Sommaire

Présidence de M. Gérard Larcher

Secrétaires :

Mmes Victoire Jasmin, Marie Mercier.

1. Procès-verbal

2. Questions d’actualité au Gouvernement

crise sanitaire et lutte contre la sédentarité

M. Bernard Fialaire ; M. Olivier Véran, ministre des solidarités et de la santé.

crise sanitaire (i)

Mme Raymonde Poncet Monge ; M. Olivier Véran, ministre des solidarités et de la santé ; Mme Raymonde Poncet Monge.

situation d’alexeï navalny

M. Claude Malhuret ; M. Jean Castex, Premier ministre.

situation des étudiants

M. Alain Houpert ; M. Jean Castex, Premier ministre ; M. Alain Houpert.

politique vaccinale et innovation pharmaceutique française

M. Hervé Maurey ; Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargée de l’industrie ; M. Hervé Maurey.

situation du sport amateur en période de crise sanitaire

M. Jérémy Bacchi ; Mme Roxana Maracineanu, ministre déléguée auprès du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée des sports ; M. Jérémy Bacchi.

action européenne de sauvegarde des droits humains dans le monde

M. André Gattolin ; M. Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des affaires étrangères.

ouvertures et fermetures de classes (I)

M. Jean-Claude Tissot ; Mme Nathalie Elimas, secrétaire d’État auprès du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée de l’éducation prioritaire.

industrie pharmaceutique

M. Jean-Raymond Hugonet ; Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargée de l’industrie.

crise sanitaire (II)

M. Jean-Jacques Michau ; M. Olivier Véran, ministre des solidarités et de la santé.

temps d’activité et de repos des militaires

M. Cédric Perrin ; Mme Florence Parly, ministre des armées ; M. Cédric Perrin.

modalités pour le retour des trains de nuit

M. Jean-François Longeot ; Mme Emmanuelle Wargon, ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement ; M. Jean-François Longeot.

ouvertures et fermetures de classes (ii)

M. Laurent Somon ; Mme Nathalie Elimas, secrétaire d’État auprès du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée de l’éducation prioritaire ; M. Laurent Somon.

conditions de détention provisoire

M. Jean-Pierre Sueur ; M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux, ministre de la justice ; M. Jean-Pierre Sueur.

aides aux entreprises du tourisme

M. Michel Bonnus ; M. Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé du tourisme, des Français de l’étranger et de la francophonie ; M. Michel Bonnus.

élevage de viande bovine

M. Olivier Rietmann ; M. Julien Denormandie, ministre de l’agriculture et de l’alimentation ; M. Olivier Rietmann.

Suspension et reprise de la séance

PRÉSIDENCE DE M. Roger Karoutchi

3. Mises au point au sujet de votes

4. Candidatures à une éventuelle commission mixte paritaire

5. Candidatures à deux missions d’information

6. Bioéthique. – Suite de la discussion en deuxième lecture et adoption d’un projet de loi dans le texte de la commission modifié

Candidatures à une éventuelle commission mixte paritaire

Article 3 (suite)

Amendement n° 48 rectifié de M. Daniel Chasseing. – Rejet.

Amendement n° 24 rectifié bis de M. Loïc Hervé. – Adoption.

Amendement n° 163 de Mme Marie-Pierre de La Gontrie. – Rejet.

Mme Catherine Deroche

M. Bernard Bonne

M. Adrien Taquet, secrétaire d’État auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargé de l’enfance et des familles

Mme Marie-Pierre de La Gontrie

M. Guy Benarroche

M. Daniel Chasseing

Mme Véronique Guillotin

Adoption de l’article modifié.

Rappel au règlement

Mme Marie-Pierre de La Gontrie

Organisation des travaux

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux, ministre de la justice

Mme Muriel Jourda, rapporteur de la commission spéciale

Mme Laurence Cohen

M. le président

Article 4

Mme Patricia Schillinger

M. Bernard Jomier

M. Pierre Ouzoulias

M. Daniel Salmon

M. Alain Milon, président de la commission spéciale

Amendement n° 21 rectifié bis de M. Dominique de Legge. – Retrait.

Amendement n° 12 rectifié septies de Mme Martine Berthet. – Adoption, par scrutin public n° 71, rédigeant l’article.

Amendement n° 132 rectifié de M. Daniel Salmon. – Retrait.

Amendement n° 93 de Mme Laurence Cohen. – Devenu sans objet.

Amendement n° 165 de Mme Laurence Rossignol. – Retrait.

Amendement n° 88 de Mme Laurence Cohen. – Devenu sans objet.

Amendement n° 164 de Mme Marie-Pierre de La Gontrie. – Retrait.

Article additionnel après l’article 4

Amendement n° 166 de Mme Marie-Pierre de La Gontrie. – Rejet.

Article 4 bis

M. Richard Yung

M. Jean-Yves Leconte

Amendements identiques nos 117 rectifié de Mme Véronique Guillotin, 133 de Mme Esther Benbassa et 167 de M. Jean-Yves Leconte. – Retrait de l’amendement n° 117 rectifié ; rejet des amendements nos 133 et 167.

Amendements identiques nos 31 du Gouvernement et 91 rectifié de Mme Laurence Cohen. – Rejet, par scrutin public n° 72, des deux amendements.

Amendement n° 9 rectifié de M. Jean-Marie Mizzon. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 5 A

Amendement n° 124 de M. Thani Mohamed Soilihi. – Adoption de l’amendement supprimant l’article.

Article 6 – Adoption.

Article 7

Amendement n° 134 rectifié de M. Daniel Salmon. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 7 bis

Amendement n° 25 rectifié du Gouvernement. – Rejet.

Amendement n° 178 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 7 ter

Amendement n° 179 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 9 – Adoption.

Article 10

M. Olivier Henno, rapporteur de la commission spéciale

Mme Victoire Jasmin

Amendement n° 143 de M. Stéphane Ravier. – Rejet.

Amendement n° 169 de Mme Michelle Meunier. – Rejet.

Amendement n° 98 rectifié ter de M. Olivier Cadic. – Rejet.

Amendement n° 76 rectifié de Mme Élisabeth Doineau. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 11

M. Olivier Henno, rapporteur de la commission spéciale

Amendement n° 92 de M. Pierre Ouzoulias. – Rejet.

Amendement n° 84 de M. Pierre Ouzoulias. – Rejet.

Amendement n° 80 de M. Pierre Ouzoulias. – Rejet.

Amendement n° 89 de M. Pierre Ouzoulias. – Retrait.

Amendement n° 177 de M. Alain Milon. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 12

Amendements identiques nos 125 de Mme Patricia Schillinger et 135 de M. Daniel Salmon. – Rejet des deux amendements.

Adoption de l’article.

Article 13 – Adoption.

Article 14

Mme Corinne Imbert, rapporteure de la commission spéciale

M. André Reichardt

Amendements identiques nos 71 rectifié de M. André Reichardt et 144 de M. Stéphane Ravier. – Rejet, par scrutin public n° 73, des deux amendements.

Suspension et reprise de la séance

PRÉSIDENCE DE Mme Nathalie Delattre

Amendement n° 55 rectifié ter de M. Guillaume Chevrollier. – Rejet.

Amendement n° 174 de M. Guillaume Chevrollier. – Rejet.

Amendement n° 175 de M. Guillaume Chevrollier. – Adoption.

Amendement n° 173 de M. Thierry Cozic. – Rejet.

Amendement n° 72 rectifié de M. André Reichardt. – Rejet.

Amendement n° 56 rectifié ter de M. Guillaume Chevrollier. – Adoption.

Amendements identiques nos 32 du Gouvernement et 172 de M. Bernard Jomier. – Rejet, par scrutin public n° 74, des deux amendements.

Adoption de l’article modifié.

Article 15

M. Marc Laménie

Amendement n° 145 de M. Stéphane Ravier. – Rejet.

Amendement n° 171 de M. Bernard Jomier. – Rejet par scrutin public n° 75.

Amendement n° 27 du Gouvernement. – Rejet.

Amendements identiques nos 57 rectifié quater de M. Guillaume Chevrollier et 68 rectifié bis de M. Henri Leroy. – Adoption des deux amendements.

Amendement n° 69 rectifié bis de M. Henri Leroy. – Adoption.

Amendement n° 58 rectifié de M. Guillaume Chevrollier. – Retrait.

Amendement n° 59 de M. Guillaume Chevrollier. – Retrait.

Adoption de l’article modifié.

Article 16

Amendement n° 146 de M. Stéphane Ravier. – Rejet.

Amendement n° 73 rectifié de M. André Reichardt. – Retrait.

Amendement n° 74 rectifié de M. André Reichardt. – Retrait.

Adoption de l’article.

Article 17

M. Olivier Henno, rapporteur de la commission spéciale

Amendement n° 60 rectifié ter de M. Guillaume Chevrollier. – Retrait.

Amendement n° 147 de M. Stéphane Ravier. – Rejet.

Amendement n° 61 rectifié ter de M. Guillaume Chevrollier. – Retrait.

Amendement n° 26 du Gouvernement. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 18

Amendement n° 148 de M. Stéphane Ravier. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 19

M. Thani Mohamed Soilihi

Amendement n° 176 de M. Guillaume Chevrollier. – Retrait.

Amendement n° 121 rectifié ter de Mme Patricia Schillinger. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 19 bis A

Amendement n° 62 rectifié ter de M. Guillaume Chevrollier. – Rejet par scrutin public n° 76.

Adoption de l’article.

Article 19 quater

Mme Victoire Jasmin

Adoption de l’article.

Article 20

Mme Nadège Havet

Amendements identiques nos 10 rectifié de M. Jean-Marie Mizzon, 43 rectifié de M. Stéphane Le Rudulier, 100 rectifié quater de Mme Sylviane Noël et 149 de M. Stéphane Ravier. – Rejet des amendements nos 10 rectifié, 43 rectifié et 100 rectifié quater, l’amendement n° 149 n’étant pas soutenu.

Amendements identiques nos 94 de Mme Laurence Cohen et 137 de M. Daniel Salmon. – Rejet, par scrutin public n° 77, des deux amendements.

Amendements identiques nos 11 rectifié de M. Jean-Marie Mizzon, 44 rectifié de M. Stéphane Le Rudulier, 63 rectifié quater de M. Guillaume Chevrollier, 75 rectifié bis de M. André Reichardt et 111 rectifié quater de Mme Sylviane Noël. – Rejet, par scrutin public n° 78, des amendements nos 11 rectifié, 44 rectifié, 63 rectifié quater et 75 rectifié bis, l’amendement n° 111 rectifié quater n’étant pas soutenu.

Adoption de l’article.

Article 21 bis

Amendement n° 90 de Mme Laurence Cohen. – Rejet.

Amendement n° 138 de M. Daniel Salmon. – Retrait.

Amendement n° 77 de Mme Laurence Cohen. – Retrait.

Amendement n° 33 de M. Hussein Bourgi. – Rejet.

Amendement n° 95 de Mme Laurence Cohen. – Rejet.

Amendement n° 34 de M. Hussein Bourgi. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 22

Amendement n° 22 rectifié ter de M. Dominique de Legge. – Rejet.

Amendement n° 122 de M. Thani Mohamed Soilihi. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 22 bis (suppression maintenue)

Article 22 ter (suppression maintenue)

Amendement n° 1 rectifié de Mme Catherine Procaccia. – Rejet.

L’article demeure supprimé.

Article 23

Mme Victoire Jasmin

Amendement n° 79 de Mme Laurence Cohen. – Retrait.

Amendement n° 139 rectifié de M. Daniel Salmon. – Retrait.

Adoption de l’article.

Articles 25 et 26 – Adoption.

Article 29

Amendement n° 65 rectifié bis de M. Arnaud Bazin. – Retrait.

Amendement n° 4 rectifié bis de Mme Catherine Deroche. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 30

Amendement n° 53 rectifié de M. Daniel Chasseing. – Retrait.

Amendement n° 168 de Mme Michelle Meunier. – Retrait.

Adoption de l’article.

Article 31 – Adoption.

Article 32

Amendements identiques nos 64 rectifié ter de M. Guillaume Chevrollier et 140 rectifié de M. Daniel Salmon. – Adoption des deux amendements.

Adoption de l’article modifié.

Articles 33 et 34 – Adoption.

Demande de seconde délibération

Demande de seconde délibération du Gouvernement sur l’article 4. – M. Adrien Taquet, secrétaire d’État auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargé de l’enfance et des familles ; M. Bernard Jomier ; M. Philippe Bas. – Rejet par scrutin public n° 79.

Vote sur l’ensemble

M. Daniel Salmon

M. Thani Mohamed Soilihi

Mme Laurence Cohen

M. Bernard Jomier

M. Olivier Henno

M. Guillaume Gontard

M. Bernard Fialaire

Mme Catherine Deroche

M. Daniel Chasseing

Mme Véronique Guillotin

M. Pierre Ouzoulias

M. Jean-Michel Houllegatte

Mme Michelle Meunier

M. Alain Milon, président de la commission spéciale

Adoption du projet de loi dans le texte de la commission modifié.

M. Adrien Taquet, secrétaire d’État

7. Ordre du jour

Nomination de membres de deux missions d’information

Nomination de membres de deux éventuelles commissions mixtes paritaires

compte rendu intégral

Présidence de M. Gérard Larcher

Secrétaires :

Mme Victoire Jasmin,

Mme Marie Mercier.

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quinze heures.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Questions d’actualité au Gouvernement

M. le président. L’ordre du jour appelle les réponses à des questions d’actualité au Gouvernement.

Monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, je vous rappelle que la séance est retransmise en direct sur Public Sénat et sur notre site internet.

Chacun aura à cœur, et j’espère que ce n’est pas simplement un psaume de ma part, de respecter les uns et les autres, son temps de parole, ainsi que les règles sanitaires qui s’imposent s’agissant des entrées et des sorties dans l’hémicycle.

crise sanitaire et lutte contre la sédentarité

M. le président. La parole est à M. Bernard Fialaire, pour le groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen. (Applaudissements sur les travées du groupe RDSE.)

M. Bernard Fialaire. Si le Gouvernement gère avec responsabilité la crise du covid, il est une autre pandémie, plus grave, qu’il ne faut pas négliger : je veux parler de la pandémie d’obésité et de diabète, due aux méfaits de la sédentarité. Elle est responsable de 2 millions de décès prématurés par an dans le monde, de 6 % des décès, de 27 % des diabètes, de 30 % des maladies cardiaques ischémiques et de près de 25 % des cancers du sein et du colon.

Cette pandémie n’épargne pas la France. Elle se poursuivra lorsque nous serons tous vaccinés. Les mesures de confinement, le couvre-feu et les restrictions de sorties aggravent la tendance à la sédentarité en renvoyant petits et grands trop longtemps devant leurs écrans.

De multiples études rappellent la nécessité d’un exercice physique régulier. Qu’attendons-nous pour étendre à toutes les écoles de France la demi-heure d’activité physique expérimentée dans l’académie de Créteil, en plus des heures d’éducation physique qui devraient être pratiquées ? Je dis « devraient », car elles sont trop souvent sacrifiées.

Une demi-heure de marche avant d’attaquer les cours permet aux élèves d’avoir de meilleurs résultats et une meilleure santé physique et psychique. Je ne parle pas de l’« activité physique adaptée », prescrite pour les maladies chroniques, dont on nous a présenté les études, les analyses des études, ainsi que l’élaboration de référentiels et de formations homologuées des intervenants, comme l’administration française sait si bien le faire…

Une décision rapide d’une demi-heure de marche quotidienne est une urgence pour atténuer la dette sanitaire, sociale et économique que cette pandémie va provoquer en invalidité. Une telle mesure ne coûte rien. Il n’est point besoin d’être diplômé en kinésithérapie ou en sciences et techniques de l’activité physique et sportive pour faire marcher des bipèdes, quel que soit leur âge !

Vous le savez, monsieur le ministre des solidarités et de la santé, la marche est le seul traitement de la maladie d’Alzheimer effectif à ce jour. Alors, dans votre communication gouvernementale, un message d’encouragement à la marche quotidienne une demi-heure serait moins angoissant et donnerait du moral aux Français, qui en ont bien besoin. Et je ne vous demande même pas de danser la macarena aussi bien que votre collègue Blanquer devant les caméras ! (Sourires et applaudissements sur les travées des groupes RDSE et RDPI.)

M. le président. La parole est à M. le ministre des solidarités et de la santé.

M. Olivier Véran, ministre des solidarités et de la santé. Monsieur le sénateur Fialaire, pendant un instant, j’ai cru que vous alliez me demander de m’adonner moi-même à l’exercice de la macarena ; j’aurais été obligé de vous répondre par la négative. (Sourires.)

Vous avez parfaitement raison, nous devons communiquer davantage en direction des Français pour les inciter à pratiquer une activité physique. On ne peut effectivement, hélas ! plus pratiquer certaines activités physiques classiques en salle, même s’il est toujours possible de le faire en extérieur. Avec Roxana Maracineanu, nous n’avons de cesse d’évoquer les conditions qui permettraient la réouverture des établissements proposant ces activités auxquelles les Français sont si attachés et qui nous manquent tant en ce moment.

N’oublions pas qu’il existe aussi des activités sportives « invisibles », « automatiques », que l’on pratique sans forcément s’en rendre compte. Je pense à la marche, ainsi qu’aux modes de déplacement doux, comme le vélo. Elles sont indispensables non seulement pour lutter contre les maladies cardiovasculaires, pour éviter la surcharge pondérale ou – vous l’avez souligné – pour limiter les effets du diabète, mais aussi, de manière générale, pour favoriser le bien-être tel que le définit l’Organisation mondiale de la santé.

Pendant le confinement, nous avions dit aux Français de rester chez eux, mais de faire du sport. Nous avons ainsi vu des vidéos, des tutoriels en ligne, dans lesquels certains rivalisaient d’ingéniosité pour conserver une activité physique même pendant cette période. Là, nous ne sommes pas en confinement, et le couvre-feu n’est pas incompatible, tant s’en faut, avec une pratique sportive et un exercice physique réguliers.

Je retiens donc votre proposition. Je vous promets d’en parler lors d’une prochaine conférence de presse à destination des Français.

Vous avez aussi mis l’accent sur le remboursement d’activités sportives à destination de gens souffrant de pathologies chroniques comme l’obésité ou le diabète sévère. Des expérimentations sont menées. Je crois au sport – certes, en ce moment, je suis plus croyant que pratiquant (Sourires.) – pour limiter les effets des maladies. Avec Roxana Maracineanu, nous travaillons sur la mise en place de forfaits sportifs.

Nous devons aussi inventer le sport santé de demain. Peut-être faut-il raisonner en termes non pas d’abonnement, mais de financement à la séance ? Peut-être faut-il impliquer les complémentaires, les collectivités territoriales, qui sont aussi parfois parties prenantes et qui ont monté des beaux projets ?

En tout cas, je m’engage en mon nom et en celui de ma collègue ministre des sports à promouvoir l’activité sportive en toutes conditions. Je vous remercie une nouvelle fois d’avoir mis l’accent sur le sujet. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.)

crise sanitaire (i)

M. le président. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST.)

Mme Raymonde Poncet Monge. Ma question s’adresse au ministre des solidarités et de la santé.

En un temps record, l’humanité a disposé de la séquence complète du génome du coronavirus. Ainsi, parce qu’il n’y a pas eu de brevet déposé, parce que ce bien a été mis « hors marché », les grands groupes ont pu s’appuyer sur ce savoir mis en commun pour lancer leur recherche de vaccins.

Des milliards de fonds publics leur ont été alloués et des précommandes de millions de doses ont été garanties sans se préoccuper de leurs capacités de production des doses en aval, d’où les retards actuels, alors qu’il faudrait accélérer du fait des variants.

Le retour au fonctionnement du marché a donc signé le retour des dysfonctionnements de la concurrence. Monsieur le ministre, comptez-vous obliger les parties à coopérer ?

Toutes les unités de production disponibles doivent être mobilisées pour conditionner les lots, puisque les trois groupes retenus manquent à leurs engagements de livraison.

Le temps nécessaire, il faut exiger auprès des instances qui en ont le pouvoir que les licences tombent dans le domaine public et passent en licences d’office ; il ne faut pas se contenter d’accords d’achats au gré à gré.

Selon le code de la santé publique, le Gouvernement a également le pouvoir, en cas de menace épidémique, d’« ordonner la réquisition de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire ».

Par exemple, Sanofi ne peut pas se limiter à produire 125 millions de doses d’ici au mois de juillet. C’est trop peu au regard des capacités de ses trois usines françaises, puisque le groupe prétend produire presque un milliard annuel de doses pour son futur vaccin. En attendant d’avoir son vaccin, il pourrait monter jusqu’à 600 millions.

Ainsi, pour que notre pays et même les populations d’Afrique et d’Asie du Sud-Est n’attendent pas plusieurs années leur vaccin, allez-vous passer de la plainte sur les retards de livraison à l’action étatique pour sécuriser enfin l’accès aux doses ? (Applaudissements sur les travées du groupe GEST, ainsi que sur des travées du groupe SER.)

M. le président. La parole est à M. le ministre des solidarités et de la santé.

M. Olivier Véran, ministre des solidarités et de la santé. Madame la sénatrice, votre question me permet de vous apporter deux informations relatives à des sujets sur lesquels nous travaillons avec Agnès Pannier-Runacher pour Bercy et Clément Beaune pour les affaires européennes.

D’une part, l’Union européenne a sécurisé, à date, 2,3 milliards de doses de vaccins pour le continent européen.

D’autre part, sur l’initiative du Président de la République française, nous avons inscrit dans la totalité des contrats la notion de « bien public mondial », nous permettant d’anticiper les besoins de pays qui n’ont pas, contrairement à l’Europe, la capacité de contractualiser de fortes doses de vaccination avec les laboratoires directement. Cela représente 25 % de la production mondiale de vaccins pour le seul continent européen.

Les productions sont actives dans le monde ; elles le sont également en Europe et en France. Hier, à l’issue d’une réunion qui a mobilisé l’ensemble de la filière industrielle en matière de santé, le Président de la République a fait une communication pour indiquer que quatre entreprises sur le territoire national étaient désormais prêtes à produire des vaccins efficaces pour les populations française, européenne et, demain, mondiale.

Par conséquent, toute la chaîne logistique, toute la chaîne industrielle sont absolument fonctionnelles et totalement mobilisées vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, pour produire des vaccins. C’est un enjeu pour vous, et c’est un enjeu pour tout le monde !

Dès lors, à quoi rimerait une licence d’office ?

La licence d’office, c’est lorsqu’une entreprise disposant d’un brevet ne le met pas à disposition d’autres et dit : « C’est moi qui décide ! » Or ce n’est pas du tout ce que nous disent les grands laboratoires qui ont déjà découvert des vaccins fonctionnels. Au contraire ! Ils nous disent : « Identifiez avec nous l’ensemble des filières industrielles sur vos territoires respectifs qui sont capables de travailler à façon pour nous aider à produire davantage et à tenir nos commandes. » Dès lors, la licence d’office serait, je le dis, contre-productive.

Quand il a fallu faire de la réquisition de matériel de protection, comme les masques, ou lorsqu’il a fallu plafonner les tarifs des gants ou des gels hydroalcooliques, nous n’avons jamais faibli ! Nous avons toujours pris les décisions qu’il fallait ! (Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.)

Accompagnons les industriels et les entreprises, y compris les entreprises pharmaceutiques, par exemple lors de l’examen des projets de loi de financement de la sécurité sociale, madame la sénatrice. Ayons un discours positif sur nos entreprises et donnons-leur envie de s’installer et de produire en France ! (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.)

M. le président. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour la réplique.

Mme Raymonde Poncet Monge. Monsieur le ministre, en attendant, on décommande des rendez-vous : à Lyon, près de 30 % ont été décommandés ! Je vous demande donc de reprendre la main sur la filière d’accès aux médicaments et, pour l’avenir, de tirer les enseignements de cette situation en créant enfin un pôle public du médicament ! (Applaudissements sur les travées du groupe GEST, ainsi que sur des travées des groupes SER et CRCE.)

situation d’alexeï navalny

M. le président. La parole est à M. Claude Malhuret, pour le groupe Les Indépendants – République et Territoires. (Applaudissements sur les travées du groupe INDEP.)

M. Claude Malhuret. Ma question s’adresse à M. le Premier ministre.

Celui qui aurait dû se trouver hier dans le box du tribunal de Moscou ne s’appelle pas Alexeï Navalny. Il s’appelle Vladimir Poutine : pour tentative d’assassinat au Novitchok et pour les assassinats d’Anna Politkovskaïa, d’Alexandre Litvinenko, de Stanislav Markelov, d’Anastasia Babourova, de Sergueï Magnitski, de Boris Berezovski, de Boris Nemtsov et de dizaines d’autres ; pour le soutien aux sécessions de l’Ossétie, de l’Abkhazie, de la Transnistrie, l’annexion de la Crimée, l’invasion de l’est de l’Ukraine, la chasse aux ONG de défense des droits de l’homme, la destruction du Boeing de la Malaysia Airlines, les cyberattaques permanentes et, désormais, la cyberguerre au cœur des systèmes de défense américain et européen. La liste complète est bien plus longue.

Quand allons-nous répondre enfin avec fermeté à l’ancien colonel du KGB, qui n’a jamais admis la chute de l’URSS et jamais ne cessera sa lutte obsessionnelle contre nos démocraties ? La condamnation du verdict par le Président Macron était nécessaire, mais il faut passer aux actes.

Clément Beaune, secrétaire d’État chargé des affaires européennes, a commencé à dire tout haut ce que pensent tout bas la plupart des pays européens. Le gazoduc Nord Stream 2, conséquence du fiasco de la stratégie allemande dans sa lutte contre le réchauffement climatique, qui contraint l’Allemagne à augmenter et non à diminuer les énergies fossiles, est une erreur majeure ; je sais que le gouvernement français pense comme moi. Ce gazoduc ruine la sécurité énergétique de l’Europe. Il nous livre pieds et poings liés à notre pire ennemi. Il creusera le tombeau de l’Ukraine. Enfin, il permettra à l’homme le plus corrompu au monde et à ses oligarques mafieux de continuer à détourner des milliards.

Il est temps d’obtenir de l’Allemagne avec nos alliés l’abandon de ce projet mortifère. Le temps presse, car les navires russes chargés du chantier, tous les autres pays y ayant renoncé, sont arrivés sur place.

Monsieur le Premier ministre, chaque jour, la Russie ressemble un peu plus à l’Union soviétique. Nous avons été bien frileux à l’époque dans notre soutien aux dissidents. Est-ce que nous allons aujourd’hui laisser Navalny pourrir dans son cachot pendant que Poutine festoie dans son palais des mille et une nuits ? (Applaudissements sur la plupart des travées.)

M. le président. La parole est à M. le Premier ministre.

M. Jean Castex, Premier ministre. Monsieur le président Malhuret, vous l’avez souligné, la France, par la voix du Président de la République, a condamné dès hier avec la plus grande fermeté la condamnation de M. Navalny, comme elle avait déjà condamné la tentative d’empoisonnement dont ce dernier avait été victime et comme elle avait condamné le premier procès qui lui avait été fait dans des conditions que la Cour européenne des droits de l’homme avait elle-même jugées « inéquitables ».

De la même manière, le Président de la République, au-delà du cas de M. Navalny, a condamné les arrestations arbitraires qui ont eu lieu ces derniers jours et a rappelé notre attachement sans faille au respect des droits de l’homme et des libertés publiques dans ce grand pays.

Je le rappelle, la France et l’Allemagne avaient été à l’origine des condamnations tout à fait significatives prononcées en octobre dernier par la Commission européenne à l’endroit de la Russie. Dès cette semaine, le Haut Représentant de l’Union, Josep Borrell, se rendra à Moscou pour dire la condamnation unanime de l’Union. Ensuite, les ministres des affaires étrangères – Jean-Yves Le Drian représentant la France – se réuniront dans quelques jours, en février, pour proposer des suites qu’il y a lieu de donner à cet acte inqualifiable, que la France condamne avec la dernière énergie ! (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI, ainsi que sur des travées des groupes RDSE et UC.)

situation des étudiants

M. le président. La parole est à M. Alain Houpert, pour le groupe Les Républicains. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Alain Houpert. Monsieur le Premier ministre, certains étudiants n’ont pas vu un amphi ni un professeur depuis des mois : un sur six a décroché ; un sur trois a des pensées suicidaires. Ils font la queue à la Banque alimentaire !

À ce désespoir, comment avez-vous répondu ? Vous avez inventé le repas à 1 euro : de la bonne conscience pour ne pas regarder la réalité dans les yeux !

M. Jean Castex, Premier ministre. Ah bon ?

M. Alain Houpert. Vous avez produit des chèques-psy pour étudiants en détresse. C’est la stratégie perverse du pompier pyromane éteignant les feux qu’il a lui-même allumés ! (Exclamations sur les travées du groupe RDPI.)

Les étudiants n’ont pas besoin de charité ou de séances sur un divan. Ce qu’ils veulent, c’est retrouver leurs amphis et leurs professeurs.

M. François Patriat. Grâce à la chloroquine ?

M. Alain Houpert. Vous détruisez le présent de notre pays en détruisant son économie. Vous condamnez aussi son avenir en sacrifiant une génération. Cette génération, ce sont les scientifiques, les médecins, les intellectuels, les artistes, les entrepreneurs et les dirigeants de demain.

Enfin, saborder les universités comme vous le faites, c’est condamner cette chance unique pour les jeunes des classes populaires de monter dans l’ascenseur social. Aujourd’hui, l’ascenseur est en panne, et vous avez fermé l’escalier de service !

Vous avez échoué au présent : tentez au moins de sauver l’avenir ! Pouvez-vous prendre aujourd’hui l’engagement de véritables mesures pour permettre à tous les étudiants de retrouver rapidement les chemins des facultés ? (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – Mme Céline Brulin et M. Pierre Ouzoulias applaudissent également.)

M. le président. La parole est à M. le Premier ministre.

M. Jean Castex, Premier ministre. Monsieur le sénateur, vous me voyez dans la nécessité de répondre à cette question.

M. Julien Bargeton. C’est trop d’honneur !

M. Jean Castex, Premier ministre. Si j’étais provocateur – mais vous savez que je ne le suis pas –, je vous donnerais une information : nous traversons une crise sanitaire gravissime.

Pas une fois dans votre question vous n’avez cité les mots « covid », « virus » ou « crise sanitaire »,…

M. Julien Bargeton. C’est vrai !

M. Jean Castex, Premier ministre. … laissant à penser – mais personne ici ne l’a cru – que c’est le gouvernement de la République qui serait à l’origine de la situation actuelle.

Plusieurs sénateurs du groupe Les Républicains. Il n’a pas dit ça !

M. Jean Castex, Premier ministre. Je le concède, les conséquences de cette situation sont totalement dramatiques pour les étudiants et, en effet, pour bon nombre de nos compatriotes.

À l’heure où la circulation virale et le nombre de personnes hospitalisées et en service de réanimation sont extrêmement élevés, à l’heure où des variants se développent – vous connaissez tout cela par cœur, mesdames, messieurs les sénateurs –, à l’heure où la plupart des pays qui nous entourent ont également fermé ou significativement restreint l’accès à leurs établissements d’enseignement supérieur, que proposez-vous ? De les rouvrir massivement ? Ce serait totalement irresponsable ! Ce serait le pire des services à rendre aux étudiants de France ! (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Jean Castex, Premier ministre. Bien sûr, nous nous occupons d’eux, et nous le faisons en responsabilité.

Leur donner deux repas à 1 euro par jour dans les Crous, c’est, dites-vous, leur faire l’aumône ? Moi, j’affirme que c’est un honneur ! Car les étudiants y vont, en profitent ; ils en ont besoin ! Ce n’est pas du tout dégradant !

S’occuper de leur santé, y compris de leur santé psychologique, essayer d’organiser, en lien avec la communauté universitaire, le retour extrêmement précautionneux et entouré de toutes les garanties sanitaires dans les conditions que la ministre de l’enseignement supérieur a rappelées, c’est ce qu’il fallait faire. C’est équilibré ! On ne peut pas faire n’importe quoi dans cette crise. Nous devons être prudents. Vous le savez toutes et tous.

Il est inutile de faire croire que le Gouvernement serait à l’origine de la situation. C’est une crise sanitaire ! Il faut tenir un langage de vérité et de responsabilité en même temps qu’un discours et des actions de la plus grande bienveillance à l’égard de la communauté étudiante ; c’est ce que nous faisons ! (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI, ainsi que sur des travées des groupes INDEP, RDSE et UC.)

M. le président. La parole est à M. Alain Houpert, pour la réplique.

M. Alain Houpert. Monsieur le Premier ministre, je suis très heureux que ce soit vous qui ayez répondu à ma question. Je salue l’élu de terrain que vous êtes. Tous les deux, nous avons beaucoup d’humanité, comme tous ici.

Vous avez prononcé le mot « covid ». Dans la course aux vaccins qui a été choisie par votre gouvernement pour sortir de la pandémie, la France vient de déclarer forfait. Au pays de Pasteur, c’est un sacré revers ! (Exclamations sur les travées du groupe RDPI.) Les explications de ce fiasco sont nombreuses, mais, pour ma part, j’en retiens une : la faillite de notre excellence scientifique universitaire.

Le vaccin Pfizer a été développé avec l’université de Mayence (Marques dimpatience sur les travées du groupe RDPI.) et celui d’AstraZeneca avec l’université d’Oxford.

M. le président. Il faut conclure !

M. Alain Houpert. Un gouvernement qui sacrifie sa jeunesse n’a pas d’avenir ! (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)

politique vaccinale et innovation pharmaceutique française

M. le président. La parole est à M. Hervé Maurey, pour le groupe Union Centriste. (Applaudissements sur les travées du groupe UC.)

M. Hervé Maurey. Ma question s’adresse à M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance.

Les déclarations récentes du Président de la République en matière de vaccination ne doivent pas dissimuler la réalité : nous avons perdu la course au développement de vaccins et nous sommes en queue de peloton pour le nombre de vaccinations. Face à cette situation pour le moins regrettable, certains s’interrogent sur l’opportunité de procéder au rachat de brevets ou à la mise en place de licences obligatoires.

Dans ce contexte peu glorieux, nous avons été heureux et fiers d’apprendre qu’une start-up française, Valneva, développait un vaccin contre la covid-19. Nous avons en revanche été surpris et choqués de découvrir que 100 millions de doses seraient acquises en priorité par le Royaume-Uni. La raison, qui a été expliquée par le directeur général de l’entreprise, tient tout simplement à la grande réactivité du Royaume-Uni. Très en amont, les Britanniques ont fait confiance à cette entreprise et l’ont soutenue financièrement quand la France ne manifestait aucun intérêt pour le vaccin qu’elle développait.

Comment une telle situation est-elle possible ? Pourquoi l’Union européenne n’en était-elle le 12 janvier qu’à la conclusion de « discussions préliminaires » avec l’entreprise quand le Royaume-Uni avait commandé 60 millions de doses dès le mois de septembre ? (Applaudissements sur les travées des groupes UC et Les Républicains, ainsi que sur des travées du groupe INDEP.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée chargée de l’industrie.

Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée auprès du ministre de léconomie, des finances et de la relance, chargée de lindustrie. Monsieur le sénateur Maurey, je vous remercie de mettre en avant le fait que nous avons des vaccins en France. (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.)

Je le signale, aujourd’hui, c’est le projet Sanofi qui tient la corde pour proposer dès le mois de septembre un vaccin en France, soit, me semble-t-il, un bon trimestre avant celui de Valneva. Cela n’empêche pas le vaccin Valneva d’avoir tout notre soutien, tout comme le vaccin d’Oz Therapeutics et les deux vaccins qui sont encore en cours de développement à l’Institut Pasteur.

Ce sont les mêmes qui critiquent le soutien que nous avons pu apporter à Sanofi – si les résultats sont au rendez-vous au mois d’avril, son vaccin sera le premier à arriver sur le marché français et pour les citoyens français – et qui s’inquiètent du fait que nous n’aurions pas soutenu Valneva. Au demeurant, ce n’est pas exactement une start-up ; c’est une entreprise tout à fait importante, de 500 salariés, dont le site de production se situe en Écosse.

Oui, nous avons fait le choix de prendre les premiers vaccins qui arrivaient sur le marché, ceux qui étaient en phase 1 et en phase 2 d’étude délivrés avant la fin de l’année 2020 ! Nous continuons à accompagner tous les vaccins. Comme vous le savez, la Commission européenne vient de conclure un accord avec Valneva.

Je suis en contact avec Valneva depuis le mois de mai dernier. Nous leur avons fait une proposition de soutien à hauteur de 80 %. Ils ont préféré passer un accord avec le Royaume-Uni. Cela ne nous a pas empêchés de conclure sept accords avec sept entreprises différentes, notamment les trois qui fabriqueront des vaccins dès le mois d’avril.

Monsieur le sénateur, je préfère « un tiens » immédiatement, c’est-à-dire des doses ici et maintenant – nous les avons aujourd’hui –, plutôt que « deux tu l’auras » demain, en 2022. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.)

M. le président. La parole est à M. Hervé Maurey, pour la réplique.

M. Hervé Maurey. Comme d’habitude, le Gouvernement est très content de lui (Rires et applaudissements sur les travées des groupes UC et Les Républicains.) : tout va très bien ! À vrai dire, j’en étais sûr ; cela se termine toujours ainsi lorsque l’on interroge le Gouvernement !

Dans un tweet, vous indiquiez avoir eu des « discussions nourries » dès le 6 mai. Entre des « discussions nourries » et un soutien réel, tangible et financier, je comprends la décision que l’entreprise Valneva a malheureusement dû prendre.

À mon sens, cette pandémie montre, hélas ! un échec cuisant de la France en matière de recherche. Une note très intéressante du Conseil d’analyse économique en fait d’ailleurs état.

L’échec est patent aussi en matière de soutien aux entreprises. Il se manifeste par une incapacité à sortir de procédures d’une lourdeur terrifiante.

M. le président. Il faut conclure !

M. Hervé Maurey. Le courrier que vous avez adressé le 4 août dernier à l’entreprise en témoigne : c’est un monument de bureaucratie ! (Applaudissements sur les travées des groupes UC et Les Républicains.)

M. Jérôme Bascher. Bravo !

situation du sport amateur en période de crise sanitaire

M. le président. La parole est à M. Jérémy Bacchi, pour le groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

M. Jérémy Bacchi. Nous vivons un moment où la santé psychique des Françaises et des Français est de plus en plus gravement menacée. À cet égard, le sport est un outil essentiel, un sas de décompression indispensable.

L’instauration d’un couvre-feu à dix-huit heures, à bien des égards, est encore plus dure à vivre pour nos concitoyennes et nos concitoyens que le confinement du printemps dernier. Elle empêche toute pratique encadrée, mais aussi libre du sport : aucune possibilité d’entraînement en club, en salle ou tout simplement en plein air pour les millions de sportifs amateurs en France !

Les clubs sportifs, quant à eux, sont à bout de souffle et se meurent à petit feu. Plus de produits de la taxe Buffet en lien avec la défaillance de Mediapro – je n’y reviendrai pas –, plus de recettes de billetterie, moins de licences : c’est tout le modèle économique de ces structures essentielles à la pratique sportive qui se meurt dans notre pays.

Le football amateur vit ainsi une double peine. Quand le football professionnel n’a connu aucune interruption, aucune modification des protocoles d’entraînements, l’interdiction de la compétition pour le football amateur, notamment en nationale 2, est incompréhensible. D’ailleurs, on ne compte plus le nombre de clubs amateurs qui déclarent forfait pour la Coupe de France, pour les raisons que je viens d’évoquer. C’est intolérable ! Je tiens ici à leur témoigner toute ma solidarité.

À plus long terme, c’est tout le secteur sportif amateur qui doit être consolidé et renforcé. À ce titre, les dix propositions issues du Grenelle de l’éducation et de l’inclusion par le sport, lancées par 80 élus locaux et nationaux, doivent être mises en œuvre rapidement : réinvestissement dans des équipements insuffisants et souvent vétustes, mise en place d’un fonds d’urgence, formations et recrutements d’encadrants sportifs et d’insertion.

Madame la ministre, quelles mesures comptez-vous prendre pour soutenir comme il se doit le sport amateur dans son ensemble ? Quelles mesures particulières allez-vous prendre concernant le football amateur ? (Applaudissements sur les travées du groupe CRCE, ainsi que sur des travées des groupes SER et Les Républicains.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée chargée des sports.

Mme Roxana Maracineanu, ministre déléguée auprès du ministre de léducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée des sports. Monsieur le sénateur Bacchi, je suis heureuse que vous me posiez cette question. Elle me permet de réaffirmer le caractère essentiel du sport, dont la pratique est actuellement contrainte, à l’heure où les enjeux de cohésion sociale, d’émancipation et de santé publique ressortent plus que jamais. Avec Jean-Michel Blanquer, Olivier Véran et l’ensemble du Gouvernement, je me bats et je mets un point d’honneur à ce que le sport reste présent dans nos vies.

Vous avez soulevé la question du football et des compétitions telles qu’on les connaît classiquement. Les fédérations et les ligues professionnelles se remettent en question et assument le caractère inhabituel de cette année, qui, en effet, ne sera pas comme les autres.

Les objectifs de santé publique et de cohésion sociale restent néanmoins prégnants. On assiste aujourd’hui à un mouvement de solidarité, les disciplines qui peuvent se pratiquer à l’extérieur ouvrant leurs portes aux associations qui malheureusement ne peuvent proposer à leurs adhérents que des activités dans des lieux couverts.

Vous avez soulevé également des problèmes financiers. L’État vient en soutien du monde associatif et fédéral. Nous allons débloquer 10 millions d’euros pour aider les fédérations qui perdent des licenciés. Les associations sportives bénéficient du fonds de solidarité et de toutes les mesures générales d’aide prévues par le Gouvernement, ainsi que d’un fonds spécifique de 15 millions d’euros pour celles qui n’ont pas d’employés, mais seulement des bénévoles.

L’aide de l’État est donc massive, et nous préservons la pratique sportive au maximum, autant qu’il est possible de le faire.

Nous avons aussi l’espoir que le masque sportif, sur lequel nous avons travaillé avec l’Afnor, et qui est en cours de validation par les instances sanitaires, permette à partir du mois de mars la reprise d’une activité sportive en intérieur et l’organisation, notamment, des championnats organisés par les fédérations en fin de saison.

M. le président. Il faut conclure !

Mme Roxana Maracineanu, ministre déléguée. Car, vous avez raison, monsieur le sénateur, la compétition fait partie intégrante de la pratique sportive. (Applaudissements sur des travées du groupe RDPI.)

M. le président. La parole est à M. Jérémy Bacchi, pour la réplique.

M. Jérémy Bacchi. Malheureusement, nous n’avons pas des mois devant nous ! Si les réponses arrivent dans un ou deux mois, il sera trop tard pour bon nombre de salles, de clubs de danse, de clubs de football et de clubs amateurs. Ce serait fort regrettable. (Applaudissements sur les travées du groupe CRCE, ainsi que sur des travées du groupe Les Républicains.)

action européenne de sauvegarde des droits humains dans le monde

M. le président. La parole est à M. André Gattolin, pour le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

M. André Gattolin. Ma question s’adresse à M. Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des affaires étrangères.

Sale temps, très sale temps même pour la démocratie, l’État de droit et les droits humains à l’échelle internationale depuis le début de la semaine…

Lundi : coup d’État militaire en Birmanie et coup d’arrêt définitif porté au processus de transition démocratique ouvert il y a dix ans dans le pays.

Hier, à Moscou : condamnation d’Alexeï Navalny à près de trois ans de prison ferme dans un procès ubuesque et joué d’avance. Comme le disait il y a peu son bras droit, Leonid Volkov, « son seul crime, c’est de ne pas être mort » après l’empoisonnement dont il a été la victime en août dernier.

Hier soir, la BBC diffusait un documentaire édifiant sur les exactions conduites contre les Ouïghours dans les camps d’enfermement du Xinjiang en Chine : usage systématique du viol collectif à l’encontre des femmes, pratique de la torture, de traitements inhumains et dégradants… Insupportable !

Alors, que faire, monsieur le ministre ? Que faire au-delà des protestations officielles, certes bienvenues, mais généralement sans véritables effets ?

La France et l’Union européenne ne peuvent aujourd’hui sombrer dans la pusillanimité sur des sujets aussi graves. Des instruments existent !

En décembre dernier, l’Union européenne a adopté un régime mondial de sanctions ciblées contre les auteurs de graves violations des droits de l’homme. N’est-il pas temps d’ouvrir cette procédure à l’encontre des responsables de l’empoisonnement d’Alexeï Navalny ?

Concernant la Birmanie, je rappelle que ce pays bénéficie d’un système préférentiel de l’Union européenne, intitulé « Tout sauf les armes », dont les avantages sont conditionnés au respect de quinze conventions internationales, que ce pays bafoue aujourd’hui ouvertement. N’est-il pas temps d’enjoindre à la Commission européenne de rouvrir ce dossier et d’imposer les sanctions envisagées il y a deux ans, qui avaient été suspendues pour ne pas fragiliser à l’époque le gouvernement civil de Mme Aung San Suu Kyi ? (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI, ainsi que sur des travées du groupe INDEP.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères.

M. Jean-Yves Le Drian, ministre de lEurope et des affaires étrangères. Monsieur le sénateur Gattolin, votre constat est exact, c’est aussi celui que nous dressons : les droits de l’homme sont de plus en plus menacés dans le monde, tout comme la démocratie et l’État de droit.

Les pays autoritaires minent le système multilatéral de protection de ces droits. In fine, nous assistons aujourd’hui à une véritable bataille de modèles et, plus largement, à une remise en cause du principe fondamental d’universalisme des droits de l’homme, une exigence que la France porte dans toutes les enceintes multilatérales où elle siège : au Conseil de sécurité de l’ONU, qui s’est réuni sur la question de la Birmanie, ou encore au Conseil des droits de l’homme, dont elle est redevenue membre complet et où elle va faire entendre sa voix et sa vision du monde. Nous sommes également très mobilisés au niveau européen sur la mise en œuvre du régime de sanctions transversales que vous avez évoqué, à l’élaboration duquel nous avons largement participé.

Je ne reviendrai pas sur la situation de M. Navalny, le Premier ministre s’étant exprimé précédemment au nom du Gouvernement. À la suite de la visite exigeante du Haut Représentant de l’Union européenne, M. Borrell, nous serons amenés à prendre des décisions en fonction de ce que nous diront les autorités russes.

Concernant la Birmanie, le coup d’État militaire, l’arrestation de Mme Aung San Suu Kyi et l’emprisonnement du Président de la République minent la transition démocratique engagée depuis plusieurs années dans ce pays, qui avait permis d’engager les réformes qui auraient permis à terme de régler la question de la minorité ethnique des Rohingyas. Nous sommes aujourd’hui en discussion avec nos partenaires européens pour mettre en œuvre les sanctions indispensables.

La logique est la même pour la situation au Xinjiang. Nous avons proposé à de nombreuses reprises au président Xi – le Président de la République lui-même l’a dit – que Mme Bachelet, la haute-commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, fasse une visite officielle.

M. le président. Il faut conclure !

M. Jean-Yves Le Drian, ministre. Il paraît qu’il ne se passe rien de grave au Xinjiang. Constatons-le donc au niveau international !

Voilà, monsieur le sénateur, quelques exemples d’actions que nous voulons mettre en œuvre pour le respect des droits de l’homme. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.)

ouvertures et fermetures de classes (i)

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Tissot, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)

M. Jean-Claude Tissot. Monsieur le ministre de l’éducation nationale, il y a presque un an, le 27 mars 2020, vous annonciez un moratoire sur les fermetures de classe en milieu rural pour la rentrée suivante. Ce sont les « circonstances exceptionnelles » qui vous avaient conduit à décider qu’il n’y aurait « aucune fermeture de classe en milieu rural à l’école primaire sans l’accord du maire ».

Alors qu’aujourd’hui se dessinent les premiers contours de la carte scolaire, je veux appeler votre attention sur les circonstances pas moins exceptionnelles qui entourent la préparation de la future rentrée. Certes, les écoles ne sont pas fermées à l’heure où nous parlons. Pour autant, les incertitudes ne sont pas moindres : les protocoles sanitaires sont renforcés semaine après semaine, le sport scolaire ne peut plus se faire en intérieur, l’organisation de la cantine est toujours plus compliquée… Elles sont même accrues par les variants anglais et sud-africain, qui apparaissent bien plus contagieux, non seulement dans la population globale, mais aussi chez les enfants.

Le retard pris dans la campagne de vaccination ne nous garantit aucunement qu’à la rentrée prochaine l’ensemble des enseignants et des parents d’élèves qui le souhaitent auront pu être vaccinés.

Les acteurs éducatifs doivent s’adapter en permanence à ces nouvelles contraintes. Je rencontre chaque semaine des maires qui me parlent de leur budget impacté par les contraintes sanitaires, des solutions qu’ils doivent inventer pour accueillir « quoi qu’il en coûte » les élèves à la cantine… Dans les petites communes, ce sont parfois les élus qui remplacent les personnels de cantine ou du périscolaire affectés par la covid !

Dans un tel contexte, l’annonce de la fermeture d’une classe est un vrai coup de massue. Comment adapter les locaux, éviter les concentrations d’élèves en classe et à la cantine avec une classe en moins ? Comment comprendre que, dans plusieurs départements comme l’Ardèche, la Drôme et la Savoie, vous prévoyez la création de zéro poste ?

Le Gouvernement ferait preuve d’un vrai « volontarisme » en décrétant un moratoire sur tout retrait de la présence publique dans nos bourgs et nos quartiers, sur toute fermeture d’hôpital, de trésorerie, de tribunal, de gendarmerie ou de bureau de poste jusqu’à « l’après-covid ». Toutefois, aujourd’hui, monsieur le ministre de l’éducation nationale, nous nous contenterons de vous demander de renoncer à toute fermeture de classe sans l’accord du maire pour la rentrée prochaine.

Ce moratoire doit être accompagné de moyens supplémentaires pour préserver le dédoublement des classes en REP, les décharges de direction, la réduction des effectifs dans les classes surchargées et un second degré déjà bien malmené.

Au nom du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, je vous demande de reconduire pour un an le moratoire pour « circonstances exceptionnelles » sur les fermetures de classes en primaire. (Applaudissements sur les travées du groupe SER, ainsi que sur des travées du groupe CRCE.)

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État chargée de l’éducation prioritaire.

Mme Nathalie Elimas, secrétaire dÉtat auprès du ministre de léducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée de léducation prioritaire. Monsieur le sénateur Tissot, je vous prie de bien vouloir excuser l’absence de Jean-Michel Blanquer, retenu cet après-midi. (Murmures sur les travées du groupe SER, ainsi que sur des travées du groupe Les Républicains.)

Il y a beaucoup de questions dans votre question : vous m’interrogez sur la fermeture des classes en milieu rural, mais aussi sur le protocole sanitaire dans les écoles ou les cantines.

M. Jean-Claude Tissot. Non, je vous pose une seule question !

Mme Nathalie Elimas, secrétaire dÉtat. Le protocole sanitaire dans les écoles est parfaitement clair :…

M. Jean-Claude Tissot. Ce n’est pas ma question !

Mme Nathalie Elimas, secrétaire dÉtat. … il est constamment adapté et renforcé. Il en est de même dans l’ensemble de nos cantines scolaires, et ce depuis le 25 janvier dernier.

M. Franck Montaugé. Répondez à la question !

Mme Nathalie Elimas, secrétaire dÉtat. Revenons peut-être à la question de l’école en zone rurale, à laquelle nous avons toujours porté une attention particulière. C’est d’ailleurs en ce sens que j’ai annoncé, voilà une quinzaine de jours, avec le ministre Jean-Michel Blanquer, des territoires éducatifs ruraux visant à renforcer les alliances éducatives.

Depuis 2019, aucune école ne ferme sans l’accord du maire.

M. Jean-Claude Tissot. Je vous parle des classes !

Mme Nathalie Elimas, secrétaire dÉtat. Soyez patient, je vous réponds…

Depuis la rentrée de 2020, aucune fermeture de classe ne s’est faite dans les communes de moins de 5 000 habitants sans l’accord du maire. (Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Jérôme Bascher. C’est faux !

Mme Nathalie Elimas, secrétaire dÉtat. Il n’y a pas de raison que cela change : un travail fin est en cours avec tous les élus.

Malgré une diminution démographique constante et importante de 65 000 élèves, nous continuons à renforcer les moyens dans l’ensemble de nos établissements,…

M. Franck Montaugé. Ce n’est pas vrai !

Mme Nathalie Elimas, secrétaire dÉtat. … avec la création de 2 616 emplois. Nous poursuivons les dédoublements de classe en CP et en CE1 et l’initierons pour les classes de grande section en éducation prioritaire. Pour accompagner cette ambition forte, malgré une baisse de 195 000 élèves depuis 2017, plus de 7 500 emplois ont été créés.

Ces éléments devraient vous rassurer, monsieur le sénateur. (Applaudissements sur des travées du groupe RDPI. - Protestations sur les travées du groupe SER.)

M. Jean-Claude Tissot. Non !

industrie pharmaceutique

M. le président. La parole est à M. Jean-Raymond Hugonet, pour le groupe Les Républicains. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Jean-Raymond Hugonet. Ma question s’adresse à M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance.

Plusieurs sénateurs du groupe Les Républicains. Il n’est pas là !

M. Jean-Raymond Hugonet. Elle concerne la politique industrielle de la France, plus spécifiquement deux exemples dans le domaine pharmaceutique, dont les médias se sont fait l’écho et qui doivent nous encourager à agir pour tenter de combler notre retard.

Dans mon département de l’Essonne, à Évry-Courcouronnes, dont le maire, Stéphane Beaudet, est également président de Genopole, l’AFM-Téléthon a créé depuis 2016, avec le concours de l’argent public de Bpifrance, la société Yposkesi. Il s’agit du premier industriel pharmaceutique français dédié à la production de médicaments de thérapies génique et cellulaire pour les maladies rares.

Yposkesi serait aujourd’hui en difficulté financière, et le groupe sud-coréen SK Holdings serait entré en négociations exclusives pour prendre le contrôle de 70 % de son capital.

Parallèlement, le laboratoire nantais Valneva devrait commercialiser à l’automne son propre vaccin contre le coronavirus, mais ces doses tricolores traverseront directement la Manche, Brexit ou pas, pour rallier le Royaume-Uni, car ce sont bel et bien les Britanniques qui ont entièrement financé les essais cliniques de l’entreprise.

À l’heure où, je l’espère, nous avons enfin compris que l’industrie est un élément majeur de notre équilibre économique dans une âpre compétition mondiale, à l’heure où la confusion est totale sur la politique à mener concernant les investissements étrangers vis-à-vis des actifs stratégiques de notre pays, à l’heure où le Président de la République lui-même plaide volontiers pour la reconstruction de la souveraineté sanitaire de la France et de son industrie pharmaceutique, pouvons-nous encore laisser filer une pépite comme Yposkesi – avec laquelle je ne doute pas que vous avez des « discussions nourries » – ou ignorer des acteurs comme Valneva, au moment précis où nous en avons le plus besoin ? (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée chargée de l’industrie.

Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée auprès du ministre de léconomie, des finances et de la relance, chargée de lindustrie. Monsieur le sénateur Hugonet, vous avez raison de souligner la situation de l’industrie pharmaceutique en France. Quelle est-elle ?

Entre 2005 et 2015, la part de la fabrication de médicaments en France a été divisée par deux. Depuis trois ans et demi, ce gouvernement a refait de la politique industrielle en matière de santé une priorité, en créant un comité stratégique des industries de santé, en élaborant un plan d’action de soixante mesures, déjà réalisé à 80 % l’année dernière, en redonnant la possibilité d’investir dans les médicaments innovants, ce qui n’était pas arrivé depuis vingt ou trente ans. Entre 2003 et 2006, j’étais notamment chargée des conséquences de la tarification à l’activité à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, et nous nous battions déjà pour pouvoir administrer à l’hôpital des médicaments innovants !

Nous avons encore beaucoup à faire. Mais, d’ores et déjà, nous accompagnons l’investissement de 600 millions d’euros réalisé par Sanofi dans un site de recherche et de production de vaccins à Marcy-l’Étoile, plutôt qu’à Singapour.

L’appel à projets qu’Olivier Véran et moi-même avons lancé en juin dernier rend également possible aujourd’hui la fabrication en France de trois des quatre vaccins réservés par l’Union européenne à ce stade, grâce au soutien de l’État.

Nous avons désormais tous pris en compte le caractère stratégique de l’industrie pharmaceutique. Nous examinerons le dossier Yposkesi sous l’angle des investissements étrangers en France. Nous avons le droit de bloquer cette acquisition, et je peux vous assurer de l’engagement total du Gouvernement pour reconstituer une recherche et développement et des sites industriels en France. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI. M. Bernard Fialaire applaudit également.)

crise sanitaire (ii)

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Michau, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

M. Jean-Jacques Michau. Vendredi dernier, au terme d’une semaine où toutes les rumeurs ont couru, il a été décidé, à la surprise générale, que la situation sanitaire dans notre pays n’imposait pas de confinement. Cette annonce a surpris, tant les demandes exprimées par les élus qui réclamaient des mesures plus restrictives étaient nombreuses.

Lors de l’examen du projet de loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire, nous avons été nombreux au Sénat à défendre l’idée que ces mesures devaient pouvoir se prendre à l’échelle territoriale. En effet, face à une épidémie qui circule de manière différenciée sur le territoire, il semble opportun de favoriser une approche basée sur la différenciation.

Un confinement national reste une décision très délicate à prendre et ne fait pas nécessairement sens. D’autres solutions existent et doivent être examinées attentivement.

Pourquoi ne pas agir en concertation à l’échelle de la région, de certains départements ou de certaines métropoles sur l’opportunité de mesures territorialisées ? Pourquoi ne pas laisser aux préfets, en concertation avec les élus, la possibilité de décider, en fonction de la densité de population ou du taux d’incidence du virus, des assouplissements ou au contraire des mesures plus restrictives à prendre ?

Certes, nous comprenons qu’il soit plus simple et plus lisible d’appliquer des mesures uniformes pour l’ensemble des Français. Toutefois, alors que nous entrons de nouveau dans une période où de nombreuses inquiétudes minent le moral de nos compatriotes, cette règle paraît disproportionnée dans les territoires les moins touchés par l’épidémie…

M. Jean Castex, Premier ministre. Lesquels ?

M. Jean-Jacques Michau. … ou lorsque leurs spécificités rendent l’application de certaines mesures inappropriée.

Monsieur le ministre, allez-vous examiner la possibilité de recourir, dans la mesure du possible, à une gestion territorialisée de la crise sanitaire en associant les élus locaux à la prise de décision ? (Applaudissements sur des travées du groupe SER.)

M. le président. La parole est à M. le ministre des solidarités et de la santé.

M. Olivier Véran, ministre des solidarités et de la santé. Monsieur le sénateur Michau, la territorialisation est généralement la règle dans la gestion de la crise sanitaire depuis un an. Ainsi, le 2 janvier, quinze départements ont été placés sous couvre-feu à dix-huit heures, puis une vingtaine d’autres le 11 janvier, parce que la situation le nécessitait. L’évolution de l’épidémie a ensuite justifié que nous appliquions ce couvre-feu à l’ensemble du pays.

Sur le fond, vous avez raison : territorialiser, considérer différemment les régions, ne pas appliquer une règle uniforme avec des contraintes trop lourdes par endroits, c’est évidemment du bon sens. Mais la réalité est plus complexe qu’il n’y paraît. Ainsi, la Dordogne – loin de moi l’idée de pointer du doigt ce magnifique département, encore moins d’inquiéter ses habitants – connaît cette semaine une hausse de 53 % des cas, alors qu’il s’agit plutôt d’un territoire semi-rural. Je pourrais prendre aussi l’exemple du Tarn-et-Garonne ou de la Corse, deux territoires où le virus est en train de progresser.

De même, lorsque je me suis entretenu le 24 décembre dernier avec les présidents des conseils départementaux et régionaux, les responsables d’ARS et les préfets des régions Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté, tous constataient que les contaminations touchaient avant tout des personnes âgées dans les parties les plus rurales de ces régions.

S’il existait une règle simple permettant d’identifier par avance les endroits où le virus va principalement circuler, croyez bien que nous l’appliquerions, afin d’éviter des contraintes à l’ensemble des Français.

Par ailleurs, la concertation est la règle. J’étais présent lorsque le Premier ministre a reçu l’ensemble des présidents de groupes parlementaires et d’associations d’élus la semaine dernière. Nous essayons toujours de tracer nos mesures au cordeau.

Lorsqu’il a fallu confiner, les taux d’incidence étaient supérieurs aux seuils d’alerte sur tout le territoire national et la dynamique épidémique partout présente. Ce n’est pas le cas aujourd’hui, raison pour laquelle le Président de la République nous a invités à nous mobiliser encore plus ensemble pour nous donner une chance d’éviter une situation épidémique qui nécessiterait l’application de mesures nationales que ni vous ni nous ne souhaitons. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI. – M. Bernard Fialaire applaudit également.)

temps d’activité et de repos des militaires

M. le président. La parole est à M. Cédric Perrin, pour le groupe Les Républicains. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Cédric Perrin. Ma question s’adresse à Mme la ministre des armées.

La semaine dernière, l’avocat général de la Cour de justice de l’Union européenne a plaidé pour qu’une directive relative au temps de travail s’applique aux forces armées. Ses conclusions nous préoccupent vivement du fait de leur immixtion dans le fonctionnement des armées, c’est-à-dire une institution régalienne d’une importance vitale. Au cœur de notre politique de défense, nos forces garantissent l’exercice de notre souveraineté et de nos engagements internationaux.

La continuité, la permanence et l’efficacité dans l’action de nos militaires imposent un mode d’organisation incompatible avec le système prévu par cette directive, tout comme avec la nuance proposée par l’avocat général, qui suggère une distinction entre le « service courant » et les « activités principales » de nos militaires. Cette distinction serait inapplicable et inopérante pour l’armée française, une armée entièrement professionnalisée et dont l’engagement est bien plus élevé que celui de n’importe quelle autre armée européenne. Surtout, c’est l’État qui assure lui-même la sécurité de nos militaires et protège leur santé.

Ces raisons, madame la ministre, vous les connaissez. C’est pourquoi je vous demande aujourd’hui de nous rassurer.

Votre ministre déléguée a indiqué hier aux députés faire « confiance à la sagesse de la Cour de justice de l’Union européenne », mais ce n’est pas suffisant. La confiance n’exclut pas le contrôle !

Que la Cour de justice suive ou non les conclusions de l’avocat général, les armées attendent la garantie que le Président de la République et le Gouvernement ne transposeront pas cette directive et feront usage de l’article 4.2 du traité sur l’Union européenne, qui prévoit que la sécurité nationale reste de la seule responsabilité de chaque État membre. (M. André Gattolin applaudit.) Madame la ministre, pouvez-vous nous le garantir ? (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et RDPI, ainsi que sur des travées du groupe RDSE.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre des armées.

Mme Florence Parly, ministre des armées. Monsieur le sénateur, comme vous, je suis très attentive aux conclusions de l’avocat général, et je vais aller droit au but : j’y suis farouchement opposée.

M. Jérôme Bascher. Nous aussi !

Mme Florence Parly, ministre. Si ces conclusions ne lient pas la Cour, nous devons néanmoins y prêter attention.

La position du Gouvernement a toujours été constante dans ce domaine, et je vais la rappeler devant vous.

La France, désormais seul pays de l’Union membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, exerce, comme vous l’avez rappelé, des responsabilités éminentes en matière de défense. Elles lui permettent d’assurer constamment la sécurité des Français et des Européens et impliquent un principe de disponibilité en tout temps et en tous lieux de nos militaires. Ce principe, je le défendrai, car c’est un enjeu essentiel de notre défense nationale comme de la sécurité européenne. Imaginerait-on que l’ultima ratio de la Nation ne puisse agir pour des raisons liées au temps de travail ?

Être militaire, en effet, ce n’est pas un métier comme les autres, c’est une vocation au service de la Nation. L’indépendance de la Nation, la capacité d’action de nos armées, l’efficacité de la protection des Français sont autant de sujets souverains auxquels je veillerai.

Ce qui est en jeu, aussi, c’est la sécurité de nos militaires. Quand ils se forment ou s’entraînent, ils se préparent à assumer un engagement dont les contraintes et les risques ne sont pas pris en compte par le droit commun.

Je crois que nous aspirons tous à une Europe forte et efficace, et nous faisons pleinement confiance à la sagesse de la Cour de justice de l’Union européenne pour réaffirmer l’importance de la compétence des États membres en matière de sécurité nationale. Celle-ci est d’ailleurs prévue par les traités, comme vous l’avez rappelé, monsieur le sénateur. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI. – MM. David Assouline et Pierre Louault applaudissent également.)

M. le président. La parole est à M. Cédric Perrin, pour la réplique.

M. Cédric Perrin. Sans jeu de mots, cette directive ferait l’effet d’une bombe si elle était appliquée.

Elle emporterait des conséquences irréversibles pour la singularité militaire, la capacité de la France à honorer ses engagements internationaux et la sécurité des Français.

Elle impliquerait aussi la fin de notre modèle d’armée, une augmentation considérable des effectifs de 20 000 à 30 000 personnes et une hausse très importante du budget de la défense, de près de 1,5 milliard d’euros, dont je ne vous ferai pas l’offense de vous rappeler, madame la ministre, qu’il est équivalent à l’augmentation de votre budget depuis 2018 avec le vote de la LPM. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – M. Alain Richard applaudit également.)

modalités pour le retour des trains de nuit

M. le président. La parole est à M. Jean-François Longeot, pour le groupe Union Centriste. (Applaudissements sur les travées du groupe UC.)

M. Jean-François Longeot. Ma question s’adresse à Jean-Baptiste Djebbari, ministre chargé des transports.

Monsieur le ministre, dans la continuité des annonces du plan de relance, vous avez récemment annoncé vouloir relancer les trains de nuit, avec l’objectif de voir une dizaine de nouvelles lignes sillonner la France d’ici à 2030, autour de quatre grands corridors. Je salue bien sûr cette ambition et la partage, même s’il faut bien constater qu’elle consiste surtout à revenir sur des décisions malheureuses prises ces dernières années. Pour rappel, nous comptions encore huit trains de nuit en 2015, mais ce chiffre s’est effondré, et seules deux lignes circulent encore à ce jour, conséquence assumée des conclusions du rapport Duron sur l’avenir des trains d’équilibre du territoire, qui préconisait alors la disparition quasi totale des trains de nuit dans notre pays.

Je suis personnellement persuadé que les trains de nuit sont une chance pour l’égalité d’accès aux mobilités et pour l’aménagement de notre territoire, mais aussi, et surtout, pour la décarbonation de nos transports, premier secteur émetteur de CO2 en France.

Néanmoins, et alors que nous appelons également de nos vœux le retour en grâce du fret ferroviaire, pour lequel une stratégie nationale se fait toujours attendre, comment anticipez-vous la cohabitation, voire la concurrence dans le montage des plans de transport entre les trains de nuit, qui ont vocation à se développer, le fret, qui circule essentiellement la nuit, et les travaux indispensables à la régénération d’un réseau globalement dans un très mauvais état ? Sur ce dernier point d’ailleurs, pouvez-vous nous préciser quels sont les investissements nécessaires pour concrétiser cette ambition de développement des trains de nuit ? (Applaudissements sur les travées du groupe UC.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée chargée du logement.

Mme Emmanuelle Wargon, ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement. Monsieur le sénateur Longeot, je vous remercie pour cette question, qui porte sur une des ambitions fortes du Gouvernement et du Premier ministre pour la desserte de nos territoires : la réouverture des lignes de trains de nuit.

Trois axes de travail sont portés par le ministre chargé des transports.

Le premier réside bien sûr dans la pérennité des deux lignes encore ouvertes, Paris-Briançon et Paris-Rodez. À cet effet, nous investissons 44 millions d’euros pour rénover les 71 voitures de ces deux lignes.

Le deuxième axe vise à rouvrir vite deux nouvelles lignes : 100 millions d’euros du plan de relance y sont dédiés. Il s’agit des lignes Paris-Nice dès le printemps 2021 et Paris-Tarbes en 2022, avec un prolongement vers Lourdes, Dax et Hendaye en haute saison. Les modalités de reprise sont en train d’être affinées par la SNCF, et nous connaissons les attentes des élus et des voyageurs en la matière.

Le troisième axe consiste à réfléchir au développement du maillage de demain. Jean-Baptiste Djebbari a indiqué que près de dix lignes de trains de nuit pourront voir le jour d’ici à 2030. Un rapport sera prochainement remis au Parlement : les principaux corridors pertinents et le modèle économique nécessaire y seront développés.

Pour répondre à vos interrogations, je voudrais vous confirmer qu’il n’y a pas de concurrence entre les trains de nuit et la relance du fret, mais, au contraire, une grande complémentarité. Les travaux sur les voies serviront aux deux. La relance est donc engagée aujourd’hui, et ce depuis 2015, grâce à un regain d’intérêt des usagers et à une réflexion sur un modèle économique plus pérenne.

Je confirme aussi que les trains de nuit, au-delà du service qu’ils rendent aux voyageurs, sont l’une des manières de répondre très concrètement à la question de la décarbonation de notre industrie des transports et d’atteindre nos objectifs climatiques. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.)

M. le président. La parole est à M. Jean-François Longeot, pour la réplique.

M. Jean-François Longeot. Je vous remercie, madame la ministre, mais vous aurez bien compris que ma crainte porte sur les modalités de la relance des trains de nuit : quels investissements ? Sur quel réseau ? Avec quels tracés précis ? Surtout, il ne faut pas oublier nos trains d’équilibre du territoire ; ils sont tellement importants pour la desserte de nos territoires, notamment les plus éloignés et les plus ruraux. (Applaudissements sur des travées des groupes UC et Les Républicains.)

ouvertures et fermetures de classes (ii)

M. le président. La parole est à M. Laurent Somon, pour le groupe Les Républicains. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Laurent Somon. Madame la secrétaire d’État, répétition est source de pédagogie !

Chaque année ordinaire revient l’annonce des moyens en postes dont disposera chaque académie pour l’enseignement primaire et secondaire, à l’appréciation des inspecteurs d’académie, qui proposent, avant même la réunion des instances départementales, projets d’ouvertures et de fermetures qui alors mobilisent parents et élus mis devant le fait accompli. Mais la rentrée que nous venons de vivre et celle que nous allons connaître ne sont pas ordinaires, avec la crise pandémique qui se prolonge.

Pensez-vous qu’il soit opportun, dans cette période où élus et personnels de l’éducation mettent en place des protocoles sanitaires exigeants en termes d’organisation et de soutien, de fermer des classes à disposition des élèves, tant dans le primaire que dans le secondaire ?

Comment interpréter l’absence de concertation entre l’éducation nationale et les élus locaux, pourtant organisée dans certains cas dans des conventions de ruralité qui ne remplissent aucune de leurs clauses ? Dans la Somme, les instances prévues par cette convention ne se sont jamais réunies depuis la signature de celle-ci en novembre 2018.

Le 27 mars 2020, le ministre annonçait au journal télévisé de 13 heures : « On ne fera pas une seule fermeture de classe en zone rurale sans l’accord du maire. » Les manifestations des élus locaux dans la Somme, comme dans le Puy-de-Dôme aujourd’hui, confirment la déception des élus quant à la considération réelle qui leur est accordée, réduite à la responsabilité de l’organisation matérielle, en oubliant projets de territoire et éducatifs.

En novembre 2018, j’ai proposé au Président de la République venu à Amiens, sa ville, dans le département de la Somme, qui enregistre un taux d’illettrisme de 11 %, soit 4 points au-dessus de la moyenne nationale, d’étendre à l’ensemble des classes du primaire un dédoublement à titre expérimental – cette proposition n’a reçu aucune réponse. La réponse que vous apportez aujourd’hui ne marque pas la volonté d’écouter les élus ou d’apporter les moyens aux territoires les plus en difficulté ; elle risque même de creuser davantage les écarts. Allez-vous écouter la voix des territoires ? (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur des travées du groupe UC.)

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État chargée de l’éducation prioritaire.

Mme Nathalie Elimas, secrétaire dÉtat auprès du ministre de léducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée de léducation prioritaire. Monsieur le sénateur Laurent Somon, les choix qui ont été faits depuis le début du quinquennat sont clairs : nous menons une action résolue pour la réussite de l’ensemble de nos élèves. La priorité a été accordée à l’école primaire, en particulier à l’école élémentaire, pour assurer à tous les enfants de France les savoirs fondamentaux que sont lire, écrire, compter et respecter autrui.

Vous m’interpellez sur notre relation avec les élus, notamment en ce qui concerne la fermeture de classes. Je voudrais vous dire que le ministère de l’éducation nationale travaille intensément avec l’ensemble des élus sur tous les territoires. Pour cela, nous avons développé une boucle d’information, et nous organisons régulièrement des visioconférences avec les présidents des différentes associations d’élus – elles sont justement destinées à les tenir informés en amont de ce que nous envisageons et à prendre les décisions ensemble.

En ce qui concerne la ruralité et les moyens que nous lui avons dédiés, je l’ai dit, face à la baisse démographique importante – 65 000 élèves en moins –, 2 600 emplois ont été créés pour un coût de 32,6 millions d’euros. Nous poursuivons nos efforts en termes de dédoublement et de limitation à vingt-quatre élèves par classe, en particulier en grande section.

Des efforts sans précédent nous permettent d’améliorer pour la quatrième année consécutive les taux d’encadrement dans tous les départements et de les renforcer encore plus dans les territoires ruraux. Ces taux sont inédits : il s’agit de déployer d’importants efforts pour une école rurale de qualité.

Rappelons aussi que, dans le cadre du plan de relance, 4 milliards d’euros sont destinés à la rénovation thermique des bâtiments publics. Je pourrais également citer nos efforts pour les internats d’excellence, les cordées de la réussite, le numérique ou encore les territoires numériques éducatifs.

M. le président. Il faut conclure !

Mme Nathalie Elimas, secrétaire dÉtat. Enfin, Jean-Michel Blanquer et moi-même portons le projet des territoires éducatifs ruraux pour créer sur l’ensemble de nos territoires des alliances éducatives.

M. le président. La parole est à M. Laurent Somon, pour la réplique.

M. Laurent Somon. La formation de base reste l’élément fondamental d’un plan de relance et d’avenir. Sur les 2 500 postes annoncés, 2 300 sont ciblés sur le dédoublement des classes de grande section en zone REP+, oubliant les zones rurales, qui concentrent 70 % des difficultés.

M. Jérôme Bascher. Exactement !

M. Laurent Somon. Comme pour nos entreprises qui sont soutenues à coup de PGE,…

M. le président. Il faut conclure !

M. Laurent Somon. … donnez aux écoles de nos territoires une égalité de chance et suffisamment de PGE, des professeurs garants d’une éducation soutenue, quoiqu’il en coûte, sans réduire les moyens du secondaire au profit du primaire et en tenant compte des circonstances sanitaires et des résultats obtenus. Comme le disait Alain, « c’est presque tout que de savoir lire » ! (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)

conditions de détention provisoire

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)

M. Jean-Pierre Sueur. Ma question s’adresse à M. le garde des sceaux.

Le 2 octobre dernier, le Conseil constitutionnel décidait que le Gouvernement devait faire adopter, avant le 1er mars prochain, une disposition législative permettant à toute personne qui considérerait qu’elle est détenue dans des conditions indignes de saisir la juridiction judiciaire. Nous sommes le 3 février. Ma question est donc simple, monsieur le garde des sceaux : à quelle date allez-vous proposer cette disposition législative ? (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux, ministre de la justice. Monsieur le sénateur Jean-Pierre Sueur, il y a deux jours, j’étais à la centrale de Saint-Maur. Comme vous, je suis particulièrement préoccupé par la condition carcérale.

Il n’est pas indécent de rappeler ici, devant la Haute Assemblée, que la France est le pays des droits de l’homme. Pourtant, nous sommes régulièrement condamnés, et on peut trouver, dans les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme, les mots « inhumain » ou encore « dégradant ».

Je suis de ceux qui pensent que l’État de droit se mesure aussi à l’état de nos prisons, mais, disons-le très clairement, voilà des décennies que sur ce sujet nous ne sommes pas au rendez-vous de nos obligations, en particulier de nos obligations internationales.

Je suis fier de vous dire que je mène un plan de construction de prisons. (Ah ! sur des travées du groupe Les Républicains.)

M. Jérôme Bascher. Pour le prochain quinquennat ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Sachez que 7 000 places sont en cours de livraison et que je viens de signer un certain nombre d’engagements. J’aurai l’honneur bien sûr de vous en parler davantage à un autre moment. Il ne s’agit pas forcément d’incarcérer plus, mais d’incarcérer dignement, et je présenterai un certain nombre de mesures sur la condition pénitentiaire.

La prison est évidemment utile pour punir et pour mettre notre société à l’abri d’individus dangereux, mais elle est aussi indispensable – c’est le troisième aspect – pour réinsérer. Or, pour réinsérer, il vaut mieux que la détention soit digne ; c’est d’ailleurs ce que disent les agents pénitentiaires, auxquels je veux rendre à cet instant un hommage appuyé.

Vous me posez la question de la date. Sachez que, dès la décision du Conseil constitutionnel rendue, j’ai mobilisé mes services. Nous avons élaboré une proposition que nous avons communiquée au Conseil d’État pour avis dès le 1er décembre. La commission des lois du Sénat a également eu connaissance de ce travail. Il s’agit d’une proposition ambitieuse qui n’a pas pu être déposée sous forme d’amendement dans le cadre de l’examen par l’Assemblée nationale du projet de loi relatif au parquet européen pour des raisons procédurales – j’évoque bien sûr l’article 45 de la Constitution.

M. le président. Il faut penser à conclure !

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Le Gouvernement est entièrement mobilisé, et nous cherchons un véhicule législatif et une date pour respecter la décision du Conseil constitutionnel. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI. – M. Loïc Hervé applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour la réplique.

M. Jean-Pierre Sueur. Robert Badinter disait que la condition pénitentiaire est la première raison de la récidive. Il est vrai que, tous gouvernements confondus, nous n’avons pas fait assez sur ce sujet.

Je me souviens de la loi pénitentiaire que nous avons votée ici même, dont Jean-René Lecerf était le rapporteur et qui comportait un volet relatif aux alternatives à la détention. Ces alternatives à la détention sont très importantes. Vous savez que le nombre de détenus a beaucoup chuté avec le covid, mais il a augmenté de 4 000 dans les six derniers mois. Aujourd’hui, plusieurs centaines de détenus, parfois en détention provisoire, dorment dans nos prisons sur des matelas !

Monsieur le garde des sceaux, je sais que vous êtes attentif à cette question, et je vous appelle, ainsi que le Premier ministre et le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement, ici présents, à agir. La Cour européenne des droits de l’homme, la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel ont parlé, et nous nous devons de bousculer nos agendas pour qu’un texte – un article suffit – soit inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale et du Sénat d’ici au 1er mars. Si nous le faisons, nous aurons fait un pas vers une détention plus humaine. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)

aides aux entreprises du tourisme

M. le président. La parole est à M. Michel Bonnus, pour le groupe Les Républicains. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Michel Bonnus. Ma question s’adresse à M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance.

Le tourisme et les filières qui en dépendent font partie des secteurs les plus durement touchés par la crise. Dans mon département, le Var, premier département touristique de France, on mesure tous les jours le désarroi des professionnels. Certes, tous saluent les aides mises en place par le Gouvernement pour éviter les dépôts de bilan et les licenciements, mais dans quelles conditions vont-ils reprendre, demain, leurs activités ? Quelle entreprise, quel commerce peut se permettre de fermer pendant dix mois et espérer retrouver le lendemain une activité normale dans un environnement dévasté par la crise et où tout aura été déprogrammé : les congrès, les salons, les croisières, les loisirs, les événements et tout ce qui génère une dynamique touristique ?

Le verdict des experts-comptables est clair : on ne peut plus faire supporter à nos entreprises touristiques, très affaiblies, des charges patronales et fiscales parmi les plus lourdes d’Europe.

Le PGE aboutira finalement, s’il n’est pas transformé en obligation, à financer de la dette par de la dette. Quel entrepreneur pouvait imaginer, en le contractant il y a dix mois, la situation dans laquelle nous sommes aujourd’hui ? Le remboursement de ces échéances, ajouté à la difficile relance de l’activité, peut nous conduire à un vaste naufrage.

Seules des mesures de soutien générant de la trésorerie, comme une baisse de la TVA, seront susceptibles de redonner confiance à l’ensemble des professionnels, en leur permettant de pérenniser leur activité, tout en respectant leurs engagements. Plus que jamais, c’est de flexibilité et d’adaptabilité dont nos entreprises ont besoin. Repensons l’environnement fiscal, social et juridique du tourisme de l’après-covid !

Monsieur le ministre, pouvez-vous redonner de l’espoir aux professionnels du tourisme et de l’événementiel ? Tous aujourd’hui sont suspendus à vos décisions ! (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État chargé du tourisme.

M. Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire dÉtat auprès du ministre de lEurope et des affaires étrangères, chargé du tourisme, des Français de létranger et de la francophonie. Monsieur le sénateur Bonnus, je vous remercie pour cette question qui me permet de préciser que la stratégie du Gouvernement pour soutenir les activités du tourisme est claire : d’abord, réparer ; ensuite, préparer la reprise et le rebond.

Tout d’abord, il s’agit de réparer. Nous avons été au rendez-vous ; le chef de l’État et le Premier ministre ont attribué à cette question le rang de priorité nationale. À ce jour, 13 milliards d’euros ont été effectivement engagés pour soutenir le secteur, auxquels il faut ajouter 3 milliards d’euros au titre de l’activité partielle. Naturellement, le compteur va continuer à tourner, puisque les dispositifs en place seront prolongés tant que l’activité sera entravée. Ce secteur est l’un de ceux qui ont payé le tribut le plus lourd à cette pandémie, puisque la mobilité est quasiment à l’arrêt dans de nombreux endroits.

Ensuite, il s’agit de préparer la reprise. J’ai engagé des discussions à ce sujet avec l’UMIH et le GNI, qui représentent le secteur de l’hôtellerie et de la restauration. Nous discutons notamment de la question de la formation, car nous devons faire en sorte que les personnes qui n’ont pas travaillé pendant des semaines ou des mois puissent reprendre leurs fonctions dans les meilleures conditions.

Par ailleurs, au moment de la reprise, dans quelques mois, nous devrons faire face à une concurrence féroce entre les destinations. Pour être au rendez-vous de cette reprise, nous devrons investir, notamment en matière d’offre. Je prends un exemple très concret : il y a quelques jours, le Premier ministre a réuni les acteurs de la montagne et leur a annoncé, au-delà des mesures d’urgence déjà actées qui représentent 4 milliards d’euros, un plan d’investissement qui viendra compléter le programme dédié à la montagne mis en place par Jacqueline Gourault. Nous pourrons ainsi préparer l’avenir.

Nous allons aussi poursuivre nos efforts en matière, par exemple, de tourisme durable – un fonds doté de 50 millions d’euros a été prévu dans le plan de relance –, de digital, de formation, etc.

Tout le monde a bien pris conscience de l’importance du secteur du tourisme, et nous allons continuer d’être au rendez-vous pour le soutenir afin que la France reste le numéro un mondial. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.)

M. le président. La parole est à M. Michel Bonnus, pour la réplique.

M. Michel Bonnus. Si vous pensez effectivement à l’avenir, cela nous rassure. Nous sommes aujourd’hui en grande difficulté, au fond du gouffre même. Nous demandons simplement à pouvoir travailler et reprendre une activité normale. C’est notre objectif ! Je le redis, notre secteur s’est complètement effondré. Alors, préparons l’avenir et facilitons la reprise ! (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

élevage de viande bovine

M. le président. La parole est à M. Olivier Rietmann, pour le groupe Les Républicains. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Olivier Rietmann. Ma question s’adresse à M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation.

Qui a dit : « Nous garantirons des prix justes pour que les agriculteurs puissent vivre de leur travail, nous nous battrons pour une Europe qui protège, nous donnerons les moyens de faire face aux situations d’urgence » ? Le candidat Macron en 2017.

Pour les prix justes, c’est raté ! L’espoir né de la loi Égalim a laissé place à la désillusion ; la grande distribution et certains industriels sortent une nouvelle fois gagnants de la bataille.

Pour une Europe qui protège, on verra plus tard… L’inscription de l’accord avec le Canada, le CETA, à l’ordre du jour du Sénat ne cesse d’être reportée, et les aides de la PAC serviront surtout à financer l’application de nouvelles règles environnementales. Les accords se suivent et s’appliquent, en tenant prudemment à distance le Parlement.

Un sujet vous donne aujourd’hui la possibilité de tenir la troisième promesse du candidat Macron : « des moyens de faire face aux situations d’urgence ».

L’urgence est du côté de la filière bovine et de ses 2 000 éleveurs qui disparaissent chaque année. Les prix des broutards et des jeunes bovins sont au plus bas. La filière est en crise. Les éleveurs souffrent. Pourtant, le Gouvernement est absent : absent quand il s’agit de sanctionner les acteurs qui contournent le plan de filière, absent quand il faut réprimer la non-conformité aux règles européennes de produits importés. Il est également très discret dans les négociations sur le Mercosur quand il est nécessaire de défendre nos éleveurs, mais très présent pour aggraver les contraintes qui pèsent sur eux avec les propositions de la Convention citoyenne pour le climat.

Monsieur le ministre, vous êtes aujourd’hui face à une situation d’urgence ; le candidat avait promis, dans cette hypothèse, de donner des moyens. Quels sont-ils ? (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation.

M. Julien Denormandie, ministre de lagriculture et de lalimentation. Monsieur le sénateur, je ne vais pas revenir sur la question de la filière bovine. Vous savez que je connais bien le sujet : je partage votre constat, et je suis très mobilisé sur ce dossier.

Je ne peux pas vous laisser dire que nous sommes absents sur la question des prix : la loi Égalim a changé l’état d’esprit, elle a créé une confiance, mais il est vrai que certains acteurs ne la respectent pas. (Eh oui ! sur des travées du groupe Les Républicains.) La confiance n’exclut pas le contrôle, et plus la confiance est altérée, plus les contrôles doivent être renforcés.

C’est pour cette raison que j’ai réuni de nouveau, il y a quelques jours, tous les acteurs concernés pour leur annoncer que nous démultiplierions les contrôles de la DGCCRF – certains ne comprennent que cela ! Je le redis, nous multiplions les contrôles partout sur le territoire. Nous avons même créé une adresse de messagerie, signalement@agriculture.gouv.fr, pour permettre à toute personne, sur le terrain, de nous dire là où les prix ou l’étiquetage sont anormaux. Chaque signalement fait l’objet d’une enquête de la DGCCRF, car rien ne doit être laissé de côté.

Vous avez aussi évoqué le sujet du broutard, mais vous connaissez le sujet comme moi, et il n’a rien à voir avec Égalim. Les broutards et les jeunes bovins sont vendus en Italie de manière quasiment exclusive ; c’est donc un sujet pour la filière. J’en réunis très régulièrement les représentants – vous le savez très bien – et je leur ai proposé un deal, en mettant sur la table, dans le cadre du plan de relance, 80 millions d’euros pour les filières, 100 millions d’euros sur l’élevage et plus de 200 millions d’euros sur les équipements pour améliorer la compétitivité. Mais c’est uniquement par la filière qu’on peut créer de la valeur ! Il faut que la filière se saisisse du problème et des financements mis en place.

Le gros problème des broutards et des jeunes bovins aujourd’hui, c’est l’absence de diversification des débouchés – je le dis devant vous qui êtes les représentants des collectivités locales. Nous ne devons pas avoir un seul marché, en l’occurrence l’Italie ; je le redis, nous devons diversifier les débouchés, par exemple en donnant à manger du jeune bovin dans nos cantines à nos enfants. C’est ainsi que nous donnerons du souffle à la filière.

M. le président. Il faut conclure !

M. Julien Denormandie, ministre. S’agissant des financements, le plan de relance en contient beaucoup et nous continuerons d’en prévoir – soyez-en assuré ! (M. François Patriat applaudit.)

M. le président. La parole est à M. Olivier Rietmann, pour la réplique.

M. Olivier Rietmann. Monsieur le ministre, vous en faites régulièrement, mais, plus que vos déclarations d’amour, nos éleveurs bovins attendent des preuves !

M. François Patriat. Elles sont là : 80 millions d’euros !

M. Olivier Rietmann. En 2020, le revenu moyen d’un éleveur bovin français est de 650 euros par mois.

M. Julien Denormandie, ministre. Je le sais !

M. Olivier Rietmann. Alors, faites preuve de courage, monsieur le ministre ! Prenez des décisions fortes pour que nos éleveurs vivent de leur travail ! Ce n’est pas une question d’organisation de filière.

M. Julien Denormandie, ministre. Bien sûr que si !

M. Olivier Rietmann. Vous ne pouvez pas vous décharger de vos responsabilités sur les éleveurs. Trêve de belles paroles, passez aux actes ! (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. Nous en avons terminé avec les questions d’actualité au Gouvernement.

Les prochaines questions d’actualité au Gouvernement auront lieu le mercredi 10 février 2021, à quinze heures.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à seize heures vingt, est reprise à seize heures trente, sous la présidence de M. Roger Karoutchi.)

PRÉSIDENCE DE M. Roger Karoutchi

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

3

Mises au point au sujet de votes

M. le président. La parole est à M. Bernard Jomier.

M. Bernard Jomier. Le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain souhaite apporter plusieurs corrections aux résultats des scrutins publics qui ont eu lieu hier à l’occasion de l’examen du projet de loi relatif à la bioéthique.

Lors du scrutin n° 61, Mme Marie-Pierre Monier souhaitait voter contre.

Lors du scrutin n° 64, M. Mickaël Vallet souhaitait s’abstenir.

Lors du scrutin n° 65, Mme Gisèle Jourda souhaitait s’abstenir.

Lors du scrutin n° 67, Mme Gisèle Jourda souhaitait voter contre.

Lors du scrutin n° 69, Mme Gisèle Jourda souhaitait voter pour.

Lors du scrutin n° 70, Mme Gisèle Jourda souhaitait voter contre.

M. le président. La parole est à M. Serge Babary.

M. Serge Babary. Lors du scrutin n° 67, Mme Laure Darcos souhaitait ne pas participer au vote et M. Antoine Lefèvre souhaitait voter pour.

M. le président. Acte vous est donné de ces mises au point, mes chers collègues. Elles seront publiées au Journal officiel et figureront dans l’analyse politique des scrutins.

4

Candidatures à une éventuelle commission mixte paritaire

M. le président. J’informe le Sénat que des candidatures pour siéger au sein de l’éventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant report du renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique ont été publiées.

Ces candidatures seront ratifiées si la présidence n’a pas reçu d’opposition dans le délai d’une heure prévu par notre règlement.

5

Candidatures à deux missions d’information

M. le président. L’ordre du jour appelle la nomination des membres de deux missions d’information : d’une part, sur la politique en faveur de l’égalité des chances et de l’émancipation de la jeunesse ; d’autre part, sur l’enseignement agricole, outil indispensable au cœur des enjeux de nos filières agricoles et alimentaires.

Conformément à l’article 8 du règlement, les listes des candidats remises par les groupes politiques ont été publiées. Elles seront ratifiées s’il n’y a pas d’opposition dans le délai d’une heure prévu par notre règlement.

6

Article 3 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la bioéthique
Article 3

Bioéthique

Suite de la discussion en deuxième lecture et adoption d’un projet de loi dans le texte de la commission modifié

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion en deuxième lecture du projet de loi, adopté avec modifications par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, relatif à la bioéthique (projet n° 686 rectifié [2019-2020], texte de la commission spéciale n° 281 rectifié, rapport n° 280).

Candidatures à une éventuelle commission mixte paritaire

M. le président. J’informe le Sénat que des candidatures pour siéger au sein de l’éventuelle commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de ce texte ont été publiées.

Ces candidatures seront ratifiées si la présidence n’a pas reçu d’opposition dans le délai d’une heure prévu par notre règlement.

TITRE Ier (suite)

ÉLARGIR L’ACCÈS AUX TECHNOLOGIES DISPONIBLES SANS S’AFFRANCHIR DE NOS PRINCIPES ÉTHIQUES

Chapitre II (suite)

Reconnaître et sécuriser les droits des enfants nés d’assistance médicale à la procréation

M. le président. Dans la discussion du texte de la commission, nous poursuivons l’examen de l’article 3.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi relatif à la bioéthique
Rappel au règlement

Article 3 (suite)

I A. – À la fin du second alinéa de l’article L. 1211-5 du code de la santé publique, le mot : « thérapeutique » est remplacé par le mot : « médicale ».

I. – L’article L. 1244-6 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1244-6. – Un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes, en cas de nécessité médicale, au bénéfice d’une personne conçue à partir de gamètes issus d’un don ou au bénéfice d’un donneur de gamètes.

« Ces informations médicales peuvent être actualisées par le donneur de gamètes ou la personne conçue de gamètes issus d’un don auprès des organismes et établissements mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2142-1. »

II. – (Non modifié)

III. – Le titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Accès aux données non identifiantes et à lidentité du tiers donneur

« Art. L. 2143-1. – Pour l’application du présent chapitre, la notion de tiers donneur s’entend de la personne dont les gamètes ont été recueillis ou prélevés en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code ainsi que du couple, du membre survivant ou de la femme non mariée ayant consenti à ce qu’un ou plusieurs de ses embryons soient accueillis par un autre couple ou une autre femme en application de l’article L. 2141-5.

« Lorsque le tiers donneur est un couple, son consentement s’entend du consentement exprès de chacun de ses membres.

« Art. L. 2143-2. – Toute personne conçue par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut, si elle le souhaite, accéder à sa majorité aux données non identifiantes de ce tiers donneur définies à l’article L. 2143-3.

« Elle peut également, si elle le souhaite, accéder à sa majorité à l’identité du tiers donneur, sous réserve du consentement exprès de celui-ci exprimé au moment de la demande qu’elle formule en application de l’article L. 2143-5.

« Le consentement exprès des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou d’embryon à la communication de leurs données non identifiantes dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article est recueilli avant qu’il soit procédé au don. En cas de refus, elles ne peuvent procéder à ce don.

« Art. L. 2143-3. – I. – Lors du recueil du consentement prévu aux articles L. 1244-2 et L. 2141-5, le médecin collecte l’identité des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou d’embryon ainsi que les données non identifiantes suivantes :

« 1° Leur âge ;

« 2° (Supprimé)

« 3° Leurs caractéristiques physiques ;

« 4° Leur situation familiale et professionnelle ;

« 5° Leur pays de naissance ;

« 6° Les motivations de leur don, rédigées par leurs soins en concertation avec le médecin.

« En cas d’opposition à la collecte de ces données, les personnes ne peuvent procéder au don.

« Les tiers donneurs peuvent procéder à la rectification de ces données en cas d’inexactitude ou à l’actualisation des données mentionnées au 4° du présent I.

« II. – Le médecin mentionné au I du présent article est destinataire des informations relatives à l’évolution de la grossesse résultant d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et à son issue. Il recueille l’identité de chaque enfant né à la suite du don d’un tiers donneur.

« Art. L. 2143-4. – Les données relatives aux tiers donneurs mentionnées à l’article L. 2143-3, à leurs dons et aux personnes nées à la suite de ces dons sont conservées par l’Agence de la biomédecine dans un traitement de données dont elle est responsable en application du 13° de l’article L. 1418-1, dans des conditions garantissant strictement leur sécurité, leur intégrité et leur confidentialité, pour une durée limitée et adéquate tenant compte des nécessités résultant de l’usage auquel ces données sont destinées, fixée par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui ne peut être supérieure à cent vingt ans.

« Art. L. 2143-5. – La personne qui, à sa majorité, souhaite accéder aux données non identifiantes relatives au tiers donneur ou à l’identité du tiers donneur s’adresse au conseil mentionné à l’article L. 2143-6.

« Art. L. 2143-6. – I. – Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles est chargé :

« 1° De faire droit aux demandes d’accès à des données non identifiantes relatives aux tiers donneurs conformes aux modalités définies par le décret en Conseil d’État pris en application du 3° de l’article L. 2143-9 ;

« 2° De traiter les demandes d’accès à l’identité des tiers donneurs conformes aux modalités définies par le décret en Conseil d’État pris en application du même 3°, en interrogeant les tiers donneurs pour recueillir leur consentement en application de l’article L. 2143-2 ;

« 3° De demander à l’Agence de la biomédecine la communication des données non identifiantes et de l’identité des tiers donneurs ;

« 3° bis (Supprimé)

« 4° De se prononcer, à la demande d’un médecin, sur le caractère non identifiant de certaines données préalablement à leur transmission au responsable du traitement de données mentionné à l’article L. 2143-4 ;

« 5° De recueillir et d’enregistrer l’accord des tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don pour autoriser l’accès à leurs données non identifiantes ainsi que la transmission de ces données à l’Agence de la biomédecine ;

« 5° bis De contacter les tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don, lorsqu’il est saisi de demandes au titre de l’article L. 2143-5, afin de solliciter et recueillir leur consentement à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité, ainsi qu’à la transmission de ces données à l’Agence de la biomédecine ;

« 6° D’informer et d’accompagner les demandeurs et les tiers donneurs.

« II et III. – (Supprimés)

« Art. L. 2143-7. – Les manquements des membres du Conseil national pour l’accès aux origines personnelles, consistant en la divulgation d’informations sur une personne ou un couple qui a fait un don de gamètes ou a consenti à l’accueil de ses embryons ou sur une personne née à la suite de ces dons, sont passibles des sanctions prévues à l’article 511-10 du code pénal.

« Art. L. 2143-8. – L’Agence de la biomédecine est tenue de communiquer les données mentionnées à l’article L. 2143-3 au Conseil national pour l’accès aux origines personnelles, à la demande de ce dernier, pour l’exercice de ses missions mentionnées à l’article L. 2143-6.

« Art. L. 2143-9. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, notamment :

« 1° La nature des données non identifiantes mentionnées aux 1° à 6° du I de l’article L. 2143-3 ;

« 2° Les modalités de recueil de l’identité des enfants mentionné au II du même article L. 2143-3 ;

« 3° La nature des pièces à joindre à la demande mentionnée à l’article L. 2143-5. »

« 4° (Supprimé)

III bis. – Le chapitre VII du titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un article L. 147-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 147-1 A. – Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles est placé auprès des ministres chargés des affaires sociales et de la santé.

« Il comprend deux formations, l’une compétente pour traiter les demandes relatives aux personnes pupilles de l’État ou adoptées qui ne connaissent pas leurs origines et l’autre compétente pour traiter les demandes relatives aux personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur.

« La formation compétente à l’égard des personnes pupilles de l’État ou adoptées qui ne connaissent pas leurs origines est composée d’un magistrat de l’ordre judiciaire, d’un membre de la juridiction administrative, de représentants des ministres concernés, d’un représentant des conseils départementaux, de trois représentants d’associations de défense des droits des femmes, d’un représentant d’associations de familles adoptives, d’un représentant d’associations de pupilles de l’État, d’un représentant d’associations de défense du droit à la connaissance de ses origines, et de deux personnalités que leurs expérience et compétence professionnelles médicales, paramédicales ou sociales qualifient particulièrement pour l’exercice de fonctions en son sein.

« La formation compétente à l’égard des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur est composée d’un magistrat de l’ordre judiciaire, d’un membre de la juridiction administrative, de représentants des ministres concernés, de trois personnalités qualifiées choisies en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de l’assistance médicale à la procréation ou des sciences humaines et sociales et de six représentants d’associations dont l’objet relève du champ d’intervention de la formation.

« Afin de répondre aux demandes dont il est saisi, le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles peut utiliser le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques et consulter ce répertoire. Les conditions de cette utilisation et de cette consultation sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Après l’article L. 147-1 A, tel qu’il résulte du 1° du présent III bis, est insérée une section 1 intitulée : « Missions à l’égard des personnes pupilles de l’État ou adoptées qui ne connaissent pas leurs origines » qui comprend les articles L. 147-1 à L. 147-11 ;

3° L’article L. 147-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, au début, les mots : « Un Conseil national » sont remplacés par les mots : « Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles », les mots : « , placé auprès du ministre chargé des affaires sociales, » sont supprimés et, à la fin, les mots : « au présent chapitre » sont remplacés par les mots : « à la présente section » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

4° À l’article L. 147-11, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;

5° Est ajoutée une section 2 intitulée : « Missions à l’égard des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur » qui comprend un article L. 147-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 147-12. – Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles exerce les missions qui lui sont confiées dans le cadre du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. »

IV. – Le code civil est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article 16-8, le mot : « thérapeutique » est remplacé par le mot : « médicale » ;

2° Après le même article 16-8, il est inséré un article 16-8-1 ainsi rédigé :

« Art. 16-8-1. – Dans le cas d’un don de gamètes ou d’embryons, les receveurs sont les personnes qui ont donné leur consentement à l’assistance médicale à la procréation.

« Le principe d’anonymat du don ne fait pas obstacle à l’accès de la personne majeure née d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, sur sa demande, à des données non identifiantes ou à l’identité de ce tiers donneur, dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. »

V. – (Non modifié)

VI. – A. – Les articles L. 1244-2, L. 2141-5, L. 2143-3, L. 2143-5, L. 2143-6 et L. 2143-8 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.

B. – Les articles L. 2143-4 et L. 2143-7 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.

C. – À compter d’une date fixée par décret, ne peuvent être utilisés pour toute tentative d’assistance médicale à la procréation que les gamètes et les embryons proposés à l’accueil pour lesquels les donneurs ont consenti à la transmission de leurs données non identifiantes en cas de demande des personnes nées de leur don.

D. – À la veille de la date fixée par le décret prévu au C du présent VI, il est mis fin à la conservation des embryons proposés à l’accueil et des gamètes issus de dons réalisés avant le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.

VII. – A. – L’article L. 2143-2 du code de la santé publique s’applique aux personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à compter de la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article.

B. – Les tiers donneurs dont les embryons ou les gamètes sont utilisés jusqu’à la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article peuvent manifester auprès du conseil mentionné à l’article L. 2143-6 du code de la santé publique leur accord à la transmission aux personnes majeures nées de leur don de leurs données non identifiantes d’ores et déjà détenues par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142-1 du même code et à être recontactés en cas de demande d’accès à leur identité par ces mêmes personnes. Si le donneur faisait partie d’un couple et que le consentement de l’autre membre du couple a été recueilli au moment du don de gamètes en application de l’article L. 1244-2 dudit code, le donneur doit transmettre aux organismes et établissements susmentionnés, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, le consentement de cette personne s’il forme toujours un couple avec elle. Le consentement de cette personne doit également être transmis à l’organisme mentionné à l’article L. 2143-6 du même code lorsque le donneur forme toujours un couple avec elle et accepte la demande d’une personne majeure née de son don d’accéder à son identité. À défaut, il ne peut être fait droit à la demande d’accès à l’identité du donneur.

bis. – À compter du premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi, et au plus tard l’avant-veille de la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article, les tiers donneurs qui ont effectué un don avant l’entrée en vigueur de l’article L. 2143-2 du code de la santé publique peuvent également se manifester auprès des organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142-1 du même code pour donner leur accord à l’utilisation, à compter de la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article, de leurs gamètes ou embryons qui sont en cours de conservation. Ils consentent alors expressément, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, à la communication de leurs données non identifiantes aux personnes majeures conçues, à partir de cette date, par assistance médicale à la procréation à partir de leurs gamètes ou de leurs embryons qui en feraient la demande et à être recontactés en cas de demande d’accès à leur identité. Si le donneur faisait partie d’un couple et que le consentement de l’autre membre du couple a été recueilli au moment du don de gamètes en application de l’article L. 1244-2 du code de la santé publique, le donneur doit transmettre aux organismes et établissements susmentionnés, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, le consentement de cette personne s’il forme toujours un couple avec elle. Le consentement de cette personne doit également être transmis à l’organisme mentionné à l’article L. 2143-6 du même code lorsque le donneur forme toujours un couple avec elle et accepte la demande d’une personne majeure née de son don d’accéder à son identité. À défaut, il ne peut être fait droit à la demande d’accès à l’identité du donneur.

C. – Les personnes majeures conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à partir des embryons ou des gamètes utilisés jusqu’à la date mentionnée au C du VI du présent article peuvent se manifester, si elles le souhaitent, auprès du conseil mentionné à l’article L. 2143-6 du code de la santé publique pour demander l’accès aux données non identifiantes du tiers donneur détenues par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142-1 du même code et, le cas échéant, à l’identité de ce tiers donneur.

D. – Le conseil mentionné à l’article L. 2143-6 du code de la santé publique fait droit aux demandes d’accès aux données non identifiantes du tiers donneur qui lui parviennent en application du C du présent VII si le tiers donneur s’est manifesté conformément au B.

E. – Les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142-1 du code de la santé publique sont tenus de communiquer au conseil mentionné à l’article L. 2143-6 du même code, sur sa demande, les données nécessaires à l’exercice des missions de celui-ci qu’ils détiennent.

F. – Les B, B bis et C du présent VII sont applicables le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.

VIII. – (Supprimé)

M. le président. L’amendement n° 48 rectifié, présenté par MM. Chasseing, Guerriau et Médevielle, Mme Paoli-Gagin, MM. A. Marc et Lagourgue, Mme Mélot et MM. Menonville, Houpert et Détraigne, est ainsi libellé :

Alinéa 33

1° Supprimer les mots :

leurs données non identifiantes et de

2° Après les mots :

ces données

insérer les mots :

et des données non identifiantes

La parole est à M. Daniel Chasseing.

M. Daniel Chasseing. Aux termes du texte, les anciens donneurs ne sont pas obligés de dévoiler leurs données identifiantes, mais ils peuvent autoriser leur communication à la demande du Cnaop.

Par cet amendement, les données non identifiantes, notamment les antécédents de santé, pourraient être communiquées au receveur sans autorisation du tiers donneur. Ce dernier aurait uniquement la possibilité de refuser de communiquer son identité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Muriel Jourda, rapporteur de la commission spéciale chargée dexaminer le projet de loi relatif à la bioéthique. Je rappelle que, sous l’ancien régime, si je puis dire, les donneurs bénéficiaient d’un anonymat total. Il me paraît difficile de divulguer leurs données non identifiantes sans leur accord : avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargé de lenfance et des familles. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 48 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 24 rectifié bis, présenté par M. L. Hervé, Mme Vérien, M. Louault, Mmes Saint-Pé, de La Provôté et Guidez, M. Capo-Canellas, Mme Férat, M. Détraigne, Mme Morin-Desailly et M. Longeot, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 34

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les données relatives aux demandes mentionnées à l’article L. 2143-5 sont conservées par le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles dans un traitement de données dont il est responsable, dans des conditions garantissant strictement leur sécurité, leur intégrité et leur confidentialité, pour une durée limitée et adéquate tenant compte des nécessités résultant de l’usage auquel ces données sont destinées, fixée par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui ne peut être supérieure à cent vingt ans.

La parole est à M. Loïc Hervé.

M. Loïc Hervé. Cet amendement vise à encadrer le traitement de données opéré par le Cnaop dans le cadre de sa nouvelle mission d’intermédiation auprès des personnes issues d’une AMP avec tiers donneur. Le cadre choisi est identique à celui qui régit déjà les données conservées par l’Agence de la biomédecine dans le cadre de l’article 3, alinéa 24.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Muriel Jourda, rapporteur. Ce complément est bienvenu : avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. L’avis est défavorable, par cohérence avec la position du Gouvernement exprimée hier.

Même si le Cnaop n’a pas à autodéterminer le champ de ses compétences, madame la rapporteure – il revient effectivement au législateur de décider les tâches qui doivent lui être confiées –, nous pensons que cette mission doit être assurée par une commission ad hoc rattachée à l’Agence de la biomédecine.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 24 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 163, présenté par Mmes de La Gontrie et Jasmin, MM. Jomier et Vaugrenard, Mme Meunier, M. Leconte, Mme Rossignol, M. Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline et J. Bigot, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Bouad et Bourgi, Mme Briquet, M. Cardon, Mmes Carlotti, Conconne et Conway-Mouret, MM. Cozic, Dagbert, Devinaz, Durain et Éblé, Mme Espagnac, M. Féraud, Mme Féret, M. Fichet, Mme M. Filleul, M. Gillé, Mme Harribey, MM. Houllegatte, Jacquin, Jeansannetas, P. Joly, Kanner et Kerrouche, Mmes Le Houerou et Lepage, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel, Magner, Marie, Mérillou, Michau, Montaugé et Pla, Mmes Poumirol et Préville, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roger, Stanzione, Sueur, Temal, Tissot, Todeschini, M. Vallet et Vallini et Mme Van Heghe, est ainsi libellé :

Alinéa 67

Remplacer les mots :

À la veille de la date fixée par le décret prévu au C du présent IV

par les mots :

À compter du 1er janvier 2025

2° Compléter cet alinéa par les mots :

dont les donneurs concernés n’ont pas donné leur accord exprès pour la poursuite de leur utilisation dans le respect de l’anonymat du don prévu dans la présente loi

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Cet amendement vise à éviter la destruction du stock de gamètes existant sans prendre la peine d’essayer au moins de solliciter l’avis des donneurs quant à leur souhait de maintenir ou non leur don après le vote de la présente loi. Il est donc proposé d’accorder un délai de cinq ans pour tenter de les contacter.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Muriel Jourda, rapporteur. Le projet de loi ne fixe pas la date à laquelle il sera mis fin à la conservation des gamètes et des embryons qui ont été collectés sous le régime de l’anonymat. Il appartiendra à un décret de le faire : c’est plus souple.

Nous ne savons pas comment évolueront les stocks. Le Gouvernement, lui, pourra en être informé. Il est donc plus à même de fixer la date que la loi : avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Cet amendement vise à étendre jusqu’à 2025 la période pendant laquelle les anciens donneurs peuvent se manifester sur le devenir de leurs gamètes en cours de conservation et lever leur identité. Il s’avère que la durée proposée est trop longue : elle obligerait les Cecos à gérer plusieurs stocks de gamètes, avec des risques d’erreurs induits.

Les communications qui seront faites après la promulgation de la loi, et qui préciseront que les donneurs peuvent se manifester auprès des Cecos, doivent cibler une période équilibrée, c’est-à-dire ni trop courte ni trop longue, soit douze mois, sinon elles perdraient leur effet.

Enfin, dernier argument en défaveur de cet amendement : les anciens donneurs peuvent se manifester à tout moment pour donner leur accord à l’accès à leur identité pour les gamètes déjà utilisés.

Comme nous arrivons au terme de cet article 3, qui concerne l’accès aux origines des enfants nés de don, je tiens à dire que je regrette que le Sénat s’apprête à adopter le dispositif ainsi modifié. Si, hier, il y a eu une forme de clarification, puisque la majorité sénatoriale a décidé de refuser l’extension de la PMA à toutes les femmes et la possibilité pour les hommes et les femmes d’autoconserver leurs gamètes, aujourd’hui, je constate une forme de contradiction.

Vous avez beaucoup parlé, les uns et les autres, dans vos interventions d’hier, des droits de l’enfant. Pourtant, en instituant un système qui refuse à un certain nombre d’enfants l’accès à leurs origines au moment de leur majorité, puisqu’il sera conditionné à l’accord du donneur, on fait de l’enfant né de don un objet à la merci de la décision de l’adulte donneur.

Un enfant n’est pas un petit adulte ; c’est un adulte en devenir. En lui refusant la possibilité, à sa majorité, d’accéder à ses origines, vous prenez le risque de provoquer un effet délétère sur la construction de son identité.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 163.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. La parole est à Mme Catherine Deroche, pour explication de vote sur l’article.

Mme Catherine Deroche. Lors de la discussion générale, j’avais indiqué que je rejoignais la position du Gouvernement : quel que soit l’avis du donneur, un enfant né de don doit avoir accès à ses origines. Certes, celui qui donne n’est pas le père ; le père, c’est celui qui élève l’enfant, qui est à ses côtés durant toute son enfance et par la suite, mais pouvoir connaître ses origines a pour moi un intérêt majeur. Je ne voterai donc pas l’article 3 tel qu’il est issu des travaux du Sénat.

M. le président. La parole est à M. Bernard Bonne, pour explication de vote sur l’article.

M. Bernard Bonne. Monsieur le secrétaire d’État, je voudrais vous poser une question, à laquelle je ne sais si vous pourrez répondre.

Je trouve qu’il y a un paradoxe entre ce qui est soumis à notre vote ici et l’article 1er. Que l’enfant recherche ses origines, qu’il veuille absolument savoir qui est son père, c’est tout à fait normal. Cela entre dans sa construction. On peut même regretter qu’il ne puisse pas le connaître avant, au moment de sa vraie construction. C’est là où l’on voit tout l’intérêt d’avoir une image du père, de se construire à partir de cette image et de le connaître le plus tôt possible.

Alors, pourquoi disiez-vous hier que l’on pouvait très bien être élevé sans père, par une femme seule ou par deux femmes ? On ne peut pas dire, d’un côté, qu’une femme seule peut élever son enfant tout à fait normalement sans père et, de l’autre, qu’il faut absolument que l’enfant qui naît de père inconnu puisse un jour connaître ce père. Expliquez-moi ce paradoxe, car je ne comprends pas.

Vous parliez des familles monoparentales, mais cela n’a rien à voir : même si la mère élève son enfant toute seule, le père existe. L’enfant aura toujours l’image de son père, et il est important qu’il en soit ainsi, quelle que soit cette image.

Ne confondons pas les deux choses. Essayons justement de faire en sorte que l’enfant puisse connaître le plus tôt possible ce père, qu’il ait existé dans la vie de sa mère ou qu’il n’ait fait qu’un don, et qu’il puisse se servir de cette image, d’où l’intérêt de ne pas voter la PMA. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. Mes chers collègues, je vous rappelle que nous en sommes aux explications de vote sur l’article 3. Vous devez expliquer pourquoi vous votez pour ou contre cet article : ne reprenons pas le débat !

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Justement, monsieur le sénateur, ne mélangeons pas tout et ne faisons pas l’amalgame auquel vous êtes en train de vous livrer. Les enfants eux-mêmes ne le font pas. Lisez Le Fils d’Arthur Kermalvezen : ils font très bien le distinguo entre le donneur et le père biologique.

Ne faisons pas non plus l’amalgame entre une femme qui subit sa situation dans le cadre d’une famille monoparentale et celle qui fait le choix, sur la base d’un projet, d’avoir un enfant seule.

Je le répète, dans leur construction identitaire, les enfants, et ils nous le disent, font bien la part des choses. Il n’y a pas d’amalgame entre le père et le donneur. Je persiste donc à penser que nous sommes cohérents dans les dispositifs que nous vous proposions aux articles 1er et 3.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour explication de vote sur l’article.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Il s’agit d’une explication de vote au nom de mon groupe.

Nous avons déposé un certain nombre d’amendements sur cet article et tenté de convaincre le Sénat de l’impérieuse nécessité pour les enfants de connaître leur parcours, d’avoir accès à leur histoire, notamment, à l’identité du donneur. À l’évidence, nous n’avons pas convaincu. De ce fait, l’article sur lequel nous nous apprêtons à nous prononcer ne correspond en rien à ce qui nous semble être une nécessité pour ces enfants. C’est pourquoi nous ne le voterons pas.

M. le président. La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote sur l’article.

M. Guy Benarroche. À titre personnel, je ne voterai pas non plus cet article tel qu’il a été modifié. La version d’origine me semblait beaucoup plus équilibrée.

Je conçois qu’il y ait beaucoup d’enfants dont l’équilibre ne passe pas par le fait de savoir à leur majorité qui est le donneur. Pour d’autres, nous le savons, cette information participe de leur construction. Ne serait-ce que la possibilité d’y avoir accès est déjà pour eux une partie de leur construction. Le fait de ne pas savoir et de ne pas avoir la possibilité de savoir contribue à des déséquilibres dans de nombreux cas.

Pour ceux qui ressentent le besoin de connaître leur origine, cet article était une avancée. Je ne le voterai donc pas, je le répète, tel qu’il a été modifié.

M. le président. La parole est à M. Daniel Chasseing, pour explication de vote sur l’article.

M. Daniel Chasseing. Je voterai cet article.

La commission spéciale a souhaité permettre au donneur d’accepter ou de refuser de communiquer son identité. À mon sens, les données non identifiantes devraient quand même pouvoir être transmises dans tous les cas. Elle a également prévu la nécessité de l’accord du conjoint lorsque l’ancien donneur accepte de se soumettre au nouveau statut.

Dix-huit ans plus tard, la situation du donneur a changé. L’anonymat a été retenu pour protéger les parents, le donneur et l’enfant, le donneur ayant sa propre famille et le couple demandeur s’investissant dans sa nouvelle famille avec l’enfant.

Enfin, la commission spéciale a fait le choix de confier les missions relatives à l’accès aux données non identifiantes au Cnaop, qui devra contacter les anciens donneurs. C’est une très bonne chose.

M. le président. La parole est à Mme Véronique Guillotin, pour explication de vote sur l’article.

Mme Véronique Guillotin. Mon groupe votera contre cet article.

Nous pensons que la règle doit être posée au moment du don. Cela permettra à tous les enfants d’être sur un pied d’égalité à leur majorité : ceux qui souhaiteront accéder à leurs origines y auront tous droit. En outre, l’enfant ne sera pas suspendu à un refus de dernière minute, puisque le donneur aura été conscient de cette possible demande au moment du don.

Il est presque cruel de laisser l’enfant dans une sorte d’incertitude pendant toute sa croissance. Par la suite, au moment de la recherche, il peut se retrouver devant une porte fermée, alors qu’il aura peut-être nourri pendant dix ou douze ans la volonté de connaître ses origines. Il faut donc clarifier les choses dès le départ.

J’ajoute qu’il ne faut pas confondre la démarche d’un enfant né de don qui veut connaître ses origines génétiques et le fait d’avoir un père, une mère, deux pères, deux mères, bref, un environnement familial qui permette de s’épanouir. Les deux situations ne sont pas du tout contradictoires. Je pense même qu’elles sont complémentaires.

M. le président. Je mets aux voix l’article 3, modifié.

(Larticle 3 est adopté.)

Rappel au règlement

Article 3
Dossier législatif : projet de loi relatif à la bioéthique
Organisation des travaux

M. le président. La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour un rappel au règlement.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Mon rappel au règlement porte sur l’organisation de nos débats.

Hier, le Sénat a décidé de supprimer l’article 1er, qui avait pour objet essentiel d’étendre la PMA aux couples de femmes et, potentiellement, aux femmes seules. Cet article ayant été supprimé, force est de s’interroger sur la pertinence d’examiner l’article 4, qui avait été construit pour permettre à l’enfant né dans ces circonstances d’avoir une filiation établie.

Le sort de l’article 1er, je dois vous le confier, est assez obscur à l’heure où je m’exprime, puisqu’il doit faire l’objet d’une seconde délibération, dont je n’ai pas extrêmement bien compris quel en serait le contour. Toujours est-il que se positionner sur un article 4 qui organise un système de filiation justifié par un article 1er qui n’existe plus, et qui existera peut-être, rend les choses quand même extrêmement complexes.

Je sais bien, monsieur le président Karoutchi, que nous ne sommes pas le Conseil d’État, comme vous l’avez rappelé hier, mais, quand même, il y a de la marge…

Comme je n’en ai pas le pouvoir, j’en appelle à la commission spéciale ou au Gouvernement pour demander la réserve de l’article 4, afin que nous l’examinions quand le sort définitif de l’article 1er aura été tranché.

M. Bernard Jomier. Très bien !

M. le président. Acte vous est donné de ce rappel au règlement, ma chère collègue.

Organisation des travaux

Rappel au règlement
Dossier législatif : projet de loi relatif à la bioéthique
Article 4 (Texte non modifié par la commission)

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux, ministre de la justice. Avant de commencer l’examen de l’article 4, je souhaiterais revenir sur la non-adoption de l’article 1er.

L’article 1er a été renvoyé en commission spéciale, qui décidera s’il y a lieu ou non de le faire revoter avant la fin de l’examen du texte. Les débats qui vont avoir lieu sur la filiation en cas de PMA doivent se dérouler en toute connaissance des choix à venir du Sénat, et ce dans un souci de clarté et de sincérité des débats parlementaires. Je souhaite donc indiquer que, si l’article 1er en venait à ne pas être réintégré dans le projet de loi, le Gouvernement demanderait qu’il y ait une nouvelle délibération sur l’article 4 à des fins de coordination. (Exclamations sur les travées du groupe SER.)

Mme Laurence Rossignol. Demandez la réserve de l’article 4 : ce serait plus cohérent !

M. le président. Mes chers collègues, je vous en prie, chacun va pouvoir s’exprimer, mais dans le calme et l’ordre.

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Muriel Jourda, rapporteur. Je ne nie pas les difficultés résultant du fait qu’hier, dans les circonstances dont chacun se souvient, l’article 1er a été supprimé. Pour autant, il a été indiqué qu’une nouvelle délibération pourrait avoir lieu, mais elle ne peut avoir lieu qu’en fin de texte.

Mme Muriel Jourda, rapporteur. Si nous demandions la réserve de l’article 4, nous ne pourrions qu’en délibérer avant la seconde délibération sur l’article 1er, ce qui n’aurait pas grand sens et ne changerait pas grand-chose.

Mme Laurence Rossignol. À ce moment-là, peut-être qu’on en connaîtra le contenu…

Mme Muriel Jourda, rapporteur. Nous sommes donc dans une situation où, quoi qu’il arrive, nous ne pouvons délibérer sur l’article 4 qu’avant l’article 1er. Tout cela n’est pas très logique, mais c’est ainsi. Aussi, je vous propose que nous continuions nos débats de la façon dont ils se sont amorcés, c’est-à-dire de trancher sur l’article 4. C’est l’ordre du débat.

M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Nous sommes devant une situation assez inédite, du moins d’un point de vue purement logique. Nous allons nous prononcer sur l’article 4 en apesanteur, dirai-je, et défendre des amendements qui portent sur quelque chose qui n’existe pas.

Sans vouloir polémiquer, j’estime que la majorité de droite du Sénat, notamment le président de la commission spéciale, a pris ses responsabilités hier…

Mme Laurence Cohen. … en demandant une nouvelle délibération. Assumez-les !

M. Jérôme Bascher. Assumer les erreurs des autres ?

M. le président. S’il vous plaît !

Mme Laurence Cohen. Vous pouvez hurler, mais, comme le dit M. Karoutchi, tout le monde a droit à la parole. Vous pouvez la prendre et me contredire, cela ne me gêne pas : le débat est toujours instructif…

Avouez quand même que parler d’un article qui n’est plus rattaché à rien et d’amendements qui ne vont pas tenir, c’est ubuesque. Pourtant, nous sommes très attendus sur ce sujet, car la PMA pour les femmes en couple et pour les femmes non mariées est espérée depuis des années. Cela ne donne pas une image du Sénat telle qu’elle devrait être, c’est-à-dire sereine et responsable. (Applaudissements sur des travées du groupe SER.)

M. le président. Mes chers collègues, je veux rappeler le fonctionnement normal de notre assemblée.

La seconde délibération n’arrive qu’à l’extrême fin de la discussion du texte. Par conséquent, nous ne pouvons pas anticiper ce qu’il en sera pour repousser l’examen de l’article 4. Soit la commission demande la réserve de l’article 4, ce qui est de droit, soit elle ne le fait pas, et il sera débattu. C’est la règle : c’est ainsi, et ce n’est pas moi qui l’ai inventée.

Si par malheur, ou par un bonheur, au terme de tout cela, il n’y a pas d’article 1er, cela changera les choses. En attendant, nous sommes obligés, dans la mesure où l’on ne peut pas débattre de nouveau de l’article 1er maintenant, de continuer à suivre le dérouleur du texte qui est inscrit à notre ordre du jour.

La commission spéciale demande-t-elle la réserve de l’article 4 ?

M. Alain Milon, président de la commission spéciale chargée dexaminer le projet de loi relatif à la bioéthique. Non !

M. le président. J’appelle donc en discussion l’article 4.

Organisation des travaux
Dossier législatif : projet de loi relatif à la bioéthique
Article additionnel après l'article 4 - Amendement n° 166

Article 4

(Non modifié)

I. – Le code civil est ainsi modifié :

1° Le titre préliminaire est ainsi modifié :

a) À l’article 6-1, le mot : « au » est remplacé par les mots : « aux chapitres Ier à IV du » ;

b) Il est ajouté un article 6-2 ainsi rédigé :

« Art. 6-2. – Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont, dans leurs rapports avec leurs parents, les mêmes droits et les mêmes devoirs, sous réserve des dispositions particulières du chapitre II du titre VIII du livre Ier. La filiation fait entrer l’enfant dans la famille de chacun de ses parents. » ;

2° Les articles 310 et 358 sont abrogés ;

3° Le titre VII du livre Ier est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa de l’article 310-1 est complété par les mots : « ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre, par la reconnaissance conjointe » ;

b) La section 3 du chapitre Ier est abrogée ;

c) La section 4 du même chapitre Ier devient la section 3 ;

d) Au troisième alinéa de l’article 311-21, après la référence : « article 311-23 », est insérée la référence : « , de l’article 342-12 » ;

e) Au troisième alinéa de l’article 311-23, après la deuxième occurrence du mot : « article », est insérée la référence : « , de l’article 342-12 » ;

f) Il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« De lassistance médicale à la procréation avec tiers donneur

« Art. 342-9. – En cas d’assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation.

« Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l’encontre du donneur.

« Art. 342-10. – Les couples ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, doivent préalablement donner leur consentement à un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation ainsi que des conditions dans lesquelles l’enfant pourra, s’il le souhaite, accéder à sa majorité aux données non identifiantes et à l’identité de ce tiers donneur.

« Le consentement donné à une assistance médicale à la procréation interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de l’assistance médicale à la procréation ou que le consentement a été privé d’effet.

« Le consentement est privé d’effet en cas de décès, d’introduction d’une demande en divorce ou en séparation de corps, de signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229-1 ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de l’insémination ou du transfert d’embryon. Il est également privé d’effet lorsque l’un des membres du couple le révoque, par écrit et avant la réalisation de l’assistance médicale à la procréation, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette insémination ou ce transfert, ou du notaire qui l’a reçu.

« Art. 342-11. – Lors du recueil du consentement prévu à l’article 342-10, le couple de femmes reconnaît conjointement l’enfant.

« La filiation est établie, à l’égard de la femme qui accouche, conformément à l’article 311-25. Elle est établie, à l’égard de l’autre femme, par la reconnaissance conjointe prévue au premier alinéa du présent article. Celle-ci est remise par l’une des deux femmes ou, le cas échéant, par la personne chargée de déclarer la naissance, à l’officier de l’état civil qui l’indique dans l’acte de naissance.

« Tant que la filiation ainsi établie n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 342-10, elle fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation dans les conditions du présent titre.

« Art. 342-12. – Lorsque la filiation est établie dans les conditions de l’article 342-11 par reconnaissance conjointe, les femmes qui y sont désignées choisissent le nom de famille qui est dévolu à l’enfant au plus tard au moment de la déclaration de naissance : soit le nom de l’une d’elles, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par elles dans la limite d’un nom de famille pour chacune d’elles. En l’absence de déclaration conjointe à l’officier de l’état civil mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui-ci prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille de chacune d’elles, accolés selon l’ordre alphabétique.

« En cas de naissance à l’étranger d’un enfant dont l’un au moins des parents est français, les parents qui n’ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l’acte, au plus tard dans les trois ans suivant la naissance de l’enfant.

« Lorsqu’il a déjà été fait application du présent article, de l’article 311-21, du deuxième alinéa de l’article 311-23 ou de l’article 357 à l’égard d’un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs.

« Lorsque les parents ou l’un d’entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu’un seul nom à leurs enfants.

« Lorsqu’il est fait application du dernier alinéa de l’article 342-13 et que la filiation de l’enfant s’en trouve modifiée, le procureur de la République modifie le nom de l’enfant par application du présent article.

« Art. 342-13. – L’homme qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant.

« En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. L’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331.

« La femme qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, fait obstacle à la remise à l’officier de l’état civil de la reconnaissance conjointe mentionnée à l’article 342-10 engage sa responsabilité.

« En cas d’absence de remise de la reconnaissance conjointe mentionnée au même article 342-10, celle-ci peut être communiquée à l’officier de l’état civil par le procureur de la République à la demande de l’enfant majeur, de son représentant légal s’il est mineur ou de toute personne ayant intérêt à agir en justice. La reconnaissance conjointe est portée en marge de l’acte de naissance de l’enfant. Toutefois, la filiation établie par la reconnaissance conjointe ne peut être portée dans l’acte de naissance tant que la filiation déjà établie à l’égard d’un tiers, par présomption, reconnaissance volontaire ou adoption plénière, n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre III du présent titre, par une action en tierce opposition dans les conditions prévues à l’article 353-2 ou par un recours en révision dans les conditions prévues par décret. » ;

4° Le titre VIII du même livre Ier est ainsi modifié :

a) L’article 353-2 est ainsi modifié :

– le premier alinéa est complété par les mots : « ou au conjoint de l’adoptant » ;

– le second alinéa est complété par les mots : « , ainsi que la dissimulation au tribunal de l’existence d’un consentement à une procédure d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et, le cas échéant, d’une reconnaissance conjointe tels que prévus au chapitre V du titre VII du présent livre » ;

b) Au cinquième alinéa de l’article 357, après la référence : « 311-23 », est insérée la référence : « , de l’article 342-12 » ;

5° L’article 372 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l’article 342-11. » ;

b) La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou, dans le cas d’un établissement de la filiation dans les conditions prévues au chapitre V du titre VII du présent livre, lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République ».

II et III. – (Non modifiés)

IV. – Lorsqu’un couple de femmes a eu recours à une assistance médicale à la procréation à l’étranger avant la publication de la présente loi, il peut faire, devant le notaire, une reconnaissance conjointe de l’enfant dont la filiation n’est établie qu’à l’égard de la femme qui a accouché. Cette reconnaissance établit la filiation à l’égard de l’autre femme.

La reconnaissance conjointe est inscrite en marge de l’acte de naissance de l’enfant sur instruction du procureur de la République qui s’assure que les conditions prévues au premier alinéa du présent IV sont réunies.

Ces dispositions sont applicables pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi.

M. le président. La parole est à Mme Patricia Schillinger, sur l’article.

Mme Patricia Schillinger. Je me permets de prendre la parole sur cet article, car je suis inquiète. Depuis le début de l’examen en deuxième lecture, le texte a été vidé de sa substance à coups de suppressions et d’amendements passés en quelques secondes, alors qu’ils auront un impact durable sur la vie de nos concitoyens. Or la menace de la suppression est encore là, tapie dans l’ombre de belles paroles et de grandes idées. Il semble que beaucoup oublient la réalité de la vie des Français et des Françaises…

En supprimant l’article qui organise la filiation, qui est essentiel, notre texte cesserait de répondre aux besoins des citoyens, aux espoirs des familles, tant le rôle de la filiation est crucial. La protection de tant de femmes, de tant d’enfants et de tant de familles était au cœur de notre texte. Il est dommage de constater qu’avec les suppressions qui se succèdent le texte devient un squelette incapable de répondre aux attentes légitimes des Français.

M. le président. La parole est à M. Bernard Jomier, sur l’article.

M. Bernard Jomier. Nous aurions aimé débattre des conséquences sur la filiation de l’ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules. Cette question est importante, mais le débat n’a plus lieu d’être à l’heure actuelle : l’article 1er n’existe pas.

Comme nous ne voulons pas écrire un droit putatif, nous serons cohérents, même si la commission spéciale ne souhaite pas l’être : nous retirons nos amendements sans les défendre et nous ne participerons pas au vote. (Applaudissements sur les travées du groupe SER. – Mme Laurence Cohen applaudit également.)

Le droit putatif n’est pas un droit réel. Vous avez créé un désordre législatif de premier ordre. Nous n’allons pas en plus nous y vautrer !

M. le président. Les amendements nos 165 et 164 sont retirés.

La parole est à M. Pierre Ouzoulias, sur l’article.

M. Pierre Ouzoulias. Je pense qu’il faut redonner un peu de rationalité à notre débat.

Il y a une chose sur laquelle nous sommes toutes et tous d’accord : l’article 1er n’a plus de majorité. Vous avez voté contre ; nous n’avons pas voté pour. La seconde délibération va confirmer ce vote : il y aura de nouveau un rejet de l’article 1er, parce que vous voterez contre et que nous nous abstiendrons.

Vous êtes dans une situation où, ayant fait un choix politique fort, qui est de vider ce texte de la totalité de ses articles, il vous faut maintenant aller au bout de cette logique politique. Je partage tout à fait la position du groupe socialiste : nous vous laisserons détruire complètement ce texte et assumer devant les femmes le choix de société que vous avez fait en leur nom. (Applaudissements sur les travées des groupes CRCE, SER et GEST.)

M. le président. Mes chers collègues, inscrivez-vous clairement pour prendre la parole, et non pas au fur et à mesure…

La parole est à M. Daniel Salmon, sur l’article.

M. Daniel Salmon. Monsieur le président, s’inscrire dans ce contexte est un peu compliqué. Ce n’est pas facile d’avoir de l’ordre dans ce grand désordre. Je suis depuis quatre mois au Sénat. Je pensais y trouver des choses ordonnées, or nous sommes dans un grand jeu de quilles où plus grand-chose ne tient.

Je me range complètement à l’avis de mes collègues de gauche. Dans ce contexte, nous retirons également notre amendement. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST.)

M. le président. L’amendement n° 132 rectifié est retiré.

La parole est à M. le président de la commission spéciale.

M. Alain Milon, président de la commission spéciale. Hier soir, au moment du vote, nous savions tous qu’une partie de la majorité du Sénat allait s’exprimer contre le texte. Nous savions tous également qu’une partie de la majorité du Sénat allait voter pour le texte. Vous, vous êtes abstenus !

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Ça va être de notre faute ! (Rires sur les travées du groupe SER.)

M. Alain Milon, président de la commission spéciale. Madame de La Gontrie, je ne fais que relater les faits : vous vous êtes abstenus, ce qui a favorisé le vote contre.

M. Hussein Bourgi. Vous faites partie de la majorité sénatoriale ! Assumez !

M. Alain Milon, président de la commission spéciale. En ce qui me concerne, monsieur, je fais partie des quarante et un sénateurs ayant voté pour. La majorité a assumé sa position en votant contre. Vous, vous n’avez pas assumé la vôtre ! (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. Bon, ça suffit ! Je suis absolument désolé, mais on va attaquer l’examen des amendements. Le débat n’a pas à avoir lieu.

M. le président. Sur les amendements, oui, mais pas sur ce sujet !

L’amendement n° 21 rectifié bis, présenté par MM. de Legge, Chevrollier, Retailleau, de Nicolaÿ et Hugonet, Mme Thomas, M. Cardoux, Mme Micouleau, MM. B. Fournier, E. Blanc, Gremillet, Paccaud, Courtial, Bascher, Bouchet, Reichardt et Piednoir, Mme Pluchet, MM. Sido, H. Leroy et Segouin, Mme Noël, M. Cuypers, Mme Deseyne, MM. Meurant, Saury et Laménie, Mme Joseph et M. Chaize, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Dominique de Legge.

M. Dominique de Legge. Je vais être bref : je retire l’amendement.

M. le président. L’amendement n° 21 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 12 rectifié septies, présenté par Mmes Berthet et Primas, MM. Babary, Bacci et Belin, Mme Belrhiti, MM. E. Blanc, Bonne et Bouchet, Mme V. Boyer, MM. Brisson, Burgoa et Cambon, Mmes Canayer et Chain-Larché, MM. Chaize, Courtial, Cuypers et Daubresse, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche, Deromedi, Deseyne, Di Folco, Drexler et Estrosi Sassone, MM. Frassa et Frogier, Mmes Gosselin, Goy-Chavent et Gruny, MM. Houpert et Hugonet, Mmes Imbert et Joseph, MM. Klinger et Laménie, Mmes Lassarade et Lavarde, MM. de Legge et H. Leroy, Mmes Lopez et M. Mercier, MM. Milon et Mouiller, Mme Muller-Bronn, M. de Nicolaÿ, Mme Noël, MM. Paccaud et Piednoir, Mmes Pluchet, Procaccia et Puissat, MM. Rapin, Reichardt, Retailleau, Saury, Sautarel, Savary et Segouin, Mmes Thomas et Schalck et MM. Longuet, Bas, Bouloux, Meurant, Chatillon et Chevrollier, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code civil est ainsi modifié :

1° Après l’article 310-1, il est inséré un article 310-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 310-1-1. – Il ne peut être légalement établi deux filiations maternelles ou deux filiations paternelles à l’égard d’un même enfant par l’effet des dispositions du présent titre. » ;

2° La section 3 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier est abrogée :

3° Après le même titre VII, il est inséré un titre VII bis ainsi rédigé :

« Titre VII BIS

« De la filiation en cas d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur

« Art. 342-9. – En cas d’assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation.

« Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l’encontre du donneur.

« Art. 342-10. – Les couples ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, préalablement donnent leur consentement à un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation ainsi que des conditions dans lesquelles l’enfant peut, s’il le souhaite, accéder, à sa majorité, aux données non identifiantes et à l’identité de ce tiers donneur.

« Le consentement donné à une assistance médicale à la procréation interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de l’assistance médicale à la procréation ou que le consentement a été privé d’effet.

« Le consentement est privé d’effet en cas de décès, d’introduction d’une demande en divorce ou en séparation de corps, de signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229-1 ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de l’assistance médicale à la procréation. Il est également privé d’effet lorsque l’un des membres du couple le révoque, par écrit et avant la réalisation de l’assistance médicale à la procréation, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette assistance.

« Celui qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant.

« En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. L’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331.

« Si les deux membres du couple en font la demande au notaire, le consentement donné à une assistance médicale à la procréation vaut consentement de la mère dont la filiation à l’égard de l’enfant qui en est issu est établie par l’effet de la loi ou par la reconnaissance volontaire, à l’adoption de cet enfant par l’autre membre du couple. Celui-ci s’engage à saisir le tribunal judiciaire d’une requête en adoption de l’enfant.

« Le cas échéant, les effets du consentement à l’adoption cessent en même temps que ceux du consentement à une assistance médicale à la procréation.

« Le membre du couple qui, après s’être engagé à saisir le tribunal judiciaire d’une requête en adoption de l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation, n’y procède pas, engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant.

« L’adoption de l’enfant peut, dans ce cas, être prononcée par le tribunal judiciaire à la requête de la mère dont la filiation est établie.

« Art. 342-11. – La filiation de l’enfant issu du recours à une assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur est établie dans les conditions prévues au titre VII du présent livre.

« Dans le cas mentionné à l’article 310-1-1, la seconde filiation ne peut être établie que dans les conditions prévues au titre VIII du présent livre. » ;

4° L’article 343 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « corps, », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les adoptants doivent être en mesure d’apporter la preuve d’une communauté de vie d’au moins deux ans ou être âgés l’un et l’autre de plus de vingt-huit ans. » ;

5° Le second alinéa de l’article 343-1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « corps, », sont insérés les mots : « lié par un pacte civil de solidarité ou en concubinage, » ;

b) Après la première occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : » , de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de son concubin » ;

c) Les mots : « ce conjoint » sont remplacés par le mot : « celui-ci » ;

6° L’article 343-2 est complété par les mots : « , du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;

7° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 344, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, » ;

8° Après le premier alinéa de l’article 345, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’enfant est issu d’une assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, la condition d’accueil au foyer de l’adoptant prévue au premier alinéa n’est pas exigée. » ;

9° L’article 345-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;

b) Le 1° est complété par les mots : « , partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin » ;

c) Aux 1° bis, 2° et 3°, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin » ;

10° L’article 346 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin » ;

11° À l’article 348-5, après le mot : « adopté », sont insérés les mots : « , ou lorsqu’il s’agit de l’adoption de l’enfant du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;

12° L’article 353 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’enfant est issu d’une assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, le délai prévu au premier alinéa est fixé à un mois. » ;

b) Au quatrième alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin » ;

13° Au premier alinéa de l’article 353-1, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;

14° Le premier alinéa de l’article 353-2 est complété par les mots : « ou au conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de l’adoptant » ;

15° Le second alinéa de l’article 356 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– après les mots : « du conjoint », sont insérés les mots : « , du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;

– les mots : « ce conjoint », sont remplacés par les mots : « celui-ci » ;

b) La seconde phrase est complétée par les mots : « , deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins » ;

16° L’article 357 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– après la première occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;

– après le mot : « époux, », sont insérés les mots : « deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins, » ;

– après la seconde occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, » ;

b) Au quatrième alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de son concubin, » ;

17° Au troisième alinéa de l’article 360, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin » ;

18° À l’article 361, la référence : « 350 » est remplacée par la référence : « 349 » ;

19° L’article 363 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « époux, », sont insérés les mots : « deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins, » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, après le mot : « conjoint, », sont insérés les mots : « du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin, » ;

– à la deuxième phrase, après le mot : « époux, », sont insérés les mots : « deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins, » ;

20° Le premier alinéa de l’article 365 est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin » ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin » ;

21° Le premier alinéa de l’article 370-3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « époux, », sont insérés les mots : « deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins, » ;

b) À la deuxième phrase, après le mot : « époux », sont insérés les mots : « , partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ».

II. – À l’article 847 bis du code général des impôts, la référence : « 311-20 » est remplacée par la référence : « 342-10 ».

La parole est à Mme Martine Berthet.

Mme Martine Berthet. Je tiens à présenter cet amendement, car personne ne peut connaître à l’avance le résultat d’une seconde délibération sur l’article 1er.

En deuxième lecture, l’Assemblée nationale a rétabli son texte qui fonde l’établissement de la filiation de la mère d’intention sur sa seule volonté lorsqu’une AMP est effectuée par un couple de femmes, tout en apportant les modifications nécessaires pour que la filiation de la mère qui accouche soit établie par l’accouchement. Cependant, il lui serait aussi imposé de reconnaître son enfant, puisque la reconnaissance conjointe anticipée des deux femmes reste obligatoire.

Cet amendement a pour objet de rétablir la version de l’article 4 adoptée par le Sénat en première lecture. L’adoption constitue l’unique possibilité qu’offre notre droit d’établir une filiation élective, sous le contrôle du juge et dans l’intérêt de l’enfant.

Pour l’établissement de la filiation à l’égard de la femme qui accouche, l’amendement ne changerait rien au droit existant. À l’égard de la femme qui n’a pas participé à la procréation, il vise à l’établir par la voie d’une procédure d’adoption rénovée et accélérée, ouverte aux couples non mariés. À la diligence de l’adoptant, l’adoption pourrait donc être prononcée dans le mois de la naissance de l’enfant et établie de façon rétroactive, au jour même du dépôt de la requête en adoption.

Ce dispositif a deux mérites : le premier est d’établir la filiation de l’enfant issu de l’AMP lorsqu’un couple de femmes y recourt en toute sécurité juridique ;…

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Il n’y a pas d’AMP !

Mme Martine Berthet. … le second est d’utiliser les outils du droit existant sans bouleverser les principes fondamentaux de la filiation.

Par cohérence, le présent amendement tend à supprimer le régime transitoire rétroactif introduit par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, ouvrant le bénéfice de la reconnaissance conjointe aux couples de femmes ayant eu recours à une AMP à l’étranger avant son autorisation en France.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Muriel Jourda, rapporteur. Ce dispositif présente l’avantage d’instaurer un lien de filiation de qualité sans ébranler le système de filiation existant en droit français, qui correspondra à la situation de 99 % des enfants à naître en France.

Le principe pour établir la filiation maternelle est le suivant : est mère la femme qui accouche. Celle qui n’accouche pas et ne présente donc aucun lien biologique avec l’enfant bénéficiera de la filiation élective – c’est-à-dire de l’adoption –, qui existe déjà en France, et peut être même prononcée par le juge si elle est refusée par l’une des deux femmes ; la filiation adoptive serait rétroactive au jour du dépôt de la requête.

Je rappelle que ce n’est pas la technique d’établissement de la filiation qui est vecteur d’égalité : la paternité par présomption n’a pas une valeur supérieure à celle qui est établie par reconnaissance ou par adoption. Ce qui prime, c’est la relation entre le parent et l’enfant. Quelle que soit la technique de filiation adoptée, cette relation est de même nature, comme les droits et les devoirs qui en découlent.

Cet amendement a pour avantage à la fois de préserver le système de filiation existant et de donner à ces enfants et à ces femmes un lien de filiation de qualité. La commission a donc émis un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Vous avez affirmé avec raison, madame la sénatrice, ne pas savoir ce qu’il adviendrait de l’article 1er. En matière de justice, il y a également toujours un aléa.

Je veux simplement rappeler, humainement et sans dogmatisme, qu’il s’agit d’un projet commun. Vous souhaitez que, pour la mère qui accouche, la filiation soit établie de façon traditionnelle et que, pour celle qui n’accouche pas, par l’adoption. Or quid d’une adoption qui ne serait pas prononcée judiciairement ?

Par ailleurs, entre la naissance de l’enfant et le prononcé de l’adoption, des mesures extrêmement importantes doivent parfois être prises. Qui pourra les prendre ? Est-ce la seule mère qui a accouché ?

Enfin, quelles seront les conséquences successorales si la mère devant procéder à l’adoption décède ? L’enfant n’aurait-il droit à rien de la part de sa deuxième mère, au motif que la procédure serait singulièrement plus complexe, plus longue et aléatoire ?

Compte tenu de ces interrogations, le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Daniel Chasseing, pour explication de vote.

M. Daniel Chasseing. J’ai écouté attentivement M. le garde des sceaux. Ses arguments sont importants, mais la femme qui accouche verra sa filiation tout à fait normalement établie selon le droit existant ; l’autre sera soumise à une procédure d’adoption simplifiée et accélérée.

Il reste sans doute des adaptations à apporter, notamment sur la question de savoir si l’adoption peut être proposée antérieurement à l’accouchement et effectuée au jour de ce dernier, mais j’approuve dans l’ensemble cet amendement, qui ne bouleverse pas le droit de la filiation.

M. le président. La parole est à M. Olivier Henno, pour explication de vote.

M. Olivier Henno. Je suis favorable à la PMA pour les couples de femmes et les femmes seules, mais je suis opposé à la PMA post mortem.

Vous avez évoqué les aléas, monsieur le garde des sceaux, mais la vie est un aléa permanent… Nous disposons déjà des modes de filiation charnelle, par présomption pour le père et par adoption. Bien que je sois favorable à la PMA pour les couples de femmes et les femmes seules, je ne pense pas qu’il faille bousculer le code civil ni le droit de la filiation. Le travail de la commission spéciale garantit une égalité de droits et de devoirs.

Hier, vous sembliez évoquer l’existence d’une forme de hiérarchie entre la mère qui accouche et celle qui adopte. (M. le garde des sceaux fait un geste de dénégation.) Vous contestez cette affirmation, tant mieux !

En prévoyant une nouvelle forme de filiation, nous fragiliserions l’adoption. Je voterai donc cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Véronique Guillotin, pour explication de vote.

Mme Véronique Guillotin. Comme j’ai eu l’occasion de le dire lors de la discussion générale, nous sommes plutôt satisfaits de l’écriture du texte tel qu’il résulte des travaux de l’Assemblée nationale. Dans la mesure où nous préférons à l’adoption un autre mode de filiation, nous voterons contre cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 12 rectifié septies.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Je rappelle que l’avis de la commission spéciale est favorable et que celui du Gouvernement est défavorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 71 :

Nombre de votants 228
Nombre de suffrages exprimés 212
Pour l’adoption 151
Contre 61

Le Sénat a adopté.

En conséquence, l’article 4 est ainsi rédigé, et les amendements nos 93 et 88 n’ont plus d’objet.

Article 4 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la bioéthique
Article 4 bis

Article additionnel après l’article 4

M. le président. L’amendement n° 166, présenté par Mmes de La Gontrie et Jasmin, MM. Jomier et Vaugrenard, Mme Meunier, M. Leconte, Mmes Rossignol et Artigalas, MM. Assouline et J. Bigot, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Bouad et Bourgi, Mme Briquet, M. Cardon, Mmes Carlotti, Conconne et Conway-Mouret, MM. Cozic, Dagbert, Devinaz, Durain et Éblé, Mme Espagnac, M. Féraud, Mme Féret, M. Fichet, Mme M. Filleul, M. Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jeansannetas, P. Joly, Kanner et Kerrouche, Mmes Le Houerou et Lepage, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel, Magner, Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, MM. Montaugé et Pla, Mmes Poumirol et Préville, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roger, Stanzione, Sueur, Temal, Tissot, Todeschini, M. Vallet et Vallini et Mme Van Heghe, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 316 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les couples de même sexe, la filiation ne peut être établie par reconnaissance qu’en apportant la preuve que les deux femmes ont eu recours ensemble à une assistance médicale à la procréation. Cette preuve est rapportée par la production du consentement notarié au don mentionné aux articles 342-10 et 342-13. » ;

2° Le chapitre V du titre VII du livre Ier est complété par un article 342-13-… ainsi rédigé :

« Art. 342-13-… – Les femmes qui, pour procréer ont eu recours, alors qu’elles étaient en couple avec une autre femme, à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur peuvent signer ensemble devant le notaire un consentement a posteriori au don, sous réserve de la production de preuves justificatives du recours à une assistance médicale à la procréation en France ou à l’étranger les mentionnant toutes deux. La liste des preuves est fixée par décret.

« Celle qui, après avoir consenti a posteriori au don, ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant.

« En outre, sa filiation est judiciairement établie. L’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331. »

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

M. Jean-Yves Leconte. Cet amendement a pour objet d’organiser une procédure visant à simplifier et à sécuriser la filiation pour les couples de femmes ayant eu recours à la PMA avant l’adoption du présent texte.

Nous proposons d’étendre la procédure d’établissement de la filiation par reconnaissance aux couples de même sexe, dans le seul cas où ils ont eu recours à une assistance médicale à la procréation, en France ou à l’étranger.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Muriel Jourda, rapporteur. Il nous paraît difficile de régulariser des AMP pour des couples de femmes qui auraient eu lieu en France, puisqu’elles n’étaient pas autorisées.

Le système de la reconnaissance, qui consiste en l’aveu de la participation à la procréation, ne peut pas fonctionner : il n’est pas possible qu’une femme dise avoir participé à la procréation d’un enfant avec une autre femme. Il s’agit donc d’une technique de filiation totalement impropre aux couples de femmes.

En outre, le caractère rétroactif de la filiation semble assez compliqué à établir pour des situations anciennes. L’adoption reste donc la meilleure solution.

La commission spéciale, comme en première lecture, a émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 166.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 4 - Amendement n° 166
Dossier législatif : projet de loi relatif à la bioéthique
Article 5 A

Article 4 bis

Après l’article 47 du code civil, il est inséré un article 47-1 ainsi rédigé :

« Art. 47-1. – Tout acte de l’état civil ou jugement étranger, à l’exception des jugements d’adoption, établissant ou faisant apparaître la filiation d’un enfant né à l’issue d’une convention de gestation pour le compte d’autrui ne peut être transcrit sur les registres en ce qu’il mentionne comme mère une femme autre que celle qui a accouché ou lorsqu’il mentionne deux pères.

« Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la transcription partielle de cet acte ou de ce jugement, ni à l’établissement d’un second lien de filiation dans les conditions du titre VIII du présent livre si celles-ci sont réunies. »

M. le président. La parole est à M. Richard Yung, sur l’article.

M. Richard Yung. Je voudrais exprimer ici mon opposition à la volonté de la majorité de notre assemblée d’interdire la transcription intégrale d’un acte de naissance ou d’un jugement étranger désignant la mère ou le père d’adoption d’un enfant né d’une gestation pour autrui.

Si le dispositif élaboré par la commission spéciale était définitivement adopté, il marquerait un retour en arrière inacceptable en ce qu’il aurait pour effet d’obliger tous les parents d’intention à adopter leur enfant en vue de l’établissement d’un lien de filiation. Or, en 2019, la Cour de cassation a rappelé à plusieurs reprises que l’introduction d’une procédure d’adoption est parfois impossible ou inadaptée à la situation des intéressés. Une transcription complète de l’acte de naissance ou du jugement étranger peut donc s’avérer nécessaire dans certains cas, tels que le décès du parent biologique ou un divorce.

Les magistrats de la Cour de cassation ont par ailleurs conditionné la transcription au fait que les actes d’état civil étrangers soient réguliers, exempts de fraude et conformes au droit de l’État dans lequel ils ont été établis.

Un bon équilibre a été trouvé entre l’interdiction de la GPA et l’intérêt supérieur de l’enfant, le législateur ne saurait le remettre en question.

Plusieurs cas d’enfants dépourvus de toute identité ont conduit la Cour de cassation à prendre les décisions que j’ai mentionnées précédemment. En s’acharnant à vouloir contrecarrer sa jurisprudence, la majorité sénatoriale fait courir le risque d’une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée de l’enfant et expose notre pays à une nouvelle condamnation de la Cour européenne des droits de l’homme. Je refuse que notre assemblée plonge à nouveau dans l’insécurité juridique les enfants nés d’une GPA pratiquée à l’étranger.

M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, sur l’article.

M. Jean-Yves Leconte. Je partage totalement ce que vient de dire notre collègue Richard Yung.

Je rappelle que l’article 55 de la Constitution dispose que les traités et les engagements internationaux de la France sont supérieurs à la loi. C’est pourquoi la Cour de cassation exige, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant, un droit à la filiation et, donc, la transcription des actes de naissance de manière rapide et effective.

Peu importe la loi, nous devons respecter, aux termes de la Constitution, les engagements que nous avons pris. Les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme s’imposent donc à nous.

Notre pratique nous a progressivement conduits, d’abord par l’analyse de cas d’espèce, puis par un arrêt plus général, à la situation de 2019. Je rappelle que la transcription des actes d’état civil ne se fait pas librement, ce n’est pas open bar : elle est réalisée sous le contrôle strict du procureur. Mieux vaut conserver un tel cadre que de revenir à celui dans lequel énormément d’enfants étaient privés de filiation.

Il est absolument indispensable de maintenir la situation actuelle, sinon elle finira par s’imposer à nous dans quelques années, après de nouveaux combats. Or, pendant ce temps-là, de nombreux enfants auront été privés de filiation.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° 117 rectifié est présenté par Mme Guillotin, MM. Fialaire, Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère et MM. Corbisez, Gold, Guérini, Guiol, Requier et Roux.

L’amendement n° 133 est présenté par Mme Benbassa, MM. Salmon, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi et Mmes Poncet Monge et Taillé-Polian.

L’amendement n° 167 est présenté par M. Leconte, Mmes de La Gontrie et Jasmin, MM. Jomier et Vaugrenard, Mme Meunier, M. Devinaz, Mmes Rossignol et Artigalas, MM. Assouline et J. Bigot, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Bouad et Bourgi, Mme Briquet, M. Cardon, Mmes Carlotti, Conconne et Conway-Mouret, MM. Cozic, Dagbert, Durain et Éblé, Mme Espagnac, M. Féraud, Mme Féret, M. Fichet, Mme M. Filleul, M. Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jeansannetas, P. Joly, Kanner et Kerrouche, Mmes Le Houerou et Lepage, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel, Magner, Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, MM. Montaugé et Pla, Mmes Poumirol et Préville, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roger, Stanzione, Sueur, Temal, Tissot, Todeschini et Vallini et Mme Van Heghe.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Bernard Fialaire, pour présenter l’amendement n° 117 rectifié.

M. Bernard Fialaire. L’article 4 bis interdit la transcription totale de l’acte de naissance ou du jugement étranger établissant la filiation d’un enfant né d’une GPA sur les registres de l’état civil français s’agissant du parent d’intention, c’est-à-dire du parent n’ayant pas de lien biologique avec l’enfant.

La France est l’un des États européens possédant la législation la plus restrictive en matière de GPA. Si certains pays, comme le Royaume-Uni, la Belgique, le Portugal ou encore le Danemark, autorisent le recours à la GPA, d’autres, comme l’Espagne, permettent à tout le moins d’inscrire sur les registres de l’état civil les enfants nés d’une GPA réalisée à l’étranger.

Cet article s’est invité dans les débats sans doute pour faire obstacle à l’évolution jurisprudentielle de la Cour de cassation, qui, depuis quelques années et encore très récemment, a ouvert la possibilité de transcrire l’acte de naissance d’un enfant issu d’une GPA régulièrement réalisée à l’étranger. La Cour a rappelé qu’elle construisait cette jurisprudence sur la recherche d’un équilibre entre l’interdit d’ordre public et l’intérêt supérieur de l’enfant, lequel est proclamé par la convention internationale des droits de l’enfant.

La Cour européenne des droits de l’homme a plusieurs fois condamné la France pour son refus de transcrire les actes d’état civil. La Cour de cassation estime qu’il convient désormais de faire évoluer la jurisprudence au regard des mêmes impératifs, afin d’unifier le traitement des situations. C’est dans cet esprit que notre amendement vise à supprimer l’article 4 bis.

Il s’agit non pas de remettre en cause l’interdiction de la GPA en France, mais de faire en sorte qu’un enfant ne pâtisse pas de la manière dont il a été conçu. Son intérêt doit prévaloir sur l’inquiétude qu’ont certains que cet assouplissement crée un appel d’air et incite alors au recours à la GPA à l’étranger. Cette possibilité me semble peu probable, car le processus s’apparente moins à une option de confort qu’à une opération complexe et parfois difficile.

M. le président. La parole est à Mme Esther Benbassa, pour présenter l’amendement n° 133.

Mme Esther Benbassa. Le 29 janvier 2013, Christiane Taubira, alors garde des sceaux, prenait une circulaire demandant d’inscrire au registre d’état civil français les enfants nés d’une gestation pour autrui réalisée à l’étranger. Alors que cette circulaire a été validée par le Conseil d’État en 2014 et a ouvert la voie à une jurisprudence solide du tribunal de grande instance de Paris, la majorité sénatoriale souhaite introduire dans ce texte, comme elle l’avait fait en première lecture, l’article 4 bis.

Cet article interdit la transcription totale de l’acte de naissance ou du jugement étranger établissant la filiation d’un enfant né par GPA lorsqu’est mentionnée comme mère une autre femme que celle ayant accouché ou que deux pères sont désignés. Cette disposition, qui constitue indéniablement un contresens juridique eu égard à la jurisprudence constante en la matière, est attentatoire à l’intérêt supérieur de l’enfant.

Bien que j’entende les réticences de tous bords sur la question de la GPA et le risque de marchandisation du corps des femmes précaires qu’elle entraîne, le débat soulevé ici n’est pas relatif à la législation de la gestation pour autrui. Il est avant tout question de protéger de manière simple et efficace l’enfant, son identité et ses droits.

Nous souhaitons rétablir la protection de tous les enfants français, car les enfants nés de GPA ne sauraient être lésés pour les actes de leurs parents.

M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour présenter l’amendement n° 167.

M. Jean-Yves Leconte. J’aimerais vous convaincre qu’il ne s’agit pas ici d’être pour ou contre la GPA. Hier, j’ai entendu que la loi était là pour protéger les plus faibles, et, plusieurs fois, il a été fait référence à l’intérêt supérieur de l’enfant. Ce qui nous préoccupe, c’est de donner à un enfant le droit de voir sa filiation établie en France, de façon rapide et effective.

Compte tenu de nos engagements internationaux, qui n’ont pas changé et ne changeront pas après le vote de cet article, il faudra revenir à la situation actuelle. Le problème est que des années auront été perdues, parce qu’aura été nié le droit pour les enfants de bénéficier d’une filiation complète.

Il est question pour nous, non pas de voter des articles dilatoires, mais de reconnaître un droit pour les enfants à avoir une filiation et de se conformer au droit international.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Muriel Jourda, rapporteur. Nous n’avons manifestement pas la même vision de la transcription.

Plus que des réticences, madame Benbassa, il existe en droit français une interdiction claire et formelle de la GPA, en raison de la non-marchandisation du corps humain. De ce fait, pendant longtemps, la jurisprudence de la Cour de cassation a refusé la transcription des actes d’état civil étrangers des enfants nés de GPA, car transcrire ces actes revenait à contourner l’interdiction formelle dans notre droit. Cela n’avait pas pour effet de laisser ces enfants sans filiation, ces derniers disposant bien d’un état civil établi à l’étranger, comme c’est d’ailleurs le cas de beaucoup d’enfants vivant en France.

La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme a influé sur celle de la Cour de cassation. Ce faisant, elle a rendu obligatoire une transcription au moins partielle des actes d’état civil établis à l’étranger, surtout lorsqu’ils retraçaient la réalité d’une filiation biologique. La plupart du temps, c’est d’ailleurs un homme désirant être le père de l’enfant porté par une tierce personne qui recourait à la GPA. Cet homme étant le père biologique, il a fallu transcrire la filiation de cet enfant en droit français.

Qu’advient-il de l’autre parent ? Sur ce point, je n’ai pas la même analyse que vous : la Cour européenne des droits de l’homme laisse aux législations nationales la possibilité de décider, par des procédures sûres et rapides, de la façon dont ce lien de filiation sera établi à l’égard de l’autre parent. Dans ces conditions, l’adoption était le mode de filiation retenu en droit français. Il me semble que, encore aujourd’hui, la Cour européenne des droits de l’homme ne nous en demande pas plus, contrairement à ce que vous indiquez.

C’est sur ce fondement que la commission spéciale a adopté un amendement qui est devenu l’article dont nous discutons aujourd’hui. Cependant, assez récemment, la Cour de cassation est allée plus loin, en transcrivant intégralement les actes d’état civil qui étaient établis à l’étranger pour les enfants issus d’une GPA.

Vous souhaitez que nous en restions à ce stade, et, monsieur Yung, vous indiquez qu’il ne faudrait pas que le législateur s’oppose à la décision de la Cour de cassation. C’est un peu inverser les rôles ! C’est le législateur qui fait la loi, la Cour de cassation doit appliquer les textes. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)

Mme Muriel Jourda, rapporteur. Cet article prévoit de s’en tenir à l’avant-dernière jurisprudence de la Cour de cassation : la transcription du lien biologique de filiation est établie, mais l’autre transcription se fait par d’autres moyens qu’une transmission automatique, c’est-à-dire par l’adoption. Nous souhaitons en rester à ce qui a cours aujourd’hui. C’est pourquoi la commission spéciale a émis un avis défavorable sur l’ensemble des amendements déposés à cet article.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation, au mois de décembre 2019, a soustrait les GPA réalisées à l’étranger de tout contrôle du juge. Il est donc nécessaire de rétablir ce contrôle, et ce avant l’établissement du lien de filiation à l’égard du parent d’intention.

Pour ce faire, la procédure d’adoption est tout à fait adaptée et ne pénalise en rien l’enfant. Cette solution a d’ailleurs été jugée équilibrée par le Conseil d’État et a été validée par la Cour européenne des droits de l’homme, notamment dans un arrêt tout à fait récent du 16 juillet 2020.

Il est absolument indispensable de conserver un contrôle sur les conditions dans lesquelles l’enfant a été remis à ses parents d’intention. L’enfant est-il bien issu d’une convention de GPA ? N’est-il pas victime d’un trafic d’enfants ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. La mère a-t-elle réellement consenti à se séparer de son enfant ? Dans quelles conditions ? Qui va contrôler qu’il ne s’agit pas en réalité d’un contournement des règles de l’adoption internationale ?

Permettre une transcription automatique prive l’enfant de tout contrôle par un juge des conditions de sa naissance et de sa remise.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement est totalement défavorable à ces amendements identiques. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)

M. Philippe Bas. Portalis n’aurait pas dit mieux !

M. le président. La parole est à M. Daniel Chasseing, pour explication de vote.

M. Daniel Chasseing. J’ai voté en faveur de la PMA pour les couples de femmes et pour les femmes seules. J’ai d’ailleurs voté l’article 1er, bien que la PMA pour les femmes seules en ait été exclue.

Bien sûr, je suis sensible aux propos de Bernard Fialaire et d’autres de mes collègues sur l’intérêt de l’enfant, mais notre groupe est contre la marchandisation du corps et, à ce titre, contre la GPA.

L’intervention du législateur me paraît donc indispensable pour revenir à un contrôle plus strict de la filiation établie à l’étranger après une GPA. Par conséquent, je ne voterai pas ces amendements identiques.

M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.

M. Jean-Yves Leconte. Nos marges de manœuvre sont encadrées par nos engagements internationaux et par la Constitution, qui nous oblige à tenir compte, lorsque nous légiférons, desdits engagements.

Madame la rapporteure, vous avez raison, il n’y a pas d’obligation. La CEDH ne demande pas l’automaticité de la transcription, mais elle demande que celle-ci soit effective, rapide et pour tout le monde, même dans le cas d’un couple de femmes ou d’une femme seule. Or ce ne sera pas le cas après l’adoption de cet article.

Monsieur le garde des sceaux, il est inexact de dire que la situation actuelle est exempte de contrôle.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Ah bon ?

M. Jean-Yves Leconte. En effet, chaque fois, cela se fait sous le contrôle du procureur, qui vérifie que l’acte d’état civil étranger est conforme et crédible. Vous ne pouvez pas dire que c’est automatique.

Si nous voulons augmenter le niveau de contrôle, il faut non pas voter à nouveau une disposition dilatoire, mais mettre en place la jurisprudence de la Cour de cassation pour que, dans la durée, celle-ci soit effective et que soient réalisés les contrôles les plus pointus dans les meilleures conditions possible.

Il faut une stabilité du droit, ce qui suppose le refus de l’article 4 bis.

M. le président. La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.

M. Guy Benarroche. Je ne reviens pas sur les nombreuses décisions judiciaires, y compris à l’échelon européen, qui ont rappelé l’obligation, non l’automaticité, de la transcription à l’état civil d’enfants nés de GPA. J’en profite pour formuler cette remarque : il faut s’appuyer sur le mécanisme de reconnaissance mutuelle entre États. Il a toujours été fait référence à l’intérêt de l’enfant, on en a beaucoup parlé. L’enfant né d’une procédure illégale doit-il être privé de son droit à un état civil et à une filiation en France ?

J’entends ce bruit de fond selon lequel la reconnaissance de l’état civil serait une sorte de légitimation de la GPA. Il n’en est rien ! Mes collègues qui ont défendu des amendements identiques l’ont bien expliqué.

Exprimons-nous de façon claire : d’un point de vue pratique, que faire de ces enfants ? Si deux Français ont recours à une GPA à l’étranger, par exemple aux États-Unis, et si la mère d’intention et le père apparaissent sur le certificat de naissance, comment peuvent-ils adopter cet enfant, qui, aux yeux de la loi américaine, est déjà le leur ?

Mes chers collègues, ce combat pour interdire la retranscription complète n’a rien à voir avec le combat contre la GPA. En fait, il rend les enfants vulnérables.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Monsieur Leconte, le contrôle du parquet est formel. En réalité, le parquet vérifie si l’acte qui lui est soumis est conforme au droit l’étranger, c’est tout. Il n’y a pas de contrôle sur ce qui nous importe le plus ici, c’est-à-dire l’intérêt de l’enfant. En ce sens, il n’est pas suffisant.

M. le président. La parole est à M. Bruno Retailleau, pour explication de vote.

M. Bruno Retailleau. Cette discussion est importante, et je remercie M. le garde des sceaux des positions qu’il a prises… pour le moment.

Nous sommes d’accord sur un certain nombre de points.

Premièrement, pour le dire clairement, le concept d’enfant fantôme n’existe pas. Muriel Jourda a fait la démonstration que les enfants qui naissaient à l’étranger, sous l’empire des lois du pays dans lequel ils étaient nés, bénéficiaient d’un état civil.

Deuxièmement, la CEDH ne demande pas la transcription. Elle indique simplement qu’il existe plusieurs moyens pour parvenir à établir un lien entre l’enfant et le parent d’intention, notamment la transcription de l’état civil.

Troisièmement, c’est bien au législateur de dire la loi, et non pas au juge par des revirements de jurisprudence.

M. Bruno Retailleau. Il s’agit là d’un cheval de Troie !

Vous parlez de la loi américaine. Or, vous et moi, mes chers amis, nous combattons l’extraterritorialité d’un certain nombre de textes américains. Attention, par conséquent, à ne pas ouvrir la porte à une extraterritorialité juridique, qui vise le concept de la dignité humaine, sujet encore plus important que ce que l’on peut connaître en droit commercial ou pour le numérique ; beaucoup plus !

Enfin, l’enfant a tout à gagner de la procédure d’adoption, car celle-ci se fait sous le contrôle du juge, qui vérifie l’intérêt de l’enfant à ce moment ultime où l’enfant sera définitivement rattaché à tel ou tel parent d’intention.

C’est un point extrêmement important. Si nous voulons lutter contre la GPA, contre la marchandisation, contre un modèle de bioéthique qui a tout à voir avec le modèle anglo-saxon, mais rien avec le modèle français, faisons en sorte que la loi reste un rempart. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. La parole est à M. Bernard Fialaire, pour explication de vote.

M. Bernard Fialaire. Nous retirons l’amendement n° 117 rectifié. C’est bien la preuve que le débat peut être intéressant, lorsqu’il est respectueux et étayé.

M. le président. L’amendement n° 117 rectifié est retiré.

Je mets aux voix les amendements identiques nos 133 et 167.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 31 est présenté par le Gouvernement.

L’amendement n° 91 rectifié est présenté par Mme Cohen, M. Ouzoulias, Mmes Apourceau-Poly et Assassi, MM. Bacchi et Bocquet, Mmes Brulin et Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume, MM. Lahellec, P. Laurent et Savoldelli et Mme Varaillas.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rédiger ainsi cet article :

L’article 47 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »

La parole est à M. le garde des sceaux, pour présenter l’amendement n° 31.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Je constate avec une certaine tristesse que M. Retailleau m’adresse un compliment uniquement lorsque je suis d’accord avec lui. (Exclamations amusées sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Jérôme Bascher. C’est déjà ça !

M. Gérard Longuet. Au moins, il est sincère !

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Je propose de rétablir l’article 4 bis dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale. J’ai évidemment scrupuleusement pris connaissance de la rédaction de l’article 4 bis adoptée par la commission spéciale, mais je pense que celle-ci pourrait produire des effets excessifs sur lesquels je souhaite appeler votre attention.

Cette rédaction prive le parent d’intention de toute possibilité d’établir son lien de filiation, même lorsque l’adoption est impossible. Elle risque donc de mettre la France en difficulté au regard de la convention européenne des droits de l’homme. La Cour européenne des droits de l’homme a en effet jugé que le lien de filiation doit pouvoir être établi à l’égard du parent d’intention. Or, lorsque l’adoption n’est pas possible, la transcription de l’acte de naissance étranger à l’égard du parent d’intention est la seule manière de reconnaître à l’état civil français le lien de filiation établi à l’étranger. L’assemblée plénière de la Cour de cassation l’a d’ailleurs jugé le 4 octobre 2019.

On ne peut donc pas interdire la transcription dans tous les cas. Au fond, il faut pouvoir la conserver comme une porte de sortie, lorsque l’adoption est impossible. Par conséquent, je vous invite à revenir à une rédaction plus équilibrée, qui permet un retour à l’ancienne jurisprudence de la Cour de cassation.

J’ouvre une toute petite parenthèse pour indiquer que, naturellement, je partage votre avis sur la loi, qui la fait et qui l’applique. Je la referme immédiatement, elle allait de soi, mais les choses vont parfois mieux en le disant.

M. Bruno Retailleau. C’est important !

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. L’ancienne jurisprudence de la Cour de cassation affirme, à l’article 47 du code civil, que la réalité doit être « appréciée au regard de la loi française ». Au sens de la loi française, la réalité de la filiation maternelle, c’est celle de l’accouchement.

M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour présenter l’amendement n° 91 rectifié.

Mme Laurence Cohen. Nous avons déposé un amendement identique à celui du Gouvernement. Je souligne d’ailleurs que, en première lecture, nous avons été convaincus par les arguments de l’ancienne garde des sceaux, Mme Belloubet.

Notre groupe est fondamentalement opposé à la gestation pour autrui. Pour lui, il s’agit d’une marchandisation du ventre des femmes, d’un système d’exploitation et d’une violence qui sont le plus souvent subis par les femmes les plus précaires.

En ce sens, nous soutenons la position de la France d’interdire la GPA pour des raisons éthiques. Pour autant, nous ne pouvons nier l’existence d’enfants nés par GPA et le fait que certains d’entre eux vivent en France. Vous l’avez souligné, mes chers collègues, plusieurs décisions récentes, émanant notamment de la Cour de cassation, ont bien montré la nécessité, voire l’obligation, de reconnaître ces enfants en permettant la transcription de leur acte de naissance, et ce dans l’intérêt supérieur des enfants à avoir un état civil et une vie familiale normale.

Toutefois, la situation était plus floue et changeante concernant le parent d’intention, qu’il s’agisse d’un homme ou d’une femme. La solution proposée par le Gouvernement nous semble adaptée, équilibrée et juste par rapport aux valeurs que nous défendons, à savoir, comme vient de l’indiquer le garde des sceaux, la retranscription automatique de l’acte de naissance, appréciée au regard de la loi française du lien de filiation avec le père biologique et une procédure d’adoption pour le parent d’intention. Cela permettra un contrôle par les juges des GPA réalisées à l’étranger, contrôle qui n’est pas vraiment là aujourd’hui, pour éviter tout trafic d’enfants.

Cette solution est également jugée conforme à l’intérêt de l’enfant par la CEDH, dès lors que cette adoption se fait avec célérité. Je tiens à souligner que, sur cette question d’adoption, il faut une plus grande rapidité que celle que l’on constate aujourd’hui.

Pour toutes ces raisons, mes chers collègues, nous vous appelons à voter cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Muriel Jourda, rapporteur. La commission spéciale constate avec plaisir qu’elle partage le même but avec M. le garde des sceaux et nos collègues du groupe CRCE. Il s’agit bien de maintenir la jurisprudence telle qu’elle résulte des décisions antérieures de la Cour de cassation, c’est-à-dire transcrire la filiation biologique de l’enfant né d’une GPA, mais l’instaurer d’une autre façon pour l’autre parent afin de permettre un contrôle. Monsieur le garde des sceaux, nous sommes d’accord avec cela. Pour autant, nous différons sur les moyens.

Ces amendements identiques ont pour objet de préciser que la réalité des faits déclarés dans l’acte de l’état civil étranger est « appréciée au regard de la loi française » par les magistrats. Si nous avons aujourd’hui ce débat, c’est précisément parce que les magistrats ont, dans leurs dernières jurisprudences, apprécié cette réalité d’une façon qui nous déplaît. Par conséquent, indiquer qu’ils devront l’apprécier au regard de la loi française leur donne toute latitude pour faire ce qu’ils veulent, ce qui ne nous convient pas.

Il me semble que cette précision n’est pas de nature à apporter une quelconque sécurité au regard de l’objectif que nous nous fixons, à savoir ne pas avoir de transcription automatique d’enfants nés d’un système de GPA, laquelle est interdite en droit français. Que ferions-nous si l’adoption était impossible, demandez-vous, monsieur le garde des sceaux ? J’entends cette question, mais l’adoption est de plus en plus possible, d’autant que nous avons voté précédemment l’amendement n° 12 rectifié septies de Mme Martine Berthet, qui élargit l’adoption de l’enfant du conjoint aux couples non mariés. Il me semble même que vient d’être voté à l’Assemblée nationale un texte permettant également cet élargissement.

Pour l’ensemble de ces raisons, nous voulons conserver le système précédemment voté par le Sénat, qui paraît plus sûr pour empêcher une fraude au droit français. La commission spéciale a donc émis un avis défavorable sur ces amendements identiques.

M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.

M. Jean-Yves Leconte. La liberté du législateur est, je le répète, encadrée par la Constitution.

Au regard de ce que prévoit l’article 4 bis, il existera des enfants fantômes…

Mme Muriel Jourda, rapporteur. Non.

M. Jean-Yves Leconte. … qui ne pourront pas être adoptés, en particulier par des couples de femmes. C’est probablement ce qui motive les amendements identiques du Gouvernement et du groupe communiste.

Comme l’a dit le garde des sceaux hier, la proposition du Gouvernement et du groupe communiste, « c’est du brutal » ! En effet, cette disposition ne vise pas que la GPA : d’une manière générale, elle remet en cause la force probante de tout acte d’état civil étranger en France.

Il s’agit d’une révision absolument complète de l’article 47 du code civil, pour répondre à une difficulté majeure, mais précise. Pour le coup, c’est totalement incontrôlé. On s’étonne de voir surgir ce genre de disposition sans étude d’impact, subrepticement, dans un projet de loi relatif à la bioéthique, compte tenu des conséquences graves que cela peut représenter en matière de crédibilité de notre état civil et pour tous ceux qui ont une partie de leur état civil à l’étranger, puisque celui-ci n’aura plus force probante en France.

Oui, l’article 4 bis soulève une difficulté ! C’est la raison pour laquelle nous avions demandé sa suppression. Toutefois, ce que propose le Gouvernement aura un impact bien supérieur dans de nombreux autres domaines, et il n’est bien entendu absolument pas responsable de le valider. Cette méthode brutale de remise en cause globale de la force probante des actes d’état civil étrangers ne peut être utilisée pour régler cette difficulté.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Il est vrai qu’il y a peu d’adoptions impossibles, mais il y en a. Il n’est qu’à penser aux époux Mennesson, à qui l’on doit cette jurisprudence. C’est de l’ordre de trois ou quatre par an.

Que fait-on ? Laisse-t-on ces enfants sur le bord de la route ? Voilà l’enjeu de la disposition que je défends et que vous ne souhaitez pas retenir. Certes, la loi a vocation à s’appliquer erga omnes, mais quid des quelques situations particulières qui demeurent ? L’objet, c’est que les enfants aient une filiation et qu’ils ne soient pas abandonnés dans des difficultés humaines que nous ne pouvons pas accepter. Bien sûr, ils ne sont que quelques-uns, mais c’est déjà trop.

M. Jean-Yves Leconte. Et les autres conséquences de cette disposition ?

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 31 et 91 rectifié.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Je rappelle que l’avis de la commission spéciale est défavorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 72 :

Nombre de votants 292
Nombre de suffrages exprimés 289
Pour l’adoption 70
Contre 219

Le Sénat n’a pas adopté.

L’amendement n° 9 rectifié, présenté par MM. Mizzon, Duffourg, Masson et Kern, Mmes Herzog et Belrhiti, M. Moga, Mme Morin-Desailly et M. L. Hervé, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Supprimer les mots :

, à l’exception des jugements d’adoption,

La parole est à M. Jean-Marie Mizzon.

M. Jean-Marie Mizzon. À la différence de certains collègues qui sont opposés à la GPA, qui n’ont pas de mots assez durs pour la condamner, mais qui s’empressent de voter tout ce qui la prépare, trompant quelque peu leur monde, je suis pour ma part opposé à la GPA et je vote contre tout ce qui concourt à son avènement. C’est la raison pour laquelle je défends cet amendement visant à interdire la transcription de jugements d’adoption étrangers. Cela revient en effet à contourner la loi française, qui prohibe encore la gestation pour autrui. Il s’agit là d’apporter de la clarté.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Muriel Jourda, rapporteur. On peut relever la cohérence de M. Mizzon. Pour autant, je rappelle que la transcription des jugements d’adoption étrangers est aujourd’hui possible en droit français, sous contrôle de l’autorité judiciaire.

La commission spéciale n’a pas entendu que l’on puisse revenir sur cette possibilité. Par conséquent, elle demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 9 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 4 bis.

(Larticle 4 bis est adopté.)

TITRE II

PROMOUVOIR LA SOLIDARITÉ DANS LE RESPECT DE L’AUTONOMIE DE CHACUN

Chapitre Ier

Conforter la solidarité dans le cadre du don d’organes, de tissus et de cellules

Article 4 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la bioéthique
Article 6

Article 5 A

L’article L. 1231-1 A du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans le respect des dispositions du dernier alinéa de l’article 16-1 du code civil, le statut de donneur d’organe, de tissus ou de cellules, reconnu par la Nation, peut ouvrir droit à une distinction honorifique.

« La neutralité financière du don est garantie pour le donneur. »

M. le président. L’amendement n° 124, présenté par M. Mohamed Soilihi, Mme Schillinger, MM. Iacovelli, Lévrier, Théophile, Patriat, Bargeton, Buis et Dennemont, Mmes Duranton et Evrard, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Kulimoetoke, Marchand et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Richard, Rohfritsch, Yung et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

M. Thani Mohamed Soilihi. Le don d’organes est un acte essentiel, et c’est parce que nous prenons en considération toutes les conséquences qu’un tel geste peut avoir dans la vie du donneur que nous estimons que cet acte altruiste ne devrait pas être incité par une quelconque contrepartie.

Ainsi, même si la neutralité financière du don est explicitement indiquée dans cet article, il n’est pas exclu que toute autre contrepartie puisse faire suite au don. De fait, si aucune contrepartie n’est induite, quel est l’intérêt de ce nouveau statut ?

Comme l’indique sa racine latine, le don est un cadeau, un acte dénué de tout intérêt personnel : n’est-ce pas cela la contrepartie la plus enrichissante et le statut le plus grand ?

Le CCNE lui-même dans son avis 129 soulignait que la création d’un statut du donneur, bien que pertinente pour favoriser la reconnaissance du don, impliquait des modalités complexes et nécessitait une analyse plus poussée.

De plus, l’une des motivations premières est d’assurer un suivi médical des donneurs d’organes ; or l’Agence de la biomédecine gère déjà un registre relatif au suivi des donneurs vivants d’organes depuis 2004.

Enfin, si le statut de donneur est créé dans le but de mobiliser davantage de donneurs en soulignant l’acte altruiste réalisé, je rappelle que la journée nationale de réflexion sur le don d’organes et la greffe du 22 juin remplit déjà cette mission.

Pour toutes ces raisons, il apparaît que la création d’un statut du donneur serait finalement contraire à la vision altruiste des dons en France et ne semble pas adéquate au vu des éléments d’appréciation actuels. C’est pourquoi nous proposons la suppression de cet article.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Bernard Jomier, rapporteur chargée dexaminer le projet de loi relatif à la bioéthique. Je reconnais volontiers que le présent article n’est pas parfait, qu’il présente des limites et qu’il n’est pas la solution aux problèmes de pénurie de donneurs que nous rencontrons. Cela étant dit, il pose le débat, beaucoup moins développé en France que dans d’autres pays, sur la question du don d’organes.

Je sais les efforts déployés par l’Agence de la biomédecine, qui a notamment créé le site dondorganes.fr, qui mériterait d’ailleurs d’être mieux connu.

J’entends aussi les arguments relatifs au principe de neutralité financière. Ce dernier est certes déjà garanti de façon indirecte par des dispositions en vigueur, mais celles-ci sont éparses et doivent être rassemblées. En pratique, les associations rencontrent des difficultés du fait de la complexité résultant de cet éparpillement et de la mauvaise connaissance de ces dispositifs en dépit du guide publié par l’Agence de biomédecine. L’inscription de ce principe dans la loi vise à remédier à ces carences.

Par ailleurs, l’article permet d’envisager une distinction honorifique qui ne serait pas une contrepartie au don. Il existe déjà dans un certain nombre d’établissements des « murs des donneurs » qui ne sont pas considérés comme constituant une atteinte au principe de la neutralité du don. Cette distinction est une reconnaissance symbolique de la Nation.

Enfin, l’article 5 A ne vise en rien à donner une priorité au donneur pour recevoir lui-même un don ultérieurement.

Je partage la position exprimée par le CCNE sur cette question, y compris les limites soulignées dans son avis. En tout état de cause, cette proposition qui permettra de valoriser davantage les donneurs ne me paraît pas contraire aux valeurs du don. Je vous invite à l’approuver, et donc, à rejeter l’amendement n° 124.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Nous partageons un certain nombre de constats dressés par le rapporteur, qui, sauf erreur de ma part, est à l’origine de l’introduction du présent article. Toutefois, nous soutiendrons cet amendement de suppression.

Accorder une distinction honorifique est en effet un acte d’une forte portée symbolique. Donner un élément du corps humain est un geste noble et altruiste, mais qui peut difficilement être comparé, nous semble-t-il, avec le don de sa vie par un militaire tué dans l’exercice de son devoir par exemple.

Par ailleurs, monsieur le rapporteur, le principe de neutralité financière que vous avez évoqué figure déjà parmi les principes généraux qui encadrent le don et l’utilisation du corps humain. Il nous semble donc superfétatoire de l’inscrire dans la loi.

J’émets un avis favorable sur cet amendement de suppression.

M. le président. La parole est à M. Philippe Bas, pour explication de vote.

M. Philippe Bas. Permettez-moi de rappeler que, si les dons d’organes et de sang sont d’intérêt public, les règles d’attribution de la Légion d’honneur ou de l’ordre national du Mérite ne prévoient pas une liste des actes qui, pour reprendre une expression de ce texte, pourraient « ouvrir droit à une distinction honorifique ». Si l’on entreprenait de l’élaborer, cette liste serait fort longue ; c’est pourquoi il faut laisser au Président de la République la capacité d’apprécier librement quels sont les mérites qui permettent d’obtenir une distinction honorifique.

Si l’on comprend les raisons pour lesquelles l’on pourrait flécher plus particulièrement les donneurs pour qu’ils reçoivent cette distinction, on serait tenté, dans d’autres textes, de flécher la création de nombreux emplois, l’invention de nouveaux traitements, le service d’une association caritative, etc. On pourrait même dresser la liste des actes qui n’ouvrent pas droit à des distinctions honorifiques !

Ne nous embarquons pas dans un tel processus.

Je soutiens fermement l’amendement de notre collègue Thani Mohamed Soilihi.

M. le président. La parole est à M. Daniel Chasseing, pour explication de vote.

M. Daniel Chasseing. Il est parfois difficile de comprendre les raisons pour lesquelles une médaille est décernée. En l’occurrence, il s’agit non pas d’une contrepartie, mais d’une reconnaissance symbolique marquant l’attachement de la Nation, cette reconnaissance pouvant favoriser les dons.

Cet article ne favorisera sans doute pas beaucoup de dons, mais s’il nous permet de répondre en partie au manque de greffons, ce sera ça de pris.

Je ne voterai pas cet amendement.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Bernard Jomier, rapporteur. Je veux dire à Philippe Bas que je présente cette disposition, qui ne remet nullement en cause notre droit, avec une certaine humilité. Des distinctions et des médailles sont déjà décernées pour des dons, notamment pour les donneurs de sang – pour 10, 25 et jusqu’à 200 dons. Il n’y a donc aucune nouveauté.

Compte tenu des difficultés que nous rencontrons pour recruter des donneurs d’organes, j’estime que ce type de dispositif mérite d’exister, d’autant qu’il ne porte aucunement atteinte au principe de neutralité financière et de désintéressement du don. Il s’agit d’une proposition supplémentaire visant à accroître le nombre de donneurs dans notre pays, ni plus ni moins.

M. le président. La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour explication de vote.

Mme Michelle Gréaume. Je voterai cet amendement de suppression.

Mes chers collègues, avez-vous déjà décerné la médaille du Sénat à un donneur d’organes ? Pour ma part, j’ai décerné la médaille du Sénat à la plus jeune donneuse d’organes de son vivant.

Nous pouvons décerner quantité de médailles, notamment celle de la ville ou celle du Sénat. Si vous souhaitez valoriser un donneur d’organes, je vous suggère de commencer par là.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 124.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 5 A est supprimé.

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Article 5 A
Dossier législatif : projet de loi relatif à la bioéthique
Article 7

Article 6

I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° l’article L. 1241-3 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « bénéfice », sont insérés les mots : « de l’un de ses parents, » ;

b) Le troisième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le prélèvement au bénéfice d’un membre de la famille autre que les parents ne peut être pratiqué que sous réserve du consentement de chacune des personnes investies de l’exercice de l’autorité parentale ou, le cas échéant, du tuteur du mineur, informés des risques encourus par le mineur et des conséquences éventuelles du prélèvement par le praticien qui a posé l’indication de greffe ou par tout autre praticien de leur choix. Le consentement est exprimé devant le président du tribunal judiciaire ou le magistrat désigné par lui, qui s’assure au préalable que ce consentement est libre et éclairé. En cas d’urgence vitale, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la République. Le consentement est révocable sans forme et à tout moment. Le prélèvement est subordonné à l’autorisation du comité d’experts mentionné à l’article L. 1231-3.

« Dans le cas du prélèvement réalisé à titre exceptionnel sur un mineur au bénéfice de l’un de ses parents, investi de l’exercice de l’autorité parentale, le président du tribunal judiciaire désigne sans délai un administrateur ad hoc, qui ne peut être un ascendant ou un collatéral des parents et du mineur, pour représenter ce dernier dans les conditions prévues à l’article 388-2 du code civil, en lieu et place de ses parents. Le praticien qui a posé l’indication de greffe ou tout autre praticien au choix des parents informe l’administrateur ad hoc, dans les mêmes conditions que ces derniers, des risques encourus par le mineur et des conséquences éventuelles du prélèvement.

« Le président du tribunal judiciaire autorise le prélèvement après avoir entendu le mineur, s’il est capable de discernement, les parents ainsi que l’administrateur ad hoc et après avoir recueilli l’avis du comité d’experts mentionné à l’article L. 1231-3 du présent code.

« Par dérogation aux trois alinéas précédents, dès l’âge de seize ans, le mineur exprime lui-même son consentement devant le président du tribunal judiciaire ou le magistrat désigné par lui, qui s’assure au préalable que le consentement est libre et éclairé. En cas d’urgence vitale, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la République. Le consentement est révocable sans forme et à tout moment. Le prélèvement est subordonné à l’autorisation du comité d’experts mentionné à l’article L. 1231-3. » ;

c) Le début de la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Avant de délivrer l’autorisation ou de formuler l’avis prévus au présent article, le comité d’experts mentionné au même article L. 1231-3 s’assure que, notamment… (le reste sans changement). » ;

2° L’article L. 1241-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « légale » est remplacé par les mots : « juridique avec représentation relative à la personne » ;

b) Les deuxième à avant-dernier alinéas sont ainsi rédigés :

« En l’absence d’autre solution thérapeutique appropriée, le prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse ou du sang périphérique peut, à titre exceptionnel, être effectué sur une personne vivante majeure faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne au bénéfice de l’un de ses parents, de l’un de ses enfants, de son cousin germain ou de sa cousine germaine, de son oncle ou de sa tante, de son neveu ou de sa nièce.

« Lorsque le receveur est l’un de ses parents ou la personne chargée de la mesure de protection, ou lorsque la personne chargée de la mesure de protection est un ascendant ou un collatéral du receveur, le juge des tutelles désigne sans délai un administrateur ad hoc, qui ne peut être un ascendant ou un collatéral des parents ou du majeur protégé, pour représenter ce dernier et recevoir l’information par le praticien qui a posé l’indication de greffe ou tout autre praticien, des risques encourus par le majeur protégé et des conséquences éventuelles du prélèvement.

« Pour l’application des trois premiers alinéas du présent article, si le juge des tutelles compétent estime, après l’avoir entendue, que la personne protégée a la faculté de consentir au prélèvement, il reçoit ce consentement au prélèvement, lequel ne peut être réalisé qu’après avoir été autorisé par le comité d’experts mentionné à l’article L. 1231-3. Dans le cas contraire, le juge des tutelles autorise le prélèvement après avoir recueilli l’avis de la personne concernée, lorsque cela est possible, de la personne chargée de la mesure de protection, lorsque celle-ci n’est ni le receveur, ni un descendant, ni un collatéral du receveur, du comité d’experts et, le cas échéant, de l’administrateur ad hoc.

« Avant de formuler son avis ou de délivrer l’autorisation prévus au quatrième alinéa du présent article, le comité d’experts mentionné à l’article L. 1231-3 s’assure que tous les moyens ont été mis en œuvre pour trouver un donneur majeur suffisamment compatible avec le receveur. »

II et III. – (Non modifiés) – (Adopté.)

Article 6
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Article 7 bis

Article 7

I. – (Non modifié)

II. – L’article L. 1232-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ou un majeur sous tutelle » sont supprimés et les mots : « chacun des titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur » sont remplacés par les mots : « chacune des personnes investies de l’exercice de l’autorité parentale » ;

2° Au second alinéa, les mots : « l’un des titulaires » sont remplacés par les mots : « l’une des personnes investies de l’exercice de l’autorité parentale » et la seconde occurrence du mot : « titulaire » est remplacée par les mots : « personne investie de l’exercice de l’autorité parentale » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Si la personne décédée était un majeur faisant l’objet d’une protection juridique avec représentation relative à la personne, aucun prélèvement ne peut avoir lieu. »

III et IV. – (Non modifiés)

V. – (Non modifié) L’article L. 1272-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, la référence : « quatrième alinéa » est remplacée par la référence : « III » et les références : « aux deuxième et sixième alinéas du même article » sont remplacées par les références : « au second alinéa du I et au deuxième alinéa du IV du même article L. 1231-1 » ;

2° Au dernier alinéa, le mot : « légale » est remplacé par les mots : « juridique avec représentation relative à la personne ».

VI. – (Non modifié) L’article 511-3 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la référence : « quatrième alinéa » est remplacée par la référence : « III » et les références : « aux deuxième et sixième alinéas du même article » sont remplacées par les références : « au second alinéa du I et au deuxième alinéa du IV du même article L. 1231-1 » ;

2° Au second alinéa, le mot : « légale » est remplacé par les mots : « juridique avec représentation relative à la personne ».

M. le président. L’amendement n° 134 rectifié, présenté par M. Salmon, Mme Benbassa, MM. Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mme de Marco, M. Parigi et Mmes Poncet Monge et Taillé-Polian, est ainsi libellé :

Alinéas 5 et 6

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Daniel Salmon.

M. Daniel Salmon. Actuellement, la loi dispose que le don d’organes post mortem d’une personne protégée nécessite l’autorisation substitutive du tuteur. Alors que l’article 7 vise à lever partiellement l’interdiction des dons d’organes, de tissus et de cellules applicable aux majeurs protégés, la commission spéciale du Sénat a fait le choix d’interdire de manière catégorique le recours au prélèvement d’organes chez les majeurs faisant l’objet d’une protection juridique avec représentation relative à la personne après leur décès.

Or lorsque l’état de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle et éclairée, le juge, ou le conseil de famille s’il a été constitué, peut prévoir qu’elle bénéficie, pour l’ensemble des actes relatifs à sa personne, notamment pour l’expression d’un refus de prélèvement d’organes, de l’assistance de la personne chargée de sa protection.

Tenant compte de cette garantie, nous souhaitons, par cet amendement, faire entrer les majeurs protégés dans le droit commun, et ainsi lutter contre ce qui peut être ressenti par les publics concernés comme une discrimination.

Il sera ainsi prévu de s’appuyer sur la mission de la personne chargée de la mesure de protection afin que, désormais, l’ensemble des majeurs, qu’ils fassent l’objet ou non d’une mesure de protection, soient soumis au régime de droit commun. Leur consentement au don d’organes sera présumé, sauf expression d’un refus exprès, à l’instar de ce qui a été décidé pour l’ensemble de la population.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Bernard Jomier, rapporteur. Monsieur Salmon, vous indiquez dans l’objet de votre amendement que nous aurions souhaité « interdire purement et simplement le recours au prélèvement d’organes chez les majeurs protégés ». Cela n’est pas exact, puisque seuls sont visés les majeurs qui font l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, c’est-à-dire les majeurs protégés souffrant de troubles cognitifs qui ne leur permettent pas d’émettre un avis libre et éclairé.

Les majeurs faisant l’objet d’une mesure de représentation relative aux biens ou d’une simple assistance, eux, continuent de relever du droit commun, c’est-à-dire que leur consentement resterait présumé.

La commission spéciale a ainsi mis en cohérence le don post mortem avec le régime choisi par le Gouvernement en matière de don d’organes, de tissus et de cellules de son vivant, qui reste interdit pour les majeurs faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, sauf dans deux cas très spécifiques.

Nous avions adopté cette position en première lecture, et la commission spéciale de l’Assemblée nationale avait suivi notre position. C’est en séance publique que les députés sont revenus sur ces dispositions.

Un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne souffre par définition d’une atteinte majeure de ses facultés mentales qui l’empêche de pourvoir seul à ses propres intérêts. En conséquence, nous avons considéré qu’il n’a pas la capacité d’autonomie, voire de discernement requise pour être informé du système de consentement présumé, en comprendre les enjeux, s’inscrire sur le registre national des refus ou exprimer un refus à son entourage.

Par ailleurs, je rappelle que le choix de s’inscrire ou non de son vivant sur le registre national des refus ou de laisser ou non prélever ses organes après sa mort est un choix éminemment personnel qui est pris non pas dans l’intérêt de la personne, mais dans un objectif purement altruiste. Or ce choix ne relève pas de la mission du représentant légal du majeur protégé.

Telles sont les raisons pour lesquelles la commission spéciale a souhaité ne pas appliquer le droit commun du prélèvement post mortem aux majeurs faisant l’objet d’une mesure de protection avec représentation relative à la personne.

J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Cet amendement vise à ne pas exclure du prélèvement d’organes les personnes décédées ayant fait l’objet de leur vivant d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne.

Premièrement, une telle exclusion irait à l’encontre de la volonté de favoriser l’autonomie des majeurs protégés telle que rappelée dans le code civil ainsi que dans ce projet de loi.

Deuxièmement, une personne décédée n’étant plus sous mesure de protection, il n’y a pas de raison objective de l’exclure du don d’organes, qui est présumé consenti pour les autres majeurs.

Troisièmement, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, Frédérique Vidal, précise qu’en 2020, sur les 1 355 donneurs prélevés, 27 majeurs avaient fait l’objet d’une protection juridique avec représentation relative à la personne. Ils ont ainsi permis 80 greffes, soit environ 2 % du total réalisé. En 2019, ces majeurs décédés ont permis 75 greffes. Dans le contexte actuel de pénurie d’organes, ce sont des éléments importants.

Pour l’ensemble de ces raisons, qu’elles soient de fond ou plus concrètes, le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 134 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 7.

(Larticle 7 est adopté.)

Chapitre Ier bis

Conforter la solidarité dans le cadre du don de sang

Article 7
Dossier législatif : projet de loi relatif à la bioéthique
Article 7 ter

Article 7 bis

Le livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° A Le second alinéa de l’article L. 1211-6-1 est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Les critères de sélection des donneurs de sang sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Ils ne peuvent être fondés sur aucune différence de traitement non justifiée par la nécessité de protéger le donneur ou le receveur. Les critères sont régulièrement révisés pour tenir compte notamment de l’évolution des connaissances, des dispositifs de sécurisation et des risques sanitaires. » ;

1° L’article L. 1221-5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « mineure », sont insérés les mots : « de moins de dix-sept ans » ;

– à la fin, le mot : « légale » est remplacé par les mots : « juridique avec représentation relative à la personne » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les personnes mineures de plus de dix-sept ans, le prélèvement peut être opéré à la condition qu’une des personnes investies de l’autorité parentale ou le représentant légal y consente expressément par écrit. » ;

c) Au deuxième alinéa, au début, le mot : « Toutefois » est remplacé par les mots : « Par dérogation au premier alinéa » et, après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « de moins de dix-sept ans » ;

d) Au début du troisième alinéa, le mot : « Le » est remplacé par le mot : « Ce » ;

2° L’article L. 1271-2 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait de prélever ou de tenter de prélever du sang sur une personne mineure de plus de dix-sept ans sans avoir recueilli le consentement écrit de l’une des personnes investies de l’autorité parentale ou du représentant légal est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. » ;

b) Le second alinéa est complété par les mots : « avec représentation relative à la personne ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 25 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 5, 7 à 10, 12 et 13

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

– sont ajoutés les mots : « avec représentation relative à la personne » ;

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Il s’agit d’un sujet important qui tient particulièrement à cœur au ministre des solidarités et de la santé Olivier Véran. Il avait d’ailleurs fait l’objet d’échanges avec la commission spéciale lors de l’audition préalable.

Les travaux de la commission spéciale du Sénat en première lecture ont abouti à la création de l’article 7 bis autorisant le don de sang des mineurs âgés de plus de 17 ans et des personnes majeures protégées hormis celles faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne.

Cette disposition reprend les termes de la proposition de loi visant à la consolidation du modèle français du don du sang, déposée par le député Damien Abad et votée le 11 octobre 2018 par l’Assemblée nationale.

Les travaux consécutifs à l’adoption de cette proposition de loi ont permis de relever d’importants obstacles à la mise en œuvre effective de cette mesure.

La première difficulté a trait à la sécurité des jeunes donneurs, un certain nombre d’études internationales mettant en évidence que ces derniers sont plus fréquemment sujets à des effets indésirables lors du don, tels que des malaises vagaux, et à des carences martiales, lesquels peuvent par ailleurs avoir un impact sur leur adhésion ultérieure au don du sang.

À titre d’exemple, l’Australie, qui avait institué le même régime pour les mineurs, est en train de revenir sur ce dispositif.

Une deuxième difficulté tient aux informations dues au titulaire de l’autorité parentale à propos du mineur – motif de contre-indication, résultat de qualification biologique du don, etc. Le droit d’information des parents est limité aux informations d’ordre médical, à l’exclusion de celles qui se rapportent au comportement du mineur, notamment quant à sa vie sexuelle, qui est protégée par le droit au respect de la vie privée et par le secret médical. Or le règlement général sur la protection des données, le RGPD, impose quant à lui une communication de l’ensemble des données.

De plus, le Gouvernement redoute un effet inverse à celui qui est escompté par les promoteurs de ce dispositif, à savoir le recrutement et la fidélisation de nouveaux donneurs. En effet, en cas d’ajournement en raison d’une contre-indication temporaire, du fait par exemple d’une pratique sexuelle à risque, le mineur pourrait abandonner définitivement le don du sang.

Enfin, l’augmentation attendue du nombre de donneurs n’aura pas d’influence significative sur l’atteinte de l’objectif d’autosuffisance en produits sanguins labiles.

Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement soumet cet amendement au vote du Sénat.

M. le président. L’amendement n° 178, présenté par M. Jomier, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

– sont ajoutés les mots : « avec représentation relative à la personne » ;

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bernard Jomier, rapporteur. Amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale sur l’amendement n° 25 rectifié ?

M. Bernard Jomier, rapporteur. Comme monsieur le secrétaire d’État l’a rappelé, cette disposition, dont l’introduction a été rendue possible par une directive européenne, a été adoptée par l’Assemblée nationale puis par le Sénat lors de la première lecture du projet de loi relatif à la bioéthique. La commission spéciale de l’Assemblée nationale a confirmé ce vote en deuxième lecture, mais, suivant les arguments du Gouvernement, les députés ont supprimé cette disposition en séance publique.

Ces arguments ne me semblent pas très fondés.

Le premier argument, technique, repose sur l’idée qu’il pourrait y avoir plus d’effets secondaires à l’âge de 17 ans qu’à celui de 18 ans. Monsieur le secrétaire d’État, si j’ai bien noté les remarques formulées par l’Établissement français du sang, aucune étude précise ne nous a été fournie attestant d’un taux plus élevé de malaises vagaux à l’âge de 17 ans qu’à l’âge de 18 ans. En revanche, la prise en compte de ce critère entraînerait des discriminations, car, par exemple, les hommes et les femmes ne sont pas également sujets aux malaises vagaux lors d’un prélèvement de sang, ce qui montre la non-recevabilité de ce critère.

De plus, la survenue d’un malaise vagal n’est pas de nature à compromettre dans la durée l’adhésion à la pratique du don de sang. Certaines personnes sont d’ailleurs sujettes à des malaises vagaux lors de la réalisation d’une simple prise de sang, bien au-delà de l’adolescence ou de l’âge de jeune adulte.

Par ailleurs, les critères de carence martiale – en clair, de manque de fer – n’ont pas été objectivés de façon nette. Les prélèvements sanguins sont limités, notamment pour éviter ces phénomènes de carence. Si carence il y a, elle ne peut être liée au prélèvement sanguin, mais celui-ci peut éventuellement révéler une carence ayant une autre origine.

En revanche, les jeunes sont sensibilisés à partir de l’âge de 16 ans au don du sang lors de la journée nationale défense et citoyenneté. À quoi bon sensibiliser un jeune à une pratique altruiste s’il doit attendre deux ans – ce qui, quand on a 16 ans, est une éternité ? Faut-il alors reporter l’âge auquel a lieu cette journée ? Il ne paraît pas cohérent de déconnecter l’encouragement à pratiquer l’acte de don du sang et le droit de pratiquer cet acte.

Vous avez également soulevé des objections liées au consentement du représentant légal. Or, conformément à la directive, ce dernier peut donner son consentement par écrit sans accompagner le jeune lors du don.

Un dernier argument est apparu dernièrement, comme s’il fallait à tout prix nourrir l’opposition à cette mesure : il a trait aux réticences que les jeunes pourraient avoir à évoquer leur vie sexuelle, notamment lorsque leurs parents ne sont pas au courant ou que ces relations sexuelles pourraient les exclure du don du sang, parce qu’elles seraient par exemple de nature homosexuelle ou avec des partenaires multiples. Mais tout don du sang est précédé d’un questionnaire et d’un entretien avec un professionnel de santé soumis au secret médical. Les professionnels de santé, qui savent gérer ce type de situation, pourront suggérer au jeune qui ne peut se faire prélever pour des raisons liées à sa vie sexuelle et qui ne souhaite pas en informer ses parents de prétendre que sa tension était trop basse par exemple.

Tous ces arguments ne nous paraissant pas très fondés, la commission spéciale émet un avis défavorable sur l’amendement n° 25 rectifié. Pour ma part, je ne comprends toujours pas pourquoi le Gouvernement s’oppose ainsi à l’abaissement de l’âge à 17 ans.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 178 ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Favorable.

M. le président. La parole est à Mme Victoire Jasmin, pour explication de vote.

Mme Victoire Jasmin. Je souhaite attirer votre attention sur la situation des personnes drépanocytaires. Une information préventive, non seulement des parents des jeunes, mais des jeunes eux-mêmes est nécessaire, notamment pour éviter les difficultés liées aux carences martiales, ou en fer, que cette anémie soit liée à la drépanocytose et ou à d’autres pathologies.

Nous manquons régulièrement de sang. De ce point de vue, il est nécessaire d’impliquer les jeunes, mais pas de n’importe quelle manière. Certains phénotypes de personnes de race noire doivent être pris en compte, notamment au moment de la transfusion, car celle-ci est susceptible d’entraîner des réactions auto-immunes chez les personnes drépanocytaires.

Il faut donc prendre le temps d’informer, pour éviter que les personnes qui souhaitent donner leur sang fassent des malaises ou rencontrent d’autres types de problèmes. L’anémie n’est liée au don de sang que lorsque celui-ci est suivi d’une hémorragie. Dans tous les autres cas, l’anémie préexistait au prélèvement.

Pour toutes ces raisons, il me paraît nécessaire de renforcer la prévention, notamment en constituant des conseils génétiques plus nombreux, afin de renseigner précisément les personnes qui souhaitent donner leur sang sur leur situation.

M. le président. La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.

M. Guy Benarroche. Je souscris pleinement à la démonstration de notre rapporteur M. Jomier.

Le don de sang est un geste fort. À la fois gratuit et anonyme, il est le prototype du geste citoyen visant à aider l’autre.

Comme notre rapporteur, je ne comprends pas qu’on refuse à un jeune de 17 ans, qui, dans notre société, peut être reconnu responsable pénalement, la liberté d’exprimer son altruisme au travers d’un geste qui est strictement encadré sur le plan médical de manière à garantir la sécurité du don pour le donneur comme pour le receveur et qui nourrira l’idée essentielle d’appartenance commune.

M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

M. Marc Laménie. Le don du sang est une grande cause. Dans nos départements respectifs, nous participons à des assemblées générales d’amicales constituées de bénévoles pour le don du sang. Si les bénévoles et les donneurs participent activement aux campagnes de prélèvements, le problème de leur renouvellement se pose.

La question de la politique du don du sang conduite par l’Établissement français du sang se pose également. Il fut un temps où les collectes étaient organisées à l’échelle des bourgs.

J’en viens à la question de l’âge. Je vous remercie, monsieur le rapporteur, d’avoir abordé le sujet de la journée défense et citoyenneté, qui remplace le service national actif. Cette journée obligatoire pour les jeunes lors de l’année de leur classe de première ou de terminale prévoit notamment d’importantes actions de sensibilisation.

Sauver des vies, c’est aussi l’engagement des bénévoles qui œuvrent dans les associations, telles que les amicales des donneurs de sang. Des campagnes de sensibilisation sont organisées dans certains établissements scolaires ou universités, ainsi que dans certaines entreprises. Le don du sang reste un acte très important.

Néanmoins, je soutiendrai l’amendement du rapporteur, car il faut encourager les jeunes dans cette voie.

M. le président. La parole est à M. Daniel Chasseing, pour explication de vote.

M. Daniel Chasseing. Je suis tout à fait d’accord avec les explications claires de Bernard Jomier sur les effets secondaires liés au don du sang. Je suis favorable à ce que les mineurs de 17 ans soient autorisés à donner leur sang. Il s’agit d’une démarche citoyenne de solidarité qui doit pouvoir être accomplie sans attendre d’être majeur.

M. le président. La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour explication de vote.

Mme Michelle Gréaume. Je ne voterai pas cet amendement, pour une raison simple.

Je participe régulièrement aux assemblées générales de l’Établissement français du sang où l’on déplore de plus en plus le manque de donneurs. Des manifestations sont organisées pour attirer les jeunes, notamment lors de la journée mondiale des donneurs de sang, au cours de laquelle des animations sont prévues pour les enfants, avec cadeau à l’appui. C’est une manière de les inciter à venir donner leur sang quand ils seront grands.

Les jeunes sont également nombreux à s’engager dans le métier de sapeur-pompier pour aider les gens d’une manière ou d’une autre. Ne cassons pas cette éducation dont peuvent profiter les jeunes Français.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. M. le rapporteur souhaite des chiffres précis sur les risques qu’il y a pour les jeunes à donner leur sang. En ce qui concerne les événements indésirables graves intervenus lors de dons du sang, l’Établissement français du sang indique dans le rapport d’activité hémovigilance, publié en 2017, qu’ils sont quatre fois plus élevés que la moyenne pour les jeunes de 18 et 19 ans.

Le graphique montre clairement que plus on est jeune, plus le risque d’incident est élevé. On en recense 1 327 sur 100 000 dons du sang effectués par des jeunes de 18 et 19 ans, quand la moyenne est de 222 incidents pour 100 000 prélèvements.

Dans les faits, les jeunes de 18 et 19 ans qui souhaitent donner leur sang se heurtent parfois à des refus, à cause de ce risque élevé d’incident.

Notre volonté de ne pas autoriser le don du sang pour les jeunes de 17 ans est d’abord guidée par une mesure de précaution. Nous savons, par ailleurs, que ces dons ne permettraient pas d’atteindre l’autosuffisance en produits sanguins labiles.

Telles sont donc les deux raisons qui justifient notre amendement.

M. le président. Monsieur le secrétaire d’État, vous avez raison de soutenir votre propre amendement ! (Sourires.)

Je mets aux voix l’amendement n° 25 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 178.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 7 bis, modifié.

(Larticle 7 bis est adopté.)

Chapitre Ier ter

Encadrer les conditions de dons de corps à des fins d’enseignement médical et de recherche

Article 7 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la bioéthique
Article 9

Article 7 ter

Le titre VI du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi rétabli :

« TITRE VI

« DON DE CORPS À DES FINS DENSEIGNEMENT MÉDICAL ET DE RECHERCHE

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 1261-1. – Une personne majeure peut consentir à donner son corps après son décès à des fins d’enseignement médical et de recherche. Le consentement du donneur est exprimé par écrit. Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux personnes majeures faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne.

« Ce don ne peut être effectué qu’au bénéfice d’un établissement de santé, de formation ou de recherche titulaire d’une autorisation délivrée par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche.

« Les conditions d’ouverture, d’organisation et de fonctionnement de ces structures sont définies par décret en Conseil d’État. Ce décret précise notamment les conditions de prise en charge financière du transport des corps. Il précise également les conditions de restitution des corps ayant fait l’objet d’un tel don en prenant en compte la volonté du donneur, en informant et en associant les familles aux décisions. »

M. le président. L’amendement n° 179, présenté par M. Jomier, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Remplacer les mots :

le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche

par les mots :

le ou les ministres de tutelle de cet établissement

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bernard Jomier, rapporteur. En première lecture, nous avions adopté un amendement du Gouvernement dont l’objet comportait une petite erreur. En effet, les centres de don du corps restent majoritairement sous la tutelle du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, mais l’un d’entre eux, à Paris, dépend de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), et donc du ministère de la santé. Cet amendement vise à introduire une modification rédactionnelle pour en tenir compte.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Frédérique Vidal, ministre de lenseignement supérieur, de la recherche et de linnovation. Avis favorable.

M. le président. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.

M. Pierre Ouzoulias. Madame la ministre, je comprends le sens à la fois de cet amendement et de l’article, mais ce dernier indique qu’un décret en Conseil d’État précisera les conditions de réalisation du don de corps. J’aimerais que vous nous en disiez plus à ce sujet.

Vous me pardonnerez cette parenthèse personnelle, mais j’ai donné mon corps à l’École de chirurgie de Paris, soucieux de poursuivre jusqu’au bout mon engagement pour la science. Rassurez-vous, je ne réclame aucune distinction honorifique post mortem(Sourires.)

M. Julien Bargeton. Au Panthéon ! (Mêmes mouvements.)

M. Pierre Ouzoulias. On ne peut pas toujours choisir l’endroit où l’on meurt, et celui-ci peut se trouver à une distance importante d’un centre de don du corps. Il ne serait pas normal de faire peser sur la famille le coût du transport jusqu’à ce centre. Le don du corps est un acte fort, essentiel pour les écoles de chirurgie et pour la science. C’est à l’État de prendre les frais en charge.

Même si ces dispositions, réglementaires, relèvent d’un décret en Conseil d’État, j’aimerais, madame la ministre, que vous nous confirmiez cette garantie de gratuité pour le transport du corps.

M. le président. En attendant qu’on vous décore (Sourires.), la parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.

M. Guy Benarroche. Je souhaite moi aussi faire don de mon corps à la science et j’aimerais pouvoir effectuer ce don « en toute sécurité », si vous me permettez l’expression, ou tout au moins « l’esprit libre ». Nous avons tous entendu parler de l’affaire du « charnier de Descartes », révélée il y a quelque temps.

Madame la ministre, nous serons attentifs à ce que les centres de don du corps et les établissements de recherche et d’enseignement disposent de moyens et de crédits suffisants pour assurer dans de bonnes conditions et en toute sécurité les dons.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Frédérique Vidal, ministre. Le décret précisera les conditions de prise en charge financière du transport des corps, et cette charge incombera aux établissements qui disposent d’un centre. Nous souhaitons en effet veiller au respect du principe de gratuité de la démarche du don du corps.

Le décret précisera aussi les conditions de restitution des corps en prenant en compte la volonté du donneur et en associant les familles, notamment en cas d’inhumation ou, s’agissant du devenir des cendres, de crémation.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission spéciale.

M. Alain Milon, président de la commission spéciale. L’examen de ce texte a commencé peu après le scandale qui a touché une faculté de médecine parisienne. Dans le même temps, le Gouvernement a mis en place une commission, chargée d’enquêter sur le sujet, et présidée par Mme Prada Bordenave.

Au mois de décembre dernier, celle-ci m’a clairement signifié que la commission souhaitait que les dons de corps ne servent plus à l’étude, mais uniquement pour la recherche. Il existe en effet d’autres systèmes pour étudier l’anatomie.

Par ailleurs, je ne comprends pas bien pourquoi vous introduisez ce sujet dans le texte, alors qu’une commission travaille à formuler des propositions sur la façon dont les dons de corps pourront être pris en charge par les facultés, dans le cadre de la recherche.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Frédérique Vidal, ministre. Cette commission doit préciser les usages qui seront faits des dons de corps. Certaines activités de formation peuvent s’exercer à partir de simulations. Il reste cependant des disciplines dans lesquelles il faudra in fine faire usage des dons de corps.

Cet article n’a pour objet que de prévoir les conditions de création des centres de don du corps, car elles ne sont pour l’instant pas du tout encadrées. Un décret précisera ensuite les conditions de gratuité du don et de restitution des corps aux familles.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 179.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 7 ter, modifié.

(Larticle 7 ter est adopté.)

Chapitre II

Permettre la solidarité dans le cadre de la transmission d’une information génétique

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Article 7 ter
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Article 10 (Texte non modifié par la commission)

Article 9

(Non modifié)

I. – Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Modalités de mise en œuvre des examens des caractéristiques génétiques et des identifications par empreintes génétiques et information de la parentèle » ;

2° L’article L. 1131-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1131-1. – I. – Préalablement à la réalisation d’un examen des caractéristiques génétiques d’une personne, le médecin prescripteur informe celle-ci des risques qu’un silence ferait courir aux membres de sa famille potentiellement concernés si une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins était diagnostiquée. Il prévoit avec elle, dans un document écrit qui peut, le cas échéant, être complété après le diagnostic, les modalités de l’information destinée aux membres de la famille potentiellement concernés afin d’en préparer l’éventuelle transmission. Si la personne a exprimé par écrit sa volonté d’être tenue dans l’ignorance du diagnostic, elle peut autoriser le médecin prescripteur à procéder à l’information des intéressés dans les conditions prévues au II.

« En cas de diagnostic d’une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave, sauf si la personne a exprimé par écrit sa volonté d’être tenue dans l’ignorance du diagnostic, l’information médicale communiquée est résumée dans un document rédigé de manière loyale, claire et appropriée, qui est signé et remis à cette personne par le médecin. La personne atteste de cette remise. Lors de l’annonce de ce diagnostic, le médecin informe la personne de l’existence d’une ou plusieurs associations de malades susceptibles d’apporter des renseignements complémentaires sur l’anomalie génétique diagnostiquée. Si la personne le demande, il lui remet la liste des associations agréées en application de l’article L. 1114-1.

« La personne est tenue d’informer les membres de sa famille potentiellement concernés dont elle ou, le cas échéant, son représentant légal possède ou peut obtenir les coordonnées, dès lors que des mesures de prévention ou de soins peuvent leur être proposées. La personne ou, le cas échéant, son représentant légal communique aux personnes contactées les coordonnées du médecin prescripteur.

« II. – Si la personne ne souhaite pas informer elle-même les membres de sa famille potentiellement concernés, elle peut demander par un document écrit au médecin prescripteur, qui atteste de cette demande, de procéder à cette information. Elle lui communique à cette fin les coordonnées des intéressés dont elle dispose. Le médecin porte alors à la connaissance de ces derniers l’existence d’une information médicale à caractère familial susceptible de les concerner et les invite à se rendre à une consultation chez un médecin qualifié en génétique sans dévoiler à ces personnes le nom de la personne ayant fait l’objet de l’examen, ni l’anomalie génétique, ni les risques qui lui sont associés.

« III. – Si la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ou est hors d’état d’exprimer sa volonté et que l’examen est réalisé dans son intérêt en application de l’article L. 1130-3, le médecin procède à l’information des membres de la famille potentiellement concernés dont il possède les coordonnées, dans les conditions prévues au II du présent article.

« IV. – Si la personne décède avant l’annonce du résultat ou avant d’avoir pu informer les membres de sa famille potentiellement concernés, le médecin procède à l’information de ceux dont il possède les coordonnées, dans les conditions prévues au II du présent article, sauf si la personne s’était opposée antérieurement à être informée du résultat ou si elle s’était opposée antérieurement à ce que les membres de sa famille potentiellement concernés bénéficient de cette information.

« V. – Dans tous les cas, le médecin qualifié en génétique consulté par la personne apparentée est informé par le médecin prescripteur de l’anomalie génétique en cause. » ;

3° L’article L. 1131-1-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1131-1-1. – I. – Lorsqu’est diagnostiquée chez un tiers donneur, au sens de l’article L. 2143-1, une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins, le médecin prescripteur saisit le responsable du centre d’assistance médicale à la procréation afin qu’il procède à l’information, dans les conditions prévues au II de l’article L. 1131-1, des personnes issues du don, des parents investis de l’exercice de l’autorité parentale ou, le cas échéant, du tuteur, si ces personnes sont mineures.

« II. – Lorsqu’est diagnostiquée chez une personne issue d’un don de gamètes ou d’un accueil d’embryon une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins, le médecin prescripteur saisit le responsable du centre d’assistance médicale à la procréation afin qu’il procède à l’information du tiers donneur dans les conditions prévues au II de l’article L. 1131-1.

« III. – Lorsque le responsable d’un centre d’assistance médicale à la procréation informe, en application des I et II du présent article, un tiers donneur, une personne issue d’un don ou le représentant légal de cette dernière si elle est mineure de l’existence d’une information médicale à caractère génétique susceptible de les concerner, il transmet au médecin consulté par la personne ainsi informée les coordonnées du médecin prescripteur pour la communication de l’anomalie génétique en cause. Aucune autre information n’est transmise par le médecin prescripteur. » ;

4° L’article L. 1131-1-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1131-1-2. – Lorsqu’est diagnostiquée chez une personne mentionnée aux 1° ou 2° de l’article L. 147-2 du code de l’action sociale et des familles une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins, le médecin prescripteur saisit le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles mentionné à l’article L. 147-1 du même code pour identifier, selon le cas, la ou les personnes mentionnées au 2° de l’article L. 147-2 dudit code ou l’enfant mentionné au 1° du même article L. 147-2.

« Dans les deux cas, ni l’anomalie génétique en cause, ni les risques qui lui sont associés ne sont mentionnés dans cette saisine.

« Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles porte alors à la connaissance de la personne ainsi identifiée, dans des conditions de nature à préserver le secret de cette transmission définies par décret, l’existence d’une information médicale à caractère familial susceptible de la concerner et l’invite à se rendre à une consultation chez un médecin qualifié en génétique, sans lui dévoiler le nom de la personne ayant fait l’objet de l’examen, ni aucune autre information permettant d’identifier cette seconde personne.

« Le conseil transmet au médecin consulté par la personne ainsi informée les coordonnées du médecin prescripteur pour la communication de l’anomalie génétique en cause. Aucune autre information n’est transmise à cette occasion par le médecin prescripteur.

« Afin d’accomplir la mission qui lui incombe en application du présent article, le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles peut utiliser le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques et consulter ce répertoire. Les conditions de cette utilisation et de cette consultation sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

II. – (Non modifié) – (Adopté.)

TITRE III

Appuyer la diffusion des progrès scientifiques et technologiques dans le respect des principes éthiques

Article 9
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Article 11

Article 10

(Non modifié)

L’article 16-10 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 16-10. – I. – L’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d’une personne ne peut être entrepris qu’à des fins médicales ou de recherche scientifique. Il est subordonné au consentement exprès de la personne recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l’examen.

« II. – Le consentement prévu au I est recueilli après que la personne a été dûment informée :

« 1° De la nature de l’examen ;

« 2° De l’indication de l’examen, s’il s’agit de finalités médicales, ou de son objectif, s’il s’agit de recherche scientifique ;

« 3° Le cas échéant, de la possibilité que l’examen révèle incidemment des caractéristiques génétiques sans relation avec son indication initiale ou avec son objectif initial mais dont la connaissance permettrait à la personne ou aux membres de sa famille de bénéficier de mesures de prévention, y compris de conseil en génétique, ou de soins ;

« 4° De la possibilité de refuser la révélation des résultats de l’examen de caractéristiques génétiques sans relation avec l’indication initiale ou l’objectif initial de l’examen ainsi que des risques qu’un refus ferait courir aux membres de sa famille potentiellement concernés, dans le cas où une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins serait diagnostiquée.

« Le consentement mentionne l’indication ou l’objectif mentionné au 2° du présent II.

« Le consentement est révocable en tout ou partie, sans forme et à tout moment.

« La communication des résultats révélés incidemment, mentionnés au 4°, est assurée dans le respect des conditions fixées au titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, lorsque l’examen poursuit des finalités de recherche scientifique, ou au titre III du même livre Ier, lorsque les finalités de l’examen sont médicales.

« III. – Par dérogation aux I et II, en cas d’examen des caractéristiques génétiques mentionné au I entrepris à des fins de recherche scientifique et réalisé à partir d’éléments du corps d’une personne prélevés à d’autres fins, les dispositions de l’article L. 1130-5 du code de la santé publique sont applicables.

« IV. – Tout démarchage à caractère publicitaire portant sur l’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d’une personne est interdit. »

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Olivier Henno, rapporteur de la commission spéciale chargée dexaminer le projet de loi relatif à la bioéthique. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, dans la discussion générale, Bernard Jomier évoquait le péché originel de ce projet de loi, qui mêle la question sociétale de la PMA à des enjeux purement bioéthiques. La sérénité de nos débats à ce stade de l’examen du texte montre combien la réflexion en matière de bioéthique est différente de celle qui porte sur des sujets de société.

À l’article 10, l’Assemblée nationale a repris les apports du Sénat en première lecture, notamment sur les modalités de communication à la parentèle des examens génétiques, avancée précieuse pour ceux qui sont nés sous le secret ou bien sous don de gamètes. L’article a donc pour objet de prévoir la possibilité d’informer ceux qui ont une parenté biologique, d’anomalies génétiques graves.

Il vise également à encadrer l’usage du test génétique à des fins généalogiques, sujet dont nous aurons à débattre, puisque trois amendements ont été déposés.

L’Assemblée nationale a choisi d’interdire le démarchage publicitaire et la promotion de ces tests sur internet ou sur d’autres médias. Nous demanderons l’avis du Gouvernement sur ce point, car, même si je n’apprécie pas particulièrement les tests génétiques à vocation généalogique, les Français sont entre 200 000 à 400 000 à y recourir, ce qui pose un problème de traitement des données dans un certain nombre de start-up. Plutôt que de construire des lignes Maginot en interdisant cette pratique, il serait sans doute moins périlleux de l’encadrer.

M. le président. La parole est à Mme Victoire Jasmin, sur l’article.

Mme Victoire Jasmin. Madame la ministre, il faudrait développer la formation des personnes chargées de transmettre les informations inhérentes au conseil génétique. En effet, il n’y a pas suffisamment de professionnels habilités sur le territoire, pour que toutes les familles puissent bénéficier d’informations dans le cadre de la parentèle.

Il faudrait créer des diplômes universitaires spécifiques pour former des médecins généticiens, en capacité de transmettre des informations justes, fiables et conformes, partout sur le territoire. Cet élargissement de la formation est un enjeu dont la portée dépasse celle de l’article que nous examinons.

M. le président. L’amendement n° 143, présenté par M. Ravier, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cet examen se fait dans un cadre éthique strict et ne peut avoir une finalité ou une conséquence eugéniste.

La parole est à M. Stéphane Ravier.

M. Stéphane Ravier. Cet amendement vise à rétablir un encadrement éthique strict dans le domaine médical et dans celui de la recherche génétique, en rappelant que les travaux menés ne peuvent avoir ni finalité eugéniste ni conséquences de même nature.

En effet, il paraît normal qu’une personne qui consent à l’examen de ses caractéristiques génétiques ne soit pas encouragée à poursuivre, de manière directe ou indirecte, une finalité eugéniste.

Pour rappel, l’eugénisme est le fait de chercher à améliorer l’espèce humaine via une hygiène génétique sélective. C’est une dérive éthique grave quand elle s’associe à une idéologie systématique.

Nous ne pouvons pas laisser la société glisser dans une hubris d’amélioration génétique de l’espèce humaine qui consisterait à décider des sujets qui seraient sains et de ceux qu’il faudrait éliminer, selon des critères de sélection.

La prudence impose de rappeler aux personnes concernées, patients comme médecins et chercheurs, l’interdiction de toute finalité ou conséquence eugénistes dans le cadre d’un examen génétique.

C’est une question de philosophie de la science. Il ne faut pas que la bioéthique moderne plonge dans la recherche impitoyable et sélective de certains critères humains de pureté, et s’installe dans le refus de la différence.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Olivier Henno, rapporteur. Nous sommes totalement opposés aux pratiques eugéniques. Cependant, la commission spéciale considère que l’article 16-4 du code civil prévoit déjà l’interdiction de toute pratique eugénique tendant à l’organisation de la sélection des personnes.

Par ailleurs, le cadre éthique de la réalisation des examens génétiques, fondé sur la finalité médicale et sur le consentement de la personne, est largement détaillé par l’article 16-10 du code civil, tel que rédigé par l’article 10 du projet de loi.

La commission spéciale a donc émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Même avis : l’amendement est satisfait.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 143.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 169, présenté par Mme Meunier, M. Leconte, Mme Jasmin, M. Jomier, Mmes Rossignol et de La Gontrie, MM. Vaugrenard et Kanner, Mme Artigalas, MM. Assouline et J. Bigot, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Bouad et Cardon, Mmes Carlotti, Conconne et Conway-Mouret, MM. Cozic, Dagbert, Devinaz, Durain et Éblé, Mme Espagnac, M. Féraud, Mme Féret, M. Fichet, Mme M. Filleul, M. Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jeansannetas, P. Joly et Kerrouche, Mmes Le Houerou et Lepage, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel, Magner, Marie, Mérillou, Michau, Montaugé et Pla, Mmes Poumirol et Préville, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roger, Stanzione, Sueur, Temal, Tissot, Todeschini et Vallini et Mme Van Heghe, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Remplacer cet alinéa par seize alinéas ainsi rédigés :

« …. – Par dérogation aux I et II et aux articles L. 1131-1 et L. 1131-1-3 du code de la santé publique, l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne peut être entrepris à des fins de recherche généalogique, en vue de rechercher d’éventuelles proximités de parenté ou d’estimer des origines géographiques. Il est subordonné au consentement exprès de la personne recueillie préalablement à la réalisation de l’examen, le cas échéant sous format dématérialisé et sécurisé. Il ne peut donner lieu à la délivrance d’informations à caractère médical et ne peut faire l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie.

« Les examens des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique se conforment aux normes et référentiels d’assurance qualité en vigueur, au niveau international ou national, en matière de génotypage et de séquençage génomique.

« Ils respectent également les conditions suivantes :

« 1° Le traitement des données associées aux examens des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique est assuré dans le respect des règles applicables définies par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 94/46/CE et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

« 2° Tout fournisseur d’un examen des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique met à la disposition de la personne concernée une information rédigée de manière loyale, claire et appropriée relative à la validité scientifique de l’examen, de ses éventuelles limites au regard des objectifs poursuivis et des risques associés à la révélation d’éventuelles proximités de parenté ou d’origines géographiques jusqu’alors inconnues de la personne ou à l’absence de révélation de telles informations ;

« 3° Tout fournisseur d’un examen des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique garantit à la personne concernée la possibilité de révoquer son consentement en tout ou partie, sans forme et à tout moment, à la réalisation de l’examen, à la communication du résultat de l’examen, à la conservation de l’échantillon à partir duquel l’examen a été réalisé, ainsi qu’au traitement, à l’utilisation et à la conservation des données issues de l’examen. Lorsque la personne le demande, il est procédé, dans un délai raisonnable, à la destruction de l’échantillon ou des données issues de l’examen.

« La communication des données issues d’un examen des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique ne peut en aucun cas être exigée de la personne et il ne peut en être tenu compte lors de la conclusion d’un contrat relatif à une protection complémentaire en matière de couverture des frais de santé ou d’un contrat avec un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance, une mutuelle ou une institution de prévoyance, ni lors de la conclusion ou de l’application de tout autre contrat.

« Les informations et données tirées des examens des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique ne peuvent servir de fondement à des actions visant à établir ou infirmer un lien de filiation ou de parenté, ou à faire valoir un droit patrimonial ou extra patrimonial.

« 4° Tout fournisseur d’un examen des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique s’engage à ce que l’ensemble du traitement et du stockage de ces données soit réalisé sur le territoire français. »

…. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 226-25 est ainsi modifié :

a) Les deux occurrences des mots : « ou de recherche scientifique » sont remplacées par les mots : « , de recherche scientifique ou de recherche généalogique » ;

b) Les mots : « l’article 16-10 » sont remplacés par les mots : « les articles 16-10 et 16-10-1 » ;

2° Après l’article 226-28-1, il est inséré un article 226-28-2 ainsi rédigé :

« Art. 226-28-2. – Le fait de procéder à un examen des caractères génétiques à des fins de recherche généalogique en méconnaissance des dispositions de l’article 16-10-1 du code civil est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. » ;

3° À l’article 226-29, la référence : « et 226-28 » est remplacée par les références : « , 226-28 et 226-28-2 ».

La parole est à Mme Michelle Meunier.

Mme Michelle Meunier. Cet amendement vise à autoriser la vente de tests ADN généalogiques tout en installant un régime juridique protecteur pour l’utilisateur. Ces tests sont déjà autorisés dans de nombreux pays voisins et européens. Ils permettent à l’utilisateur d’être renseigné sur la répartition géographique de ses origines génétiques.

Les tests ADN généalogiques ne sont pas conçus pour fournir des informations détaillées sur les conditions médicales ou les maladies.

La légalisation des tests ADN à visée exclusivement généalogique a pour objectif de faire évoluer la loi en donnant au législateur et aux pouvoirs publics la possibilité d’encadrer une pratique qui se développe de plus en plus dans notre pays. Depuis quelques années, de nombreuses entreprises basées à l’étranger commercialisent ces tests sur le territoire français, dont les médias français et les réseaux sociaux font une large publicité.

Outre l’alignement de la réglementation française sur celle de la quasi-totalité de ses partenaires européens, la levée de l’interdiction existante permettrait d’assurer une meilleure protection des consommateurs.

Le recours de plus en plus fréquent à ces tests révèle la volonté croissante d’une majorité de Français d’avoir un droit d’accès à leurs origines historiques et géographiques.

Cet amendement vise à mettre fin à une interdiction qui n’est que virtuelle et à encadrer par la loi le recours aux tests génétiques.

M. le président. L’amendement n° 98 rectifié ter, présenté par M. Cadic, Mme Doineau, M. Détraigne et Mme Perrot, est ainsi libellé :

Compléter cet article par neuf alinéas et un paragraphe ainsi rédigés :

« …. – Par dérogation aux I et II et aux articles L. 1131-1 et L. 1131-1-3 du code de la santé publique, l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne peut être entrepris à des fins de recherche généalogique, en vue de rechercher d’éventuelles proximités de parenté ou d’estimer des origines géographiques. Il est subordonné au consentement exprès de la personne recueilli préalablement à la réalisation de l’examen, le cas échéant sous format dématérialisé et sécurisé. Il ne peut donner lieu à la délivrance d’informations à caractère médical et ne peut faire l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie.

« Les examens des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique se conforment aux normes et référentiels d’assurance qualité en vigueur, au niveau international ou national, en matière de génotypage et de séquençage génomique.

« Ils respectent également les conditions suivantes :

« 1° Le traitement des données associées aux examens des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique est assuré dans le respect des règles applicables définies par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

« 2° Tout fournisseur d’un examen des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique met à la disposition de la personne concernée une information rédigée de manière loyale, claire et appropriée relative à la validité scientifique de l’examen, de ses éventuelles limites au regard des objectifs poursuivis et des risques associés à la révélation d’éventuelles proximités de parenté ou d’origines géographiques jusqu’alors inconnues de la personne ou à l’absence de révélation de telles informations ;

« 3° Tout fournisseur d’un examen des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique garantit à la personne concernée la possibilité de révoquer son consentement en tout ou partie, sans forme et à tout moment, à la réalisation de l’examen, à la communication du résultat de l’examen, à la conservation de l’échantillon à partir duquel l’examen a été réalisé, ainsi qu’au traitement, à l’utilisation et à la conservation des données issues de l’examen. Lorsque la personne le demande, il est procédé, dans un délai raisonnable, à la destruction de l’échantillon ou des données issues de l’examen.

« 4° Tout fournisseur d’un examen des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique s’engage à ce que l’ensemble du traitement et du stockage de ces données soit réalisé sur le territoire français.

« La communication des données issues d’un examen des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique ne peut en aucun cas être exigée de la personne et il ne peut en être tenu compte lors de la conclusion d’un contrat relatif à une protection complémentaire en matière de couverture des frais de santé ou d’un contrat avec un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance, une mutuelle ou une institution de prévoyance, ni lors de la conclusion ou de l’application de tout autre contrat.

« Les informations et données tirées des examens des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique ne peuvent servir de fondement à des actions visant à établir ou infirmer un lien de filiation ou de parenté, ou à faire valoir un droit patrimonial ou extra patrimonial.

« Le IV n’est pas applicable aux examens des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique en application du présent article. »

…. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° À l’article 226-25, les deux occurrences des mots : « ou de recherche scientifique » sont remplacées par les mots : « , de recherche scientifique ou de recherche généalogique » ;

2° Après l’article 226-28-1, il est inséré un article 226-28-2 ainsi rédigé :

« Art. 226-28-2. – Le fait de procéder à un examen des caractéristiques génétiques à des fins de recherche généalogique en méconnaissance des dispositions de l’article 16-10 du code civil est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. » ;

3° À l’article 226-29, la référence : « et 226-28 » est remplacée par les références : « , 226-28 et 226-28-2 ».

La parole est à Mme Élisabeth Doineau.

Mme Élisabeth Doineau. Comme l’a expliqué Mme Meunier, cet amendement vise à mettre fin à l’interdiction toute virtuelle de vendre des tests ADN. M. le rapporteur a indiqué qu’entre 200 000 et 400 000 Français y avaient recours. En réalité, plus d’un million de personnes se sont déjà livrées à ce type de recherche généalogique.

Nos concitoyens sont en effet nombreux à s’intéresser à leurs origines, et pas seulement à l’heure de la retraite. Il s’agit d’une quête sans fin pour savoir d’où l’on vient.

Cet amendement a pour objet de fixer un cadre pour sortir de la loi de la jungle. Actuellement, tous ceux qui le souhaitent peuvent pratiquer ces recherches généalogiques, et leurs données sont détenues par des entreprises étrangères.

Par ailleurs, nos concitoyens sont parfois incités à se soumettre à des tests de médecine prédictive qui confinent au « n’importe quoi ».

Nous vous proposons donc de légaliser une pratique déjà en cours, en l’encadrant par des règles précises.

M. le président. L’amendement n° 76 rectifié, présenté par Mme Doineau, MM. Cadic, J.M. Arnaud et Longeot, Mme Dindar et MM. Louault, Chauvet, Delcros et Bonneau, est ainsi libellé :

Compléter cet article par neuf alinéas et un paragraphe ainsi rédigés :

« …. – Par dérogation aux I et II et aux articles L. 1131-1 et L. 1131-1-3 du code de la santé publique, l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne peut être entrepris à des fins de recherche généalogique, en vue de rechercher d’éventuelles proximités de parenté ou d’estimer des origines géographiques. Il est subordonné au consentement exprès de la personne recueilli préalablement à la réalisation de l’examen, le cas échéant sous format dématérialisé et sécurisé. Il ne peut donner lieu à la délivrance d’informations à caractère médical et ne peut faire l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie.

« Les examens des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique se conforment à un référentiel de qualité établi par l’Agence de la biomédecine en application du 9° de l’article L. 1418-1 du même code. Cette conformité est attestée dans le cadre d’une procédure d’évaluation définie par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. L’attestation de conformité est transmise sans délai à l’Agence de la biomédecine.

« L’attestation de conformité prévue à l’alinéa précédent est notamment subordonnée au respect des conditions suivantes :

« 1° Le traitement des données associées aux examens des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique est assuré dans le respect des règles applicables définies par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

« 2° Tout fournisseur d’un examen des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique met à la disposition de la personne concernée une information rédigée de manière loyale, claire et appropriée relative à la validité scientifique de l’examen, de ses éventuelles limites au regard des objectifs poursuivis et des risques associés à la révélation d’éventuelles proximités de parenté ou d’origines géographiques jusqu’alors inconnues de la personne ou à l’absence de révélation de telles informations ;

« 3° Tout fournisseur d’un examen des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique garantit à la personne concernée la possibilité de révoquer son consentement en tout ou partie, sans forme et à tout moment, à la réalisation de l’examen, à la communication du résultat de l’examen, à la conservation de l’échantillon à partir duquel l’examen a été réalisé, ainsi qu’au traitement, à l’utilisation et à la conservation des données issues de l’examen. Lorsque la personne le demande, il est procédé, dans un délai raisonnable, à la destruction de l’échantillon ou des données issues de l’examen.

« La communication des données issues d’un examen des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique ne peut en aucun cas être exigée de la personne et il ne peut en être tenu compte lors de la conclusion d’un contrat relatif à une protection complémentaire en matière de couverture des frais de santé ou d’un contrat avec un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance, une mutuelle ou une institution de prévoyance, ni lors de la conclusion ou de l’application de tout autre contrat.

« Les informations et données tirées des examens des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique ne peuvent servir de fondement à des actions visant à établir ou infirmer un lien de filiation ou de parenté, ou à faire valoir un droit patrimonial ou extra-patrimonial.

« Le IV n’est pas applicable aux examens des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique en application du présent article. »

…. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° À l’article 226-25, les deux occurrences des mots : « ou de recherche scientifique » sont remplacées par les mots : « , de recherche scientifique ou de recherche généalogique » ;

2° Après l’article 226-28-1, il est inséré un article 226-28-2 ainsi rédigé :

« Art. 226-28-2. – Le fait de procéder à un examen des caractères génétiques à des fins de recherche généalogique en méconnaissance des dispositions de l’article 16-10 du code civil est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. » ;

3° À l’article 226-29, la référence : « et 226-28 » est remplacée par les références : « , 226-28 et 226-28-2 ».

La parole est à Mme Élisabeth Doineau.

Mme Élisabeth Doineau. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Olivier Henno, rapporteur. Pour rappel, les députés avaient eu un long débat sur ce sujet, en première lecture, à l’Assemblée nationale, et le scrutin avait été serré. Au Sénat, la commission spéciale avait adopté un amendement dont l’objet allait dans le sens de ceux de nos collègues, mais qui avait été rejeté en séance.

Ces trois amendements ne diffèrent que sur quelques points. Ils visent à réintroduire l’encadrement de l’accès aux tests génétiques à visée généalogique pour tenir compte du caractère non effectif de l’interdiction en vigueur.

Il s’agit de protéger nos concitoyens contre la cession de données génétiques personnelles à des sociétés étrangères, en dehors de tout contrôle, et d’interdire la publication en accès libre sur internet d’informations génétiques d’ordre médical.

L’amendement n° 169 de Mme Meunier et l’amendement n° 98 rectifié ter de M. Cadic entendent garantir un traitement et un stockage des données issues de ces tests sur le territoire national. Cette précision pose une question qui n’a rien d’anodin, celle de la territorialité de l’hébergement des données sensibles, puisqu’il s’agit de privilégier les opérateurs qui disposent d’infrastructures et de stockage en France.

L’amendement de M. Cadic, tout comme l’amendement n° 76 rectifié de Mme Doineau, maintient la précision de l’Assemblée nationale sur l’interdiction de la publicité en faveur des examens génétiques, à l’article 10.

Enfin, l’amendement de Mme Doineau reprend le dispositif d’attestation de conformité que la commission spéciale du Sénat avait envisagé, mais qui pourrait se révéler, en pratique, assez lourd à mettre en place.

Nous pouvons au moins nous accorder sur un constat : l’interdiction des tests génétiques à des fins généalogiques reste purement virtuelle et leur utilisation va croissant sans aucun garde-fou, ce qui pose la question de l’hébergement des données.

Pour toutes ces raisons, la commission spéciale sollicite l’avis du Gouvernement, en lui demandant de préciser les mesures qu’il compte déployer pour éviter que certains Français continuent de céder leurs données génétiques à des sociétés étrangères, en violation de notre réglementation.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. M. le rapporteur a mis en avant le caractère virtuel de l’interdiction des tests génétiques à visée généalogique, puisque les Français sont de plus en plus nombreux à partir en quête de leur patrimoine génétique grâce à ces tests dits « récréatifs ».

La question trouve toute sa place dans un débat de bioéthique. Tout l’honneur du modèle français tient à ce qu’il pose un certain nombre de bornes et d’interdits, contribuant ainsi à déterminer ce qui est souhaitable ou pas, en fonction de ce qui est possible.

Le Gouvernement considère que le régime actuel d’interdiction est protecteur et qu’il représente une voie d’équilibre en matière génétique.

Ces tests exposent ceux qui y ont recours à des risques multiples. Ils peuvent rassurer à tort ou bien dissuader certaines personnes de prendre des mesures de prévention. Ils peuvent bouleverser certaines familles qui découvrent, sans aucun accompagnement, des informations sur leur histoire et leurs secrets. Ils peuvent plonger certaines personnes dans un désarroi profond, quand une information médicale inquiétante en ressort sans accompagnement par un médecin. Ils constituent aussi une menace sérieuse pour la vie privée des consommateurs.

Les amendements que vous avez présentés visent à ce que les examens entrepris à des fins de recherche généalogique se conforment à un référentiel de qualité, établi par l’Agence de la biomédecine, ce qui n’apporte aucune garantie particulière en termes de fiabilité et de qualité des résultats. Celles-ci dépendent, en effet, de la taille des bases de données de référence, des critères mobilisés pour catégoriser, qualifier et limiter les groupes de comparaison, ainsi que des algorithmes utilisés. Même les meilleures bases de données actuelles ne représentent qu’un échantillon faible de la diversité génétique humaine à l’échelle mondiale.

L’utilisation des tests génétiques n’étant jamais simple, elle doit être strictement encadrée et faire l’objet d’un accompagnement, comme c’est le cas en France.

Par conséquent, et parce que c’est l’objet d’une loi de bioéthique, le Gouvernement souhaite maintenir le principe d’interdiction de ces tests. En dépit des précisions que ces amendements visent à apporter, en particulier celui de M. Cadic, l’avis du Gouvernement est défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Mme Laurence Cohen. Ces amendements me laissent dubitative, même si j’en comprends l’objet, puisque Mme Doineau a bien expliqué la nécessité d’encadrer l’utilisation des tests génétiques.

Cependant, comme M. le secrétaire d’État vient de le rappeler, le terrain est dangereux, car ces tests donnent lieu à un lobbying très fort, qui s’exerce sans contrôle. Dans ce contexte, ces amendements ne suffiront pas pour encadrer l’utilisation des tests génétiques à visée généalogique.

Nous préférons donc conserver le texte dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

M. le président. La parole est à Mme Michelle Meunier, pour explication de vote.

Mme Michelle Meunier. Je regrette la réponse du Gouvernement, parce que rien n’est plus néfaste pour une société que d’organiser l’impunité.

En fin de compte, on le sait très bien, ces tests continueront à exister et à envahir les écrans et la publicité. Et puisque ces tests font l’objet d’un réel engouement, déjà évoqué ici, les Françaises et les Français continueront à s’intéresser, certainement dans une approche ludique, à leurs origines génétiques.

Ces pratiques se banaliseront, sans que la loi propose en retour leur encadrement, même imparfait. Je le regrette, monsieur le secrétaire d’État : la loi française devrait au moins adresser un signal clair en ce sens.

M. le président. La parole est à M. Bernard Jomier, pour explication de vote.

M. Bernard Jomier. Monsieur le secrétaire d’État, on ne peut pas analyser une loi relative à la bioéthique à partir d’une simple étude des risques et des dérives.

Bien sûr, cette analyse est importante ; bien sûr, il faut poser des bornes, après avoir identifié ces dérives potentielles et ces risques, pour les encadrer au maximum : c’est même l’une des fonctions d’une loi relative à la bioéthique. Mais son objet principal reste d’énumérer et de mettre en œuvre les valeurs sur lesquelles elle s’appuie.

Depuis le début de nos débats, je n’ai entendu parler de valeurs que dans la bouche de Bruno Retailleau, quand celui-ci a invoqué le principe de protection de la vulnérabilité, qui nous ramène à un principe fondamental en bioéthique, celui de la bienfaisance.

Il existe pourtant un principe, qui n’est quasiment jamais évoqué et sur lequel vous faites l’impasse, alors qu’il s’agit d’une valeur reconnue comme grandissante dans le cadre d’une bioéthique moderne : c’est le principe d’autonomie, de l’autonomie de la personne, du respect de ses choix.

Monsieur le secrétaire d’État, en déclarant qu’il faut protéger les individus, parce qu’ils risquent ceci ou cela, qu’il faut veiller sur ceux qui, apprenant une mauvaise nouvelle, n’auraient personne pour les soutenir, vous faites presque la démonstration de votre absence de prise en compte de leur autonomie.

Toute personne qui effectue un test génétique doit être informée au préalable, parce que le corollaire du respect du principe d’autonomie, c’est l’existence d’une information éclairée en amont et la prise en considération des différents critères de la décision. Mais, en définitive, il faut tout de même respecter un minimum cette autonomie.

Ceux qui auront recours à ce type de tests savent ce qu’ils font : ce ne sont pas des enfants ou des mineurs incapables qu’il faudrait protéger. Non ! Bien sûr, il faut prévenir les dérives, mais l’encadrement actuel, le régime d’interdiction générale est inopérant.

Monsieur le secrétaire d’État, vous n’améliorez pas la lutte contre les risques de dérive et vous ne diffusez aucune valeur positive dans l’abord de cette question, en ne tenant pas compte du principe d’autonomie. Je le regrette.

M. le président. La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.

M. Guy Benarroche. Monsieur le secrétaire d’État, quelle que soit ma position personnelle, le fait d’interdire ce que l’on ne peut pas empêcher revient à affaiblir son autorité.

En réalité, je n’ai qu’une seule question : si nous souhaitons réellement interdire dans les faits ce qui est déjà aujourd’hui très largement généralisé, comment allons-nous nous y prendre ? Quels moyens y consacrerons-nous ?

M. le président. La parole est à Mme Élisabeth Doineau, pour explication de vote.

Mme Élisabeth Doineau. Je suis très heureuse que l’on ait ce débat, parce que la recherche des origines est une réalité dans notre société. Aujourd’hui, cette quête existe et n’est pas interdite.

En réalité, tout un chacun peut se rendre sur internet et être démarché outrageusement pour réaliser des tests génétiques, qui révéleront un certain nombre de choses sur lesquelles nous ne sommes pas forcément d’accord. C’est un engrenage dans lequel chacun peut mettre le doigt : on commence à s’intéresser à la généalogie, parce qu’on veut retrouver ses grands-parents, puis on se voit proposer des tests, puis on a envie d’en savoir toujours plus.

Ces sociétés étrangères profitent d’un marché international, parce que c’est de cela qu’il s’agit. Si l’on ne s’oriente pas vers une légalisation stricte et encadrée, c’est tout simplement la loi de la jungle qui règnera.

M. le président. La parole est à M. Bruno Retailleau, pour explication de vote.

M. Bruno Retailleau. Ce sujet est complexe. Vous vous souvenez sûrement qu’on a déjà eu ce débat en première lecture, et les propos du secrétaire d’État font écho à ceux d’Agnès Buzyn à l’époque.

Cela étant, l’objet d’une loi sur la bioéthique est de poser des limites. Je sais que l’on aborde un sujet touchant au numérique, et que c’est extrêmement difficile.

Dans les mois à venir, l’Europe, grâce au commissaire européen Breton, produira un projet de règlement sur la régulation des services numériques. Personnellement, je préfère m’en tenir à un interdit, même si je sais bien qu’il est difficile à faire appliquer.

Mes chers collègues, il n’est qu’à voir le développement de l’écosystème américain, et notamment des Gafam. Vous savez qu’en 2018 a été voté le Cloud Act, sous le mandat de M. Trump. Celui-ci permet aux autorités américaines d’aller rechercher des données partout, y compris sur des serveurs basés à l’étranger en vertu du principe d’extraterritorialité. Cette toute-puissance m’effraie.

On peut certes, à l’instar de Mme Doineau, se demander à quoi sert un interdit qui peut être contourné, mais, dans le cas présent, et dans le cadre d’une loi relative à la bioéthique, je préfère maintenir cet interdit que de laisser les portes toutes grandes ouvertes à ce marché extrêmement puissant.

Enfin, comme le secrétaire d’État l’a dit, on ne peut pas toujours mesurer l’effet produit par telle ou telle nouvelle sur les familles.

Pour le moment, je ne voterai pas ces amendements. Je fais confiance au Gouvernement et à la commission spéciale.

M. le président. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.

M. René-Paul Savary. Je partage les propos tenus par Bruno Retailleau.

Je suis assez ouvert à cette évolution, car on comprend bien le sens de ces recherches sauf que, derrière, on manipule des données très précises qui peuvent être lourdes de conséquences sur un plan médical. L’utilisation de ces données doit s’entourer de précautions : en découvrant certaines informations, qu’il s’agisse de données généalogiques ou médicales, vous risquez de tomber de votre chaise si vous n’y êtes pas préparé.

Demain, ces données ouvriront la voie à la médecine prédictive. Il faudra élaborer une loi spécifique sur ce thème, une loi bien pensée, qui en évalue tous les effets.

Les amendements dont nous débattons m’ont tenté, car ils reposent sur l’idée qu’il faut avancer et prendre en compte cette évolution. Toutefois, leurs dispositifs ne me semblent pas suffisamment bordés : c’est la raison pour laquelle je ne les soutiendrai pas.

Je partage le point de vue selon lequel il faut non seulement un raisonnement éthique et sociétal, bioéthique si l’on s’intéresse à sa dimension médicale, mais également une réflexion en matière de protection digitale, dont on sait qu’elle n’est actuellement pas suffisante.

Ces amendements méritent une réflexion plus approfondie. Nous aurions besoin d’une véritable étude d’impact quant aux conséquences des dispositions que nous serions amenés à prendre. L’article, dans sa forme actuelle, me semble suffisamment bien rédigé et me convient.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Frédérique Vidal, ministre. Il y a une manière d’aborder le sujet que nous n’avons pas encore présentée, à savoir que les résultats donnés par ces officines n’ont en réalité aucune valeur scientifique.

En fait, tout est une question d’éducation et de compréhension de ce qu’est un test génétique, de ce qu’il signifie en termes de probabilité. Par exemple, parce qu’un marqueur que vous possédez est prédominant dans une région du monde, vous pourriez vous retrouver avec un test concluant que vous provenez de cette région, et ce alors même que personne dans votre famille n’en est originaire !

M. Loïc Hervé. Tout à fait !

Mme Frédérique Vidal, ministre. D’une certaine façon, c’est aussi du mensonge que l’on vend aux gens.

Certes, ces tests sont récréatifs, mais ils peuvent aussi être dangereux. Du reste, comme cela a été rappelé, ce n’est pas parce qu’une pratique s’impose ailleurs que nous sommes obligés de l’autoriser ici, faute de quoi on devrait revenir sur un certain nombre de débats qui ont eu lieu – ou non… – dans cet hémicycle.

Enfin, dernière chose, oui, bien sûr, nous avons besoin d’être formés pour comprendre les résultats d’un test génétique. Pour répondre à Mme la sénatrice Jasmin, plusieurs universités proposent aujourd’hui des masters destinés à former des conseillers en génétique dont, je crois, nous aurons extrêmement besoin, y compris le jour où la science et la compréhension du génome permettront d’avancer sur la voie de la médecine prédictive. À ce moment-là, nous aurons besoin de conseillers en génétique bien formés scientifiquement.

M. Loïc Hervé. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 169.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 98 rectifié ter.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 76 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 10.

(Larticle 10 est adopté.)

Article 10 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la bioéthique
Article 12

Article 11

Le chapitre Ier du titre préliminaire du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4001-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4001-3. – I. – Lorsque, pour des actes à visée préventive, diagnostique ou thérapeutique, est utilisé un traitement algorithmique dont l’apprentissage est réalisé à partir de données massives, le professionnel de santé qui décide de cette utilisation s’assure que la personne concernée en a été informée au préalable et qu’elle est, le cas échéant, avertie de l’interprétation qui en résulte.

« I bis. – Aucune décision médicale ne peut être prise sur le seul fondement d’un traitement mentionné au I.

« II. – La traçabilité des actions d’un traitement mentionné au I et des données ayant été utilisées par celui-ci est assurée par le fabricant et les informations qui en résultent sont accessibles aux professionnels de santé concernés. Les données sont traitées et partagées dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8.

« III. – Un arrêté du ministre chargé de la santé établit, après avis de la Haute Autorité de santé et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la liste des types de traitements algorithmiques qui font l’objet de l’information mentionnée au I. Cette liste est régulièrement mise à jour. Il détermine également, après les mêmes avis, pour chaque type de traitements, la nature et la durée de conservation des actions et des données dont la traçabilité est prévue au II, ainsi que les catégories de personnes pouvant y accéder ou en être destinataires et les modalités d’exercice des droits des personnes concernées. »

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Olivier Henno, rapporteur. Cet article est très important, puisqu’il porte sur l’encadrement de l’usage de l’intelligence artificielle.

Comme on l’a vu lors des auditions de la commission spéciale, ce qui s’ouvre devant nous, autrement dit la rencontre entre l’intelligence artificielle et les biotechnologies, a quelque chose de bouleversant. On a encore des difficultés aujourd’hui à en entrevoir les conséquences.

La commission spéciale a conservé l’économie générale du dispositif voté par l’Assemblée nationale. Toutefois, nous avons voulu renforcer les garanties dont bénéficient les patients en veillant scrupuleusement à ce que le dernier mot, en ce qui concerne une décision médicale qui découlerait de l’usage de l’intelligence artificielle, revienne toujours à la femme ou à l’homme concerné, et plus précisément au médecin.

M. le président. L’amendement n° 92, présenté par M. Ouzoulias, Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les données recueillies sont incessibles.

La parole est à M. Pierre Ouzoulias.

M. Pierre Ouzoulias. Monsieur le président, si vous le permettez, je présenterai en même temps les amendements nos 92, 84 et 80.

M. le président. J’appelle donc en discussion l’amendement n° 84, présenté par M. Ouzoulias, Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, et ainsi libellé :

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le traitement et la conservation des données sont effectués sur des serveurs publics situés en France et dans le respect du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

J’appelle également en discussion l’amendement n° 80, présenté par M. Ouzoulias, Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, et ainsi libellé :

Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Le consentement exprès, libre et éclairé du patient ou de son représentant légal doit être recueilli préalablement et à toutes les étapes de sa mise en œuvre.

Veuillez poursuivre, monsieur Ouzoulias.

M. Pierre Ouzoulias. Avec ces amendements, nous engageons une réflexion sur la protection des données de santé.

Monsieur le secrétaire d’État, le Gouvernement n’a, jusqu’à présent, pas montré une très grande rigueur ni une ferme volonté de défendre notre souveraineté nationale en ce qui concerne la gestion et la conservation des données de santé de nos concitoyens et de nos concitoyennes.

Je ne rappellerai pas ici votre choix – contestable – de laisser l’un des Gafam assurer la conservation de nos données de santé. Je ne rappellerai pas non plus la décision prise, plus près de nous, au mois de décembre, par le ministère de la santé de mettre au point un système d’information pour la vaccination permettant d’enregistrer les données des patients : la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) n’a pas été en mesure de vérifier la conformité de ce système au règlement général sur la protection des données (RGPD) européen, ce qui pose un véritable problème.

Comme je suis bienveillant, je ne vous demanderai pas non plus, monsieur le secrétaire d’État, des nouvelles du logiciel StopCovid (Rires sur des travées du groupe Les Républicains.), dont on ne sait pas très bien ce qu’il est devenu.

M. Loïc Hervé. Il faut le demander à Cédric O ! (Sourires.)

M. Pierre Ouzoulias. Nous estimons important aujourd’hui, puisque vous ne faites preuve d’aucune rigueur déontologique sur le traitement des données de santé de nos concitoyens, d’imposer par la loi un cadre qui vous oblige à un certain nombre de mesures tout à fait essentielles à nos yeux. De telles dispositions serviront à défendre nos données, dont on dit trop peu souvent qu’elles forment un futur gisement de richesses, qui est hélas en train de nous échapper et qu’on est en train de livrer aux Gafam.

L’amendement n° 92 vise à imposer un système rendant ces données incessibles. L’amendement n° 84 tend à vous imposer ce qui devrait être naturel, mais qui ne l’est pas, c’est-à-dire le respect du RGPD. Enfin, avec l’amendement n° 80, nous souhaitons que chaque patient exprime un consentement libre et éclairé sur le stockage et la gestion de ses données de santé.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale sur ces trois amendements ?

M. Olivier Henno, rapporteur. Je les aborderai les uns après les autres, car ils sont de nature différente.

Tout d’abord, nous partageons – et je partage – les objectifs que cherche à atteindre notre collègue. Mon intention n’est pas du tout de remettre en cause sur le fond les idées qui viennent d’être exprimées.

Cela étant, l’amendement n° 92 vise à rendre incessibles les données recueillies dans le cadre d’un traitement algorithmique de données massives à l’occasion d’un acte médical. Or il est satisfait par le droit en vigueur : l’article L. 1111-8 du code de la santé publique auquel renvoie l’article 11 du projet de loi dispose en effet – et c’est heureux – qu’est interdit « tout acte de cession à titre onéreux de données de santé identifiantes », sous peine de sanctions pénales qui ne sont pas légères : cinq ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende.

La commission spéciale vous demande donc, mon cher collègue, de bien vouloir retirer cet amendement, faute de quoi elle y sera défavorable.

L’amendement n° 84 a, lui, pour objet d’imposer le respect du RGPD, ce qui va de soi : il est donc satisfait par le droit en vigueur et la hiérarchie des normes. Il tend aussi à imposer l’hébergement sur des serveurs publics français des données de santé issues de traitements algorithmiques de données massives. Or l’hébergement des données de santé est déjà très encadré par l’article L. 1111-8 du code de la santé publique.

On vous a bien entendu, mon cher collègue : le sujet que vous soulevez est une vraie question, qui dépasse largement l’enjeu des seules données issues d’un traitement algorithmique de données massives, puisqu’elle concerne toutes les données de santé.

Je vous demanderai de nouveau de bien vouloir retirer cet amendement ; à défaut, j’y serai défavorable.

Enfin, l’amendement n° 80 a pour objet de prévoir le consentement du patient à toutes les étapes de la mise en œuvre d’un traitement algorithmique de données massives. J’y suis défavorable, car il n’est pas nécessaire de préciser qu’il est requis : le principe en est déjà posé à l’article L. 1111-4 du code de la santé publique – j’allais dire : « heureusement ! ».

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Monsieur le sénateur, le Gouvernement émet un même avis défavorable sur vos deux premiers amendements, pour les mêmes raisons que celles que vient d’exposer M. le rapporteur.

Je m’attarderai davantage sur l’amendement n° 80. Je pense que nous sommes tous guidés par l’envie d’améliorer la qualité et la sécurité des soins dispensés aux patients. En l’espèce, nous ne pensons pas que le dispositif, tel que vous l’envisagez, à savoir l’information et le recueil préalable du consentement du patient, soit de nature à les améliorer.

D’une part, l’utilisation d’un dispositif doté d’une intelligence artificielle ne présente pas en elle-même de risque spécifique pour la santé du patient. Dans sa pratique, le rapporteur y a fait allusion, un médecin est tenu de se fonder sur les meilleurs moyens d’investigation existants en l’état des connaissances de la science. Par conséquent, le fait de recourir à des logiciels d’aide à la décision thérapeutique peut être l’un de ces moyens. Il ne faut pas faire de l’usage de l’intelligence artificielle une pratique spécifique, qui serait à part de la pratique quotidienne, même si celle-ci doit évidemment être transparente.

C’est la raison pour laquelle le patient sera informé, s’agissant des dispositifs émettant des résultats, notamment en termes de diagnostic, au moment de la communication de ces résultats. Il pourra bien entendu demander qu’un autre professionnel de santé les interprète, ce qui garantit que la décision finale, qui repose sur des résultats produits par ces dispositifs, soit prise par le médecin en interaction avec le patient, comme dans le cas où l’on ne recourt pas à l’intelligence artificielle.

L’information sera évidemment – je le redis – préalable s’agissant de l’implantation d’un dispositif médical de type pancréas artificiel, puisqu’elle implique une opération chirurgicale nécessitant un consentement libre et éclairé. Là encore, on se situe en dans une forme de droit commun.

Pour ces raisons, le Gouvernement sera également défavorable à ce troisième et dernier amendement.

M. le président. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.

M. Pierre Ouzoulias. Monsieur le secrétaire d’État, j’entends bien votre réponse, mais vous me répondez en droit, pas en pratique. Si, aujourd’hui, je dépose ces amendements, c’est parce que nous avons eu le sentiment que, dans la gestion ministérielle de ces données, les normes du droit que vous venez d’évoquer n’avaient pas toujours été respectées.

Il faut donc considérer ces amendements comme des amendements d’appel ou peut-être même comme un rappel à la loi – je crois qu’on peut tout à fait utiliser cette expression. Nous demandons aujourd’hui au ministère de la santé et, plus largement au Gouvernement, d’affirmer une doctrine politique cohérente et présentable, qui permette de nous expliquer comment il gère les données de santé de nos compatriotes.

Sincèrement, aujourd’hui, nous avons davantage l’impression que vous gérez les cas les uns après les autres sans aucune doctrine, notamment vis-à-vis des Gafam. C’est du reste ce qui nous pose le plus de problèmes. On l’a vu avec Microsoft sur les données de santé.

Désormais, nous avons besoin de solutions nationales pour éviter de transférer toutes ces données à l’étranger. Ce point est primordial : je maintiens donc mes amendements.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 92.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 84.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 80.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 89, présenté par M. Ouzoulias, Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéas 4 et 5

Rédiger ainsi ces alinéas :

« II. – La traçabilité des actions d’un traitement mentionné au I et des données ayant été utilisées par celui-ci est assurée et les informations qui en résultent sont accessibles aux professionnels de santé et aux patients ou à leur représentant légal concernés.

« Les données du patient sont réutilisables, pérennes dans le temps et accessibles à tous les chercheurs après accord du patient. »

La parole est à M. Pierre Ouzoulias.

M. Pierre Ouzoulias. Cet amendement est très proche de ceux que je viens de défendre. À sa lecture, cependant, je trouve l’amendement n° 177 de M. Milon plus intéressant, amendement au profit duquel je retire le mien.

M. le président. L’amendement n° 89 est retiré.

L’amendement n° 177, présenté par M. Milon, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II. – Un principe de garantie humaine s’applique à ces traitements algorithmiques. La mise en œuvre de ce principe est notamment assurée par le fabricant dans les conditions prévues dans le cadre de la mise sur le marché du traitement algorithmique.

II. – Alinéa 5, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à M. Alain Milon.

M. Alain Milon. Je remercie notre collègue Ouzoulias.

Toutes les obligations liées à la conception d’un traitement algorithmique utilisé à des fins médicales sont édictées par la réglementation européenne, et plus particulièrement par le règlement européen 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux, applicable en mai 2021.

Prévoir au niveau national des dispositions spécifiques liées à la traçabilité par le fabricant des actions d’un traitement algorithmique et des données ayant été utilisées par celui-ci, et les informations qui en résultent, viendrait se superposer au cadre européen harmonisé, voire l’outrepasserait.

Par ailleurs, comme nous le savons tous, y compris le rapporteur, il n’est pas possible techniquement que le fabricant garde lui-même la traçabilité de tous les traitements réalisés par les professionnels de santé avec son algorithme. En outre, cela pose des questions de protection des données de santé.

Le même règlement européen 2017/745 prévoit déjà des dispositions propres à la transparence du fonctionnement des dispositifs médicaux intégrant des algorithmes d’intelligence artificielle, au travers notamment de la gestion des risques et de l’aptitude à les utiliser des professionnels de santé auxquels ces algorithmes sont destinés.

Conformément à l’exposé des motifs du projet de loi, le présent amendement vise à rappeler l’étape de garantie humaine, qui est par ailleurs prévue dans le cadre de la mise sur le marché de ces traitements algorithmiques.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Olivier Henno, rapporteur. Monsieur le président Milon, comme le disait Édouard Herriot : « Un bon discours m’a quelquefois fait changer d’avis, mais jamais de vote ! » (M. Alain Milon rit.)

Votre amendement tend à supprimer le paragraphe II, qui impose que la traçabilité des actions et des données d’un traitement algorithmique de données massives soit assurée par le fabricant. Or cette garantie résulte d’un compromis entre l’Assemblée nationale et le Sénat, ce qui est à noter, car il n’y en a pas tant que cela sur ce projet de loi. (Sourires.)

Il vise aussi à le remplacer par le principe selon lequel le professionnel de santé s’assure de la mise en œuvre de la garantie humaine. Cependant cette notion de « garantie humaine » n’est pas définie et n’a aucune portée juridique.

Je crois que le principe introduit par la commission spéciale selon lequel aucune décision médicale ne peut être prise sur le seul fondement d’un tel traitement algorithmique satisfait votre demande.

Enfin, l’amendement a pour objet de supprimer des garanties quant à la durée de conservation des données et aux catégories de personnes y ayant accès. Ce sont des garanties classiques pour ce qui concerne les fichiers. Et, là encore, la rédaction actuelle découle d’un compromis entre l’Assemblée nationale et le Sénat.

Pour toutes ces raisons, la commission spéciale vous demande, monsieur Milon, de bien vouloir retirer votre amendement, faute de quoi elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement est favorable à cet amendement. (Exclamations amusées sur des travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. La parole est à M. Bruno Retailleau, pour explication de vote.

M. Bruno Retailleau. La situation est tout de même un peu complexe : le rapporteur a une position, M. Milon – par ailleurs président de la commission spéciale – une autre, et le Gouvernement s’est rallié à l’avis de ce dernier !

Pour ma part, j’ai compris l’intention de Pierre Ouzoulias. Si je n’ai pas voté ses amendements, c’est simplement parce qu’Olivier Henno m’a convaincu.

Pour revenir à ce que disait Bernard Jomier il y a quelques instants, internet est apparu comme une promesse d’émancipation. C’était, si j’ose dire, McLuhan et Fukuyama à la fois, c’est-à-dire la construction d’un village global sur les ruines de la fin de l’Histoire. Beaucoup ont pensé que, dans ce nouvel espace, allaient advenir la démocratie mondiale, le bonheur de l’humanité, mais aussi un marché qui s’étendrait aux dimensions de la planète.

Finalement, assez vite, nous avons été déniaisés par l’aspiration massive de nos données par la Silicon Valley ou le scandale Cambridge Analytica.

La question qui nous est posée aujourd’hui touche à notre souveraineté. On en a rapidement abordé l’un des aspects tout à l’heure lorsqu’on a débattu des données personnelles. Si j’ai parlé d’un Cloud Act américain à cette occasion, c’était pour appeler à la mise en place d’un cloud souverain français ou européen. Celui-ci n’a toujours pas été mis en place et viendra à manquer si, demain, nous envisageons de verrouiller nos données. Et croyez-moi, le verrouillage des données, notamment en matière médicale, est absolument fondamental.

Se pose aussi la question de l’intelligence artificielle. Je ne pense pas qu’on puisse la contrôler en maîtrisant les codes sources des algorithmes, auxquels on n’aura jamais accès. En réalité, on la contrôlera grâce à une agence nationale ou européenne, dont j’espère la création prochaine. Il faudrait une agence sur le modèle de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF : autrement dit, on n’aura pas accès au code source, mais on vérifiera qu’il n’y a aucune porte dérobée et que le service est loyal. C’est fondamental.

Ce qui me plaît avec l’amendement d’Alain Milon, c’est que l’on fait un petit pas dans cette direction. Je ne peux pas vous garantir en cet instant la réelle portée juridique d’une telle mesure ; en revanche, on doit, selon moi, absolument se saisir de la question de l’intelligence artificielle, et il s’agit là probablement d’un moyen intéressant de le faire.

Comme j’ai envie de faire plaisir à Adrien Taquet, je voterai cet amendement. (Mme Catherine Deroche rit.)

M. le président. Profitez, monsieur le secrétaire d’État ; tout ce qui est pris est pris ! (Sourires.)

La parole est à M. Yves Détraigne, pour explication de vote.

M. Yves Détraigne. Mes chers collègues, j’ai besoin d’une explication. C’est la première fois que j’entends parler du principe de garantie humaine : qu’est-ce que cela veut dire en bon français ? Nous sommes probablement plusieurs ici à nous poser la question.

M. le président. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.

M. Pierre Ouzoulias. Un consensus sénatorial fort se dégage sur le sujet, mais il n’est pas entendu du Gouvernement. (M. le secrétaire dÉtat manifeste sa surprise.)

Monsieur le secrétaire d’État, je ne le dis pas pour vous, qui êtes physiquement présent aujourd’hui, je vous rassure. (Sourires.)

Mes chers collègues, il faut que vous compreniez que, demain, ceux qui maîtriseront les données de santé des particuliers maîtriseront le marché de l’assurance et du crédit.

M. Loïc Hervé. Absolument !

M. Pierre Ouzoulias. Les taux de vos polices d’assurance et les taux d’intérêt de vos crédits seront déterminés en fonction de la manière dont l’algorithme analysera votre vie publique et vous attribuera des points. Nous ne sommes pas si loin du système chinois que tout le monde dénonce : le citoyen obtiendra des points qui détermineront son existence.

Pour les Gafam, vous représenterez un capital de santé en fonction duquel on vous prêtera et on vous assurera ou pas. Je regrette que, dans cette affaire, le gouvernement français fasse preuve d’un immense angélisme, d’un grand irénisme par rapport aux Gafam. Nous avons vraiment besoin aujourd’hui d’une politique forte pour restaurer notre souveraineté nationale sur ces données, qui sont encore une fois fondamentales.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Olivier Henno, rapporteur. Finalement, la commission spéciale s’en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 177.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 11, modifié.

(Larticle 11 est adopté.)

Article 11
Dossier législatif : projet de loi relatif à la bioéthique
Article 13

Article 12

I. – (Supprimé)

II. – (Non modifié)

III. – (Supprimé)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 125 est présenté par Mme Schillinger, MM. Mohamed Soilihi, Iacovelli, Lévrier, Théophile, Patriat, Bargeton, Buis et Dennemont, Mmes Duranton et Evrard, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Kulimoetoke, Marchand et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Richard, Rohfritsch, Yung et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

L’amendement n° 135 est présenté par MM. Salmon et Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi et Mmes Poncet Monge et Taillé-Polian.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 1

Rétablir le I dans la rédaction suivante :

I. – La première phrase de l’article 16-14 du code civil est ainsi rédigée : « Les techniques d’imagerie cérébrale ne peuvent être employées qu’à des fins médicales ou de recherche scientifique ou dans le cadre d’expertises judiciaires, à l’exclusion, dans ce cadre, de l’imagerie cérébrale fonctionnelle. »

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour présenter l’amendement n° 125.

M. Thani Mohamed Soilihi. Le présent amendement tend à réintroduire un alinéa supprimé en commission spéciale et visant à interdire expressément l’usage de la seule imagerie par résonance magnétique (IRM) fonctionnelle à des fins judiciaires.

En commission spéciale, la suppression de cet alinéa a été motivée par le fait que l’utilisation de l’imagerie cérébrale fonctionnelle pourrait être utile en matière judiciaire, et qu’aucune dérive n’avait été constatée.

Si nous revenons aux dispositions actuellement en vigueur, il n’est inscrit à l’article 16-14 du code civil ni de différenciation entre les types d’imagerie ni de limite dans leur usage. Ainsi, en comparaison, l’utilisation d’empreintes génétiques définie à l’article 16-11 du même code semble bien plus riche en spécificités.

Même si l’usage de telles imageries n’a, semble-t-il, pas été source de dérives pour le moment, le rôle du législateur, encore davantage quand il doit statuer sur des sujets d’éthique, est de s’assurer qu’aucun risque ne persiste à l’avenir.

Il semble donc nécessaire, afin de se prémunir contre le détournement ou la surinterprétation des usages de cette technique à des fins judiciaires, de l’interdire. Ainsi, nous protégeons les citoyens et encadrons le recours à ces pratiques.

M. le président. La parole est à M. Daniel Salmon, pour présenter l’amendement n° 135.

M. Daniel Salmon. L’imagerie par résonance magnétique ne saurait servir de preuve ! À travers cet amendement, nous souhaitons, d’une part, dénoncer le risque de dérives neuro-essentialistes, autrement dit de surinterprétations des réactions neuronales ; d’autre part, rappeler que ce que réclame la justice – une preuve de ce qui s’est passé pour un individu précis à un moment donné – n’est pas constatable par l’usage des neurosciences et de l’imagerie cérébrale.

En 2012, le Comité consultatif national d’éthique expliquait la chose suivante : ce n’est pas parce qu’un comportement pourrait être associé à une image du cerveau que l’image cérébrale permettrait d’établir la culpabilité ou de prédire un comportement.

Reste le risque que ces techniques soient utilisées comme des détecteurs de mensonges. Cela irait à l’encontre même du principe selon lequel nul n’est tenu de s’auto-incriminer et du droit de se taire. On relèvera les similitudes avec le recours à l’hypnose, qui a été refusé par la Cour de cassation pour le même motif.

En conséquence, le présent amendement a pour objet de rétablir la modification de l’article 16-14 du code civil, interdisant expressément l’usage de la seule imagerie par résonance magnétique fonctionnelle à des fins judiciaires. Cet usage ne semblerait pas présenter d’intérêt ; en revanche, il présenterait bel et bien des risques de dérives.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Olivier Henno, rapporteur. La commission spéciale a arrêté sa position après avoir auditionné un certain nombre de personnes et en tenant compte de l’avis du Conseil d’État, selon lequel il n’y avait pas de risque d’abus. Pour cette raison, nous avons rétabli la position qui avait été adoptée par le Sénat en première lecture : le maintien du droit en vigueur, tel qu’issu de la loi du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique.

Pour répondre à certains arguments avancés, le législateur, en 2011, n’a jamais entendu permettre le recours à ces techniques aux fins de détecter des mensonges. Il n’en est absolument pas question ! Le but est simplement d’apporter une information, dans le cas de personnes ayant certaines anomalies détectables à partir de ces images.

Nous proposons donc plutôt un renvoi à un décret, dont il est dit, dans l’objet de l’amendement n° 125, qu’il présenterait un risque sur le plan constitutionnel. Nous rejetons cette idée.

Encore une fois, le juge aura toujours le dernier mot ! L’homme et la femme concernés auront toujours le dernier mot ! Il s’agit simplement d’offrir une possibilité, dans des cas où l’imagerie permettrait de comprendre certaines des difficultés des personnes, d’apporter une donnée supplémentaire permettant au juge de poser un diagnostic juste.

En conséquence, l’avis est défavorable sur ces amendements identiques.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Certains des sujets abordés dans ce projet de loi sont un peu moins médiatiques que l’extension de la PMA à toutes les femmes – pour prendre cet exemple –, mais cristallisent néanmoins un certain nombre d’oppositions et sont, pour le Gouvernement, ce que l’on pourrait appeler des points durs. L’utilisation de l’IRM fonctionnelle à des fins judiciaires figure parmi ceux-là et nous avons eu l’occasion, au cours des débats précédents, de nous opposer au rapporteur et à la Haute Assemblée à ce propos.

Le Gouvernement est donc favorable à ces amendements identiques visant à rétablir l’interdiction de l’usage de l’IRM fonctionnelle à des fins judiciaires.

Vous avez cité le Conseil d’État, monsieur le rapporteur. J’évoquerai pour ma part le Comité consultatif national d’éthique, ou encore l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, tous deux recommandant d’exclure l’utilisation de l’imagerie cérébrale fonctionnelle dans le cadre d’expertises judiciaires.

Une fois encore, c’est une position forte du Gouvernement, dans son ensemble. C’est moi qui m’exprime ici, mais je me permets d’associer à mes propos le ministre de la justice, qui est évidemment partie prenante sur ces sujets.

Cette interdiction constitue une mesure importante. Elle répond aux risques réels, à l’avenir, de détournement ou de surinterprétation des usages de l’imagerie cérébrale fonctionnelle, notamment dans le cas mentionné dans l’exposé des motifs des amendements. Cette technique n’est effectivement pas faite pour servir de détecteur de mensonges, dans le but de statuer sur la culpabilité d’une personne.

Face à ces risques réels, nous voulons restaurer ce principe d’interdiction, d’où l’avis favorable sur les deux amendements identiques.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 125 et 135.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 12.

(Larticle 12 est adopté.)

Article 12
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Article 14

Article 13

(Non modifié)

I. – Le titre V du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la fin de l’intitulé, le mot : « esthétiques » est remplacé par les mots : « sans finalité médicale » ;

2° Le chapitre Ier est complété par un article L. 1151-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1151-4. – Les actes, procédés, techniques, méthodes et équipements ayant pour effet de modifier l’activité cérébrale et présentant un danger grave ou une suspicion de danger grave pour la santé humaine peuvent être interdits par décret, après avis de la Haute Autorité de santé. Toute décision de levée de l’interdiction est prise en la même forme. »

II. – (Non modifié) – (Adopté.)

TITRE IV

SOUTENIR UNE RECHERCHE LIBRE ET RESPONSABLE AU SERVICE DE LA SANTÉ HUMAINE

Chapitre Ier

Encadrer les recherches sur l’embryon, les cellules souches embryonnaires et les cellules souches pluripotentes induites

Article 13
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Article 15

Article 14

I. – (Non modifié)

II. – (Non modifié) Le second alinéa de l’article L. 1125-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° À la fin, la référence : « au V de l’article L. 2151-5 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 2141-3-1 ».

III. – Le chapitre unique du titre V du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° A (Supprimé)

1° L’article L. 2151-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2151-5. – I. – Aucune recherche sur l’embryon humain ne peut être entreprise sans autorisation. Un protocole de recherche conduit sur un embryon humain ne peut être autorisé que si :

« 1° La pertinence scientifique de la recherche est établie ;

« 2° La recherche, fondamentale ou appliquée, s’inscrit dans une finalité médicale ou vise à améliorer la connaissance de la biologie humaine ;

« 3° En l’état des connaissances scientifiques, cette recherche ne peut être menée, avec une pertinence scientifique comparable, sans recourir à des embryons humains ;

« 4° Le projet et les conditions de mise en œuvre du protocole respectent les principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16-8 du code civil, les principes éthiques énoncés au présent titre et ceux énoncés au titre Ier du livre II de la première partie du présent code.

« II. – Une recherche ne peut être menée qu’à partir d’embryons conçus in vitro dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation qui ne font plus l’objet d’un projet parental et qui sont proposés à la recherche par le couple, le membre survivant du couple ou la femme dont ils sont issus en application du 2° du II de l’article L. 2141-4, du dernier alinéa de l’article L. 2131-4 ou de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2141-3.

« III. – Les protocoles de recherche sont autorisés par l’Agence de la biomédecine après que celle-ci a vérifié que les conditions posées aux I et II du présent article sont satisfaites. La décision de l’agence, assortie de l’avis de son conseil d’orientation, est communiquée aux ministres chargés de la santé et de la recherche, qui peuvent conjointement, dans un délai d’un mois, demander un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à la décision :

« 1° En cas de doute sur le respect des principes mentionnés au 4° du I ou sur la pertinence scientifique d’un protocole autorisé. L’agence procède à ce nouvel examen dans un délai de trente jours, durant lequel l’autorisation est suspendue. En cas de confirmation de la décision, la validation du protocole est réputée acquise ;

« 2° Dans l’intérêt de la santé publique ou de la recherche scientifique, lorsque le protocole a été refusé. L’agence procède à ce nouvel examen dans un délai de trente jours. En cas de confirmation de la décision, le refus du protocole est réputé acquis.

« En cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires ou de celles fixées par l’autorisation, l’agence suspend l’autorisation de la recherche ou la retire. L’agence diligente des inspections comprenant un ou plusieurs experts n’ayant aucun lien avec l’équipe de recherche, dans les conditions fixées à l’article L. 1418-2.

« IV. – Les embryons sur lesquels une recherche a été conduite en application du présent article ne peuvent être transférés à des fins de gestation. Il est mis fin à leur développement in vitro au plus tard le quatorzième jour qui suit leur constitution.

« V. – La recherche peut porter sur les causes de l’infertilité. » ;

2° Les articles L. 2151-6, L. 2151-7-1 et L. 2151-8 deviennent, respectivement, les articles L. 2151-8, L. 2151-10 et L. 2151-11 ;

2° bis (nouveau) Au 12° du 4 de l’article 38 du code des douanes, la référence : « L. 2151-6 » est remplacée par la référence : « L. 2151-8 » ;

3° L’article L. 2151-6 est ainsi rétabli :

« Art. L. 2151-6. – I. – Les protocoles de recherche conduits sur les cellules souches embryonnaires sont soumis à déclaration auprès de l’Agence de la biomédecine préalablement à leur mise en œuvre.

« II. – Une recherche sur les cellules souches embryonnaires ne peut être menée qu’à partir :

« 1° De cellules souches embryonnaires dérivées d’embryons, dans le cadre d’un protocole de recherche sur l’embryon autorisé en application de l’article L. 2151-5 ;

« 2° De cellules souches embryonnaires ayant fait l’objet d’une autorisation d’importation en application de l’article L. 2151-8.

« III. – Le directeur général de l’Agence de la biomédecine s’oppose, dans un délai fixé par voie réglementaire, à la réalisation du protocole de recherche mentionné au I du présent article si la recherche fondamentale ou appliquée ne s’inscrit pas dans une finalité médicale ou ne vise pas à améliorer la connaissance de la biologie humaine, si la pertinence scientifique de la recherche n’est pas établie, si le protocole ou ses conditions de mise en œuvre ne respectent pas les principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16-8 du code civil, les principes éthiques énoncés au présent titre et au titre Ier du livre II de la première partie du présent code, ou en l’absence des autorisations mentionnées au II du présent article.

« Lorsque le protocole mentionné au I a pour objet la différenciation des cellules souches embryonnaires en gamètes ou l’agrégation de ces cellules avec des cellules précurseurs de tissus extra-embryonnaires, l’opposition formulée en application du premier alinéa du présent III est prise après avis public du conseil d’orientation de l’agence.

« À défaut d’opposition du directeur général de l’Agence de la biomédecine, la réalisation du protocole de recherche peut débuter à l’expiration du délai mentionné au même premier alinéa.

« IV. – Le directeur général de l’Agence de la biomédecine peut à tout moment suspendre ou interdire, après avis public du conseil d’orientation de l’agence, les recherches mentionnées au I qui ne répondent plus aux exigences mentionnées au III. » ;

4° (Supprimé)

5° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2151-8, tel qu’il résulte du 2° du présent III, les mots : « ces cellules souches ont été obtenues » sont remplacés par les mots : « le demandeur de l’autorisation atteste de l’obtention de ces cellules » ;

6° Après le même article L. 2151-8, tel qu’il résulte du 2° du présent III, il est inséré un article L. 2151-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 2151-9. – Tout organisme qui assure, à des fins de recherche, la conservation d’embryons doit être titulaire d’une autorisation délivrée par l’Agence de la biomédecine.

« Toutefois, les laboratoires de biologie médicale autorisés conformément à l’article L. 2142-1 peuvent conserver des embryons proposés à la recherche en application du 2° du II de l’article L. 2141-4 sans être titulaires de l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article.

« La délivrance de l’autorisation mentionnée au même premier alinéa est subordonnée au respect des principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16-8 du code civil, des principes éthiques énoncés au présent titre et au titre Ier du livre II de la première partie du présent code, des règles en vigueur en matière de sécurité des personnes exerçant une activité professionnelle sur le site et des dispositions applicables en matière de protection de l’environnement ainsi qu’au respect des règles de sécurité sanitaire.

« En cas de non-respect des dispositions mentionnées au troisième alinéa du présent article, l’Agence de la biomédecine peut, à tout moment, suspendre ou retirer l’autorisation.

« L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est informée des activités de conservation d’embryons à des fins de recherche réalisées sur le même site que des activités autorisées par elle en application de l’article L. 1243-2.

« Tout organisme qui souhaite assurer, à des fins de recherche, la conservation de cellules souches embryonnaires doit effectuer une déclaration à l’Agence de la biomédecine préalablement à leur conservation. Le directeur général de l’Agence de la biomédecine peut à tout moment suspendre ou interdire la conservation des cellules souches embryonnaires si cette conservation n’est pas en accord avec le respect des principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16-8 du code civil, des principes éthiques énoncés au présent titre et au titre Ier du livre II de la première partie du présent code, des règles en vigueur en matière de sécurité des personnes exerçant une activité professionnelle sur le site et des dispositions applicables en matière de protection de l’environnement ainsi qu’au respect des règles de sécurité sanitaire.

« Les organismes mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article ne peuvent céder des embryons qu’à un organisme titulaire d’une autorisation délivrée en application du présent article ou de l’article L. 2151-5. Les organismes mentionnés à l’avant-dernier alinéa du présent article ne peuvent céder des cellules souches embryonnaires humaines qu’à un organisme ayant déclaré un protocole de recherche en application de l’article L. 2151-6, lorsque l’Agence de la biomédecine ne s’est pas opposée à la réalisation de celui-ci dans les conditions fixées au même article L. 2151-6. L’organisme destinataire de la cession de cellules souches embryonnaires effectue également la déclaration prévue à l’avant-dernier alinéa du présent article. L’Agence de la biomédecine est informée préalablement à toute cession. » ;

7° L’article L. 2151-10, tel qu’il résulte du 2° du présent III, est complété par les mots : « ou déclarées en application de l’article L. 2151-6 ».

IV. – (Non modifié) La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code pénal est ainsi modifiée :

1° L’article 511-19-2 est ainsi rédigé :

« Art. 511-19-2. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende :

« 1° Le fait de conserver des embryons ou des cellules souches embryonnaires sans avoir obtenu l’une des autorisations ou sans avoir effectué l’une des déclarations mentionnées à l’article L. 2151-9 du code de la santé publique ou alors que cette autorisation est retirée ou suspendue ou que le directeur général de l’Agence de la biomédecine a suspendu ou interdit la conservation en application de l’avant-dernier alinéa du même article L. 2151-9 ;

« 2° Le fait de conserver des embryons ou des cellules souches embryonnaires sans se conformer aux règles mentionnées aux troisième ou avant-dernier alinéas dudit article L. 2151-9 ;

« 3° Le fait de céder des embryons ou des cellules souches embryonnaires à des organismes n’ayant pas déclaré leur projet de recherche auprès de l’Agence de la biomédecine conformément à l’article L. 2151-6 du même code ou n’étant pas titulaires de l’autorisation délivrée en application des articles L. 2151-5 ou L. 2151-9 dudit code ou n’ayant pas déclaré leurs activités de conservation de cellules souches embryonnaires conformément à l’avant-dernier alinéa du même article L. 2151-9 ;

« 4° Le fait d’avoir cédé des embryons ou des cellules souches embryonnaires sans en avoir informé préalablement l’Agence de la biomédecine. » ;

2° À l’article 511-19-3, les mots : « tissus ou des cellules embryonnaires ou fœtaux » sont remplacés par les mots : « cellules souches embryonnaires » et la référence : « L. 2151-6 » est remplacée par la référence : « L. 2151-8 ».

V. – (Non modifié) Le chapitre III du titre VI du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Les quatre derniers alinéas de l’article L. 2163-7 sont ainsi rédigés :

« “1° Le fait de conserver des embryons ou des cellules souches embryonnaires sans avoir obtenu l’une des autorisations ou sans avoir effectué l’une des déclarations mentionnées à l’article L. 2151-9 du code de la santé publique ou alors que cette autorisation est retirée ou suspendue ou que le directeur général de l’Agence de la biomédecine a suspendu ou interdit la conservation en application de l’avant-dernier alinéa du même article L. 2151-9 ;

« “2° Le fait de conserver des embryons ou des cellules souches embryonnaires sans se conformer aux règles mentionnées aux troisième ou avant-dernier alinéas dudit article L. 2151-9 ;

« “3° Le fait de céder des embryons ou des cellules souches embryonnaires à des organismes n’ayant pas déclaré leur projet de recherche auprès de l’Agence de la biomédecine conformément à l’article L. 2151-6 du même code ou n’étant pas titulaires de l’autorisation délivrée en application des articles L. 2151-5 ou L. 2151-9 dudit code ou n’ayant pas déclaré leurs activités de conservation de cellules souches embryonnaires conformément à l’avant-dernier alinéa du même article L. 2151-9 ;

« “4° Le fait d’avoir cédé des embryons ou des cellules souches embryonnaires sans en avoir informé préalablement l’Agence de la biomédecine.” » ;

2° Au second alinéa de l’article L. 2163-8, les mots : « tissus ou des cellules embryonnaires ou fœtaux » sont remplacés par les mots : « cellules souches embryonnaires » et la référence : « L. 2151-6 » est remplacée par la référence : « L. 2151-8 ».

VI. – (Non modifié)

M. le président. La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Corinne Imbert, rapporteure de la commission spéciale chargée dexaminer le projet de loi relatif à la bioéthique. Nous abordons, avec le titre IV, la recherche sur l’embryon, les cellules souches embryonnaires et les cellules souches pluripotentes induites. Nous sommes donc au cœur des sujets de bioéthique.

En matière de recherche sur l’embryon et les cellules souches, force est de constater que les divergences entre l’Assemblée nationale et le Sénat demeurent substantielles.

Les modifications apportées par le Sénat en première lecture se voulaient pourtant équilibrées : d’une part, sécuriser sur le plan juridique les recherches sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires pour les prémunir contre un risque contentieux encore important ; d’autre part, préserver l’éthique de notre recherche, en veillant à ce que celle-ci ne franchisse pas les lignes rouges que sont le respect de la barrière des espèces et le respect de l’intégrité du génome des embryons humains.

Fidèle à la position exprimée par le Sénat en première lecture, notre commission spéciale a rétabli ces équilibres dans le texte que nous examinons. Nous estimons en effet que le débat sur la création d’embryons chimériques ne peut être balayé d’un revers de la main et laissé à la seule appréciation de l’Agence de la biomédecine et de son conseil d’orientation.

Le Gouvernement, je le note, justifie la possibilité de créer des embryons chimériques par insertion de cellules d’origine humaine dans un embryon animal par la nécessité de mieux comprendre les mécanismes de développement embryonnaire précoces. Or le Sénat avait justement proposé en première lecture une autre solution pour ce type d’études, en permettant une extension à titre exceptionnel du délai de culture in vitro d’embryons surnuméraires, possibilité que le Gouvernement a refusée.

Assez paradoxalement, le Gouvernement préfère, pour étudier ces mécanismes, prendre le risque de transgresser la barrière des espèces. C’est un choix que je regrette, et je tenais ici à le souligner.

M. le président. La parole est à M. André Reichardt, sur l’article.

M. André Reichardt. Cette intervention, monsieur le président, vaudra également présentation des deux amendements que j’ai déposés sur cet article. Je me permets donc de faire appel à votre mansuétude si je devais dépasser légèrement mon temps de parole, étant entendu que je m’abstiendrai ultérieurement de présenter ces amendements.

L’examen de cet article 14 appelle deux discussions importantes : d’une part, la sécurisation des recherches sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires ; d’autre part, ce que l’on peut appeler le « franchissement de la barrière des espèces », avec la possibilité de créer des embryons – rien que ça – chimériques.

S’agissant de ce deuxième point, et comme vient de l’indiquer notre rapporteure, la commission spéciale est revenue sur le texte de l’Assemblée nationale en supprimant la possibilité de créer des embryons chimériques par insertion, dans un embryon animal, de cellules souches embryonnaires humaines.

Toutefois, des amendements ont été déposés sur le texte examiné en séance, visant à réintroduire cette possibilité – pour cet article précis, un amendement du Gouvernement et un amendement présenté par certains de nos collègues.

Au cœur de l’argumentaire développé par leurs auteurs, on trouve la nécessité, pour la recherche, d’aller toujours plus loin. Je citerai notamment l’exposé des motifs de l’amendement n° 32 du Gouvernement : « Renoncer à toute étude nécessitant l’adjonction de cellules souches embryonnaires humaines à un embryon animal, alors que de telles recherches récemment menées à l’étranger ouvrent une voie très prometteuse, reviendrait à interdire aux chercheurs français toute possibilité d’avancée dans ce domaine. »

Cet argumentaire m’amène à poser plusieurs questions sur l’opportunité de créer des embryons chimériques. Sous couvert de la science, doit-on tout autoriser ? S’agit-il de réaliser des prouesses techniques au service de l’homme… ou de la science ? Les chercheurs et scientifiques ne deviennent-ils pas, en fait, des « apprentis sorciers » lorsqu’ils manipulent ensemble cellules humaines et animales ?

Pour moi, poser la question, c’est déjà y répondre ! Je voterai donc contre ces amendements, et je le dis d’ores et déjà.

S’agissant de la sécurisation des recherches sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires, j’ai déposé personnellement deux amendements : un amendement de suppression de l’article et un amendement de repli.

En effet, l’article 14 de ce projet de loi tend à dissocier les régimes applicables respectivement à la recherche sur l’embryon et à celle sur les cellules souches embryonnaires humaines.

Depuis la loi du 6 août 2013 tendant à modifier la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous certaines conditions la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires, ces deux types de recherches obéissent à un régime commun d’autorisation par l’Agence de la biomédecine.

La proposition visant à sortir les cellules souches embryonnaires humaines du régime légal de la recherche sur l’embryon pour les soumettre à une simple déclaration ne tient pas compte de la réalité ontologique de l’embryon humain. Cela place également les recherches sur les cellules souches embryonnaires humaines hors de contrôle, en les livrant à l’industrialisation.

En outre, il est important de souligner que les cellules souches embryonnaires humaines sont obtenues à partir d’embryons au stade blastocyste, c’est-à-dire dire 5 à 7 jours après la fécondation in vitro, de sorte que leur extraction implique inévitablement la destruction de l’embryon.

Au regard de l’atteinte portée à celui-ci et des enjeux liés à ce type de recherches, notamment celui de l’industrialisation des cellules souches embryonnaires, il importe que l’Agence de la biomédecine, garante des principes éthiques des activités médicales et de la recherche, instruise en amont les protocoles de recherche portant sur les cellules souches embryonnaires humaines et autorise expressément leur mise en œuvre.

Je vous invite donc, mes chers collègues, à voter mon amendement n° 71 rectifié et, subsidiairement, si celui-ci n’était pas retenu, l’amendement n° 72 rectifié.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 71 rectifié est présenté par MM. Reichardt, Retailleau, Frassa et Houpert, Mme Pluchet, M. Mizzon, Mmes Drexler et Muller-Bronn, MM. Chatillon, Cuypers, Meurant, Laménie et Rapin, Mme Joseph et MM. Chevrollier et Le Rudulier.

L’amendement n° 144 est présenté par M. Ravier.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

L’amendement n° 71 rectifié a déjà été défendu.

La parole est à M. Stéphane Ravier, pour présenter l’amendement n° 144.

M. Stéphane Ravier. Cet amendement vise à supprimer l’article 14 du projet de loi et la possibilité de mener des recherches sur les cellules souches embryonnaires humaines et les embryons humains.

Tout d’abord, un rappel technique : comme cela a été dit, le prélèvement d’une cellule souche embryonnaire entraîne la destruction de l’embryon. L’embryon humain étant, par définition, la forme originelle de l’humain, toute manipulation et destruction de celui-ci ne peut être considérée comme un acte banal. Nous ne parlons pas d’un simple matériau de laboratoire, mes chers collègues… Le droit ne reconnaît que des personnes ou des choses ; pour vous, l’embryon humain est-il une chose ?

Notre bioéthique est valable à partir du moment où elle fixe des lignes rouges à la recherche scientifique, afin que la finalité de progrès de cette dernière ne supplante pas l’intérêt supérieur de la dignité humaine.

Par ailleurs, la recherche sur ces cellules souches passe du régime d’autorisation préalable au régime de déclaration simple auprès de l’Agence de la biomédecine. La recherche sur les embryons est donc admise automatiquement par défaut. Cette libéralisation est un recul des lignes rouges fixées jusqu’alors par notre bioéthique.

Enfin, cet article 14 est également la porte ouverte à la recherche sur des « embryons génétiquement modifiés », EGM, pouvant être implantés lors d’une grossesse. Comme l’écologie s’est depuis toujours opposée aux organismes génétiquement modifiés, OGM, qui altèrent durablement la biodiversité et l’équilibre des écosystèmes, nous refusons à plus forte raison l’implantation de ces embryons génétiquement modifiés chez la femme.

Cette perspective fait peser le risque d’un meilleur des mondes eugéniste, alliant création de chimères, extermination des gènes jugés comme mauvais et avènement d’un humain augmenté, d’un surhumain. Si nous voulons un monde meilleur, mes chers collègues, nous devons refuser l’avènement d’un meilleur des mondes !

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. La suppression de l’article 14 du projet de loi empêcherait les adaptations du cadre juridique des recherches sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires humaines, rendues nécessaires par l’évolution des connaissances et des techniques, ne serait-ce que pour instituer un délai limite de culture in vitro des embryons surnuméraires, délai qui n’existe pas aujourd’hui.

Par ailleurs, cette suppression reviendrait sur l’instauration d’un régime de déclaration préalable des recherches sur les cellules souches embryonnaires, en lieu et place, effectivement, du régime actuel d’autorisation.

Or, si le projet de loi procède à une différenciation des régimes juridiques applicables aux recherches sur l’embryon et aux recherches sur les cellules souches embryonnaires, c’est précisément pour acter la différence de nature entre l’embryon et les cellules souches qui en sont issues.

Une fois dérivées d’un embryon, les cellules souches n’ont pas la capacité de former spontanément un embryon. Elles « n’ont rien du caractère symbolique de “personne potentielle” attribué à l’embryon », comme le rappelle le Comité consultatif national d’éthique. De plus, une fois constituées, les lignées de cellules souches embryonnaires n’impliquent plus la destruction d’un embryon.

Dans ces conditions, le maintien d’un régime d’autorisation analogue à celui qui s’applique aux recherches sur l’embryon ne se justifie plus, sur le plan éthique, pour les recherches sur les cellules souches embryonnaires.

Je voudrais juste rappeler de quoi nous parlons, mes chers collègues.

Avant les cellules souches embryonnaires, il y a des embryons. Ce n’est pas la recherche qui détruit ces embryons. Cette recherche est menée sur des embryons surnuméraires, résultats d’une fécondation in vitro. À la suite de l’abandon d’un projet parental, ces embryons ont été confiés, par le couple dont ils sont issus, à la recherche. Sans cela, ils auraient été détruits.

Par ailleurs, la recherche a pour but de trouver des traitements et des thérapies.

Nous avons donc des embryons surnuméraires qui auraient été détruits s’ils n’avaient pas été confiés à la recherche. Et, dès lors qu’il faut intervenir sur l’embryon pour obtenir une lignée de cellules souches embryonnaires, une autorisation est toujours requise. En revanche, une fois la lignée obtenue, il n’y a plus de raison d’imposer une telle autorisation ; il semble alors cohérent de passer à un régime de simple déclaration.

Voilà pourquoi j’émets, au nom de la commission spéciale, un avis défavorable sur les deux amendements de suppression de l’article 14.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Frédérique Vidal, ministre. Le Gouvernement émet aussi un avis défavorable. Mais, effectivement, il faut peut-être reprendre un certain nombre de points.

Il n’est pas permis de fabriquer un embryon à des fins de recherche en France. C’est très bien ainsi, et ce projet de loi n’y changera rien !

Les embryons dont, en l’absence de projet parental, les parents ont autorisé l’usage pour la recherche sont actuellement au nombre de quelques milliers. Depuis 2005, il faut le rappeler, vingt protocoles de recherche sur l’embryon ont été autorisés par l’Agence de la biomédecine, dont six sont en cours. Au total, l’agence a autorisé 91 protocoles : 20 sur des embryons et 71 sur des cellules souches embryonnaires.

Il me semble donc important de bien recadrer le débat : non, les scientifiques ne se lèvent pas tous les matins en se disant : « Tiens, et si je détruisais un embryon aujourd’hui pour mener mes recherches ? »

Si des cellules souches doivent être obtenues à partir d’un embryon, on reste bien sûr dans un régime d’autorisation, et je vous rappelle les chiffres que je viens de mentionner, à savoir six protocoles en cours et un total de vingt protocoles depuis 2005.

Si, par contre, une équipe de recherche utilise des cellules souches embryonnaires qui sont observées en laboratoire depuis cinq, dix ou quinze ans, alors on peut se contenter d’une déclaration. Pour autant, elle ne peut pas les utiliser comme elle veut, avec – bien entendu, et c’est bien normal – des contrôles possibles de cette utilisation.

Enfin, pour que l’on sache vraiment de quoi on parle, permettez-moi d’indiquer, mesdames, messieurs les sénateurs, qu’il n’a jamais été question dans ce projet de loi de permettre la réimplantation d’un embryon génétiquement modifié. Soyons très clairs là-dessus, et ne nous laissons pas aller à imaginer que cet article le permette. Ce n’est absolument pas le cas !

M. le président. La parole est à M. Guillaume Chevrollier, pour explication de vote.

M. Guillaume Chevrollier. La manipulation de l’embryon est un sujet fondamental, car c’est sur le vivant que nous légiférons ici. Même si, madame la ministre, je me fie complètement au discernement éthique des chercheurs, je considère qu’il est de notre responsabilité de législateur d’assurer une mission de contrôle et d’encadrement de ces recherches.

Cet article 14, qui distingue les cellules souches embryonnaires et les embryons, est stratégique. Il prévoit de remplacer une autorisation de recherche par une simple déclaration du chercheur, et c’est, une nouvelle fois, un assouplissement de la législation.

Je ferai un bref rappel historique. En 1994, la loi a semblé interdire toute recherche. En 2004, la loi a ouvert une dérogation temporaire. En 2011, la loi a pérennisé cette dérogation, puis a autorisé la recherche sous condition. En 2016, on a ouvert une dérogation dans la dérogation pour faciliter la recherche qui améliore la procréation médicalement assistée. Aujourd’hui, on supprime un certain nombre de conditions. Quelle sera la prochaine étape ?

Cet article 14 soulève de nombreuses questions, d’ordre scientifique, mais aussi sociétal, qui renvoient elles-mêmes à des questions de valeur, comme rappelé précédemment.

C’est pourquoi, à titre personnel, étant cosignataire d’un des amendements, je voterai la suppression de l’article 14. Je considère qu’il ne protège pas vraiment l’humain – en tout cas, je m’interroge.

M. le président. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.

M. Pierre Ouzoulias. Je voudrais d’abord remercier vivement notre rapporteure pour la qualité de sa présentation, extrêmement pédagogique, qui me semble avoir permis une bonne compréhension du débat.

Mes chers collègues, il faut être très prudent dans nos paroles, car les chercheurs nous écoutent. Ils nous écoutent avec le sentiment d’une suspicion généralisée de la représentation nationale par rapport à ce qu’ils font. Non, ce ne sont pas des apprentis sorciers et, bien évidemment, la science avance, obligeant le droit à s’adapter en permanence. On ne peut pas figer les choses !

Il a été question à plusieurs reprises du caractère presque sacré de l’impossibilité de franchir la barrière des espèces. Mais c’est un processus tout à fait naturel ! On est en train de le vivre avec le covid : passé de la chauve-souris à l’homme, le virus a franchi la barrière des espèces.

J’aimerais citer un autre exemple : les organismes génétiquement modifiés. Les OGM existent précisément parce que l’on a franchi la barrière des espèces. Si certains d’entre nous, au nom du non-franchissement de la barrière des espèces, se déclarent ce soir opposés aux OGM, c’est une information majeure, et je la reprends ! (Sourires sur les travées des groupes CRCE et SER.)

À l’heure actuelle, des recherches sont conduites sur les cellules souches pluripotentes pour faire progresser les thérapies cellulaires, qui permettront à l’avenir de soigner des maladies totalement incurables à ce jour. De quel droit, nous parlementaires, allons-nous empêcher ce soir le développement de thérapies qui permettront demain de sauver des vies ? Je pense par exemple, parmi ces maladies aujourd’hui extrêmement difficiles à traiter, à la mucoviscidose.

Je suis tout à fait d’accord, au regard du droit et des valeurs humaines, qui sont aussi les miennes, sur le fait qu’il faut un cadre. Mais la difficulté, c’est que notre conscience humaine, notre conscience de la réalité de la science n’avance pas aussi vite que celle-ci. Il y a un retard.

C’est pourquoi ce qui serait important aujourd’hui, dans le cadre de ce débat, ce serait de réconcilier la République et les savants ! (Applaudissements sur les travées des groupes CRCE et RDPI.)

M. le président. La parole est à M. Bernard Jomier, pour explication de vote.

M. Bernard Jomier. À mon tour, je tiens à remercier Corinne Imbert et Frédérique Vidal pour leur « tranquille » exposé de la situation, et à me joindre aux propos tout juste exprimés par mon collègue Pierre Ouzoulias.

La rupture qui existe, dans notre pays, entre la recherche et les élus est inquiétante. Certaines interventions en sont une des manifestations, avec, notamment, l’utilisation de cette expression : « Attention aux apprentis sorciers ! » Mais, mes chers collègues, où trouve-t-on des « apprentis sorciers » parmi les chercheurs de notre pays ? Quelles dérives eugéniques de la part des chercheurs de notre pays a-t-on pu constater ? Ce ne sont pas des gens qui font ce qu’ils veulent, qui, tout seuls dans un laboratoire, « tripatouillent » le vivant ! L’encadrement est réel, et il fonctionne puisqu’il n’y a pas de dérives !

Comme vous, je tiens à ce qu’il n’y ait pas de dérives, mais, pour reprendre mes propos précédents, je suis aussi attaché à ce que notre abord de la bioéthique permette de nourrir les progrès – sans naïveté, bien sûr.

La réalité, c’est que, progressivement, on utilise des lignées de cellules souches embryonnaires, mais aussi des cellules souches pluripotentes induites, qui ne proviennent même pas de cellules germinales. Ce sont des cellules indifférenciées, que l’on va éventuellement spécialiser.

Il y a là la source de possibles traitements en immunothérapie ou en médecine régénérative. La maladie de Parkinson, la maladie d’Alzheimer, certaines maladies ophtalmologiques, etc. sont l’objet de recherches et de progrès, qui vont nous amener des traitements. Et vous voudriez les interdire… Au nom de quoi ?

Je ne pourrai pas tout évoquer dans ces deux minutes trente d’explication de vote – de nombreuses autres questions ont été abordées ; nous y reviendrons au fil du débat. Mais, j’y insiste, faisons confiance à nos chercheurs ! C’est notre rôle de poser un cadre, mais ce que propose notre rapporteure dans cet article est satisfaisant. C’est un cadre minimal, que j’essaierai bien sûr d’améliorer, mais il répond à la nécessité de permettre aux recherches dans ce domaine de progresser. (Applaudissements sur des travées des groupes SER et CRCE.)

M. le président. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.

M. René-Paul Savary. J’approuve tout à fait la rédaction retenue par la commission spéciale : c’est véritablement une position raisonnable, qui borde le dispositif et fait confiance à la recherche.

Nos chercheurs attendent un signal positif. Les découvertes relatives aux cellules souches sont tout à fait extraordinaires : demain, elles permettront de sauver des vies grâce à la médecine prédictive et ce sont nos enfants qui en bénéficieront.

En parallèle, on a bordé le dispositif afin d’éviter toute dérive : les brillantes explications des précédents orateurs sont de nature à nous en convaincre.

J’ai récemment visité le Genopole, dans l’Essonne. Nous avons évoqué hier ce lieu remarquable dédié à la thérapie génique : les scientifiques qui y travaillent ont véritablement les pieds sur terre. Leur seul but est de soigner des pathologies que l’on ne sait pas traiter aujourd’hui.

En l’occurrence, l’approche est la même. J’y insiste : notre rôle, c’est de borner le dispositif, et tel est le cas grâce à la rédaction élaborée par la commission spéciale. C’est pourquoi je soutiens cet article !

M. Alain Milon, président de la commission spéciale. Merci !

M. le président. La parole est à M. Bernard Fialaire, pour explication de vote.

M. Bernard Fialaire. Je ne reviendrai pas sur la clarté de la présentation de ces amendements. Cela étant, je suis assez choqué d’entendre, depuis le début de nos discussions, une sorte de litanie. Certains déplorent que l’on doive sans cesse adapter les textes aux évolutions de la recherche. Mais cet effort est consubstantiel aux lois de bioéthique : par définition, on doit les réétudier en permanence en s’interrogeant sur les progrès de la science.

À plusieurs reprises, certains orateurs ont manifesté des réticences : ils rechignent à voter telle ou telle disposition de peur qu’il ne faille la revoir à plus ou moins brève échéance. J’ai même entendu hier qu’il fallait graver ce texte dans le marbre. Qu’est-ce que c’est que cette histoire ?

J’espère bien que nous serons appelés, encore et encore, à réfléchir à l’évolution des lois de bioéthique, à mesure que les progrès scientifiques et techniques viendront améliorer le sort de l’humanité.

Je l’ai déjà dit hier : comment notre génération, comment notre assemblée pourraient-ils figer, pour les siècles des siècles, toute évolution de la loi et des techniques ? Je voterai contre ces amendements.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Deroche, pour explication de vote.

Mme Catherine Deroche. Je respecte tout à fait les opinions de nos collègues – l’embryon et les cellules souches embryonnaires sont en effet des sujets très sensibles –, mais j’estime que la commission spéciale a trouvé un point d’équilibre.

J’avais d’ailleurs voté la proposition de loi abrogeant l’interdiction de tels travaux scientifiques au profit d’une autorisation encadrée. À mon sens, cette évolution permettait de répondre aux nouvelles réalités de la recherche et, je le répète, Corinne Imbert a trouvé un bon équilibre en la matière.

Il s’agit de faciliter des recherches majeures, qui inspirent d’immenses espoirs, et je souhaite que l’on continue sur cette ligne de crête même si le chemin est difficile. Il faut accompagner les avancées de la recherche, qui ouvrent la voie à de nouveaux traitements, sans céder aux dérives du moins-disant éthique que l’on peut constater à l’étranger.

Pour ma part, je ne voterai pas ces amendements.

M. le président. La parole est à M. Guillaume Gontard, pour explication de vote.

M. Guillaume Gontard. Je ne voterai pas non plus ces amendements de suppression de l’article 14. Cela étant, je tiens à exprimer une légère divergence avec MM. Jomier et Ouzoulias.

Il ne s’agit pas de nous opposer à la science, au contraire. La recherche ne cesse d’avancer. En la matière, rien n’est gravé dans le marbre et il faut toujours se remettre en question. Mais notre rôle, ici, est de fixer des limites et de tracer un cadre. C’est précisément ce que fait cet article.

On ne peut pas se contenter de dire : « Laissons tout faire, laissons la science avancer comme elle le souhaite. » Non ! En tant que législateur, nous devons poser des limites, car de nombreuses questions éthiques se posent.

Je voterai l’article 14, tel qu’il a été retravaillé !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 71 rectifié et 144.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Je rappelle que l’avis de la commission spéciale est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 73 :

Nombre de votants 323
Nombre de suffrages exprimés 301
Pour l’adoption 96
Contre 205

Le Sénat n’a pas adopté.

Mes chers collègues, je vous remercie de la qualité des travaux de cette après-midi.

Nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures quarante.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à vingt heures dix, est reprise à vingt et une heures quarante, sous la présidence de Mme Nathalie Delattre.)

PRÉSIDENCE DE Mme Nathalie Delattre

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est reprise.

Nous poursuivons l’examen de l’article 14.

L’amendement n° 55 rectifié ter, présenté par MM. Chevrollier, de Legge et Segouin, Mme Thomas, MM. Mandelli, de Nicolaÿ, Gremillet, Paccaud et Pointereau, Mme Pluchet, M. Babary, Mme Lassarade, MM. Meurant et Rapin, Mme Joseph, MM. Laménie et Charon, Mme Berthet, M. H. Leroy, Mme de Cidrac et MM. Bascher, Piednoir, Le Rudulier, B. Fournier, Regnard, E. Blanc, Saury et Cardoux, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Après les mots :

s’inscrit

insérer le mot :

exclusivement

La parole est à M. Guillaume Chevrollier.

M. Guillaume Chevrollier. Mes chers collègues, je tiens tout d’abord à réagir à certains propos caricaturaux que j’ai entendus avant la suspension de séance. Nous ne sommes pas opposés à la science, et encore moins aux chercheurs : au contraire, nous les soutenons et nous ne proposons en aucun cas de figer les règles. En revanche, nous sommes on ne peut plus vigilants sur ces questions de bioéthique : souffrez que, dans de tels débats, des positions différentes s’expriment ! Elles sont tout à fait légitimes.

Cet amendement a pour objet d’établir que la recherche sur l’embryon est possible exclusivement dans une perspective médicale.

La manipulation de l’embryon est un sujet fondamental : quand il s’agit du vivant, il faut éviter tout projet aventureux.

Je l’ai déjà indiqué : à chaque nouvelle législation, on nous invite à assouplir les normes en vigueur pour libérer la recherche. Mais, aujourd’hui, le monde scientifique lui-même reconnaît que les travaux consacrés à l’embryon n’ont pas franchi le stade de la recherche clinique. Après vingt ans d’études menées à travers le monde, aucun traitement issu de la cellule souche embryonnaire humaine n’a vu le jour.

On n’a cessé de vider de ses exigences le régime applicable à la recherche sur l’embryon et il n’y a plus aucune nécessité d’en abaisser une fois de plus le niveau.

J’ajoute que la connaissance du développement de l’embryon s’est faite à partir de l’observation d’embryons animaux. Ainsi, en 2012, le prix Nobel a été décerné à John Gurdon pour son travail consacré aux amphibiens.

Enfin, les chercheurs se placent eux-mêmes en insécurité juridique s’ils contreviennent aux termes de la loi. Je le répète, je fais confiance à leur discernement éthique. Mais je considère que le rôle du Parlement est de contrôler et d’encadrer, la confiance n’excluant pas le contrôle.

Pour toutes ces raisons, la recherche sur l’embryon doit être limitée à une perspective médicale.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Cet amendement tend à préciser qu’une recherche sur l’embryon doit être menée exclusivement à des fins médicales.

L’article 14 énumère l’ensemble des prérequis applicables à ces recherches : le premier a trait à leur finalité. Ces recherches doivent ainsi avoir un but médical ou viser à améliorer la connaissance de la biologie humaine. Cette dernière précision a été ajoutée par le Sénat en première lecture afin de tenir compte du fait qu’en recherche fondamentale il n’est pas toujours aisé de déterminer à l’avance les bénéfices thérapeutiques susceptibles d’être tirés des travaux engagés.

J’émets donc un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Frédérique Vidal, ministre. Monsieur le sénateur, la formulation actuelle permet déjà d’interdire toute recherche qui n’a pas de finalité médicale. De surcroît, elle n’exclut pas selon nous la possibilité de mener des recherches fondamentales visant notamment une meilleure compréhension du développement embryonnaire précoce, qui, sans avoir nécessairement une application thérapeutique immédiate, n’en sont pas moins à finalité médicale de manière implicite.

La précision que vous proposez serait donc, soit superfétatoire, soit dangereuse, si elle devait être interprétée comme excluant le type de recherches que je viens de mentionner. J’émets en conséquence un avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Jomier, pour explication de vote.

M. Bernard Jomier. M. Chevrollier affirme que, depuis deux décennies, on n’a pas découvert la moindre application thérapeutique des cellules souches embryonnaires. Ce n’est pas si sûr : il me semble ainsi que, pour la rétinite pigmentaire, ces cellules font l’objet d’une application thérapeutique et que les recherches ont pris bien moins de vingt ans.

De plus, dans un domaine qui n’est pas génétique stricto sensu, pensons à la technologie de l’ARN messager pour les vaccins. C’est l’actualité ! Tout récemment, deux vaccins fondés sur cette technique ont été proposés. Il a fallu vingt années de recherches pour voir aboutir de tels produits et, face au covid, ce sont les meilleurs vaccins actuellement disponibles sur le marché. Leur taux d’efficacité est bien supérieur aux vaccins reposant sur les autres techniques.

Ce délai peut être long, mais il est habituel dans le domaine de la recherche. C’est précisément pourquoi, au début de tels travaux, la finalité médicale n’est pas évidente.

Dans ces domaines, le travail d’un chercheur, c’est d’améliorer les conditions de vie de l’espèce humaine en contribuant à mettre au point des diagnostics, des traitements et des interventions à visée thérapeutique. Mais on ne peut pas lier de but en blanc l’autorisation de recherche à un tel objet : le champ défini doit être beaucoup plus large et la formulation retenue par Mme la rapporteure me semble plus adaptée.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 55 rectifié ter.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 174, présenté par M. Chevrollier, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Supprimer les mots :

ou vise à améliorer la connaissance de la biologie humaine

La parole est à M. Guillaume Chevrollier.

M. Guillaume Chevrollier. Je ne conteste pas que la recherche s’inscrit dans le temps long !

Cela étant, tel qu’il est rédigé, cet article autorise la recherche sur l’embryon pour la pure connaissance. Il le prive donc de la protection légitime garantie par la convention d’Oviedo.

La condition imposée à l’heure actuelle, à savoir la finalité médicale de la recherche sur l’embryon, oblige les chercheurs et l’Agence de la biomédecine à motiver les autorisations de recherche en affichant l’objectif, plus ou moins lointain, de trouver un remède ou une technique pour soigner telle ou telle pathologie ou situation médicale non maîtrisée. Il s’agit, par exemple, de soigner les maladies du foie en créant des cellules de foie dérivées de cellules souches embryonnaires humaines.

Cet article dispose que la recherche sur l’embryon peut être menée pour la seule connaissance de l’embryon humain et de ses cellules souches, sans qu’il y ait nécessairement un objectif médical, même lointain. On appelle cela l’embryologie.

Il s’agit d’aller toujours plus loin dans la chosification de l’embryon humain, pour le considérer comme un matériau de laboratoire et traiter ces cellules comme d’autres cellules servant de matériau biologique. À mon sens, en procédant ainsi, on abandonne le minimum d’éthique. Or il faut respecter la singularité de l’embryon humain.

J’ajoute que l’embryologie se passe de l’embryon humain depuis plusieurs années : notre connaissance du développement embryonnaire a été acquise grâce à la recherche dédiée à l’embryon animal.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Cet amendement tend à revenir sur l’élargissement à la recherche fondamentale en biologie humaine du prérequis de finalité médicale applicable aux recherches sur l’embryon, que le Sénat a pourtant validé en première lecture.

Toute recherche sur l’embryon participe potentiellement de l’ambition de réaliser des progrès médicaux, sans que l’on puisse démontrer avec précision et ab initio l’intérêt thérapeutique d’une recherche fondamentale.

La précision que le Sénat a apportée en première lecture et que la commission spéciale a souhaité rétablir en deuxième lecture vise à sécuriser juridiquement les décisions d’autorisation des protocoles de recherche sur l’embryon, en ajoutant au prérequis de la finalité médicale l’objectif d’amélioration de la connaissance de la biologie humaine, qui nous paraît plus pertinent en matière de recherche fondamentale.

La commission spéciale émet donc un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Frédérique Vidal, ministre. En réalité, la condition ajoutée par la commission spéciale du Sénat – il s’agit d’autoriser un protocole de recherche au motif que le projet permet d’améliorer la connaissance de la biologie humaine – ne me semble pas nécessaire.

Je l’ai déjà indiqué : la condition de finalité médicale inclut déjà la possibilité d’une recherche fondamentale ayant pour objet l’amélioration de la connaissance de la biologie humaine.

Le même amendement a été défendu à l’Assemblée nationale : il a reçu un avis favorable, et j’émets le même avis aujourd’hui.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 174.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 175, présenté par M. Chevrollier, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Supprimer les mots :

, avec une pertinence scientifique comparable,

La parole est à M. Guillaume Chevrollier.

M. Guillaume Chevrollier. Avec la mention d’une « pertinence scientifique comparable », l’objectif de ce projet de loi est affiché : placer les recherches sur l’embryon à l’abri d’éventuels recours juridiques.

Cet ajout vise, plus précisément, à annuler l’effet de la jurisprudence administrative, qui a renforcé la démonstration de l’absence d’alternative d’efficacité comparable incombant à l’Agence de la biomédecine, aux chercheurs et au juge administratif lui-même.

Cet amendement vise donc à renverser la charge de la preuve. Dans la rédaction actuelle, c’est à ceux qui présentent une autre solution d’efficacité comparable de démontrer sa pertinence scientifique, et non à ceux qui demandent une recherche sur l’embryon de démontrer qu’ils ne peuvent procéder autrement. Les chercheurs et l’Agence de la biomédecine pourraient donc être exonérés de démontrer une absence d’alternative, ce qui revient à renverser les principes éthiques les plus fondamentaux.

Enfin, l’argument consistant à mettre les recherches à l’abri de toute action juridique ne tient pas. Les recherches sur l’embryon sont rendues publiques. Elles doivent respecter les conditions légales. Ce ne sont pas d’éventuels recours contre ces actes administratifs qui font subir une insécurité juridique aux chercheurs : ces derniers se placent eux-mêmes dans une telle situation s’ils ne respectent pas les conditions légales.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Dans le même esprit, la commission spéciale a rétabli en deuxième lecture une précision apportée par le Sénat en première lecture, afin de sécuriser sur le plan juridique les recherches dédiées à l’embryon. Il s’agit de tenir compte du fait que la démonstration de l’absence de méthodologie alternative au recours aux embryons humains reste un exercice difficile pour les équipes de recherche.

Pour cette raison, la commission spéciale a émis un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Frédérique Vidal, ministre. Monsieur le sénateur, il me semble effectivement que cette précision n’a rien d’indispensable ; mais, une fois de plus, la conclusion à laquelle aboutit le Gouvernement résulte d’une interprétation tout à fait différente de la vôtre.

La notion de pertinence scientifique est implicitement incluse dans la formulation actuelle et elle est d’ores et déjà évaluée par l’Agence de la biomédecine lors de l’instruction des demandes d’autorisation.

Le but visé est donc atteint par la rédaction actuelle et je suis favorable à votre amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 175.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 173, présenté par MM. Cozic et Jomier, Mmes Jasmin, Rossignol, Meunier et de La Gontrie, MM. Leconte, Vaugrenard et Kanner, Mme Artigalas, MM. Assouline et J. Bigot, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Bouad et Cardon, Mmes Carlotti, Conconne et Conway-Mouret, MM. Dagbert, Devinaz, Durain et Éblé, Mme Espagnac, M. Féraud, Mme Féret, M. Fichet, Mme M. Filleul, M. Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jeansannetas, P. Joly et Kerrouche, Mmes Le Houerou et Lepage, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel, Magner, Marie, Mérillou, Michau, Montaugé et Pla, Mmes Poumirol et Préville, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roger, Stanzione, Sueur, Temal, Tissot, Todeschini et Vallini et Mme Van Heghe, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, à titre dérogatoire, le développement in vitro d’embryons peut être poursuivi jusqu’au vingt et unième jour qui suit leur constitution dans le cadre de protocoles de recherche spécifiquement dédiés à l’étude des mécanismes de développement embryonnaire aux stades de la segmentation, de la prégastrulation, de la gastrulation, ou de la neurulation.

La parole est à M. Thierry Cozic.

M. Thierry Cozic. Cet amendement vise à repousser l’échéance maximale à laquelle il est mis fin au développement in vitro des embryons sur lesquels une recherche a été conduite du quatorzième au vingt et unième jour qui suit leur constitution. En d’autres termes, il serait possible de conduire des recherches sur les embryons pendant vingt et un jours au lieu de quatorze.

Le choix du quatorzième jour en lieu et place du vingt et unième est le fruit d’une incompréhension. Le quatorzième jour de développement est celui vers lequel commencent à apparaître, au sein de l’embryon, les trois tissus qui donneront les composants du corps humain : l’endoderme, qui se développera ensuite pour donner les organes internes que sont les intestins, le foie et les poumons ; le mésoderme, qui donnera les organes génitaux, une partie des os, les muscles et les vaisseaux ; et l’ectoderme, qui donnera le système nerveux.

C’est notamment au motif de l’apparition de l’ectoderme, faussement compris comme le système nerveux, qu’est choisie la date du quatorzième jour comme limite au développement de l’embryon. Or il faut noter qu’à ce stade ces trois tissus ne sont pas encore les éléments qu’ils deviendront ensuite. Surtout – je le répète –, l’ectoderme n’est pas le système nerveux. Ce dernier ne commence à se former qu’à partir du vingt et unième jour de développement.

En outre, il convient de rappeler que la conscience, quelle qu’en soit la définition retenue, est encore loin d’être apparue à ce stade du développement de l’embryon.

Pour cette raison, il ne paraît pas nécessaire de limiter la recherche sur l’embryon à quatorze jours. Elle peut, sans risque éthique, être étendue à vingt et un jours.

Enfin, il ne faut pas limiter la recherche sur les embryons fécondés in vitro à l’étude des mécanismes de développement embryonnaire au seul stade de la gastrulation. Cet amendement vise à l’ouvrir aux autres stades préalables ou concomitants. En effet, l’étude des mécanismes de développement à ces stades peut être intéressante pour la recherche scientifique.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Cet amendement vise à rétablir une possibilité introduite par le Sénat en première lecture, que l’Assemblée nationale n’a pas retenue en deuxième lecture : l’extension à vingt et un jours, à titre dérogatoire, de la durée limite de développement in vitro d’embryons dans le cadre de protocoles de recherche dédiés à l’étude des mécanismes du développement embryonnaire précoce – vous l’avez très bien expliqué, mon cher collègue.

Je comprends bien le but des auteurs de cet amendement : permettre une meilleure compréhension des mécanismes de différenciation des cellules au stade de l’apparition des feuillets primitifs à l’origine des composants du corps humain.

Le droit en vigueur ne fixe pas, à ce jour, de durée maximale pour de telles recherches ; c’est le consensus scientifique qui a établi la limite de quatorze jours, que le présent texte reprend.

À titre personnel, j’estime que l’extension à vingt et un jours présente un intérêt scientifique. Mais il semble plus raisonnable d’attendre l’émergence d’un consensus scientifique international sur ce sujet. Aussi, la commission spéciale a émis un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Frédérique Vidal, ministre. Comme l’a relevé le Conseil d’État, il était devenu indispensable de fixer une limite. Auparavant, on ne pouvait pas, en pratique, observer un embryon au-delà de quelques jours. C’est désormais possible : il faut donc encadrer de telles recherches en fixant dans la loi une limite quant au développement d’embryons in vitro, dans le cadre d’un protocole de recherche.

J’ai proposé de fixer cette durée maximale à quatorze jours sans dérogation possible. En effet, cette limite fait l’objet d’un consensus international scientifique et a d’ores et déjà été retenue par de nombreux autres États.

Monsieur le sénateur, vous l’avez rappelé : il s’agit du stade où apparaissent les premières ébauches du système nerveux central. C’est aussi le moment où l’embryon s’individualise : passé quatorze jours, il ne peut plus se scinder pour former des jumeaux.

Cette limite est suffisante pour approfondir les connaissances dans le domaine de l’embryologie, qu’il s’agisse de mieux comprendre le développement des embryons ou d’améliorer les techniques d’assistance médicale à la procréation. De plus, elle s’inscrit dans le cadre d’une réflexion éthique à la fois ancienne et consensuelle. C’est pourquoi j’émets un avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Jomier, pour explication de vote.

M. Bernard Jomier. Comme l’a rappelé Mme la ministre, la plupart des pays avaient fixé cette limite de quatorze jours de manière à limiter la capacité à cultiver, si l’on peut dire, un embryon. Nous ne l’avions pas fait.

Les connaissances acquises ces dernières années permettent d’aller plus loin. Cela pose-t-il une question éthique fondamentale ? Le respect qui est dû à l’embryon lui est dû à quatorze comme à vingt et un ou à sept jours, à tous les stades de son développement.

L’ébauche d’un système nerveux primitif ne peut pas valoir obstacle éthique : le système nerveux ne caractérise pas l’humanité ou l’être humain, au contraire de la conscience.

Il me semble donc qu’il n’y a pas d’argument ontologique opposable à une extension. Je comprends bien que l’on cherche à intégrer un consensus international, mais celui-ci va évoluer : certains des pays qui ont fixé une limite à quatorze jours réfléchissent à autoriser la poursuite des recherches au-delà.

Une question en particulier se pose : une grossesse sur cinq s’arrête spontanément dans les premières semaines. C’est énorme. Beaucoup de fausses couches passent inaperçues, parce que, quand elles surviennent autour du quatorzième jour, elles peuvent être confondues avec les règles.

Ce qui se passe à ce stade du développement, dans les premières semaines, est une voie de recherche essentielle pour trouver des solutions à ce problème.

On peut aussi se dire que l’on ne cherche pas plus loin et que l’on en reste là. Je ne me satisferais pourtant pas que nous nous privions de poursuivre les recherches sur cette question. Ce n’est qu’un exemple, il en existe d’autres.

Si un obstacle ontologique définitif s’imposait, il n’y aurait pas de problème à définir le nombre de jours durant lesquels on pourrait poursuivre la recherche ; à défaut, quatorze ou vingt et un jours, cela fait une différence en matière de recherche en médecine reproductive.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 173.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 72 rectifié, présenté par MM. Reichardt, Retailleau, Frassa et Houpert, Mme Pluchet, M. Mizzon, Mmes Drexler et Muller-Bronn, MM. Chatillon, Cuypers, Meurant et Laménie, Mme Joseph et MM. Chevrollier et Le Rudulier, est ainsi libellé :

Alinéa 23

Remplacer les mots :

déclaration auprès de

par les mots :

autorisation par

La parole est à M. André Reichardt.

M. André Reichardt. Durant ma prise de parole sur l’article 14, j’avais annoncé cet amendement, lequel tend à maintenir un régime commun reposant sur une autorisation préalable de l’Agence de la biomédecine, actuellement applicable à deux types de recherches : sur l’embryon et sur les cellules souches embryonnaires humaines.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. La mise en place d’un régime de déclaration préalable des recherches sur les cellules souches embryonnaires permet d’acter la différence de nature entre ces dernières et l’embryon.

Une fois dérivées, les lignées de cellules souches embryonnaires ne sont pas capables de constituer spontanément un embryon. Les recherches portant sur ces cellules ne soulèvent donc pas les mêmes enjeux éthiques que les interventions sur l’embryon.

Le régime d’autorisation des recherches sur l’embryon se justifie en grande partie par le fait que celles-ci impliquent sa destruction. D’ailleurs, toute dérivation d’une lignée de cellules souches embryonnaires, qui implique donc une destruction de l’embryon, reste soumise à un régime d’autorisation, puisqu’il s’agit bien d’une opération conduite sur un embryon.

La commission spéciale étant favorable à ce régime de déclaration préalable de recherche sur les cellules souches embryonnaires, elle est donc défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Frédérique Vidal, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 72 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 56 rectifié ter, présenté par MM. Chevrollier et de Legge, Mme Thomas, MM. Mandelli, Gremillet et Paccaud, Mmes Pluchet et Lassarade, MM. Meurant et Segouin, Mme Lopez, MM. de Nicolaÿ, Pointereau et Laménie, Mme Berthet, M. H. Leroy, Mme de Cidrac et MM. Bascher, Piednoir, Le Rudulier, B. Fournier, Regnard, E. Blanc, Saury et Cardoux, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 26

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les gamètes obtenus à partir de cellules souches embryonnaires ne peuvent en aucune façon servir à féconder un autre gamète, issu du même procédé ou recueilli par don, pour concevoir un embryon.

La parole est à M. Guillaume Chevrollier.

M. Guillaume Chevrollier. La création de gamètes artificiels n’a jamais été autorisée en France ; ses conséquences seraient en effet vertigineuses, d’autant qu’elle entraînerait, notamment, la création d’embryons pour la recherche. Or cela est interdit par l’article 18 de la convention d’Oviedo, interdiction transcrite dans le code de la santé publique.

Si la France autorisait la création de gamètes artificiels, il faudrait s’inquiéter que ce principe d’interdiction de création d’embryons pour la recherche soit bafoué.

Autoriser la création de gamètes revient à contourner cet interdit fondateur. Il convient donc d’interdire la création de ces modèles embryonnaire dès lors qu’une manipulation aboutit indirectement à violer l’interdit de création d’embryons pour la recherche.

Dans le secret des laboratoires, il ne sera pas possible de contrôler les recherches afin de s’assurer que ceux qui créent des gamètes ne créent pas des embryons à partir de cellules artificielles. Au-delà de la recherche, la création de gamètes artificiels servirait également à l’industrie de la procréation.

Il est donc essentiel de préciser que, en aucune façon, les gamètes dérivés de cellules souches embryonnaires ne peuvent être fécondés pour concevoir un embryon. Tel est le sens de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Cet amendement me semble satisfait, dans la mesure où l’article 17 de ce projet de loi rappelle déjà que la création d’embryons par fusion de gamètes à des fins de recherche est interdite. Cela inclut tous les gamètes, y compris ceux qui sont obtenus par différenciation de cellules souches embryonnaires.

Toutefois, le rappel de cette interdiction à l’article 14 peut permettre d’insister sur l’interdiction absolue de constitution des embryons à des fins de recherche.

La commission spéciale a donc émis un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Frédérique Vidal, ministre. Cet amendement est satisfait, puisque l’interdiction de la conception in vitro d’embryons à des fins de recherche est inscrite dans la loi depuis 2004.

Cela concerne évidemment la conception d’embryons, quelle que soit l’origine des gamètes, excluant donc des gamètes qui auraient pu être obtenus par différenciation à partir de quelque type cellulaire que ce soit.

Je vous demande donc de retirer cet amendement ; à défaut, l’avis serait défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Chevrollier, l’amendement n° 56 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Guillaume Chevrollier. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 56 rectifié ter.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 32 est présenté par le Gouvernement.

L’amendement n° 172 est présenté par M. Jomier, Mmes Jasmin, Rossignol, Meunier et de La Gontrie, MM. Leconte, Vaugrenard et Kanner, Mme Artigalas, MM. Assouline et J. Bigot, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Bouad et Cardon, Mmes Carlotti, Conconne et Conway-Mouret, MM. Cozic, Dagbert, Devinaz, Durain et Éblé, Mme Espagnac, M. Féraud, Mme Féret, M. Fichet, Mme M. Filleul, M. Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jeansannetas, P. Joly et Kerrouche, Mmes Le Houerou et Lepage, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel, Magner, Marie, Mérillou, Michau, Montaugé et Pla, Mmes Poumirol et Préville, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roger, Stanzione, Sueur, Temal, Tissot, Todeschini et Vallini et Mme Van Heghe.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 28

Remplacer les mots :

ou l’agrégation de ces cellules avec des cellules précurseurs de tissus extra-embryonnaires

par les mots :

, l’agrégation de ces cellules avec des cellules précurseurs de tissus extra-embryonnaires ou leur insertion dans un embryon animal dans le but de son transfert chez la femelle

La parole est à Mme la ministre, pour présenter l’amendement n° 32.

Mme Frédérique Vidal, ministre. Cet amendement vise à rétablir l’encadrement qui était prévu dans le projet de loi voté à l’Assemblée nationale s’agissant de la possibilité de mener des recherches nécessitant l’insertion de cellules souches embryonnaires humaines dans un embryon animal.

En supprimant, à l’article 17, la possibilité d’effectuer ces recherches, la commission spéciale a, logiquement, supprimé la possibilité de les déclarer à l’Agence de la biomédecine. En cohérence avec l’amendement gouvernemental que je présenterai à l’article 17 et qui vise à rétablir cette possibilité, ce présent amendement tend à rétablir l’encadrement qui avait été adopté en première lecture à l’Assemblée nationale.

Renoncer à des études qui nécessitent l’adjonction de cellules souches embryonnaires humaines à un embryon animal, alors que celles-ci ouvrent des voies très prometteuses,…

M. André Reichardt. Incroyable !

Mme Frédérique Vidal, ministre. … reviendrait à interdire à nos chercheurs toute possibilité d’avancer dans ce domaine.

L’insertion de ces cellules souches embryonnaires dans un embryon animal pose, il est vrai, des questions éthiques. C’est la raison pour laquelle nous avions prévu que ces travaux fassent l’objet d’une déclaration auprès de l’Agence de la biomédecine.

Je rappelle que dans la précédente loi de bioéthique, rien n’interdisait cela ; imposer une déclaration auprès de l’Agence de la biomédecine et le recueil de son avis constitue donc une avancée, sans qu’il faille interdire des recherches qui ont d’ores et déjà démarré dans notre pays, dans la mesure où rien ne l’interdisait à ce jour, comme le rappelle l’avis du Conseil d’État.

Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Jomier, pour présenter l’amendement n° 172.

M. Bernard Jomier. Il est défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Ces deux amendements identiques prévoient le rétablissement de la possibilité de conduire des recherches ayant pour objet la création d’embryons chimériques par insertion de cellules souches embryonnaires humaines dans un embryon animal.

Le Sénat et sa commission spéciale sont opposés à de telles recherches, qui franchissent la ligne rouge de la barrière des espèces.

Mme Frédérique Vidal, ministre. Ce n’était pourtant pas interdit !

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Ce n’était pas pour autant autorisé, nous en avions discuté en première lecture et nous n’avions pas la même interprétation du code en vigueur.

J’ai soulevé cette contradiction en introduction à la discussion de cet article : vous êtes défavorable à la culture des embryons en vue de recherche jusqu’à vingt et un jours, ce qui permettrait des avancées scientifiques, mais vous cautionnez la création d’embryons chimériques.

Contrairement à ce que vous affirmez, avec tout le respect que j’ai pour vous en tant que ministre, le Comité consultatif national d’éthique n’a pas préconisé la solution que vous proposez, à savoir un simple régime de déclaration pour ces recherches assorti d’un pouvoir d’opposition accordé à l’Agence de la biomédecine.

Le CCNE a, en réalité, recommandé d’encadrer ce type de recherches sensibles, sans pour autant se prononcer sur le contenu de cet encadrement, je vous l’accorde. Il a alerté les pouvoirs publics sur la nécessité de prévoir des garde-fous pour prévenir tout risque d’humanisation partielle des embryons chimériques, c’est-à-dire d’apparition de caractéristiques humaines sur le plan morphologique ou neurologique.

Or l’amendement du Gouvernement ne prévoit strictement aucun garde-fou de cette nature ; c’est la raison pour laquelle la commission spéciale a émis un avis défavorable sur ces deux amendements.

Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Chasseing, pour explication de vote.

M. Daniel Chasseing. Je suis tout à fait d’accord avec Mme le rapporteur : le Sénat a toujours été défavorable aux embryons chimériques. Je ne voterai donc pas ces amendements.

Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Jomier, pour explication de vote.

M. Bernard Jomier. S’agissant des principes que Corinne Imbert rappelle, le franchissement de la barrière des espèces, qu’évoquait notre collègue Pierre Ouzoulias, recouvre le fait que des pathologies passent d’une espèce à une autre. Malheureusement, c’est vieux comme le monde.

Ce processus est actuellement aggravé par des phénomènes écologiques liés à la perturbation des milieux naturels. C’est ce qui se passe en ce moment avec le coronavirus.

M. André Reichardt. On ne le sait pas !

M. Bernard Jomier. Si, on le sait ! Les chercheurs le décrivent très bien. Cela explique l’émergence du concept de One Health, maintenant porté officiellement par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et qui théorise le fait que la santé animale, la santé de l’environnement et la santé humaine sont liées et se regroupent et que la perturbation croissante des milieux naturels, avec une proximité de plus en plus forte d’espèces sauvages et de l’espèce humaine sur certains territoires, emporte des conséquences néfastes.

La question du franchissement de la barrière des espèces ne doit pas être comprise comme la création d’un être qui mêlerait deux espèces. C’est cela que l’on semble entendre, mais il n’en est pas question. Cultiver un embryon, c’est très compliqué, il ne suffit pas de le mettre dans un verre d’eau sucrée !

Pour répondre à l’argumentation de Corinne Imbert, la loi interdit strictement d’implanter un embryon qui a fait l’objet d’une recherche. Ce n’est pas un sujet. Jamais ne naîtra un être chimérique formé de cellules humaines et de cellules animales : notre loi l’interdit et c’est heureux. C’est très clair.

Si vous souhaitez présenter un amendement pour le répéter, je le voterai, mais il n’est pas question de cela ici.

L’adjonction de cellules humaines dans un modèle animal, je suis désolé de vous l’annoncer brutalement, c’est vieux comme la recherche et cela ne pose aucune difficulté à personne. Les interdits que vous invoquez et que je partage ne sont en rien violés par la disposition qui nous est proposée en matière de recherche.

Mme la présidente. La parole est à M. André Reichardt, pour explication de vote.

M. André Reichardt. Je me permets d’insister sur l’importance de ces deux amendements. Il s’agit effectivement, ici – les mots ont un sens ! – de franchissement de la barrière des espèces. On peut dire que cela se pratique déjà et que cela n’est pas grave, mais je demande simplement que l’on fasse très attention au vote de ce soir sur ces deux amendements qui me paraissent essentiels en matière de recherche.

Chacun se prononcera, certaines opinions semblent d’ores et déjà arrêtées, je les respecte totalement. Mon objectif est juste d’attirer l’attention sur l’importance de ce vote.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 32 et 172.

J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Je rappelle que l’avis de la commission spéciale est défavorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)

Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 74 :

Nombre de votants 291
Nombre de suffrages exprimés 278
Pour l’adoption 90
Contre 188

Le Sénat n’a pas adopté.

Je mets aux voix l’article 14, modifié.

(Larticle 14 est adopté.)

Article 14
Dossier législatif : projet de loi relatif à la bioéthique
Article 16 (Texte non modifié par la commission)

Article 15

I. – (Non modifié)

II. – L’article L. 2151-7 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 2151-7. – I. – On entend par cellules souches pluripotentes induites humaines des cellules qui ne proviennent pas d’un embryon et qui sont capables de se multiplier indéfiniment ainsi que de se différencier en tous les types de cellules qui composent l’organisme.

« II. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1243-3 et, le cas échéant, de l’article L. 1121-1, les protocoles de recherche conduits sur des cellules souches pluripotentes induites humaines ayant pour objet la différentiation de ces cellules en gamètes ou l’agrégation de cellules souches pluripotentes induites humaines avec des cellules précurseurs de tissus extra-embryonnaires sont soumis à déclaration à l’Agence de la biomédecine préalablement à leur mise en œuvre.

« III. – Le directeur général de l’Agence de la biomédecine s’oppose, dans un délai fixé par voie réglementaire, à la réalisation d’un protocole de recherche ainsi déclaré si le protocole ou ses conditions de mise en œuvre ne respectent pas les principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16-8 du code civil, les principes éthiques énoncés au présent titre et ceux énoncés au titre Ier du livre II de la première partie du présent code. Cette décision est prise après avis public du conseil d’orientation de l’agence.

« À défaut d’opposition du directeur général de l’Agence de la biomédecine, la réalisation du protocole de recherche peut débuter à l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent III.

« IV. – Le directeur général de l’Agence de la biomédecine peut à tout moment suspendre ou interdire, après avis public du conseil d’orientation de l’agence, les recherches mentionnées au II qui ne répondent plus aux exigences mentionnées au III. »

III. – (Non modifié) Le chapitre III du titre VI du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Recherche sur l’embryon humain, les cellules souches embryonnaires humaines et les cellules souches pluripotentes induites humaines » ;

2° L’article L. 2163-6 est ainsi modifié :

a) Les trois derniers alinéas sont ainsi rédigés :

« “II. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de procéder à une recherche sur des cellules souches embryonnaires :

« “1° Sans avoir préalablement déclaré un protocole auprès de l’Agence de la biomédecine conformément à l’article L. 2151-6 du code de la santé publique, ou alors que le directeur général de l’Agence de la biomédecine s’est opposé à cette recherche, l’a suspendue ou l’a interdite en application du même article L. 2151-6 ;

« “2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires. » ;

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« “III. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de procéder à une recherche sur des cellules souches pluripotentes induites humaines :

« “1° Sans avoir préalablement déclaré un protocole auprès de l’Agence de la biomédecine conformément à l’article L. 2151-7 du code de la santé publique, ou alors que le directeur général de l’Agence de la biomédecine s’est opposé à cette recherche, l’a suspendue ou l’a interdite en application du même article L. 2151-7 ;

« “2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires.” »

IV. – (Non modifié) L’article 511-19 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 0000 euros d’amende le fait de procéder à une recherche sur des cellules souches embryonnaires :

« 1° Sans avoir préalablement déclaré un protocole auprès de l’Agence de la biomédecine conformément à l’article L. 2151-6 du code de la santé publique, ou alors que le directeur général de l’Agence de la biomédecine s’est opposé à cette recherche, l’a suspendue ou l’a interdite en application du même article L. 2151-6 ;

« 2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires. » ;

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de procéder à une recherche sur des cellules souches pluripotentes induites humaines :

« 1° Sans avoir préalablement déclaré un protocole auprès de l’Agence de la biomédecine conformément à l’article L. 2151-7 du code de la santé publique, ou alors que le directeur général de l’Agence de la biomédecine s’est opposé à cette recherche, l’a suspendue ou l’a interdite en application du même article L. 2151-7 ;

« 2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires. »

Mme la présidente. La parole est à M. Marc Laménie, sur l’article.

M. Marc Laménie. Cet article 15 fait partie du chapitre Ier du titre IV du projet de loi, chapitre dont l’objectif est d’encadrer les recherches avec toute la vigilance qui s’impose. Cet article porte sur le régime des recherches sur les cellules souches pluripotentes induites.

Dans sa rédaction issue de la seconde lecture à l’Assemblée nationale, il aligne la recherche sur les cellules souches adultes reprogrammées sur le régime relatif à la recherche sur les cellules embryonnaires humaines, qui est soumise à une simple déclaration.

Deux points, notamment, méritent d’être soulevés dans le cas présent.

Tout d’abord, les sanctions pénales prévues en cas de non-respect des formalités de déclaration sont amoindries par rapport à celles que le Sénat avait adoptées en première lecture.

Ensuite, est désormais autorisée l’insertion des cellules souches pluripotentes induites (iPS) humaines dans un embryon animal dans le but de son transfert chez la femelle.

Ces sujets sont compliqués, beaucoup de collègues sont intervenus et je tiens à souligner le travail des membres de la commission spéciale et notamment les interventions des différents rapporteurs. J’ai, moi aussi, cosigné un certain nombre d’amendements sur cet article avec, notamment, Henri Leroy et Guillaume Chevrollier.

Nous préconisons de rétablir les sanctions inscrites dans le code de la sécurité sociale et dans le code pénal par le Sénat en première lecture, de rétablir la frontière homme-animal en interdisant la création de chimères par insertion de cellules pluripotentes induites dans un embryon animal et d’interdire la fécondation des gamètes artificiels.

Mme la présidente. L’amendement n° 145, présenté par M. Ravier, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Stéphane Ravier.

M. Stéphane Ravier. Le présent amendement vise à supprimer l’article 15, lequel ouvre la voie à la création de gamètes artificiels, c’est-à-dire à la création de spermatozoïdes et d’ovules à partir de cellules humaines.

Grâce à leurs propriétés d’autorenouvellement, les cellules souches pluripotentes induites constituent une source alternative pratique de cellules humaines pour la recherche biomédicale.

La création de gamètes artificiels offre des perspectives intéressantes pour la recherche, mais la rédaction actuelle de cet article permet le franchissement d’une ligne rouge éthique. Ces cellules sont obtenues principalement à partir d’embryons issus de fécondation in vitro et écartés du programme de procréation après un diagnostic préimplantatoire (DPI).

Ces nouvelles possibilités de créer des gamètes artificiels pourraient notamment entraîner une dérive en faisant de certaines personnes des parents « sans le savoir » et en instituant des manipulations entremêlées d’embryon à gamètes et de gamètes à nouvel embryon.

La filiation doit conserver sa matrice naturelle biologique sexuée ; plus on s’en éloigne, plus on crée de complications juridiques et anthropologiques.

Les perspectives de la recherche peuvent être excitantes et résoudre de nombreux problèmes, mais on ne peut pas manipuler indéfiniment et n’importe comment l’humain et le vivant sans briser l’éthique, qui est notre garde-fou.

Pour ne pas faire sombrer notre science dans cette démesure, je vous invite, mes chers collègues, à interdire la création de gamètes artificiels et à voter cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Cet amendement conduit à supprimer toutes les dispositions destinées à encadrer les recherches menées sur les cellules souches pluripotentes induites humaines. Cela reviendrait à ouvrir la voie à des recherches présentant des risques éthiques sérieux, puisque les cellules iPS humaines ne font aujourd’hui l’objet d’aucun cadre juridique.

L’avis de la commission spéciale est donc défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Frédérique Vidal, ministre. Je ne partage évidemment pas tout ce qui vient d’être dit sur l’inconséquence des chercheurs, mais, actuellement, aucun encadrement n’est prévu s’agissant des iPS. Or il nous semble important que cette loi de bioéthique prenne en compte l’existence de ces nouvelles cellules et leur utilisation et qu’elle en définisse un cadre juridique.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 145.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 171, présenté par M. Jomier, Mmes de La Gontrie et Jasmin, M. Leconte, Mmes Rossignol et Meunier, MM. Vaugrenard et Kanner, Mme Artigalas, MM. Assouline et J. Bigot, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Bouad et Cardon, Mmes Carlotti, Conconne et Conway-Mouret, MM. Cozic, Dagbert, Devinaz, Durain et Éblé, Mme Espagnac, M. Féraud, Mme Féret, M. Fichet, Mme M. Filleul, M. Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jeansannetas, P. Joly et Kerrouche, Mmes Le Houerou et Lepage, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel, Magner, Marie, Mérillou, Michau, Montaugé et Pla, Mmes Poumirol et Préville, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roger, Stanzione, Sueur, Temal, Tissot, Todeschini et Vallini et Mme Van Heghe, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

« II. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1243-3 et, le cas échéant, de l’article L. 1121-1, sont soumis à déclaration auprès de l’Agence de la biomédecine, préalablement à leur mise en œuvre, les protocoles de recherche conduits sur des cellules souches pluripotentes induites humaines ayant pour objet :

« 1° La différenciation de cellules souches pluripotentes induites humaines en gamètes ;

« 2° L’agrégation de cellules souches pluripotentes induites humaines avec des cellules précurseurs de tissus extra-embryonnaires ;

« 3° L’insertion de cellules souches pluripotentes induites humaines dans un embryon animal dans le but de son transfert chez la femelle.

La parole est à M. Bernard Jomier.

M. Bernard Jomier. Nous poursuivons le même débat. Cet amendement, qui fait référence à des éléments dont nous débattrons à l’article 17, vise à encadrer l’insertion de cellules pluripotentes induites dans un modèle animal.

Sans reprendre le débat sur le franchissement de la barrière des espèces, je rappelle que le CCNE n’a pas interdit cette voie de recherche ; il l’a même autorisée en imposant certains garde-fous, inscrits dans le texte qui nous est soumis.

En particulier, ces recherches ne peuvent pas mener à la création d’un être composé de ces cellules et du modèle animal. Cet interdit reste entier.

Il s’agit donc d’une voie de recherche tout à fait prometteuse pour certaines thérapeutiques, dont nous ne devons pas nous priver.

Mme la présidente. L’amendement n° 27, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 4

1° Remplacer le mot :

ou

par le signe :

,

2° Après le mot :

extra-embryonnaires

insérer les mots :

ou leur insertion dans un embryon animal dans le but de son transfert chez la femelle

La parole est à Mme la ministre.

Mme Frédérique Vidal, ministre. Cet amendement vise en effet à réintroduire dans le texte des garanties en vue d’un rétablissement de l’article 17.

Le franchissement de la barrière des espèces, tel que vous le présentez, relève de l’imaginaire. Dans la terminologie scientifique, que Jean Leonetti avait utilisée en 2011 lors de la révision de la loi de bioéthique, une chimère est un organisme constitué de deux ou, plus rarement, plusieurs variétés de cellules d’origines génétiques différentes, sans mélange de matériel génétique. C’est cela la définition scientifique d’une chimère.

Dans le cadre de la révision de la loi de bioéthique, la problématique concerne les chimères constituées par l’adjonction de cellules humaines à un embryon animal. C’est la raison pour laquelle vous considérez qu’il est question de barrière des espèces. Pourtant, chaque fois que l’on greffe un individu, on crée une chimère.

Nous serions incapables, aujourd’hui, de tester les vaccins contre la covid-19 en phase préclinique si nous ne disposions pas des souris dans lesquels on reproduit le système immunitaire humain par adjonction de cellules immunitaires humaines, afin d’observer la réponse immunitaire induite par le vaccin.

C’est de cela que l’on parle dans le monde de la science ; en aucun cas de créer je ne sais quelle chimère au sens littéraire du terme. Je tenais à apporter ces précisions à ce moment de nos débats.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Ces deux amendements sont quasiment identiques et visent à rétablir la possibilité de conduire des recherches ayant pour objet la création d’embryons chimériques par insertion de cellules souches pluripotentes induites humaines dans un embryon animal.

Le Sénat a exprimé en première lecture son opposition à de telles recherches, lesquelles présentent un risque de franchissement de la barrière des espèces. Nous pouvons poursuivre le débat sur ce point.

Par ailleurs, ces amendements ne prévoient aucun garde-fou de nature à prévenir les risques soulevés par le Comité consultatif national d’éthique, notamment l’apparition de caractéristiques humaines sur le plan morphologique ou neurologique.

Nous pourrions en discuter longuement, mais l’avis de la commission spéciale est défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 171 ?

Mme Frédérique Vidal, ministre. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 171.

J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Je rappelle que l’avis de la commission spéciale est défavorable et que celui du Gouvernement est favorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)

Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 75 :

Nombre de votants 293
Nombre de suffrages exprimés 276
Pour l’adoption 90
Contre 186

Le Sénat n’a pas adopté.

Je mets aux voix l’amendement n° 27.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 57 rectifié quater est présenté par MM. Chevrollier et de Legge, Mme Thomas, MM. Mandelli, Gremillet et Paccaud, Mmes Pluchet et Lassarade, MM. Meurant et Segouin, Mme Lopez, MM. Pointereau et de Nicolaÿ, Mmes Berthet et de Cidrac et MM. Bascher, Piednoir, Le Rudulier, B. Fournier, Regnard, Saury, Cardoux et E. Blanc.

L’amendement n° 68 rectifié bis est présenté par MM. H. Leroy, Cuypers et Cadec, Mmes Noël et Belrhiti, M. Laménie, Mmes Joseph et Deromedi et M. Frassa.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 12

1° Remplacer le mot :

deux

par le mot :

quatre

2° Remplacer le montant :

30 000 euros

par le montant :

60 000 euros

La parole est à M. Guillaume Chevrollier, pour présenter l’amendement n° 57 rectifié quater.

M. Guillaume Chevrollier. Mon argumentation vaudra également défense des amendements nos 58 rectifié et 59, qui seront appelés en discussion dans quelques instants. Je rappelle que trois amendements similaires à ceux-ci ont été adoptés par le Sénat en première lecture, sur avis favorable de la commission spéciale.

Il convient d’aggraver les peines encourues en cas de non-respect des formalités de déclaration pour la recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines et les cellules souches pluripotentes induites. Les peines actuellement prévues ne me paraissent pas suffisamment dissuasives. Certes, elles n’ont jamais été appliquées, mais des peines alourdies renforceraient la portée de la loi de bioéthique.

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre Cuypers, pour présenter l’amendement n° 68 rectifié bis.

M. Pierre Cuypers. Il est défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Ces amendements identiques visent à rétablir le doublement du quantum des sanctions prévues en cas de non-respect des formalités de déclaration pour les recherches sur les cellules souches embryonnaires humaines.

L’Assemblée nationale a estimé les sanctions en vigueur déjà dissuasives, et l’Agence de la biomédecine a confirmé que, jusqu’ici, aucune infraction n’a été sanctionnée, les chercheurs étant très conscients de la gravité d’une infraction et de la sanction encourue.

Pour autant, si les auteurs des amendements entendent adresser un avertissement à tous ceux qui souhaiteraient s’aventurer dans des recherches illégales, le doublement des sanctions irait en ce sens.

La commission spéciale a émis un avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Frédérique Vidal, ministre. Le Gouvernement est défavorable à ces amendements. En effet, l’aggravation proposée serait contraire à l’échelle des peines délictuelles prévue par l’article 131-4 du code pénal, le droit pénal ne connaissant pas de peine de quatre ans d’emprisonnement. Les peines en vigueur doivent être extrêmement dissuasives, puisque, comme l’auteur du premier amendement l’a lui-même signalé, elles n’ont jamais été appliquées.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 57 rectifié quater et 68 rectifié bis.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 69 rectifié bis, présenté par MM. H. Leroy, Cuypers, Regnard et Cadec, Mmes Noël et Belrhiti, MM. Paccaud et Bascher, Mme Thomas, M. Laménie, Mmes Joseph et Deromedi et MM. Frassa, Le Rudulier et Meurant, est ainsi libellé :

I. - Alinéas 16 et 25

1° Remplacer le mot :

deux

par le mot :

quatre

2° Remplacer le montant :

30 000 euros

par le montant :

60 000 euros

II. - Alinéa 21

1° Remplacer le mot :

deux

par le mot :

quatre

2° Remplacer le montant :

30 0000 euros

par le montant :

60 000 euros

La parole est à M. Pierre Cuypers.

M. Pierre Cuypers. L’amendement est défendu.

Mme la présidente. L’amendement n° 58 rectifié, présenté par MM. Chevrollier et de Legge, est ainsi libellé :

Alinéa 16

1° Remplacer le mot :

deux

par le mot :

quatre

2° Remplacer le montant :

30 000 euros

par le montant :

60 000 euros

L’amendement n° 59, présenté par MM. Chevrollier et de Legge, est ainsi libellé :

Alinéa 25

1° Remplacer le mot :

deux

par le mot :

quatre

2° Remplacer le montant :

30 000 euros

par le montant :

60 000 euros

Ces deux amendements ont été précédemment défendus.

Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Ces amendements ont le même objet que les précédents : doubler les peines encourues en cas d’infraction à la réglementation relative aux recherches sur les cellules souches embryonnaires et pluripotentes induites.

Ce doublement, je le répète, peut servir d’avertissement à l’égard de ceux qui voudraient s’aventurer dans des recherches illégales.

L’adoption de l’amendement n° 69 rectifié bis déclinerait le doublement des peines à tous les endroits nécessaires du code pénal. Elle rendrait sans objet les deux autres amendements.

La commission spéciale a émis un avis favorable sur les trois amendements, en marquant une préférence pour le premier, plus complet et dont l’adoption satisferait les autres.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Frédérique Vidal, ministre. Défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Guillaume Chevrollier, pour explication de vote.

M. Guillaume Chevrollier. Je retire mes deux amendements au profit de l’amendement n° 69 rectifié bis.

Mme la présidente. Les amendements nos 58 rectifié et 59 sont retirés.

Je mets aux voix l’amendement n° 69 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 15, modifié.

(Larticle 15 est adopté.)

Article 15
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Article 17

Article 16

(Non modifié)

I. – L’article L. 2141-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 2141-4. – I. – Les deux membres du couple ou la femme non mariée dont des embryons sont conservés sont consultés chaque année sur le point de savoir s’ils maintiennent leur projet parental. S’ils confirment par écrit le maintien de leur projet parental, la conservation de leurs embryons est poursuivie.

« II. – S’ils n’ont plus de projet parental, les deux membres du couple ou la femme non mariée consentent par écrit :

« 1° À ce que leurs embryons soient accueillis par un autre couple ou une autre femme dans les conditions fixées aux articles L. 2141-5 et L. 2141-6 ;

« 2° À ce que leurs embryons fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues à l’article L. 2151-5 ou, dans les conditions fixées par le titre II du livre Ier de la première partie, à ce que les cellules dérivées à partir de ces embryons entrent dans une préparation de thérapie cellulaire ou un médicament de thérapie innovante à des fins exclusivement thérapeutiques ;

« 3° À ce qu’il soit mis fin à la conservation de leurs embryons.

« Dans tous les cas, ce consentement par écrit est confirmé à l’issue d’un délai de réflexion de trois mois à compter de la date du premier consentement mentionné au premier alinéa du présent II. L’absence de révocation par écrit du consentement dans ce délai vaut confirmation.

« Dans le cas mentionné au 2°, le consentement des deux membres du couple ou de la femme non mariée est révocable tant qu’il n’y a pas eu d’intervention sur l’embryon dans le cadre de la recherche.

« II bis. – À l’occasion de la consultation annuelle mentionnée au I, les deux membres du couple précisent si, en cas de décès de l’un d’eux, ils consentent à l’une des possibilités du devenir des embryons conservés prévues aux 1° ou 2° du II.

« En cas de décès de l’un des membres du couple, le membre survivant est consulté, le cas échéant, sur le point de savoir s’il maintient son consentement aux possibilités prévues aux mêmes 1° ou 2°, après l’expiration d’un délai d’un an à compter du décès, sauf initiative anticipée de sa part. Si le membre survivant révoque son consentement, il est mis fin à la conservation des embryons.

« III. – Dans le cas où l’un des deux membres du couple ou la femme non mariée, consultés annuellement à au moins deux reprises, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, ne répondent pas sur le point de savoir s’ils maintiennent ou non leur projet parental, il est mis fin à la conservation des embryons si la durée de celle-ci est au moins égale à cinq ans. Il en est de même en cas de désaccord des membres du couple sur le maintien du projet parental ou sur le devenir des embryons. Il en est de même en cas de révocation par écrit du consentement prévue en application de l’avant-dernier alinéa du II.

« IV. – Lorsque les deux membres du couple ou la femme non mariée ont consenti, dans les conditions prévues aux articles L. 2141-5 et L. 2141-6, à l’accueil de leurs embryons et que ceux-ci n’ont pas été accueillis dans un délai de cinq ans à compter du jour où ce consentement a été confirmé, il est mis fin à la conservation de ces embryons à l’issue de ce délai.

« V. – Lorsque les deux membres du couple ou la femme non mariée ont consenti à ce que leurs embryons fassent l’objet d’une recherche autorisée dans les conditions prévues à l’article L. 2151-5 et que ceux-ci n’ont pas été inclus dans un protocole de recherche à l’issue d’un délai de cinq ans à compter du jour où ce consentement a été confirmé, il est mis fin à la conservation de ces embryons à l’issue de ce délai.

« VI. – En cas de décès des deux membres du couple, de l’un de ses membres ou de la femme non mariée en l’absence des consentements prévus aux 1° et 2° du II du présent article, il est mis fin à la conservation de leurs embryons. »

II. – Il est mis fin à la conservation des embryons donnés à la recherche en application du 2° du II de l’article L. 2141-4 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la présente loi et conservés depuis plus de cinq ans à la date de publication de la présente loi, sauf à ce que ces embryons présentent un intérêt particulier pour la recherche en raison de leur conservation à un stade précoce de leur développement.

Avant de mettre en œuvre les dispositions du premier alinéa du présent II, les établissements autorisés au titre de l’article L. 2142-1 du code de la santé publique qui conservent des embryons susceptibles de présenter un intérêt particulier pour la recherche en raison de leur conservation à un stade précoce de leur développement en font la déclaration auprès de l’Agence de la biomédecine. L’agence se prononce sur la poursuite de la conservation en application du premier alinéa du présent II.

III. – (Non modifié)

Mme la présidente. L’amendement n° 146, présenté par M. Ravier, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Stéphane Ravier.

M. Stéphane Ravier. Cet amendement vise à supprimer l’article 16.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Cet amendement vise à revenir sur l’introduction dans le projet de loi d’un délai limite, fixé à cinq ans, pour la conservation des embryons cédés à la recherche qui n’auraient pas été inclus dans un protocole de recherche.

Le droit en vigueur prévoit une limite de conservation pour les seuls embryons congelés dans le cadre d’un projet parental, ainsi que pour les embryons cédés pour l’accueil par un autre couple que celui dont ils sont issus.

La commission spéciale est hostile à la suppression de cet article.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Frédérique Vidal, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 146.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 73 rectifié, présenté par MM. Reichardt, Frassa, Houpert et Mizzon, Mme Muller-Bronn et MM. Chatillon, Cuypers, Meurant, Laménie et Chevrollier, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Supprimer les mots :

, dans les conditions fixées par le titre II du livre Ier de la première partie,

La parole est à M. André Reichardt.

M. André Reichardt. L’alinéa 5 de l’article 16 prévoit que, lorsqu’il n’y a plus de projet parental, les embryons peuvent être donnés à la recherche. Le couple consent alors à la destruction de son embryon à des fins de recherche, dans le cadre d’un protocole autorisé.

Cet alinéa visant le titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, les embryons humains pourraient être utilisés dans le cadre de recherches biomédicales en AMP. Or ce régime de recherches en AMP est très clair : il prévoit la manipulation des gamètes ou de l’embryon humain, avant ou après son transfert, à des fins de gestation.

Il y a là, à mon sens, une contradiction majeure : si un embryon humain ne fait plus l’objet d’un projet parental, il ne saurait servir à des recherches biomédicales en AMP, puisqu’il n’est pas voué à être implanté. Je propose donc de supprimer la référence au titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Mon cher collègue, vos craintes ne sont pas fondées, l’article 16 ne prévoyant pas l’utilisation des embryons qui ne font plus l’objet d’un projet parental à des fins de recherche dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation.

L’article se borne à maintenir une modalité autorisée par le droit en vigueur : la possibilité d’utiliser ces embryons cédés à la recherche, avec l’accord des membres du couple, pour que des cellules dérivées entrent dans une préparation de thérapie cellulaire ou un médicament de thérapie innovante, à des fins exclusivement thérapeutiques.

La référence aux conditions fixées par le titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique vise uniquement à rappeler que cette démarche doit respecter les conditions applicables aux recherches biomédicales, soit l’avis favorable d’un comité de protection des personnes et l’autorisation de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

Dans ces conditions, l’avis est défavorable sur votre amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Frédérique Vidal, ministre. Même avis.

M. André Reichardt. Je retire cet amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 73 rectifié est retiré.

L’amendement n° 74 rectifié, présenté par MM. Reichardt, Frassa, Houpert et Mizzon, Mme Muller-Bronn et MM. Chatillon, Cuypers, S. Demilly, Meurant, Laménie, Chevrollier, Bouloux et Le Rudulier, est ainsi libellé :

Alinéas 9 et 10

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. André Reichardt.

M. André Reichardt. J’ai expliqué hier, lors de l’examen de l’article 1er, les nombreuses raisons pour lesquelles je suis, à titre personnel, très hostile à la PMA post mortem. Je ne les développerai pas de nouveau, mais j’invite le Sénat à supprimer la déclaration anticipée des deux membres du couple en cas de décès, qui ouvre la voie à cette PMA post mortem.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Il est proposé de supprimer la possibilité pour le couple, lorsqu’il est annuellement consulté sur le maintien de son projet parental, de formuler des directives anticipées sur le devenir des embryons en cas de décès d’un de ses membres.

La faculté de formuler de telles directives n’ouvre pas la voie à l’assistance médicale à la procréation post mortem, puisqu’elle ne concerne que deux modalités de devenir des embryons en cas d’abandon du projet parental : l’accueil des embryons pas un autre couple et leur don à la recherche.

La première de ces formules ne constitue pas une assistance médicale à la procréation post mortem à proprement parler, puisqu’elle concerne des embryons issus d’un couple qui, ayant abandonné son projet parental, ne s’investit plus dans une assistance médicale à la procréation.

Au reste, le couple qui abandonne son projet parental n’est consulté sur le devenir de ses embryons qu’une fois par an. Il peut donc déjà arriver que l’un des deux décède alors que la procédure d’AMP chez le couple d’accueil est engagée, sans que ce décès empêche le transfert in utero de l’embryon.

Les deux situations étant bien distinctes, l’avis est défavorable sur l’amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Frédérique Vidal, ministre. Même avis.

M. André Reichardt. L’amendement est retiré.

Mme la présidente. L’amendement n° 74 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 16.

(Larticle 16 est adopté.)

Chapitre II

Favoriser une recherche responsable en lien avec la médecine génomique

Article 16 (Texte non modifié par la commission)
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Article 18 (Texte non modifié par la commission)

Article 17

I. – L’article L. 2151-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « embryon », sont insérés les mots : « humain par fusion de gamètes » ;

2° Le second alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Toute intervention ayant pour objet de modifier le génome d’un embryon humain est interdite.

« La création d’embryons chimériques est interdite lorsqu’elle résulte :

« – de la modification d’un embryon humain par adjonction de cellules provenant d’autres espèces ;

« – de la modification d’un embryon animal par adjonction de cellules souches embryonnaires humaines ou de cellules souches pluripotentes induites humaines. »

II. – (Non modifié) Le dernier alinéa de l’article 16-4 du code civil est ainsi modifié :

1° Après le mot : « prévention », sont insérés les mots : « , au diagnostic » ;

2° La première occurrence du mot : « génétiques » est supprimée.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Olivier Henno, rapporteur. La position de la commission spéciale sur cet article est cohérente – c’est heureux ! – avec les avis que vient d’exposer Corinne Imbert.

Nous restons en désaccord avec l’Assemblée nationale et le Gouvernement sur les embryons chimériques et transgéniques. Notre volonté est de renforcer l’interdiction des manipulations sur le génome. Mais si le franchissement des espèces demeure une ligne rouge, nous entendons aussi répondre aux exigences de clarification du Conseil d’État.

Ce souci d’équilibre nous conduira à appeler au rejet d’amendements dont les auteurs pensent aller plus loin, mais dont l’adoption, en réalité, remettrait en cause les limites que nous fixons à cet article.

Puisque nous débattons d’éthique, permettez-moi d’invoquer Emmanuel Kant et l’universalité… De fait, la dimension internationale manque à ce projet de loi ! Comme, du reste, à la législation en matière de numérique.

Les chercheurs et les grands scientifiques que nous avons auditionnés l’ont tous souligné : les précautions que nous prenons – des précautions justes – ne sont pas partagées outre-Atlantique, où prévaut une conception plus individualiste et plus mercantile. Celle-ci pourrait conduire plus vite à la fin de l’orthopédie froide pour le traitement des cancers.

Pendant ce temps, en Asie, notamment en Chine, des recherches sont menées dans une logique d’influence.

Mes chers collègues, nous devons fixer des barrières, mais en ayant parfaitement conscience de cet environnement international.

Mme la présidente. L’amendement n° 60 rectifié ter, présenté par MM. Chevrollier, Retailleau et de Legge, Mme Di Folco, MM. Meurant, Segouin et Babary, Mme Thomas, M. Mandelli, Mme Lopez, MM. Reichardt et Paccaud, Mme Pluchet, MM. de Nicolaÿ, Gremillet et Pointereau, Mme Joseph, MM. Laménie et Charon, Mme Berthet, M. H. Leroy, Mme de Cidrac et MM. Bascher, Piednoir, Le Rudulier, B. Fournier, E. Blanc, Saury, Regnard et Cardoux, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Guillaume Chevrollier.

M. Guillaume Chevrollier. Il convient ici d’affirmer une ligne rouge très forte du projet de loi.

Embryons transgéniques, gamètes artificiels : une fois expérimentées, ces techniques aboutiront à la tentation de faire naître des bébés génétiquement modifiés. Permettre la modification du génome humain en laboratoire entraînera inévitablement, à moyen terme, l’implantation des embryons et la naissance d’enfants génétiquement modifiés.

Si le législateur français autorise la création d’embryons transgéniques en laboratoire, les chercheurs solliciteront l’autorisation de les transférer une fois leur technique éprouvée. De toute évidence, les manipulations génétiques en éprouvette n’ont pas d’intérêt si le transfert des embryons modifiés reste interdit.

Avec la possibilité d’expérimenter la création d’embryons animaux dans lesquels seraient intégrées des cellules humaines, embryonnaires, adultes reprogrammées ou iPS, on brise symboliquement la frontière homme-animal. Ce serait la première fois que la loi ne serait pas claire sur l’interdiction stricte de la création de chimères animal-homme.

Je rappelle que le Conseil d’État a identifié trois risques liés à la création de telles chimères : celui de susciter une infection ou infestation qui se transmette naturellement des animaux vertébrés à l’homme et vice-versa ; le risque de représentation humaine chez l’animal ; le risque de conscience humaine chez l’animal. Il y a une vraie menace pour l’identité et l’intégrité de notre humanité, comme l’a indiqué l’Inserm.

Mes chers collègues, posons à l’égard de la création d’embryons chimériques et transgéniques un interdit fondamental et sans ambiguïté !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Olivier Henno, rapporteur. Comme j’ai commencé à l’expliquer il y a quelques instants, la suppression de l’article 17 réduirait le niveau de protection. En effet, ce dispositif renforce l’interdiction de la création d’embryons transgéniques ou chimériques.

La commission spéciale a étendu cette interdiction à toute manipulation génomique d’un embryon, alors que, aujourd’hui, la création d’embryons transgéniques permet de modifier le génome de l’embryon par activation ou suppression d’un de ses gènes.

En outre, nous avons précisé le contenu de l’interdiction de la création d’embryons chimériques pour y inclure l’impossibilité d’insérer des cellules pluripotentes induites humaines dans un embryon animal.

Le texte de la commission spéciale répond ainsi aux craintes des auteurs de l’amendement. Nous leur demandons de bien vouloir le retirer ; s’il est maintenu, notre avis sera défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Frédérique Vidal, ministre. En effet, cet amendement va à l’encontre des motivations de ses auteurs : ils entendent interdire la création d’embryons transgéniques ou chimériques, mais la suppression de l’article 17 lèverait toutes les interdictions…

S’agissant de l’interdiction de la création d’embryons chimériques, je tiens à dissiper toute ambiguïté : notre projet de loi réaffirme l’interdiction actuelle et en explicite la portée, sans rien modifier au droit applicable. Le Conseil d’État l’a souligné : l’interdiction de créer un embryon chimérique s’applique et continuera de s’appliquer à l’embryon humain, tout comme les autres dispositions du titre du code de la santé publique dans lequel elle s’insère.

Cette interdiction s’oppose à ce que du matériel animal soit introduit dans un embryon humain, mais pas à ce que du matériel humain soit introduit dans un embryon animal. Tel est l’état actuel du droit.

Le projet de loi opère ainsi une clarification, d’autant plus nécessaire qu’il traite par ailleurs la question, légitime, de l’encadrement de l’insertion de matériel humain dans un embryon animal.

En ce qui concerne les embryons transgéniques, nous avons assisté ces dernières années à des évolutions scientifiques majeures, notamment à des progrès considérables dans l’édition du génome. Ces progrès sont source d’espoir, mais justifient une vigilance au regard des enjeux éthiques.

Comme l’ont relevé les avis préalables à nos travaux, une clarification s’imposait, les termes de la loi étant devenus inadaptés.

Plusieurs équipes de recherche travaillant sur le développement de l’embryon souhaitent pouvoir, comme toutes les autres équipes internationales, utiliser en toute sécurité juridique et éthique les techniques de modification ciblée du génome, les techniques CRISPR-Cas9 que le prix Nobel a récemment rendues célèbres – ce que les chercheurs appellent les ciseaux moléculaires. Ils souhaitent pouvoir en apprécier l’efficacité, l’innocuité, l’utilité et bénéficier de l’intérêt que ces nouvelles technologies présentent pour la recherche sur le développement embryonnaire et la compréhension des mécanismes de genèse des tumeurs, notamment pédiatriques.

Permettez-moi d’insister sur un point : cette possibilité que le projet de loi explicite est ouverte pour les besoins exclusifs de la recherche scientifique in vitro, et avec toutes les garanties issues de l’encadrement juridique de la recherche sur l’embryon en France. Les modifications susceptibles d’être transmises à la descendance demeurent, bien entendu, absolument interdites.

Cet équilibre satisfaisant apporte les garanties nécessaires. Il ne me paraît pas justifié de le remettre en cause. Avis défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Chevrollier, l’amendement n° 60 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Guillaume Chevrollier. Je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 60 rectifié ter est retiré.

L’amendement n° 147, présenté par M. Ravier, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Au second alinéa de l’article L. 2151-2 du code de la santé publique, après le mot : « chimériques », sont insérés les mots : « animal/homme ou homme/animal ».

La parole est à M. Stéphane Ravier.

Mme la présidente. C’est un nouveau style…

Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Olivier Henno, rapporteur. Il en va pour cet amendement – parfaitement défendu… – comme pour le précédent : son adoption irait à rebours de l’objectif visé, puisque la réécriture proposée conduirait au maintien du droit en vigueur. Retrait, sinon avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Frédérique Vidal, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Monsieur Ravier, l’amendement n° 147 est-il maintenu ?

M. Stéphane Ravier. Il est maintenu, madame la présidente.

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.

M. Pierre Ouzoulias. M. Chevrollier a abordé une notion tout à fait fondamentale, la barrière d’espèces, mais je pense qu’il l’utilise mal.

La notion complète est : barrière d’espèces à la diffusion des pathogènes. Elle est employée pour affirmer qu’il y aurait une barrière empêchant des virus humains de coloniser des animaux et réciproquement. Je parle sous le contrôle de Mme la ministre, qui est biologiste, mais il me semble que la notion de barrière d’espèces est employée uniquement dans ce sens.

Mon cher collègue, l’incorporation d’un matériel génétique étranger dans le corps humain est déjà une réalité : vous comme moi portons des mitochondries, dont le matériel génétique n’est pas celui du noyau cellulaire – il est d’ailleurs transmis par la femme, fait intéressant, car il permettrait de définir une filiation mitochondriale, qui serait celle de la mère… Preuve que les choses doivent certainement être relativisées.

Les xénogreffes aussi conduisent à porter dans son corps des éléments animaux. Ainsi, les valves cardiaques de porc fonctionnent très bien chez l’humain. Demain, on élèvera même sans doute des animaux pour réaliser de telles greffes !

La frontière entre l’homme et l’animal, voire le végétal, n’est pas aussi définie que vous le dites. Vous parlez de conscience et d’intelligence : vous avez des certitudes que je n’ai pas. Parfois, je me surprends à trouver au fond du regard d’un orang-outan une lueur d’intelligence que je ne vois pas chez certains humains… (Exclamations amusées.)

Personnellement, quand on me demande de définir l’humanité, je ne le fais pas de façon organique, mais spirituelle – c’est un athée qui parle : l’humanité, c’est le rassemblement des hommes et des femmes qui ont conscience de former une humanité. Et cela, c’est déjà énorme ! (Applaudissements sur les travées du groupe CRCE, ainsi que sur des travées des groupes SER et UC. – M. Éric Gold applaudit également.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 147.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 61 rectifié ter, présenté par MM. Chevrollier, de Legge, Segouin, Meurant, de Nicolaÿ, Pointereau, Gremillet, Paccaud et Mandelli, Mme Thomas, M. Laménie, Mme Berthet et MM. H. Leroy, Bascher, Piednoir, Le Rudulier, Regnard, E. Blanc, B. Fournier, Saury et Cardoux, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Guillaume Chevrollier.

M. Guillaume Chevrollier. Je le retire, pour les mêmes raisons que le précédent.

Mme la présidente. L’amendement n° 61 rectifié ter est retiré.

L’amendement n° 26, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 3 à 7

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« La modification d’un embryon humain par adjonction de cellules provenant d’autres espèces est interdite. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme Frédérique Vidal, ministre. Je vais jusqu’au bout de notre logique : cet amendement vise à rétablir le dispositif initial du Gouvernement, adopté par l’Assemblée nationale en première et seconde lectures.

Il s’agit de ménager la possibilité, dans le cadre de recherches très encadrées par les articles 14 et 15, de travailler à l’édition du génome à des fins de recherche, et ainsi de bénéficier des outils moléculaires qui ont valu la reconnaissance du prix Nobel à Emmanuelle Charpentier.

Je vous ai donné plusieurs exemples des recherches actuelles en matière de jonction de cellules pluripotentes humaines dans un embryon animal. Elles doivent être poursuivies, mais de façon très encadrée.

Je le répète : toute modification génétique ou édition sur un embryon qui aurait vocation à être réimplanté et pourrait développer ou transmettre une modification génétique à sa descendance restera interdite.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Olivier Henno, rapporteur. Nous en avions déjà discuté précédemment. Il est naturel pour le Gouvernement de retenter sa chance, mais cela ne signifie pas nécessairement emporter l’adhésion !

Cet amendement vise à rétablir la possibilité de modifier le génome d’embryons et de créer des embryons chimériques par insertion de cellules souches embryonnaires ou pluripotentes induites humaines dans un embryon animal.

Or le Sénat s’est prononcé contre ces types de recherches en première lecture. Et, comme je l’ai indiqué, la commission spéciale a apporté des précisions en deuxième lecture pour renforcer ces interdits.

La commission spéciale émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 26.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 17.

(Larticle 17 est adopté.)

Article 17
Dossier législatif : projet de loi relatif à la bioéthique
Article 19

Article 18

(Non modifié)

I. – Après l’article L. 1130-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de l’article 8 de la présente loi, il est inséré un article L. 1130-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 1130-5. – I. – En application du III de l’article 16-10 du code civil, l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins de recherche scientifique peut être réalisé à partir d’éléments du corps de cette personne prélevés à d’autres fins lorsque cette personne, dûment informée du programme de recherche, au sens de l’article L. 1243-3 du présent code, n’a pas exprimé son opposition.

« L’opposition à l’examen prévu au premier alinéa du présent I peut être exprimée sans forme tant qu’il n’y a pas eu d’intervention sur l’élément concerné dans le cadre de la recherche.

« II. – En cas de découverte de caractéristiques génétiques pouvant être responsables d’une affection justifiant des mesures de prévention ou de soins au bénéfice de la personne ou de membres de sa famille potentiellement concernés, la personne en est informée, sauf si elle s’y est préalablement opposée.

« Si, en cours de recherche, de telles caractéristiques génétiques sont découvertes et, le cas échéant, confirmées par un laboratoire de biologie médicale autorisé en application de l’article L. 1131-2-1, le médecin détenteur de l’identité de la personne, contacté par le responsable du programme de recherche, porte alors à la connaissance de la personne, si elle ne s’y est pas opposée, l’existence d’une information médicale la concernant et l’invite à se rendre à une consultation chez un médecin qualifié en génétique pour une prise en charge réalisée dans les conditions fixées au chapitre Ier du présent titre, sans lui faire part ni des caractéristiques génétiques en cause ni des risques qui lui sont associés. La personne peut sans forme et à tout moment s’opposer à être informée de telles découvertes.

« Le médecin consulté par la personne est informé par le responsable du programme de recherche des caractéristiques génétiques en cause.

« III. – Lorsque la personne est un mineur, l’opposition est exprimée par les parents investis de l’exercice de l’autorité parentale ou, le cas échéant, par le tuteur.

« Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, elle exprime seule son opposition dans la mesure où son état le permet, le cas échéant assistée de la personne chargée de la mesure de protection.

« Lorsque la personne ne peut être retrouvée ou qu’elle est décédée ou qu’elle est hors d’état d’exprimer sa volonté et qu’il est, par voie de conséquence, impossible de procéder à l’information prévue au premier alinéa du I, la recherche est soumise à l’avis d’un comité de protection des personnes saisi par le responsable du programme de recherche dans les conditions fixées au chapitre III du titre II du présent livre. Ce comité évalue les éléments justifiant de l’impossibilité de procéder à l’information de la personne et se prononce sur l’opportunité de l’examen de ses caractéristiques génétiques au regard de cette situation ainsi que de la pertinence éthique et scientifique de la recherche.

« IV. – Le présent article n’est pas applicable aux recherches dont la publication des résultats est susceptible de permettre la levée de l’anonymat des personnes concernées.

« V. – Un décret fixe les modalités d’information des personnes concernées et celles permettant l’expression de leur opposition. »

II, II bis, III et IV. – (Non modifiés)

Mme la présidente. L’amendement n° 148, présenté par M. Ravier, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Stéphane Ravier.

M. Stéphane Ravier. Cet amendement tend à supprimer l’article 18, qui inverse la logique de consentement préalable pour l’examen génétique sur des échantillons biologiques à des fins de recherche scientifique.

La pratique de tout programme de recherche doit se faire avec le consentement préalable de la personne, en conscience et dans le respect de la liberté. C’est un principe de précaution et de transparence primordial.

Le consentement est le fruit de l’adhésion libre, et la liberté doit toujours être plus garantie. En effet, si nous n’allons pas dans le sens de la transparence, nous nous exposons à faire advenir une société de la contrainte et de l’opacité. On ne manipule pas le vivant sans consentement ; ce n’est pas un acte banal !

Aussi, mes chers collègues, je vous invite à voter cet amendement de suppression de l’article.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Olivier Henno, rapporteur. Monsieur Ravier, il faut vous reconnaître une certaine constance. Si nous avions adopté tous vos amendements de suppression – il y en a un sur chaque article –, il n’y aurait, me semble-t-il, plus de projet de loi relatif à la bioéthique. (Sourires.)

L’article 18, que cet amendement tend à supprimer, définit les conditions dans lesquelles il peut être procédé à un examen des caractéristiques génétiques d’une personne à partir d’échantillons biologiques prélevés sur elle initialement à d’autres fins, afin de mieux concilier le respect des droits des personnes dont sont issus ces échantillons et le développement de la recherche, notamment dans le domaine génomique. Il pose ainsi le principe très important d’un consentement implicite de la personne prélevée d’utilisation du prélèvement dans le cadre d’un programme de recherche.

Cet article permet en outre d’assurer l’information de la personne et de sa parentèle – je l’ai évoqué en début de discussion – en cas de découverte incidente dans le cadre de la recherche d’une anomalie génétique susceptible de mesures de prévention et de soins.

Il serait tout de même extrêmement dommage de se priver de telles avancées. C’est pourquoi la commission spéciale émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Frédérique Vidal, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 148.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 18.

(Larticle 18 est adopté.)

TITRE V

POURSUIVRE L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ ET DE LA SÉCURITÉ DES PRATIQUES DU DOMAINE BIOÉTHIQUE

Chapitre Ier

Renforcer la qualité et la sécurité des pratiques

Article 18 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la bioéthique
Article 19 bis A (Texte non modifié par la commission)

Article 19

Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 2131-1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – La médecine fœtale s’entend des pratiques médicales, notamment cliniques, biologiques et d’imagerie, ayant pour but le diagnostic et l’évaluation pronostique ainsi que, le cas échéant, le traitement, y compris chirurgical, d’une affection d’une particulière gravité ou susceptible d’avoir un impact sur le devenir du fœtus ou de l’enfant à naître. » ;

b) Le III est ainsi rédigé :

« III. – Le prescripteur, médecin ou sage-femme, communique les résultats de ces examens à la femme enceinte et, si elle le souhaite, lorsque la femme vit en couple, à l’autre membre du couple et leur donne toute l’information nécessaire à leur compréhension.

« En cas de risque avéré, la femme enceinte et, si elle le souhaite, l’autre membre du couple, lorsque la femme vit en couple, sont pris en charge par un médecin et orientés, si la femme enceinte ou le médecin en fait la demande, vers un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Ils reçoivent, sauf opposition de leur part, des informations sur les caractéristiques de l’affection suspectée, les moyens de la détecter et les possibilités de prévention, de soin ou de prise en charge adaptée du fœtus ou de l’enfant né. Une liste des associations spécialisées et agréées dans l’accompagnement des patients atteints de l’affection suspectée et de leur famille leur est proposée. » ;

c) Le VI est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La femme enceinte est également informée que certains examens de biologie médicale à visée diagnostique mentionnés au IV peuvent révéler des caractéristiques génétiques fœtales sans relation certaine avec l’indication initiale de l’examen et que, dans ce cas, des investigations supplémentaires, notamment des examens des caractéristiques génétiques de chaque parent, peuvent être réalisées dans les conditions du dispositif prévu à l’article L. 1131-1.

« Le médecin mentionné au IV du présent article communique à la femme enceinte ainsi que, si cette dernière le souhaite, à l’autre membre du couple, lorsque la femme vit en couple, sauf opposition de leur part, les résultats de ces examens et leur donne toute l’information utile à leur compréhension. Si les résultats le justifient, il les adresse à un médecin qualifié en génétique, le cas échéant membre d’une équipe pluridisciplinaire. » ;

c bis) Après le même VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis. – Lorsqu’est diagnostiquée une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins, le médecin prescripteur saisit le responsable du centre d’assistance médicale à la procréation afin que ce dernier procède à l’information du tiers donneur dans les conditions prévues au II de l’article L. 1131-1. » ;

d) Il est ajouté un IX ainsi rédigé :

« IX. – Les modalités d’information de l’autre membre du couple prévues au III et au dernier alinéa du VI sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Après le même article L. 2131-1, il est inséré un article L. 2131-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2131-1-1. – Le ministre chargé de la santé détermine :

« 1° Par arrêtés pris sur proposition de l’Agence de la biomédecine, les recommandations de bonnes pratiques relatives aux modalités d’accès, de prise en charge des femmes enceintes et des couples, d’organisation et de fonctionnement des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal mentionnés au VIII de l’article L. 2131-1 et les recommandations de bonnes pratiques relatives au diagnostic prénatal et au diagnostic préimplantatoire ainsi que les critères médicaux justifiant la communication à la femme enceinte et, le cas échéant, à l’autre membre du couple, des caractéristiques génétiques fœtales sans relation certaine avec l’indication initiale de l’examen mentionné au VI du même article L. 2131-1 ;

« 2° Par arrêté pris sur proposition de l’Agence de la biomédecine et après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les recommandations de bonnes pratiques relatives aux modalités de prescription, de réalisation et de communication des résultats des examens de biologie médicale mentionnés aux II et VII dudit article L. 2131-1 ;

« 3° Par arrêté pris après avis de l’Agence de la biomédecine et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les recommandations de bonnes pratiques relatives aux modalités de réalisation des examens d’imagerie concourant au diagnostic prénatal. »

Mme la présidente. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, sur l’article.

M. Thani Mohamed Soilihi. Ma collègue Patricia Schillinger, qui ne peut malheureusement pas être présente, tenait à ce que le diagnostic préimplantatoire pour la recherche d’aneuploïdies, le DPI-A, soit évoqué aujourd’hui.

En effet, cette question a considérablement animé nos débats. Parce que beaucoup craignent que cette pratique ne soit le prétexte à des dérives eugénistes, la mesure a été retirée du texte. Toutefois, elle sera, sur l’initiative du Gouvernement, traitée dans le cadre d’un programme hospitalier de recherche clinique ; je m’en réjouis.

Ce programme suscite beaucoup d’espoir. J’espère sincèrement qu’il aboutira à des réponses permettant de faire avancer la pratique et contribuant à la rendre accessible.

Je ne pense pas que l’on puisse accuser des médecins et encore moins des familles désireuses de recourir à des diagnostics de nourrir une quelconque vision hygiéniste de la société. L’idée est avant tout d’accroître le taux de réussite des fécondations in vitro et d’éviter à des femmes le traumatisme d’une fausse couche ou encore celui d’une IVG, qui peut être particulièrement bouleversante lorsque l’on est inscrite dans un parcours souvent long et difficile de PMA.

Aussi, je souhaite sincèrement que l’on avance sur cette question, sagement certes, mais aussi sûrement, dans le respect et la dignité de chacun.

Mme la présidente. L’amendement n° 176, présenté par M. Chevrollier, est ainsi libellé :

Alinéa 17

Supprimer les mots :

et au diagnostic préimplantatoire

La parole est à M. Guillaume Chevrollier.

M. Guillaume Chevrollier. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Cet amendement tend à supprimer la mention du diagnostic préimplantatoire. Cela conduirait à priver de toute base juridique l’arrêté de recommandations de bonnes pratiques relatives au diagnostic préimplantatoire.

À l’heure actuelle, c’est un arrêté du 1er juin 2015, dont la base est simplement réglementaire, qui détermine les recommandations de bonnes pratiques en matière à la fois de diagnostic prénatal et de diagnostic préimplantatoire. La précision qui figure à l’article 19 est donc cohérente avec ce qui existe déjà.

C’est pourquoi la commission spéciale sollicite le retrait de cet amendement, faute de quoi son avis serait défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargé de lenfance et des familles. La disposition que cet amendement tend à supprimer figurait dans le texte initial. Sa suppression en première lecture à l’Assemblée nationale n’était déjà pas sans conséquence, puisqu’elle avait privé l’arrêté susmentionné de base légale.

Il nous paraît donc important, contrairement à ce qui est proposé dans cet amendement, de prévoir un tel fondement juridique dans la loi, au même titre que les arrêtés de bonnes pratiques pris dans le champ du diagnostic prénatal, évoqués par Mme la rapporteure voilà quelques instants.

Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. Guillaume Chevrollier. Je retire cet amendement, madame la présidente !

Mme la présidente. L’amendement n° 176 est retiré.

L’amendement n° 121 rectifié ter, présenté par Mme Schillinger, MM. Mohamed Soilihi, Iacovelli, Lévrier, Théophile, Patriat, Bargeton, Buis et Dennemont, Mme Duranton, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Kulimoetoke, Marchand et Patient, Mme Phinera-Horth et MM. Rambaud, Rohfritsch et Yung, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…° Aux troisième et cinquième alinéas et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 2131-4 et aux deuxième et avant-dernier alinéas de l’article L. 2131-4-1 du code de la santé publique, après le mot : « couple », sont insérés les mots : « ou la femme non mariée ».

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

M. Thani Mohamed Soilihi. Cet amendement de cohérence visait à garantir que l’ouverture de l’AMP aux femmes non mariées soit prise en compte dans tous les textes de loi liés au sujet.

Il est proposé d’ajouter les mots « couple » et « ou la femme non mariée » aux articles L. 2131-4 et L. 2131-4-1 du code de la santé publique, relatifs au diagnostic préimplantatoire.

Même si le sort qui a été réservé à l’article 1er ne laisse que peu de place à cet amendement, il n’en reste pas moins essentiel de s’assurer que les mesures en faveur d’une PMA des femmes seules soient prises en compte dans la totalité des textes qui les impliquent.

Cette défense d’amendement nous montre une fois encore à quel point les incertitudes concernant l’article 1er et la seconde délibération ont des effets sur le fil du texte et les amendements qui en découlent ; je le regrette.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. La commission spéciale, qui avait voté l’article 1er, avait émis un avis favorable sur cet amendement, cohérent avec l’ouverture de l’assistance médicale à la procréation aux femmes non mariées, et non aux seuls couples.

Toutefois, comme le Sénat n’a pas adopté l’article 1er, l’amendement est devenu sans objet. Et, à titre personnel, j’y suis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement regrette que l’article 1er n’ait pas été adopté, ce qui – M. le sénateur Mohamed Soilihi l’a souligné – rend cet amendement sans objet. Sur le fond, néanmoins, nous sommes favorables au dispositif proposé.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Bernard Jomier, rapporteur. Ma collègue rapporteure sait bien ce que je vais dire : la commission spéciale ne peut pas changer de position et invoquer la suppression de l’article 1er pour refuser de discuter de l’amendement n° 121 rectifié ter après avoir accepté de débattre de l’article 4, que ladite suppression avait aussi vidé de son sens !

En réalité, il s’agit d’un amendement de cohérence, sur lequel la commission spéciale avait émis un avis favorable.

Nous allons, nous aussi, faire une entorse à la règle que nous avions adoptée lors de l’examen de l’article 4 – ainsi, tout le monde sera dans le même cas ! (Sourires.) – et accepter de voter cet amendement de cohérence.

Mme la présidente. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote.

M. Thani Mohamed Soilihi. Sans vouloir raviver de mauvais souvenirs, il a, me semble-t-il, été indiqué hier que l’article 1er ferait l’objet d’une seconde délibération.

C’est dans cette perspective que, sauf à nager en pleine politique-fiction, je présente mon amendement. Il n’est donc pas sans objet ; si cela avait été le cas, la direction de la séance l’aurait indiqué. C’est un amendement « éventuel », et je le maintiens.

Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Mme Laurence Cohen. Mme la rapporteure a bien précisé qu’elle exprimait un point de vue « à titre personnel ». En effet, comme pour l’examen de l’article 4 tout à l’heure, la situation est pour le moins illogique.

Notre groupe votera cet amendement, pour réaffirmer son attachement à ce qui donnait son sens à une large partie du projet de loi : la PMA pour toutes, femmes mariées comme femmes non mariées. Pour nous, c’est un principe.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 121 rectifié ter.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 19, modifié.

(Larticle 19 est adopté.)

Article 19
Dossier législatif : projet de loi relatif à la bioéthique
Article 19 quater

Article 19 bis A

(Non modifié)

L’article L. 2131-4-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le dernier alinéa de l’article L. 2141-3 n’est pas opposable au diagnostic préimplantatoire autorisé dans les conditions énoncées aux quatre premiers alinéas du présent article. » ;

2° À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « diagnostic », sont insérés les mots : « , accompagnée, le cas échéant, de nouvelles tentatives de fécondation in vitro, » ;

3° La dernière phrase du même dernier alinéa est supprimée.

Mme la présidente. L’amendement n° 62 rectifié ter, présenté par MM. Chevrollier, Retailleau, de Legge, Segouin, Pointereau, Rapin et de Nicolaÿ, Mme Lopez, MM. Meurant, Paccaud et Gremillet, Mme Joseph, MM. Laménie, H. Leroy, Bascher et Piednoir, Mme Eustache-Brinio et MM. Regnard, E. Blanc, B. Fournier, Saury et Cardoux, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Guillaume Chevrollier.

M. Guillaume Chevrollier. Le diagnostic préimplantatoire couplé avec la recherche de compatibilité HLA, ou DPI-HLA, dit « technique du bébé médicalement », a été autorisé à titre expérimental en 2004.

Cette pratique consiste à effectuer une double sélection d’embryons obtenus par fécondation in vitro, d’une part, pour sélectionner les embryons indemnes de la maladie d’un membre d’une fratrie, et, d’autre part, pour choisir parmi ceux-ci les embryons génétiquement compatibles avec lui, afin de greffer les cellules souches de cordon ombilical prélevées sur le nouveau-né à son aîné malade.

Il s’agit en fait de faire naître un enfant pour en sauver un autre, qui serait atteint d’une maladie génétique ; l’enfant serait donc un moyen, non une fin en soi.

La constitution de stocks de cellules de sang de cordon, offrant une grande variété de typage, décidée lors de la dernière loi de bioéthique, avait comme objectif notamment d’éviter une telle pratique. Hautement controversée du point de vue de l’éthique, celle-ci n’est plus en vigueur depuis 2014, raison pour laquelle les députés avaient adopté sa suppression en première lecture.

Toutefois, en deuxième lecture, l’Assemblée nationale l’a réintroduite et aggravée, en autorisant plusieurs tentatives de fécondation in vitro et de tris d’embryons si un embryon HLA compatible n’a pas pu être sélectionné.

Il convient donc de supprimer de telles dispositions. Tel est l’objet de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Dans la rédaction issue de l’Assemblée nationale en deuxième lecture, non modifiée par la commission spéciale, l’article 19 bis A maintient la possibilité d’avoir recours au diagnostic préimplantatoire avec recherche de compatibilité HLA, conformément à la position du Sénat en première lecture.

Il y apporte un ajustement visant à prendre en compte certaines contraintes de la procédure actuelle, très lourde et dont les chances de succès sont effectivement minces : un couple pourrait ainsi renouveler une tentative de fécondation in vitro, ou FIV, en vue d’obtenir un embryon à la fois sain et HLA compatible.

À l’heure actuelle, en cas d’obtention d’un embryon sain mais non HLA compatible avec l’aîné intéressé par une greffe, une nouvelle FIV n’est pas possible.

La suppression de l’article aurait pour conséquence le maintien du droit existant, c’est-à-dire de la possibilité de recourir au DPI-HLA dans les conditions fixées par le législateur en 2011, sans autoriser la souplesse introduite par l’Assemblée nationale dans l’application de cette procédure.

Or cette modification apportée au fil de la navette permet d’améliorer l’efficacité de la démarche, qui reste – je vous le rappelle – exceptionnelle et strictement encadrée sur le plan éthique.

Je trouverais donc dommage de supprimer cet article. C’est pourquoi la commission spéciale émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Avis défavorable également, pour les raisons que Mme la rapporteure a très bien exposées.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 62 rectifié ter.

J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Je rappelle que l’avis de la commission spéciale est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)

Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 76 :

Nombre de votants 314
Nombre de suffrages exprimés 275
Pour l’adoption 82
Contre 193

Le Sénat n’a pas adopté.

Je mets aux voix l’article 19 bis A.

(Larticle 19 bis A est adopté.)

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Article 19 bis A (Texte non modifié par la commission)
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Article 20

Article 19 quater

Après l’article L. 1411-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1411-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1411-6-1. – Le dépistage néonatal recourant à des examens de biologie médicale, y compris à des examens de caractéristiques génétiques, constitue un programme de santé national au sens de l’article L. 1411-6.

« Les modalités d’organisation de ce dépistage et la liste des maladies sur lesquelles il porte sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Agence de la biomédecine.

« Le dépistage néonatal est systématiquement proposé aux titulaires de l’autorité parentale de tous les nouveau-nés ou, dans certains cas, des nouveau-nés qui présentent un risque particulier de développer l’une des maladies listées dans l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent article.

« Lorsque le dépistage néonatal recourt à un examen des caractéristiques génétiques, les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la première partie du présent code sont adaptées par décret en Conseil d’État. Ce décret adapte notamment les modalités d’information de la parentèle prévues au I de l’article L. 1131-1 et les modalités de communication des résultats de l’examen des caractéristiques génétiques prévues à l’article L. 1131-1-3 pour les rendre applicables uniquement lorsqu’est diagnostiquée une anomalie génétique pouvant être responsable de l’une des maladies listées dans l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent article et pour permettre la communication des résultats de cet examen aux parents ou personne titulaire de l’autorité parentale par un professionnel de santé autre que celui l’ayant prescrit. »

Mme la présidente. La parole est à Mme Victoire Jasmin, sur l’article.

Mme Victoire Jasmin. Monsieur le secrétaire d’État, je voudrais attirer l’attention du Gouvernement sur la liste des examens considérés pour le diagnostic anténatal, qui sera élaborée par le ministère. Je souhaiterais que la drépanocytose y figure.

En effet, si nous bénéficions déjà du diagnostic néonatal, il est nécessaire de faire le diagnostic anténatal et d’essayer de le généraliser quand le conseil génétique le propose. Des biopsies de trophoblaste sont effectuées pour les personnes porteuses du trait drépanocytaire.

Actuellement, il est de plus en plus prévu que le diagnostic néonatal ne s’effectue qu’en outre-mer et en Île-de-France. À mon sens, ce n’est pas normal : les enfants drépanocytaires naissent un peu partout sur nos différents territoires, y compris dans l’Hexagone. Il serait donc intéressant d’inclure cette possibilité pour le diagnostic anténatal dans la liste.

Monsieur le secrétaire d’État, votre collègue qui siégeait au banc du Gouvernement voilà quelques minutes m’a confirmé qu’il y avait des formations pour le conseil génétique. Pourtant, sur le terrain, on ne voit pas forcément toutes les personnes qui seraient formées, notamment en master.

Il faudrait donc apporter toujours davantage de conseil génétique aux personnes porteuses. Par exemple, on constate de plus en plus des associations de cette pathologie avec des thalassémies. Il serait tout de même intéressant de pouvoir anticiper et prendre en compte de telles difficultés, notamment afin que les couples souhaitant faire une interruption thérapeutique de grossesse disposent des informations nécessaires.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 19 quater.

(Larticle 19 quater est adopté.)

Article 19 quater
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Article 21 bis (Texte non modifié par la commission)

Article 20

L’article L. 2213-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 2213-1. – I. – L’interruption volontaire d’une grossesse peut, à toute époque, être pratiquée si deux médecins membres d’une équipe pluridisciplinaire attestent, après que cette équipe a rendu son avis consultatif, soit que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, soit qu’il existe une forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affection d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic.

« Lorsque l’interruption de grossesse est envisagée au motif que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, l’équipe pluridisciplinaire chargée d’examiner la demande de la femme comprend au moins quatre personnes qui sont un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique, membre d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, un praticien spécialiste de l’affection dont la femme est atteinte, un médecin ou une sage-femme choisi par la femme et une personne qualifiée tenue au secret professionnel, qui peut être un assistant social ou un psychologue. Le médecin qualifié en gynécologie-obstétrique et le médecin qualifié dans le traitement de l’affection dont la femme est atteinte doivent exercer leur activité dans un établissement de santé.

« Lorsque l’interruption de grossesse est envisagée au motif qu’il existe une forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affection d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic, l’équipe pluridisciplinaire chargée d’examiner la demande de la femme est celle d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Lorsque l’équipe du centre précité se réunit, un médecin ou une sage-femme choisi par la femme peut, à la demande de celle-ci, être associé à la concertation.

« II. – Lorsqu’elle permet de réduire les risques d’une grossesse dont le caractère multiple met en péril la santé de la femme, des embryons ou des fœtus, l’interruption volontaire partielle d’une grossesse multiple peut être pratiquée avant la fin de la douzième semaine de grossesse si deux médecins, membres d’une équipe pluridisciplinaire chargée d’examiner la demande de la femme, attestent, après que cette équipe a rendu son avis consultatif, que les conditions médicales, notamment obstétricales et psychologiques, sont réunies. L’équipe pluridisciplinaire chargée d’examiner la demande de la femme est celle d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ayant requis, si besoin, l’avis d’un médecin qualifié en psychiatrie ou, à défaut, d’un psychologue. Lorsque l’équipe du centre précité se réunit, un médecin ou une sage-femme choisi par la femme peut, à la demande de celle-ci, être associé à la concertation. Aucun critère relatif aux caractéristiques des embryons ou des fœtus, y compris leur sexe, ne peut être pris en compte pour l’interruption volontaire partielle d’une grossesse multiple.

« III. – Dans les cas prévus aux I et II, préalablement à la réunion de l’équipe pluridisciplinaire compétente, la femme concernée ou le couple peut, à sa demande, être entendu par tout ou partie des membres de ladite équipe. »

Mme la présidente. La parole est à Mme Nadège Havet, sur l’article.

Mme Nadège Havet. L’article 20 tend, d’une part, à encadrer les interruptions volontaires partielles de grossesse multiple, et, d’autre part, à supprimer le délai de réflexion dans l’interruption de grossesse pour raisons médicales.

La pratique des réductions embryonnaires, alors qu’elle présente des risques, est aujourd’hui réalisée dans un vide juridique complet. Ce n’est pas acceptable !

Le dispositif ainsi proposé prévoit d’y remédier en s’inspirant des conditions relatives aux interruptions médicales de grossesse précisées à l’article L. 2213-1 du code de la santé publique. Nous approuvons cet apport.

Par ailleurs, lors de sa réalisation, aucun critère relatif aux caractéristiques des embryons ou des fœtus, y compris leur sexe, ne peut être pris en compte.

Une précision avait été opportunément apportée par ma collègue Patricia Schillinger en première lecture. Elle était venue clarifier la définition de l’interruption volontaire partielle d’une grossesse multiple, en remplaçant la mention d’un péril pour la santé des embryons ou des fœtus par une mention d’un péril pour le devenir des embryons ou des fœtus.

Enfin, l’article L. 2213-1 du code de la santé publique, qui encadre la réalisation d’une interruption médicale de grossesse, prévoit depuis 2011, hors urgence médicale, que l’équipe médicale doit proposer un délai de réflexion d’au moins une semaine avant de décider d’interrompre ou de poursuivre sa grossesse.

Il semble que le délai de réflexion dans le cadre d’une interruption médicale de grossesse, en lien avec l’état de santé du fœtus, pose plusieurs problèmes. Une incertitude persiste sur le point de départ de ce délai proposé à la femme enceinte. La confirmation de la particulière gravité et de l’incurabilité de la pathologie fœtale ne survient jamais de façon brutale. Rappelons que, dans le cadre d’une IVG, le délai de réflexion a été supprimé.

Nous sommes donc favorables à cet article.

Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements identiques.

L’amendement n° 10 rectifié est présenté par MM. Mizzon, Duffourg, Masson et Kern, Mmes Herzog et Belrhiti et MM. Moga et L. Hervé.

L’amendement n° 43 rectifié est présenté par M. Le Rudulier, Mme Gruny, MM. H. Leroy, Frassa et Boré et Mme Di Folco.

L’amendement n° 100 rectifié quater est présenté par Mme Noël et MM. Chatillon, Laménie, Cuypers, Sido et E. Blanc.

L’amendement n° 149 est présenté par M. Ravier.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Marie Mizzon, pour présenter l’amendement n° 10 rectifié.

M. Jean-Marie Mizzon. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine Di Folco, pour présenter l’amendement n° 43 rectifié.

Mme Catherine Di Folco. Il est également défendu.

Mme la présidente. La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l’amendement n° 100 rectifié quater.

M. Marc Laménie. L’adoption sans étude d’impact du critère de « détresse psychosociale » pour avoir recours à une interruption médicale de grossesse aboutit à faire exploser l’encadrement de l’avortement en France.

Au demeurant, comme nous l’avons indiqué dans l’exposé des motifs de l’amendement, le dispositif introduit à l’article 20, qui est un cavalier législatif, n’a pas sa place dans le présent projet de loi.

Nous proposons donc de supprimer l’article 20.

Mme la présidente. L’amendement n° 149 n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Bernard Jomier, rapporteur. Ces amendements identiques visent à supprimer l’article 20, qui encadre les conditions de réalisation d’une interruption médicale de grossesse ou d’une réduction embryonnaire ou fœtale.

Actuellement, il n’y a pas d’encadrement de ces réductions embryonnaires. En supprimant l’article 20, on en resterait donc au droit existant, dans lequel aucune condition n’est posée.

L’article 20 fixe plusieurs conditions. Tout d’abord, il introduit un délai limite fixé à douze semaines de grossesse. Ensuite, il conditionne cette réduction à l’accord de deux médecins après une concertation pluridisciplinaire. Enfin, il interdit d’entreprendre ces réductions sur la base de critères relatifs aux caractéristiques des embryons et des fœtus ; cela comprend évidemment la question du sexe.

La suppression de l’article 20 conduirait donc à se priver de toutes ces garanties, qui, encore une fois, n’existent pas aujourd’hui.

Par conséquent, la commission spéciale émet un avis défavorable sur ces amendements identiques.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Avis défavorable, pour les mêmes raisons.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 10 rectifié, 43 rectifié et 100 rectifié quater.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 94 est présenté par Mme Cohen, M. Ouzoulias et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 137 est présenté par MM. Salmon et Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi et Mmes Poncet Monge et Taillé-Polian.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 3, première phrase

Après les mots :

santé de la femme,

insérer les mots :

ce péril pouvant résulter d’une détresse psychosociale,

La parole est à Mme Laurence Cohen, pour présenter l’amendement n° 94.

Mme Laurence Cohen. Par cet amendement, notre groupe souhaite réintroduire les mots : « détresse psychosociale » pour qualifier le péril mettant en danger grave la santé d’une femme concernée par une interruption médicalisée de grossesse, ou IMG.

C’est une demande légitime, réfléchie, défendue notamment par la délégation aux droits des femmes de l’Assemblée nationale, ainsi que par des gynécologues, c’est-à-dire par des professionnels de terrain qui écoutent et reçoivent les femmes.

Parmi les femmes concernées, certaines sont mineures ou dans une précarité extrême, voire en situation de danger personnel, de violences, de difficultés psychologiques majeures, ce qui les met dans une situation de détresse et retarde la prise en charge pour une interruption volontaire de grossesse.

Sans énumérer ces situations dramatiques, on peut imaginer assez aisément, d’autant que le sujet est pleinement d’actualité, qu’une femme soit enceinte après un viol ou qu’une jeune fille le soit après un acte incestueux. Comment penser une seule seconde à les contraindre à poursuivre cette grossesse ? Comment imaginer leur infliger une nouvelle violence entraînant des psychotraumatismes pour elles-mêmes, ainsi que pour l’enfant à naître ?

Introduire ce critère psychosocial dans l’article L. 2213-1 du code de la santé publique pour autoriser une interruption médicale de grossesse permettrait à ces femmes ou jeunes filles en détresse de ne pas se retrouver bloquées par le délai légal de douze semaines, ne pouvant, du fait du manque d’argent et des restrictions de circulation, se rendre à l’étranger, où les délais autorisés sont plus longs.

Je le rappelle, l’OMS indique qu’une poursuite de grossesse peut mettre en danger la santé de certaines femmes et que le critère de la souffrance psychologique et sociale est retenu.

En faisant évoluer la définition des IMG par cet amendement, nous serons au plus près de la réalité et des besoins d’un certain nombre de femmes. Il me semble essentiel de faire confiance aux équipes médicales et aux femmes pour prendre la bonne décision s’agissant de cette pratique très encadrée.

Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Salmon, pour présenter l’amendement n° 137.

M. Daniel Salmon. Encadrée strictement par la loi, l’interruption médicale de grossesse peut être pratiquée s’il existe une forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une infection d’une particulière gravité, reconnue comme incurable au moment du diagnostic, ou bien si la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme.

Des équipes pluridisciplinaires chargées d’examiner les demandes d’IMG et d’évaluer la mise en péril grave de la femme enceinte en cas de poursuite de la grossesse ont exprimé le besoin de plus de garanties juridiques quant à la validité du motif de détresse psychosociale.

L’absence d’inscription claire dans la loi serait en effet trop souvent cause des interrogations et des divergences d’interprétation sur la nécessité de prendre en compte la détresse psychosociale parmi les causes du péril grave de la santé de la femme enceinte.

Je me permettrai également de rappeler la composition de l’équipe pluridisciplinaire : un médecin qualifié en gynécologie obstétrique ; un praticien spécialiste de l’infection dont la femme est atteinte ; un médecin ou une sage-femme choisis par la femme ; une personne qualifiée tenue au secret professionnel.

Autrement dit, l’équipe doit être au moins composée de quatre praticiens, aux spécialités complémentaires adaptées à ces cas de figure.

Ces équipes pluridisciplinaires demandent néanmoins plus de garanties juridiques quant à la validité du motif de détresse psychosociale parmi les causes de péril grave justifiant la réalisation d’une interruption médicale de grossesse.

Afin d’éviter que de trop fréquents doutes d’interprétation ne persistent sur la prise en compte de la détresse psychosociale, le présent amendement vise donc à préciser que la poursuite d’une grossesse peut entraîner un péril grave pour la santé de la femme, du fait d’une situation de détresse psychosociale.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Bernard Jomier, rapporteur. Après avoir largement débattu de cette question, la commission spéciale a adopté l’amendement de Catherine Deroche visant à supprimer cette précision introduite par l’Assemblée nationale. Par cohérence, j’émettrai donc un avis défavorable sur ces amendements.

Pour remettre ce problème dans son contexte, la détresse psychosociale est une situation rare. Laurence Rossignol l’a rappelé en commission : on dénombre environ quatre-vingts cas par an sur l’ensemble du territoire national, principalement des femmes enceintes après un viol ou un inceste. Par ailleurs, la procédure est déjà encadrée par une concertation pluridisciplinaire.

La mention proposée par les auteurs de l’amendement aurait peut-être permis d’harmoniser les pratiques des différentes équipes. L’argument est recevable, mais la commission spéciale en a décidé autrement, sans doute par crainte de dérives.

L’avis est donc défavorable sur ces deux amendements identiques.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Je vous remercie d’avoir posé ce débat complexe de façon très claire, loin des propos caricaturaux que l’on entend parfois hors des murs du Parlement.

Certains estiment nécessaire de disposer d’une base légale pour harmoniser les pratiques et guider les professionnels. D’autres, à l’inverse, jugent que les dispositions en vigueur suffisent, et qu’il faut se reposer sur les praticiens.

Comme il l’a fait à l’Assemblée nationale, le Gouvernement émet donc un avis de sagesse sur ces deux amendements identiques.

Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine Deroche, pour explication de vote.

Mme Catherine Deroche. J’ai en effet présenté en commission spéciale un amendement de suppression de la mention de la détresse psychosociale, car ce critère est, de fait, déjà pris en compte dans les décisions d’IMG.

Les différences d’appréciation entre les équipes sont certes un argument, mais, parmi tous les critères que celles-ci doivent prendre en compte, il ne me semble pas utile de mettre particulièrement en exergue celui de la détresse psychosociale, qui peut prêter à de mauvaises interprétations.

En cas de viol ou d’inceste – ces cas ont été évoqués –, la détresse de la femme enceinte est déjà prise en compte. Faisons confiance aux équipes médicales !

Mme la présidente. La parole est à M. André Reichardt, pour explication de vote.

M. André Reichardt. J’avais également déposé un amendement en ce sens devant la commission spéciale, et je me félicite de la suppression de cette référence à la détresse psychosociale.

En effet, cette inscription n’aurait pas permis l’harmonisation attendue des pratiques, car la notion n’est pas définie. Il faut faire confiance aux équipes et ne pas modifier le droit actuel.

Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Bas, pour explication de vote.

M. Philippe Bas. Le texte est très clair : l’interruption médicale de grossesse se fait si la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme.

De deux choses l’une : soit la détresse psychosociale est une maladie qui répond à ce critère, et il n’est pas besoin de le préciser dans la loi ; soit elle ne l’est pas, et il n’y a pas de raison d’autoriser une IMG sur ce fondement.

Dans les deux cas, ces amendements identiques doivent être rejetés.

Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Mme Laurence Cohen. Autant je comprends les arguments du rapporteur et de Catherine Deroche, avec lesquels j’ai beaucoup échangé au sein de la commission des affaires sociales et dont je comprends le cheminement, autant je ne suis absolument pas convaincue par le raisonnement de Philippe Bas.

La détresse vécue par certaines femmes est lourde de conséquences pour leur bien-être et pour celui de l’enfant à naître. C’est ce point que notre groupe a voulu souligner.

Nous ne doutons pas de la compétence des équipes, et il ne s’agit pas d’un problème de confiance à l’occasion, mais il est parfois nécessaire de préciser la loi, pour encadrer les pratiques et, peut-être, soutenir les plus fragiles. Ne soyons pas manichéens dans notre raisonnement en opposant les femmes qui seraient malades et celles qui ne le seraient pas.

Nous maintiendrons donc notre amendement, madame la présidente, pour que tous ici réfléchissent à la situation qui est celle de certaines femmes.

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission spéciale.

M. Alain Milon, président de la commission spéciale. Je travaille actuellement avec un groupe de psychiatres sur les causes de certaines maladies psychiatriques nécessitant des hospitalisations de très longue durée.

Or environ 30 % des 300 patients faisant partie de l’étude ont été violés ou victimes d’inceste dans leur jeunesse. La seule cause de leur pathologie semble être ce viol – une publication interviendra dans les prochaines semaines.

Si l’on peut éviter que ces victimes ne développent par la suite une maladie psychiatrique, il convient de les prendre en charge le plus rapidement possible et de pratiquer une IMG le cas échéant. C’est une cause psychosociale majeure.

Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Chasseing, pour explication de vote.

M. Daniel Chasseing. Lorsque l’on doit pratiquer une IMG, en cas de forte probabilité d’une affection grave et incurable chez l’enfant à naître, le délai de réflexion d’une semaine n’est pas nécessaire.

En revanche, il l’est pour les autres causes, et il me semble que l’équipe pluridisciplinaire prend déjà en compte la détresse psychologique des femmes. Je rejoins donc la position de Catherine Deroche.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 94 et 137.

J’ai été saisie de deux demandes de scrutin public émanant, l’une, du groupe Les Républicains, et, l’autre, du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires.

Je rappelle que l’avis de la commission spéciale est défavorable et que le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)

Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 77 :

Nombre de votants 328
Nombre de suffrages exprimés 306
Pour l’adoption 98
Contre 208

Le Sénat n’a pas adopté.

Je suis saisie de cinq amendements identiques.

L’amendement n° 11 rectifié est présenté par MM. Mizzon, Duffourg, Masson, Kern et Détraigne, Mme Herzog, M. S. Demilly, Mme Belrhiti, M. Moga, Mme Morin-Desailly et M. L. Hervé.

L’amendement n° 44 rectifié est présenté par M. Le Rudulier, Mme Gruny, MM. H. Leroy, Frassa et Boré, Mmes Garnier et Lopez, M. Bouloux et Mmes Di Folco et V. Boyer.

L’amendement n° 63 rectifié quater est présenté par MM. Chevrollier, Retailleau, de Legge, Meurant, de Nicolaÿ, Gremillet, Pointereau et Babary, Mme Thomas, MM. Mandelli, Panunzi et Paccaud, Mme Pluchet, M. Rapin, Mme Joseph, M. Laménie, Mme de Cidrac et MM. Bascher, Piednoir, Regnard, E. Blanc, B. Fournier et Cardoux.

L’amendement n° 75 rectifié bis est présenté par MM. Reichardt et Houpert, Mmes Drexler et Muller-Bronn et MM. Chatillon et Cuypers.

L’amendement n° 111 rectifié quater est présenté par Mme Noël et M. Sido.

Ces cinq amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Hors urgence médicale, la femme se voit proposer un délai de réflexion d’au moins une semaine avant de décider d’interrompre ou de poursuivre sa grossesse.

La parole est à M. Jean-Marie Mizzon, pour présenter l’amendement n° 11 rectifié.

M. Jean-Marie Mizzon. Dans notre société, nombreuses sont les situations où la loi offre un délai de réflexion à la personne qui souscrit un engagement, pour que cette dernière en mesure pleinement la portée et les conséquences.

Cet amendement tend à s’inscrire dans cette logique, puisque nous prévoyons, hors cas d’urgence, un délai de réflexion d’une semaine, qui pourrait être très profitable à mes yeux.

Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine Di Folco, pour présenter l’amendement n° 44 rectifié.

Mme Catherine Di Folco. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. La parole est à M. Guillaume Chevrollier, pour présenter l’amendement n° 63 rectifié quater.

M. Guillaume Chevrollier. Cet amendement vise à prévoir de la même manière un temps de réflexion supplémentaire de sept jours, hors urgence médicale. Il s’agirait d’un droit nouveau pour la femme enceinte qui envisage une IMG, et en aucun cas d’une obligation.

Mme la présidente. La parole est à M. André Reichardt, pour présenter l’amendement n° 75 rectifié bis.

M. André Reichardt. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 111 rectifié quater n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Bernard Jomier, rapporteur. Je le répète, l’IMG est un acte qui n’est vraiment pas banal et dont la réalisation prend du temps.

Lorsque l’on suspecte une anomalie fœtale grave pouvant justifier une IMG, des examens complémentaires doivent être réalisés. Un entretien a également lieu avec la femme enceinte et l’autre membre du couple, puis l’équipe pluridisciplinaire se prononce. Une fois la décision prise de pratiquer l’IMG, il faut encore organiser la pratique de l’acte lui-même.

On ne réalise donc presque jamais d’IMG dans un délai inférieur à une semaine. Dès lors, pourquoi ne pas graver ce délai dans le marbre de la loi ? Cela contribuerait, me semble-t-il, à figer dans un même cadre des situations différentes, les interventions pouvant dans de rares cas être réalisées dans un intervalle plus court.

Je comprends le souci des auteurs de ces amendements, qui ne veulent pas que l’on pratique des IMG dans la précipitation, mais, en réalité, le temps nécessaire est pris dans tous les cas.

L’IMG réalisé en vingt-quatre heures, cela n’existe pas ! J’appelle donc au maintien du cadre actuel. Il est strict, avec une procédure en plusieurs étapes, mais il permet aussi parfois de réaliser l’intervention avec la rapidité qu’impose l’état psychologique de la mère ou d’autres circonstances.

Pour ces raisons, la commission a estimé qu’il n’y avait pas lieu de fixer un délai de sept jours dans la loi et s’est prononcée défavorablement sur ces amendements identiques.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Même avis défavorable, pour les mêmes raisons.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 11 rectifié, 44 rectifié, 63 rectifié quater et 75 rectifié bis.

J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Je rappelle que l’avis de la commission spéciale est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)

Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 78 :

Nombre de votants 330
Nombre de suffrages exprimés 302
Pour l’adoption 102
Contre 200

Le Sénat n’a pas adopté.

Je mets aux voix l’article 20.

(Larticle 20 est adopté.)

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Article 20
Dossier législatif : projet de loi relatif à la bioéthique
Article 22

Article 21 bis

(Non modifié)

I. – Après le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE IER BIS

« Enfants présentant une variation du développement génital

« Art. L. 2131-6. – La prise en charge d’un enfant présentant une variation du développement génital est assurée après concertation des équipes pluridisciplinaires des centres de référence des maladies rares spécialisés, dans les conditions prévues à l’article L. 1151-1. Cette concertation établit le diagnostic ainsi que les propositions thérapeutiques possibles, y compris d’abstention thérapeutique, et leurs conséquences prévisibles, en application du principe de proportionnalité mentionné à l’article L. 1110-5. Ces informations ainsi que l’avis issus de la concertation sont portés au dossier médical de l’enfant. L’équipe du centre de référence chargée de la prise en charge de l’enfant assure une information complète et un accompagnement psychosocial approprié de l’enfant et de sa famille et veille à ce que ces derniers disposent du temps nécessaire pour procéder à un choix éclairé.

« Lors de l’annonce du diagnostic, un membre de l’équipe pluridisciplinaire du centre assurant la prise en charge de l’enfant informe les titulaires de l’autorité parentale de l’existence d’associations spécialisées dans l’accompagnement des personnes présentant une variation du développement génital et, le cas échéant, de la possibilité d’accéder à un programme de préservation de la fertilité en application de l’article L. 2141-11.

« Le consentement du mineur doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. »

bis. – Le titre II du livre Ier du code civil est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article 57, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’impossibilité médicalement constatée de déterminer le sexe de l’enfant au jour de l’établissement de l’acte, le procureur de la République peut autoriser l’officier de l’état civil à ne pas faire figurer immédiatement le sexe sur l’acte de naissance. L’inscription du sexe médicalement constaté intervient à la demande des représentants légaux de l’enfant ou du procureur de la République dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois à compter du jour de la déclaration de naissance. Le procureur de la République ordonne de porter la mention du sexe en marge de l’acte de naissance et, à la demande des représentants légaux, de rectifier l’un ou les prénoms de l’enfant. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article 99, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La rectification de l’indication du sexe et, le cas échéant, des prénoms est ordonnée à la demande de toute personne présentant une variation du développement génital ou, si elle est mineure, à la demande de ses représentants légaux, s’il est médicalement constaté que son sexe ne correspond pas à celui figurant sur son acte de naissance. »

II. – Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de l’arrêté pris en application de l’article L. 1151-1 du code de la santé publique, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’activité et au fonctionnement des centres de référence des maladies rares compétents concernant la prise en charge des personnes présentant des variations du développement génital en France, au nombre d’actes médicaux réalisés en lien avec ces variations ainsi qu’au respect des recommandations internationales en matière de protocole de soins. Ce rapport peut faire l’objet d’un débat dans les conditions prévues par les règlements des assemblées parlementaires. Il s’accompagne d’éléments chiffrés quant au nombre de personnes concernées et quant à la nature des actes médicaux réalisés chaque année.

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 90, présenté par Mme Cohen, M. Ouzoulias et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Au début, insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le dernier alinéa de l’article 371-1 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de désaccord sur une décision de nature médicale relevant du septième alinéa de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique, le juge des tutelles apprécie la volonté du mineur. »

…. – Après le septième alinéa de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Hors nécessité vitale immédiate, aucun acte médical de conformation sexuée irréversible visant à modifier les caractéristiques sexuelles ne peut être effectué sur une personne mineure tant que l’intéressée n’est pas en mesure d’exprimer par elle-même son consentement après avoir reçu une information adaptée à son âge. »

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. En dépit d’évolutions positives, nous pensons que des modifications peuvent encore être apportées au texte de cet article 21 bis.

Nous notons avec intérêt la suppression en deuxième lecture à l’Assemblée nationale de la référence à la Haute Autorité de santé, la HAS, jugée inutile et trop rigide. Notre groupe l’avait déjà demandée en première lecture.

Par cet amendement, nous souhaitons que tout acte médical de conformation sexuée, hors cas d’urgence vitale, soit différé pour être préalablement soumis au consentement spécifique de la personne, laquelle, après avoir reçu une information adaptée, doit avoir pu prendre pleinement conscience des conséquences d’une telle opération.

Le dispositif actuel ne permet pas d’éviter des opérations non vitales.

En 2017, le Défenseur des droits et la délégation aux droits des femmes du Sénat ont déjà montré la nécessité de changer la prise en charge des personnes intersexes.

En 2018, une recommandation du Conseil d’État allait dans le même sens. De nombreuses institutions se sont prononcées pour appeler à cesser un certain nombre de pratiques. Toutes s’accordent sur le principe de précaution et la nécessité de ne pas intervenir sur le corps de la personne concernée sans urgence vitale et sans son consentement libre et éclairé, personnellement exprimé.

L’État français a été rappelé à l’ordre par trois comités de l’ONU. Trop souvent, même si cette pratique tend visiblement à disparaître, ces enfants subissent dès leurs premières années une ablation du clitoris ou une castration, des actes traumatisants, pratiqués par des professionnels qui s’appuient sur l’état des connaissances médicales et psychologiques au moment des interventions.

En réalité, il s’agit rarement d’une nécessité médicale, mais plutôt d’une certaine obligation faite par la société d’être assigné à un sexe biologique bien déterminé. Ces opérations sont violentes pour les personnes concernées et s’accompagnent de multiples et lourds effets secondaires, avec de surcroît le sentiment que le pouvoir médical peut décider pour autrui de ce que doit être un corps pour se conformer à l’apparence, soit d’un homme, soit d’une femme.

Nous proposons donc d’inscrire clairement leur interdiction dans la loi, sauf urgence vitale ou consentement explicitement et personnellement exprimé par le patient, même mineur. C’est à lui seul, et non à ses parents, que revient le choix libre, éclairé et consenti de se faire opérer, ou non.

Mme la présidente. L’amendement n° 138, présenté par MM. Salmon et Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi et Mmes Poncet Monge et Taillé-Polian, est ainsi libellé :

Alinéas 4 à 6

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 2131-6 – Hors nécessité vitale ou défaillance fonctionnelle, aucun traitement irréversible ou acte chirurgical visant à la définition des caractéristiques sexuelles ne peut être effectué sur une personne mineure tant que l’intéressée n’est pas en mesure d’exprimer par elle-même son consentement après avoir reçu une information adaptée à son âge. »

La parole est à M. Daniel Salmon.

M. Daniel Salmon. En mai 2016, le Comité des droits de l’enfant et le Comité contre la torture de l’ONU ont réprimandé notre pays en raison de son traitement inhumain des personnes présentant une variation du développement sexuel et de l’absence d’informations offertes aux parents à qui les opérations sont présentées comme une nécessité, en dépit du droit et de la réalité médicale. Sont également pointées du doigt les atteintes au droit à l’autodétermination des personnes.

Ces opérations, réalisées dans le but de rendre l’apparence du corps et des organes génitaux des nouveau-nés conforme aux caractéristiques communes des sexes féminins et masculins, entraînent de lourdes conséquences à vie pour ces derniers, ainsi que de très nombreuses complications.

L’article 21 bis vise à en finir avec ce type de pratiques. Il nous semble toutefois qu’il est incomplet et qu’il lui manque un garde-fou.

C’est dans cet esprit que nous proposions, en commission, d’interdire les traitements et opérations chirurgicales des organes génitaux réalisés sur des nouveau-nés et des enfants intersexes en bas âge, en dehors de toute nécessité vitale, dans le même esprit que l’amendement n° 90 du groupe CRCE.

Tenant compte de l’avis du rapporteur en commission, nous avons intégré à notre amendement initial la prise en compte du risque de défaillance fonctionnelle. Je me dois également, mes chers collègues, d’attirer votre attention sur la présence de plus en plus forte dans notre environnement de perturbateurs endocriniens, qui tendent à rendre de plus en plus fréquents les cas de variation du développement sexuel.

Mme la présidente. L’amendement n° 77, présenté par Mme Cohen, M. Ouzoulias et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette recherche doit impérativement respecter les droits humains, la dignité de la personne et l’autodétermination.

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Au travers de cet amendement, nous voulons réaffirmer que le principe d’intégrité du corps et d’autodétermination de la personne doit prévaloir, comme le prévoit d’ailleurs l’article 16-3 du code civil.

Par conséquent, les enfants présentant une variation de développement génital doivent être pris en charge dans des conditions qui respectent les droits humains fondamentaux et le principe constitutionnel de dignité de la personne.

Vous l’aurez compris, mes chers collègues, nous proposons d’attendre que ces personnes soient en capacité de décider ou, à tout le moins, d’être associées de manière éclairée à la prise de décision, hors urgence vitale évidemment.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Bernard Jomier, rapporteur. Je rappellerai rapidement les principaux éléments du débat sur la question des interventions chirurgicales précoces réalisées sur des enfants présentant des variations du développement génital.

Il n’y a pas de consensus en France sur cette question, ainsi que l’a rappelé l’avis du Comité consultatif national d’éthique, le CCNE, rendu en novembre 2019.

La plupart des associations de personnes nées avec une variation sexuelle rejettent le bénéfice, pour la construction de l’identité sexuelle de l’enfant, d’une intervention chirurgicale ou d’un traitement hormonal et dénoncent leurs séquelles physiques et psychiques à long terme. Elles évoquent des mutilations opérées sur des organes sains pour des raisons esthétiques ou purement sociales, et non pas médicales.

La position des patients atteints d’hyperplasie congénitale des surrénales, qui est la cause largement la plus fréquente, est différente. Les représentants de l’association Surrénales, que j’ai auditionnés, se sont d’ailleurs déclarés pour une intervention précoce. Dans leur cas, il n’existe toutefois pas de doute sur le sexe de l’enfant, le traitement hormonal étant même le plus souvent vital, en raison notamment des pertes de sel résultant de l’hyperplasie.

La plupart des chirurgiens et endocrinologues justifient quant à eux leur intervention par leurs fins réparatrices et fonctionnelles. Ils font valoir pour certains que, pour des raisons psychologiques, le corps doit, dans la mesure du possible, correspondre à une identité sexuelle. Une intervention précoce permet selon eux de minimiser les conséquences psychologiques pour l’enfant et son entourage.

En tout état de cause, le cadre législatif actuel – l’article 16-3 du code civil – interdit déjà les opérations chirurgicales et les traitements irréversibles pratiqués de manière précoce sur un enfant quand il n’y a pas de nécessité médicale. Les opérations mutilantes le sont également lorsqu’il n’y a pas de motif médical très sérieux, selon l’article R. 4127-41 du code de la santé publique.

Toutefois, des recommandations internationales demandent à la France d’aller plus loin, et c’est précisément l’objet des trois amendements qui ont été présentés.

L’amendement n° 90 de Mme Cohen vise à interdire tout acte médical de conformation sexuée irréversible, hors cas d’urgence vitale immédiate, tant que l’enfant n’est pas en mesure de consentir. Cette disposition viendrait donc limiter les opérations précoces sur des enfants présentant des variations du développement génital à ces seuls cas, finalement, d’urgence vitale immédiate, ce qui serait plus restrictif.

L’amendement n° 138 de M. Salmon vise à interdire tout traitement irréversible ou acte chirurgical visant la définition des caractéristiques sexuelles, hors nécessité vitale ou défaillance fonctionnelle. Il est donc plus nuancé, si je puis dire, puisqu’il pourrait permettre des interventions visant à éviter des pertes de chance fonctionnelle.

Toutefois, cette rédaction pose des difficultés d’interprétation pour les médecins, sachant que les interventions chirurgicales en question sont toujours très complexes et concernent souvent l’appareil urinaire – c’est le cas par exemple des hypospadias.

L’objectif des auteurs de ces deux amendements correspond finalement à celui de l’article 21 bis, auquel je suis favorable. Pour autant, je pense qu’il est prématuré, et sans doute contre-productif, d’inscrire dans la loi ce type d’interdiction.

Il me semble que, sur cette question complexe, la rédaction actuelle de l’article 21 bis constitue un point d’équilibre satisfaisant. L’Assemblée nationale a entendu nos remarques, en a tenu compte et a conservé la plupart de nos propositions. Elle a aussi ajouté un nouveau dispositif intéressant en matière d’état civil, qui permet de donner du temps, de ne pas figer certaines situations.

Je crois que nous devons maintenant prendre acte de cet équilibre ; il pourrait être contre-productif de brusquer les choses. Nous devons miser sur des concertations ouvertes, dont nous avons d’ailleurs fixé les conditions dans le texte. En outre, le cadre que nous avons prévu correspond à l’avis du CCNE.

C’est pourquoi je souhaite que nous en restions à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale. Je remercie d’ailleurs Véronique Guillotin d’avoir, dans cet esprit, retiré ses amendements.

L’avis de la commission spéciale est donc défavorable sur ces deux amendements.

Enfin, l’amendement n° 77 de Mme Cohen, qui tend à préciser que la recherche du consentement du mineur doit se faire dans le respect des droits humains, de la dignité de la personne et de l’autodétermination, est satisfait par le droit en vigueur, que ce soit par le code civil, le code de la santé publique ou encore la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, une norme à valeur constitutionnelle.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Ce sera un même avis défavorable sur ces trois amendements, madame la présidente, pour les raisons brillamment exposées par le rapporteur.

Je saisis cette occasion pour saluer la qualité du travail parlementaire qui a été produit sur ce sujet particulièrement complexe.

Initialement, le projet de loi ne contenait pas de disposition sur cette question ; c’est le travail parlementaire qui a permis de le faire et c’est la subtilité de ce travail qui a permis d’atteindre à l’Assemblée nationale un point d’équilibre – je reprends votre expression, monsieur le rapporteur – qui satisfait pleinement le Gouvernement. Nous proposons au Sénat de conserver cet équilibre.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Salmon, l’amendement n° 138 est-il maintenu ?

M. Daniel Salmon. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 138 est retiré.

Madame Cohen, les amendements nos 90 et 77 sont-ils maintenus ?

Mme Laurence Cohen. Je veux remercier M. le rapporteur et M. le secrétaire d’État de leurs explications. Je vais retirer l’amendement n° 77, mais maintenir l’amendement n° 90.

J’ai été véritablement marquée par le travail réalisé par la délégation aux droits des femmes du Sénat et par les auditions auxquelles j’ai participé, qui ont montré les souffrances d’un certain nombre de personnes. Au travers de l’amendement n° 90, je souhaite attirer l’attention sur ces souffrances.

Je suis moi aussi soucieuse de trouver un point d’équilibre, mais il me semble que celui qui est proposé par l’Assemblée nationale est extrêmement fragile. Il est en effet source de multiples interprétations, alors même que les connaissances médicales ou psychologiques évoluent en permanence grâce au progrès scientifique. Or le moment où les opérations dont il est question ici sont réalisées correspond nécessairement à un état figé de ces connaissances.

Au regard de la persistance d’un certain flou, et parce que je souhaite rester fidèle à l’esprit des auditions auxquelles j’ai participé, je veux continuer d’attirer l’attention sur ce sujet. C’est pourquoi je retire l’amendement n° 77, mais maintiens l’amendement n° 90, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 77 est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 90.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, il est minuit. Je vous propose de prolonger notre séance afin de poursuivre l’examen de ce texte, sans toutefois pouvoir encore vous indiquer si nous pourrons l’achever ce soir.

Il n’y a pas d’opposition ?…

Il en est ainsi décidé.

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 33, présenté par M. Bourgi, est ainsi libellé :

Alinéas 8 et 9

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Hussein Bourgi.

M. Hussein Bourgi. Cet amendement a un seul but : simplifier.

Nous passons notre temps, dans notre pays, à dire qu’il faut simplifier les formalités administratives ; c’est un leitmotiv de tous les discours politiques. Or l’article 21 bis propose de faire coexister deux dispositifs, l’un à l’alinéa 9, l’autre à l’alinéa 11, pour la prise en charge des enfants présentant une variation du développement génital et l’adaptation des règles en matière d’état civil.

L’amendement que je vous propose vise à conserver le dispositif prévu à l’alinéa 11, car il est le plus respectueux de la vie privée des personnes intersexes. Dans notre pays, où le droit à l’oubli est de plus en plus admis, je vous propose de ne pas stigmatiser ces enfants, de ne pas les marquer au fer rouge, en multipliant les mentions marginales ou les rectifications administratives sur leur acte de naissance.

Cet amendement est inspiré de mon expérience associative : depuis vingt ans, je rencontre et j’accompagne des personnes concernées par les réalités que nous évoquons ce soir, ainsi que leurs parents et familles.

À la naissance, les parents se retrouvent souvent démunis, désarmés, et s’en remettent à la seule autorité qu’ils trouvent, l’autorité médicale. Finalement, c’est donc cette dernière qui oriente le choix du sexe qui va être assigné à l’enfant dans ces situations. Souvent, les choses se passent très bien – tant mieux ! –, mais parfois elles se passent mal et, lorsque l’enfant grandit, il se rend compte que le sexe qu’on lui a assigné à la naissance par injonction, par sommation, de la société ne correspond pas à son être profond.

C’est la raison pour laquelle j’ai voté l’amendement de notre collègue Laurence Cohen et que je vous propose maintenant cet amendement.

Mme la présidente. L’amendement n° 95, présenté par Mme Cohen, M. Ouzoulias et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« En cas de doute concernant le sexe de l’enfant au jour de l’établissement de l’acte, le procureur de la République peut autoriser l’officier de l’état civil à ne pas faire figurer immédiatement le sexe sur l’acte de naissance. L’inscription du sexe intervient, après examens médicaux, à la demande des représentants légaux de l’enfant ou du procureur de la République dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois à compter du jour de la déclaration de naissance. Le procureur de la République ordonne de porter la mention du sexe en marge de l’acte de naissance et, à la demande des représentants légaux, de rectifier l’un ou les prénoms de l’enfant. » ;

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Par cet amendement, nous proposons d’attendre, avant d’inscrire le sexe de l’enfant à l’état civil, que les parents ou les représentants légaux de l’enfant aient pu réaliser des examens médicaux.

Notre objectif est d’accompagner le changement des pratiques médicales et de consacrer le principe d’abstention thérapeutique, notamment en déliant la question de l’inscription du sexe à l’état civil de celle de l’assignation médicale du sexe.

En effet, la pression exercée sur les parents pour inscrire le sexe de l’enfant à l’état civil conduit à accepter des opérations destinées à définir les caractéristiques sexuelles de cet enfant.

Le délai de trois mois qui est prévu permettrait de réaliser différents examens ; il vise à apporter en quelque sorte un répit, un temps de réflexion, sans que les parents aient à céder aux assignations juridiques et sociales de la société, comme vient de le souligner mon collègue Hussein Bourgi.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Bernard Jomier, rapporteur. Comme je l’indiquais, nos collègues députés ont complété l’article 21 bis, en ajoutant un volet relatif à l’état civil et en ouvrant deux procédures aux personnes présentant une variation du développement génital.

Ils ont choisi de faire figurer dans la loi la possibilité d’un report de trois mois de la mention du sexe à l’état civil, avec l’autorisation du procureur de la République.

Cette disposition reprend d’ailleurs, en l’encadrant plus strictement dans le temps, une faculté qui était ouverte par voie de circulaire. Ils ont également choisi de mentionner expressément la variation du développement génital comme motif recevable pour obtenir la rectification du sexe et du prénom, par ordonnance du président du tribunal judiciaire dans le cadre de la procédure prévue à l’article 99 du code civil.

L’amendement n° 33 vise à supprimer la possibilité de surseoir à la déclaration du sexe à l’état civil pendant trois mois, considérant que cela complexifie le droit et que le régime de la rectification judiciaire suffit.

Or il me semble que le texte adopté par l’Assemblée nationale et les deux procédures qui sont prévues offrent justement une souplesse bienvenue.

Dans certains cas, qui sont très complexes, le médecin ou la réunion de concertation pluridisciplinaire préférera prendre le temps d’émettre un diagnostic et utilisera le délai qui est accordé. Dans d’autres cas, qui sont certainement plus nombreux d’ailleurs, le sexe pourra être déterminé plus facilement et inscrit à l’état civil dans le délai habituel de cinq jours.

Surtout, en cas d’erreur, une rectification judiciaire pourra être aisément obtenue, et il est important de noter – cela m’a été confirmé par la chancellerie – que, quelle que soit la procédure mise en œuvre, les mentions marginales relatives au sexe n’apparaîtront pas dans la copie intégrale de l’acte de naissance ; le décret du 6 mai 2017 relatif à l’état civil doit être modifié en conséquence.

Il n’y a donc pas de préférence à avoir pour l’une ou l’autre de ces procédures et, je vous rassure, aucun enfant ne sera marqué au fer rouge !

L’avis est donc défavorable sur l’amendement n° 33.

Avec l’amendement n° 95, Laurence Cohen souhaite modifier la rédaction de l’alinéa 9 relatif à la procédure permettant de surseoir à la déclaration du sexe à l’état civil pendant trois mois pour ne plus y faire figurer la notion d’impossibilité médicalement constatée de déterminer le sexe ou de sexe médicalement constaté.

Je comprends parfaitement cette intention de séparer la question du sexe déclaré à l’état civil de celle des éventuelles interventions chirurgicales, par exemple pour ne pas encourager les parents à consentir trop rapidement à des opérations ou à céder à une pression en la matière.

Toutefois, cette crainte ne me semble pas fondée.

Tout d’abord, l’abstention thérapeutique figure désormais expressément parmi les propositions qui peuvent être évoquées en réunion de concertation pluridisciplinaire. Toute la procédure mise en place vise à atténuer fortement ce risque, même si elle ne le fera sans doute pas disparaître complètement.

Ensuite, les termes choisis renvoient au diagnostic posé sur l’enfant quant à l’existence d’une variation du développement génital, puis à son sexe. Je rappelle que la détermination médicale du sexe peut résulter d’un simple faisceau d’indices. Il ne s’agit pas d’obliger la personne à subir une opération de conformation sexuée.

Enfin, l’alinéa 9 crée une procédure dérogatoire relative à l’état civil.

Pour toutes ces raisons, j’émets également un avis défavorable sur l’amendement n° 95.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. En ce qui concerne l’amendement n° 95, j’émets le même avis, pour les mêmes raisons.

Il en sera de même s’agissant de l’amendement n° 33, mais je souhaite apporter quelques éléments de réponse à M. Bourgi.

Monsieur le sénateur, je vous confirme tout d’abord ce que disait à l’instant le rapporteur : les alinéas dont vous demandez la suppression consacrent en fait au niveau législatif une pratique qui est actuellement ouverte par voie de circulaire et qui autorise l’officier de l’état civil à reporter, au-delà de cinq jours après la naissance, l’indication du sexe en cas d’impossibilité pour le médecin de le déterminer dans ce délai.

En ce qui concerne le délai de trois mois, je rappelle que les médecins n’ont pas besoin en moyenne de plus d’un mois pour déterminer le sexe d’un enfant présentant des variations du développement sexuel.

Par ailleurs, s’agissant du second aspect de votre amendement, je confirme ce qu’indiquait le rapporteur : lors des débats à l’Assemblée nationale en première lecture, le Gouvernement, par la voix de la garde des sceaux à l’époque, s’est engagé à modifier les dispositions réglementaires, pour que l’indication du sexe de l’enfant et son éventuel changement de prénom n’apparaissent pas en marge de son acte de naissance en cas de délivrance d’une copie intégrale. Je réaffirme devant vous cet engagement du Gouvernement ; notre objectif – je sais que nous le partageons – est évidemment de ne pas stigmatiser les personnes intersexes.

Telles sont les raisons, monsieur le sénateur, pour lesquelles l’avis du Gouvernement est également défavorable sur l’amendement n° 33.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 33.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 95.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 34, présenté par M. Bourgi, est ainsi libellé :

Alinéa 11

1° Supprimer les mots :

, s’il est médicalement constaté que son sexe ne correspond pas à celui figurant sur son acte de naissance

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le juge peut prendre en compte des avis médicaux comme preuve au soutien de la demande.

La parole est à M. Hussein Bourgi.

M. Hussein Bourgi. Cet article propose de s’en remettre à l’autorité judiciaire pour procéder à la rectification de la mention du sexe ; cela ne soulève en soi aucune objection, mais il est un peu plus gênant de restreindre l’appréciation de la requête de la personne concernée au seul fondement d’une preuve médicale.

Cette disposition va dans le sens d’une « biologisation » du sexe, et il s’agit d’une conception et d’une approche que je trouve restrictives, pour ne pas dire étriquées – les personnes concernées ont d’ailleurs le même avis. Ces situations sont très complexes et, pour pouvoir se forger une opinion, l’autorité judiciaire doit les apprécier au regard, certes, des examens médicaux, mais aussi des rapports sociaux et des témoignages de la famille ou de l’équipe enseignante.

Je rappelle en outre qu’une jurisprudence constante datant de 1992 invite la France à prendre systématiquement en compte cette multiplicité de paramètres, lorsque l’autorité judiciaire est appelée à se prononcer sur ces situations. Je le répète, le sexe découle de paramètres qui ne sont pas seulement biologiques, mais aussi sociologiques et psychologiques.

Il apparaît donc souhaitable de laisser au juge la liberté d’apprécier ces situations au regard de critères médicaux, mais aussi sociaux et psychosociaux, ainsi qu’en s’appuyant sur les témoignages de l’équipe enseignante, de la famille, des amis ou de la fratrie. Ces témoignages sont utiles au juge pour se forger une opinion.

En un mot, malgré tout le respect que nous devons au monde médical, il ne peut pas être le seul à fournir un avis circonstancié. Plus il y a d’avis et plus ceux-ci viennent de sources diverses, plus le juge sera éclairé avant de se prononcer.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Bernard Jomier, rapporteur. Il me semble voir dans cet amendement une confusion entre deux problématiques distinctes.

Il existe d’une part la procédure de rectification judiciaire dont nous venons de parler et qui est prévue à l’article 99 du code civil. Elle concerne les enfants présentant une variation du développement génital. Comme je l’ai mentionné, cette rectification ne figurera pas dans les mentions marginales de l’état civil. Il n’y aura donc pas d’enfants marqués au fer rouge, pour répondre à votre préoccupation, et une disposition réglementaire le précisera.

Il existe d’autre part la procédure de modification de la mention du sexe. Elle concerne les personnes transgenres dont le sexe premier ne correspond pas au sexe social. C’est la problématique que vous soulevez : le sexe est une construction qui peut inclure différentes composantes.

Je crois qu’il faut conserver la différenciation entre ces deux procédures, qui sont de nature distincte et qui répondent à deux problématiques différentes, d’un côté celle des enfants présentant des variations du développement génital, de l’autre celle des personnes transgenres.

L’avis de la commission spéciale est donc défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Même avis pour les mêmes raisons, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 34.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 21 bis.

(Larticle 21 bis est adopté.)

Article 21 bis (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la bioéthique
Article 22 bis

Article 22

I. – L’article L. 2141-11 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 2141-11. – I. – Toute personne dont la prise en charge médicale est susceptible d’altérer la fertilité ou dont la fertilité risque d’être prématurément altérée peut bénéficier du recueil ou du prélèvement et de la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d’une assistance médicale à la procréation, en vue de la préservation ou de la restauration de sa fertilité ou en vue du rétablissement d’une fonction hormonale.

« Le recueil, le prélèvement et la conservation mentionnés au premier alinéa du présent I sont subordonnés au consentement de l’intéressé et, le cas échéant, à celui de l’un des parents investis de l’exercice de l’autorité parentale ou du tuteur lorsque l’intéressé est mineur, après information sur les conditions, les risques et les limites de la démarche et de ses suites. Dans l’année où elle atteint l’âge de la majorité, la personne dont les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés en application du présent I reçoit une information par l’équipe pluridisciplinaire du centre où sont conservés ses gamètes ou ses tissus germinaux sur les conditions de cette conservation et les suites de la démarche.

« Le consentement de la personne mineure doit être systématiquement recherché si elle est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision.

« S’agissant des personnes majeures faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, l’article 458 du code civil s’applique.

« Les procédés biologiques utilisés pour la conservation des gamètes et des tissus germinaux sont inclus dans la liste prévue à l’article L. 2141-1 du présent code, dans les conditions déterminées au même article L. 2141-1.

« La modification de la mention du sexe à l’état civil ne fait pas obstacle à l’application du présent article.

« II. – Les parents investis de l’exercice de l’autorité parentale d’une personne mineure dont les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés en application du présent article sont contactés chaque année par écrit pour recueillir les informations utiles à la conservation, dont un éventuel changement de coordonnées.

« Il ne peut être mis fin à la conservation des gamètes ou des tissus germinaux d’une personne mineure, même émancipée, qu’en cas de décès.

« En cas de décès de la personne mineure dont les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés, les parents investis de l’exercice de l’autorité parentale peuvent consentir par écrit :

« 1° À ce que ses gamètes ou ses tissus germinaux fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1243-3 et L. 1243-4 ;

« 2° À ce qu’il soit mis fin à la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux.

« Le consentement est révocable jusqu’à l’utilisation des gamètes ou des tissus germinaux ou jusqu’à ce qu’il soit mis fin à leur conservation.

« Le délai mentionné au IV du présent article ne s’applique à la personne mineure, même émancipée, qu’à compter de sa majorité.

« III. – La personne majeure dont les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés en application du présent article est consultée chaque année. Elle consent par écrit à la poursuite de cette conservation.

« Si elle ne souhaite plus poursuivre cette conservation, ou si elle souhaite préciser les conditions de conservation en cas de décès, elle consent par écrit :

« 1° À ce que ses gamètes fassent l’objet d’un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code ;

« 2° À ce que ses gamètes ou ses tissus germinaux fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1243-3 et L. 1243-4 ;

« 3° À ce qu’il soit mis fin à la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux.

« Dans tous les cas, ce consentement est confirmé à l’issue d’un délai de réflexion de trois mois à compter de la date du premier consentement. L’absence de révocation par écrit du consentement dans ce délai vaut confirmation.

« Le consentement est révocable jusqu’à l’utilisation des gamètes ou des tissus germinaux ou jusqu’à ce qu’il soit mis fin à leur conservation.

« IV. – En l’absence de réponse de la personne majeure durant dix années consécutives, il est mis fin à la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux. Ce délai est porté à vingt ans lorsque la personne était mineure lors du recueil ou du prélèvement. Ce délai court à compter de sa majorité.

« Lorsque la personne atteint un âge ne justifiant plus l’intérêt de la conservation et en l’absence du consentement prévu aux 1° ou 2° du III, il est mis fin à la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux. Cette limite d’âge est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l’Agence de la biomédecine.

« En cas de décès de la personne et en l’absence du consentement prévu aux mêmes 1° ou 2°, il est mis fin à la conservation des gamètes ou des tissus germinaux. »

II. – (Non modifié)

III. – (Supprimé)

Mme la présidente. L’amendement n° 22 rectifié ter, présenté par MM. de Legge, Chevrollier, de Nicolaÿ et Hugonet, Mme Thomas, M. Cardoux, Mme Micouleau, MM. B. Fournier, E. Blanc, Gremillet, Paccaud, Courtial, Bascher, Bonne, Bouchet, Reichardt et Piednoir, Mme Pluchet, MM. Sido, H. Leroy et Segouin, Mme Noël, M. Cuypers, Mme Deseyne, M. Meurant, Mme Deromedi et MM. Saury, Babary, Laménie, Chaize et Le Rudulier, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Dominique de Legge.

M. Dominique de Legge. L’alinéa 7 de cet article pose un problème, puisqu’il permet à un homme qui change de sexe d’utiliser ses gamètes même après son changement de sexe. Cela pose clairement question en ce qui concerne l’intérêt de l’enfant : si celui-ci cherche à connaître ses origines, il pourrait découvrir que son père est une femme…

Les dispositions de cet amendement nous permettent de nous interroger sur cette situation, mais j’aimerais surtout savoir comment on peut la régler.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Bernard Jomier, rapporteur. Je rappelle que cette disposition a été introduite par le Sénat en première lecture. Rien ne s’oppose à la conservation ou au maintien de la conservation des gamètes ou des tissus germinaux d’une personne en cas de changement de sexe à l’état civil, parce que cette conservation intervient en fait pour des motifs pathologiques.

Pour l’accès à l’assistance médicale à la procréation – je pense que c’est ce qui vous préoccupe, monsieur de Legge –, l’état civil de la personne pourrait être un obstacle à la poursuite de la démarche et à l’utilisation des gamètes concernées, par exemple pour un couple d’hommes qui de fait n’y aurait pas accès dans l’état actuel du texte.

Je le redis, il s’agit bien d’une conservation pour motif pathologique. La commission spéciale ne voit donc pas de raison d’écarter cette possibilité qui reste, rappelons-le, à l’appréciation des équipes médicales.

L’avis de la commission spéciale est donc défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Défavorable, pour les raisons qui ont été exposées par le rapporteur.

Mme la présidente. La parole est à M. Bruno Retailleau, pour explication de vote.

M. Bruno Retailleau. Je voudrais tout d’abord rappeler qu’il existe, sur cette question, une jurisprudence de la Cour de cassation du 16 septembre 2020.

Ensuite, cet amendement ne vise pas à supprimer un ensemble de mesures, mais simplement un alinéa qui va, à mon sens, produire un véritable imbroglio.

Enfin, dans l’intérêt de l’enfant, celui-ci a droit à un état civil qui corresponde à la réalité biologique de sa conception.

M. Bernard Jomier, rapporteur. Il n’y a pas de rapport !

Mme la présidente. La parole est à M. Dominique de Legge, pour explication de vote.

M. Dominique de Legge. J’ai bien entendu votre réponse, monsieur le rapporteur, mais permettez-moi de vous dire qu’elle ne m’a pas du tout convaincu ! Elle m’a au contraire inquiété, parce que vous avez employé le conditionnel : l’état civil « pourrait » être un obstacle.

Par ailleurs, sauf le respect que je vous dois, je vous ai posé une question sur l’intérêt de l’enfant, et vous me répondez sur le volet médical, ce qui n’était pas ma question.

Par conséquent, je la répète : que se passe-t-il, lorsqu’un enfant qui cherche à accéder à ses origines et connaître son père découvre que celui-ci est une femme ? Je voudrais que l’on réponde à cette question et je maintiens donc cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Bernard Jomier, rapporteur. Cette question n’a pas de lien avec le dispositif qui est prévu à cet alinéa.

M. Dominique de Legge. Elle en découle !

M. Bernard Jomier, rapporteur. Non ! Prenons l’exemple d’une jeune femme qui a un cancer pendant l’enfance, qui a conservé ses tissus germinaux et qui devient ensuite un homme : l’utilisation de ses tissus germinaux dépendra de ce que la loi autorise en fonction de l’état civil à ce moment-là. S’il s’agit d’un couple d’hommes, il ne pourra pas y avoir utilisation de ces tissus ; c’est très clair.

Je le redis, la loi s’appliquera en fonction du sexe de la personne à l’instant t.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 22 rectifié ter.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 122, présenté par M. Mohamed Soilihi, Mme Schillinger, MM. Iacovelli, Lévrier, Théophile, Patriat, Bargeton, Buis et Dennemont, Mmes Duranton et Evrard, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Kulimoetoke, Marchand et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Richard, Rohfritsch, Yung et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Alinéa 22, deuxième et troisième phrases

Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :

Le délai de dix années consécutives court à compter de la majorité de la personne.

La parole est à Mme Nadège Havet.

Mme Nadège Havet. Cet amendement vise à supprimer le délai spécifique pour les personnes mineures au moment du don.

L’article prévoit dorénavant un délai de vingt ans pour les personnes mineures et de dix ans pour les autres. Or toute personne sera contactée une fois par an, à partir de sa majorité, pour lui demander ce qu’elle souhaite faire de ses gamètes et de ses tissus germinaux. Il appartiendra alors à chacun de faire savoir, lors de ce contact annuel, son souhait de conserver ses gamètes ou tissus germinaux.

De plus, lors de l’examen en première lecture, une meilleure information des personnes mineures a été votée. En effet, il est prévu qu’à sa majorité le donneur reçoit une information par l’équipe pluridisciplinaire du centre où sont conservés ses gamètes ou tissus germinaux sur les conditions de cette conservation et les suites de sa démarche.

Il apparaît donc que le délai de dix ans est suffisant et que chaque donneur aura pendant ces dix années l’occasion d’exprimer son intérêt pour la conservation des gamètes et tissus germinaux.

L’adoption de cet amendement permettra de simplifier le dispositif, donc d’éviter une contrainte logistique et administrative pour les centres chargés de cette conservation.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Bernard Jomier, rapporteur. Nous avons effectivement proposé l’allongement du délai à vingt ans pour les seules personnes mineures. En effet, mettre fin à la conservation des gamètes annulerait toute possibilité pour ces personnes d’avoir un jour un enfant « biologique », quand leur fertilité a été altérée par un traitement pendant l’enfance, par exemple en raison d’un cancer.

Il est vrai que les rappels sont annuels, mais vu l’importance de l’enjeu, la commission spéciale souhaite maintenir ce délai de vingt ans : il permet, en allant jusqu’à l’âge de 38 ans de la personne, de couvrir la période de la vie au cours de laquelle un projet parental est susceptible d’être mené à bien.

Par ailleurs, ce délai ne présente pas de problème logistique insurmontable pour les centres.

Enfin, je rappelle que cette demande est appuyée par la société savante spécialisée, le groupe de recherche et d’étude sur la conservation ovarienne et testiculaire, le Grécot.

Par conséquent, l’avis est défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Cet amendement vise à porter à dix ans, au lieu de vingt, le délai applicable aux personnes qui seraient mineures au moment du prélèvement opéré dans le cadre d’une préservation de la fertilité, délai au-delà duquel leurs gamètes ou tissus germinaux ne seraient plus conservés en l’absence de réponse de la part de ces personnes.

La loi prévoit que, une fois atteint l’âge de la majorité, toute personne ayant bénéficié d’une préservation de la fertilité sera consultée chaque année sur ce qu’il souhaite pour ses gamètes ou tissus. Dès lors, il nous semble qu’augmenter le délai à vingt ans pour les personnes ayant bénéficié d’une préservation de la fertilité, du temps où elles étaient mineures, ne nous paraît pas apporter de garanties supplémentaires pour ces personnes.

Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 122.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 22.

(Larticle 22 est adopté.)

Mme la présidente. Monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, il nous reste 9 amendements à examiner. Je vous propose par conséquent d’achever cette nuit la discussion de ce texte.

Il n’y a pas d’opposition ?…

Il en est ainsi décidé.

Article 22
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Article 22 ter (Suppression maintenue)

Article 22 bis

(Suppression maintenue)

Article 22 bis
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Article 23

Article 22 ter

(Suppression maintenue)

Mme la présidente. L’amendement n° 1 rectifié, présenté par Mme Procaccia, MM. Milon et Sido, Mme Thomas, MM. Longuet et Brisson, Mme Noël et MM. Gremillet, Belin, Rapin et Bazin, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 1241-1, les mots : « , en vue d’un don anonyme et gratuit, et » sont supprimés ;

2° L’article L. 1245-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « du sang de cordon et » et les mots : « du cordon et » sont supprimés ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le sang de cordon ombilical et des tissus du cordon ombilical est prélevé en vue d’une éventuelle utilisation ultérieure, au bénéfice de l’enfant ou d’un tiers, conformément à l’article L. 1245-2-1, la demande préalable de la donneuse est requise dans les conditions fixées à l’article L. 1241-1, après qu’elle a été informée des modalités de sa conservation. » ;

c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La couverture des frais relatifs aux actes liés à la conservation et à l’acheminement du sang du cordon ombilical et des tissus du cordon ombilical ne peut faire l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie. » ;

3° Après l’article L. 1245-2, il est inséré un article L. 1245-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1245-2-1. – Lors d’un accouchement, le sang de cordon ombilical et des tissus du cordon ombilical peut être prélevé en vue de leur conservation dans des banques garantissant le respect des conditions sanitaires prévues par l’Agence de la biomédecine, à des fins scientifiques ou en vue d’une éventuelle utilisation thérapeutique autologue ou allogénique ultérieure dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. Je propose de voter de nouveau un dispositif relatif au sang de cordon ombilical que nous avions déjà largement adopté lors du débat en première lecture.

Vous le savez, quand une femme accouche, on lui propose de donner son sang de cordon ou des tissus du cordon, mais elle ne peut pas le faire conserver pour elle-même.

Or peu de pays n’autorisent pas le stockage de son propre sang de cordon ombilical, si bien que des femmes qui accouchent en France sont parfois amenées à le faire conserver à l’étranger, que ce soit en Suisse, en Grande-Bretagne, en Allemagne, au Danemark, aux Pays-Bas, en Pologne ou dans un autre pays.

L’objet de cet amendement est d’autoriser les femmes qui accouchent en France à faire conserver leur sang de cordon et de tissus, afin d’éviter ce que l’on peut appeler un tourisme du sang de cordon, d’autant que les conditions de conservation ne sont pas simples. Cette opération aurait lieu à leurs frais, pour ne pas créer un coût pour la sécurité sociale.

Je rappelle que l’Agence de biomédecine estime que le sang de cordon, comme la moelle osseuse, est très riche en cellules souches et qu’il présente un très grand intérêt thérapeutique. Ainsi, la greffe de sang de cordon est envisagée dans certaines pathologies, en particulier les maladies du sang. Ces développements font partie de la médecine d’avenir.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Bernard Jomier, rapporteur. Comme notre collègue Catherine Procaccia le rappelle, cet amendement a une longue histoire déjà, puisqu’elle l’avait présenté en première lecture. Malgré un avis défavorable de la commission spéciale, notre hémicycle l’avait adopté, puis l’Assemblée nationale avait supprimé la disposition. Notre collègue représente donc cet amendement.

Il me semble qu’il y a trois objections qui fondent l’avis défavorable de la commission spéciale.

Premièrement, une question d’efficacité, dirai-je. En effet, le principe de la conservation des cellules de sang de cordon pour une éventuelle utilisation autologue a fait l’objet d’un avis de l’Agence de la biomédecine, qui considère « qu’il n’y a actuellement aucune preuve de l’efficacité et de la sécurité d’une telle utilisation autologue dans le traitement des maladies malignes, puisque, par exemple, la transplantation de sang de cordon autologue n’apporte pas les cellules immunitaires capables d’éliminer les cellules leucémiques, ce que fait par contre une greffe allogénique. »

Cela rend, selon l’agence, la conservation de cellules du sang de cordon à des fins autologues au fond assez illusoire. C’est d’ailleurs une technique qui n’est plus vraiment utilisée.

Deuxièmement, la conservation de sang de cordon au sein de banques au bénéfice d’un enfant ou d’un tiers reviendrait sur le caractère anonyme et gratuit du don qui encadre aujourd’hui le prélèvement de cellules hématopoïétiques du sang de cordon et du sang placentaire.

Toutefois, il est exact que la possibilité reste ouverte, à titre dérogatoire, que le don soit dédié à l’enfant, au frère ou à la sœur de cet enfant en cas de nécessité thérapeutique dûment justifiée, et là, on est d’accord, le principe de la gratuité est respecté.

Troisièmement, et enfin, la constitution de banques privées risquerait de détourner des sangs de cordon des banques publiques allogéniques, avec pour conséquence un nombre insuffisant de greffons et, surtout, un amoindrissement de leur diversité en termes de groupes HLA.

Pour toutes ces raisons, la commission maintient un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Défavorable.

Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.

Mme Catherine Procaccia. Même si je me doute du sort qui va lui être réservé, je vais maintenir cet amendement.

Si l’on permettait en France de donner le sang de cordon, et, éventuellement, si l’on autorisait qu’une femme puisse le récupérer, parce que les médecins l’auront recommandé et parce que la science fait des progrès, je serais d’accord. Or c’est impossible : soit on le donne, soit on le garde pour soi, mais à l’étranger. C’est une aberration !

Par ailleurs, s’il y avait des banques, il ne s’agirait plus d’un don, puisqu’on le garderait pour soi. Je ne suis donc pas votre deuxième argument, monsieur le rapporteur.

Pour l’instant, je le répète, la femme n’a pas le choix : soit elle le donne, soit elle le garde. Je milite pour un système mixte, que vous ne souhaitez pas autoriser. Enfin, je ne pense pas que le don de sang de cordon soit exactement comme le don de sang.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 1 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 22 ter demeure supprimé.

Chapitre II

Optimiser l’organisation des soins

Article 22 ter (Suppression maintenue)
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Article 25

Article 23

I. – L’article L. 1132-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « sur prescription médicale et » sont supprimés ;

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut prescrire certains examens de biologie médicale relevant du présent titre et du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du présent code, dont les résultats sont communiqués à la personne concernée par un médecin sous la responsabilité duquel le conseiller intervient, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Académie nationale de médecine. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles le conseiller en génétique peut communiquer les résultats à la personne concernée, en accord avec le médecin sous la responsabilité duquel il intervient. »

II. – (Non modifié)

Mme la présidente. La parole est à Mme Victoire Jasmin, sur l’article.

Mme Victoire Jasmin. Je souhaite prendre la parole à ce stade de notre débat pour proposer au secrétaire d’État de mettre en place au niveau territorial, dans le cadre de l’organisation des soins, le conseil génétique. C’est très important. Beaucoup de personnes font des examens avec on ne sait trop quel organisme, via Internet. Il serait intéressant, pour une plus grande fiabilité, que l’on puisse proposer cela.

Par ailleurs, je souhaiterais qu’il y ait des financements fléchés pour l’oncogénétique. En effet, dans les nombreux plans cancer, l’accent n’est pas forcément mis sur ce type de recherche, qui n’est pas suffisamment financée. L’oncogénétique mérite une plus grande valorisation.

Mme la présidente. L’amendement n° 79, présenté par Mme Cohen, M. Ouzoulias et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. L’obligation pour le conseiller en génétique d’exercer toujours dans le cadre d’une prescription médicale ne se justifie plus dès lors que l’article 23 l’autorise, bien entendu, toujours sous la responsabilité d’un médecin qualifié en génétique, à prescrire un examen génétique et à en annoncer les résultats dans les conditions définies par un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Académie nationale de médecine.

L’accord du médecin généticien sous la supervision duquel le conseiller en génétique intervient est maintenu à toutes les étapes.

La commission spéciale émet donc un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Défavorable.

Mme Laurence Cohen. Je retire l’amendement, madame la présidente !

Mme la présidente. L’amendement n° 79 est retiré.

L’amendement n° 139 rectifié, présenté par M. Salmon, Mme Benbassa, MM. Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi et Mmes Poncet Monge et Taillé-Polian, est ainsi libellé :

Alinéa 4, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à M. Daniel Salmon.

M. Daniel Salmon. Je le retire également, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 139 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 23.

(Larticle 23 est adopté.)

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Article 23
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Article 26

Article 25

(Non modifié)

Le titre III du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au début du chapitre préliminaire, tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, sont ajoutés des articles L. 1130-1 et L. 1130-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 1130-1. – L’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles consiste à analyser les caractéristiques génétiques d’une personne héritées ou acquises à un stade précoce du développement prénatal.

« Cet examen et l’identification d’une personne par empreintes génétiques sont soumis aux dispositions des articles 16-10 à 16-13 du code civil, notamment aux modalités de consentement de cette personne à de tels examens ou identifications, aux dispositions du présent titre ainsi que, le cas échéant, aux dispositions du titre II du présent livre relatives aux recherches impliquant la personne humaine.

« Art. L. 1130-2. – L’examen des caractéristiques génétiques somatiques consiste à rechercher et à analyser les caractéristiques génétiques dont le caractère hérité ou transmissible est en première intention inconnu. Lorsque les résultats des examens des caractéristiques génétiques somatiques sont susceptibles de révéler des caractéristiques mentionnées à l’article L. 1130-1 ou rendent nécessaire la réalisation d’examens mentionnés au même article L. 1130-1, la personne est invitée à se rendre à une consultation chez un médecin qualifié en génétique pour une prise en charge réalisée dans les conditions fixées au chapitre Ier du présent titre. La personne est informée de la possibilité d’une telle orientation avant la réalisation d’un examen destiné à analyser ses caractéristiques génétiques somatiques et susceptible de révéler des caractéristiques génétiques constitutionnelles. » ;

2° Le 1° de l’article L. 1131-6 est ainsi rédigé :

« 1° Les conditions dans lesquelles peuvent être prescrits et réalisés, dans l’intérêt des patients et de leur parentèle, les examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ainsi que les conditions dans lesquelles peuvent être prescrits les examens des caractéristiques génétiques somatiques mentionnées à l’article L. 1130-2 ; ». – (Adopté.)

Article 25
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Article 29 (Texte non modifié par la commission)

Article 26

(Non modifié)

I. – (Non modifié)

II. – Le titre III du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre XI ainsi rédigé :

« CHAPITRE XI

« Recueil de selles dorigine humaine destinées à une utilisation thérapeutique

« Art. L. 513-11-1. – Toute activité de collecte de selles destinées à la préparation de microbiote fécal utilisé à des fins thérapeutiques est assurée par des établissements ou organismes qui sont autorisés par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, à l’exception de la collecte réalisée dans le cadre de recherches impliquant la personne humaine mentionnées au 1° de l’article L. 1121-1.

« Art. L. 513-11-2. – La collecte, le contrôle, la conservation, la traçabilité et le transport des selles effectués par les établissements ou organismes mentionnés à l’article L. 513-11-1, y compris dans le cadre de recherches impliquant la personne humaine, sont réalisés en conformité avec les règles de bonnes pratiques définies par décision du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Ces règles de bonnes pratiques comprennent notamment les règles de sélection clinique et biologique applicables à la collecte de selles.

« L’importation de selles destinées à la préparation de microbiote fécal à des fins thérapeutiques ainsi que l’importation de préparations de microbiote fécal sont subordonnées à une autorisation délivrée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

« Art. L. 513-11-3. – En cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 513-11-1 et L. 513-11-2 par un établissement ou organisme mentionné à l’article L. 513-11-1 ou en cas de risque pour la santé publique, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut suspendre ou interdire les activités mentionnées à l’article L. 513-11-2.

« Sauf en cas de risque imminent, une décision de suspension ou d’interdiction ne peut intervenir qu’après que l’établissement ou l’organisme a été mis à même de présenter ses observations.

« Art. L. 513-11-3-1. – La transplantation de microbiote fécal s’effectue dans l’intérêt du receveur et est soumise aux principes de consentement du donneur et d’anonymat du don. Les règles d’anonymat du don ne sont pas applicables en cas de don intrafamilial.

« Art. L. 513-11-4. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret. »

III. – (Non modifié) – (Adopté.)

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TITRE VI

Assurer une gouvernance bioéthique adaptée au rythme des avancées rapides des sciences et des techniques

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 26
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Article 30

Article 29

(Non modifié)

I. – Le chapitre II du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 1412-1 est complété par les mots : « ou par les conséquences sur la santé des progrès de la connaissance dans tout autre domaine » ;

2° L’article L. 1412-1-1 est ainsi modifié :

aa) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) À la première phrase du même premier alinéa, les mots : « soulevés par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé doit être » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 1412-1 est » ;

a bis et a ter) (Supprimés)

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Le comité anime, chaque année, des débats publics sur un ou plusieurs des problèmes éthiques et des questions de société mentionnés à l’article L. 1412-1, en lien avec les espaces de réflexion éthique mentionnés à l’article L. 1412-6. » ;

3° L’article L. 1412-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1412-2. – I. – Le comité est une institution indépendante qui comprend, outre son président, nommé par le Président de la République, quarante-cinq membres :

« 1° Cinq personnalités désignées par le Président de la République et appartenant aux principales familles philosophiques et spirituelles ;

« 2° Un député et un sénateur ;

« 3° Un membre du Conseil d’État, désigné par le vice-président du Conseil d’État, et un membre de la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

« 4° Quinze personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence et de leur intérêt pour les problèmes d’éthique, sur proposition de ministres dont la liste est fixée par décret de façon à couvrir les domaines mentionnés à l’article L. 1412-1 ;

« 5° Quinze personnalités appartenant aux secteurs de la recherche et de la santé proposées par des organismes dont la liste est fixée par décret de façon à couvrir les domaines mentionnés au même article L. 1412-1 ;

« 6° Six représentants d’associations de personnes malades et d’usagers du système de santé, d’associations de personnes handicapées, d’associations familiales et d’associations œuvrant dans le domaine de la protection des droits des personnes.

« Les personnes mentionnées aux 4°, 5° et 6° du présent I sont nommées par décret.

« II. – Le président et les membres du comité mentionné au I sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

« III. – Parmi les membres du comité autres que son président, l’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes ne peut être supérieur à un.

« IV. – En cas de décès, de démission ou de cessation de fonctions pour toute autre cause, le membre désigné à la suite d’une vacance de poste pour la durée du mandat restant à courir est du même sexe que celui qu’il remplace. » ;

4° L’article L. 1412-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1412-5. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions de désignation des membres du comité mentionnés aux 1°, 3°, 4°, 5° et 6° du I de l’article L. 1412-2, notamment les modalités suivant lesquelles est respecté l’écart mentionné au III du même article L. 1412-2 et celles suivant lesquelles est organisé un renouvellement par moitié de l’instance, et définit ses modalités de saisine, d’organisation et de fonctionnement. »

II à IV. – (Non modifiés)

Mme la présidente. L’amendement n° 65 rectifié bis, présenté par M. Bazin, Mme Eustache-Brinio, MM. Karoutchi et Laménie, Mme Thomas, MM. Piednoir et Guerriau, Mme Loisier, M. de Legge, Mmes Vermeillet, Herzog et Lassarade, MM. Daubresse, Sautarel, Cuypers, Saury, Chatillon, Détraigne et Paccaud, Mmes Belrhiti et Morin-Desailly et MM. Rapin et Le Rudulier, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

ou par les expérimentations conduisant à des organismes chimériques comprenant des cellules humaines

La parole est à M. Marc Laménie.

M. Marc Laménie. Cet amendement est porté par mon collègue Arnaud Bazin. Il se justifie par son texte même.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Cet amendement vise à préciser que le Comité consultatif national d’éthique, le CCNE, est appelé à se prononcer sur les enjeux éthiques liés aux recherches impliquant la création d’embryons chimériques comprenant des cellules d’origine humaine.

Son objectif est déjà satisfait par le droit en vigueur, puisque le CCNE émet d’ores et déjà des recommandations sur ce type d’expérimentation, comme il l’a d’ailleurs fait dans son avis 129 sur la révision des lois de bioéthique.

La commission spéciale demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Même avis.

Mme la présidente. Monsieur Laménie, l’amendement n° 65 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Marc Laménie. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 65 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 4 rectifié bis, présenté par Mme Deroche, MM. Piednoir et Milon, Mme Belrhiti, M. Grand, Mmes Berthet et Di Folco, MM. Genet et Gremillet, Mme Chauvin, M. Bonne, Mme Procaccia, MM. Grosperrin, Klinger, Mandelli et Chaize, Mme Gruny, M. Burgoa, Mme Thomas, MM. Paccaud et Savin, Mmes Lassarade et F. Gerbaud, MM. de Legge et Lefèvre, Mme Boulay-Espéronnier, MM. Cuypers et Charon, Mme Delmont-Koropoulis, M. Mouiller, Mmes M. Mercier et Micouleau, M. Bazin, Mme Deromedi, MM. B. Fournier, Belin, Longuet, Brisson, Chatillon, Favreau, Segouin, Babary et Bouloux, Mme Muller-Bronn et MM. Rapin et Le Rudulier, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 10

Remplacer le mot :

quarante-cinq

par le mot :

trente-neuf

II. – Alinéa 16

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Catherine Deroche.

Mme Catherine Deroche. En deuxième lecture, les députés ont porté le nombre de membres du CCNE de 40 à 46, afin d’y inclure 6 représentants du monde associatif. Bien évidemment, nous sommes tous pour la démocratie sanitaire, si j’ose dire, même si, en l’occurrence, c’est de bioéthique qu’il s’agit.

Cependant, la représentation du milieu associatif au sein du CCNE est d’ores et déjà assurée, notamment au titre des personnalités qualifiées. Y siègent ainsi aujourd’hui la présidente du mouvement ATD Quart Monde-France et d’autres personnalités impliquées dans le milieu associatif, dont je ne reprends pas la liste en détail.

Par ailleurs, comme l’a rappelé la commission spéciale, la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale limite l’ouverture de la composition du CCNE à des secteurs associatifs bien déterminés, alors que d’autres segments de la société civile pourraient prétendre à y être représentés.

Enfin, les associations de patients, d’usagers du système de santé, de personnes en situation de handicap et les associations familiales sont d’ores et déjà régulièrement consultées par le CCNE dans le cadre des débats publics qu’il met en place. Cette consultation de la société civile a vocation à s’intensifier, dès lors que l’article 29 lui confie la responsabilité d’organiser des débats publics annuels en lien avec les espaces de réflexion éthique régionaux ou interrégionaux.

En conséquence, le présent amendement vise à maintenir l’effectif actuel de ce conseil.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Effectivement, cet amendement vise à maintenir le nombre de membres du CCNE à 40.

Je rappellerai simplement que la consultation des différents secteurs associatifs par le comité consultatif national d’éthique a, par ailleurs, vocation à se renforcer dans le cadre des espaces de réflexion éthique régionaux ou interrégionaux qu’il doit d’organiser.

La commission spéciale émet donc un avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Avis favorable. (Marques de surprise amusées sur les travées du groupe Les Républicains.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 4 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 29, modifié.

(Larticle 29 est adopté.)

Article 29 (Texte non modifié par la commission)
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Article 31

Article 30

I. – Le chapitre VIII du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1418-1 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

a bis) Le 4° bis est complété par une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, elle propose des règles d’attribution des gamètes et des embryons en application du dernier alinéa de l’article L. 2141-1 ; »

b) Au 6°, les mots : « et d’ovocytes » sont remplacés par les mots : « , d’ovocytes et de cellules souches hématopoïétiques » ;

c) À la fin du 9°, les mots : « et d’élaborer un référentiel permettant d’en évaluer la qualité » sont supprimés ;

d) Le b du 10° est ainsi rédigé :

« b) Au VIII de l’article L. 2131-1, à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2131-4 ainsi qu’aux articles L. 2131-4-1, L. 2151-5, L. 2151-8 et L. 2151-9 ; »

e) Le 13° est ainsi rédigé :

« 13° De gérer les traitements de données relatifs aux tiers donneurs mentionnés à l’article L. 2143-1, à leurs dons et aux enfants nés de ces dons, à l’exclusion des données médicales recueillies postérieurement au don ; »

f) Après le même 13°, sont insérés des 14° et 15° ainsi rédigés :

« 14° D’être destinataire des déclarations de protocoles de recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines et sur les cellules souches pluripotentes induites ;

« 15° (Supprimé)

1° bis Au 1° de l’article L. 1418-1-1, après la référence : « L. 1418-1 », sont insérés les mots : « et des décisions d’opposition prononcées par le directeur de l’Agence de la biomédecine en application des articles L. 2151-6 et L. 2151-7, » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 1418-2, la référence : « et 11° » est remplacée par les références : « , 11° et 14° » ;

3° L’article L. 1418-3 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

« Le conseil d’administration de l’agence est composé, outre de son président :

« 1° D’une majorité de représentants :

« a) De l’État ;

« b) Des organismes d’assurance maladie ;

« c) Des établissements publics administratifs nationaux à caractère sanitaire et des établissements publics de recherche concernés par les activités de l’agence ;

« 2° De personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l’agence ;

« 3° De représentants d’associations d’usagers du système de santé agréées en application de l’article L. 1114-1 ou d’autres associations dont l’objet entre dans les domaines de compétence de l’agence ;

« 4° De représentants du personnel de l’agence. » ;

b) À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « interdire ou suspendre la réalisation d’un protocole de recherche autorisé, ainsi que » sont supprimés ;

4° L’article L. 1418-4 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Outre son président, le conseil d’orientation comprend : » ;

b) Au 1°, les mots : « du Parlement, » sont supprimés ;

c) Le début du 4° est ainsi rédigé : « 4° Des représentants d’associations d’usagers du système de santé agréées en application de l’article L. 1114-1, d’autres associations dont l’objet entre dans les domaines de compétence de l’agence, d’associations de personnes handicapées… (le reste sans changement). » ;

d) Après le même 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Trois députés et trois sénateurs. »

II. – (Non modifié)

Mme la présidente. L’amendement n° 53 rectifié, présenté par MM. Chasseing, Guerriau et Médevielle, Mme Paoli-Gagin, MM. A. Marc et Lagourgue, Mmes Mélot et Guillotin, M. Houpert et Mme N. Delattre, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

a) Le 4° est complété par les mots : « elle organise et anime chaque année une journée de réflexion sur l’assistance médicale à la procréation et sur le don de gamètes ; »

La parole est à M. Daniel Chasseing.

M. Daniel Chasseing. Cet amendement vise à instaurer une journée annuelle de réflexion, organisée par l’Agence de la biomédecine, et consacrée à l’assistance médicale à la procréation et à la reconnaissance des donneurs de gamètes, afin de faire connaître cette démarche auprès du grand public et d’encourager les dons.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. L’Agence de la biomédecine procède d’ores et déjà à un suivi régulier de l’évolution des connaissances et des bonnes pratiques en matière d’assistance médicale à la procréation. Elle est, en outre, chargée d’évaluer les conséquences éventuelles de l’AMP sur la santé des personnes qui y ont recours et sur celle des enfants qui en sont issus, ainsi que d’assurer la publication régulière des résultats de chaque centre d’AMP.

Enfin, le code de la santé publique lui confie explicitement une mission dans la promotion du don de gamètes. L’objectif de l’amendement, qui est d’assurer une meilleure diffusion de la connaissance sur l’assistance médicale à la procréation et le don de gamètes, semble donc satisfait.

La commission spéciale demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Même avis.

Mme la présidente. Monsieur Chasseing, l’amendement n° 53 rectifié est-il maintenu ?

M. Daniel Chasseing. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 53 rectifié est retiré.

L’amendement n° 168, présenté par Mmes Meunier, Jasmin et Rossignol, M. Jomier, Mme de La Gontrie, MM. Leconte, Vaugrenard, Kanner et Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline et J. Bigot, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, M. Bouad, Mme Briquet, M. Cardon, Mmes Carlotti, Conconne et Conway-Mouret, MM. Cozic, Dagbert, Devinaz, Durain et Éblé, Mme Espagnac, M. Féraud, Mme Féret, M. Fichet, Mme M. Filleul, M. Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jeansannetas, P. Joly et Kerrouche, Mmes Le Houerou et Lepage, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel, Magner, Marie, Mérillou, Michau, Montaugé et Pla, Mmes Poumirol et Préville, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roger, Stanzione, Sueur, Temal, Tissot, Todeschini, M. Vallet et Vallini et Mme Van Heghe, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Michelle Meunier.

Mme Michelle Meunier. Cet amendement n’a plus d’objet, me semble-t-il, puisque ses dispositions s’appuyaient sur celles d’un amendement à l’article 10, qui n’a pas été adopté.

Je le retire donc, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 168 est retiré.

Je mets aux voix l’article 30.

(Larticle 30 est adopté.)

TITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 30
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Article 32

Article 31

I. – (Non modifié)

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

1° D’apporter aux dispositions des livres II à IV de la cinquième partie du code de la santé publique applicables aux dispositifs médicaux et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro les adaptations rendues nécessaires par le règlement (UE) n° 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE et par le règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission, afin de :

a) Mettre en cohérence le système national de matériovigilance et de réactovigilance avec les exigences européennes ;

b) Renforcer le rôle de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en tant qu’autorité compétente nationale ;

c) Préciser les modalités de traçabilité des dispositifs médicaux, notamment au sein des établissements de santé ;

d) Procéder à toutes les mesures de coordination, d’abrogation et de simplification nécessaires ;

2° (Supprimé)

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

III et IV. – (Non modifiés) – (Adopté.)

Article 31
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Article 33

Article 32

La présente loi fait l’objet d’un nouvel examen par le Parlement dans un délai maximal de cinq ans à compter de sa promulgation.

Elle fait l’objet, dans un délai de quatre ans, d’une évaluation de son application par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 64 rectifié ter est présenté par MM. Chevrollier et de Legge, Mme Pluchet et MM. Laménie, H. Leroy, Paccaud, Bascher, Piednoir, Le Rudulier, Regnard, E. Blanc, B. Fournier et Saury.

L’amendement n° 140 rectifié est présenté par MM. Salmon et Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi et Mmes Poncet Monge et Taillé-Polian.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 1

Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

sept

La parole est à M. Guillaume Chevrollier, pour présenter l’amendement n° 64 rectifié ter.

M. Guillaume Chevrollier. Les questions relatives à notre condition humaine, à la filiation, au corps humain et à la bioéthique sont à la fois intimes, complexes et fondamentales.

Il ne me semble pas opportun d’accélérer le rythme d’examen des lois de bioéthique, dont la portée peut être anthropologique. Privilégions donc le septennat sur le quinquennat pour la révision de ces textes.

Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Salmon, pour présenter l’amendement n° 140 rectifié.

M. Daniel Salmon. En l’état actuel, le texte propose un raccourcissement de la clause de revoyure des lois de bioéthique de sept ans à cinq ans.

Cette clause raccourcie, réintroduite dans le texte par la commission spéciale du Sénat, nous interpelle, car cette temporalité est en phase avec les cinq ans du quinquennat présidentiel.

Une telle synchronisation entre les deux échéances risque d’aboutir à ce que chaque candidat à l’élection présidentielle intègre systématiquement dans son programme son volet bioéthique, déportant progressivement les débats relevant davantage de la conscience personnelle vers une polarisation progressive, selon les visions proposées par les partis politiques en matière de bioéthique.

Cette éventuelle tendance nous semblant inopportune, l’objet de cet amendement est de rétablir la clause de revoyure à sept ans, délai actuellement en vigueur. La science va très vite, mais il faut savoir aussi prendre son temps avec elle.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Muriel Jourda, rapporteur. Le délai de sept ans, ramené à cinq ans, avait fait l’objet d’un accord entre les deux chambres. De surcroît, l’évaluation de l’Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques reste fixée à quatre ans. Il y a donc une cohérence à maintenir ce délai à cinq ans.

L’avis de la commission spéciale est donc défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 64 rectifié ter et 140 rectifié.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte les amendements.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 32, modifié.

(Larticle 32 est adopté.)

Article 32
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Article 34

Article 33

(Non modifié)

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’état des stocks de gamètes en France et les conditions de recours à ces derniers. – (Adopté.)

Article 33
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Demande de seconde délibération

Article 34

(Non modifié)

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application des dispositions de l’arrêté du 16 août 2016 portant homologation des règles de bonnes pratiques relatives à l’entretien avec les proches en matière de prélèvement d’organes et de tissus. Ce rapport évalue notamment l’organisation des prélèvements au sein des établissements. – (Adopté.)

Mme la présidente. Les autres dispositions du projet de loi ne font pas l’objet de la deuxième lecture.

Demande de seconde délibération

Article 34
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Madame la présidente, comme l’a souligné M. le garde des sceaux, la sincérité et la clarté du débat sont des principes constitutionnels, qui doivent être respectés. le Gouvernement constate que, finalement, l’article 1er n’est pas en passe d’être rétabli. Il souhaite donc que le Sénat se prononce en connaissance de cause sur l’article 4, qui tirait les conséquences de l’article 1er en matière de filiation.

Aussi, je demande une nouvelle délibération de l’article 4.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Alain Milon, président de la commission spéciale. Madame la présidente, aux termes de notre règlement, quand un nouveau vote est sollicité sur un article qui a déjà été adopté, le Sénat dans son ensemble doit se prononcer sur cette demande.

Mme la présidente. Je vais donc consulter le Sénat.

Je rappelle qu’il n’y a pas d’explication de vote sur les demandes de seconde délibération.

La parole est à M. Bernard Jomier, pour la demande de seconde délibération.

M. Bernard Jomier. Madame la présidente, peut-être pourrions-nous prendre le temps de la discussion ? Nous aimerions bien comprendre de quoi nous débattons.

Lorsque l’article 1er a été rejeté, le président de la commission spéciale nous a dit, dans cet hémicycle, qu’il demanderait une seconde délibération ; cela figure au procès-verbal de la séance. Le garde des sceaux nous a effectivement précisé qu’il demanderait lui aussi une seconde délibération sur l’article 4 si l’article 1er était définitivement supprimé, ce que vient de faire M. le secrétaire d’État.

Or le président de la commission spéciale nous révèle maintenant que, contrairement à ce qui a été dit dans l’hémicycle, j’y insiste, il n’y aura pas de seconde délibération sur l’article 1er.

Nous constatons donc que le débat que nous avons eu sur l’article 4 était biaisé. Nous demandons qu’un minimum d’ordre législatif soit rétabli et que nous puissions de nouveau débattre de l’article 4 !

Mme la présidente. La parole à M. Philippe Bas, contre la demande de seconde délibération.

M. Philippe Bas. Je considère que l’article 4, tel qu’il a été adopté par le Sénat, aujourd’hui comme l’an dernier, permet d’affirmer avec clarté la position de la Haute Assemblée en matière de filiation s’il devait y avoir ouverture de l’assistance médicale à la procréation pour les couples de femmes.

Je souhaite que, en vue des débats au sein d’une future commission mixte paritaire, le vote du Sénat sur la question de la filiation puisse être pris en compte, en ayant été réaffirmé avec solennité.

C’est la raison pour laquelle, dès lors que nous avons considéré qu’il y avait lieu de débattre de l’article 4, bien que l’article 1er n’ait pas été adopté, je considère qu’il faut s’en tenir à ce choix, qui a été fait en toute connaissance de cause au cours de notre débat. Il n’y a pas de raison de revenir sur ce point. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)

Mme la présidente. Je consulte le Sénat sur la demande de seconde délibération présentée par le Gouvernement.

J’ai été saisie de trois demandes de scrutin public émanant, la première, du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, la deuxième, du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, et, la troisième, du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

(Mmes les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)

Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 79 :

Nombre de votants 344
Nombre de suffrages exprimés 343
Pour l’adoption 129
Contre 214

Le Sénat n’a pas adopté.

Vote sur l’ensemble

Demande de seconde délibération
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

Mme la présidente. Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Daniel Salmon, pour explication de vote.

M. Daniel Salmon. Je m’étais déjà exprimé hier sur le caractère assez dantesque du débat sur ce projet de loi.

À présent, on nous demande de nous exprimer sur un texte tronqué, dont l’article 1er, qui en était tout de même l’un des piliers, l’un des éléments essentiels, a carrément disparu. C’est assez incroyable, d’autant que l’on nous avait annoncé, hier également, une nouvelle réunion de la commission spéciale pour préparer un nouveau vote sur l’article 1er.

La procédure semble assez fluctuante… Il existe pourtant un règlement, mais celui-ci aurait certainement besoin d’être quelque peu affiné, parce que nous flottons complètement.

Nous ne pouvons pas voter contre cette loi ; nous ne pouvons pas voter pour ; il ne nous reste qu’une seule solution, à savoir l’abstention, mais c’est vraiment à grand regret. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST.)

Mme la présidente. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote.

M. Thani Mohamed Soilihi. Ce texte, qui portait tant d’avancées et qui méritait un débat serein et constructif, se retrouve vidé de presque toute sa substance après un examen pour le moins tourmenté. Voter ce projet de loi sans ses articles 1er et 2 est impensable.

Le groupe RDPI, ou du moins une bonne partie de ses membres, choisira donc de voter contre ce projet de loi, non pas parce que nous ne souhaitons pas nous positionner sur les mesures qu’il portait, mais parce que, bien au contraire, il ne porte plus grand-chose, le texte étant aujourd’hui complètement dénaturé.

Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Mme Laurence Cohen. Je suis scandalisée par ce qui se passe au Sénat ! En effet, c’est une forme de malhonnêteté qui l’a emporté dans l’hémicycle. (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.)

Quand on nous dit qu’il y aura une seconde délibération de l’article 1er, et que cette seconde délibération n’a pas lieu, je suis désolée, j’appelle cela une malhonnêteté intellectuelle, pour le moins.

Que s’est-il passé hier ? Vous avez vidé l’article 1er de tout son contenu. C’est ce que vous vouliez dès le départ, mais vous n’avez pas voulu assumer les désaccords qui traversent vos rangs.

M. Julien Bargeton. Exactement !

Mme Laurence Cohen. En effet, la droite est divisée sur cette question : une partie d’entre elle est farouchement contre ; une autre est plus nuancée, et elle pensait que la gauche la soutiendrait. (Murmures sur les travées du groupe Les Républicains.)

Assumez vos désaccords et ne faites pas porter sur les autres cette responsabilité ! Vous ne voulez pas, aujourd’hui, majoritairement, que toutes les femmes aient accès à l’AMP : c’est cela qui va ressortir de notre séance ce soir.

Au terme de ces deux jours de débats, les gens vont se demander à quoi sert le Sénat : c’est très grave, et cela nous met terriblement en colère ! Nous n’en sortirons pas grandis !

Tous, ici, nous tenons à faire bouger les choses dans notre pays, certes chacun avec des lignes politiques différentes, mais, ce soir, nous avons révélé l’inutilité de nos débats.

Je suis très en colère, parce que le jugement négatif de l’opinion retombera, non pas seulement sur la droite, mais sur l’ensemble de la représentation parlementaire, et ce sera votre faute. Je dénonce donc ce qui s’est passé ! On nous a dit que l’on ne savait pas si l’on allait finir l’examen de ce texte, ou non. Puis, nous avons appris, à peine dix minutes avant le vote final, qu’il ne serait pas procédé à une seconde délibération. Vous nous avez pris en otage, sans nous donner les moyens d’agir en connaissance de cause !

Il faut que ce point figure clairement dans le procès-verbal : nous avons été trompés et, en plus, nous ne répondons pas avec ce texte aux attentes de l’opinion en matière de bioéthique, de droit des femmes et de recherche. C’est un scandale ! (Applaudissements sur les travées des groupes CRCE et SER. – M. Julien Bargeton applaudit également.)

Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Jomier, pour explication de vote.

M. Bernard Jomier. Nous assistons à un véritable naufrage, et cela nous attriste.

Lorsque nous avons commencé cette discussion, j’évoquais mes craintes que les positions ne se radicalisent et que ce débat de deuxième lecture ne soit très difficile. Je ne pouvais pas imaginer que la façon dont se déroulerait la procédure me donnerait autant raison ! C’était le chaos hier dans l’hémicycle et c’est le naufrage ce soir à la fin de la discussion, avec un texte que vous avez vidé d’une part significative de sa substance. Cette dernière, même si nous pouvions en discuter, avait pourtant sa raison d’être.

Je partage le point de vue de ma collègue Laurence Cohen : vous nous avez laissé croire à une seconde délibération de l’article 1er, alors qu’il n’en était pas question.

Cette tromperie de la majorité sénatoriale n’est pas le fait d’une personne qui n’a pas été capable de tenir sa promesse, mais bien la conséquence des conditions politiques propres à l’hémicycle : vous n’avez pas été en mesure de nous présenter un nouvel article 1er dont on puisse débattre.

Vos antagonismes sont tels que vous les reportez sur nous plutôt que de les assumer. Ce ne sont pas de bonnes conditions pour une discussion parlementaire.

On peut toujours s’opposer sur le fond. On admet la sanction du suffrage universel en démocratie ; cet hémicycle en a d’ailleurs l’habitude. En revanche, nous ne tolérons pas d’être menés en bateau au terme d’un débat qui, en pareilles circonstances, nous amène à discuter d’un article dont la disposition qui le légitime n’existe plus ! Et ne tentez pas de nous expliquer que ce n’est pas grave, et que l’on en rediscutera un jour.

En définitive, il n’y aura pas d’ouverture de la PMA pour toutes les femmes. Certains s’en satisferont ; nous, nous le déplorons. Et la recherche française n’en sortira pas renforcée.

Vous adopterez ce texte sans nous, car il est le résultat d’un gâchis ! (Applaudissements sur les travées des groupes SER et CRCE. – M. Julien Bargeton applaudit également.)

Mme la présidente. La parole est à M. Olivier Henno, pour explication de vote.

M. Olivier Henno. Lors de la discussion générale, M. Jomier a fait observer que ce projet de loi avait pour fondement un péché originel – est-il véniel, est-il mortel ? Je ne sais –, consistant en une division entre les parties sociétale et bioéthique du texte.

Je ne crains pas de le dire : j’étais moi-même favorable à l’ouverture de la PMA pour les couples de femmes et pour les femmes seules, ainsi qu’à la PMA post mortem. Les conditions du débat ont été difficiles, il est vrai, mais ce n’est pas parce que la partie relative à la PMA a été privée de sa substance que l’on doit brûler l’ensemble du texte pour autant ! (M. Julien Bargeton sexclame.) J’aurais moi aussi préféré que l’article 1er soit conservé, mais il serait dommage, eu égard à la qualité de nos débats, que nous nous abstenions de voter la partie véritablement bioéthique du texte.

Voter le projet de loi, tel qu’il résulte de nos discussions, permettrait à tout le moins de témoigner du travail achevé par le Sénat. (Applaudissements sur les travées du groupe UC, ainsi que sur des travées du groupe Les Républicains.)

Mme la présidente. La parole est à M. Guillaume Gontard, pour explication de vote.

M. Guillaume Gontard. Quel drôle de spectacle le Sénat a donné ces deux derniers jours !

Alors que nous avons eu des moments de discussion particulièrement forts, ce qui donnait une belle image du Sénat, nous voilà sur le point de voter un texte qui a été vidé de ses dispositions essentielles. L’article 4 n’a plus de raison d’être ; vous ne souhaitez pourtant pas que l’on y revienne, alors que les conditions du débat ont totalement changé. Ce projet de loi n’a plus ni queue ni tête !

En tant que parlementaire, je suis particulièrement attristé par l’image que le Sénat donne ce soir à nos concitoyens, d’autant que celle-ci ne correspond pas à la réalité des discussions que nous avons d’ordinaire.

Au moment de la première lecture, nous avions, en dépit de nos désaccords et de l’absence de dispositions permettant un remboursement, voté un texte ouvrant la PMA à toutes les femmes. Après un an de débats, nous ne retrouvons rien de tout cela : nous allons voter ce texte un texte sur la PMA sans PMA !

Que s’est-il donc passé sur les travées situées à la droite de cet hémicycle ! Au fond, chers collègues, j’ai l’impression que vous n’assumez pas vos divisions, voire vos déchirements (Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.), et refusez d’admettre que vous n’êtes pas favorables à l’ouverture de la PMA. Vous auriez mieux fait d’argumenter sur ce point, plutôt que de nous laisser croire toute la journée qu’il serait procédé à une nouvelle délibération !

Quelle est cette méthode ? Franchement, le spectacle que vous nous offrez ce soir me scandalise ! (Applaudissements sur les travées des groupes GEST, SER et CRCE.)

Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Fialaire, pour explication de vote.

M. Bernard Fialaire. Lorsque je suis entré dans cette assemblée, tout récemment, j’étais fier de rejoindre ce que Clemenceau appelait la « chambre de modération de la vie parlementaire ». J’espérais y trouver de la sérénité dans la conduite des débats et la possibilité d’aborder des textes importants pour la société.

Ce soir, je suis particulièrement triste ; tout cela représente pour moi une véritable frustration. Autant les débats en commission ont été intéressants, autant j’ai vu les choses se figer en hémicycle. Or je ressens comme une violence le fait de ne pas pouvoir aller au bout d’un texte ni échanger sur ses dispositions essentielles, même si nous ne devions pas être majoritaires. Nous avons vécu les débats en attendant sur certains articles une revoyure dont on nous prive au dernier moment.

Ce n’est pas une belle image que nous donnons à la société ; notre assemblée est justement censée, en tant que chambre de modération, conduire les travaux législatifs de façon pondérée.

C’est donc avec grande tristesse que nous ne voterons pas le projet de loi, tel qu’il nous est proposé.

Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine Deroche, pour explication de vote.

Mme Catherine Deroche. Je voudrais tout de même rappeler ce qui s’est produit hier soir.

Jusqu’à ce que nous examinions l’amendement de M. Chasseing – qu’il me pardonne de le cibler ainsi ! –, le débat s’est déroulé normalement. Nous n’avons certes pas voté de la même manière que l’an dernier sur l’ouverture de la PMA aux femmes seules. Pour ma part, je n’étais pas favorable, à l’origine, à l’extension de la PMA, mais dès lors que celle-ci a été votée – c’est tout de même ce qui a été fait quand nous avons rejeté les amendements tendant à supprimer l’article 1er –, j’ai souhaité que l’on ne fasse plus de distinctions entre les femmes seules et les couples de femmes.

Il est vrai que nous avons voté, en connaissance de cause, un texte différent de sa version initiale, mais si nous devions, en deuxième lecture, adopter les mêmes dispositions que lors de la première lecture, la deuxième lecture serait totalement inutile !

Hier, le président nous a indiqué qu’il serait procédé à un scrutin public avant la suspension de la séance. Or, à la suite du scrutin, nous avons voté les amendements de Mme Benbassa et de M. Chasseing alors que la moitié de nos collègues était déjà en train de quitter l’hémicycle… C’est alors qu’un pataquès s’est produit sur ce vote.

Lorsque nous avons demandé une nouvelle délibération, ne connaissant pas tous les ressorts techniques de la procédure, je pensais que nous voterions de nouveau l’amendement de M. Chasseing et que nous nous en tiendrions là. En réalité, il fallait délibérer une seconde fois sur l’article 1er, ce qui était plus complexe. (Exclamations sur les travées des groupes SER et CRCE.)

M. Hussein Bourgi. C’est vous qui aviez annoncé cette seconde délibération !

Mme Laurence Cohen. C’est ce que vous aviez promis !

Mme Catherine Deroche. Toutefois, qu’attendiez-vous au juste de cette nouvelle délibération ? Elle ne pouvait pas, en tout état de cause, revenir sur l’ouverture de la PMA aux femmes seules, et encore moins reprendre le débat depuis le début. On ne va pas, chaque fois qu’un vote ne vous convient pas, délibérer de nouveau dans le sens que vous souhaitez ! (Exclamations sur les travées des groupes CRCE, SER et GEST.)

Même si nous avions délibéré de nouveau, nous aurions supprimé le vote en faveur de la proposition de Daniel Chasseing. Par souci d’honnêteté intellectuelle, il aurait donc fallu revoter à l’identique le texte, tel qu’il avait été adopté jusqu’à cet amendement litigieux, dont on contestait les conditions de vote !

M. Julien Bargeton. Votez contre, alors !

Mme Catherine Deroche. Je ne comprends donc pas cette hystérisation du débat, alors que les choses sont claires. (Protestations sur les travées du groupe CRCE.)

Mme la présidente. Il faut conclure, ma chère collègue.

Mme Catherine Deroche. Nous avons procédé au vote de l’article 1er, à l’occasion duquel je pense que chacun a pu s’exprimer. Si vous souhaitiez voir adoptée l’ouverture de la PMA pour les couples de femmes, vous n’auriez pas dû, à ce moment-là, vous abstenir lors du vote de l’article 1er ! (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – Protestations sur les travées des groupes CRCE et SER.)

Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Chasseing, pour explication de vote.

M. Daniel Chasseing. Ces trois jours de débat ont été particulièrement riches.

Il subsiste dans le texte quelques dispositions importantes sur la recherche ou les embryons chimériques, entre autres, comme la majorité et la commission l’avaient d’ailleurs souhaité. Malgré cela, je déplore que les articles 1er et 2 aient été rejetés, car ils constituaient les deux piliers du texte, qui se trouve désormais largement vidé de sa portée.

Je regrette également la décision du Sénat de restreindre l’ouverture de la PMA prévue à l’article 1er : dès lors qu’une femme seule peut adopter un enfant, il me semble qu’elle peut aussi être autorisée à procréer.

En effet, la portée initiale de cette disposition est bien de permettre à toute femme qui le souhaite de pouvoir enfanter, quelle que soit sa situation personnelle ou son orientation sexuelle. Notre société et les structures familiales évoluent, et je considère que nous devions, en tant que législateurs, accompagner ces changements.

Avec tout ce que j’ai entendu ici, je finis par regretter d’avoir déposé cet amendement… (Sourires.) Je rappelle qu’il ne visait que la possibilité de transférer un embryon, la PMA n’étant déclenchée qu’à partir du moment où celui-ci est formé. Ma proposition reposait simplement sur le constat qu’il n’était pas juste d’interdire à la conjointe de poursuivre cette démarche de procréation, pourtant souhaitée par les deux femmes du couple.

Ma proposition n’avait à vrai dire rien d’extraordinaire ; l’Espagne et le Royaume-Uni autorisent déjà ce genre de dispositif. Ce dernier représente d’ailleurs très peu de choses au niveau national ; seule une possibilité est ouverte, à laquelle le Comité consultatif national d’éthique était d’ailleurs lui-même favorable.

Mme la présidente. Il faut conclure, mon cher collègue !

M. Daniel Chasseing. Il est dommage que le Sénat ait rejeté la proposition d’autoconservation des gamètes, qui permet pourtant de lutter contre les infertilités liées à l’âge ou à d’autres facteurs peu connus. De nos jours, les femmes sont libres de leur corps et doivent pouvoir satisfaire leur désir de grossesse comme elles l’entendent.

Pour toutes ces raisons, je m’abstiendrai lors du vote, malheureusement.

Mme la présidente. La parole est à Mme Véronique Guillotin, pour explication de vote.

Mme Véronique Guillotin. J’ai abordé ces débats avec l’espoir que l’on parviendrait à un texte au moins aussi avancé que celui qui avait été adopté par le Sénat en première lecture ; notre assemblée semblait alors à l’écoute de la société, notamment parce qu’elle avait approuvé l’octroi de quatre semaines de congé parental.

Cette année, les discussions se sont plutôt bien déroulées, jusqu’à l’examen de l’amendement visant à permettre la PMA post mortem. Ma lecture est la suivante : j’ai le sentiment que la droite s’est focalisée sur la proposition que j’ai formulée, finalement rejetée par scrutin public. Ensuite, un effet de surprise s’est produit, suivi d’un vote à main levée, qui était moins le fait d’une prétendue désorganisation de la présidence que d’une démobilisation de la droite. (Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Olivier Paccaud. C’était une erreur de comptage !

Mme Véronique Guillotin. Ne m’étant pas exprimée jusqu’à présent, je vous prie de me laisser terminer, mon cher collègue !

Tant que le dernier coup de ballon n’a pas été sifflé, le match continue. Or vous vous êtes démobilisés et vous avez perdu le vote à main levée.

M. Olivier Paccaud. Ce n’est par ailleurs pas vrai !

Mme Véronique Guillotin. Je le dis sans animosité : les choses sont allées à vau-l’eau, et le second vote auquel nous devions procéder n’aura finalement pas eu lieu.

Nous regrettons que l’article 1er ait été supprimé, car nous étions très favorables à l’extension de la PMA à toutes les femmes, avec possibilité de remboursement par la sécurité sociale. L’article 2 a, lui aussi, été supprimé. L’article 4 a été privé de son sens. Quant aux dispositions adoptées en matière de recherche, qui sont trop limitées, elles ne rendent pas notre groupe plus enthousiaste…

Nous voterons donc, en toute connaissance de cause, contre ce texte.

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.

M. Pierre Ouzoulias. Monsieur Chasseing, je tiens à vous exprimer toute ma solidarité. Je trouve injuste que vous vous retrouviez incriminé ainsi, au terme de ce tohu-bohu législatif. Vous êtes bien évidemment étranger à ce qui se passe en ce moment ! (Applaudissements sur des travées des groupes CRCE, SER, GEST et RDSE.)

Mes chers collègues, vous avez abordé ce projet de loi en nous disant qu’il portait non pas sur la bioéthique, mais sur la PMA. C’est ainsi que vous l’avez présenté politiquement. Aussi, en rejetant la PMA prévue par l’article 1er, vous avez fait le choix de rejeter ce texte. Il conviendrait que, pour l’intelligibilité et la rationalité de nos débats, vous assumiez cette position et déclariez ici, publiquement que vous êtes contre la PMA depuis le début !

Je ne puis bien sûr pas vous obliger à vous exprimer de la sorte, mais une telle clarification serait la bienvenue, afin que les Françaises et les Français puissent comprendre le sens de notre vote. En effet, des collègues qui sont favorables à cette loi s’apprêtent à voter contre, tandis que d’autres vont voter pour alors qu’ils y sont hostiles. C’est à n’y rien comprendre !

Nous sommes face à un moment de vérité : chaque groupe doit, en conscience, dire s’il est pour ou contre la PMA, et, à ce moment-là, nous pourrons définir notre vote.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Michel Houllegatte, pour explication de vote.

M. Jean-Michel Houllegatte. En ce qui me concerne, je ne prendrai pas part à ce vote.

Bernard Jomier a parlé d’un naufrage. De fait, je crains que le Sénat ne soit en train de se saborder, sur le fondement du non-respect d’une parole donnée, qui a biaisé les débats.

Je remercie mon groupe de m’avoir permis d’exprimer une sensibilité complètement différente de la sienne et de me singulariser dans mon vote.

Notre procédure parlementaire est aujourd’hui dénaturée, et c’est le rôle du Sénat qui est remis en cause. Ne souhaitant pas participer à cette mascarade, je m’abstiendrai !

Mme la présidente. La parole est à Mme Michelle Meunier, pour explication de vote.

Mme Michelle Meunier. À la colère exprimée par Laurence Cohen, à l’exaspération, à la déception et à l’incompréhension exprimées par nos collègues des groupes situés de mon côté de l’hémicycle, s’ajoute pour moi un goût amer.

Ce qui vient de se passer au Sénat suscite une certaine amertume, cela a été souligné. Cela ne ressemble pas à nos débats : nous en avons eu d’aussi difficiles et nous en aurons encore, sur d’autres textes. Pourtant, nous arrivons toujours, un peu à l’image de la commission spéciale, à trouver les mots, l’attitude et les votes qui conviennent.

Monsieur Retailleau, vous entendre parler de « texte » et de « contexte » au cours de de la discussion générale aurait dû nous alerter. Le contexte de 2021, qui n’est vraiment pas celui de la première lecture en 2020, a pesé. Sur l’article 1er, comme sur l’article 4, ce sont surtout des postures d’autorité qui ont prévalu. Elles ont donné lieu à des votes qui auraient gagné à être un peu plus nuancés.

Parce que cette deuxième lecture ne ressemble vraiment pas à la première, mon vote sera lui aussi différent : je ne voterai pas ce texte.

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission spéciale.

M. Alain Milon, président de la commission spéciale. Je comprends que chacun, au regard des convictions ou des exigences qui sont les siennes, éprouve de la frustration face aux votes qui ont eu lieu : frustration de constater, pour les uns, que la PMA pour les couples a été adoptée, pour les autres, que la PMA pour les femmes seules ne l’a pas été, frustration encore de ceux qui ne voulaient pas que la PMA post mortem le soit.

Mes chers collègues, sans doute suis-je de vous tous le plus frustré. Pour ma part, en effet, je suis favorable à la PMA pour les femmes seules, à la PMA pour les femmes en couple, à la PMA post mortem et à la GPA, et sur ce point vous n’êtes pas tous d’accord avec moi. Malgré cela, je garde le sourire et je reconnais que nos travaux ont été intéressants.

J’avais indiqué à M. Taquet que j’attaquerais le Gouvernement dans cette affaire, ce que je vais m’empresser de faire, en toute amitié. (Sourires.)

Hier, lorsque nos travaux ont commencé, j’ai fait remarquer que la PMA était un sujet social et non un sujet de bioéthique. Si cette question avait fait l’objet d’un texte distinct, peut-être aurions-nous eu les mêmes discussions, mais nous ne nous serions pas heurtés aux mêmes problèmes. Là, cela a été souligné par nombre d’entre nous, nous sommes en train de tout mélanger.

Ce projet de loi, hormis la partie relative à la PMA, n’est pas un si mauvais texte. Les amendements de Bernard Jomier comme ceux de Corinne Imbert, au nom de la commission spéciale, ont été votés. Le texte issu des travaux du Sénat aujourd’hui est sensiblement le même que celui qui a été adopté voilà un an et qui, à l’époque, vous avait satisfaits, mes chers collègues, puisque vous l’aviez voté.

Le point d’achoppement, c’est bien la PMA. Vous avez le droit de ne pas être satisfaits, à droite parce que l’on en a trop fait, à gauche parce que l’on n’en a pas fait assez.

M. Julien Bargeton. Il n’y a plus rien !

M. Alain Milon, président de la commission spéciale. Moi, je ne suis pas satisfait parce que tout n’a pas été fait.

Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole ?…

Je mets aux voix, dans le texte de la commission spéciale, modifié, l’ensemble du projet de loi relatif à la bioéthique.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte le projet de loi.)

Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, peut-être est-ce dû au fait que je passe de plus en plus de temps avec vous et que j’apprécie de plus en plus votre compagnie, mais je vous trouve particulièrement durs envers vous-mêmes.

Pour ma part, je ne suis pas d’accord avec les propos que vous avez tenus, madame Cohen, et je tiens à saluer la qualité des débats, ce qui n’est pas nouveau. (Exclamations ironiques sur les travées des groupes SER, CRCE et GEST. – M. Hussein Bourgi fait mine de jouer du violon.) Je pense notamment au débat sur les intersexes.

Par ailleurs, je salue de nouveau la sérénité dans laquelle ces discussions ont eu lieu. (Mêmes mouvements.)

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Permettez-moi de le penser. J’ai apprécié la qualité de nos débats.

M. Pierre Ouzoulias. Vous avez un élément de comparaison avec l’Assemblée nationale !

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. J’ai surtout un élément de comparaison avec la première lecture de ce texte, et je ressors davantage grandi de nos discussions d’aujourd’hui.

M. Hussein Bourgi. C’est le syndrome de Stockholm ! (Sourires sur les travées des groupes SER, CRCE et GEST.)

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Je vous remercie des échanges que nous avons eus et je regrette que la Haute Assemblée ait reculé sur un certain nombre de points par rapport à l’année dernière.

Ainsi, l’extension de la PMA aux femmes seules, la prise en charge de la PMA par la sécurité sociale et la possibilité de conserver les gamètes n’ont pas été adoptées.

En outre, à l’article 3, le Sénat a décidé d’adopter un double régime sur la question de l’accès aux origines. Monsieur le président de la commission spéciale, il s’agit bien là d’un sujet de bioéthique.

L’existence de ces deux régimes entraînera une inégalité entre les enfants. Certains ne pourront pas connaître leur origine à leur majorité, parce que l’on aura considéré qu’ils sont non pas des sujets de droit, mais des objets laissés à la décision de leurs donneurs, lesquels ne leur accorderont pas cet accès. Je le répète ce soir, je le regrette très profondément.

Je salue de nouveau la qualité de ces débats, même si j’en regrette l’issue.

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la bioéthique
 

7

Ordre du jour

Mme la présidente. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, jeudi 4 février 2021 :

À dix heures trente :

Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, autorisant l’approbation de la décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l’Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE, Euratom (texte de la commission n° 307, 2020-2021) ;

Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté de Monaco relatif au régime fiscal des dons et legs faits aux personnes publiques et aux organismes à but désintéressé (texte de la commission n° 302, 2020-2021).

À quatorze heures trente et, éventuellement, le soir :

Nouvelle lecture du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture après engagement de la procédure accélérée, prorogeant l’état d’urgence sanitaire (texte n° 327, 2020-2021) ;

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée le jeudi 4 février 2021, à une heure trente.)

 

nomination de membres de deux missions dinformation

Aucune opposition ne sétant manifestée dans le délai dune heure prévu par larticle 8 du règlement, les listes des candidatures préalablement publiées sont ratifiées.

Mission dinformation sur la politique en faveur de légalité des chances et de lémancipation de la jeunesse

Membres : MM. Jérémy Bacchi, Julien Bargeton, Arnaud de Belenet, Jean-Baptiste Blanc, Michel Bonnus, Laurent Burgoa, Mme Agnès Canayer, M. Rémi Cardon, Mme Marta de Cidrac, MM. Jacques Grosperrin, Loïc Hervé, Jean Hingray, Mme Else Joseph, M. Pierre-Antoine Levi, Mmes Brigitte Lherbier, Monique Lubin, Michelle Meunier, Guylène Pantel, MM. Laurent Somon, Lucien Stanzione, Mme Sophie Taillé-Polian, MM. Pierre-Jean Verzelen et Cédric Vial.

Mission dinformation sur lenseignement agricole, outil indispensable au cœur des enjeux de nos filières agricoles et alimentaires

Membres : M. Pascal Allizard, Mme Annick Billon, MM. Jean-Marc Boyer, Max Brisson, Mmes Céline Brulin, Marie-Christine Chauvin, Catherine Conconne, M. Jean-Pierre Decool, Mmes Nathalie Delattre, Patricia Demas, M. Gilbert Favreau, Mmes Françoise Férat, Pascale Gruny, MM. Olivier Jacquin, Joël Labbé, Pierre Louault, Frédéric Marchand, Serge Mérillou, Mmes Marie-Pierre Monier, Marie-Pierre Richer, M. Vincent Segouin, Mmes Nadia Sollogoub et Anne Ventalon.

nomination de membres de deux éventuelles commissions mixtes paritaires

La liste des candidats désignés par la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et dadministration générale pour faire partie de léventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant report du renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique a été publiée conformément à larticle 8 quater du règlement.

Aucune opposition ne sétant manifestée dans le délai dune heure prévu par larticle 8 quater du règlement, cette liste est ratifiée. Les représentants du Sénat à cette éventuelle commission mixte paritaire sont :

Titulaires : MM. François-Noël Buffet, Philippe Bas, Mme Agnès Canayer, MM. Arnaud de Belenet, Éric Kerrouche, Didier Marie et Alain Richard ;

Suppléants : M. Stéphane Le Rudulier, Mmes Jacky Deromedi, Françoise Dumont, MM. Hervé Marseille, Jérôme Durain, Jean-Yves Roux et Mme Cécile Cukierman.

La liste des candidats désignés par la commission spéciale sur le projet de loi relatif à la bioéthique pour faire partie de léventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la bioéthique a été publiée conformément à larticle 8 quater du règlement.

Aucune opposition ne sétant manifestée dans le délai dune heure prévu par larticle 8 quater du règlement, cette liste est ratifiée. Les représentants du Sénat à cette éventuelle commission mixte paritaire sont :

Titulaires : M. Alain Milon, Mmes Muriel Jourda, Corinne Imbert, MM. Olivier Henno, Bernard Jomier, Mme Marie-Pierre de La Gontrie et M. Thani Mohamed Soilihi ;

Suppléants : Mmes Catherine Deroche, Catherine Di Folco, M. Guillaume Chevrollier, Mme Annick Jacquemet, M. Jean-Yves Leconte, Mmes Véronique Guillotin et Laurence Cohen.

 

Pour la Directrice des comptes rendus du Sénat,

le Chef de publication

ÉTIENNE BOULENGER