M. le président. La parole est à Mme Françoise Laborde, pour explication de vote.

Mme Françoise Laborde. Puisque je voulais supprimer l’article 72 bis, je ne voterai ni les amendements visant à augmenter les taux ni ceux qui tendent à les diminuer.

Je demande simplement à Mme la secrétaire d’État, à la suite de l’introduction de cette mesure à l’Assemblée nationale, de faire preuve de la plus grande vigilance s’agissant de l’artificialisation des sols.

On peut ne pas être d’accord, mes chers collègues, tout en restant vigilant.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-1048 rectifié ter et II-1135.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1148 rectifié quater.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1147 rectifié quater.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les trois premiers sont identiques.

L’amendement n° II-277 rectifié bis est présenté par M. Mandelli, Mme Lavarde, MM. Vaspart et Pellevat, Mme Berthet, MM. Bonne, Panunzi, D. Laurent, Mouiller, Pierre et Morisset, Mme Lanfranchi Dorgal et M. Laménie.

L’amendement n° II-939 rectifié bis est présenté par Mme Lubin et MM. Kerrouche, Raynal et Carcenac.

L’amendement n° II-1139 rectifié est présenté par MM. Collin et Castelli, Mme Costes, MM. Gabouty et Jeansannetas, Mme Laborde et MM. Requier, Roux et Vall.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

I. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) À la cinquième ligne, de la première colonne du tableau constituant le deuxième alinéa du C et à la deuxième ligne de la première colonne du tableau constituant le deuxième alinéa du D, les mots : « et brai de tallol » sont supprimés ;

II. – Alinéa 6, cinquième ligne, première et seconde colonnes

Remplacer le taux :

0,6 %

par le taux :

0,1 %

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Christine Lavarde, pour présenter l’amendement n° II-277 rectifié bis.

Mme Christine Lavarde. Pour commencer, permettez-moi de vous expliquer ce qu’est le tallol, dont nous allons maintenant discuter.

Le tallol est un coproduit de la pâte à papier, disponible en quantité limitée, valorisé depuis plus de 90 ans en substance chimique d’origine végétale et renouvelable dans des produits de la vie courante : pneus, adhésifs ou autres. Il permet de ne pas utiliser de produits chimiques d’origine pétrolière.

Le présent amendement vise à abaisser le seuil maximal de contribution du tallol de 0,6 % à 0,1 % pour atteindre les objectifs d’incorporation des biocarburants dans la taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants (Tirib).

Le seuil de 0,6 % représente un volume d’environ 250 000 tonnes de tallol par an, soit plus du tiers de la ressource européenne, évaluée à environ 650 000 tonnes.

L’industrie française de la chimie biosourcée utilise plus de 100 000 tonnes de tallol chaque année. Abaisser le taux maximal d’incorporation à 0,1 % permettrait d’assurer le maintien des activités de cette filière.

Par ailleurs, il me semble plus judicieux de favoriser la valorisation matière des résidus et des coproduits plutôt que leur valorisation énergétique.

Cet amendement est à visée préventive. À ce jour, le tallol n’est pas utilisé dans la production de biodiesels en France, mais il est la seule matière première d’origine renouvelable figurant dans l’annexe IX de la directive Énergie renouvelable de décembre 2018 bénéficiant d’une technologie mature permettant la fabrication de biodiesels et d’autres utilisations, elles-mêmes tout à fait matures.

Cet amendement tend également au retrait du seuil maximal de contribution du brai de tallol, afin de rationaliser son traitement fiscal, cette matière première n’ayant pas d’utilisation concurrente à la valorisation énergétique.

M. le président. La parole est à M. Thierry Carcenac, pour présenter l’amendement n° II-939 rectifié bis.

M. Thierry Carcenac. Cet amendement, qui a été déposé par Mme Lubin et M. Kerrouche, tous deux originaires des Landes, a été très bien défendu par Mme Lavarde.

M. le président. La parole est à M. Éric Jeansannetas, pour présenter l’amendement n° II-1139 rectifié.

M. Éric Jeansannetas. Cet amendement, déposé par M. Collin, a lui aussi été excellemment défendu par Mme Lavarde.

M. le président. L’amendement n° II-960 rectifié bis, présenté par Mme Cartron, MM. Rambaud, Bargeton, Patient, Patriat, Amiel, Buis et Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Iacovelli, Karam, Lévrier, Marchand et Mohamed Soilihi, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) À la cinquième ligne de la première colonne du tableau constituant le deuxième alinéa du C, les mots : « et brai de tallol » sont supprimés ;

II. – Alinéa 6, première et seconde colonnes, cinquième ligne

Remplacer le taux :

0,6 %

par le taux :

0,1 %

III. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- à la deuxième ligne de la première colonne, les mots : « et brai de tallol » sont supprimés ;

IV. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le I s’applique aux produits pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2020.

V. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Arnaud de Belenet.

M. Arnaud de Belenet. Cet amendement est légèrement différent des précédents. (Exclamations amusées.) Il traite en effet exclusivement du brai de tallol, qui est très différent du tallol évoqué par Christine Lavarde.

Le brai de tallol n’a aucune utilisation alternative, contrairement au tallol. Il n’est pas traité comme les autres biocarburants avancés, ce qui pose un problème.

Le présent amendement vise à mettre fin à cette situation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le dernier amendement n’est différent des précédents que par le gage !

La commission émet un avis favorable sur ces amendements. Ça sent le pin ! (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Ces amendements ont été très bien défendus. J’y suis favorable.

M. le président. Madame la secrétaire d’État, acceptez-vous de lever le gage ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Oui, monsieur le président. (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. Il s’agit donc des amendements nos II-277 rectifié ter, II-939 rectifié ter, II-1139 rectifié bis et II-960 rectifié ter.

La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.

M. René-Paul Savary. Je ne suis pas du tout sur la même ligne.

Le tallol est un coproduit de la pâte à papier. On en fait des vernis et des lubrifiants biosourcés, ce qui est tout à fait intéressant. Le brai de tallol est, lui, un produit de dégradation du tallol, dont on ne fait pas grand usage, même si on peut le transformer en d’autres choses.

Baisser le seuil d’incorporation du tallol permettrait de soutenir les entreprises chimiques, sachant qu’elles n’entrent pas en concurrence avec les fabricants d’éthanol, car la fabrication d’éthanol à base de tallol ne présente aucun intérêt économique. Il vaudrait mieux en faire à partir d’huiles usagées. Une telle filière économique serait nettement plus importante.

Je rappelle qu’on ne produit pas de tallol ni de brai de tallol en France. Il va donc falloir importer du brai de tallol pour faire de l’éthanol, lequel entrera en concurrence avec l’éthanol des filières françaises, à base de résidus viniques, de sucre ou d’amidon.

L’amendement présenté par ma collègue Christine Lavarde est un moindre mal, car il ne tend pas à un double comptage, contrairement à l’amendement défendu par Arnaud de Belenet. Le double comptage nuira aux filières françaises.

Mes chers collègues, je vous invite à ne soutenir aucun de ces amendements, et en aucun cas celui qui tend à un double comptage, car ce serait nuire aux intérêts économiques de toutes les filières agricoles que nous défendons sur nos territoires.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-277 rectifié ter, II-939 rectifié ter et II-1139 rectifié bis.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l’amendement n° II-960 rectifié ter n’a plus d’objet.

Je mets aux voix l’article 72 bis, modifié.

(Larticle 72 bis est adopté.)

Article 72 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 72 ter - Amendement n° II-1132 rectifié

Article 72 ter (nouveau)

I. – Le V de l’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Après le A, il est inséré un A bis ainsi rédigé :

« A bis. – Seule est prise en compte l’énergie contenue dans les produits dont la traçabilité a été assurée depuis leur production.

« Un décret définit les modalités de traçabilité applicables à chaque produit en fonction des matières premières dont il est issu et des règles de comptabilisation de l’énergie qui sont appliquées conformément au présent V.

« Lorsque le présent V prévoit, pour certaines matières premières, une comptabilisation de l’énergie plus avantageuse que pour d’autres matières premières, le décret mentionné au deuxième alinéa du présent A bis peut subordonner l’application de cette comptabilisation à des modalités de traçabilité plus strictes. » ;

2° Le dernier alinéa des C et D est supprimé.

II. – Le I s’applique aux produits pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2020. – (Adopté.)

Article 72 ter (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 72 ter - Amendements n° II-226 rectifié bis, n° II-248 rectifié quater et  n° II-1025 rectifié bis

Articles additionnels après l’article 72 ter

M. le président. L’amendement n° II-1132 rectifié, présenté par Mmes Brulin et Cukierman, MM. Gay, Gontard et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 72 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 1 bis de l’article 200 quater A du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Cet amendement, déposé par ma collègue Céline Brulin, vise à proroger jusqu’en 2024 le crédit d’impôt permettant de soutenir la réalisation de travaux prescrits dans le cadre d’un plan de prévention des risques technologiques (PPRT), l’extinction de ce dispositif étant prévue le 31 décembre 2020.

Or ce crédit d’impôt est essentiel. Il constitue en effet un accompagnement financier utile pour les riverains d’un PPRT. À un an de son terme éventuel, il y a lieu d’envoyer un signal important aux personnes concernées.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Mme Assassi l’a dit, ce crédit d’impôt devrait s’éteindre le 31 décembre 2020. La prochaine loi de finances pourrait le proroger. En tout état de cause, il nous semble un peu prématuré de le prolonger jusqu’en 2024.

Si Mme Brulin est la première signataire de cet amendement, c’est que ce sujet présente un intérêt particulier pour elle. Elle est membre de la commission d’enquête sénatoriale sur l’incendie de l’usine de Lubrizol. Il vaudrait mieux attendre les conclusions de cette commission avant de voir s’il y a lieu d’adapter le dispositif. La commission fera sans doute des propositions à cet égard. Je pense qu’elle aura à cœur de prolonger ou d’adapter ce crédit d’impôt.

Rien ne presse donc. Nous pourrons revenir sur ce sujet lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2021.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. J’émets également un avis défavorable, pour les mêmes raisons que la commission. C’est un sujet pour le projet de loi de finances pour 2021.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1132 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 72 ter - Amendement n° II-1132 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 72 ter - Amendements n° II-563 rectifié quater et n° II-225 rectifié bis

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II-226 rectifié bis, présenté par M. Gremillet, Mmes Primas, Billon, Chauvin et Morhet-Richaud, M. Cuypers, Mmes Noël et Deromedi, MM. Raison et Perrin, Mmes Lavarde, Loisier et Bruguière, M. Morisset, Mme Joissains, MM. Charon, Lefèvre, Piednoir, Brisson et de Nicolaÿ, Mme Bonfanti-Dossat, MM. B. Fournier, P. Martin et Mandelli, Mme Imbert, MM. Darnaud, Canevet, Moga, Paccaud, Pierre, Mouiller, Calvet, Chatillon, Savary, Karoutchi et Babary et Mme Malet, est ainsi libellé :

Après l’article 72 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D… ainsi rédigé :

« Art. 1382 D…. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les ouvrages, installations et bâtiments de toute nature qui appartiennent aux communes ou à un établissement public et sont affectés à la production de chaleur issue à 70 % au moins de biomasse et à sa distribution par un réseau public.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » ;

2° Après l’article 1464 A, il est inséré un article 1464 A… ainsi rédigé :

« Art. 1464 A….– Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part de cotisation foncière des entreprises qui leur revient, des établissements produisant de la chaleur issue à 70 % au moins de biomasse et la distribuant par un réseau public.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Pierre Cuypers.

M. Pierre Cuypers. Le présent amendement ouvre la faculté aux collectivités territoriales et à leurs groupements d’exonérer les réseaux de chaleur produite à partir de la biomasse de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de cotisation foncière des entreprises (CFE).

Depuis la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, l’article L. 100-4 du code de l’énergie prévoit une multiplication par cinq de la quantité de chaleur renouvelable livrée par les réseaux de chaleur à l’horizon 2020.

Or on dénombrait 13 370 kilotonnes équivalent pétrole de chaleur en 2017, alors que l’objectif est de 19 732 en 2020, selon le ministère de la transition écologique et solidaire.

Dans ce contexte, il est nécessaire de soutenir fiscalement les réseaux de chaleur utilisant de la biomasse, au moyen de l’exonération facultative de TFPB et de CFE qui est ici proposée.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° II-248 rectifié quater est présenté par Mme Préville, M. Joël Bigot, Mme Tocqueville, MM. Jacquin, Marie, Tissot, Houllegatte, Antiste, Lurel et Tourenne, Mme Conway-Mouret, M. Duran, Mme Perol-Dumont, M. Gillé, Mme Taillé-Polian, MM. Daudigny, Kerrouche, Dagbert et Mazuir, Mmes Rossignol, Monier et Lubin et M. Temal.

L’amendement n° II-1025 rectifié bis est présenté par MM. Requier, A. Bertrand, Castelli et Collin, Mme Costes, MM. Dantec, Gabouty, Jeansannetas et Labbé, Mme Laborde et MM. Roux et Vall.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 72 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 14° de l’article 1382, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« …° Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les ouvrages, installations et bâtiments de toute nature qui appartiennent aux communes ou à un établissement public et sont affectés à la production de chaleur issue au moins à 70 % à partir de biomasse et à sa distribution par un réseau public.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

2° Après l’article 1464 M, il est créé un article 1464 … ainsi rédigé :

« Art. 1464.… – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des établissements produisant de la chaleur issue au moins à 70 % à partir de biomasse et la distribuant par un réseau public.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Maurice Antiste, pour présenter l’amendement n° II-248 rectifié quater.

M. Maurice Antiste. Le présent amendement vise à étendre, sous réserve que les collectivités le souhaitent, les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises prévues aux articles 1382, 1451 et suivants du code général des impôts pour les installations publiques de réseau de chaleur produite à partir de 70 % au moins de biomasse.

En effet, les exonérations de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises prévues à l’article 1382 et à l’article 1451 ne s’appliquent pas aux réseaux de chaleur biomasse.

La doctrine fiscale mise en œuvre par l’administration centrale a d’ailleurs expressément exclu les réseaux de chaleur des exonérations de TFPB et de CFE, au motif que cette activité peut être réalisée par des entreprises privées. Par ailleurs, elle ne s’exerce pas dans des conditions particulières susceptibles de lui conférer un caractère non lucratif. Enfin, il s’agit d’une compétence optionnelle et non exclusive des collectivités territoriales, ne constituant pas un service indispensable à la satisfaction des besoins collectifs des habitants.

Or, dans le contexte de la transition énergétique, les études menées montrent que le potentiel de développement de cette filière réside, notamment en milieu rural, dans la réalisation de projets publics.

Le présent amendement vise donc à apporter un soutien indispensable au développement de la filière dans un contexte de difficultés économiques soulignées par la Commission de régulation de l’énergie elle-même. Il tend non pas à une exonération systématique, mais à une exonération laissée au libre choix des collectivités.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° II-1025 rectifié bis.

M. Jean-Claude Requier. Cet amendement a été excellemment défendu par mes collègues Pierre Cuypers et Maurice Antiste.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’exonération prévue étant facultative sur délibération, le principe de libre administration des collectivités locales prévaut. La commission émet donc un avis de sagesse.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. L’objet de l’amendement n° II-226 rectifié bis n’est pas très précis. S’agit-il d’exonérer les méthaniseurs agricoles ou des équipements de chauffage urbain ?

Exonérer les installations de méthanisation non agricoles va très au-delà de l’objectif du dispositif en vigueur, qui est de soutenir la méthanisation agricole. Cette évolution conduirait à accorder une subvention injustifiée à des installations industrielles et à certains géants du secteur. L’efficacité de cette mesure, qui n’est ni chiffrée ni documentée, nous semble discutable.

Les deux amendements identiques visent à exonérer les installations de méthanisation non agricoles. Une telle mesure irait au-delà du seul soutien à la valorisation des déchets agricoles par la méthanisation. Enfin, il ne nous semble pas nécessaire d’accorder une subvention aux acteurs ici visés.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il me semble, madame la secrétaire d’État, que vous n’avez pas donné le bon avis. Les amendements portent sur les réseaux de chaleur biomasse et non sur la méthanisation.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Je suis allée trop loin dans la liste des amendements !

Mon argumentation reste néanmoins juste : nous soutenons les méthaniseurs agricoles, la valorisation des produits agricoles. La mesure proposée va au-delà. Il s’agirait de subventionner de manière injustifiée des installations de nature industrielle.

J’émets donc un avis défavorable sur ces amendements.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-226 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 72 ter - Amendements n° II-226 rectifié bis, n° II-248 rectifié quater et  n° II-1025 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 72 ter - Amendement n° II-353 rectifié ter

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 72 ter, et les amendements identiques nos II-248 rectifié quater et II-1025 rectifié bis n’ont plus d’objet.

Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° II-287 rectifié ter est présenté par MM. Longeot, Delcros, Moga, Le Nay, Prince, Kern, Henno et Cigolotti, Mme Billon et M. Capo-Canellas.

L’amendement n° II-563 rectifié quater est présenté par MM. Chasseing, Guerriau, Menonville, Wattebled et Lagourgue, Mme Mélot, MM. Decool, A. Marc, Laufoaulu, Bignon, Pellevat, Lefèvre, Bonhomme et Brisson, Mme Goy-Chavent et MM. Mandelli, Gabouty, Genest et Laménie.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 72 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 … ainsi rédigé :

« Art. 1382 . - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation, non mentionnés au 14° de l’article 1382 et tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » ;

2° Après l’article 1464 L, il est inséré un article 1464 … ainsi rédigé :

« Art. 1464. - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les sociétés produisant du biogaz, de l’électricité et de la chaleur par la méthanisation, non mentionnées au 5° du I de l’article 1451, et exploitant des installations autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L’amendement n° II-287 rectifié ter n’est pas soutenu.

La parole est à M. Antoine Lefèvre, pour présenter l’amendement n° II-563 rectifié quater.