M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Loïc Hervé, rapporteur. Cet amendement de Mme Lavarde vise à créer une catégorie A+ au sein de la fonction publique, catégorie qui ne relève aujourd’hui que d’un simple usage administratif. Il reprend une proposition de la commission d’enquête sénatoriale sur les mutations de la haute fonction publique. Des demandes comparables ont été formulées pendant les auditions que Mme Di Folco et moi-même avons menées.

Cette disposition présenterait deux avantages.

En premier lieu, elle inciterait à une meilleure identification de cette catégorie de fonctionnaires ; d’après la commission d’enquête sénatoriale, le nombre de hauts fonctionnaires varie, selon les études, de 4 000 à 26 600 individus.

M. Laurent Duplomb. Quand même…

M. Loïc Hervé, rapporteur. En outre, le champ des fonctions exercées est très large : direction, inspection, ou encore missions juridictionnelles.

En second lieu, une telle disposition permettrait de répondre aux lacunes de la gestion des ressources humaines au sein de l’État, Mme Lavarde vient de l’évoquer avec éloquence. Frédéric Thiriez l’a souligné durant son audition, l’État ne gère pas suffisamment ses talents, et la commission d’enquête proposait de créer une véritable DRH de l’État, avec une attention particulière portée aux hauts fonctionnaires. D’ailleurs, la commission a rappelé, à l’article 22 du projet de loi, cette exigence de meilleure gestion des carrières.

Certes, le chemin est encore long – la mission Thiriez n’a pas encore conclu ses travaux, et identifier le périmètre de la catégorie A+ ne sera pas chose facile –, mais, pour faire avancer les choses, nous émettons un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Les arguments soulevés par M. le rapporteur pourraient être facilement repris à leur compte par le Gouvernement, mais avec une conclusion différente.

Il est nécessaire de mieux identifier l’encadrement supérieur, notamment pour en estimer effectivement le volume. Il est également nécessaire de mieux gérer cette ressource humaine.

Il existe actuellement, dans les services de l’État, deux acteurs principaux qui traitent de cette question : la direction générale de l’administration et de la fonction publique et une mission, placée sous l’autorité du secrétaire général du Gouvernement, auprès du Premier ministre. Cette mission est chargée de la définition et de l’identification des hauts potentiels, et de la sélection des candidats aux postes d’encadrement supérieur, qu’ils soient nommés dans le cadre de procédures internes aux ministères, par le secrétariat général du Gouvernement ou après examen de leur candidature en conseil des ministres.

La chef de cette mission est d’ailleurs chargée d’accompagner M. Thiriez dans ses travaux, afin d’améliorer la formation et la gestion de la haute fonction publique.

Nous considérons que la création d’une catégorie A+ serait prématurée ; nous préférerions attendre la remise des conclusions de M. Thiriez, afin de pouvoir adapter les modalités d’encadrement et de gestion de la haute fonction publique à ses recommandations.

En outre, l’article 4, que vous avez évoqué, autorise la création de CAP différentes au sein des différentes catégories – il n’y a donc pas forcément une CAP par catégorie –, afin notamment de prendre en compte les sujétions particulières que vivent les agents en situation d’encadrement supérieur. Cela pourrait répondre à l’une des attentes que vous avez exprimées.

À ce stade, vous l’aurez compris, le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement, dans l’attente des conclusions de la mission Thiriez et de ses propositions relatives à l’organisation statutaire – je ne suis pas sûr que ce qualificatif soit parfaitement adapté –, et à l’amélioration des procédures de gestion de la haute fonction publique dans l’administration.

M. le président. La parole est à M. Vincent Delahaye, pour explication de vote.

M. Vincent Delahaye. Je veux formuler quelques remarques en réaction à la position d’attente du Gouvernement qui vient d’être exprimée par M. le secrétaire d’État.

On peut toujours attendre, et la mission Thiriez rendra sans doute de très bonnes conclusions, mais, ici, au Sénat, nous n’avons pas attendu cette mission pour travailler sur le sujet. Ainsi, sur l’initiative du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, nous avons travaillé sur les mutations de la haute fonction publique. À l’issue des travaux de cette commission d’enquête, qui a duré six mois et qui a entendu nombre de hauts fonctionnaires, la nécessité de créer cette catégorie A+ est apparue évidente et a été unanimement reconnue.

Le secrétaire d’État le reconnaît lui-même, mais il indique simplement que cette création est prématurée et qu’il faut attendre. Pour ma part, je trouverais cela dommage, et je regrette que l’on ne s’appuie pas plus souvent sur les travaux du Sénat. Nous produisons ici un travail de fond et, me semble-t-il, de qualité ; je déplore donc que, en l’occurrence, on ne retrouve pas suffisamment dans ce projet de loi de propositions émanant de cette commission d’enquête. Cela nous a obligés à déposer des amendements, et certains ont été refusés ; je pense en particulier à l’institution d’une DRH à l’échelon de l’État.

Je comprends bien qu’il existe déjà une mission, mais il nous semble indispensable d’améliorer fondamentalement la gestion des ressources humaines de la haute fonction publique, et la création de cette catégorie fait partie des éléments qui favoriseraient cette amélioration.

J’insiste donc auprès du secrétaire d’État et du Gouvernement : le Sénat doit adopter cette proposition, qui avait recueilli l’unanimité de la commission d’enquête. Espérons qu’elle pourra prospérer, que le Gouvernement réfléchira assez vite avec la mission Thiriez pour s’y rallier.

M. le président. La parole est à M. Didier Marie, pour explication de vote.

M. Didier Marie. Je rejoins notre collègue, nous sommes favorables à la création de cette catégorie A+, pour les raisons qui ont été indiquées.

Toutefois, nous souhaitons qu’il ne s’agisse pas simplement de la création d’une catégorie ; des droits et des devoirs doivent y être associés, notamment en matière de déontologie. En effet, le pantouflage et le rétropantouflage concernent généralement non pas la catégorie C, mais, plus souvent, les catégories A et A+. À cet égard – nous aurons l’occasion d’y revenir –, nous regrettons qu’un certain nombre d’amendements que nous avons déposés n’aient pas été retenus.

D’autre part, pour avoir assisté à quelques auditions des rapporteurs, notamment celle du directeur de l’ÉNA – ce n’est pas la seule école de la fonction publique, mais c’est une de celles qui sont aujourd’hui visées par un certain nombre de critiques, et elle pourrait faire l’objet, selon les dires du Président de la République, d’une réforme –, je peux affirmer que les règles doivent être édictées par une direction des ressources humaines qui puisse en contrôler l’application. On ne peut pas créer une catégorie sans créer une telle direction et sans imposer à cette catégorie des droits et des devoirs, notamment en matière de déontologie.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 78 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 3 quater - Amendement n° 78 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de transformation de la fonction publique
Article 4

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3 quater.

L’amendement n° 317, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 3 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 1803-14 du code des transports, il est inséré un article L. 1803-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1803-14-1. – I. – Il est institué un comité social d’administration compétent pour l’ensemble du personnel de l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité.

« Le comité social d’administration exerce les compétences des comités sociaux d’administration prévues au II de l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, ainsi que les compétences prévues au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations prévues au présent article et par décret en Conseil d’État.

« II. – Le comité social d’administration est composé du directeur général de l’établissement ou de son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.

« Les représentants du personnel siégeant au comité social d’administration sont élus, par collège, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :

« 1° Pour le collège des agents de droit public, celles prévues à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

« 2° Pour le collège des salariés de droit privé, celles prévues à l’article L. 2314-5 du code du travail.

« La composition de la représentation du personnel au sein du comité social d’administration est fixée par décret en Conseil d’État de façon à permettre la représentation de chaque collège, c’est-à-dire pour tenir compte des effectifs, d’une part, d’agents de droit public et, d’autre part, de salariés de droit privé.

« III. – Le fonctionnement et les moyens du comité sont identiques à ceux du comité social d’administration prévu à l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.

« IV. – Les salariés de droit privé de l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité sont soumis aux deuxième à dernier alinéa de l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

« V. – Seuls les représentants du personnel ayant la qualité d’agent de droit public peuvent connaître des questions mentionnées au 3° du II de l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.

« VI. – L’exercice des compétences prévues à l’article L. 2312-5 du code du travail à l’exception de ses deuxième, troisième et quatrième alinéas, et aux articles L. 2312-6 et L. 2312-7 du même code est réservé aux seuls représentants du personnel ayant la qualité de salarié de droit privé, réunis sous la forme d’une délégation du personnel de droit privé. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur lors du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Je l’ai évoqué précédemment, il s’agit d’appliquer les dispositions contenues à l’article 3 à l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Cette adaptation est nécessaire, donc la commission a émis un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 317.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3 quater.

Article additionnel après l'article 3 quater - Amendement n° 317
Dossier législatif : projet de loi de transformation de la fonction publique
Article 4 bis

Article 4

I. – (Non modifié) À la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, les mots : « paritaire du » sont remplacés par les mots : « paritaire de chaque catégorie compétente pour le ».

II. – Le chapitre II de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° L’article 14 est ainsi rédigé :

« Art. 14. – Pour chacune des catégories A, B et C de fonctionnaires prévues à l’article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, sont créées une ou plusieurs commissions administratives paritaires dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Toutefois, lorsque l’insuffisance des effectifs le justifie, il peut être créé une commission administrative paritaire unique pour plusieurs catégories hiérarchiques.

« La commission administrative paritaire comprend en nombre égal des représentants de l’administration et des représentants du personnel élus. Lorsque siège une commission administrative paritaire commune à plusieurs catégories de fonctionnaires, un tirage au sort des représentants de l’administration au sein de la commission peut, au besoin, être effectué si un ou plusieurs représentants du personnel ne sont pas autorisés à examiner des questions relatives à la situation individuelle ou à la discipline de fonctionnaires n’appartenant pas à leur catégorie.

« Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.

« Les fonctionnaires d’une catégorie examinent les questions relatives à la situation individuelle et à la discipline des fonctionnaires relevant de la même catégorie, sans distinction de corps et de grade.

« La commission administrative paritaire examine les décisions individuelles mentionnées aux articles 26, 51, 55, 58, 62 bis A, 62 bis, 67 et 70 de la présente loi ainsi que celles déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

3° Après le même article 14, il est inséré un article 14 bis ainsi rédigé :

« Art. 14 bis. – Les agents peuvent choisir un représentant désigné par l’organisation syndicale représentative de leur choix pour les assister dans l’exercice des recours administratifs contre les décisions individuelles défavorables prises au titre des articles 26, 58 et 60. »

III. – La sous-section I de la section IV du chapitre II de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° L’article 28 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque l’insuffisance des effectifs le justifie, il peut être créé une commission administrative paritaire unique pour plusieurs catégories hiérarchiques.

« Les fonctionnaires d’une catégorie examinent les questions relatives à la situation individuelle et à la discipline des fonctionnaires relevant de la même catégorie, sans distinction de cadre d’emplois et de grade.

« La parité numérique entre représentants des collectivités territoriales et représentants du personnel doit être assurée lorsque siège une commission administrative paritaire commune à plusieurs catégories de fonctionnaires. Au besoin, un tirage au sort des représentants des collectivités territoriales au sein de la commission est effectué si un ou plusieurs représentants du personnel ne sont pas autorisés à examiner des questions relatives à la situation individuelle ou à la discipline de fonctionnaires n’appartenant pas à leur catégorie. » ;

b) À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « de ses communes membres et de leurs établissements publics » sont remplacés par les mots : « des communes membres ou d’une partie d’entre elles, et des établissements publics qui leur sont rattachés » ;

2° L’article 30 est ainsi rédigé :

« Art. 30. – La commission administrative paritaire examine les décisions individuelles mentionnées aux articles 39, 46, 60, 72, 76, 78-1, 79, 89, 93 et 96 ainsi que celles déterminées par décret en Conseil d’État.

« Les agents peuvent choisir un représentant désigné par l’organisation syndicale représentative de leur choix pour les assister dans l’exercice des recours administratifs contre les décisions individuelles défavorables prises au titre des articles 39, 52, 78-1 et 79. »

IV. – (Supprimé)

V. – La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :

1° (Supprimé)

1° bis Le deuxième alinéa de l’article 20 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La représentation de l’administration au sein des commissions administratives paritaires nationales mentionnées à l’article 19 peut comprendre un ou plusieurs représentants des établissements publics proposés par l’organisation la plus représentative des établissements mentionnés à l’article 2. » ;

2° L’article 20-1 est ainsi rédigé :

« Art. 20-1. – Les fonctionnaires d’une catégorie examinent les questions relatives à la situation individuelle et à la discipline des fonctionnaires relevant de la même catégorie, sans distinction de corps, de grade et d’emploi. » ;

3° L’article 21 est ainsi rédigé :

« Art. 21. – I. – La commission administrative paritaire examine les décisions individuelles mentionnées aux articles 35, 37, 50-1, 62, 65, 67, 68, 69, 82, 88 et 93 ainsi que celles déterminées par décret en Conseil d’État.

« II. – Les agents peuvent choisir un représentant désigné par l’organisation syndicale représentative de leur choix pour les assister dans l’exercice des recours administratifs contre les décisions individuelles défavorables prises au titre des articles 35 et 69. » ;

4° Le quatrième alinéa de l’article 46 est supprimé ;

5° Le cinquième alinéa de l’article 87 est supprimé ;

6° L’article 119 est ainsi modifié :

a) Au cinquième alinéa, les mots : « des catégories C et D » sont remplacés par les mots : « de catégorie C » et les mots : « pour la catégorie C et à cinq ans pour la catégorie D » sont supprimés ;

b) Les deux derniers alinéas sont supprimés.

M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi, sur l’article.

Mme Éliane Assassi. Cet article constitue un grand recul en matière de participation des fonctionnaires aux décisions les concernant.

Premièrement, en redéfinissant le périmètre des commissions, qui ne seront plus instituées par corps, mais par catégorie, dans le cadre de la fonction publique d’État, et en supprimant les CAP par sous-groupe hiérarchique au sein d’une même catégorie dans la fonction publique territoriale, le projet de loi déconstruit les collectifs de travail et réduit drastiquement le nombre de commissions, et donc le nombre de représentants du personnel.

Deuxièmement, cet article porte atteinte aux prérogatives des commissions administratives paritaires en leur ôtant la possibilité d’intervenir sur les décisions relatives aux mobilités et aux mutations des agents. Le travail effectué en commission a certes permis de réintégrer dans le texte un certain nombre de prérogatives des CAP, s’agissant en particulier des décisions individuelles, mais nous pensons que cela n’est pas suffisant.

Nous savons pertinemment que la volonté du Gouvernement de retirer des missions des CAP l’analyse des décisions relatives aux mobilités et aux mutations s’inscrit dans une logique de privatisation de la fonction publique et d’accompagnement des restructurations. Ainsi, c’est l’arbitraire des managers qui est favorisé au détriment des intérêts des personnels.

Une fois de plus, vous ne tirez pas les leçons du bilan catastrophique des privatisations et restructurations intervenues notamment chez Pôle emploi, France Télécom ou La Poste – les conséquences de ces mesures sont connues, je les ai déjà évoquées cet après-midi.

Mes chers collègues, si nous voulons éviter la reproduction de ces drames, il faut que nous renforcions les prérogatives des instances de représentation au lieu de les détruire comme cela nous est proposé.

M. le président. La parole est à M. Didier Marie, sur l’article.

M. Didier Marie. L’article 4 opère un rétrécissement massif des compétences des commissions administratives paritaires et modifie leur périmètre, notamment dans la fonction publique d’État.

Selon l’étude d’impact de l’article, le modèle actuel des CAP serait gage de lourdeurs qui nuiraient à la qualité de la gestion individuelle des ressources humaines ; en particulier, les mobilités seraient ralenties et le critère d’ancienneté pris en compte de façon excessive dans les promotions. Voilà qui est dit ! C’est le meilleur moyen de les enterrer.

Plutôt que d’essayer de les moderniser, le Gouvernement a choisi une option radicale, consistant à réduire fortement leur rôle, qui sera dorénavant cantonné aux décisions individuelles défavorables aux agents. Les questions relatives aux mobilités, aux mutations, aux promotions et aux avancements seraient désormais traitées via la définition, par les employeurs, des lignes directrices de gestion créées par l’article 17 du projet de loi, après consultation des comités sociaux.

Toutes les organisations syndicales se sont opposées à cet article et, dans son avis, le Conseil d’État souligne qu’il conviendra de veiller à ce que l’application de cette réforme ne se traduise pas par un appauvrissement du dialogue social.

Le constat que l’on peut faire, monsieur le secrétaire d’État, est qu’une CAP apaisée est en général à la fois le gage et le signe d’un dialogue social de qualité, qui contribue à l’engagement des agents dans le travail ainsi qu’à leur adhésion à des projets de service et, lorsqu’elles sont nécessaires, à des restructurations.

A contrario, lorsque les choses se passent mal, on peut y voir le symptôme d’un problème plus large. En réalité, les CAP ne sont en rien un problème. Elles sont éventuellement le révélateur de la façon dont les managers – j’emploie ce terme, puisqu’il est consacré – considèrent le dialogue social. D’ailleurs, la volonté qui est la vôtre d’affaiblir les CAP dit également quelque chose de ce que les managers en place au Gouvernement et dans cette majorité pensent du dialogue social et du paritarisme.

La simplification serait le parangon de l’efficacité ; c’est ce même argument qui conduisait le Gouvernement à vouloir réduire les pouvoirs du Parlement. Or ni la démocratie parlementaire ni la démocratie sociale ne sont des choses incommodes dont il faudrait s’accommoder.

C’est vrai, c’est long ; mais c’est absolument nécessaire. C’est la raison pour laquelle nous appelons à la suppression de cet article.

M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, sur l’article.

M. Pascal Savoldelli. Si l’on s’interroge sur les fondements mêmes de la fonction publique, le recrutement et l’évolution de carrière sont les toutes premières pierres de l’édifice – dont acte : sur ce point, consensus.

D’une part, l’esprit initial qui fut celui de la création de la fonction publique est celui d’un recrutement qui se fait par concours. D’autre part, l’évolution de carrière est permise par les pairs, via les commissions administratives. Ces règles sont consubstantielles à l’indépendance des fonctionnaires vis-à-vis de leur hiérarchie, et sont fondées sur le mérite.

Pourtant, nous avons assisté, ces dernières semaines – Éliane Assassi l’a dit –, à une attaque en règle de ces principes essentiels au bon fonctionnement des services publics.

C’est la nature même de la fonction publique qui est en jeu, monsieur le secrétaire d’État. Posons par exemple cette question : les fonctionnaires sont-ils au service de la Nation, comme le veut la tradition française, ou vont-ils devenir des dirigeants au moment t, comme le veut la tradition anglo-saxonne ? Il y a un choix à faire.

Ces attaques, je les connais bien, comme beaucoup d’entre nous. Entre ce projet de loi et celui de votre collègue Jean-Michel Blanquer, c’est la deuxième fois que la question du recrutement et du suivi des carrières des enseignants-chercheurs est posée, par exemple.

Le renforcement des pouvoirs des présidents d’université entre pleinement dans la dynamique des réformes Pécresse et Fioraso, qui ont petit à petit affaibli la démocratie universitaire.

Par ailleurs, une telle évolution ne peut que rapprocher les services publics d’éducation des entreprises privées en matière de gouvernance et de gestion des personnels. Si l’indépendance des enseignants-chercheurs est aujourd’hui garantie, c’est en effet parce qu’il est prévu que les décisions en matière de recrutement, de promotion et de détachement soient prises par les pairs. Cette règle constitue un gage de qualité et la promesse d’un examen fondé sur les seuls critères scientifiques.

Faire entrer le président de l’université dans le processus, c’est créer un lien hiérarchique entre enseignant-chercheur et président d’université, avec tous les risques que cela peut comporter pour l’indépendance de la recherche et de l’enseignement – d’ailleurs, monsieur le secrétaire d’État, les services du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche ont reconnu qu’un très grand nombre de présidents d’université s’étaient affranchis.

Les membres des instances représentatives que sont le Cneser, le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, le CTMESR, le comité technique ministériel de l’enseignement supérieur et de la recherche, et la CPU, la Conférence des présidents d’université, ne s’y trompant pas, ont d’ailleurs majoritairement rejeté les propositions de suppression du CNU, le Conseil national des universités, et d’implication accrue des présidents d’université dans les formations restreintes des conseils et des comités de sélection.

Ils font ainsi preuve, me semble-t-il, de responsabilité et d’expérience ; nous partageons leur appréciation et la relayons devant vous et devant le Parlement.

M. le président. La parole est à M. Jérôme Durain, sur l’article.

M. Jérôme Durain. Nous croyons au paritarisme ; nous croyons à son utilité, à l’expertise des syndicats et à leur apport pour le fonctionnement des services publics, en appui des autorités territoriales et des employeurs publics.

La réduction du périmètre d’intervention des CAP, que vous proposez, monsieur le secrétaire d’État, pose de nombreuses questions. Sur des sujets aussi importants dans la carrière d’un fonctionnaire que la mobilité, la mutation, l’avancement, les CAP ne seront plus consultées ; d’une certaine manière, elles deviendront presque exclusivement disciplinaires.

Prenons des exemples concrets, dans la fonction publique d’État. On compte, dans le second degré de l’éducation nationale, 30 000 mutations par an. À étudier les demandes de mutation, on constate que, dans 10 % des cas, des erreurs se nichent dans les barèmes. Or le paritarisme et le travail des syndicats au niveau des corps permettent de réguler ces difficultés dans l’appréciation des barèmes applicables aux demandes de mutation. La CAP est utile pour la pertinence des mouvements et pour l’acceptabilité des décisions de l’employeur public ; elle peut l’être également en tant qu’instance de recours.

Finalement, si ces compétences échappent aux CAP, que se passera-t-il ? Des recours contentieux seront introduits, lesquels devront être obligatoirement précédés de recours administratifs, ce qui impliquera forcément une mise en rapport de l’agent avec son chef direct, ce qui sera de nature à détériorer l’ambiance du service concerné et à altérer la relation de confiance entre l’employeur public et l’agent.

Par ailleurs, la difficulté sera accrue dans les cas où l’agent public est très éloigné, dans l’exercice de sa fonction, de son chef direct. Je pense en particulier aux agents de l’éducation nationale.

Tout cela pour dire que substituer à la bonne marche des CAP la relation directe entre un chef de service et un agent n’est pas de bonne politique. Nous croyons que le paritarisme est une garantie de transparence et d’équité de traitement, ce qui explique que toutes les organisations syndicales sont opposées à cet article.

De même, je rappelle que le Conseil d’État a dit craindre que cette réforme, dans son application, ne se traduise par un appauvrissement du dialogue social.