.

M. le président. Le sous-amendement n° 21 n’est pas soutenu.

Le sous-amendement n° 20, présenté par M. Darnaud, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Amendement n° 8, alinéas 4 et 5

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

1° La seconde phrase du cinquième alinéa est supprimée ;

2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un débat est organisé sur le projet de décision à l’assemblée de la Polynésie française ou, en dehors des périodes de session, au sein de sa commission permanente à la demande d’un cinquième de leurs membres, formulée dans un délai de cinq jours suivant la transmission aux membres de l’assemblée de l’avis de la commission de contrôle budgétaire et financier ou, le cas échéant, suivant l’expiration du délai dont celle-ci dispose pour se prononcer. » ;

3° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, le projet de décision peut être délibéré en conseil des ministres à l’expiration du délai de cinq jours mentionné au sixième alinéa, si aucune demande de débat n’a été formulée dans les conditions prévues au même sixième alinéa. »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter ce sous-amendement et donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 8 rectifié.

M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Cet amendement a donné lieu à de nombreux échanges, et je comprends tout à fait l’objectif visé. Néanmoins, il me paraît nécessaire de préserver la cohérence de la procédure.

La commission de contrôle budgétaire et financier est un organe interne à l’assemblée de la Polynésie française, dont le rôle est d’éclairer celle-ci dans ses délibérations. Si un débat doit avoir lieu à l’assemblée sur un projet d’aide financière, il doit être éclairé par l’avis de cette commission.

De même, on ne peut pas permettre au conseil des ministres de délibérer sans que l’assemblée ait eu le temps de prendre connaissance de l’avis de sa commission et d’en tirer les conséquences.

C’est pourquoi je propose un sous-amendement tendant à autoriser l’organisation d’un débat à l’assemblée sitôt que la commission a rendu son avis et sans attendre l’expiration du délai de dix ou vingt jours dont la commission dispose en principe pour se prononcer. Le délai pour formuler une demande de débat serait fixé à cinq jours, ce qui me paraît aller dans le sens souhaité, et le conseil des ministres pourrait délibérer dès l’expiration de ce délai si aucune demande de débat n’a été formulée.

Sous réserve de l’adoption de ce sous-amendement, la commission est favorable à l’amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Annick Girardin, ministre. Je comprends moi aussi l’intérêt de permettre à l’assemblée de la Polynésie française d’engager le débat sur les projets de décision sans attendre l’expiration du délai plein accordé à la commission de contrôle budgétaire et financier.

Toutefois, comme le rapporteur, je pense qu’il nous faut fonctionner autrement : pour les mêmes raisons que lui, je souhaite qu’un débat puisse être organisé à l’assemblée sitôt que la commission de contrôle budgétaire et financier a rendu son avis, que les demandes de débat doivent être formulées dans un délai de cinq jours suivant la transmission de l’avis de la commission de contrôle ou l’expiration du délai dont elle dispose pour se prononcer et, bien sûr, que le conseil des ministres soit autorisé à délibérer dès l’expiration de ce délai, si aucune demande de débat n’a été formulée.

Le Gouvernement est donc favorable à l’amendement modifié par le sous-amendement de M. le rapporteur.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 20.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 8 rectifié, modifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi organique, après l’article 14.

Article additionnel après l'article 14 - Amendement n° 8 rectifié
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Article 14 ter (nouveau)

Article 14 bis (nouveau)

I. – La loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifiée :

1° Après l’article 157-3, il est inséré un article 157-4 ainsi rédigé :

« Art. 157-4. – Les communications, transmissions et notifications prévues par la présente loi organique entre les institutions de la Polynésie française peuvent s’effectuer par voie électronique, selon les modalités fixées par un acte prévu à l’article 140 dénommé “loi du pays”. » ;

2° Après l’article 168, il est inséré un article 168-1 ainsi rédigé :

« Art. 168-1. – Les communications, transmissions et notifications prévues par la présente loi organique entre les institutions de la Polynésie française, d’une part, et le haut-commissaire, d’autre part, peuvent s’effectuer par voie électronique, selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – L’article L. O. 272-40 du code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° Après le mot : « documents », sont insérés les mots : « , le cas échéant par voie électronique » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités de communication des documents prévus au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. » – (Adopté.)

Article 14 bis (nouveau)
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Article 15

Article 14 ter (nouveau)

L’article 162 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Au même premier alinéa, les mots : « aux ministres ou au président de » sont remplacés par les mots : « au vice-président, aux ministres, au président de l’assemblée de la Polynésie française et aux représentants à » ;

3° Au deuxième alinéa, les mots : « les ministres et le président de » sont remplacés par les mots : « le vice-président, les ministres, le président de l’assemblée de la Polynésie française et les représentants à » ;

4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Le début est ainsi rédigé : « La Polynésie française est tenue de protéger les personnes mentionnées au deuxième alinéa contre les violences… (le reste sans changement) » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour ces infractions, la Polynésie française peut se constituer partie civile devant la juridiction pénale. » ;

5° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un acte prévu à l’article 140 dénommé “lois du pays”. » – (Adopté.)

Article 14 ter (nouveau)
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Article 16

Article 15

Après le mot : « technique », la fin du premier alinéa de l’article 169 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi rédigée : « à la Polynésie française dans l’ensemble de ses domaines de compétence. » – (Adopté.)

Article 15
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Article 17

Article 16

L’article 170 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :

1° Le mot : « secondaire » est remplacé par le mot : « scolaire » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La mise à disposition des personnels de l’État ne donne pas lieu à remboursement. » – (Adopté.)

Article 16
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Article 18 (nouveau)

Article 17

L’article 170-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 170-1. – Sont soumis à l’approbation préalable de l’assemblée de la Polynésie française les projets de conventions-cadres par lesquelles l’État et la Polynésie française s’accordent, de façon pluriannuelle, pour la réalisation d’actions intervenant dans le champ des articles 169 et 170, sur les principes, les objectifs, les dispositions financières et les modalités générales de ces actions réalisées de concert, et renvoyant à d’autres actes le soin de régler les dispositions de leur mise en œuvre.

« L’assemblée de la Polynésie française reçoit communication, pour information, du texte des actes pris pour l’exécution des conventions mentionnées au premier alinéa. Elle reçoit également communication, pour information, du texte des conventions prévues au dernier alinéa de l’article 169. » – (Adopté.)

Article 17
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Article 19 (nouveau)

Article 18 (nouveau)

Après l’article 173-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, il est inséré un article 173-2 ainsi rédigé :

« Art. 173-2. – I. – Les actes des autorités administratives indépendantes, créées conformément à l’article 30-1, sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication au Journal officiel de la Polynésie française ou à leur notification aux intéressés ainsi que, pour les actes mentionnés au II du présent article, à leur transmission au haut-commissaire par leur président. L’ensemble de ces actes sont également transmis pour information au président de la Polynésie française.

« II. – Doivent être transmis au haut-commissaire par le président de l’autorité administrative indépendante les actes suivants :

« 1° Les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d’engagement, et au licenciement des agents non titulaires ;

« 2° Les conventions relatives aux marchés et aux accords-cadres d’un montant supérieur au seuil des procédures formalisées tel que défini par la réglementation applicable localement.

« III. – Les articles 172 à 173 sont applicables au contrôle de légalité des actes des autorités administratives indépendantes. »

M. le président. L’amendement n° 17, présenté par M. Darnaud, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

mentionnés au II du présent article

La parole est à M. le rapporteur.

M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Annick Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 17.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 18, modifié.

(Larticle 18 est adopté.)

Article 18 (nouveau)
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Article 20 (nouveau)

Article 19 (nouveau)

À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 175 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, après le mot : « communes, », sont insérés les mots : « sur les attributions respectives du président, du gouvernement et de l’assemblée de la Polynésie française », et après la référence : « 121, », est insérée la référence : « 140, ». – (Adopté.)

Article 19 (nouveau)
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Article 21 (nouveau)

Article 20 (nouveau)

I. – Après la première phrase du premier alinéa du III de l’article 176 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’il estime susceptibles de fonder l’annulation, en l’état du dossier. »

II. – L’article 177 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – À l’expiration du délai de trois mois mentionné au premier alinéa du I du présent article, le président de la Polynésie française peut promulguer l’acte prévu à l’article 140 dénommé “loi du pays”, dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article 178. Le Conseil d’État reste toutefois saisi des recours formés contre l’acte.

« Dans ce cas, lorsque l’acte contient une disposition contraire à la Constitution, aux lois organiques, aux engagements internationaux ou aux principes généraux du droit, et inséparable de l’ensemble de l’acte, le Conseil d’État en prononce l’annulation totale.

« Si le Conseil d’État estime qu’une disposition est contraire à la Constitution, aux lois organiques, aux engagements internationaux ou aux principes généraux du droit, sans constater en même temps que cette disposition est inséparable de l’acte, il prononce l’annulation de cette seule disposition. »

III. – Au premier alinéa de l’article 178 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, après le mot : « alinéa » et après le mot : « alinéas », est insérée la référence : « du I ».

IV. – Les actes dénommés “lois du pays” adoptés à la date d’entrée en vigueur de la présente loi organique restent régis par les dispositions antérieurement applicables.

Les procédures engagées devant le Conseil d’État contre les actes dénommés “lois du pays” à la date d’entrée en vigueur de la présente loi organique restent régies par les dispositions antérieurement applicables. – (Adopté.)

Article 20 (nouveau)
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Article 22 (nouveau) (début)

Article 21 (nouveau)

I. – Le premier alinéa de l’article 189 de la même loi organique est ainsi rédigé : « L’Institut de la statistique de la Polynésie française tient, pour la Polynésie française, le répertoire électoral unique prévu au I de l’article L. 16 du code électoral. »

II. – L’article L.O. 392-1 du code électoral est abrogé. – (Adopté.)

Article 21 (nouveau)
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Article 22 (nouveau) (fin)

Article 22 (nouveau)

La loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa du III de l’article 109, le mot : « circonscription » est remplacé par le mot : « section » ;

2° Le III de l’article 111 est abrogé ;

3° L’avant-dernier alinéa du V de l’article 159 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « délibération », sont insérés les mots : « ou l’arrêté » ;

b) Le mot : « caduque » est remplacé par le mot : « caduc » ;

4° Au 5° du A du II de l’article 171, les mots : « , à l’exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et » sont remplacés par les mots : « et aux accords-cadres d’un montant supérieur au seuil des procédures formalisées tel que défini par la réglementation applicable localement, les conventions relatives » ;

5° L’article 173-1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Au 5° du II, les mots : « , à l’exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et » sont remplacés par les mots : « et aux accords-cadres d’un montant supérieur au seuil des procédures formalisées tel que défini par la réglementation applicable localement, les conventions relatives ». – (Adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous avons achevé l’examen des articles du projet de loi organique.

Je vous rappelle que les explications de vote sur l’ensemble du texte se dérouleront le mardi 19 février prochain, à quinze heures. Le vote, par scrutin public solennel, aura lieu le même jour, de seize heures à seize heures trente, en salle des conférences.

La suite de la discussion est renvoyée à une prochaine séance.

Article 22 (nouveau) (début)
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Nous passons à l’examen des articles du projet de loi portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française.

projet de loi portant diverses dispositions institutionnelles en polynésie française

 
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Article 1er

Article additionnel avant l’article 1er

M. le président. L’amendement n° 1 rectifié bis, présenté par Mme Tetuanui, MM. Laurey, Marseille, Bockel, Bonnecarrère, Détraigne, Vanlerenberghe, Laugier et Henno, Mme Billon, MM. Poadja, Cazabonne, Janssens et Lafon, Mme de la Provôté, M. Delcros et Mme Guidez, est ainsi libellé :

Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au début de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française, il est ajouté un titre préliminaire ainsi rédigé ;

« Titre préliminaire

« Dispositions financières relatives à l’accompagnement par l’État de la reconversion de l’économie polynésienne consécutivement à la cessation des essais nucléaires

« Art.  – À compter de l’exercice 2020, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation globale d’autonomie et de développement économique au bénéfice de la Polynésie française, destinée à couvrir les charges liées, pour cette collectivité d’outre-mer, aux déséquilibres d’ordre économique provoqués par l’arrêt des activités du centre d’expérimentation du Pacifique.

« Cette dotation est libre d’emploi.

« Son montant, fixé par la loi de finances, est établi de façon à ce qu’il soit au moins égal à 141 864 000 millions d’euros, correspondant, d’une part, au montant de la dotation global d’autonomie tel que prévu à l’article L. 6500 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 et d’autre part, au montant de la part contractualisée relative aux investissements prioritaires de la Polynésie française tel que prévu au 3° du I de l’article 168 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 dans sa rédaction en vigueur à la date de sa publication.

« Ce montant est réévalué chaque année en fonction de l’indice général des prix de détail à la consommation calculé hors tabac en métropole.

« Art.  – À compter de l’exercice 2020, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation territoriale pour l’investissement des communes de la Polynésie française, perçue directement par le fonds intercommunal de péréquation mentionné à l’article L. 2573-51 du code général des collectivités territoriales.

« Cette dotation est affectée au financement des projets des communes et de leurs établissements en matière de traitement des déchets, d’adduction d’eau, d’assainissement des eaux usées, d’adaptation ou d’atténuation face aux effets du changement climatique et des projets de constructions scolaires pré-élémentaires et élémentaires.

« Son montant est fixé par la loi de finances.

« Le comité des finances locales de la Polynésie française, mentionné à l’article 52 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, fixe pour chaque année les catégories d’opérations prioritaires éligibles et détermine pour chacune d’elles les taux de subventionnement applicables.

« Le comité des finances locales répartit la dotation territoriale pour l’investissement des communes entre les communes de la Polynésie française et leurs établissements publics de coopération intercommunale, conformément aux choix faits en application de l’avant-dernier alinéa du présent article. »

II. – L’article 168 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 et les articles L. 2573-54-1 et L. 6500 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Lana Tetuanui.

Mme Lana Tetuanui. Depuis l’ouverture de cette séance, j’appelle à la sagesse afin de parvenir à un vote conforme de l’Assemblée nationale sur les deux textes en discussion. Madame la ministre, j’ai bien entendu ce que vous avez annoncé dans la discussion générale commune.

J’essaierai de faire des efforts pour rester dans le raisonnable, mais cet amendement concerne le centre névralgique de la demande de la Polynésie française : l’inscription de la fameuse dette nucléaire dans le marbre de la loi de la République, puisqu’on nous a expliqué qu’elle ne pouvait pas être faite dans la loi organique.

Par parenthèse, mes chers collègues, c’est à cause de cet amendement que j’ai pensé que l’élaboration de ce texte était pire qu’un accouchement au forceps, vu le contexte dans lequel nous avons travaillé !

Pour mes collègues et moi, la dette nucléaire qu’il convient d’inscrire, ce ne sont pas simplement les 90 millions d’euros de la dotation globale d’autonomie, la DGA. La dette nucléaire de la Polynésie s’élève, je le répète, à 150 millions d’euros depuis 2002, montant fixé par le président Chirac.

Un peu d’histoire s’impose. Ceux qui se sont trouvés ensuite à la tête de l’État sont venus chercher le gâteau que nous avons réussi à obtenir à la sueur de notre front, et on a découpé ces 150 millions d’euros : DGA, dotation territoriale pour l’investissement des communes, ou DTIC, et troisième instrument financier.

Dieu sait tous les arguments que nous avons développés au cours de nos diverses rencontres avec le gouvernement central et tous les présidents de groupe ! Je reconnais que, en ce qui concerne l’indemnisation des victimes malades, il y a eu de nombreuses avancées – je suis bien placée pour le dire. En revanche, ce n’est pas le cas pour ce qui est des autres conséquences des activités liées aux essais nucléaires ; je pense au démantèlement et au nettoyage des atolls de Hao et Mururoa et à toutes les conséquences environnementales que nous avons subies.

Depuis que le Centre d’expérimentation du Pacifique a quitté la Polynésie française du jour au lendemain, nous restons seuls.

De plus, la crise est venue accentuer tous ces effets négatifs pour la Polynésie française. Avec le retour de la stabilité politique en Polynésie française, depuis que M. Fritch a pris les rênes du pouvoir, nous avons estimé qu’il était peut-être temps pour la Polynésie de retrouver ne serait-ce que ce qui lui revient de droit.

Je n’ai pas encore terminé mon intervention, monsieur le président. Encore deux minutes, si vous me permettez, pour rappeler…

M. le président. Votre temps de parole correspond à deux prises de parole, ma chère collègue, mais, exceptionnellement, je vous accorde encore quelques minutes. (Sourires.)

Mme Lana Tetuanui. Je vous en remercie, monsieur le président.

Je veux attirer l’attention de mes collègues sur un point.

Honnêtement, vous méritez d’être écouté lorsque vous défendez bec et ongles le drapeau tricolore dans un territoire aussi vaste que l’Europe, que vous êtes les seuls à aller à la tribune de l’ONU défendre la République française et que vous subissez toutes les insultes de nos compères indépendantistes – pire, certains veulent attaquer en justice l’État français pour crime contre l’humanité à cause de ce problème-là. Ils aiment bien brandir notre statut en nous disant à nous, les autonomistes : « Vous venez défendre l’État avec votre bombe nucléaire, mais ils se foutent de votre tête. Où est-ce écrit ? C’est du vent, tout ça ! » C’est pour cette raison que je pèse un peu mes mots ce soir. Aussi, j’estime ou plutôt nous estimons qu’il s’agit là d’une demande tout à fait légitime de notre part. (Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste, du groupe Les Républicains et du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.)

M. le président. Le sous-amendement n° 7, présenté par M. Darnaud, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Amendement n° 1 rectifié

I. – Alinéa 6

Supprimer les mots :

et de développement économique

II. – Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa

« Son montant est fixé par la loi de finances. »

III. – Alinéas 9 à 14

Supprimer ces alinéas

IV. – Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Le 1° du I de l’article 168 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 et l’article L. 6500 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter ce sous-amendement et donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 1 rectifié bis.

M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Vous le comprendrez, eu égard à la teneur et la solennité des propos qui viennent d’être prononcés et dont personne ici ne contestera le bien-fondé, il était compliqué pour la collectivité de trouver un chemin permettant de conjuguer à la fois les éléments qui doivent être pris en compte et que vient de nouveau d’évoquer notre collègue Lana Tetuanui, à savoir la volonté que nous avons, dans l’esprit tout du moins, de sanctuariser la dette nucléaire, et les efforts d’écoute du Gouvernement. Nous avons eu un grand nombre d’échanges avec Mme la ministre et ses collaborateurs pour voir comment nous pouvions essayer de sanctuariser, dans l’esprit, je le répète, cette dotation, tout en respectant une forme d’orthodoxie budgétaire : le projet de loi de finances en fixera annuellement le montant.

Même si nous considérons unanimement, me semble-t-il, que cela n’est peut-être pas suffisant au regard des arguments qui viennent d’être développés avec la conviction et la détermination que nous reconnaissons à notre collègue Lana Tetuanui, ce sous-amendement se veut être une synthèse pour tenir compte des éléments évoqués, tout en respectant, comme je l’ai dit, les obligations liées au projet de loi de finances pour fixer annuellement les montants des dotations, et en affichant une forme de priorité donnée par le Gouvernement avec la décision de traduire cette DGA par un prélèvement sur recettes. Nous avons donc cherché à trouver une position d’équilibre, un équilibre imparfait, j’en conviens, mais qui respecte à la fois l’esprit et la solennité des propos de notre collègue ainsi que les obligations relatives au projet de loi de finances. Toutefois, j’entends bien qu’il faudra, à l’avenir, aller encore un peu plus loin.