M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, sur l’article.

M. Jean-Yves Leconte. Chère Jacky Deromedi, j’espère que je pourrai compter sur votre soutien lorsque je défendrai l’amendement visant à permettre à l’Agence France Trésor de faire des avances sur plus de douze mois, ce qui est indispensable dans la situation actuelle.

Monsieur le rapporteur général, je voudrais vous demander votre avis sur cet article, issu d’un amendement déposé à l’Assemblée nationale et déclaré recevable. Vous ne l’avez pas supprimé et personne ne le demande aujourd’hui. Pourtant, il ne détermine aucune charge ni aucune dépense, mais semble seulement préciser celles qui ont été votées à l’article 9 de ce projet de loi de finances rectificative. Pour sympathique qu’il soit, cet article ne me semble pas tout à fait conforme à la LOLF. Si l’on commence à ajouter ce genre de précisions sur différents sujets, l’ensemble de la loi de finances deviendrait illisible. Quelle est la valeur législative de cet article ? Que pensez-vous de l’article 18 A ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. J’en pense beaucoup de bien, tellement de bien que je n’ai pas prévu de m’exprimer. (Sourires.)

Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée. Moi aussi, j’en pense beaucoup de bien.

M. le président. Je mets aux voix l’article 18 A.

(Larticle 18 A est adopté.)

Article 18 A (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2020
Article additionnel après l'article 18 B - Amendement n° 463 rectifié ter

Article 18 B (nouveau)

I. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2020, un rapport présentant les conséquences budgétaires de la crise liée à la pandémie de covid -19 sur la diplomatie culturelle et d’influence française ainsi que sur l’enseignement français à l’étranger.

II. – Ce rapport comporte un état des lieux des aides demandées et accordées par le réseau de l’enseignement français à l’étranger, qui précise, pour chaque type d’établissements, les éléments suivants :

1° Le montant de l’aide demandée ;

2° Le montant validé par l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger ;

3° Le montant versé par l’agence ;

4° Le montant accordé aux familles françaises au titre des bourses scolaires ;

5° Le montant accordé aux familles au titre des recours gracieux.

III. – Ce rapport analyse également l’impact de la crise sanitaire quant à l’emploi des dotations des postes diplomatiques et consulaires en 2020 en réponse à la crise liée à la pandémie de covid -19. Il présente les mouvements opérés à ce titre entre les actions des différents programmes de la mission « Action extérieure de l’État » ainsi qu’une version consolidée de l’incidence sur l’exécution de la loi de finances pour 2020.

M. le président. L’amendement n° 451 rectifié ter, présenté par Mme Deromedi, MM. Frassa et Le Gleut, Mme Garriaud-Maylam, MM. del Picchia et Regnard, Mmes Dumas et Lavarde, MM. Bonne, Bascher, D. Laurent et Calvet, Mme Deroche, MM. Kennel et Savary, Mme Lopez, MM. Bonhomme, Mouiller, Babary, Lefèvre et Paccaud, Mmes Di Folco et L. Darcos, MM. B. Fournier, Mandelli, Gremillet, Magras et Duplomb, Mme Lamure et M. Houpert, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 7

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

… Les critères d’attribution des aides à la scolarité susceptibles d’être attribués aux parents et élèves Français établis hors de France en difficulté du fait de la crise de la covid -19 ;

… Les cas d’exclusion de ces aides et secours ainsi que leur nombre et les motifs invoqués à l’appui de ces refus ;

… L’harmonisation des aides avec les autres dispositifs d’aide à la scolarité mis en œuvre par l’État et par les États et collectivités publiques étrangers, particulièrement dans l’Union européenne et, le cas échéant, les associations et organismes privés étrangers, en particulier le montant des aides et secours étrangers ayant motivé l’exclusion de l’attribution d’aides et secours étrangers.

Ces informations sont communiquées au Parlement et à l’Assemblée des Français de l’étranger.

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Mme Jacky Deromedi. Cet amendement concerne les bourses exceptionnelles accordées aux élèves français dont les parents se trouvent brutalement en grande difficulté en raison de la crise sanitaire et économique.

Les dossiers présentés pour l’obtention de ces bourses exceptionnelles sont très souvent rejetés sans que les raisons en soient données. Il paraît donc urgent de revoir les critères d’attribution en les adaptant au contexte local actuel et spécifique à chaque pays.

Cet amendement a pour objet de permettre au Parlement d’exercer sa mission de contrôle de l’utilisation de l’argent public en demandant que soient rendus publics les critères d’attribution des bourses, que le Parlement soit informé des montants et des aides attribuées, ainsi que des refus et de leurs motifs.

Lorsque la subvention destinée aux bourses n’est pas totalement consommée, c’est uniquement parce que les critères fixés par les administrations parisiennes ne tiennent pas compte des spécificités locales, différentes dans chaque pays. On peut donc se demander si la subvention exceptionnelle prétendument accordée n’est pas un leurre.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La demande de Mme Deromedi me semble en partie satisfaite par la rédaction de cet article, lequel prévoit notamment des informations sur les critères de distribution des aides à la scolarité.

Le Gouvernement pourrait-il nous confirmer que les aides et secours seront bien inclus dans ce rapport ? Si tel était le cas, je demanderais le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée. Je confirme que, parmi les éléments d’information que devra comporter ce rapport, figure le montant accordé aux familles françaises au titre des bourses scolaires. En revanche, nous ne comptons pas dévoiler des détails individuels famille par famille, ce qui serait presque inquisitorial.

M. le président. Madame Deromedi, l’amendement n° 451 rectifié ter est-il maintenu ?

Mme Jacky Deromedi. Oui, monsieur le président. Les dossiers sont la plupart du temps refusés, nous voudrions savoir pourquoi. Il faut donc que les critères soient rendus publics, ce sont eux qui nous intéressent.

M. le président. La parole est à M. Olivier Cadic, pour explication de vote.

M. Olivier Cadic. D’abord, nous nous réjouissons que le Gouvernement ait accordé ces enveloppes budgétaires pour répondre aux besoins, qui sont réels et qui ont augmenté par rapport à ce qui était prévu dans le projet de loi de finances.

Ensuite, nous sommes satisfaits que le Gouvernement ait accepté de réaliser un rapport à la demande des députés pour que nous disposions d’éléments de contrôle.

J’ai entendu Philippe Dallier exprimer sa crainte que l’on détaille tout dans la loi. Nous votons une loi, le ministre décide d’aider, par exemple, des gens qui en ont besoin, mais, ensuite – c’est la difficulté que nous rencontrons –, l’administration décide toute seule qui va avoir quoi et quand, sans se préoccuper de ce que pense le terrain. Or, ainsi que le Premier ministre l’a rappelé dans son discours de politique générale, il faut changer cette façon de faire et nous appuyer sur le terrain ; des élus connaissent les besoins au niveau local et peuvent donc fixer le montant des enveloppes de manière que celui-ci remonte ensuite au ministère.

Je sais que le Gouvernement est à l’écoute : j’ai évoqué ce problème avec Jean-Yves Le Drian il y a une semaine, qui a accepté que son cabinet discute avec les élus des Français de l’étranger.

Pour vous donner un ordre d’idée, à l’étranger, vous pouvez ou non bénéficier d’une bourse selon que vous êtes propriétaire ou non. Si vous possédez un bien de plus de 250 000 euros, même si vous n’avez pas de revenus, vous ne pouvez pas en obtenir. La directrice des Français de l’étranger a décidé toute seule de modifier ce seuil et de le fixer à 200 000 euros. Elle aurait aussi bien pu décider de le passer à zéro et de mettre ainsi à égalité propriétaires et locataires.

Il y a donc beaucoup d’éléments dont on ne comprend pas le fonctionnement. Nous attendons une meilleure collaboration entre l’administration et les élus.

M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.

M. Jean-Yves Leconte. Il ne s’agit ici que d’une demande de rapport, auquel il est toujours intéressant d’ajouter des informations. Toutefois, un point me dérange : cette demande sous-entend que, si nous ne les sollicitions pas ainsi, nous n’aurions pas la capacité d’obtenir ces informations, alors que cela relève précisément du travail des rapporteurs pour avis de la commission des affaires étrangères et de la commission de la culture ainsi que des rapporteurs spéciaux de la commission des finances. Je le dis, parce que certains députés ont pu prétendre que les opérateurs de l’État étaient des boîtes noires dont on ne voyait rien. Ce n’est pas vrai ! Il est de la compétence des parlementaires de poser des questions précises pour obtenir des réponses au moment où ces points sont discutés.

Je n’ai aucun problème à soutenir ces demandes complémentaires, mais je ne voudrais pas que cela conduise à admettre que le Parlement n’aurait pas la capacité de regarder ce qui se passe au sein des opérateurs de l’État. Il l’a, pourvu que nous demandions des informations précises.

Enfin, même si c’est un peu en dehors du sujet, il est vrai que, lorsque nous votons des crédits, les critères qui ne sont pas évoqués au Parlement n’en sont pas. Si nous votons un budget pour, par exemple, le programme 151, il n’y a pas de raison que des critères secrets s’appliquent par la suite. Ce qui compte, c’est ce qui a été dit au Parlement, tout ce qui a été dit au Parlement, mais seulement ce qui a été dit au Parlement.

C’est la raison pour laquelle, monsieur le rapporteur général, je vous ai demandé votre avis sur l’article précédent, dont je ne pensais pas beaucoup de bien, quant à moi. Alors que la LOLF précise des états, des missions et des programmes, si on indique au détour d’un article que l’on peut dépenser l’argent différemment, on sort de son cadre.

En tout état de cause, compléter le rapport ne fera pas de mal.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 451 rectifié ter.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 448 rectifié quater, présenté par Mme Deromedi, MM. Frassa et Le Gleut, Mme Garriaud-Maylam, MM. del Picchia et Regnard, Mmes Dumas et Lavarde, MM. Bonne, Bascher, D. Laurent et Calvet, Mme Deroche, MM. Kennel et Savary, Mme Lopez, MM. Bonhomme, Mouiller, Babary, Lefèvre et Paccaud, Mmes Di Folco et L. Darcos, MM. B. Fournier, Mandelli, Gremillet, Magras et Duplomb, Mme Lamure et M. Houpert, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Sont rendus publics :

1° Les critères d’attribution des aides et secours susceptibles d’être attribués aux Français établis hors de France en difficulté du fait de la crise de la covid -19 ;

2° Le nombre et le montant des aides attribués ;

3° Les cas généraux de refus des aides et secours ainsi que leur nombre et les motifs invoqués à l’appui de ces refus ;

4° L’harmonisation des secours avec les autres dispositifs mis en œuvre par l’État et par les États et collectivités publiques étrangers, particulièrement dans l’Union européenne et, le cas échéant, les associations et organismes privés étrangers, en particulier le montant des aides et secours étrangers ayant motivé l’exclusion de l’attribution d’aides et secours étrangers.

Ces informations sont communiquées au Parlement et à l’Assemblée des Français de l’étranger.

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Mme Jacky Deromedi. Cet amendement est analogue au précédent, mais concerne la subvention exceptionnelle de 50 millions d’euros pour les Français de l’étranger qui se trouvent en grande difficulté en raison de la crise sanitaire et économique. À ce jour, les montants accordés plafonnent autour de 500 000 euros, alors que l’on nous avait annoncé 50 millions d’euros parce que c’était la somme dont nous avions besoin.

Les dossiers sont, pour la plupart, refusés sans que nous connaissions les raisons qui président à ces décisions. Nous devons savoir quels sont les critères qui sont pris en compte. Si ces informations ne pouvaient être fournies au Parlement, nous serions en droit de nous demander si ces subventions nous ont été accordées seulement pour stopper nos revendications, avec l’objectif de ne pas les consommer et d’utiliser ces sommes à d’autres fins que l’aide aux Français de l’étranger.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il faudrait examiner la loi de règlement. En tout état de cause, ces 50 millions d’euros sont en discussion. La cohérence de nos débats est parfois difficile à suivre, mais ces crédits n’ont pas encore été votés, et ces informations se trouvent habituellement dans la loi de règlement. Je demande donc le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée. Par construction, l’enveloppe contenue dans l’article 18 A ne peut être consommée avant que la loi ne soit promulguée. Quand ce sera le cas, nous pourrons dépenser ces 50 millions d’euros et accueillir favorablement les demandes.

M. le président. La parole est à M. Olivier Cadic, pour explication de vote.

M. Olivier Cadic. Le ministre Gérald Darmanin nous avait été dit, le 30 avril, que, le besoin étant immédiat, cet argent serait pris au départ sur le fonds d’urgence covid ; c’est pourquoi sa consommation s’est déjà enclenchée. Il avait également indiqué que ces crédits feraient ensuite l’objet d’une mesure spécifique dans un projet de loi de finances rectificative. Jean Yves Le Drian a accepté cette réunion entre les parlementaires et son cabinet précisément afin de comprendre les blocages.

Je voulais juste accorder les violons et vous permettre de comprendre pourquoi les dépenses ont commencé avant le vote de ce PLFR.

M. le président. Madame Deromedi, l’amendement n° 448 rectifié quater est-il maintenu ?

Mme Jacky Deromedi. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 448 rectifié quater.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 18 B.

(Larticle 18 B est adopté.)

Article 18 B (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2020
Article additionnel après l'article 18 B - Amendement n° 993

Articles additionnels après l’article 18 B

M. le président. L’amendement n° 463 rectifié ter, présenté par Mme Deromedi, MM. Frassa et Le Gleut, Mme Garriaud-Maylam, MM. del Picchia et Regnard, Mmes Dumas et Lavarde, MM. Bonne, Bascher, D. Laurent et Calvet, Mme Deroche, MM. Kennel et Savary, Mme Lopez, MM. Bonhomme, Mouiller, Babary, Lefèvre et Paccaud, Mmes Di Folco et L. Darcos, MM. B. Fournier, Mandelli, Gremillet, Magras et Duplomb, Mme Lamure et M. Houpert, est ainsi libellé :

Après l’article 18 B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Sont rendus publics :

1° Les critères d’attribution des aides à la scolarité susceptibles d’être attribués aux parents et élèves Français établis hors de France en difficulté du fait de la crise de la covid-19 ;

2° Le nombre et le montant des aides attribués ;

3° Les cas d’exclusion de ces aides et secours ainsi que leur nombre et les motifs invoqués à l’appui de ces refus.

4° L’harmonisation des aides avec les autres dispositifs d’aide à la scolarité mis en œuvre par l’État et par les États et collectivités publiques étrangers, particulièrement dans l’Union européenne et, le cas échéant, les associations et organismes privés étrangers, en particulier le montant des aides et secours étrangers ayant motivé l’exclusion de l’attribution d’aides et secours étrangers.

Ces informations sont communiquées au Parlement et à l’Assemblée des Français de l’étranger.

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Mme Jacky Deromedi. L’amendement est retiré.

Article additionnel après l'article 18 B - Amendement n° 463 rectifié ter
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2020
Article additionnel après l'article 18 B - Amendement n° 1056

M. le président. L’amendement n° 463 rectifié ter est retiré.

L’amendement n° 993, présenté par Mme Garriaud-Maylam, est ainsi libellé :

Après l’article 18 B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué un fonds d’urgence en faveur des Français résidant habituellement hors de France et régulièrement inscrits au registre des Français établis hors de France qui, dans leur pays de résidence, sont exposés à des menaces sanitaires graves ou sont victimes de catastrophes naturelles ou de guerres civiles ou étrangères, de révolutions. Les crédits de ce fonds sont inscrits au budget général de l’État après consultation de l’Assemblée des Français de l’étranger.

Ce fonds a pour mission d’aider sans délai ses bénéficiaires à faire face à la menace à laquelle ils sont exposés ou à subvenir à leurs besoins essentiels auxquels ils ne peuvent répondre en raison de circonstances mentionnées au premier alinéa. Les aides de ce fonds peuvent être financières ou matérielles et sont accordées sous condition de ressources.

Les conseils consulaires se prononcent, dans un délai de huit jours francs, préalablement à toute décision d’attribution de ces aides.

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article après consultation, dans un délai de quinze jours, de l’Assemblée des Français de l’étranger. Il précise les conditions dans lesquelles sont accordées et calculées les aides.

La parole est à Mme Joëlle Garriaud-Maylam.

Mme Joëlle Garriaud-Maylam. Il s’agit, par cet amendement, de sécuriser un fonds de solidarité d’urgence qui a été récemment adopté par le Sénat.

Nous savons tous combien il faut de temps, parfois, pour qu’un texte du Sénat parvienne à l’Assemblée nationale et y soit voté. Cet amendement vise donc à consolider l’existence de ce fonds de solidarité réclamé par les Français de l’étranger. J’avais moi-même déposé deux propositions de loi durant les mandats précédents à ce sujet.

Je précise que l’objet de l’amendement ne correspond pas à son dispositif, mais à celui d’un autre amendement, en raison d’une erreur.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement en raison de l’incompréhension que suscitaient les différences entre son objet et son dispositif.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 993.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 18 B - Amendement n° 993
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2020
Article 18

M. le président. L’amendement n° 1056, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 18 B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les propriétaires de lots de la copropriété « Le Signal », sis 2, Boulevard du Front de Mer à Soulac-sur-Mer, visée par un arrêté municipal portant ordre d’évacuation et d’interdiction définitive d’occupation en raison des risques d’effondrement engendrés par le recul du trait de côte, peuvent prétendre à une indemnisation en compensation des préjudices résultant de la perte d’usage de leur bien en tant que résidence principale ou secondaire. Cette indemnité est prise en charge par l’État à hauteur de 70 % de la valeur vénale, déterminée abstraction faite du risque d’effondrement, du bien concerné.

Le versement de l’indemnité aux propriétaires concernés, qui doit être demandé avant le 31 décembre 2021, est conditionné :

1° Au transfert de la propriété du bien à une personne publique identifiée en accord avec le représentant de l’État dans le département ;

2° À la renonciation de la part des propriétaires à toute demande indemnitaire en lien avec ce bien, et faisant l’objet d’un contentieux en cours ou futur.

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée. Il s’agit de l’amendement visant à préciser le cadre juridique d’utilisation des crédits de 7 millions d’euros du programme 181, « Prévention des risques », dédiés à l’indemnisation des propriétaires de biens immeubles rendus inhabitables par l’érosion côtière.

Le point de départ est l’indemnisation des propriétaires de la copropriété Le Signal. Cet amendement vise à donner une base législative pour sécuriser les modalités d’indemnisation des propriétaires de cette copropriété à hauteur de 70 % de la valeur vénale estimée, sans que soit pris en compte le risque d’effondrement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Sagesse.

M. le président. La parole est à Mme Françoise Cartron, pour explication de vote.

Mme Françoise Cartron. J’espère que, comme les précédents amendements concernant Le Signal, cet amendement sera voté par l’ensemble de cette assemblée. Cela sera l’occasion de clore une histoire de six ans, faite de rebondissements et d’atermoiements.

Des gens ont perdu du jour au lendemain leur lieu d’habitation et, depuis six ans, ils vont de procédure en procédure, avec toutes les angoisses et les inquiétudes que cela suscite. Il s’agit de familles modestes qui ont parfois dû être relogées à la va-vite dans des caravanes après que, du jour au lendemain, leur appartement a été rendu inhabitable.

Cet amendement apporte une lueur d’espoir à ces familles, qui avaient peut-être perdu confiance en notre capacité à leur rendre justice. En outre, il va permettre à la ville de Soulac de tourner la page et de réaliser son vaste projet d’aménagement et d’embellissement de ce lieu central, aujourd’hui occupé par une ruine qui a été désamiantée.

Je remercie Michel Vaspart, qui a toujours été à mes côtés pour porter cette parole, et vous tous, mes chers collègues, qui, chaque fois qu’il a fallu voter une ligne à ce sujet, l’avez fait à l’unanimité. J’espère qu’il en ira de même de cet amendement. Les ex-résidents de Soulac vous en remercieront.

M. le président. La parole est à Mme Nelly Tocqueville, pour explication de vote.

Mme Nelly Tocqueville. J’étais rapporteure de la proposition de loi déposée par Mme Cartron, et je me félicite de cet amendement. On peut enfin envisager la sortie d’un véritable drame humain ; l’attente était particulièrement forte. La perte de confiance qu’a mentionnée Mme Cartron s’est exprimée de façon douloureuse lors des rencontres que nous avons eues avec les riverains.

Ce dossier doit en outre nous alerter sur la problématique de l’érosion de nos littoraux, qui se fragilisent. La situation du Signal risque malheureusement de se reproduire de façon plus fréquente qu’on ne le croit dans les années à venir. Il faut espérer que ce dossier, maintenant clos, nous incite à réfléchir plus largement et de façon plus rigoureuse aux prochaines situations qui risquent de s’imposer à nous, afin d’éviter la répétition de ce genre de drame.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1056.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 18 B.

Plan durgence face à la crise sanitaire

Article additionnel après l'article 18 B - Amendement n° 1056
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2020
Organisation des travaux

Article 18

I. – Les cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des revenus déterminés en application de l’article L. 242-1 du même code ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, font l’objet d’une exonération totale dans les conditions prévues au présent I.

Cette exonération est applicable aux cotisations dues sur les rémunérations des salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale :

1° Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020, par les employeurs de moins de deux cent cinquante salariés qui exercent leur activité principale :

a) Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid -19 au regard de la réduction de leur activité, en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ;

b) Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires ;

c) (nouveau) Soit dans les radios associatives et les radios indépendantes qui ont été particulièrement impactées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid -19 au regard de la diminution de leur chiffre d’affaires due à la baisse des recettes publicitaires ;

2° Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 30 avril 2020, par les employeurs de moins de dix salariés dont l’activité principale relève d’autres secteurs que ceux mentionnés au 1°, implique l’accueil du public et a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de covid -19, à l’exclusion des fermetures volontaires.

En Guyane et à Mayotte, les périodes d’emploi prévues aux 1° et 2° du présent I s’étendent du 1er février 2020 jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel l’état d’urgence sanitaire prend fin dans ces collectivités.

Le cas échéant, pour les employeurs pour lesquels l’interdiction d’accueil du public a été prolongée, les périodes d’emploi prévues aux mêmes 1° et 2° s’étendent du 1er février 2020 jusqu’au dernier jour du mois précédant celui de l’autorisation d’accueil du public.

La perte de chiffre d’affaires requise pour bénéficier des mesures du présent I prend notamment en compte la saisonnalité importante de certains secteurs d’activité mentionnés aux a et b du 1°.

Les conditions de la mise en œuvre des 1° et 2° ainsi que la liste des secteurs d’activité mentionnés au présent I sont fixées par décret.

Cette exonération est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au présent I restant dues après application de la réduction prévue au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ou de toute autre exonération totale ou partielle de cotisations sociales ou de taux spécifiques, d’assiettes et de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs.

II. – Les revenus d’activité au titre desquels les cotisations et contributions sociales dues par l’employeur font l’objet d’une exonération dans les conditions prévues au I du présent article ouvrent droit à une aide au paiement de leurs cotisations et contributions dues aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales égale à 20 % du montant de ces revenus.

Le montant de cette aide est imputable sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’année 2020, après application de l’exonération mentionnée au I du présent article et de toute autre exonération totale ou partielle applicable. Pour l’application des articles L. 133-4-2 et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction.

III. – Lorsqu’ils exercent leur activité principale dans les conditions définies au 1° du I du présent article ou dans les secteurs mentionnés au 2° du même I, les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale qui n’ont pas exercé l’option prévue à l’article L. 613-7 du même code et les travailleurs non salariés agricoles mentionnés à l’article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime bénéficient d’une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale. Le montant de la réduction est fixé, pour chacun de ces secteurs, par décret.

Cette réduction porte sur les cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2020. Elle s’applique dans la limite des montants dus aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime au titre de cet exercice.

Pour déduire de leurs cotisations provisionnelles mentionnées à l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale exigibles en 2020 la réduction prévue au premier alinéa du présent III, les travailleurs indépendants peuvent appliquer au revenu estimé qu’ils déclarent en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale un abattement dont le montant est fixé par décret. Les majorations de retard prévues au même avant-dernier alinéa ne sont pas applicables au titre des revenus de l’année 2020.

IV. – Les travailleurs indépendants relevant du dispositif mentionné à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale peuvent déduire des montants de chiffre d’affaires ou de recettes déclarés au titre des échéances mensuelles ou trimestrielles de l’année 2020 les montants correspondant au chiffre d’affaires ou aux recettes réalisés au titre des mois :

1° De mars 2020 à juin 2020, pour ceux dont l’activité correspond aux critères mentionnés au 1° du I du présent article ;

2° De mars 2020 à mai 2020, pour ceux dont l’activité relève des secteurs mentionnés au 2° du même I.

V. – Les artistes-auteurs mentionnés à l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale dont le revenu artistique en 2019 est supérieur ou égal à 3 000 € bénéficient d’une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables au titre de l’année 2020, dont le montant est fixé par décret. Ce montant, d’au moins 500 €, est différent selon que le revenu artistique en 2019 est :

1° Inférieur ou égal à huit cents fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance ;

2° Strictement supérieur à huit cents fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance et inférieur ou égal à deux mille fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance ;

3° Strictement supérieur à deux mille fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Pour les artistes-auteurs dont les revenus servant de base au calcul des cotisations sont constitués du montant des revenus imposables au titre des bénéfices non commerciaux majorés de 15 %, cette réduction est applicable sur les acomptes provisionnels des cotisations et contributions de sécurité sociale calculés au titre de l’année 2020 dus à l’organisme de recouvrement mentionné au premier alinéa de l’article L. 382-5 du code de la sécurité sociale. La régularisation définitive de ces acomptes tient compte de cette réduction dans la limite des cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2020.

Pour les artistes-auteurs dont les revenus servant de base au calcul des cotisations sont constitués du montant brut des droits d’auteur et ont fait l’objet d’un précompte, le montant correspondant à cette réduction est versé, dans la limite des cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2020 à l’artiste-auteur, par l’organisme de recouvrement mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent V lorsque le revenu de l’année 2020 est connu.

VI. – Les employeurs ou les travailleurs indépendants pour lesquels des cotisations et contributions sociales resteraient dues à la date du 30 juin 2020 peuvent bénéficier, sans préjudice des dispositions des I à III du présent article, de plans d’apurement conclus avec les organismes de recouvrement.

Peuvent faire l’objet de ces plans d’apurement l’ensemble des cotisations et contributions mentionnées au dernier alinéa du I, à la charge des employeurs, les cotisations et contributions personnelles dues aux organismes mentionnés au deuxième alinéa du III, à la charge des travailleurs indépendants, ainsi que celles qui, étant à la charge des salariés, ont été précomptées sans être reversées à ces mêmes organismes, pourvu que ces plans prévoient en priorité leur règlement, constatées au 30 juin 2020. Pour les travailleurs indépendants, les plans pourront inclure des dettes constatées au 31 octobre 2020.

Le cas échéant, les plans tiennent compte des exonérations et remises prévues en application du présent article.

Les directeurs des organismes de recouvrement peuvent adresser, avant le 30 novembre 2020, des propositions de plan d’apurement à l’ensemble des travailleurs indépendants et aux entreprises de moins de deux cent cinquante salariés. À défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans un délai d’un mois, le plan est réputé accepté.

Les employeurs ou les travailleurs indépendants peuvent également demander aux directeurs des organismes de recouvrement, avant la même date, le bénéfice d’un plan d’apurement.

Les pénalités et majorations de retard dont sont redevables du fait de leurs dettes de cotisations et contributions sociales les cotisants qui concluent avec l’organisme de recouvrement dont ils relèvent des plans d’apurement dans les conditions mentionnées au présent VI sont remises d’office à l’issue du plan, sous réserve du respect de celui-ci.

VII. – Les employeurs de moins de cinquante salariés au 1er janvier 2020 qui ne bénéficient pas des exonérations et de l’aide prévues aux I et II peuvent demander à bénéficier, dans le cadre des plans d’apurement qu’ils ont conclus dans les conditions prévues au VI, d’une remise partielle des dettes de cotisations et contributions patronales constituées au titre des périodes d’activité courant du 1er février 2020 au 31 mai 2020.

La remise peut être accordée par le directeur de l’organisme de recouvrement aux employeurs dont l’activité a été réduite au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent VII d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente. Le niveau de cette remise ne peut excéder 50 % des sommes dues. La réduction de l’activité est appréciée selon des modalités définies par décret pour le bénéfice du fonds de solidarité créé par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid -19.

Le bénéfice de la remise partielle de cotisations et contributions patronales est acquis, sous réserve du remboursement de la totalité des cotisations et contributions salariales incluses dans les plans conclus en application du VI du présent article.

VII bis (nouveau). – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale qui n’ont pas exercé l’option prévue à l’article L. 613-7 du même code et les travailleurs non salariés agricoles mentionnés à l’article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime qui ne bénéficient pas de la réduction des cotisations et contributions sociales prévue au III du présent article peuvent demander à bénéficier, dans le cadre des plans d’apurement qu’ils ont conclus dans les conditions prévues au VI, d’une remise partielle des dettes des cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2020.

La remise peut être accordée par le directeur de l’organisme de recouvrement aux travailleurs indépendants et aux travailleurs non-salariés agricoles dont l’activité a été réduite au cours de la période d’activité courant du 1er février 2020 au 31 mai 2020 d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente. La réduction de l’activité est appréciée selon les modalités définies par décret pour le bénéfice du fonds de solidarité créé par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid -19.

Le niveau de cette remise ne peut excéder 50 % du montant de réduction prévu au premier alinéa du III du présent article au titre des secteurs mentionnés au 2° du I.

VII ter (nouveau). – Les non-salariés agricoles mentionnés à l’article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime dont l’activité entre dans le champ des secteurs mentionnés au I du présent article et dont le chiffre d’affaires a subi une forte baisse peuvent opter pour que les cotisations et contributions dues au titre de l’année 2020 soient calculées sur les revenus de l’année 2020. Cette option est subordonnée à la réalisation d’une baisse du chiffre d’affaires d’au moins 50 % entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019. Les conditions de mise en œuvre du présent VII ter sont précisées par décret. Cette option n’est pas cumulable avec la réduction mentionnée au III.

VIII – Le bénéfice des dispositions du VI est subordonné, pour les grandes entreprises au sens de l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique, à l’absence, entre le 5 avril 2020 et le 31 décembre 2020, dans des conditions fixées par décret, de décision de versement des sommes mentionnées à l’article L. 232-12 du code de commerce ou des rachats d’actions mentionnés aux articles L. 225-206 à L. 225-217 du code de commerce.

Les dispositions du premier alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux ne sont pas applicables aux entreprises qui ne respecteraient pas les conditions mentionnées au premier alinéa du présent VIII et n’acquitteraient pas les cotisations et contributions mentionnées au I à leur date d’exigibilité.

Le bénéfice des dispositions du VII est subordonné au fait, pour l’employeur, d’être à jour de ses obligations déclaratives ou de paiement à l’égard de l’organisme de recouvrement concernant les cotisations et contributions sociales exigibles pour les périodes d’emploi antérieures au 1er janvier 2020. La condition de paiement est considérée comme satisfaite dès lors que l’employeur a conclu et respecte un plan d’apurement des cotisations restant dues ou avait conclu et respectait un plan antérieurement au 15 mars 2020.

Le cotisant ne peut bénéficier des dispositions des I à III et de la remise prévue au VII du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.

Les employeurs peuvent, jusqu’au 31 octobre 2020, régulariser leurs déclarations sociales afin de bénéficier des exonérations et de l’aide prévues aux I et II du présent article sans application des pénalités.

IX. – Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations liées aux modalités d’application du régime de sécurité sociale dans ces collectivités.

(nouveau). – A. – Le Gouvernement remet au président et au rapporteur général des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances, dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport sur les dispositifs de soutien prévus au présent article, précisant notamment :

1° La liste détaillée de chacun des secteurs mentionnés aux 1° et 2° du I, en précisant, le cas échéant, pour chacun de ces secteurs, la correspondance avec les sections, divisions, groupes, classes et sous-classes correspondants de la nomenclature d’activités française et le code associé ;

2° Les conditions de mise en œuvre des modalités d’appréciation de la baisse de chiffre d’affaires mentionnée au b du 1° du I ;

3° Les modalités de mise en œuvre des dispositifs de soutien, notamment s’agissant des plans d’apurement et des remises partielles de dettes sociales mentionnés aux VI et VII, en indiquant les instructions adressées aux organismes de recouvrement chargés de mettre en œuvre ces dispositifs.

B. – À compter du quatrième mois suivant celui de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au président et au rapporteur général des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances un rapport mensuel précisant :

1° Les évolutions apportées aux listes des secteurs mentionnés aux 1° et 2° du I et aux modalités de mise en œuvre des dispositifs de soutien mentionnées au 3° du A du présent X ;

2° Pour chacun des secteurs mentionnés aux 1° et 2° du I, les montants des exonérations et de l’aide prévues aux I et II ;

3° Le nombre et les montants total et moyen des remises accordées en application du VII ;

4° Pour chaque catégorie d’entreprises, au sens de l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique, le nombre et la durée moyenne des plans d’apurement conclus en application du VI du présent article.

XI (nouveau). – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du c du 1° du I du présent article est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.