Article additionnel avant l'article 1er - Amendement n° 24 rectifié
Dossier législatif : proposition de loi visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux
Article additionnel avant l'article 1er - Amendements n°  8 rectifié ter, 23 rectifié bis et n° 28 rectifié ter

M. le président. L’amendement n° 3 rectifié bis, présenté par Mmes Imbert et Chauvin, MM. D. Laurent, Daubresse et Fouché, Mme Garriaud-Maylam, MM. Cardoux et Bonnecarrère, Mme Deromedi, M. Sido, Mme Vullien, M. Savary, Mmes Berthet, Vermeillet, Puissat, Morhet-Richaud et L. Darcos, M. Brisson, Mme Billon, M. Decool, Mmes Deseyne, Lassarade et Ramond, MM. Vaspart, Chasseing, Lefèvre et Karoutchi, Mmes Loisier, Goy-Chavent et Deroche, MM. Moga, Chatillon, Mouiller, J.M. Boyer et de Legge, Mmes Chain-Larché et Thomas, MM. Perrin, Raison, Bouchet et Pierre, Mme A.M. Bertrand, MM. Wattebled, Houpert, Mizzon, Chaize et Laménie, Mme Micouleau, MM. Mayet, Adnot et Poniatowski, Mme Noël, MM. Cuypers, Kennel, Revet et Le Nay et Mme Delmont-Koropoulis, est ainsi libellé :

Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre II du livre II du code de la consommation est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Consentement au démarchage téléphonique » ;

2° Les deux premiers alinéas de l’article L. 223-1 sont ainsi rédigés :

« Le consommateur qui est d’accord pour faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut gratuitement s’inscrire sur une liste de consentement au démarchage téléphonique.

« Il est interdit à un professionnel, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur non inscrit sur cette liste, sauf en cas de relations contractuelles préexistantes. » ;

3° L’article L. 223-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 223-2. – Lorsqu’un professionnel est amené à recueillir auprès d’un consommateur des données téléphoniques, il peut l’informer de son droit à s’inscrire sur la liste de consentement au démarchage téléphonique. » ;

4° L’article L. 223-3 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « consommateurs », sont insérés les mots : « n’étant pas » ;

b) Les mots : « d’opposition » sont remplacés par les mots : « de consentement » ;

5° Aux premier et second alinéas de l’article L. 223-4, les mots « d’opposition » sont remplacés par les mots : « de consentement ».

La parole est à M. Antoine Lefèvre.

M. Antoine Lefèvre. Cet amendement, que je présente au nom de Mme Corinne Imbert et qui a été cosigné par un grand nombre de collègues, vise à inverser le paradigme selon lequel le particulier doit s’opposer au démarchage en signalant son refus par son inscription au dispositif Bloctel. Ainsi, le particulier devra maintenant affirmer son consentement à être démarché.

Cet amendement vise à limiter le démarchage abusif, intempestif et, surtout, non sollicité.

Article additionnel avant l'article 1er - Amendement n° 3 rectifié bis
Dossier législatif : proposition de loi visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux
Article additionnel avant l'article 1er - Amendements n° 10 rectifié quater et n° 19 rectifié quater

M. le président. Les trois amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 8 rectifié ter est présenté par MM. A. Marc, Bignon, Chasseing, Decool, Fouché, Guerriau, Lagourgue, Wattebled et Capus et Mme Mélot.

L’amendement n° 23 rectifié bis est présenté par MM. Sueur, Jacques Bigot et Kanner, Mme de la Gontrie, MM. Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie et Sutour, Mmes Conway-Mouret et Conconne, MM. Jomier, Courteau et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° 28 rectifié ter est présenté par Mme N. Delattre, MM. Arnell, Artano et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Collin, Corbisez, Dantec, Gabouty et Gold, Mmes Guillotin et Jouve et MM. Labbé, Léonhardt, Menonville, Requier, Roux, Vall et Houpert.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article L. 221-17 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l’économie numérique, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, définit la tranche de numéro obligatoire permettant d’identifier l’appel comme un démarchage téléphonique ou une prospection commerciale. »

L’amendement n° 8 rectifié ter n’est pas soutenu.

La parole est à M. Bernard Jomier, pour présenter l’amendement n° 23 rectifié bis.

M. Bernard Jomier. Il s’agit d’un amendement de repli.

À défaut de mettre en place un dispositif prenant en compte le consentement préalable du consommateur, il semble indispensable, pour renforcer sa protection, que le numéro qui s’affiche lors d’un appel soit précédé d’un identifiant d’appel, afin qu’il soit informé en amont de la nature de l’appel et puisse, le cas échéant, décider ou non de décrocher.

Depuis la loi de 2014 relative à la consommation, l’appel doit être affecté à l’entreprise qui a commandé la prestation de démarchage. Il ne peut s’agir du numéro du centre d’appels, qui peut être situé à l’étranger, ou du numéro d’une autre entreprise.

Par ailleurs, l’article L. 221-17 du code de la consommation ne mentionne pas l’obligation d’utiliser un indicatif unique. Les numéros employés par les démarcheurs sont ainsi multiples et non identifiables par les consommateurs. En outre, cette absence d’indicatif unique ne permet pas de lutter contre des pratiques frauduleuses telles que l’usurpation de numéro.

Les sociétés pratiquant le démarchage téléphonique n’ont plus le droit de passer des appels en numéro masqué et le numéro qu’elles affichent doit permettre de rappeler le prestataire du produit, et non le centre d’appels. Or certaines entreprises parviennent à afficher sur le téléphone du destinataire un autre numéro que le leur, afin de ne pas être identifiées ou de cacher le fait qu’elles appellent de l’étranger. Cette technique, appelée « spoofing », est assez répandue et facile à mettre en œuvre. Elle permet notamment de contourner l’utilisation de bloqueurs d’appels chez les particuliers.

La mise en place d’un indicatif empêcherait les démarcheurs téléphoniques de contourner certaines dispositions légales, ainsi que les dispositifs physiques d’opposition au démarchage, et garantirait une meilleure identification du démarchage par les particuliers. Cette proposition va dans le sens d’une plus grande protection du consommateur.

M. le président. La parole est à M. Stéphane Artano, pour présenter l’amendement n° 28 rectifié ter.

M. Stéphane Artano. La pleine information du consommateur dans des situations de démarchage commercial doit être une priorité du législateur.

Si le droit interdit déjà aux démarcheurs d’utiliser des numéros masqués, l’affichage actuel des numéros n’apparaît pas satisfaisant au regard des enjeux de transparence et de protection des consommateurs portés par la présente proposition de loi. C’est pourquoi cet amendement vise à instaurer un préfixe, un identifiant d’appel obligatoire, qui permettra d’informer le consommateur de la nature de l’appel avant de décrocher. L’instauration d’un tel préfixe, compatible avec la législation européenne qui l’encourage, permettra de délivrer une information claire et précise au consommateur quant à la nature de l’appel. Elle permettra en particulier de savoir s’il s’agit d’un appel à caractère commercial.

À défaut de l’adoption de cet amendement, une étude de faisabilité, qui a été évoquée en commission des lois, paraît plus que souhaitable.

Article additionnel avant l'article 1er - Amendements n°  8 rectifié ter, 23 rectifié bis et n° 28 rectifié ter
Dossier législatif : proposition de loi visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux
Article additionnel avant l'article 1er - Amendement n° 27 rectifié ter

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 10 rectifié quater est présenté par MM. A. Marc, Bignon, Chasseing, Decool, Fouché, Guerriau, Lagourgue, Wattebled et Capus et Mme Mélot.

L’amendement n° 19 rectifié quater est présenté par MM. Sueur, Jacques Bigot et Kanner, Mme de la Gontrie, MM. Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie et Sutour, Mmes Conway-Mouret et Conconne, MM. Jomier, Courteau et les membres du groupe socialiste et républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 223-1 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’inscription sur cette liste se fait par voie dématérialisée, postale ou téléphonique. »

L’amendement n° 10 rectifié quater n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Viviane Artigalas, pour présenter l’amendement n° 19 rectifié quater.

Mme Viviane Artigalas. Il s’agit d’un amendement de repli par rapport à notre amendement n° 24 rectifié.

L’inscription sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique n’est actuellement possible que par internet ou par courrier. Il semble indispensable qu’un système concernant les appels téléphoniques permette une inscription par téléphone également. Dans un souci de contrainte budgétaire, il serait possible d’imaginer un système de serveur vocal interactif.

Article additionnel avant l'article 1er - Amendements n° 10 rectifié quater et n° 19 rectifié quater
Dossier législatif : proposition de loi visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux
Article 1er

M. le président. L’amendement n° 27 rectifié ter, présenté par MM. Sueur, Jacques Bigot et Kanner, Mme de la Gontrie, MM. Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie et Sutour, Mmes Conway-Mouret et Conconne et MM. Jomier et Courteau, est ainsi libellé :

Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 10° de l’article L. 224-30 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« … La faculté pour l’abonné de s’inscrire gratuitement sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique prévue à l’article L. 223-1. ».

La parole est à Mme Viviane Artigalas.

Mme Viviane Artigalas. Il s’agit également d’un amendement de repli, qui vise à renforcer l’information des consommateurs sur la possibilité de s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique, en la rappelant directement dans les contrats de téléphonie. Il semble en effet que l’information actuelle n’est pas suffisante et qu’il convient de la renforcer.

M. le président. L’amendement n° 12 rectifié ter n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission ?

M. André Reichardt, rapporteur. Les amendements nos 24 rectifié et 3 rectifié bis visent à mettre en place le consentement préalable du consommateur à être démarché téléphoniquement, qualifié, pour faire simple et en bon français, monsieur Sueur, d’opt in. Ils tendent ainsi à revenir sur le système actuel fondé sur l’opposition expresse du consommateur au démarchage téléphonique.

Le système de l’opt in, quelle que soit sa forme – consentement préalable du consommateur lors de la souscription d’un contrat avec un opérateur de communications électroniques ou consentement préalable exprès auprès de chaque entreprise qui en ferait la demande au consommateur – reviendrait à une quasi-interdiction de l’activité des centres d’appels. En effet, compte tenu de l’exaspération actuelle de nos concitoyens à l’égard du démarchage téléphonique – la situation s’est considérablement dégradée par rapport à 2013 –, qui voudra encore s’inscrire sur une liste de consommateurs acceptant d’être démarchés au téléphone ?

La commission n’a pas souhaité remettre en cause la philosophie du droit en vigueur, qui repose sur un régime d’opposition expresse, maintenue d’ailleurs par le texte transmis par l’Assemblée nationale. M. Naegelen, auteur de la proposition de loi, avait d’abord pensé à un opt in, avant de se rendre à la raison et de retenir un opt out. Le régime d’opt out garantit aussi, je le rappelle, la pérennité d’un secteur économique qui emploie directement aujourd’hui plus de 56 000 personnes en France.

En revanche, la commission a jugé indispensable de renforcer davantage les mécanismes de régulation déjà présents dans notre droit et largement améliorés par cette proposition de loi.

Dans la mesure où l’amendement n° 3 rectifié bis vise, dans une rédaction un peu différente, le même objectif que l’amendement n° 24 rectifié, je ne peux qu’émettre un avis défavorable sur ces deux amendements.

L’amendement n° 24 rectifié de M. Sueur vise aussi à mettre en place un préfixe unique de numérotation défini par l’Arcep, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, pour les appels de prospection commerciale. Une telle disposition est également proposée par les amendements nos 23 rectifié bis et 28 rectifié ter.

Je comprends l’intention des auteurs de ces amendements : permettre aux consommateurs de mieux identifier les appels de prospection commerciale et, le cas échéant, de ne pas y répondre. Cette idée est ressortie des auditions que nous avons menées. Selon moi, il convient que l’Arcep évalue la faisabilité de l’instauration d’un tel préfixe, demandée par les associations de consommateurs, ainsi que son impact sur les entreprises. Pour ma part, je peux difficilement me prononcer sans disposer de ces éléments. Peut-être le Gouvernement, madame la secrétaire d’État, pourrait-il diligenter cette étude de faisabilité, ainsi qu’une étude de l’impact économique sur les entreprises.

Je précise, mes chers collègues, que le droit en vigueur interdit déjà l’utilisation, d’une part, des appels masqués et, d’autre part, de certains préfixes pour les appels de prospection commerciale, comme les numéros majorés commençant par le 089. En outre, à compter du 1er août 2019, dans le cadre du nouveau plan de numérotation de l’Arcep, il sera interdit d’appeler depuis l’étranger avec un numéro géographique national, ce qui permettra de limiter les appels pour lesquels le consommateur croit que son correspondant est en France, alors que celui-ci l’appelle depuis une plateforme délocalisée, loin de son département ou à l’étranger.

La commission demande donc le retrait de ces amendements. À défaut, l’avis sera défavorable.

L’amendement nos 19 rectifié quater vise à prévoir que l’inscription sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique se fasse par voie dématérialisée, postale ou téléphonique. Cela permettrait une inscription par téléphone, alors qu’elle ne peut aujourd’hui se faire que par internet ou courrier.

Sur le principe, je suis favorable à une telle proposition, qui introduit une mesure de simplification pour les consommateurs, notamment les plus vulnérables. Il faudra toutefois être attentif aux modalités d’identification du consommateur par la voie téléphonique. Par conséquent, la commission a émis un avis favorable sur cet amendement.

Quant à l’amendement n° 27 rectifié ter, il tend à intégrer aux clauses obligatoires des contrats de téléphonie listés à l’article L. 224-30 du code de la consommation l’information du consommateur de son droit de s’inscrire gratuitement sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique. J’émets également un avis favorable sur cet amendement, qui me semble positif pour renforcer l’information du consommateur sur ses droits.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Je ne vais pas revenir sur la question du consentement éclairé préalable, qui a été largement débattue. J’ai déjà mentionné dans mon propos introductif la position du Gouvernement, qui rejoint l’analyse de M. le rapporteur. L’avis est donc défavorable sur les amendements nos 24 rectifié et 3 rectifié bis.

Le Gouvernement est également défavorable aux amendements visant à instaurer des numéros dédiés pour le démarchage téléphonique. En effet, une telle disposition pèsera essentiellement sur les démarcheurs téléphoniques qui respectent la loi, dans la mesure où les consommateurs auront probablement le réflexe de ne pas prendre l’appel. Or les démarcheurs téléphoniques qui ne respectent pas la loi continueront à utiliser un autre numéro. Une telle disposition paraît donc contre-intuitive.

En outre, les TPE et les PME qui ont une activité de vente de produits locaux traditionnels, de terroir, utilisent leurs numéros de téléphone classiques. J’imagine mal qu’elles puissent ouvrir une ligne téléphonique avec un numéro dédié pour cette activité, qui n’est pas celle qui insupporte le plus les consommateurs.

Par ailleurs, on l’a dit, il convient de trouver un équilibre entre le droit du consommateur et la préservation des emplois, qui sont payés, je le précise, 1,2 fois le SMIC. Le Conseil national de la consommation communiquera prochainement des données plus spécifiques, que je partagerai volontiers avec vous.

L’amendement n° 19 rectifié quater vise à rendre possible l’inscription par téléphone sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique. Le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.

Le système fonctionne très bien aujourd’hui : on a recensé deux millions d’inscriptions en deux ans par voie électronique et seulement soixante par courrier. Le traitement par voie téléphonique représenterait un coût supplémentaire pour Bloctel. Compte tenu de l’encadrement de son cahier des charges et de la mission d’évaluation que nous voulons mener sur la bonne application de sa mission, l’alourdissement du système d’inscription, qui fonctionne bien, ne nous paraît pas approprié.

S’agissant de l’amendement n° 27 rectifié ter, la lecture du Gouvernement est différente de celle de la commission. S’il s’agissait simplement d’inscrire dans le contrat des fournisseurs de services de communications l’existence de Bloctel, cela ne nous poserait pas de problème. Or cet amendement va plus loin, en permettant un désabonnement direct. Ainsi, la gestion de Bloctel pèserait de fait sur les fournisseurs d’accès téléphonique, ce qui serait en outre contraire au RGPD. C’est la raison pour laquelle j’émets un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 24 rectifié.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant de la commission.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 58 :

Nombre de votants 327
Nombre de suffrages exprimés 327
Pour l’adoption 113
Contre 214

Le Sénat n’a pas adopté.

La parole est à M. le rapporteur.

M. André Reichardt, rapporteur. La commission avait demandé un scrutin public sur l’amendement n° 3 rectifié bis. L’objectif recherché par les auteurs de cet amendement étant le même que celui qui motivait l’amendement que le Sénat vient de rejeter, on peut penser que le résultat du vote sera identique. C’est pourquoi je demande à M. Lefèvre, qui a présenté cet amendement, s’il accepterait de le retirer, afin que nous puissions gagner du temps.

M. Jean-Pierre Sueur. Bonne idée !

M. le président. Monsieur Lefèvre, l’amendement n° 3 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Antoine Lefèvre. Compte tenu des arguments de M. le rapporteur et de la nécessité de gagner du temps, je le retire. Je compte néanmoins sur la commission des lois, monsieur le président Bas, pour rester vigilante.

Au nom des cosignataires, je précise que c’est la dernière fois !

M. le président. L’amendement n° 3 rectifié bis est retiré.

La parole est à M. le président de la commission.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et dadministration générale. Je veux remercier notre collègue de sa compréhension et lui assurer que la commission des lois sera vigilante.

J’espère que cette dernière chance que vous donnez pour mettre en place un système de régulation des plateformes téléphoniques sera saisie et qu’un meilleur encadrement permettra d’apporter une grande partie des réponses que les consommateurs attendent.

M. Antoine Lefèvre. C’est souhaitable !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 23 rectifié bis et 28 rectifié ter.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 19 rectifié quater.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, avant l’article 1er.

Je mets aux voix l’amendement n° 27 rectifié ter.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, avant l’article 1er.

Article additionnel avant l'article 1er - Amendement n° 27 rectifié ter
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Article 1er bis

Article 1er

Le premier alinéa de l’article L. 221-16 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Après le mot : « indique », sont insérés les mots : « de manière claire, précise et compréhensible » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le professionnel informe également le consommateur qu’il peut s’inscrire gratuitement sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique prévue à l’article L. 223-1, s’il ne souhaite pas faire l’objet de prospection commerciale par cette voie. »

M. le président. L’amendement n° 7 n’est pas soutenu.

L’amendement n° 16 rectifié, présenté par MM. Sueur, Jacques Bigot et Kanner, Mme de la Gontrie, MM. Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie et Sutour, Mmes Conway-Mouret et Conconne, MM. Jomier, Courteau et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 3

1° Remplacer les mots :

d’opposition

par le mot :

dédiée

2° Remplacer les mots :

ne souhaite pas

par le mot :

souhaite

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Cet amendement, comme le suivant, est de cohérence avec l’amendement n° 24 rectifié.

L’amendement n° 24 rectifié n’ayant pas été adopté, et comme nous sommes très sensibles au respect de la démocratie, monsieur le président Bas, par cohérence, je retire l’amendement n° 16 rectifié et le suivant.

M. le président. L’amendement n° 16 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 1er.

(Larticle 1er est adopté.)

Article 1er
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Article 2

Article 1er bis

L’article L. 223-1 du code de la consommation est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Tout professionnel saisit, directement ou par le biais d’un tiers agissant pour son compte, l’organisme mentionné à l’article L. 223-4 aux fins de s’assurer de la conformité de ses fichiers de prospection commerciale avec la liste d’opposition au démarchage téléphonique :

« 1° Au moins une fois par mois s’il exerce à titre habituel une activité de démarchage téléphonique ;

« 2° Avant toute campagne de démarchage téléphonique dans les autres cas.

« Le professionnel mentionné au troisième alinéa du présent article respecte des normes déontologiques fixées par décret, après consultation du Conseil national de la consommation. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 4 rectifié, présenté par Mmes Imbert et Chauvin, MM. D. Laurent, Daubresse et Fouché, Mme Garriaud-Maylam, MM. Cardoux et Bonnecarrère, Mme Deromedi, M. Sido, Mme Vullien, M. Savary, Mmes Berthet, Vermeillet, Puissat, Morhet-Richaud et L. Darcos, M. Brisson, Mme Billon, M. Decool, Mmes Deseyne, Lassarade et Ramond, MM. Vaspart, Chasseing, Lefèvre et Karoutchi, Mmes Loisier, Goy-Chavent et Deroche, MM. Moga, Chatillon, Mouiller, J.M. Boyer et de Legge, Mmes Chain-Larché et Thomas, MM. Perrin, Raison, Bouchet et Pierre, Mme A.M. Bertrand, MM. Wattebled, Houpert, Mizzon, Chaize et Laménie, Mme Micouleau, MM. Mayet, Adnot et Poniatowski, Mme Noël, MM. Cuypers, Kennel, Revet et Le Nay et Mme Delmont-Koropoulis, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

d’opposition

par les mots :

de consentement

L’amendement n° 17 rectifié, présenté par MM. Sueur, Jacques Bigot et Kanner, Mme de la Gontrie, MM. Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie et Sutour, Mmes Conway-Mouret et Conconne, MM. Jomier, Courteau et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

d’opposition

par le mot :

dédiée

Monsieur Lefèvre, M. Sueur ayant annoncé préalablement qu’il retirait l’amendement n° 17 rectifié, que décidez-vous s’agissant de l’amendement n° 4 rectifié ?

M. Antoine Lefèvre. Fidèle à la sagesse exprimée par MM. Bas et Sueur, je le retire également, pour les mêmes motifs que mon collègue.

M. le président. Les amendements nos 4 rectifié et 17 rectifié sont retirés.

Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 26 rectifié, présenté par M. Marseille et Mme Vermeillet, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Tout professionnel qui saisit l’organisme mentionné au même article L. 223-4 s’engage à respecter une charte de bonnes pratiques. »

La parole est à Mme Sylvie Vermeillet.

Mme Sylvie Vermeillet. L’exigence d’une charte de bonnes pratiques, prévue par l’article 1er bis, est indispensable. En revanche, exiger que ces normes déontologiques soient encadrées par un décret pris après consultation du Conseil national de la consommation apparaît superfétatoire, d’autant qu’une telle exigence pourrait retarder l’entrée en vigueur de ces chartes. Le présent amendement vise ainsi à rétablir le texte adopté par les députés.

M. le président. L’amendement n° 36, présenté par M. Reichardt, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Après le mot :

décret,

insérer le mot :

pris

La parole est à M. le rapporteur.

M. André Reichardt, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 5 rectifié bis est présenté par Mmes Imbert et Chauvin, MM. D. Laurent, Daubresse et Fouché, Mme Garriaud-Maylam, MM. Cardoux et Bonnecarrère, Mme Deromedi, M. Sido, Mme Vullien, M. Savary, Mmes Berthet, Vermeillet, Puissat, Morhet-Richaud et L. Darcos, M. Brisson, Mme Billon, M. Decool, Mmes Deseyne, Lassarade et Ramond, MM. Vaspart, Chasseing, Lefèvre et Karoutchi, Mmes Loisier, Goy-Chavent et Deroche, M. Moga, Mme Renaud-Garabedian, MM. Chatillon, Mouiller, J.M. Boyer et de Legge, Mmes Chain-Larché et Thomas, M. Maurey, Mme Bories, MM. Perrin, Raison, Bouchet et Pierre, Mme A.M. Bertrand, MM. Wattebled, Houpert, Mizzon, Chaize et Laménie, Mme Micouleau, MM. Mayet, Adnot et Poniatowski, Mme Noël, MM. Cuypers, Kennel, Delcros, Revet et Le Nay et Mme Delmont-Koropoulis.

L’amendement n° 30 rectifié bis est présenté par Mme N. Delattre, MM. Arnell, Artano et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Collin, Corbisez, Dantec, Gabouty, Gold et Guérini, Mmes Guillotin et Jouve, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Léonhardt, Menonville, Requier, Roux et Vall.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce décret détermine les jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels la prospection commerciale par voie téléphonique est autorisée.

La parole est à M. Antoine Lefèvre, pour présenter l’amendement n° 5 rectifié bis.