M. le président. L’amendement n° 291, présenté par M. Gay, Mmes Cukierman, Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Fabien Gay.

M. Fabien Gay. L’article 10 s’attaque aux tarifs régulés de l’électricité en assurant la transposition de la directive Marchés de l’électricité adoptée par le Parlement européen, qui impose la fin des tarifs réglementés de vente d’électricité pour tous les clients professionnels, à l’exception des microentreprises, d’ici au 31 décembre 2020.

La mise en œuvre de cet article ferait perdre à EDF environ 1,3 million de contrats. Après avoir ouvert à la concurrence les marchés de l’énergie en 2007, vous poursuivez dans la voie de la libéralisation, sans qu’aucun bilan de ses conséquences ait jamais été dressé.

Le risque est bien évidemment de voir se développer une jungle tarifaire, préjudiciable à nos entreprises, là où les tarifs réglementés continuent de constituer un tarif de référence pour l’ensemble des opérateurs et se révèlent au final plus protecteurs dans un contexte d’augmentation des cours mondiaux de l’électricité.

Le risque, à terme, est de voir les tarifs réglementés réservés aux particuliers eux aussi attaqués, alors même que le Conseil d’État en a validé le principe, considérant que l’électricité est une énergie non substituable. Il a reconnu que la suppression de ces tarifs risquerait d’entraîner une volatilité des prix, qui ne pourraient être encadrés de manière appropriée par des mesures temporaires.

Ce qui est vrai pour les particuliers l’est aussi pour les PME, d’autant que, il faut le rappeler, les tarifs réglementés sont une forme de contrepartie à l’acceptation par nos concitoyens du choix de la production nucléaire.

Pour nous, il s’agit là d’une véritable remise en cause du contrat social énergétique, d’un grand bond en arrière.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Gremillet, rapporteur. L’article 10 limite le bénéfice des tarifs réglementés de l’électricité aux ménages et aux petits consommateurs non domestiques à compter du 1er janvier 2021.

Là encore, il nous faut nous mettre en conformité avec le droit européen, mais je rappelle que l’essentiel a été préservé, puisque la France a obtenu la possibilité de maintenir des tarifs pour ces catégories de consommateurs.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Élisabeth Borne, ministre. Avis défavorable.

Cet article transpose certes la directive européenne, mais il met également en place les mesures d’information et d’accompagnement des clients qui ne seront plus éligibles à ces tarifs.

M. le président. La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote.

M. Fabien Gay. Madame la ministre, mon intention n’a jamais été de vous prêter des propos que vous n’auriez pas tenus. On peut être rude dans le combat, mais toujours courtois et régulier.

Concernant l’augmentation du prix de l’électricité, si je vous ai bien comprise, elle aurait atteint 7,9 % si le calcul avait reposé sur la prise en compte des coûts supportés par EDF. Est-ce bien cela ?

Mme Élisabeth Borne, ministre. Oui !

M. Fabien Gay. Vous niez donc que cette augmentation soit, à hauteur d’à peu près 60 %, due au fait que les opérateurs alternatifs ont demandé à la CRE une hausse des tarifs réglementés d’EDF, afin de pouvoir eux-mêmes proposer des tarifs libres au niveau de ces derniers. Madame la ministre, nous ne sommes pas d’accord : l’augmentation de 5,9 % des tarifs réglementés de l’électricité n’est pas due uniquement à la hausse des coûts de production ; elle tient à concurrence de 60 %, à une demande des opérateurs alternatifs auprès de la CRE.

M. Fabien Gay. Telle est la réalité ! Je viens de relire l’avis de la CRE et un certain nombre d’articles de presse, par exemple dans la rubrique Checknews de Libération.

Cela étant dit, je vous souhaite une bonne soirée. C’était ma dernière intervention !

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Élisabeth Borne, ministre. Ce que j’ai dit, c’est que si l’on avait appliqué la formule tarifaire antérieure à 2014, l’augmentation aurait été supérieure de 2 points.

M. Fabien Gay. Ce n’est pas tout à fait ce que vous aviez dit !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 291.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 511, présenté par M. Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Au premier alinéa, les mots : « interdire sans délai l’exercice de » sont remplacés par les mots : « retirer sans délai, ou suspendre, le cas échéant par zone de desserte, l’autorisation d’exercer » et après les mots : « lorsqu’il ne satisfait pas aux obligations découlant du dernier alinéa de l’article L. 321-15, », sont insérés les mots « en cas de résiliation du contrat d’accès au réseau prévu à l’article L. 111-92, » ; »

II. – Alinéas 10 et 12

Après le mot :

retrait

insérer les mots :

ou d’une suspension

III. – Alinéas 16, 17, première phrase et 19

Après le mot :

retirée

insérer les mots :

ou suspendue

IV. – Alinéa 17, dernière phrase

Remplacer les mots :

ou le retrait

par les mots :

, le retrait ou la suspension

La parole est à M. le rapporteur.

M. Daniel Gremillet, rapporteur. Cet amendement tend à graduer les sanctions applicables aux fournisseurs d’électricité selon la gravité du manquement constaté, comme nous l’avons prévu pour les fournisseurs de gaz.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Élisabeth Borne, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 511.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 338 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 25

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 2° Aux consommateurs finals non domestiques qui emploient moins de 10 personnes et dont le chiffre d’affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n’excèdent pas 2 millions d’euros.

II. – Alinéas 26 à 36

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéas 37 à 41

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« II. – Pour la souscription d’un nouveau contrat aux tarifs réglementés, les clients non domestiques attestent préalablement qu’ils remplissent les critères d’éligibilité mentionnés au 2° du I et portent la responsabilité du respect de ces critères d’éligibilité pour leur contrat d’alimentation.

« III. – Les clients finals non domestiques qui disposent d’un contrat aux tarifs réglementés de vente sont tenus de le résilier dès lors qu’ils ne respectent plus les critères mentionnés au 2° du I et portent la responsabilité du respect de ces critères d’éligibilité pour leur contrat d’alimentation. » ;

IV. – Après l’alinéa 48

Insérer trois paragraphes ainsi rédigés :

bis. – 1° – Dans un délai de deux mois suivant la promulgation de la présente loi, les fournisseurs assurant les missions de service public mentionnées à l’article L. 121-5 du code de l’énergie identifient parmi leurs clients bénéficiant auprès d’eux d’un contrat aux tarifs réglementés prévus par l’article L. 337-1 du même code :

a) Les clients non domestiques dont l’effectif, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, est inférieur à dix personnes, sur la base des entreprises et de leurs établissements publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques en vigueur à cette date ;

b) Les clients non domestiques dont l’effectif est supérieur ou égal à dix personnes, sur cette même base ;

c) Les autres clients.

2° Ils interrogent les clients mentionnés aux a et c du 1° du présent I bis par voie électronique, ou à défaut par courrier, sur leur éligibilité aux tarifs réglementés au regard des critères mentionnés au 2° du I de l’article L. 337-7 du code de l’énergie dans sa rédaction issue de la présente loi.

Les clients attestent le cas échéant qu’ils remplissent les critères d’éligibilité mentionnés au 2° du I du même L. 337-7 et portent la responsabilité du respect de ces critères d’éligibilité pour leur contrat d’alimentation.

Les fournisseurs susmentionnés leur indiquent également qu’à défaut de réponse de leur part dans un délai d’un mois suivant cet envoi, sauf opposition de leur part, ils interrogeront l’administration compétente, sur leur respect des critères d’éligibilité.

À cet effet, pendant une durée de huit mois suivant la promulgation de la présente loi, les fournisseurs assurant les missions de service public mentionnées à l’article L. 121-5 du code de l’énergie ont accès à l’interface de programmation d’application permettant les échanges de données entre administrations pour consulter les effectifs, chiffres d’affaire, recettes et bilans annuels de leurs clients qui n’ont pas répondu ou qui ne se sont pas opposés, selon les mêmes modalités que les administrations mentionnées à l’article L. 100-3 du code des relations du public avec l’administration. Les fournisseurs mettent en œuvre un traitement automatisé des données issues de cette interface afin de n’avoir accès qu’aux données nécessaires pour déterminer l’éligibilité aux tarifs réglementés et conservent les données nécessaires pour déterminer l’éligibilité une durée maximale de trois mois.

Les clients pour lesquels les données ainsi identifiées respectent les critères mentionnés au 2° du I du même L. 337-7 et ceux qui ont attesté qu’ils remplissaient ces critères sont réputés éligibles aux tarifs réglementés.

3° Les clients non domestiques qui ne sont pas réputés éligibles aux tarifs réglementés, tels qu’identifiés dans les conditions prévues au 2° du présent I bis, sont réputés ne pas respecter les critères prévus au 2° du I de l’article L. 337-7 dans sa rédaction issue de la présente loi sauf s’ils attestent qu’ils les remplissent. Ces clients portent le cas échéant la responsabilité du respect de ces critères d’éligibilité pour leur contrat d’alimentation.

ter. – Les fournisseurs informent leurs clients non domestiques qui ne respectent pas les critères prévus au 2° du I de l’article L. 337-7, dans sa rédaction résultant de la présente loi, tels qu’identifiés dans les conditions prévues au I bis, et qui bénéficient auprès d’eux d’un contrat aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés au même article L. 337-1 du code de l’énergie de fin de leur éligibilité aux tarifs réglementés au 31 décembre 2020, de la disponibilité des offres de marché, de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122-3 et de la possibilité d’attester de leur éligibilité aux tarifs, selon des modalités précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation. Cette information, présentée de manière neutre, compréhensible et visible, est délivrée :

1° Sur les factures émises par les fournisseurs à destination des clients mentionnés au premier alinéa du présent I ter ainsi que sur tout support durable qui leur est adressé et lors de tout échange téléphonique relatifs à leur contrat aux tarifs réglementés ;

2° Sur les pages publiques du site internet des fournisseurs consacrées aux tarifs réglementés de vente d’électricité à destination des consommateurs non domestiques ainsi que sur celles de l’espace personnel des clients mentionnés au même premier alinéa qui bénéficient des tarifs ;

3° Par trois courriers spécifiques dont le modèle est préalablement arrêté par les ministres chargés de l’énergie et de la consommation, adressés aux échéances suivantes :

a) Dans un délai de trois mois suivant l’identification des clients prévue au I bis du présent article ;

b) Au plus tard trois mois après l’envoi du courrier mentionné au a du présent I ter ;

c) En octobre 2020.

I quater. – À compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020, les fournisseurs assurant la fourniture de clients aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 sont tenus d’accorder, à leurs frais, à toute entreprise disposant de l’autorisation prévue à l’article L. 333-1 qui en ferait la demande, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l’accès aux données de contact, de consommation et de tarification de leurs clients non domestiques mentionnés au b du 1° du I bis du présent article.

Cette mise à disposition est étendue aux autres clients identifiés dans le cadre du même I bis comme ne respectant pas les critères prévus au 2° du I de l’article L. 337-7, dans sa rédaction résultant de la présente loi, au plus tard deux mois après leur identification.

Préalablement à la mise à disposition des données de contact, les fournisseurs s’assurent de l’absence d’opposition des clients à la communication de leurs données à caractère personnel. Les clients peuvent faire valoir à tout moment leur droit d’accès et de rectification aux informations à caractère personnel les concernant et demander le retrait de ces informations de la base ainsi constituée.

La liste des informations mises à disposition au titre du premier alinéa du présent I quater par les fournisseurs assurant la fourniture de clients aux tarifs réglementés de vente d’électricité est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie.

Les modalités d’opposition par les clients à la communication de leurs données à caractère personnel, ainsi que les modalités de mise à disposition et d’actualisation des listes des clients et des données mentionnées au même premier alinéa sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation, après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

V. – Après l’alinéa 49

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

II bis. – Les fournisseurs communiquent par voie postale à leurs clients non domestiques qui sont réputés ne pas respecter les critères prévus au 2° du I de l’article L. 337-7 dans sa rédaction issue de la présente loi, tels qu’identifiés dans les conditions prévues au I bis et qui bénéficient encore auprès d’eux des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 du même code, au plus tard quinze jours après l’envoi du dernier courrier d’information prévu au I ter du présent article, les nouvelles conditions de leur contrat de fourniture, qu’ils définissent après avis conforme de la Commission de régulation de l’énergie. Cette communication peut être réalisée par voie électronique pour les clients qui ont fait le choix d’une gestion dématérialisée de leur contrat.

Par dérogation à l’article L. 224-6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture avant la date de suppression des tarifs réglementés, le client est réputé avoir accepté ces nouvelles conditions contractuelles qui prendront effet à ladite échéance.

Cette communication est assortie d’une information indiquant au client qu’il peut résilier le contrat à tout moment sans pénalité jusqu’au dernier jour du douzième mois suivant le mois de l’acceptation tacite ou expresse du contrat mentionné au premier alinéa et moyennant un préavis de quinze jours. Cette communication rappelle la disponibilité des offres de marché et l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122-3 du code de l’énergie.

VI. – Alinéa 50

Remplacer les mots :

non mentionnés au 2° du I de l’article L. 337-7 du même code de l’énergie qui bénéficient encore auprès d’eux desdits tarifs

par les mots :

qui ne respectent pas les critères mentionnés au 2° du I de l’article L. 337-7 du même code, tels qu’identifiés dans les conditions prévues au I bis du présent article, et qui bénéficient encore auprès d’eux d’un contrat à ces tarifs

VII. – Alinéa 53

Remplacer la référence :

au III

par les références :

aux I bis, I ter, I quater, II bis et III

VIII. – Alinéa 54

Remplacer les mots :

entrant dans la catégorie des consommateurs non domestiques non mentionnés au 2° du I de l’article L. 337-7 du code de l’énergie, est supérieur à 25 % du nombre total de ces mêmes contrats en cours d’exécution au 1er janvier 2020

par les mots :

non domestiques qui ne respectent pas les critères mentionnés au 2° du I de l’article L. 337-7 du code de l’énergie, est supérieur à 50 % du nombre total de clients ne respectant pas ces critères identifiés dans le cadre du I bis du présent article

IX. – Alinéa 55, deuxième phrase

Remplacer les mots :

non mentionné au 2° du I de l’article L. 337-7 dudit code, bénéficiant encore des tarifs réglementés de vente d’électricité au 30 décembre 2020 au-delà du seuil de 25 %

par les mots :

qui ne respecte pas les critères mentionnés au 2° du I de l’article L. 337-7 du même code, tels qu’identifiés dans les conditions prévues au I bis du présent article et bénéficiant encore des tarifs réglementés de vente d’électricité au 31 décembre 2020 au-delà du seuil de 50 %

X. – Alinéa 57

Remplacer les mots :

II du même article L. 337-1

par la référence :

II bis

XI. – Alinéa 58

Rédiger ainsi cet alinéa :

IX. – Les I et II de l’article L. 337-7 du code de l’énergie résultant de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et le III du même article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Élisabeth Borne, ministre. Cet amendement a pour objet de préciser les modalités selon lesquelles les fournisseurs historiques identifient les clients qui ne sont plus éligibles aux tarifs réglementés de vente de l’électricité. Le sujet n’est pas si simple, car un certain nombre de petites entreprises continuent à bénéficier de ces tarifs réglementés.

M. le président. Le sous-amendement n° 510 rectifié, présenté par M. Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Amendement n° 338

I. – Alinéa 16

Après le mot :

électronique,

insérer les mots :

pour ceux de ces clients qui ont fait le choix d’une gestion dématérialisée de leur contrat,

II. – Alinéas 53 et 58

Remplacer le taux :

50 %

par le taux :

25 %

La parole est à M. le rapporteur.

M. Daniel Gremillet, rapporteur. Ce sous-amendement vise à apporter des précisions et des garanties bienvenues sur la façon dont les fournisseurs pourront identifier ceux de leurs clients non domestiques qui ne seront plus éligibles aux tarifs réglementés à compter du 1er janvier 2021, en combinant obligations déclaratives pour le client et accès des fournisseurs aux données des administrations, dans des conditions garantissant la protection des données sensibles des clients concernés, comme la commission l’avait proposé dans son texte.

Par ailleurs, ce sous-amendement vise à procéder à deux modifications. D’une part, il tend à prévoir que, pour interroger leurs clients en vue de s’assurer de leur éligibilité, les fournisseurs pourront communiquer par voie électronique uniquement avec ceux d’entre eux ayant fait le choix d’une gestion dématérialisée de leur contrat. D’autre part, il tend à rétablir le seuil de 25 % de clients restés inactifs en fin de période à partir duquel les fournisseurs historiques pourront être sanctionnés s’il était avéré qu’ils ont mené des actions visant à promouvoir le maintien de leurs clients aux tarifs, comme c’est déjà prévu à l’article 9 pour le gaz.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 510 rectifié ?

Mme Élisabeth Borne, ministre. Quelques modifications complémentaires seront encore nécessaires, mais je m’en remets à la sagesse de la Haute Assemblée sur ce sous-amendement.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 510 rectifié.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 338 rectifié, modifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 512, présenté par M. Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 49

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. Dans un délai de trois mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur la communication auprès du grand public qu’il entend mettre en œuvre pour accompagner la fin des tarifs réglementés de vente d’électricité pour les clients finals non domestiques n’entrant pas dans le champ d’application du 2° du I de l’article L. 337-7 du code de l’énergie.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Daniel Gremillet, rapporteur. Si le Gouvernement prend l’engagement de communiquer sur la fin des tarifs réglementés de vente d’électricité, je retirerai cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Élisabeth Borne, ministre. J’en prends l’engagement, monsieur le rapporteur.

M. Daniel Gremillet, rapporteur. Dans ces conditions, je retire l’amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 512 est retiré.

L’amendement n° 513, présenté par M. Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 50

Remplacer le mot :

août

par le mot :

décembre

II. – Alinéa 51

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Daniel Gremillet, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Élisabeth Borne, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 513.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 10, modifié.

(Larticle 10 est adopté.)

Article 10
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Article 10 bis

Article additionnel après l’article 10

M. le président. L’amendement n° 340, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 337-4 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 462-2-1 du code de commerce, ces propositions motivées et la décision mentionnées au premier alinéa, ne sont pas soumises à information préalable de l’Autorité de la concurrence. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme Élisabeth Borne, ministre. Cet amendement vise à supprimer l’information de l’Autorité de la concurrence sur les tarifs réglementés de vente de l’électricité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Gremillet, rapporteur. Le Gouvernement propose la même disposition que pour l’information sur les tarifs réglementés du gaz. La commission y est également défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 340.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 10 - Amendement n° 340
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Article 11

Article 10 bis

(Non modifié)

Le premier alinéa de l’article L. 337-6 du code de l’énergie est complété par les mots : « tenant compte, le cas échéant, de l’atteinte du plafond mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 336-2 ». – (Adopté.)

Article 10 bis
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Article 12

Article 11

Le livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 122-3 est ainsi rétabli :

« Art. L. 122-3. – Le médiateur national de l’énergie propose gratuitement au public un accès en ligne à un comparateur des offres de fourniture de gaz naturel et d’électricité destinées aux clients domestiques et non domestiques dont la consommation annuelle de référence de gaz naturel est inférieure à 300 000 kilowattheures ou qui souscrivent une puissance électrique inférieure ou égale à 36 kilovoltampères. Les critères de tri du comparateur permettent notamment de distinguer les différentes catégories d’offres commerciales comprenant une part d’énergie dont l’origine renouvelable est certifiée en application des articles L. 314-16, L. 446-3 dans sa rédaction antérieure à la loi n° … du … relative à l’énergie et au climat et L. 446-21 selon des critères définis par décret.

« La fourniture de gaz de secours mentionnée à l’article L. 121-32, la fourniture de gaz de dernier recours mentionnée à l’article L. 443-9-2 et la fourniture de secours d’électricité mentionnée à l’article L. 333-3 ne figurent pas parmi les offres présentées. Le comparateur mentionne à titre indicatif le prix moyen de la fourniture de gaz naturel mentionné à l’article L. 131-4.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de comparaison et de présentation des offres ainsi que la nature et les modalités d’actualisation des informations que les fournisseurs de gaz naturel et les fournisseurs d’électricité sont tenus de transmettre au médiateur national de l’énergie pour l’exercice de cette mission. » ;

2° La deuxième phrase de l’article L. 122-5 est supprimée ;

3° Après l’article L. 134-15, il est inséré un article L. 134-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 134-15-1. – La Commission de régulation de l’énergie publie chaque trimestre un rapport sur le fonctionnement des marchés de détail de l’électricité et du gaz naturel en France métropolitaine. Ce rapport présente en particulier l’évolution du prix moyen de la fourniture d’électricité et de gaz naturel payé par les consommateurs domestiques et par les consommateurs non domestiques ainsi que, une fois par an, l’évolution de la marge moyenne réalisée par les fournisseurs d’électricité et de gaz naturel pour ces deux catégories de consommateurs. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation précise en tant que de besoin la nature et les modalités d’actualisation des informations que les fournisseurs sont tenus de transmettre à la commission pour l’exercice de cette mission. » ;

4° Le début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 134-16 est ainsi rédigé : « Le président de la Commission… (le reste sans changement). » – (Adopté.)

Article 11
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Article 13 (Texte non modifié par la commission)

Article 12

(Non modifié)

I. – Les clients finals non domestiques bénéficiant d’une alimentation en gaz naturel ou en électricité dans les conditions prévues au III de l’article 25 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation ou au I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2016-129 du 10 février 2016 portant sur un dispositif de continuité de fourniture succédant à la fin des offres de marché transitoires de gaz et d’électricité ainsi que les clients bénéficiant d’un contrat aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l’article L. 445-3 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et dont la consommation de référence est supérieure ou égale à 30 000 kilowattheures par an ou, s’agissant des propriétaires uniques et syndicats de copropriétaires d’un immeuble à usage principal d’habitation, à 150 000 kilowattheures par an ne bénéficient plus de l’offre de fourniture de gaz naturel ou d’électricité qui leur était applicable avant la publication de la présente loi à compter du premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi.

II. – Les fournisseurs d’électricité et de gaz naturel informent leurs clients mentionnés au I de la date de résiliation de leur contrat en cours et de la disponibilité des offres de marché par un courrier dédié, dont le contenu est préalablement approuvé par les ministres chargés de l’énergie et de la consommation, adressé au plus tard trois mois après la publication de la présente loi.

III. – Les nouvelles conditions contractuelles, définies après avis conforme de la Commission de régulation de l’énergie, sont communiquées aux clients par leur fournisseur avant le premier jour du neuvième mois suivant la publication de la présente loi. Cette communication est assortie d’une information sur les modalités d’acceptation implicite de ces conditions contractuelles et sur les effets d’une opposition explicite à ces conditions ainsi que sur les modalités de résiliation mentionnées au V.

IV. – Par dérogation à l’article L. 224-6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la communication des nouvelles conditions contractuelles ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture avant le premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi, le client est réputé avoir accepté ces conditions. L’opposition explicite du client à ce nouveau contrat entraîne la résiliation de plein droit de l’offre de fourniture mentionnée au I du présent article dont il bénéficie ; cette résiliation prend effet au premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi.

V. – Le client peut résilier le contrat à tout moment, moyennant un préavis de quinze jours, sans qu’il y ait lieu à indemnité, jusqu’au dernier jour du douzième mois suivant le mois de l’acceptation tacite ou expresse du contrat mentionné au III. – (Adopté.)

Article 12
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'énergie et au climat
Article additionnel après l'article 13 - Amendements n° 54 rectifié ter, n° 377 rectifié et n° 425

Article 13

(Non modifié)

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la contribution des plans climat-air-énergie territoriaux et des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires aux politiques de transition écologique et énergétique. Ce rapport compare notamment cette contribution aux objectifs nationaux et aux orientations nationales inscrits dans la programmation pluriannuelle de l’énergie et la stratégie nationale bas-carbone.