Sommaire

Présidence de M. Roger Karoutchi

Secrétaires :

M. Pierre Cuypers, Mme Victoire Jasmin.

1. Procès-verbal

2. Rappel au règlement

Mme Éliane Assassi

3. Mise au point au sujet d’un vote

4. Respect des principes de la République. – Suite de la discussion en procédure accélérée et adoption d’un projet de loi dans le texte de la commission modifié

Article 44 (suite)

Amendement n° 294 rectifié de M. Bruno Retailleau. – Retrait.

Amendement n° 506 de M. Stéphane Ravier. – Rejet.

Amendement n° 653 du Gouvernement. – Adoption.

Amendement n° 145 rectifié de Mme Nathalie Delattre. – Non soutenu.

Amendement n° 416 rectifié de M. Pierre Cuypers. – Rejet.

Amendement n° 654 du Gouvernement. – Rejet.

Amendement n° 459 rectifié de M. Jean-Pierre Sueur. – Rejet.

Amendements identiques nos 388 rectifié de M. Pierre Cuypers et 584 rectifié ter de M. Arnaud de Belenet. – Adoption des deux amendements.

Adoption de l’article modifié.

Articles additionnels après l’article 44

Amendement n° 183 rectifié de Mme Valérie Boyer. – Rejet.

Amendement n° 184 rectifié de Mme Valérie Boyer. – Retrait.

Amendement n° 507 de M. Stéphane Ravier. – Rejet.

Article 45

Amendement n° 688 du Gouvernement. – Adoption.

Amendement n° 617 rectifié de M. Thani Mohamed Soilihi. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 46

Amendement n° 224 rectifié de Mme Sylvie Vermeillet. – Retrait.

Adoption de l’article.

Articles additionnels après l’article 46

Amendement n° 151 rectifié de Mme Nathalie Delattre. – Retrait.

Amendement n° 567 rectifié de Mme Éliane Assassi. – Rejet.

Amendement n° 453 rectifié bis de Mme Hélène Conway-Mouret. – Rejet.

Article 46 bis (nouveau) – Adoption.

Article 47

M. Thani Mohamed Soilihi

Amendement n° 568 rectifié de Mme Éliane Assassi. – Rejet.

Amendement n° 232 rectifié quater de M. Stéphane Artano. – Rejet par scrutin public n° 107.

Adoption de l’article.

Article 48 (supprimé)

Articles 49, 49 bis, 50, 51 et 51 bis (nouveau) – Adoption.

Article 52

Amendement n° 672 de la commission. – Adoption de l’amendement rédigeant l’article.

Article 53 – Adoption.

Article additionnel après l’article 53

Amendement n° 541 rectifié bis de Mme Éliane Assassi. – Retrait.

Article 54 – Adoption.

Article 55 (supprimé)

Articles additionnels après l’article 30 (précédemment réservés)

Amendement n° 433 rectifié bis de M. Olivier Jacquin. – Rejet.

Amendement n° 243 rectifié de M. André Reichardt. – Rejet.

Amendement n° 514 rectifié bis de Mme Éliane Assassi. – Rejet par scrutin public n° 108.

Article 31 (précédemment réservé)

M. Pierre Ouzoulias

M. André Reichardt

M. Richard Yung

Amendement n° 689 du Gouvernement ; sous-amendements nos 404 rectifié ter de Mme Nathalie Delattre, 272 rectifié bis de Mme Patricia Schillinger, 460 rectifié bis de M. André Reichardt, 241 rectifié de M. André Reichardt, 274 rectifié ter de Mme Patricia Schillinger et 690 de Mme Dominique Vérien. – Rejet du sous-amendement n° 404 rectifié ter ; adoption des sous-amendements nos 272 rectifié bis, 460 rectifié bis, 241 rectifié, 274 rectifié ter et 690 ; adoption de l’amendement modifié rédigeant l’article.

Amendement n° 269 rectifié de Mme Patricia Schillinger. – Devenu sans objet.

Amendement n° 240 de M. André Reichardt. – Devenu sans objet.

Amendement n° 270 rectifié de Mme Patricia Schillinger. – Devenu sans objet.

Amendements nos 298 et 299 de Mme Nathalie Goulet. – Devenus sans objet.

Amendement n° 271 rectifié de Mme Patricia Schillinger. – Devenu sans objet.

Amendement n° 668 de la commission. – Devenu sans objet.

Amendement n° 273 rectifié de Mme Patricia Schillinger. – Devenu sans objet.

Amendement n° 242 de M. André Reichardt. – Devenu sans objet.

Article additionnel après l’article 31 (précédemment réservé)

Amendement n° 461 rectifié de M. André Reichardt. – Retrait.

Article additionnel après l’article 55

Amendement n° 691 rectifié du Gouvernement et sous-amendement n° 692 de M. François-Noël Buffet. – Adoption, par scrutin public n° 109, du sous-amendement et, par scrutin public n° 110, de l’amendement modifié insérant un article additionnel.

Intitulé du projet de loi

Amendement n° 510 de M. Stéphane Ravier. – Rejet.

Amendement n° 285 rectifié bis de Mme Valérie Boyer. – Adoption par scrutin public n° 111 modifiant l’intitulé.

Amendement n° 53 de M. Jean Louis Masson. – Non soutenu.

Vote sur l’ensemble

M. Max Brisson

Mme Marie-Pierre de La Gontrie

Mme Esther Benbassa

Mme Éliane Assassi

Mme Nathalie Delattre

Mise au point au sujet d’un vote

Vote sur l’ensemble (suite)

M. Thani Mohamed Soilihi

M. Philippe Bonnecarrère

M. Pierre Laurent

M. André Reichardt

M. Pierre Ouzoulias

M. Thomas Dossus

M. Loïc Hervé

M. Stéphane Ravier

Mme Dominique Vérien

M. Jean-Claude Requier

M. Guillaume Gontard

M. Jean-Louis Lagourgue

M. Fabien Gay

M. Gérald Darmanin, ministre de l’intérieur

Adoption, par scrutin public n° 112 du projet de loi dans le texte de la commission, modifié.

5. Modification de l’ordre du jour

6. Ordre du jour

compte rendu intégral

Présidence de M. Roger Karoutchi

vice-président

Secrétaires :

M. Pierre Cuypers,

Mme Victoire Jasmin.

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à dix-sept heures.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu intégral de la séance du jeudi 8 avril 2021 a été publié sur le site internet du Sénat.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté.

2

Rappel au règlement

M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, c’est à seize heures vingt-sept, par SMS, puis à seize heures quarante-trois, par un courrier du cabinet du Premier ministre, que nous avons appris officiellement la tenue d’un débat en application de l’article 50-1 de la Constitution, à un horaire non précisé, sur le maintien des élections départementales et régionales, déjà reportées au mois de juin prochain.

Encore une fois, vous manquez de respect à la représentation nationale en faisant preuve d’une telle désinvolture. Pourquoi avoir consulté tant de monde, partis politiques, groupes parlementaires, associations d’élus, présidents d’assemblées, pour aboutir à une telle confusion ?

Manœuvre ou précipitation, les préfets ont envoyé aux maires seulement vendredi soir dernier, par e-mail, un questionnaire limité à un choix binaire – oui ou non – avec obligation de répondre avant aujourd’hui à midi. Ces conditions de consultation sont méprisantes et montrent, encore, à quel point le Gouvernement est à mille lieues de la réalité du fonctionnement des petites communes.

À cette occasion, vous jetez aux orties les courriers et les prises de position des grandes associations d’élus que sont l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité (AMF), l’Assemblée des départements de France (ADF) et Régions de France.

Une loi a été votée en février, nous avons alors décidé démocratiquement du report des élections en juin et ce seul moyen législatif permettrait d’y inclure des conditions. Plutôt que de chambouler à la dernière minute l’ensemble de cet accord et de se défausser de sa responsabilité sur les élus, le Gouvernement devrait réfléchir aux moyens nécessaires à l’application de cette loi et permettre à la démocratie de vivre, même en temps de crise, dans le strict respect des règles sanitaires.

Cette méthode d’instrumentalisation politique et de cafouillage ne peut plus durer. Nous demandons de l’anticipation, au nom des maires qui doivent organiser ces élections, au nom des candidats qui doivent tenir leur campagne, au nom des citoyens et de leur droit de vote.

Vous avez entendu nos positions, nos propositions ; les associations d’élus se sont prononcées en faveur du maintien des élections, nous attendons maintenant des mesures fortes de sécurisation des campagnes et des opérations de vote, des moyens en faveur de la démocratie, et non des pressions pour arriver à vos fins alors que nous n’avons que très peu de visibilité sur la situation après juin.

Cet aveu de faiblesse révèle les failles plus globales de l’action de l’exécutif depuis le début de la pandémie. Au bout du compte, le Gouvernement est le seul décideur du maintien des élections à venir, il ne doit pas se défausser.

M. le président. Acte vous est donné de votre rappel au règlement, ma chère collègue.

3

Mise au point au sujet d’un vote

M. le président. La parole est à M. Arnaud de Belenet.

M. Arnaud de Belenet. Lors du scrutin n° 104 de notre séance du 7 avril, portant sur l’amendement n° 197 rectifié quinquies tendant à insérer un article additionnel après l’article 24 decies du projet de loi confortant le respect des principes de la République, mon collègue Bernard Delcros et moi-même souhaitions voter contre.

M. le président. Acte vous est donné de votre mise au point, mon cher collègue, elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l’analyse politique du scrutin.

4

Article 44 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi confortant le respect des principes de la République
Article 44

Respect des principes de la République

Suite de la discussion en procédure accélérée et adoption d’un projet de loi dans le texte de la commission modifié

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (projet n° 369, texte de la commission n° 455 rectifié, rapport n° 454, avis nos 448 et 450).

Mes chers collègues, monsieur le ministre, je vous propose d’essayer de terminer l’examen de ce texte vers vingt heures trente. Si je devais constater, au cours des débats, qu’il n’est pas possible de tenir cet objectif, je suspendrais la séance vers vingt heures, puisque la séance du soir a été ouverte.

Dans la discussion du texte de la commission, nous poursuivons, au sein de la section 2 du chapitre II du titre II, l’examen de l’article 44.

TITRE II (Suite)

GARANTIR LE LIBRE EXERCICE DU CULTE

Chapitre II (suite)

Renforcer la préservation de l’ordre public

Section 2 (suite)

Police des cultes

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi confortant le respect des principes de la République
Article additionnel après l'article 44 - Amendement n° 183 rectifié

Article 44 (suite)

Le chapitre VII du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un article L. 227-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 227-1 A. – I. – Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut prononcer la fermeture temporaire des lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes.

« Cette fermeture, dont la durée doit être proportionnée aux circonstances qui l’ont motivée et qui ne peut excéder trois mois, est prononcée par arrêté motivé et est précédée d’une procédure contradictoire dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration.

« II. – Peuvent également faire l’objet d’une mesure de fermeture selon les modalités prévues au second alinéa du I des locaux gérés, exploités ou financés, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale gestionnaire du lieu de culte dont la fermeture est prononcée sur le fondement du même I, qui accueillent habituellement des réunions publiques et dont il existe des raisons sérieuses de penser qu’ils seraient utilisés pour faire échec à l’exécution de cette mesure. La fermeture de ces locaux prend fin à l’expiration de la mesure de fermeture du lieu de culte.

« III. – L’arrêté de fermeture est assorti d’un délai d’exécution, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures, à l’expiration duquel la mesure peut faire l’objet d’une exécution d’office. Toutefois, si une personne y ayant un intérêt a saisi le tribunal administratif, dans ce délai, d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la mesure ne peut être exécutée d’office avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522-1 du même code ou, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. » ;

2° (nouveau) À l’article L. 227-2, les mots : « d’un lieu de culte prise en application » sont remplacés par les mots : « prise en application de l’article L. 227-1 A ou ».

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 294 rectifié, présenté par MM. Retailleau, Allizard, Anglars, Babary, Bacci, Bascher et Bazin, Mmes Bellurot, Belrhiti et Berthet, MM. E. Blanc et J.B. Blanc, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonne et Bonnus, Mme Borchio Fontimp, MM. Boré et Bouchet, Mme Boulay-Espéronnier, MM. Bouloux et J.M. Boyer, Mme V. Boyer, MM. Brisson, Burgoa, Cadec, Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, MM. Chaize et Charon, Mme Chauvin, MM. Chevrollier, Courtial, Cuypers, Dallier et Darnaud, Mme de Cidrac, MM. de Legge et del Picchia, Mmes Demas, Deroche, Deromedi, Deseyne, Drexler, Dumas et Dumont, M. Duplomb, Mme Estrosi Sassone, MM. B. Fournier et Frassa, Mme Garnier, M. Genet, Mmes F. Gerbaud, Gosselin et Goy-Chavent, M. Grand, Mme Gruny, MM. Guené, Gueret, Houpert et Hugonet, Mmes Imbert et Joseph, MM. Karoutchi et Klinger, Mme Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Le Gleut, Le Rudulier, Lefèvre et H. Leroy, Mmes Lherbier, Lopez et Malet, M. Meurant, Mme Micouleau, MM. Milon et Mouiller, Mmes Muller-Bronn et Noël, MM. Paccaud, Panunzi, Paul, Pemezec et Piednoir, Mme Pluchet, M. Pointereau, Mmes Puissat et Raimond-Pavero, M. Regnard, Mme Richer, MM. Rojouan, Saury, Sautarel, Savary et Savin, Mme Schalck, MM. Sido, Sol, Somon et Tabarot, Mmes Thomas et Ventalon, MM. C. Vial et Vogel, Mme Bourrat, M. Daubresse, Mme Di Folco, M. Husson, Mme Primas et MM. Segouin, Bonhomme et Rapin, est ainsi libellé :

Alinéa 4

1° Supprimer les mots :

et qui ne peut excéder trois mois

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elle prend fin lorsque le représentant de l’État constate que les causes qui l’ont motivée ont disparu.

La parole est à M. Max Brisson.

M. Max Brisson. Hormis en situation d’état d’urgence, la fermeture administrative d’un lieu de culte n’est aujourd’hui possible, en vertu de l’article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure, qu’aux fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme. Cette insuffisance a justement motivé la création d’une nouvelle mesure de fermeture administrative à l’article 44 de ce projet de loi, adaptée à un nombre plus important de situations.

Cependant, le fait que celle-ci se limite à une durée de deux mois, ou trois mois à l’issue des travaux de la commission des lois du Sénat, revient à la priver de beaucoup de son effet.

Afin de donner toute sa force à cette mesure, le présent amendement vise à la faire durer jusqu’à ce que le préfet constate que les causes ayant motivé sa mise en œuvre ont disparu.

Plus réaliste face aux enjeux du terrain, cet amendement permettra au dispositif de l’article 44 de déployer toute son efficacité.

En outre, sa durée prolongée ne fait évidemment pas obstacle à l’intervention du juge administratif, dans le cadre d’un contrôle exercé sur la décision du préfet ordonnant la fermeture administrative du lieu de culte ou sur une de ses potentielles décisions ultérieures qui rejetterait une demande de réouverture.

M. le président. L’amendement n° 506, présenté par M. Ravier, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer les mots :

trois mois

par les mots :

six mois renouvelables

La parole est à M. Stéphane Ravier.

M. Stéphane Ravier. L’article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction actuelle ne permet de fermer des lieux de culte que pour prévenir les actes de terrorisme. La nouvelle rédaction prévue par ce texte permet de les fermer en cas d’appel à la haine ou à la violence. C’est plus logique, plus pertinent et plus protecteur.

On ne sait qu’après un attentat si un appel à la haine ou à la violence peut être considéré comme participant à un processus terroriste. La mosquée de Pantin, qui a relayé des appels à la violence contre Samuel Paty, n’a ainsi pu être fermée qu’après l’assassinat du professeur. Cet article de loi permettra donc de faire fermer tous les lieux de culte qui appellent à la haine ou à la violence, qu’ils soient liés à des actes de terrorisme ou non.

Néanmoins, je ne comprends pas pourquoi vous ne prévoyez qu’une fermeture de deux ou trois mois, mais pas de six mois, comme c’est le cas dans la rédaction actuelle de l’article L. 227-1.

Établissons enfin une règle claire : un appel à la violence, c’est six mois renouvelables, le temps minimum, me semble-t-il, pour purger les lieux de culte de la présence des islamistes. Trois mois, c’est un permis de recommencer.

Alors, monsieur le ministre, un peu d’audace, même si vous vous autocensurez, comme nous le faisons depuis déjà quinze jours, pour éviter une éventuelle censure du Conseil constitutionnel. Chacun doit faire son travail : nous sommes ici pour proposer des amendements, pour améliorer la loi afin de faire en sorte qu’elle corresponde à une nouvelle réalité ; ensuite, les autres institutions prendront leurs responsabilités. Prenons les nôtres !

Je vous avais alerté sur des mosquées de Marseille qui présentaient ces caractères d’incitation et d’appel à la haine, notamment sur la mosquée Al-Islah. Vous m’avez répondu publiquement que j’avais raison de le faire, mais que la loi ne vous permettait pas d’agir.

Ce texte devrait vous en donner la possibilité, je tiens donc d’ores et déjà – cela ne vous étonnera pas ! – à vous indiquer que je serai vigilant, une fois que cette loi sera votée, quant à ce qui se passera à Marseille. Je vous ai alerté, vous vous êtes engagé et je ne manquerai pas de vous rappeler qu’il sera désormais urgent d’agir.

M. le président. L’amendement n° 653, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

deux

La parole est à M. le ministre.

M. Gérald Darmanin, ministre de lintérieur. Je me suis exprimé à ce sujet la semaine dernière en expliquant que nous partagions entièrement la volonté d’être très forts et très durs dans cet important article 44, qui vise à permettre de fermer des lieux de culte, sans avoir recours aux mesures générales concernant les établissements recevant du public (ERP) et sans lien direct avec un attentat terroriste.

Toutefois, une durée de trois mois, et six plus encore, risque d’apparaître disproportionnée au Conseil constitutionnel. Il ne s’agirait surtout pas que cet article 44 soit censuré, ce qui serait très handicapant pour l’action que nous menons. À l’issue des échanges que nous avons eus avec le Conseil d’État, une durée de deux mois est apparue comme raisonnable. La liberté de culte est un principe très important et le juge constitutionnel, comme le juge administratif, vérifie au trébuchet les décisions administratives, lesquelles sont d’ailleurs toujours soumises à recours.

Ces dispositions permettent de faire ce que M. le sénateur Ravier évoquait dans son courrier. Il m’a dit qu’il me tiendrait comptable de l’application de cette loi quand elle sera votée, je lui rappelle que le Rassemblement national et sa présidente, n’ont pas souhaité voter cette disposition à l’Assemblée nationale. Monsieur le sénateur, nul n’est prophète en son pays !

M. le président. L’amendement n° 145 rectifié n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission ?

Mme Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteure de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et dadministration générale. L’amendement n° 294 rectifié tend à permettre que la mesure de fermeture prenne fin lorsque le représentant de l’État constate que les causes qui l’ont motivée ont disparu.

Toutefois, sa rédaction nous pose un problème, dans la mesure où, la fermeture se justifiant par la provocation à la haine ou à la violence au sein d’un lieu de culte, dès lors que celui-ci est fermé, les faits ne peuvent plus se reproduire. Cet amendement pose donc un problème d’application, son adoption serait contre-productive et nuirait à la surveillance en vue de la réouverture du lieu de culte concernée.

La commission demande donc son retrait ; à défaut, son avis serait défavorable.

L’amendement n° 506 vise à inscrire dans le texte une fermeture de six mois renouvelable. L’avis est défavorable, parce que cette durée est plus longue que celle qui est prévue pour prévenir des actes terroristes et nous paraît donc complètement disproportionnée.

L’amendement n° 653 du Gouvernement tend à revenir sur ce que la commission des lois a proposé, c’est-à-dire une fermeture de trois mois et non de deux.

Monsieur le ministre, vous avez indiqué que le Conseil d’État avait jugé votre proposition proportionnée ; toutefois, il ne s’est pas prononcé sur trois mois, mais seulement sur deux mois. Dans la mesure où il ne dit pas qu’une durée de trois mois serait disproportionnée, la rédaction que nous proposons nous semble être de nature à favoriser la constitutionnalité du dispositif.

Une fermeture de deux mois nous apparaît comme un élément important pour faire cesser les troubles à l’ordre public, mais une durée de trois mois nous semble plus opérationnelle et mieux proportionnée.

À ce titre, nous émettons un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements n° 294 rectifié et 506 ?

M. Gérald Darmanin, ministre. L’avis est défavorable.

Madame la rapporteure, j’imagine que le Sénat ne va pas adopter l’amendement n° 653. Si la commission mixte paritaire devait être conclusive, ce que nous souhaitons tous, je vous invite vraiment à peser au trébuchet ces dispositions, car il faut éviter que le texte ne soit censuré.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour explication de vote.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Les propos du ministre, empreints d’un réalisme que je salue, me conduisent à prendre la parole. Il présuppose en effet que l’amendement de monsieur Retailleau sera adopté ; il a raison, c’est possible.

Je prends la parole au nom de mon groupe, car nous aurions voté l’amendement n° 653 du Gouvernement, l’enfer étant pavé de bonnes intentions.

Il s’agit ici de liberté, d’un principe du droit. Or, si je ne me trompe pas, rien n’empêche de renouveler la fermeture (M. le ministre opine.), même si le ministre ne l’a pas rappelé. Il me semble plus conforme au droit comme à la volonté de ceux qui proposent une durée plus longue, de prévoir une fermeture de deux mois renouvelable, qu’une définition juridique floue, alors même qu’un préfet peut toujours retirer son arrêté.

Nous voterons donc l’amendement n° 653 s’il est soumis au vote.

M. le président. La parole est à M. Loïc Hervé, pour explication de vote.

M. Loïc Hervé. Je voudrais intervenir sur l’amendement n° 294 rectifié. S’agissant, d’abord, des prérogatives propres aux préfets et des interdictions que ceux-ci sont amenés à prononcer à l’encontre des lieux de culte, je m’interroge toujours sur l’articulation entre le juge administratif et le juge judiciaire. Je considère, par construction, que le second est plus protecteur que le premier, mais d’aucuns pourraient me prouver le contraire, exemples à l’appui.

Concernant cet amendement, si la situation ayant amené le préfet à prendre un arrêté perdurait, il n’y aurait, dès lors, plus d’acte du préfet à attaquer et donc plus de possibilité de recours pour excès de pouvoir. À la rigueur, on pourrait porter l’affaire sur le terrain du référé, mais inscrire dans la loi que, dès lors que les causes n’ont pas disparu, l’interdiction perdure me semble être très dangereux en matière de police administrative. Je ne pourrais voter une telle mesure.

M. le président. Monsieur Brisson, l’amendement n° 294 rectifié est-il maintenu ?

M. Max Brisson. Non, après avoir entendu Mme la rapporteure et avec l’accord de M. Retailleau, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 294 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 506.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 653.

Mme Esther Benbassa. Le groupe GEST s’abstient !

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 416 rectifié, présenté par M. Cuypers, Mmes Chain-Larché et Thomas, MM. Regnard, D. Laurent et Boré, Mme V. Boyer, MM. Mandelli, Le Rudulier et Reichardt, Mmes Gruny et de Cidrac, MM. Brisson, Longuet et Lefèvre, Mme Lassarade, MM. de Legge, Bas, Houpert et de Nicolaÿ, Mme Boulay-Espéronnier et MM. Bonne, Belin, Laménie, B. Fournier, Rapin, Charon et Mouiller, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Valérie Boyer.

Mme Valérie Boyer. L’article 44 permet à l’autorité administrative de fermer non seulement les lieux de culte, mais également, dans les mêmes conditions, les locaux gérés, exploités ou financés, directement ou indirectement, par la personne physique ou morale gestionnaire du lieu de culte concerné par la fermeture, s’il y a des raisons sérieuses de penser que ces locaux sont utilisés pour faire échec à la mesure de fermeture susvisée.

Cet amendement a pour objet de circonscrire ce dispositif de fermeture aux seuls lieux de culte, sans permettre une application extensive à d’autres locaux.

Jusqu’à présent, le dispositif de fermeture des lieux de culte de la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, dite loi SILT, du 31 octobre 2017 a concerné sept ou huit lieux de culte, auxquels s’ajoutent dix-sept autres, selon la presse. Ce chiffre doit être comparé aux 52 000 lieux de culte cités par une étude d’impact ; il en représente 0,05 %.

S’agissant des locaux annexes, seulement quatre exemples sont donnés en note d’une étude d’impact, dont un concerne, en réalité, une école clandestine, relevant donc du champ d’application des dispositions relatives à l’enseignement scolaire. Comment justifier la généralisation d’une telle loi, au surplus non limitée dans le temps ?

En conséquence, il semble nécessaire de restreindre ce dispositif aux seuls lieux de culte, évitant une application extensive à d’autres locaux, s’agissant d’un dispositif attentatoire à la liberté de culte, qui doit demeurer strictement nécessaire et proportionné.

M. le président. L’amendement n° 654, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 5, première phrase

1° Remplacer les mots :

gérés, exploités ou financés, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale gestionnaire du lieu de culte

par les mots :

dépendant du lieu de culte

2° Supprimer les mots :

, qui accueillent habituellement des réunions publiques

La parole est à M. le ministre.

M. Gérald Darmanin, ministre. Il s’agit par cet amendement de rétablir la rédaction initiale, sans modifier pour autant la philosophie que nous partageons avec la commission.

Cet amendement concerne les critères permettant d’identifier les dépendances des lieux de culte. Nous souhaitons revenir à ce sujet à l’épure issue de nos discussions avec le Conseil d’État, s’agissant de questions extrêmement sensibles.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteure. L’amendement n° 416 rectifié tend à limiter la mesure de fermeture au seul lieu de culte sans y intégrer les locaux annexes. Cela va à l’encontre de notre objectif, tant il semble évident que des déplacements d’activités se produiraient si nous ouvrions cette porte. Nous avons ainsi observé que la fermeture d’un lieu de culte était parfois mise en échec par un déplacement des activités qui s’y tenaient vers des locaux annexes.

Il importe donc de privilégier une unité concernant les sanctions que nous entendons prendre et le fonctionnement de ces lieux. Pour éviter ce type de déplacement, il faut préserver cette mesure, c’est pourquoi la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

L’amendement n° 654 du Gouvernement vise à revenir sur notre rédaction et à rétablir la définition initiale. Monsieur le ministre, vous souhaitez évoquer les locaux « dépendant du lieu de culte », mais cette notion nous est apparue imprécise. La dépendance peut être géographique, économique ou financière et, s’agissant d’une fermeture administrative, cette imprécision nous semble être de nature à fragiliser constitutionnellement le dispositif.

Nous vous proposons une rédaction qui a fait l’objet de longs travaux de la part du Sénat dans le cadre, d’abord, de la loi SILT, car nous l’avions en effet votée en décembre dernier lors de l’examen de la prorogation de ce texte. Je me permets de souligner également que les différents services de renseignements sont convenus, en audition, que notre rédaction était plus précise et consolidait juridiquement le dispositif auquel nous aspirons.

L’avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 416 rectifié ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 416 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 654.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 459 rectifié, présenté par M. Sueur, Mmes Harribey et de La Gontrie, M. Assouline, Mmes S. Robert, Monier et Meunier, MM. Marie et Magner, Mme Lepage, MM. Féraud, Leconte, Lozach, Kerrouche, Kanner, Bourgi, Durain, Redon-Sarrazy, Antiste et J. Bigot, Mmes Bonnefoy, Briquet et Conconne, M. P. Joly, Mme Jasmin, MM. Gillé, Raynal, Mérillou, Lurel, Temal et Tissot, Mme Conway-Mouret, MM. Jacquin, Montaugé et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 6, seconde phrase

Après le mot :

avant

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

le prononcé du jugement, que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique. » ;

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

M. Jean-Yves Leconte. Aux termes du sixième alinéa de l’article 44, une mesure de fermeture d’un lieu de culte est subordonnée, d’une part, à la mise en œuvre d’une procédure contradictoire et, d’autre part, au respect d’un délai de quarante-huit heures avant sa notification et son entrée en vigueur.

Ce délai permet à toute personne y ayant un intérêt de saisir le juge du référé-liberté d’une requête aux fins de suspension de la mesure.

Dans ce cas, la mesure ne peut être exécutée d’office avant que le juge des référés n’ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique ou, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge n’ait statué sur la demande.

La rédaction actuelle laisse penser que la simple information des parties sur la tenue ou non d’une audience publique par le juge des référés suffit à autoriser l’exécution de la mesure de fermeture sans que ce dernier ait rendu un jugement.

Le présent amendement de clarification vise à préciser explicitement qu’un jugement devra être rendu avant toute exécution de la mesure, car seul ce dernier garantit le contrôle rigoureux de la mesure par le juge administratif.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteure. Cet amendement vise à ajouter à l’article une précision selon laquelle la mesure de fermeture ne pourra être mise en œuvre avant que l’audience en référé ne soit tenue. D’autres amendements de cet ordre ont déjà été défendus, nous considérons toutefois que la rédaction proposée est moins précise et apporte, de ce fait, moins de garanties que la rédaction actuelle de l’article.

L’avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 459 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 388 rectifié est présenté par M. Cuypers, Mmes Chain-Larché et Thomas, MM. de Legge, B. Fournier, Regnard, Cardoux et D. Laurent, Mme V. Boyer, MM. Mandelli et Reichardt, Mmes Gruny et de Cidrac, MM. Brisson, Rapin, Laménie, Belin et Bonne, Mme Boulay-Espéronnier, MM. de Nicolaÿ, Houpert, Bas, Longuet et Lefèvre, Mme Lassarade et MM. Charon et Mouiller.

L’amendement n° 584 rectifié ter est présenté par MM. de Belenet, L. Hervé, Bonnecarrère, Duffourg, Détraigne, Capo-Canellas, Kern et Henno, Mmes Billon, Guidez et Saint-Pé, MM. S. Demilly et Laugier, Mme Morin-Desailly, MM. Chauvet, Le Nay, J.M. Arnaud et Folliot, Mme Gatel et M. Longeot.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 227-1 A du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, est applicable jusqu’au 31 décembre 2026.

La parole est à Mme Valérie Boyer, pour présenter l’amendement n° 388 rectifié.

Mme Valérie Boyer. L’article 44 complète le code de la sécurité intérieure en permettant à l’autorité administrative de fermer les lieux de culte ainsi que les locaux qui en dépendent. Cette nouvelle mesure permettra de prévenir et de lutter contre les agissements de nature à troubler gravement l’ordre public en provoquant à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes.

Compte tenu de son caractère attentatoire aux droits et aux libertés publiques, il convient de fixer une durée limitée au dispositif de l’article L. 227-1 A.

Bien que le champ d’application prévu soit plus étendu, il n’inclut pas toutes les garanties formulées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 29 mars 2018. Ainsi, dans la loi SILT, le dispositif était assorti de l’obligation d’en rendre compte devant les assemblées parlementaires, ce qui n’est plus le cas dans ce projet de loi.

Le dispositif doit être assorti d’une durée limitée, le temps de résorber une situation qui, en soi, ne saurait perdurer, et afin de respecter le caractère proportionné d’une disposition restrictive de liberté.

En outre, la notion « d’idées et théories diffusées qui provoquent à la violence et à la haine » est sujette à une interprétation très incertaine ne conférant aucune sécurité juridique, faute d’être circonscrite dans le but de commettre des actes de terrorisme.

M. le président. La parole est à M. Arnaud de Belenet, pour présenter l’amendement n° 584 rectifié ter.

M. Arnaud de Belenet. Ce dispositif est fortement attentatoire aux libertés publiques, singulièrement à la liberté de culte, auxquelles le Sénat est très attaché.

Ces deux amendements, cosignés par un certain nombre de membres des groupes Union Centriste et Les Républicains, visent à permettre au dispositif prévu dans le projet de loi d’être applicable jusqu’en 2026 afin de fixer une limite dans le temps à ces dispositions fortement attentatoires aux libertés publiques, quitte à ce que celles-ci soient reconduites.

M. Loïc Hervé. Très bien !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteure. La loi SILT comprend une mesure similaire au niveau expérimental, mais celle-ci a fait ses preuves et l’Assemblée nationale comme le Sénat sont désormais favorables à sa pérennisation. Dans la mesure où les deux assemblées partagent cette position, il ne semble pas pertinent de conférer un caractère expérimental à cette nouvelle mesure.

L’avis est donc avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 388 rectifié et 584 rectifié ter.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 44, modifié.

(Larticle 44 est adopté.)

Article 44
Dossier législatif : projet de loi confortant le respect des principes de la République
Article additionnel après l'article 44 - Amendement n° 184 rectifié

Articles additionnels après l’article 44

M. le président. L’amendement n° 183 rectifié, présenté par Mme V. Boyer, MM. Le Rudulier et Boré, Mme Goy-Chavent, MM. Bascher, Meurant, Charon, Longuet et Bouchet, Mme Drexler et MM. Savary, H. Leroy, Segouin et Tabarot, est ainsi libellé :

Après l’article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout ressortissant étranger qui a fréquenté de manière récurrente un lieu de culte ayant fait l’objet d’une mesure de fermeture prise en application du présent article, ou qui viole cette mesure de fermeture, fait l’objet d’une mesure d’expulsion. »

La parole est à Mme Valérie Boyer.

Mme Valérie Boyer. Les ressortissants étrangers qui ont fréquenté de manière récurrente un lieu de culte faisant l’objet d’une mesure de fermeture administrative pour les motifs prévus par le présent article, ou qui violent cette mesure de fermeture en fréquentant un tel lieu de culte ouvert de manière clandestine, doivent faire l’objet d’une mesure d’expulsion.

Il a été précisé en commission des lois qu’« une personne ayant fréquenté un lieu de culte qui a ensuite été fermé n’est pas obligatoirement dangereuse pour la France ». Je comprends cette remarque, c’est la raison pour laquelle j’ai proposé une nouvelle rédaction.

Il s’agirait par cet amendement de viser ceux qui ont fréquenté de manière récurrente un lieu de culte dans lequel les propos qui sont tenus, les idées ou les théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes ou tendent à justifier ou à encourager cette haine ou cette violence.

À mon sens, de tels individus n’ont pas leur place sur le territoire national.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteure. Mme Boyer propose que tout étranger qui a fréquenté de manière récurrente un lieu de culte fermé sur la base de la loi SILT soit expulsé.

La fréquentation d’un lieu de culte ne signifie pas nécessairement l’adhésion à des discours terroristes ou salafistes.

Par ailleurs, Mme Boyer souhaite faire de cette expulsion une peine systématique, sans considération de la situation et de la personnalité de l’auteur, et sans qu’un juge puisse intervenir.

Compte tenu de son caractère disproportionné, nous avons émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 183 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 44 - Amendement n° 183 rectifié
Dossier législatif : projet de loi confortant le respect des principes de la République
Article additionnel après l'article 44 - Amendement n° 507

M. le président. L’amendement n° 184 rectifié, présenté par Mme V. Boyer, MM. Le Rudulier et Boré, Mme Goy-Chavent, MM. Bascher, B. Fournier, Charon, Longuet et Bouchet, Mme Drexler, MM. Genet, Savary et H. Leroy, Mmes Schalck et de Cidrac et MM. Segouin et Tabarot, est ainsi libellé :

Après l’article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre V de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est complété par un article 36-… ainsi rédigé :

« Art. 36-…. – Constitue une prédication subversive le prêche, l’enseignement ou la propagande, par des paroles ou des écrits publics et réitérés, d’une idéologie qui fait prévaloir l’interprétation d’un texte religieux sur les principes constitutionnels et fondamentaux de la République.

« Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende l’auteur de la prédication subversive, c’est-à-dire celui qui prêche ou enseigne cette idéologie, ou qui diffuse par tous moyens de propagande le prêche ou l’enseignement de cette idéologie.

« Est passible de complicité et puni de trois ans d’emprisonnement et de 50 000 euros d’amende toute personne qui assiste volontairement et régulièrement au prêche ou à l’enseignement de cette idéologie, ou qui consulte volontairement et régulièrement des services de communication au public en ligne diffusant cette idéologie. »

La parole est à Mme Valérie Boyer.

Mme Valérie Boyer. Cet amendement vise, en matière de police des cultes, à compléter les dispositions du présent texte par une pénalisation des prêches à caractère subversif.

Les discours haineux sont une menace caractérisée pour l’ordre public et ne peuvent être considérés comme relevant de la simple liberté de conscience. Leur caractère subversif consiste précisément à nier les lois de la République au profit de principes et de buts religieux.

Ces prêches ne sont pas sans conséquence sur la sécurité publique, car des actes violents, parfois à caractère terroriste, peuvent en découler. Leur pénalisation permettra ainsi à l’autorité judiciaire d’intervenir plus tôt, plus rapidement et plus efficacement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteure. Nous avons déjà discuté de ce sujet jeudi dernier.

Les appels à la haine et à la discrimination sont déjà réprimés, notamment dans les prêches. Il ne paraît pas nécessaire de prévoir des dispositions spécifiques.

En conséquence, la commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Même avis.

M. le président. Madame Boyer, l’amendement n° 184 rectifié est-il maintenu ?

Mme Valérie Boyer. Non, je le retire, monsieur le président.

Article additionnel après l'article 44 - Amendement n° 184 rectifié
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Article 45 (Texte non modifié par la commission)

M. le président. L’amendement n° 184 rectifié est retiré.

L’amendement n° 507, présenté par M. Ravier, est ainsi libellé :

I. – Après l’article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 3 du chapitre IV du titre Ier bis du livre Ier du code civil est complétée par un article 25-… ainsi rédigé :

« Art. 25-…. – Toute personne de nationalité française qui a commis, tenter de commettre ou s’est rendu complice d’un acte de terrorisme mentionné aux articles 421-1 à 421-2-6 du présent code, est déchu de la nationalité française par décret pris après avis simple du Conseil d’État, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride.

« Le premier alinéa de l’article 25-1 n’est pas applicable au cas prévu au présent article.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Section

Garantir lordre face à linsécurité et au terrorisme

La parole est à M. Stéphane Ravier.

M. Stéphane Ravier. M. le ministre a dû se tromper en affirmant que les élus du Rassemblement national n’avaient pas voté à l’Assemblée nationale l’amendement prévoyant la fermeture temporaire d’un lieu de culte pour six mois : ils l’ont eux-mêmes proposé.

La faute est sans doute à imputer à un agenda surchargé ou à une fatigue temporaire… Vous êtes pardonné, monsieur le ministre ! (M. le ministre ironise.)

En ce qui concerne l’amendement n° 507, permettez-moi de citer Ernest Renan (Mme Esther Benbassa sexclame.) : « Ce qui constitue une nation, c’est d’avoir fait ensemble de grandes choses dans le passé et de vouloir en faire encore dans l’avenir. »

Quelles grandes choses pourrions-nous faire avec des islamistes, fussent-ils Français de papier ou d’opportunité ?

Les principes républicains consistent aussi à définir qui est citoyen français et qui ne l’est pas. Ceux qui assassinent des Français sur notre sol au nom de l’islamisme ne le sont plus.

L’indignité nationale doit frapper ceux qui possèdent seulement la nationalité française, et la déchéance nationale ceux qui ont deux nationalités !

Ce qui gêne dans ce débat, en réalité, c’est qu’il souligne le lien évident entre immigration et terrorisme. On préfère taire ce lien et ne pas s’attaquer à cette cause.

Les soldats du califat sont rarement les descendants des poilus de 14-18 ! Combien de terroristes ont-ils leur nom inscrit sur un monument aux morts ? Être Français, c’est vibrer au récit du sacre de Reims et de l’épopée napoléonienne, c’est embrasser les exploits des héros français, de Charles Martel à Jeanne d’Arc, du chevalier Bayard à Napoléon, de Foch à Leclerc. Les islamistes ne se situeront jamais de notre côté.

Il faut éradiquer les terroristes ! Nous devons emprisonner les islamistes lorsque, malheureusement, ils sont Français, et les expulser lorsqu’ils sont étrangers.

La déchéance de nationalité permettrait d’expulser des islamistes vers leur autre pays pour qu’ils y purgent leur peine de prison. Les Français n’ont pas à payer pour enfermer ces gens-là !

M. le président. Il faut conclure.

M. Stéphane Ravier. Chers collègues de droite, vous réclamiez la déchéance de nationalité, la voici. Quelle plus belle marque du renforcement des principes républicains que d’exclure nos ennemis de la communauté nationale ?

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteure. M. Ravier prévoit, dans cet amendement, que toute personne ayant commis, ayant tenté de commettre ou s’étant rendu complice d’un acte de terrorisme soit automatiquement déchue de sa nationalité, sauf si cela a pour résultat de la rendre apatride.

Les articles 25 et 25-1 du code civil permettent déjà qu’une personne ayant acquis la nationalité française se la voie retirer si elle a commis des actes de terrorisme.

Pour aller plus loin, et comme vous le savez – je vous renvoie aux débats que nous avons eus en 2015 et 2016 –, retirer la nationalité d’une personne née française relève d’une révision constitutionnelle. Nous ne pouvons donc pas voter cette réforme à l’occasion de cette loi, qui est une loi ordinaire.

En conséquence, l’avis est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Même avis.

M. le président. La parole est à Mme Esther Benbassa, pour explication de vote.

Mme Esther Benbassa. Monsieur Ravier, franchement, n’utilisez pas Renan pour appuyer vos propos ; il se retournerait dans sa tombe !

Quelque 600 000 soldats des troupes coloniales et 500 000 travailleurs étrangers ont été engagés dans la guerre de 14-18. Vous pourriez avoir un certain respect pour ces gens au lieu de nier leur existence et leur participation ! (Applaudissements sur les travées du groupe GEST.)

M. le président. La parole est à M. Stéphane Ravier, pour explication de vote.

M. Stéphane Ravier. Effectivement, des Français issus des territoires dits coloniaux se sont battus pour leur pays et leur drapeau. À ces hommes et ces femmes tombés au champ d’honneur, la Nation doit gloire et respect éternels.

La France a toutefois su montrer de façon symbolique, mais aussi concrète, sa reconnaissance aux combattants musulmans de la Première Guerre mondiale, notamment en construisant la première grande mosquée française. N’oublions pas, sinon la générosité, du moins la reconnaissance que notre pays a témoignée aux combattants français, notamment musulmans.

Mais depuis, madame Benbassa, il y a eu la décolonisation, les guerres d’indépendance les plus sanglantes et les plus abominables, notamment la dernière en date, la guerre d’Algérie. (Mme Éliane Assassi proteste.)

Je ne mets pas tout le monde dans le même sac, mais certains ont rejoint le camp des islamistes, des séparatistes, voire des terroristes.

J’essaye de cibler, d’identifier ! C’est d’ailleurs ce qui manque à ce texte, et ce qui le rend quasiment caduc. Les islamistes pourront malheureusement tirer profit de cette faiblesse.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Gérald Darmanin, ministre. Très franchement, monsieur Ravier, vos propos sont assez indignes pour les combattants musulmans. Pendant que mon grand-père, musulman d’Algérie, combattait dans la Résistance, d’autres ont collaboré. Et comme dirait Brassens, la religion et la couleur de peau n’ont rien fait à l’affaire !

Sur un autre point, pardon de vous corriger, monsieur le sénateur, mais le scrutin public disponible en ligne sur le site de l’Assemblée nationale montre bien que votre groupe n’a pas pris part au vote sur l’article 44.

M. Stéphane Ravier. Parce que son amendement n’avait pas été retenu !

M. Gérald Darmanin, ministre. Ainsi, quand on propose concrètement, comme nous le faisons avec cet article, de fermer temporairement des lieux de culte où une radicalisation est observée, Mme Le Pen – quand elle est présente à l’Assemblée nationale – préfère ne pas prendre part au vote et prononcer des discours de quinze secondes sur YouTube ou Twitter pour montrer qu’elle est plus dure que les durs.

On espère que vous voterez différemment dans cette enceinte, monsieur Ravier. Au lieu d’être excessif dans vos mots, soyez plus sérieux dans vos gestes !

M. Richard Yung. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 507.

(Lamendement nest pas adopté.)

Chapitre III

Dispositions transitoires

Article additionnel après l'article 44 - Amendement n° 507
Dossier législatif : projet de loi confortant le respect des principes de la République
Article 46

Article 45

(Non modifié)

I. – Les associations constituées avant le lendemain de la publication de la présente loi conformément aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État doivent se conformer aux dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article 19 et de l’article 19-1 de la même loi, dans leur rédaction résultant de la présente loi, dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur des décrets en Conseil d’État prévus aux mêmes articles 19 et 19-1.

Elles doivent également se conformer aux dispositions du quatrième alinéa de l’article 21 de la loi du 9 décembre 1905 précitée, dans leur rédaction résultant de la présente loi, au plus tard le 1er janvier suivant le premier exercice comptable complet suivant l’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État prévu au même article 21.

Toutefois, lorsque ces associations ont bénéficié d’une réponse favorable à une demande faite sur le fondement du V de l’article 111 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allégement des procédures ou ont bénéficié d’une décision de non-opposition à l’acceptation d’une libéralité avant le lendemain de la publication de la présente loi, elles ne sont soumises aux dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article 19 et de l’article 19-1 de la loi du 9 décembre 1905 précitée, dans leur rédaction résultant de la présente loi, qu’à compter de l’expiration de la validité de ces décisions ou à l’issue d’un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du décret d’application prévu au même article 19-1, si cette dernière date est plus tardive.

II. – Les associations constituées avant le lendemain de la publication de la présente loi conformément à l’article 4 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes doivent se conformer aux dispositions du troisième alinéa de l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État et de l’article 4-1 de la loi du 2 janvier 1907 précitée, dans leur rédaction résultant de la présente loi, au plus tard le 1er janvier suivant le premier exercice comptable complet suivant l’entrée en vigueur des décrets en Conseil d’État prévus aux articles 19 et 21 de la loi du 9 décembre 1905 précitée.

III. – Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les associations inscrites de droit local à objet cultuel constituées avant le lendemain de la publication de la présente loi doivent se conformer aux dispositions de l’article 79-VI du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au plus tard le 1er janvier suivant le premier exercice comptable complet postérieur à la publication de la présente loi, et aux dispositions de l’article 79-VIII du même code, au plus tard le 1er janvier suivant le premier exercice comptable complet postérieur à l’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État prévu au même article 79-VIII.

M. le président. L’amendement n° 688, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 1 et 3

Remplacer les mots :

d’un an

par les mots :

de dix-huit mois

La parole est à M. le ministre.

M. Gérald Darmanin, ministre. Cet amendement est important.

Entre la lecture à l’Assemblée nationale et celle au Sénat, de nombreuses associations cultuelles, notamment la Fédération protestante, ont souligné que ce texte ambitieux, avec lequel elles n’étaient pas en désaccord sur le fond, entraînait beaucoup de changements pour elles. Les craintes émanent principalement des petites associations régies par la loi de 1901, le délai d’un an prévu pour se conformer aux dispositions de la nouvelle loi leur semblant un peu court.

Nous avons profité du temps laissé par le bicamérisme pour discuter avec les cultes, mesdames, messieurs les sénateurs, et nous vous proposons aujourd’hui de porter le délai d’application d’un an à dix-huit mois, mais pas davantage, compte tenu de l’urgence de la situation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteure. La commission n’a pu examiner cet amendement, déposé à quatorze heures cet après-midi. D’ailleurs, si nous avions terminé l’examen de ce texte jeudi dernier, vous n’auriez pas pu défendre cet amendement, monsieur le ministre…

J’y suis toutefois favorable à titre personnel, surtout si cette prolongation, qui ne change pas grand-chose sur le fond, permet de donner satisfaction à tout le monde…

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 688.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 617 rectifié, présenté par MM. Mohamed Soilihi et Richard, Mme Havet, MM. Patriat, Bargeton, Buis et Dennemont, Mmes Duranton et Evrard, MM. Gattolin, Hassani, Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 3

Remplacer les mots :

du décret d’application prévu au même article 19-1

par les mots :

des décrets d’applications prévus aux mêmes articles 19 et 19-1

II. - Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

et à l’article 4-1 de la loi du 2 janvier 1907 précitée

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

M. Thani Mohamed Soilihi. Il s’agit d’un amendement de coordination sur les délais d’entrée en vigueur de certaines dispositions par rapport aux décrets d’application.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteure. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 617 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 45, modifié.

(Larticle 45 est adopté.)

TITRE III

Dispositions diverses

Article 45 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi confortant le respect des principes de la République
Article additionnel après l'article 46 - Amendement n° 151 rectifié

Article 46

I. – L’article L. 561-24 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Cette opposition peut également s’étendre par anticipation à l’exécution de toute autre opération liée à celle ayant fait l’objet de la déclaration ou de l’information et portant sur les sommes inscrites dans les livres de la personne mentionnée à l’article L. 561-2 chargée de ces opérations. Cette personne reçoit du service mentionné à l’article L. 561-23 notification de son opposition. » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « ce cas, l’opération est reportée » sont remplacés par les mots : « ces cas, les opérations sont reportées » ;

c) À la fin de la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « de l’opération » sont remplacés par les mots : « des opérations » ;

d) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

– au début, les mots : « L’opération reportée peut être exécutée » sont remplacés par les mots : « Les opérations reportées peuvent être exécutées » ;

– à la fin, les mots : « de l’opération » sont remplacés par les mots : « des opérations » ;

e) Au dernier alinéa, les mots : « de l’opération mentionnée » sont remplacés par les mots : « des opérations mentionnées » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Les mots : « de l’opération » sont remplacés par les mots : « des opérations » et le mot : « mentionnée » est remplacé par le mot : « prévue » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent II, dans les seuls cas où une action en responsabilité civile, commerciale ou pénale des personnes mentionnées au même premier alinéa est engagée, ces dernières peuvent révéler à l’autorité judiciaire ou aux officiers de police judiciaire agissant sur délégation que le service mentionné à l’article L. 561-23 a notifié son opposition en application du premier alinéa du I du présent article. Dans ce cas, l’autorité judiciaire ou les officiers de police judiciaire peuvent en demander la confirmation à ce service. » ;

3° Après le même II, il est inséré un III ainsi rédigé :

« III. – Lorsqu’une ou plusieurs opérations ne sont pas exécutées consécutivement à l’exercice de l’opposition prévue au premier alinéa du I, la personne chargée des opérations est dégagée de toute responsabilité. » ;

4° Au début du III, la mention : « III. – » est remplacée par la mention : « IV. – ».

II. – (Non modifié) Le I de l’article L. 765-13 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, la référence : « L. 561-24, » est supprimée ;

2° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 561-24 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … confortant le respect des principes de la République. »

M. le président. L’amendement n° 224 rectifié, présenté par Mme Vermeillet, M. Mizzon, Mmes N. Goulet, Férat et Doineau, MM. Louault, Chauvet, Laugier, Kern, Henno, Longeot, Canevet et Levi, Mme Billon, MM. Capo-Canellas, Cigolotti, Moga et Delcros, Mme Morin-Desailly et M. Duffourg, est ainsi libellé :

Alinéa 13, première phrase

Après les mots :

dans les seuls cas où

insérer le mot :

soit

et après les mots :

au même premier alinéa est engagée,

insérer les mots :

soit une plainte pénale pour des faits de menaces de mort, de crime ou de délit contre leur personne ou des faits de violences volontaires est déposée,

La parole est à M. Claude Kern.

M. Claude Kern. Avec la crise sanitaire, les services bancaires constatent davantage de pratiques frauduleuses, soit pour capter les aides publiques à mauvais escient, soit pour profiter de certaines entreprises affaiblies par la crise économique, soit encore pour développer des transactions qui financent des activités illégales. Les agents des services bancaires doivent donc redoubler de vigilance et deviennent eux-mêmes plus exposés qu’avant la crise au risque de devoir dénoncer une transgression à Tracfin.

La question de la protection personnelle de ces agents se pose. En effet, si Tracfin juge opportun de bloquer un compte bancaire, il est aisé pour le détenteur de celui-ci de soupçonner son banquier.

L’article 46 prévoit que les banques pourront lever le droit d’opposition pour les besoins de leur défense en cas de poursuites civiles, commerciales ou pénales engagées par les personnes visées par le droit d’opposition.

Le présent amendement vise à compléter cet article, en prévoyant que la confidentialité du droit d’opposition peut être levée par les banques pour les besoins du dépôt d’une plainte pénale en cas de menace de violence ou de mort sur leurs agents ou pour des faits avérés de violences volontaires.

Si nous souhaitons que les services bancaires continuent de dénoncer les pratiques illicites, il nous revient d’assurer la protection de leurs agents et de veiller à ce qu’ils ne courent aucun risque.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteure. Le présent amendement vise à permettre la levée de la confidentialité de l’exercice par Tracfin du droit d’opposition dans le cas où une plainte pénale pour des faits de menaces de mort, de crime ou de délit contre une personne ou des faits de violences volontaires est déposée.

En premier lieu, il convient de souligner que Tracfin est un service de renseignement, dont les activités sont nécessairement soumises à une obligation de confidentialité : il est nécessaire de ne toucher à cette confidentialité qu’avec une extrême prudence, au risque de nuire gravement à de potentielles enquêtes.

En deuxième lieu, dans le cas d’une plainte pénale pour des faits de menaces de mort, de crime, de délit ou de violences volontaires contre un collaborateur, l’exercice par Tracfin de son droit d’opposition ne semble pas absolument nécessaire à la compréhension par l’autorité judiciaire de la situation.

À l’inverse, les cas dans lesquels la confidentialité des activités de Tracfin est levée correspondent généralement à des actions en responsabilité contre l’entité assujettie, pour lesquelles la non-révélation de l’exercice du droit d’opposition de Tracfin rendrait la compréhension de l’affaire impossible.

Enfin, contrairement à ce qu’indique l’objet de l’amendement, la révélation du contenu d’une déclaration de soupçon n’intervient que « dans les seuls cas où cette déclaration est nécessaire à la mise en œuvre de la responsabilité » des entités assujetties et lorsque « l’enquête judiciaire fait apparaître que les dirigeants peuvent être impliqués dans un mécanisme de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme qu’ils ont révélé ».

Pour l’ensemble de ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Même avis.

M. le président. Monsieur Kern, l’amendement n° 224 rectifié est-il maintenu ?

M. Claude Kern. Non, monsieur le président, je vais retirer cet amendement d’appel visant à attirer l’attention sur une évolution dangereuse. L’Association française des banques est très inquiète pour les agents bancaires.

M. le président. L’amendement n° 224 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 46.

(Larticle 46 est adopté.)

Article 46
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Article additionnel après l'article 46 - Amendement n° 567 rectifié

Articles additionnels après l’article 46

M. le président. L’amendement n° 151 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Fialaire, Guérini et Guiol, Mme Pantel, MM. Requier, Roux et Gold et Mme Guillotin, est ainsi libellé :

Après l’article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 26 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La liberté de religion s’exerce dans le strict respect des principes de la République et de l’ordre public, sous la responsabilité des aumôniers qui exercent leur office.

« En cas de non-respect de l’ordre public, l’agrément des aumôniers peut être suspendu ou retiré, dans des conditions fixées par un décret en conseil d’État. »

La parole est à Mme Nathalie Delattre.

Mme Nathalie Delattre. La liberté religieuse est un droit auquel la prison ne peut se soustraire. L’administration pénitentiaire se doit d’organiser pour tous les détenus qui le désirent un accès aux cultes. Pour cela, des aumôniers agréés par l’administration pénitentiaire interviennent dans les prisons pour célébrer les offices religieux et animer les réunions cultuelles.

Leur rôle est fondamental, puisqu’ils permettent aux détenus de pratiquer leur religion dans de bonnes conditions au sein des lieux de détention.

Dans le cadre de la responsabilité qui est la leur, les aumôniers pénitentiaires doivent s’assurer que l’exercice de cette liberté religieuse se fait dans le strict cadre des principes de la République.

Lors de la mission d’information sur l’impact de l’urgence sanitaire sur les lieux de privation de liberté lancée par la commission des lois, pour laquelle j’ai été corapporteure aux côtés de François-Noël Buffet, nous avons pu constater cette nécessité d’encadrer au mieux l’exercice de ce droit fondamental.

Néanmoins, nous ne pouvons pas le nier, l’exercice de cette liberté religieuse en milieu carcéral est bel et bien une source d’inquiétude grandissante, la prison étant un lieu propice au séparatisme et à la radicalisation religieuse.

Face à ces phénomènes, il est urgent d’agir et de prendre les mesures qui s’imposent. Nous ne pouvons pas laisser nos prisons être gangrénées par ces idéologies, qui menacent aussi bien les personnes qui se trouvent au sein de ces établissements que celles qui sont à l’extérieur.

Je souhaite donc que les aumôniers pénitentiaires se voient confier la responsabilité de la liberté religieuse en prison et que l’on retire leur agrément à ceux qui ne consentent pas au respect des principes républicains et de l’ordre public.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteure. Cet amendement vise à durcir les conditions d’exercice du culte en prison.

Le premier ajout risque de complexifier le droit existant. Il prévoit l’exercice du culte « sous la responsabilité des aumôniers », en empiétant sur les responsabilités du chef d’établissement, lequel doit selon nous conserver ses compétences en la matière.

Le second ajout proposé est satisfait par le droit actuel, qui conditionne déjà les pratiques religieuses en prison « au bon ordre de l’établissement et à la sécurité », et prévoit évidemment des procédures de qualification et d’agrément des aumôniers.

En conséquence, la commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Même avis.

M. le président. Madame Delattre, l’amendement n° 151 rectifié est-il maintenu ?

Mme Nathalie Delattre. Non, je le retire, monsieur le président.

Article additionnel après l'article 46 - Amendement n° 151 rectifié
Dossier législatif : projet de loi confortant le respect des principes de la République
Article additionnel après l'article 46 - Amendement n° 453 rectifié bis

M. le président. L’amendement n° 151 rectifié est retiré.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 567 rectifié, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Ouzoulias et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le d de l’article 18-2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est abrogé.

La parole est à M. Pierre Ouzoulias.

M. Pierre Ouzoulias. La loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique oblige les représentants d’intérêts à déclarer leurs relations avec le Parlement.

La loi du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance a introduit dans ce dispositif une dérogation pour permettre aux associations à objet cultuel d’échapper à ce contrôle et à la nécessaire déclaration des représentants d’intérêts. Nous dénonçons ce recul à travers cet amendement et nous souhaitons revenir à l’esprit de la loi du 11 octobre 2013 dans toute sa rigueur.

Article additionnel après l'article 46 - Amendement n° 567 rectifié
Dossier législatif : projet de loi confortant le respect des principes de la République
Article 46 bis (nouveau)

M. le président. L’amendement n° 453 rectifié bis, présenté par Mme Conway-Mouret, M. Sueur, Mmes Harribey et de La Gontrie, M. Assouline, Mmes S. Robert, Monier et Meunier, MM. Marie et Magner, Mme Lepage, MM. Féraud, Leconte, Lozach, Kerrouche, Kanner, Bourgi, Durain, Redon-Sarrazy, Antiste et J. Bigot, Mmes Bonnefoy, Briquet et Conconne, M. P. Joly, Mme Jasmin, MM. Gillé, Raynal, Mérillou, Lurel, Temal, Tissot, Jacquin, Montaugé et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le d de l’article 18-2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est complété par les mots : « , dans leurs relations avec le ministre et les services ministériels chargés des cultes ».

La parole est à Mme Hélène Conway-Mouret.

Mme Hélène Conway-Mouret. Le chapitre Ier du titre II du présent projet de loi ayant trait à la transparence des cultes, cet amendement prévoit de réintroduire les associations cultuelles dans le champ du répertoire numérique qui assure l’information des citoyens sur les relations entre les représentants d’intérêts et les pouvoirs publics, créé par la loi du 11 octobre 2013 précitée.

La montée en puissance de l’exigence de transparence de la vie publique s’est notamment manifestée par la mise en place de diverses mesures de lutte contre les conflits d’intérêts.

À l’instar de la quasi-totalité des corps intermédiaires assurant une fonction sociale ou morale, les associations cultuelles ont donc été considérées comme pouvant avoir le statut de représentant d’intérêts, à l’exception cependant des rapports qu’elles entretiennent avec le ministère de l’intérieur.

Cette obligation déclarative a cependant été supprimée par l’article 65 de la loi du 18 août 2018, de telle sorte que ces dernières ne sont désormais soumises à aucune obligation déclarative.

Les auditions actuellement menées à l’Assemblée nationale par la mission de suivi et d’adaptation de la loi Sapin 2 attestent du désir de tous les acteurs judiciaires, administratifs et politiques de renforcer le contrôle des interlocuteurs ordinaires de l’administration, lorsque ces échanges peuvent avoir pour objet de modifier une disposition de nature normative. Dans ce contexte, l’exception dont bénéficient les associations cultuelles devient délicate à défendre.

Par ailleurs, en l’absence de définition légale d’une association cultuelle, la rédaction actuelle de l’article 18, alinéa 2, conduit à priver la loi d’une partie de son objet.

Il apparaît difficile de continuer à justifier une telle exemption à l’heure où le Gouvernement désire justement s’assurer d’un meilleur contrôle de l’action de ces associations.

Mieux encore, dans un contexte où les obligations déclaratives sont renforcées pour tous, maintenir les seules associations cultuelles en dehors de celles-ci créerait un régime dérogatoire lourd de conséquences juridiques, qui risquerait de laisser demain aux seuls juges la charge d’en apprécier la légalité, si ce n’est la constitutionnalité, au regard du principe d’égalité devant la loi.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteure. Ces amendements tendent à inclure les associations cultuelles dans le répertoire numérique des représentants d’intérêts.

Le Sénat a rejeté à plusieurs reprises une telle proposition pour lui préférer l’exclusion totale des associations cultuelles d’un tel registre, et ce pour plusieurs raisons.

D’une part, la soumission des représentants des cultes à de telles obligations semble difficilement compatible avec le respect de la liberté de conscience et le libre exercice des cultes, garantis par l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905.

D’autre part, un risque d’inégalité de traitement entre les cultes ne peut être exclu, leurs disparités d’organisation se traduisant paradoxalement par davantage d’exigences à l’égard des cultes les plus structurés.

Enfin, l’amendement n° 453 rectifié bis tend à une exclusion partielle du répertoire numérique des représentants d’intérêts pour les seules relations entretenues avec le ministère de l’intérieur : une telle disposition ne refléterait pas la réalité des relations que ces associations entretiennent traditionnellement avec d’autres représentants de l’État, notamment dans le domaine de la culture ou de la fiscalité, ou encore avec les élus locaux.

Pour toutes ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur ces deux amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Même avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.

M. Pierre Ouzoulias. Je me permets d’insister, monsieur le ministre. Jusqu’à présent, du 11 octobre 2013 au 10 août 2018, les associations cultuelles étaient soumises à cette déclaration, comme toutes les associations.

Il ne s’agit donc pas d’organiser un nouveau régime, mais de revenir au régime antérieur, auquel la loi de 2018 a dérogé pour les associations cultuelles.

Je prends un exemple au hasard, monsieur le ministre (Sourires.) : l’association Millî Görüs peut contacter tous les groupes politiques du Sénat sans avoir besoin de déclaration, ce qui ne sera pas le cas de la Conférence des présidents d’université…

Expliquez-moi la logique, alors que cette loi vise précisément à encadrer l’activité des associations culturelles à vocation cultuelle ? Il ne me semble absolument pas cohérent avec l’esprit de ce texte de dispenser ces associations de déclaration dans leur relation avec la représentation nationale.

M. le président. La parole est à Mme Hélène Conway-Mouret, pour explication de vote.

Mme Hélène Conway-Mouret. J’irai dans le sens de mon collègue Pierre Ouzoulias, même si notre amendement est un peu moins restrictif que le sien.

Pour vous répondre, madame la rapporteure, si nous avons exclu le ministère de l’intérieur, c’est parce qu’il est en charge des cultes.

J’ai beaucoup de mal à comprendre les raisons d’une telle dérogation. Les représentants des cultes sont des influenceurs d’opinions, et ils seraient les seuls à pouvoir prendre rendez-vous sans être répertoriés comme toutes les autres associations ?

Dans l’intérêt même de ces associations cultuelles, il me semble utile de les réintroduire dans le champ des obligations déclaratives de l’article 18-2 de la loi du 11 octobre 2013, dont elles ont été soustraites en 2018.

M. le président. La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteure. Nous ne créons rien dans ce texte, ma chère collègue. Nous ne souhaitons pas toucher au droit existant.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 567 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 453 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 46 - Amendement n° 453 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi confortant le respect des principes de la République
Article 47 (Texte non modifié par la commission)

Article 46 bis (nouveau)

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 132-5, les mots : « et à la prévention de la récidive » sont remplacés par les mots : « , à la prévention de la récidive et aux actions de prévention de la radicalisation » ;

2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 132-13, les mots : « et à la prévention de la récidive » sont remplacés par les mots : « , à la prévention de la récidive et aux actions de prévention de la radicalisation ». – (Adopté.)

TITRE IV

Dispositions relatives à l’outre-mer

Article 46 bis (nouveau)
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Article 48

Article 47

(Non modifié)

I. – L’article 43 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est ainsi rédigé :

« Art. 43. – La présente loi est applicable en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

« Pour l’application de la présente loi à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :

« 1° Les références à la commune, à la collectivité territoriale et au département sont remplacées par la référence à la collectivité ;

« 2° Les références au représentant de l’État dans le département et au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l’État dans la collectivité ;

« 3° Les références au conseil de préfecture et au conseil municipal sont remplacées par la référence au conseil territorial ;

« 4° La référence au maire est remplacée par la référence au président du conseil territorial. »

II. – La loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes est complétée par un article 7 ainsi rédigé :

« Art. 7. – La présente loi est applicable en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

« Pour l’application de la présente loi à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :

« 1° Les références à la commune et au département sont remplacées par la référence à la collectivité ;

« 2° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au représentant de l’État dans la collectivité ;

« 3° La référence au maire est remplacée par la référence au président du conseil territorial. »

III. – Le décret du 6 février 1911 modifié déterminant les conditions d’application à la Martinique, à la Guadeloupe et à La Réunion des lois sur la séparation des Églises et de l’État et l’exercice public des cultes est abrogé.

M. le président. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, sur l’article.

M. Thani Mohamed Soilihi. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l’examen des dispositions relatives à l’outre-mer ira sûrement très vite, mais je me permets d’attirer votre attention sur les équilibres cultuels et religieux existant dans nos collectivités ultramarines, qui, au fil des siècles, ont vivement contribué à la construction de nos territoires.

Aujourd’hui, l’application du principe de laïcité dans les territoires ultramarins, bien que non homogène, ne semble pas poser de problème particulier.

Des cas spécifiques existent. Ainsi, à Wallis-et-Futuna, l’enseignement primaire est totalement concédé au diocèse catholique du territoire. À Saint-Pierre-et-Miquelon, les édifices du culte appartiennent aux communes, alors que l’évêché demeure la propriété de la mission catholique. À La Réunion, où coexistent plusieurs communautés religieuses ou encore à Mayotte, où une grande majorité de la population est de confession musulmane, les pratiques cultuelles et les croyances ne viennent pas remettre en cause les principes de la République. Je n’insisterai pas sur le cas de la Guyane, qui sera évoqué tout à l’heure, me semble-t-il.

Cette application variable résulte de la diversité du religieux ultramarin et de l’histoire spécifique de ces territoires, du statut juridique de chacun lors de l’extension ou non de la loi du 9 décembre 1905 aux anciennes colonies françaises, mais aussi des changements législatifs survenus depuis lors.

Les tentations d’homogénéiser avec l’Hexagone sont grandes, mais il faut faire extrêmement attention à ne pas bouleverser les équilibres sociaux existants. (M. Loïc Hervé applaudit.)

M. le président. L’amendement n° 568 rectifié, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Ouzoulias et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéas 2 et 9

Après les mots :

en Guadeloupe,

insérer les mots :

en Guyane,

La parole est à M. Pierre Ouzoulias.

M. Pierre Ouzoulias. En Guyane, depuis l’ordonnance royale de 1828, la religion catholique est la seule religion de l’État en Guyane. Ainsi, les ministres du culte sont payés par la collectivité de Guyane. En vertu de ce statut, aujourd’hui archaïque, l’État fixe également le montant du casuel.

Le législateur avait prévu l’application de la loi de 1905 à la Guyane par un décret. Ce décret a été pris en 1907 pour la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, sauf pour la Guyane. Cette non-application est une décision arbitraire de l’exécutif qui n’a pas souhaité aller jusqu’au bout de l’intention du législateur de 1905.

Au moment de la départementalisation de la Guyane, l’application de la loi de 1905 à la Guyane a été une nouvelle fois repoussée par une nouvelle décision arbitraire de l’exécutif pour les mêmes raisons.

Depuis lors, la situation a changé. L’Église catholique et la collectivité de Guyane sont convenues à très court terme de l’abandon de ce régime dérogatoire. Seuls les quelques prêtres toujours en exercice – ils sont moins d’une dizaine – sont encore payés par la collectivité. Ils le seront jusqu’à leur retraite, après quoi ce système s’éteindra.

Le présent amendement vise à accompagner par le droit la procédure en cours d’abandon d’un système que tout le monde juge archaïque.

C’est une nécessité morale, car les autres cultes n’ont aucun droit en Guyane, alors qu’ils sont aujourd’hui majoritaires.

Enfin, l’État a besoin des dispositions sur la police des cultes de la loi de 1905 pour organiser et contrôler les cultes en Guyane. En 2000, la mission interministérielle de lutte contre les sectes considérait que certaines communautés religieuses étaient « patrimonialement mieux dotées et probablement plus discrètement ingérantes qu’ailleurs ».

Le présent texte vise à mieux contrôler l’activité de certaines Églises. Or la frontière de la Guyane avec le Brésil est poreuse, ce qui rend possible l’installation de nombreuses Églises.

Il me paraît nécessaire que la loi de 1905 prévale en Guyane, d’une part pour que toutes les religions soient reconnues, et d’autre part pour que le droit s’y applique normalement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteure. Cet amendement tend à prévoir l’application de la loi 1905 en Guyane. La commission des lois partage les propos de notre collègue Thani Mohamed Soilihi : nous estimons que les équilibres qui prévalent dans les territoires d’outre-mer sont le fruit des histoires particulières de ces derniers, et qu’il convient d’en tenir compte.

Si toutefois un débat devait être ouvert, ce texte ne nous paraît pas le véhicule législatif adéquat pour le trancher. Il nous semble qu’il faudrait au préalable réunir autour de la table les Guyanais, le Gouvernement et les élus.

Pour ces raisons, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. La ligne du Gouvernement est claire : en Alsace-Moselle comme dans les territoires ultramarins – en Guyane, mais aussi dans l’océan Indien ou dans le Pacifique – nous ne souhaitons pas remettre en cause les équilibres hérités de l’histoire de la République. Nous sommes donc défavorables à toute modification de ces droits locaux, que nous respectons. Avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.

M. Pierre Ouzoulias. Lors des débats de l’Assemblée nationale constituante, le 14 mars 1946, l’ancien président du Sénat, Gaston Monnerville, alors député, déclarait : « Représentant de la Guyane à l’Assemblée nationale, je vote les lois proposées pour la métropole ou pour l’Afrique du Nord. Je contribue avec vous tous à l’administration de la communauté française, et bien des lois que je vote ici ne sont pas appliquées dans mon pays, qui reste soumis au régime des décrets. C’est une inconséquence qu’il faut dénoncer et que trop de gens ne connaissent pas. Disons-le ! C’est une absurdité qui ne peut pas durer, n’est-il pas vrai ? et qu’en tout cas un régime vraiment démocratique ne peut laisser subsister. […] Après la fraternité et la liberté, nous venons vous demander l’égalité devant la loi, l’égalité des droits. Nous vous demandons de compléter l’œuvre commencée avant vous et avant nous et de nous donner l’égalité dans la famille française. Ainsi, sera réalisée une œuvre démocratique indispensable. »

Chers collègues, soixante-quinze ans après l’adjuration du président Monnerville, votez pour que la Guyane accède enfin à l’égalité des droits et rejoigne ainsi complètement la nation française, pour que vive la République !

M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.

M. Jean-Yves Leconte. Monsieur le ministre, je comprends que vous n’ayez pas souhaité remettre en cause l’ensemble de ces équilibres fragiles à l’occasion de l’examen de ce projet de loi. Toutefois, il me semble qu’un peu de pragmatisme n’aurait pas nui.

En effet, si l’on connaît l’attachement d’un certain nombre de territoires à leur statut particulier, il se trouve que d’autres, en particulier la Guyane, évoluent. Dans ce contexte, il serait bon de permettre aux collectivités locales dont le régime est aujourd’hui dérogatoire à la loi de la République, pour des raisons historiques, de rejoindre, si elles le souhaitent, le régime de droit commun.

Sans aller jusqu’à l’amendement de nos collègues, il me paraîtrait pragmatique et acceptable par tous de donner à ces collectivités locales la possibilité de choisir, sans y être forcées, d’opter pour le régime de droit commun.

M. Loïc Hervé. Qu’en pensent les Guyanais ?

M. Jean-Yves Leconte. En tout état de cause, je crois que les esprits ont suffisamment évolué en Guyane pour aller dans cette direction.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Delattre, pour explication de vote.

Mme Nathalie Delattre. L’amendement n° 232 rectifié quater que je présenterai dans un instant a un objet semblable, à ceci près qu’il vise Saint-Pierre-et-Miquelon. Je suis donc solidaire de cette demande du groupe communiste.

Certains territoires sont matures. Ils ont progressé par rapport à cette question et ils réclament aujourd’hui d’être dans cette République une et indivisible.

J’estime que nous ne pouvons qu’accéder à cette demande, d’autant que, contrairement à Mme la rapporteure, je considère que c’est dans ce texte que nous devons inscrire ce principe fondamental.

Le groupe du RDSE votera en faveur de cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote.

M. Thani Mohamed Soilihi. Je comprends l’amendement de nos collègues du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, que je remercie de leur constance. Toutefois, l’amendement n° 232 rectifié quater qu’évoquait Mme Delattre a été déposé par un élu de Saint-Pierre-et-Miquelon. Avec tout le respect et la considération que j’ai pour mes collègues communistes, ils ne sont pas élus de Guyane.

Si les choses n’ont pas bougé depuis soixante-quinze ans en dépit de l’appel du président Monnerville, c’est qu’il y a des raisons. De plus, ce véhicule législatif n’est pas le bon.

Pour ma part, je ne suis pas opposé à une révision de ces dispositions, mais si cela devait arriver, il faudrait le faire avec les territoires concernés. Nous ne pouvons légiférer avant d’avoir écouté ces territoires. De fait, nous ne savons pas ce qu’en pensent les Guyanais du XXIe siècle, et c’est la raison pour laquelle, à mon avis, il ne faut pas voter cet amendement.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Gérald Darmanin, ministre. M. le sénateur Mohamed Soilihi a évoqué à l’instant l’absence de consultation des élus guyanais, qui constitue à mon avis l’argument le plus fort.

Lorsque j’ai préparé ce texte à l’échelon interministériel, le ministre des outre-mer a échangé avec les élus du Pacifique, de l’océan Indien, des Antilles et de la Guyane. À aucun moment ces derniers n’ont exprimé le souhait de faire évoluer le statut de leur collectivité. Ils le souhaiteront peut-être à l’avenir, mais dans le cadre de ce texte relatif aux ingérences étrangères et au séparatisme islamiste, ils ne l’ont pas souhaité. Il me semble que la moindre des choses est de consulter au préalable les collectivités et les élus concernés.

M. Loïc Hervé. Bien sûr !

M. Gérald Darmanin, ministre. Par ailleurs, s’il me le permet, je souhaite corriger certains propos tenus par M. le sénateur Leconte : il ne s’agit ni de lois exceptionnelles ni de statuts en dehors des lois de la République. L’ensemble des lois qui nous régissent, y compris celles qui ont été adoptées avant la Ve République, sont des lois de la République. Elles ne sont pas dérogatoires au droit de la République : la République les accepte de manière générale, et ce n’est pas parce qu’une loi n’est pas uniformément appliquée sur l’ensemble du territoire national – comme c’est fréquemment le cas de dispositions particulières s’appliquant à la Corse ou aux collectivités ultramarines – qu’elle n’est pas une loi de la République.

Il me paraît important d’user du bon vocabulaire : en l’occurrence, tous les textes mis en œuvre sous le sceau de la Constitution ont été considérés comme tout à fait conformes à l’esprit et à la lettre de la République, autrement dit, à notre bloc de constitutionnalité.

Il ne s’agit donc en rien d’une position de fermeture, mais du constat que nous ne sommes pas mûrs, que nous n’avons pas consulté les collectivités et que ces dernières n’ont pas souhaité que de telles dispositions soient introduites dans ce projet de loi. S’il nous faut mener ce travail politique – et ce sera peut-être le cas –, nous le ferons en lien direct avec les collectivités concernées.

Mme Laurence Rossignol. Il se passe tout de même des choses terribles en Guyane !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 568 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 232 rectifié quater, présenté par MM. Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, M. Corbisez, Mme N. Delattre, MM. Gold et Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel, MM. Requier, Roux, Babary et Chasseing, Mmes Férat, Gruny et Guidez et MM. Henno, Longeot, Milon, Mouiller, Wattebled, J.M. Arnaud, Folliot, Malhuret, Rapin et Fialaire, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Après le mot :

Réunion,

insérer les mots :

à Saint-Pierre-et-Miquelon,

II. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de la présente loi à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale. »

III. – Alinéa 9

Après le mot :

Réunion,

insérer les mots :

à Saint-Pierre-et-Miquelon,

IV. – Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de la présente loi à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale. »

La parole est à Mme Nathalie Delattre.

Mme Nathalie Delattre. Il me revient de présenter l’amendement de mon collègue Stéphane Artano, sénateur représentant Saint-Pierre-et-Miquelon.

La loi du 9 décembre 1905 constitue l’un des fondements de notre République. Elle a notamment permis de donner une consistance plus précise au principe de laïcité.

Malgré son caractère fondamental, sa mise en œuvre connaît encore aujourd’hui des applications territoriales spécifiques, comme c’est le cas à Saint-Pierre-et-Miquelon. L’archipel est actuellement régi par un régime dérogatoire relevant des décrets Mandel de 1939, qui organisent les rapports entre la puissance publique et les cultes. En application de ces décrets, selon l’analyse juridique préfectorale, les dons d’un montant inférieur à 1 500 euros effectués au profit des cultes ne requièrent pas d’autorisation du préfet, y compris lorsque le donataire est une collectivité publique.

En 2009, afin de se conformer au principe de non-financement des cultes et à celui interdisant toute libéralité par une collectivité, mon collègue Stéphane Artano, alors président de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, a mis fin à ce versement qui s’apparentait in fine à une rémunération des prêtres de la mission catholique.

En 2018, le diocèse de l’archipel, rattaché à La Rochelle, a reformulé une demande de financement auprès de la collectivité. Cette demande a de nouveau été refusée par le président de la collectivité.

À ce jour, il n’existe plus aucune relation financière entre les cultes et la puissance publique. Les rapports sont désormais sans ambiguïté et clarifiés. À Saint-Pierre-et-Miquelon, les relations entre la puissance publique et les cultes, régies par les décrets Mandel, s’apparentent aux prescriptions de la loi de 1905.

Dès lors, il serait incompréhensible et injustifié de maintenir un régime réglementaire dérogatoire qui, de plus, ne correspond plus à la réalité vécue sur un territoire qui demande à être en accord avec l’esprit de la loi de 1905, et qui, comme je l’indiquais tout à l’heure, aspire à former réellement cette République une et indivisible.

J’ajoute enfin que mon collègue Stéphane Artano a demandé que le vote de cet amendement se fasse par scrutin public.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteure. J’ai beaucoup échangé sur ce sujet avec le sénateur Artano, qui a de nouveau interpellé le Gouvernement récemment en écrivant au Premier ministre.

J’estime qu’il faut laisser ces négociations aboutir. Comme je l’indiquais tout à l’heure, ce texte n’est pas le véhicule législatif adéquat pour régler ces problèmes dans les différents territoires d’outre-mer. Cela requiert du temps et une concertation de l’ensemble des forces politiques et des habitants. Les choses peuvent évoluer, mais cela doit se construire.

J’émets un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Même avis.

M. le président. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.

M. Pierre Ouzoulias. Mon cher collègue, permettez-moi de vous répondre que nous sommes la représentation nationale. À ce titre, je représente autant la Guyane que mes collègues de Guyane, les Hauts-de-Seine. Nous ne sommes pas encore dans une République fédérale, même si j’ai bien compris, au travers du projet de loi relatif à la différenciation, que vous le souhaitiez.

Nous sommes ici, dans cet hémicycle, les représentants du peuple français souverain, et j’ai parfaitement le droit de déposer un amendement tendant à étendre l’application de la loi républicaine à l’ensemble du territoire, y compris si cette extension concerne la Guyane, malgré son passé pénitentiaire qui pèse encore sur l’histoire de ce département.

Le président Artano, qui a été élu par trente-neuf grands électeurs, propose l’application de la loi de 1905 dans son territoire. Comment pouvez-vous imaginer qu’il formule une telle proposition sans avoir mené aucune négociation ni obtenu l’accord de ces grands électeurs ?

Le président Artano, que je connais bien, est un homme de grande conscience. À vous croire, il se livrerait à un suicide politique. Il ne s’agit de rien de tel !

Par ailleurs, ce texte vise le renforcement de la République. Peut-on prendre meilleure disposition pour renforcer la République que celle qui tend à faire en sorte que la loi républicaine s’applique de la même façon à tout le monde ? En langage de bons républicains, c’est ce que nous nommons l’égalité des droits. Celle-ci appartient à chaque citoyen et à chaque citoyenne de notre Nation. C’est pourquoi nous continuerons à la défendre.

Je regrette que ce texte ne réponde finalement qu’à des préoccupations politiciennes et électorales de courte vue au détriment de l’essentiel, c’est-à-dire du renforcement de la République dans ce qu’elle a de plus fondamental. (Applaudissements sur les travées du groupe CRCE, ainsi que sur des travées du groupe SER.)

M. Loïc Hervé. Nous sommes tout de même bien loin du séparatisme !

M. le président. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote.

M. Thani Mohamed Soilihi. Si vous avez compris mes propos ainsi, cher collègue, je vous présente mes excuses. Je n’ai jamais sous-entendu qu’un sénateur d’un territoire donné n’était pas habilité à agir pour le reste de la France. Nous sommes des élus nationaux.

J’ai simplement voulu indiquer que certains équilibres perdurent depuis des décennies, et qu’il ne faut pas prendre le risque de les bousculer sans avoir consulté les territoires concernés,…

M. Loïc Hervé. De manière formelle !

M. Thani Mohamed Soilihi. … que cette consultation se fasse directement auprès des territoires ou auprès de leurs représentants. Tel était mon propos, mais jamais je ne me permettrais de dire ce que vous avez sous-entendu. (MM. Richard Yung et Loïc Hervé applaudissent.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 232 rectifié quater.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 107 :

Nombre de votants 345
Nombre de suffrages exprimés 270
Pour l’adoption 33
Contre 237

Le Sénat n’a pas adopté.

M. le président. Je mets aux voix l’article 47.

(Larticle 47 est adopté.)

Article 47 (Texte non modifié par la commission)
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Article 49

Article 48

(Supprimé)

Article 48
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Article 49 bis

Article 49

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 441-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :

« 1° A La première phrase du premier alinéa de l’article L. 412-6 n’est pas applicable au renouvellement du titre de séjour d’un étranger en état de polygamie légalement constituée à Mayotte à la date de publication de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer ou de l’ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître. La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 412-6 du présent code n’est pas applicable à cette même catégorie d’étrangers ; ».

II. – L’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :

1° L’article 17 est ainsi rétabli :

« Art. 17. – L’article L. 161-23-1 A du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte aux pensions de réversion prenant effet à compter de la publication de la loi n° … du … confortant le respect des principes de la République, à l’exception de celles versées aux conjoints ayant contracté mariage avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître. » ;

2° Les articles 23-5 et 23-6 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article 17 de la présente ordonnance leur est applicable pour le droit à pension de réversion dans leurs régimes d’assurance vieillesse de base et complémentaire légal ou rendu légalement obligatoire. » – (Adopté.)

Article 49
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Article 50

Article 49 bis

(Non modifié)

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est ainsi modifié :

1° Après la cinquième ligne du tableau des articles L. 442-1, L. 443-1, L. 444-1, L. 445-1 et L. 446-1, est insérée une ligne ainsi rédigée :

 

«

L. 412-6

La loi n° … du … confortant le respect des principes de la République

» ;

2° La douzième ligne du tableau des articles L. 442-1 et L. 443-1 est remplacée par sept lignes ainsi rédigées :

 

«

L. 423-1 et L. 423-2

La loi n° … du … confortant le respect des principes de la République

L. 423-3 à L. 423-6

L. 423-7

La loi n° … du … confortant le respect des principes de la République

L. 423-8 et L. 423-9

L. 423-10

La loi n° … du … confortant le respect des principes de la République

L. 423-11 à L. 423-22

L. 423-23

La loi n° … du … confortant le respect des principes de la République

» ;

3° La dix-septième ligne du tableau des articles L. 444-1, L. 445-1 et L. 446-1 est remplacée par sept lignes ainsi rédigées :

 

«

L. 423-1 et L. 423-2

La loi n° … du … confortant le respect des principes de la République

L. 423-3 à L. 423-6

L. 423-7

La loi n° … du … confortant le respect des principes de la République

L. 423-8 et L. 423-9

L. 423-10

La loi n° … du … confortant le respect des principes de la République

L. 423-11 à L. 423-22

L. 423-23

La loi n° … du … confortant le respect des principes de la République

» ;

4° La dix-neuvième ligne du tableau de l’article L. 442-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

 

«

L. 432-1 et L. 432-2

L. 432-3

La loi n° … du … confortant le respect des principes de la République

L. 432-4 à L. 432-15

» ;

5° La dix-neuvième ligne du tableau de l’article L. 443-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

 

«

L. 432-1 et L. 432-2

L. 432-3

La loi n° … du … confortant le respect des principes de la République

L. 432-4 à L. 432-12

» ;

6° La trente-deuxième ligne du tableau de l’article L. 444-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

 

«

L. 432-1 et L. 432-2

L. 432-3

La loi n° … du … confortant le respect des principes de la République

L. 432-4 à L. 432-12

» ;

7° La trente et unième ligne du tableau des articles L. 445-1 et L. 446-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

 

«

L. 432-1 et L. 432-2

L. 432-3

La loi n° … du … confortant le respect des principes de la République

L. 432-4 à L. 432-7

» ;

8° L’avant-dernière ligne du tableau des articles L. 442-1, L. 444-1, L. 445-1 et L. 446-1 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

 

«

L. 435-1 et L. 435-2

La loi n° … du … confortant le respect des principes de la République

L. 435-3

» ;

9° L’antépénultième ligne du tableau de l’article L. 443-1 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

 

«

L. 435-1 et L. 435-2

La loi n° … du … confortant le respect des principes de la République

L. 435-3

» ;

10° La cinquième ligne du tableau des articles L. 652-1, L. 653-1, L. 654-1, L. 655-1 et L. 656-1 est ainsi rédigée :

 

«

L. 611-3

La loi n° … du … confortant le respect des principes de la République

» ;

11° La dix-huitième ligne du tableau des articles L. 652-1, L. 653-1 et L. 654-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

 

«

L. 631-1

L. 631-2 et L. 631-3

La loi n° … du … confortant le respect des principes de la République

L. 631-4

» ;

12° La vingtième ligne du tableau des articles L. 655-1 et L. 656-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

 

«

L. 631-1

L. 631-2 et L. 631-3

La loi n° … du … confortant le respect des principes de la République

L. 631-4

»

 – (Adopté.)

Article 49 bis
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Article 51

Article 50

(Non modifié)

Le titre VIII du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 285-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … confortant le respect des principes de la République, les dispositions suivantes : » ;

b) Au 1°, après la référence : « L. 212-1, », sont insérées les références : « L. 212-1-1, L. 212-1-2, » ;

2° L’article L. 286-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … confortant le respect des principes de la République, les dispositions suivantes : » ;

b) Au 1°, après la référence : « L. 212-1, », sont insérées les références : « L. 212-1-1, L. 212-1-2, » ;

3° L’article L. 287-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … confortant le respect des principes de la République, les dispositions suivantes : » ;

b) Au 1°, après la référence : « L. 212-1, », sont insérées les références : « L. 212-1-1, L. 212-1-2, ». – (Adopté.)

Article 50
Dossier législatif : projet de loi confortant le respect des principes de la République
Article 51 bis (nouveau)

Article 51

(Non modifié)

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du I de l’article L. 1521-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 1110-2-1 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … confortant le respect des principes de la République. » ;

2° L’article L. 1521-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 1115-3 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … confortant le respect des principes de la République. » – (Adopté.)

Article 51
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Article 52 (Texte non modifié par la commission)

Article 51 bis (nouveau)

L’article 711-1 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 711-1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … confortant le respect des principes de la République, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. » – (Adopté.)

Article 51 bis (nouveau)
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Article 53

Article 52

(Non modifié)

Au premier alinéa du I de l’article 41 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, après la référence : « 10 », est insérée la référence : « , 10-1 ».

M. le président. L’amendement n° 672, présenté par Mmes Eustache-Brinio et Vérien, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le I de l’article 41 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi rédigé :

« I. – A. – Sous réserve des adaptations prévues au B du présent I, les dispositions de la présente loi mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna aux administrations de l’État et à leurs établissements publics.

« 

DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE

Articles 1er à 3

la présente loi

Article 9-1

la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire

Article 10

la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique

Article 10-1

la loi n° … du … confortant le respect des principes de la République

Article 25-1

la loi n° … du … confortant le respect des principes de la République

« B. – Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, les références à la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement en matière d’archives.

« À l’article 10, pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, les mots : “préfecture du département”, sont remplacés respectivement par les mots : “Haut-Commissariat de la Nouvelle-Calédonie”, “Haut-Commissariat de la Polynésie française” et “Administration supérieure des îles Wallis et Futuna”. »

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteure. Il s’agit d’un amendement de coordination visant à assurer l’application du contrat d’engagement républicain dans les territoires d’outre-mer.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 672.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 52 est ainsi rédigé.

Article 52 (Texte non modifié par la commission)
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Article additionnel après l'article 53 -  Amendement n° 541 rectifié bis

Article 53

(Non modifié)

Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa du I de l’article 57 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi rédigée : « n° … du … confortant le respect des principes de la République. » – (Adopté.)

Article 53
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Article 54

Article additionnel après l’article 53

M. le président. L’amendement n° 541 rectifié bis, présenté par Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 53

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant le bilan des évolutions intervenues en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, en matière de séparation des Églises et de l’État.

La parole est à M. Pierre Ouzoulias.

M. Pierre Ouzoulias. Cet amendement vise à demander un rapport. Celui-ci arriverait à point nommé, car forts de ses conclusions, nous pourrions, conformément à la proposition du Gouvernement, demander à monsieur Artano, président de la délégation sénatoriale aux outre-mer, d’organiser au sein de la Haute Assemblée un débat sur l’application de la loi de 1905 à l’ensemble des territoires ultramarins.

Comme je ne doute pas que nous trouverons un consensus – consensus qui s’est déjà formé localement à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Guyane –, nous serons ensuite en mesure de déposer collectivement une proposition de loi que tous les collègues ultramarins pourront signer prévoyant, comme nous le demandons, l’application de la loi de 1905 à l’ensemble de ces territoires.

Je connais le sort qui sera réservé à cet amendement, mais je tiens à ce que la Haute Assemblée s’engage à mener un débat approfondi avec tous les acteurs locaux sur l’application de la loi de 1905 dans ces territoires ultramarins.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteure. Cher collègue, vous connaissez la position du Sénat quant aux demandes de rapports. En revanche, laissons à la délégation sénatoriale aux outre-mer le soin de travailler et de rédiger un rapport sur ce sujet.

Pour l’heure, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Même avis.

M. Pierre Ouzoulias. Je retire l’amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 541 rectifié bis est retiré.

Article additionnel après l'article 53 -  Amendement n° 541 rectifié bis
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Article 55

Article 54

(Non modifié)

Après le mot : « résultant », la fin du premier alinéa de l’article 108 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication est ainsi rédigée : « de la loi n° … du … confortant le respect des principes de la République. » – (Adopté.)

Article 54
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Article additionnel après l'article 30 (précédemment réservé) - Amendement n° 433 rectifié bis

Article 55

(Supprimé)

M. le président. Mes chers collègues, nous abordons maintenant l’examen des amendements portant articles additionnels après l’article 30, de l’article 31 et de l’amendement portant article additionnel après l’article 31, précédemment réservés.

Article 55
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Article additionnel après l'article 30 (précédemment réservé) - Amendement n° 243 rectifié

Articles additionnels après l’article 30 (précédemment réservés)

M. le président. L’amendement n° 433 rectifié bis, présenté par MM. Jacquin et Sueur, Mmes Harribey et de La Gontrie, M. Assouline, Mmes S. Robert, Monier et Meunier, MM. Marie et Magner, Mme Lepage, MM. Féraud, Leconte, Lozach, Kerrouche, Kanner, Bourgi, Durain, Redon-Sarrazy, Antiste et J. Bigot, Mmes Bonnefoy, Briquet, Conconne et Conway-Mouret, M. P. Joly, Mme Jasmin, MM. Gillé, Raynal, Mérillou, Lurel, Temal, Tissot, Montaugé et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 13 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, il est inséré un article 13-… ainsi rédigé :

« Article 13-…. – Une désaffectation partielle des édifices servant à l’exercice public du culte est autorisée dans les communes de moins de 3 500 habitants.

« Toute désaffectation partielle est prononcée par arrêté du représentant de l’État dans le département, à la demande du conseil municipal, lorsque la personne physique ou morale ayant qualité pour représenter le culte affectataire aura donné par écrit son consentement à la désaffectation.

« L’arrêté fixe la répartition des parties de l’édifice dont chaque partie obtient la jouissance, et les réparations attendues dans le cas où l’une des deux parties l’outrepasserait. L’arrêté fixe également les activités autorisées dans les parties désaffectées ; en aucun cas il ne serait toléré une quelconque activité cultuelle différente de la vocation première du lieu ou une activité à finalité politique. »

La parole est à M. Olivier Jacquin.

M. Olivier Jacquin. Cette proposition intéresse particulièrement la France des petites communes, celles où les églises ne servent qu’une ou deux fois par an, voire moins, parce qu’on leur préfère l’église du village d’à côté, mieux équipée, ou celle du bourg-centre.

Je tiens d’ailleurs à indiquer que cet amendement a reçu le soutien du bureau de l’Association des maires ruraux de France.

Il vise à permettre un usage partagé des églises entre le culte affectataire et le propriétaire. Outre le culte, les églises pourraient ainsi accueillir d’autres services à la population et faire office de salles de réunion pour certaines activités, notamment culturelles ou éducatives, ou encore de médiathèques.

Au Québec et en Belgique, cette pratique est courante. Le chœur, qui demeure affecté au culte, est alors séparé de la nef par une cloison mobile, un rideau ou tout autre dispositif propre et respectueux.

Ainsi, dans mon département, la commune de Pannes souhaite utiliser la sacristie comme salle associative, et la communauté de communes de Mad-et-Moselle demande que pendant les jours de canicule, les enfants accueillis dans le cadre d’activités périscolaires puissent se rafraîchir dans une ou deux églises pour éviter des investissements coûteux.

On me rétorquera sans doute que la loi de 1905 donnant à l’affectataire la pleine jouissance du lieu de culte, celui-ci est libre de passer des conventions.

M. Loïc Hervé. Exactement !

M. Olivier Jacquin. Certes, mais force est de constater qu’il ne le fait que trop peu.

M. Olivier Jacquin. J’étudie ce sujet sensible dans le calme depuis une dizaine d’années. Or dans mon ancienne communauté de communes qui compte cinquante églises, je constate qu’il y a eu très peu d’avancées durant cette période.

Nous proposons d’appliquer le mécanisme consensuel et éprouvé prévu pour la désaffectation totale des églises à l’article 13 de la loi de 1905. Celui-ci fonctionne selon un double niveau d’accord : ceux de l’affectataire et du propriétaire d’une part, et celui du préfet, de l’autre, qui doit signer un arrêté. Ce dispositif serait réservé aux communes de moins de 3 500 habitants et il serait encadré par l’arrêté, qui prévoirait notamment les éventuelles réparations en cas de difficultés, la répartition des parties de l’édifice concernées et les activités autorisées.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Vérien, rapporteure de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et dadministration générale. Comme je l’avais promis, je vous ferai une réponse circonstanciée, cher collègue. Celle-ci aboutira malheureusement à un avis défavorable, mais je souhaite vous expliquer pourquoi il me semble que le sujet n’est pas totalement mûr.

En l’état actuel du droit, une église est par principe affectée au culte. L’affectataire qui gère le culte et la commune peuvent toutefois passer une convention pour permettre que l’église soit affectée à d’autres activités, ce qui se pratique beaucoup. Dans l’Yonne, de nombreux festivals sont ainsi organisés dans des églises, y compris dans la basilique de la commune de Vézelay qui ne compte pourtant que 450 habitants, ou dans l’église de Saint-Sauveur-en-Puisaye, qui, bien qu’elle n’ait pas de clocher, accueille de nombreux concerts.

Il est donc possible d’affecter partiellement une église à d’autres activités. Dans ce cas, le chœur, qui demeure consacré, est isolé du reste de la nef par un rideau ou une paroi amovible. Le prêtre et le maire signent un contrat, et en gros, tout se passe bien tant que ces derniers s’entendent bien, si bien que l’on pourrait envisager qu’ils signent ensuite une convention.

Permettez-moi de vous faire part des différentes consultations que j’ai menées.

Michel Fournier, président de l’Association des maires ruraux de France, a souligné la nécessité de recueillir l’accord des évêques afin que ces derniers se chargent de convaincre les prêtres d’accepter de mettre à disposition leurs églises lorsque cela est nécessaire et pour des activités qui leur conviennent. J’estime que l’accueil d’enfants en période de canicule, par exemple, est une proposition qui ne devrait pas être rejetée.

J’ai également interrogé mon évêque, qui est d’ailleurs trois fois évêque, puisque l’Yonne a la particularité d’avoir deux cathédrales et d’accueillir la prélature territoriale de la mission de France. Ce dernier m’a clairement adressé une fin de non-recevoir.

Il me semble donc que le sujet n’est pas totalement mûr, ni les évêques ni les maires n’étant réellement prêts à signer de telles conventions. J’estime toutefois que nous pouvons avancer et tenter de faciliter l’utilisation des lieux de culte en dehors des jours où sont célébrés les offices.

Nous avons évoqué jeudi soir le terme prochain des baux emphytéotiques, et le travail qui devra être mené entre les collectivités territoriales et l’Église catholique lorsque les 450 églises des Chantiers du cardinal tomberont dans l’escarcelle des communes. Ce sera peut-être l’occasion d’évoquer la possibilité d’une utilisation partagée de ces lieux de culte.

Pour l’heure, j’émets un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Même avis.

M. le président. La parole est à M. Olivier Jacquin, pour explication de vote.

M. Olivier Jacquin. Madame la rapporteure, je vous suis très reconnaissant d’avoir creusé le sujet. Je souhaitais, en effet, que nous ayons un échange sur cette question extrêmement sensible. Votre proposition d’envisager celle-ci en même temps que les travaux qui devront se poursuivre sur les baux emphytéotiques administratifs me semble intéressante.

Le problème réside surtout dans le fait que les élus manquent de connaissances sur les possibilités que les églises pourraient offrir, parce que notre culture est ainsi faite. Je pense qu’une utilisation partagée et respectueuse de la nef et du chœur pourrait apporter un double bénéfice.

Comme vous l’a dit Michel Fournier, il faut non seulement interroger les évêques, mais il convient aussi que les maires interrogent les ministres des cultes pour savoir ce qu’il est possible de faire dans les églises.

Je ne sais pas ce qu’il en est du « triple évêque » que vous citez. Je me suis, quant à moi, tourné vers la Conférence épiscopale, et je reconnais que le secrétaire général m’a donné un avis plutôt réservé, qui a néanmoins eu le mérite de faire évoluer ma réflexion sur la question.

En revanche, Mgr Papin, évêque de Nancy, est intervenu dans un colloque que j’avais co-organisé, lorsque j’étais président du conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) de Meurthe-et-Moselle. Je précise d’ailleurs que je ne suis pas le seul à avoir lancé des travaux sur le sujet, puisqu’il y a eu aussi le rapport sénatorial de M. Hervé Maurey, en 2015, ainsi que d’autres études menées en Charente-Maritime ou dans l’Orne.

Donc, selon l’évêque de Nancy : « Vouloir maintenir sans discernement les très nombreuses églises communales sous le régime de la stricte affectation, alors que nous ne pourrons pas en avoir un usage convenable, c’est condamner à la ruine une grande partie du patrimoine religieux, car nombre de petites communes ne pourront pas ou ne voudront pas s’engager dans l’entretien d’un édifice aussi peu utilisé par les fidèles. »

Dans le colloque que nous avions organisé en 2018, ce même évêque disait : « Quand bien même la pratique cultuelle reviendrait de manière forte, il n’est pas sûr que le patrimoine cultuel actuel serait adapté à cette pratique. » Il suggérait ainsi qu’on en viendrait peut-être, dans dix à cinquante ans, à construire de nouvelles églises près des ronds-points, par exemple, ou dans d’autres lieux plus adaptés que Dommartin-la-Chaussée, commune qui ne compte plus que quarante habitants et dont l’église risque de ne pas retrouver une activité cultuelle régulière.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 433 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 30 (précédemment réservé) - Amendement n° 433 rectifié bis
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Article additionnel après l'article 30 (précédemment réservé) - Amendement n° 514 rectifié bis

M. le président. L’amendement n° 243 rectifié, présenté par M. Reichardt, Mmes N. Goulet, V. Boyer et Belrhiti, M. Sol, Mmes Vermeillet et Drexler, MM. Courtial, Savin, Levi, Bonnecarrère et Laménie, Mmes Muller-Bronn et Schalck, MM. Kern, Bouchet, Pointereau et Paccaud, Mme Gruny, M. Meurant, Mme Boulay-Espéronnier, MM. Maurey, Détraigne, Houpert, Bonhomme, Hingray et Duffourg, Mme Dumont et MM. Rapin, Somon et Longeot, est ainsi libellé :

Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 25 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, sont insérés des articles 25-1 et 25-2 ainsi rédigés :

« Art. 25-1. – Les réunions pour la célébration d’un culte sont organisées ou animées par une personne remplissant les conditions fixées au premier alinéa de l’article 25-2 de la présente loi.

« Art. 25-2. – Les associations cultuelles ne peuvent faire appel pour l’exercice public du culte qu’à des ministres du culte justifiant d’une qualification acquise au cours d’une formation spécifique leur assurant une connaissance suffisante des principes civils et civiques ainsi que des rites de cette confession, dispensée et sanctionnée par une instance suffisamment représentative de ce culte sur le territoire national.

« Le titre de ministre du culte est ainsi conféré à toutes les personnes qui occupent, en vertu d’une nomination, d’un contrat ou à quelque titre que ce soit et en quelque lieu que ce soit, une fonction primordiale dans la direction, le déroulement, l’animation et l’enseignement d’un culte. »

La parole est à M. André Reichardt.

M. André Reichardt. Je considère cet amendement comme très important. Rédigé en aval de la mission d’information du Sénat sur l’organisation, la place et le financement de l’islam en France et de ses lieux de culte, il a pour objet d’éviter la pratique des imams autoproclamés, et plus généralement des pseudo-prédicateurs qui, sous couvert de culte, diffusent des appels à la haine et à la violence, ainsi que des messages contraires à la tolérance et au respect des valeurs républicaines.

Cet amendement vise à ce que les ministres chargés de l’exercice public d’un culte justifient désormais d’une qualification acquise au cours d’une formation spécifique, qui leur assure une connaissance suffisante des principes civils et civiques, ainsi que des rites de cette confession. Cette formation serait dispensée et sanctionnée par une instance représentative du culte concerné.

En effet, les aumôniers militaires, pénitentiaires et hospitaliers des différents cultes sont d’ores et déjà recrutés sur des critères qui incluent la possession d’un diplôme sanctionnant une formation civile et civique agréée, dans laquelle figure un enseignement sur les grandes valeurs de la République. Or cette mesure n’est pas considérée comme attentatoire à la liberté religieuse.

En outre, le législateur est responsable de la police des cultes et octroie désormais aux associations cultuelles des avantages spécifiques, notamment d’ordre financier. Il est donc, selon moi, fondé à imposer que la formation et la qualification exigées des ministres des différents cultes soient organisées. Tel est l’objet de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Vérien, rapporteure. Il est vrai que la mission d’information sénatoriale citée par notre collègue Reichardt a pointé, dans son rapport, que le manque de formation des ministres du culte musulman pouvait être source de difficultés. En effet, certaines personnes assument cette fonction sans vraiment être des ministres du culte. Il existe néanmoins des imams qui sont payés par la communauté, et dont on pourrait attendre qu’ils aient reçu une formation.

Cependant, la loi de 1905 s’impose à nous. Dès lors que nous ne finançons pas et que nous n’intervenons pas dans l’organisation des cultes, nous ne pouvons pas non plus le faire pour la formation des ministres de ces cultes. Cela serait contraire à la liberté religieuse.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Même avis.

M. le président. La parole est à M. André Reichardt, pour explication de vote.

M. André Reichardt. Si vous le permettez, je vais brièvement rappeler l’historique de cet amendement. Je vous ai dit qu’il trouvait son origine dans un rapport rédigé à l’issue d’une mission d’information sénatoriale. À l’époque, j’avais déposé, monsieur le ministre, une proposition de loi qui était composée de deux parties. L’une portait sur l’obligation pour les associations cultuelles relevant de la loi de 1901 d’adopter le statut de la loi de 1905. L’autre concernait précisément l’obligation pour les ministres des cultes d’être simplement qualifiés. Celle-ci est respectée par les ministres de tous les autres cultes, hormis par ceux de la religion musulmane.

Madame la rapporteure, on m’a répondu, il y a trois ans, exactement ce que vous me dites aujourd’hui, à savoir que la loi de 1905 s’applique et qu’on ne peut rien changer. Je note pourtant que le projet de loi que nous sommes en train d’examiner prévoit que les associations cultuelles seront obligées de prendre le statut de la loi de 1905. J’avais donc raison, trois ans trop tôt !

De la même manière, je prétends que, un jour ou l’autre, vous serez amenés à exiger que les ministres des cultes reçoivent une formation aux principes fondamentaux, civils et civiques.

J’ajouterai que l’on m’a également opposé l’inconstitutionnalité de cette mesure. Comme toujours, lorsqu’il s’agit de concilier des exigences constitutionnelles ou conventionnelles, à savoir, d’un côté, la liberté religieuse et, de l’autre, la sauvegarde de l’ordre public, le juge, national ou européen, se livre à un exercice que nous connaissons tous, celui du contrôle de proportionnalité. Il doit alors décider si les nouvelles dispositions législatives sont indispensables pour atteindre l’objectif recherché, en l’espèce l’assurance que les ministres des cultes sont qualifiés au regard des principes civils et civiques de la République.

Compte tenu de l’absence de précédent significatif en la matière, tant de la part du Conseil constitutionnel que de la Cour européenne des droits de l’homme, il est particulièrement délicat d’anticiper une quelconque réponse dans un sens ou dans l’autre. C’est du moins ce que disait déjà un spécialiste du droit constitutionnel, il y a trois ans.

Mes chers collègues, tentons le coup ! Il est essentiel que nous ayons des ministres du culte musulman qualifiés. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)

Mme Valérie Boyer. Très bien !

M. le président. La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Dominique Vérien, rapporteure. Cher collègue, il ne vous aura pas échappé que, dans ce texte, nous n’obligeons absolument pas les associations cultuelles relevant de la loi de 1901 à adopter le statut de la loi de 1905. Si nous ne le faisons pas, c’est précisément parce que la liberté d’association est constitutionnelle et s’impose.

Le texte prévoit donc uniquement de soumettre les associations cultuelles à une obligation de transparence sur leurs comptes, notamment sur les fonds émanant de l’étranger.

Nous avons déjà examiné d’autres propositions de loi dont l’objet était d’obliger toute association cultuelle à adopter le statut de la loi de 1905. Ce n’est pas le cas de ce projet de loi. En effet, nous sommes bien conscients que si l’on peut favoriser la migration de statut des associations cultuelles, on ne peut en aucun cas l’imposer.

M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.

M. Jean-Yves Leconte. Cher collègue, vous proposez d’introduire dans le texte une disposition qui permettrait clairement au législateur de s’immiscer dans l’organisation du culte.

M. Jean-Yves Leconte. Au-delà de l’argument constitutionnel, une telle immixtion entrerait totalement en contradiction avec le principe que nous ne cessons de rappeler, selon lequel l’État n’organise aucun culte, en vertu de la séparation des Églises et de l’État.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 243 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 30 (précédemment réservé) - Amendement n° 243 rectifié
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Article 31 (précédemment réservé)

M. le président. Mes chers collègues, je crains de devoir suspendre la séance à vingt heures pour une reprise à vingt et une heures trente, car il reste vingt-cinq amendements à examiner, plusieurs prises de parole et les explications de vote. Chacun doit pouvoir s’exprimer dans de bonnes conditions.

L’amendement n° 514 rectifié bis, présenté par Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 13° de l’article 7 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est abrogé.

II. – Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des associations sont constituées pour subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice public d’un culte, conformément aux articles 21 à 79-3 du code civil local. Elles sont soumises aux dispositions de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État.

III. – Les établissements publics locaux du culte sont supprimés. Leurs biens mobiliers et immobiliers sont transférés aux associations mentionnées au présent article. Les biens mobiliers et immobiliers n’ayant pas été réclamés par ces associations dans les deux années suivant l’entrée en vigueur de la présente loi sont mis en vente.

IV. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Pierre Ouzoulias.

M. Pierre Ouzoulias. Cet amendement a pour objet l’abrogation des dispositions de la législation locale sur les cultes, et uniquement cela. En effet, le droit local en vigueur en Alsace-Moselle comporte des dispositions sociales très intéressantes, que nous aimerions voir étendues à l’ensemble du territoire national.

Il a été question à plusieurs reprises, dans l’hémicycle, d’un sondage publié dans un journal, dont j’aimerais rappeler les résultats en totalité. Pour ce qui est de l’abrogation du Concordat, 78 % des Français et 52 % des Alsaciens et des Mosellans y sont favorables. Sur le financement du régime concordataire, 83 % des Français et 53 % des habitants d’Alsace-Moselle considèrent que son principe n’est pas normal. Enfin, et le résultat est très intéressant, en ce qui concerne le principe d’un financement public des cultes, les Français « de l’intérieur », pour reprendre l’expression, y sont opposés à 67 %, mais les Alsaciens et les Mosellans y sont favorables à 56 %. Le rejet du Concordat dans sa forme actuelle est donc clair.

Alors qu’en Guyane, le statut défini dans l’ordonnance de 1828 a été imposé par la force sans que jamais les Guyanais puissent donner leur avis, les Alsaciens et les Mosellans, par le biais de la représentation nationale – et je tiens à le reconnaître – ont au contraire montré par deux fois, en 1924 et en 1946, leur attachement au Concordat. Cela nous oblige à engager un débat local en Alsace et en Moselle, pour faire évoluer la situation. Engagez ce débat !

En effet, les représentants des cultes chrétiens ont reconnu, dans un article du 17 mars 2004, qu’il fallait nécessairement ouvrir le Concordat à d’autres cultes. Ils prônent notamment l’admission du culte musulman « à la table de la République », selon leurs mots.

Il est donc temps d’ouvrir une réflexion sur le Concordat.

M. le président. Je précise dès à présent que je suis saisi d’une demande de scrutin public par le groupe communiste républicain citoyen et écologiste sur cet amendement.

Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Vérien, rapporteure. Nous avons déjà dit au sujet des outre-mer qu’il fallait préserver certains équilibres locaux. Vous dites vous-même, monsieur Ouzoulias, que c’est aux Alsaciens-Mosellans de mener ce travail.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.

M. Pierre Ouzoulias. Dans une tribune publiée par le journal La Croix, le 9 avril 2021, à la suite du sondage que j’ai cité, une députée européenne et trois députés du Bas-Rhin écrivent : « La possibilité de financement public d’un lieu de culte a le mérite de créer les conditions pour une adhésion des cultes aux principes républicains. »

Permettez-moi de citer l’excellente étude de Hakim El Karoui et Benjamin Hodayé, qui vient de paraître, sur les militants du djihad. Elle a été financée par l’Institut Montaigne, ce qui devrait vous satisfaire. En France, les 508 djihadistes, qui ont basculé dans la lutte armée, et dont la commune d’origine est connue, viennent de 150 villes différentes, mais principalement des grandes villes, dans l’ordre Toulouse, Strasbourg, Nice et Paris.

Ce que je veux montrer, en rappelant cela, c’est qu’il n’y a pas de coïncidence entre les formes données à la gestion des cultes, voire à l’enseignement du religieux, et les actes djihadistes. Ces derniers obéissent à d’autres logiques. Vous n’arriverez donc pas à contrer le djihadisme en changeant les formes du culte. C’est malheureusement ce que nous essayons de vous faire comprendre au sujet de ce projet de loi.

L’étude montre clairement que, pour l’essentiel, les djihadistes sont issus de trente à quarante quartiers qui sont en situation très difficile. Pour combattre le radicalisme, il faut donc une politique de la ville. Il faut intervenir dans ces trente à quarante quartiers qui produisent l’essentiel du fanatisme. Ce sera beaucoup plus efficace que de transformer le statut des cultes, comme vous proposez de le faire.

M. le président. La parole est à M. Jacques Fernique, pour explication de vote.

M. Jacques Fernique. Le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires ne peut approuver une proposition d’abrogation aussi expéditive. Elle toucherait près de 3 millions de nos concitoyens, alors qu’il n’y a pas eu de large débat ni de vaste concertation sur la mesure. Or le récent sondage qui a été cité montre combien la confusion et les polémiques du jour chamboulent l’opinion sur ces questions.

Le sujet est trop lourd pour que nous nous positionnions dans la précipitation. On ne peut pas proposer de telles évolutions sans un travail approfondi d’écoute, d’analyse et de dialogue. Par conséquent, mon groupe s’abstiendra.

Pour ma part, comme élu d’Alsace, je voterai contre cet amendement, en lui opposant cinq arguments.

Premièrement, l’argument de compensation, car ce droit particulier est le fruit de déchirures. Cette différenciation est la compensation d’une rupture historique, comme le droit particulier de la Corse compense une disparité géographique. Or on ne peut pas plus effacer l’histoire qu’ignorer la géographie.

Deuxièmement, l’argument européen, car si le régime des cultes reconnus déconcerte parfois les autres Français, il est largement partagé dans une Europe très familière de ce principe de reconnaissance des cultes institués.

Troisièmement, l’argument constitutionnel, car le Conseil constitutionnel a tranché en reconnaissant le droit des religions en Alsace-Moselle conforme à la Constitution et compatible avec le principe de laïcité.

Quatrièmement, l’argument d’équilibre, car la France soutient des aumôneries et accepte les droits particuliers des cultes outre-mer, comme nous l’avons vu. Partout, elle concilie les deux principes républicains de laïcité et de liberté religieuse. En Alsace-Moselle l’équilibre est différent, mais tout aussi intelligent.

Enfin, l’argument de la concorde, car la pratique a évidemment évolué depuis Bonaparte. Nous n’en sommes plus au régime du donnant-donnant, où la subvention d’État s’échange contre le contrôle politique des cultes. Un nouveau rapport s’est instauré entre, d’une part, les pouvoirs publics de plus en plus décentralisés et, d’autre part, les cultes devenus acteurs de l’espace public par leur engagement social, caritatif, et interreligieux. Cette évolution participe à l’amélioration du vivre-ensemble.

Cet argument incite d’ailleurs, au nom de l’égalité, à élargir progressivement le groupe des quatre cultes statutaires à l’islam, en commençant peut-être par les dispositions qui concernent l’éveil culturel et religieux dans le domaine scolaire, ou encore par celles qui portent sur la formation des ministres du culte dans le cadre universitaire local.

M. le président. La parole est à Mme Elsa Schalck, pour explication de vote.

Mme Elsa Schalck. C’est sans hésitation, en tant qu’élue d’Alsace, que je voterai contre l’amendement du groupe communiste visant à supprimer d’un trait le régime concordataire en Alsace-Moselle.

Tout d’abord, je suis profondément attachée au régime spécifique des cultes en Alsace-Moselle. Je ne suis pas la seule, puisque le Conseil d’État, dès 1925, les constituants de 1946 et de 1958, le Conseil constitutionnel, en 2013, ont reconnu la pertinence du régime local et son inscription pleine et entière dans l’histoire de notre République.

Par ailleurs, une grande majorité d’Alsaciens et de Mosellans sont attachés au Concordat. Un seul sondage ne suffit pas à prouver le contraire.

Depuis 1801, date de la signature du Concordat par la France napoléonienne, le régime local des cultes a su traverser les siècles et fête désormais ses deux cent vingt ans d’existence. Il n’a rien de transitoire, contrairement à ce qui est indiqué de manière erronée dans l’objet de l’amendement qui nous est soumis.

Ensuite, je voterai contre cet amendement, parce que le régime local des cultes fait partie intégrante de l’identité alsacienne et mosellane. Il a porté de beaux fruits, à commencer par deux facultés de théologie, l’une catholique, l’autre protestante, qui contribuent au rayonnement de l’université de Strasbourg.

M. Loïc Hervé. Absolument !

Mme Elsa Schalck. Il a également su créer les conditions d’un équilibre et d’un dialogue apaisé, d’une harmonie qu’il ne faut en aucun cas rompre. Il permet le dialogue entre les religions et les pouvoirs publics. Il encourage le dialogue interreligieux, dont j’ai pu mesurer toute l’importance et la pertinence, en tant qu’élue régionale.

Enfin, je voterai contre cet amendement parce qu’au Sénat, chambre des collectivités territoriales, nous savons et nous connaissons toute l’importance des spécificités locales. Notre pays est riche de ses territoires, de leur histoire, de leur culture, de leurs particularités. Ce sont autant d’éléments qu’il ne faut ni abroger ni craindre, mais qu’il nous faut, bien au contraire, protéger et consolider.

Le système concordataire en Alsace-Moselle constitue précisément l’une de ces spécificités, car il est empreint de l’histoire si douloureuse et particulière de notre région.

Mes chers collègues, il n’y a aucune opposition entre Concordat et laïcité. Bien au contraire, le lien qui les unit est celui d’une précieuse complémentarité, dans le total respect de l’article 1er de la Constitution, selon lequel la France est une République laïque. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC.)

M. André Reichardt. Très bien !

M. le président. La parole est à M. André Reichardt, pour explication de vote.

M. André Reichardt. Mes chers collègues, vous ne vous étonnerez pas que le sénateur alsacien que je suis se déclare, lui aussi, profondément opposé à cet amendement.

L’exposé des motifs indique, effectivement, que « la loi de 1905 de séparation des Églises et de l’État doit être appliquée dans l’ensemble du territoire, et donc que le régime concordataire d’Alsace-Moselle n’a pas sa place dans notre République laïque ». Tels sont les termes employés.

Vous me permettrez de dire que cette double affirmation est juridiquement fausse, comme ma collègue vient de le rappeler. Le Conseil constitutionnel, à tout le moins, a jugé que le droit local alsacien-mosellan, qui comporte le Concordat, est un principe fondamental reconnu par les lois de la République.

Cette double affirmation ne s’inscrit pas non plus dans l’air du temps, si j’en crois les récentes prises de position du Conseil d’État, qui reconnaît le droit à la différenciation. De plus, nous allons être saisis prochainement – du moins, le Parlement l’espère – d’un projet de loi 4D, qui inclut dans son titre le mot « différenciation ».

Cependant, sur le fond, monsieur Leconte, pourquoi faudrait-il supprimer les dispositions concordataires en Alsace-Moselle, comme le veulent tout particulièrement nos collègues du CRCE ? Le Concordat est pour nous un cadre de réflexion et de relation clair qui facilite le dialogue entre les cultes et les pouvoirs publics. Faut-il vraiment laisser les cultes s’autogérer sans qu’aucune garantie puisse être exigée des pouvoirs publics ? Faire comme si les cultes n’existaient pas, n’est-ce pas le meilleur moyen de les amener à faire comme si la République n’existait pas ?

Je voudrais aussi dire à M. Ouzoulias que les Alsaciens-Mosellans restent très attachés à leur droit local qui inclut le Concordat, même si cet attachement a effectivement pu s’effriter ces derniers temps, à cause du subventionnement tout récemment accordé à une mosquée.

En ce qui concerne spécifiquement le Concordat, la première question du sondage de l’IFOP que vous avez cité, cher collègue, était rédigée en ces termes : « Êtes-vous favorable ou opposé à ce que, dans certains territoires français, les ministres des cultes et les édifices religieux soient financés sur des fonds publics ? » Or 56 % des Alsaciens-Mosellans ont répondu qu’ils y étaient favorables, alors que 67 % des Français ont dit qu’ils y étaient défavorables. Chez nous, les résultats sont à l’inverse du reste de la France.

Pour nous, mes chers collègues, la laïcité n’est pas une interdiction faite au monde politique de réfléchir avec les représentants des cultes aux choses spirituelles. Il faut s’opposer à cet amendement. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. La parole est à M. Claude Kern, pour explication de vote.

M. Claude Kern. En tant que sénateur alsacien, je me devais naturellement de prendre la parole. Cependant, les trois collègues précédents ont développé tout l’argumentaire. Je dirai donc, pour vous faire gagner du temps, que je voterai contre cet amendement et que je me rallie à leurs arguments.

M. le président. La parole est à M. Loïc Hervé, pour explication de vote.

M. Loïc Hervé. Il fallait bien qu’un Français « de l’intérieur » prenne la parole pour dire combien il est, lui aussi, opposé à cet amendement.

Tout d’abord, si l’on se réfère à l’histoire, le Concordat n’est pas une faveur faite à l’Église catholique, aux Églises protestantes ou encore au culte israélite. Au contraire, le Concordat de Bonaparte a consisté à faire entrer l’Église dans une organisation et à la contraindre. Il s’agit, en quelque sorte, d’une préfiguration de la loi de 1905 qui interviendra quelques années plus tard.

Ensuite, depuis le début de l’examen du texte, nous nous heurtons au paradoxe qui naît du fait que le législateur voudrait, à bien des égards, « mettre le nez » dans les affaires religieuses qui sont du ressort des cultes. Dans la mesure où la laïcité, telle qu’on la conçoit en France, nous l’interdit, le modèle concordataire pourrait être intéressant, car il permet d’instaurer une relation de nature différente entre les pouvoirs publics et les cultes.

Qu’il s’agisse de l’outre-mer ou des deux départements d’Alsace et de la Moselle, il est profondément choquant de vouloir gommer l’histoire et les spécificités locales de ces territoires.

À l’inverse, l’idée me séduit qu’un pays puisse proclamer la laïcité en l’inscrivant dans les premiers articles de sa Constitution, tout en parvenant à préserver des modalités différenciées d’un territoire à l’autre. Mieux vaut défendre cette différenciation plutôt qu’une vision unique appliquée à l’ensemble du territoire.

Enfin, monsieur le ministre, hier matin, vers neuf heures, j’écoutais une émission diffusée par France 2 et consacrée au culte musulman. Un chercheur expliquait que la France était sans doute le pays d’Europe où régnait la plus grande contradiction entre les principes invoqués et la réalité de terrain. Dans de nombreux pays où existe une religion d’État, que ce soit le catholicisme ou bien la religion anglicane chez nos voisins britanniques, l’État intervient beaucoup moins dans les affaires religieuses qu’il ne le fait en France.

M. André Reichardt. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 514 rectifié bis.

J’ai été saisi de deux demandes de scrutin public émanant, l’une, du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, l’autre, du groupe Les Républicains.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 108 :

Nombre de votants 344
Nombre de suffrages exprimés 265
Pour l’adoption 24
Contre 241

Le Sénat n’a pas adopté. (M. Loïc Hervé applaudit.)

Article additionnel après l'article 30 (précédemment réservé) - Amendement n° 514 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi confortant le respect des principes de la République
Article additionnel après l'article 31 (précédemment réservé) - Amendement n° 461 rectifié

Article 31 (précédemment réservé)

I. – Après l’article 79-IV du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, il est inséré un 3 ainsi rédigé :

« 3. – Dispositions particulières propres aux associations inscrites à objet cultuel

« Art. 79-V. – Sans préjudice des articles du présent titre applicables aux associations inscrites, les associations inscrites à objet cultuel sont soumises aux dispositions des articles suivants.

« Art. 79-VI-A. – Les associations inscrites à objet cultuel ne doivent, ni par leur objet statutaire, ni par leur activité, porter atteinte à l’ordre public.

« Art. 79-VI. – Nonobstant toute clause contraire des statuts, les actes de gestion financière et d’administration légale des biens accomplis par les directeurs ou administrateurs sont, chaque année au moins, présentés au contrôle de l’assemblée générale des membres de l’association et soumis à son approbation.

« Art. 79-VII. – I. – Toute association inscrite à objet cultuel bénéficiant directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France est tenue d’en faire la déclaration à l’autorité administrative.

« Cette obligation s’applique aux avantages et ressources dont le montant ou la valorisation dépasse un seuil défini par décret en Conseil d’État, qui ne peut être inférieur à 10 000 €, ou dont le montant ou la valorisation du total des avantages et ressources dépasse ce même seuil sur un exercice comptable. Elle ne s’applique pas aux avantages et ressources qui font l’objet d’une libéralité.

« Les avantages et ressources soumis à déclaration sont notamment les apports en fonds propres, les prêts, les subventions, les dons manuels et les contributions volontaires, qu’ils soient réalisés par ou sans l’intermédiaire d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique, d’un établissement de paiement ou d’un organisme ou service mentionné à l’article L. 518-1 du code monétaire et financier.

« II. – Les avantages et ressources soumis à l’obligation de déclaration mentionnée au I du présent article sont les suivants :

« 1° Les avantages et ressources apportés directement à l’association bénéficiaire ;

« 2° Les avantages et ressources apportés à toute association ou à toute société sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable de l’association bénéficiaire, au sens des II et III de l’article L. 233-16 et de l’article L. 233-17-2 du code de commerce ;

« 3° Les avantages et ressources apportés à toute entité structurée ou organisée de telle manière que son activité est en fait exercée pour le compte de l’association bénéficiaire ou de toute association ou société mentionnée au 2° du présent II ;

« 4° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent II par l’intermédiaire d’une personne morale ou d’une fiducie sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable d’un État étranger ou d’une personne morale étrangère ou de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ;

« 5° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux mêmes 1°, 2° et 3° par l’intermédiaire d’une personne morale, d’une fiducie ou d’une personne physique de telle manière qu’ils le sont en fait pour le compte d’un État étranger, d’une personne morale étrangère, de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou d’une personne physique non résidente en France.

« Les fiducies et personnes morales de droit français mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° du présent II assurent la certification de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, sans préjudice de l’application de l’article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.

« III. – Lorsque les agissements de l’association bénéficiaire ou de l’un de ses dirigeants ou administrateurs établissent l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société, l’autorité administrative peut s’opposer, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, au bénéfice des avantages et ressources mentionnés au I du présent article.

« L’opposition peut être exercée dans les mêmes conditions lorsque constituent une menace de même nature les agissements de tout État étranger, organisme, entité, personne ou dispositif mentionné au II, ou de l’un de ses dirigeants, administrateurs, constituants, fiduciaires ou bénéficiaires.

« IV. – Le non-respect des obligations de déclaration prévues au présent article est puni d’une amende de 3 750 €, dont le montant peut être porté au quart de la somme sur laquelle a porté l’infraction. Les personnes physiques ou morales coupables de cette infraction encourent également, dans les conditions prévues à l’article 131-21 du code pénal, la peine complémentaire de confiscation de la valeur des avantages et ressources concernés.

« En cas d’opposition formée par l’autorité administrative conformément au III du présent article, l’association bénéficiaire est tenue de restituer les avantages et ressources concernés. Le défaut de restitution dans un délai de trois mois est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende ainsi que d’une peine complémentaire de confiscation des avantages et ressources concernés.

« Le fait pour un dirigeant, un administrateur ou un fiduciaire de ne pas respecter les obligations mentionnées au dernier alinéa du II est puni de 9 000 € d’amende.

« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, en particulier les conditions dans lesquelles les organismes, entités, personnes et dispositifs mentionnés au II doivent assurer la certification de leurs comptes, notamment le montant des avantages et ressources à compter duquel s’applique l’obligation de certification.

« Art. 79-VIII. – Les associations inscrites à objet cultuel établissent des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe. Ces comptes sont établis conformément à un règlement de l’Autorité des normes comptables, qui prévoit notamment la tenue d’un état séparé des ressources provenant d’un État étranger, d’une personne morale étrangère ou d’une personne physique non résidente en France. Elles établissent leurs comptes annuels de sorte que leurs activités en relation avec l’exercice public d’un culte constituent une unité fonctionnelle présentée séparément. Elles sont tenues de dédier un compte ouvert dans un établissement mentionné à l’article L. 521-1 du code monétaire et financier à l’exercice de l’ensemble des transactions financières liées à leur activité d’exercice public du culte.

« Elles dressent également une liste des lieux dans lesquels elles organisent habituellement l’exercice public du culte.

« Elles sont tenues de présenter ces documents ainsi que le budget prévisionnel de l’exercice en cours sur toute demande du représentant de l’État dans le département.

« Lorsqu’elles ont bénéficié, au cours de l’exercice comptable considéré, d’avantages ou de ressources mentionnés au I de l’article 79-VII du présent code, elles assurent la certification de leurs comptes, sans préjudice de l’application de l’article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.

« Elles assurent également la certification de leurs comptes :

« 1° Lorsqu’elles délivrent des documents tels que certificats, reçus, états, factures ou attestations permettant à un contribuable d’obtenir une réduction d’impôt en application des articles 200 et 238 bis du code général des impôts ;

« 2° Lorsque le montant des subventions publiques reçues annuellement dépasse un seuil défini par décret en Conseil d’État ;

« 3° Lorsque leur budget annuel dépasse un seuil défini par décret en Conseil d’État.

« Elles établissent un traité d’apport lorsqu’elles reçoivent un apport en nature en pleine propriété, en jouissance, en usufruit ou en nue-propriété. Ce traité, qui est annexé aux comptes de l’exercice en cours, comporte une description précise de l’apport, sa valeur estimée et ses conditions d’affectation. Le cas échéant, il précise également la contrepartie pour l’apporteur et les conditions de reprise du bien.

« Lorsque les associations collectent des dons par l’intermédiaire des opérations de paiement prévues au 2° du I des articles L. 521-3-1 et L. 525-6-1 du code monétaire et financier, elles sont tenues d’en faire la déclaration préalable au représentant de l’État dans le département ou dans la collectivité dans les conditions prévues à l’article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique.

« Le contrôle financier est exercé sur les associations par le ministre des finances et par l’inspection générale des finances.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du quatrième alinéa du présent article, y compris le montant des avantages et ressources à compter duquel s’applique l’obligation de certification.

« Art. 79-IX. – Est puni de 9 000 € d’amende le fait, pour le dirigeant ou l’administrateur d’une association, de ne pas respecter les obligations mentionnées aux neuf premiers alinéas de l’article 79-VIII.

« À la demande de toute personne intéressée, du ministère public ou du représentant de l’État dans le département dans lequel est situé le siège social de l’association, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte aux dirigeants de l’association de produire les comptes annuels et les autres documents mentionnés à l’article 79-VIII. Le président du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d’effectuer ces formalités.

« Art. 79-X. – Lorsqu’il constate qu’une association inscrite de droit local accomplit des actes en relation avec l’exercice public d’un culte, tels que l’acquisition, la location, la construction, l’aménagement et l’entretien des édifices servant au culte ainsi que l’entretien et la formation des ministres et autres personnes concourant à l’exercice du culte, sans que son objet le prévoie, et sauf dans le cas où ces activités revêtent un caractère strictement accessoire et non habituel, le représentant de l’État dans le département met en demeure l’association, dans un délai qu’il fixe, de mettre en conformité son objet avec ses activités.

« À l’expiration du délai prévu au premier alinéa, le représentant de l’État dans le département peut, si l’association n’a pas satisfait à la mise en demeure, prononcer une astreinte d’un montant maximal de 100 € par jour de retard.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le délai minimal dont l’association dispose pour mettre son objet en conformité avec ses activités. »

II. – Après l’article 167 du code pénal local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sont insérés des articles 167-1 à 167-7 ainsi rédigés :

« Art. 167-1. – Les réunions pour la célébration d’un culte dans les locaux appartenant à un établissement public du culte ou à une association à objet cultuel ou mis à leur disposition sont publiques. Elles sont dispensées des formalités prévues à l’article 8 de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion, mais restent placées sous la surveillance des autorités dans l’intérêt de l’ordre public.

« L’infraction au premier alinéa du présent article est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Sont passibles de cette peine ceux qui ont organisé la réunion, ceux qui y ont participé en qualité de ministres du culte et ceux qui ont fourni le local.

« Art. 167-2. – Il est interdit de tenir des réunions politiques dans un local servant habituellement à l’exercice du culte ou dans les dépendances qui en constituent un accessoire indissociable. Il est également interdit d’y afficher, d’y distribuer ou d’y diffuser de la propagande électorale, qu’elle soit celle d’un candidat ou d’un élu.

« Il est également interdit d’organiser des opérations de vote pour des élections politiques françaises ou étrangères dans un local servant habituellement à l’exercice du culte ou utilisé par un établissement public du culte ou par une association à objet cultuel.

« Les délits prévus au présent article sont punis d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

« Art. 167-3. – Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s’exerce le culte, contient une provocation à résister à l’exécution des lois ou aux actes légaux de l’autorité publique, ou s’il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, ou à conduire une section du peuple à se prévaloir de son origine ou de sa religion pour s’exonérer du respect de la règle commune, le ministre du culte qui s’en sera rendu coupable sera puni de sept ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende, sans préjudice des peines de la complicité, dans le cas où la provocation aurait été suivie d’une sédition, révolte ou guerre civile.

« Art. 167-4. – En cas de condamnation en application des articles 167-1 à 167-3, l’établissement public du culte ou l’association constituée pour l’exercice du culte dans l’immeuble où l’infraction a été commise est civilement responsable, sauf si l’infraction a été commise par une personne non membre de l’établissement public du culte ou de l’association ou n’agissant pas à l’invitation de ces derniers et dans des conditions dont ils ne pouvaient avoir connaissance.

« Art. 167-5. – La peine prévue au 12° de l’article 131-6 du code pénal est prononcée à la place de ou en même temps que la peine d’amende ou la peine d’emprisonnement prévue pour les délits définis aux articles 167 et suivants du présent code ainsi que pour les délits prévus à l’article 421-2-5 du code pénal et aux septième et huitième alinéas de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.

« Art. 167-6. – L’interdiction de diriger ou d’administrer un établissement public du culte ou une association à objet cultuel ou une association accueillant des enfants est prononcée par la juridiction de jugement à l’encontre des personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au titre II du livre IV du code pénal pour une durée de dix ans. Pour les infractions mentionnées aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code, cette durée est réduite à cinq ans.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.

« Art. 167-7. – (Supprimé)

M. le président. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, sur l’article.

M. Pierre Ouzoulias. Nous avons parlé du Concordat, il est maintenant temps d’évoquer le code civil local qui gère le statut des associations.

Aujourd’hui, il existe trois types de statut associatif : tout d’abord, les associations non inscrites ; ensuite, les associations inscrites de droit local, qui sont soumises à un double contrôle, celui de la justice, d’une part, et celui de la préfecture, d’autre part ; enfin, les associations inscrites dont la mission a été reconnue d’utilité publique, c’est-à-dire celles qui ont un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, familial ou culturel. À ce propos, monsieur le ministre, pourriez-vous nous indiquer si le caractère cultuel d’une association pourrait lui permettre de remplir une mission reconnue d’intérêt public ?

Le présent projet de loi ajoute un quatrième statut, celui des associations inscrites à objet cultuel. Il s’agit là d’une transformation majeure du droit local d’Alsace-Moselle que vous allez accepter, mes chers collègues – je n’en doute pas un seul instant –, alors que nous voterons contre.

À propos de la constitutionnalité du droit local, voici les termes précis de la décision du Conseil constitutionnel du 5 août 2011, Société Somodia : « À défaut de leur abrogation ou de leur harmonisation avec le droit commun, ces dispositions particulières ne peuvent être aménagées que dans la mesure où les différences de traitement qui en résultent ne sont pas accrues et que leur champ d’application n’est pas élargi. » Il reviendra au Conseil constitutionnel de préciser si la création d’associations inscrites à objet cultuel dans le droit local alsacien-mosellan respecte les considérants de sa décision.

De notre point de vue, il aurait été beaucoup plus simple d’appliquer le statut des associations relevant de la loi de 1905, tel que le modifie le présent texte, à toutes les associations cultuelles d’Alsace-Moselle, plutôt que d’élaborer un dispositif qui transforme complètement ce droit local.

Pour finir, je remarque que ces nouvelles associations ne bénéficient pas de tous les avantages fiscaux consentis aux associations cultuelles régies par la loi de 1905 : la différence de traitement perdure.

M. le président. La parole est à M. André Reichardt, sur l’article.

M. André Reichardt. L’article 31 concerne l’application à l’Alsace-Moselle des dispositions du projet de loi confortant le respect des principes de la République.

Je tiens tout d’abord à vous remercier sincèrement, monsieur le ministre, d’avoir accepté de faire inscrire « en dur » – si je puis dire – les mesures concernées dans le code civil local et le code pénal local, et de ne pas vous être contenté d’une simple référence à la loi de 1905 dans les codes concernés.

Ce faisant, monsieur le ministre, vous avez évité tout risque de confusion pour l’avenir entre les textes relevant du droit général et ceux relevant du droit local. J’y vois une grande marque de respect de votre part à l’égard de notre droit local. Soyez-en remercié !

Pour autant, si l’on peut être favorable à l’application aux trois départements de l’Est de dispositions nationales visant à lutter contre le séparatisme, certaines modifications sont souhaitables, afin de tenir encore mieux compte de la spécificité du droit local alsacien-mosellan. Ces demandes de changement ont donné lieu au dépôt de plusieurs amendements dont vous noterez qu’ils ont été signés par des sénateurs alsaciens et mosellans siégeant sur la quasi-totalité des travées de notre assemblée. Je vous invite donc, mes chers collègues, à les voter.

Enfin, puisque certains s’interrogent sur l’opportunité de conserver le particularisme alsacien-mosellan, qu’il me soit permis d’utiliser cette tribune pour dire que, si la ville de Strasbourg a pu décider le versement d’une subvention à l’association Millî Görüs pour la construction de la plus grande mosquée d’Europe, cela n’est en rien lié au régime concordataire d’Alsace-Moselle. Si une telle décision a pu être prise, c’est parce que la loi de 1905 ne s’applique pas chez nous, notamment son article 2 qui prévoit que « la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ».

Cela étant, la ville ne pouvait pas s’exonérer d’une étude précise et spécifique sur l’opportunité d’une telle subvention au regard de l’intérêt général et de la protection de l’ordre public. Cette étude n’ayant pas été réalisée, je me félicite que l’État ait déféré cette décision devant le tribunal administratif.

M. le président. La parole est à M. Richard Yung, sur l’article.

M. Richard Yung. Je vous prie tout d’abord d’excuser l’absence de ma collègue Patricia Schillinger qui est convalescente.

En tant que parlementaire alsacienne, celle-ci avait à cœur de réitérer son attachement au droit local et à la pratique concordataire qui, comme vous l’aurez remarqué, transcende largement les habituels clivages politiques qui s’expriment dans notre assemblée.

La pratique concordataire a permis à l’Alsace-Moselle d’atteindre un équilibre entre liberté religieuse, laïcité et, plus largement, valeurs de la République.

Alors que ce texte prévoit de renforcer les obligations pesant sur les associations cultuelles sur tout le territoire, il eût été imprudent, voire dangereux, de ne pas accroître celles qui incombent aux associations cultuelles de droit local. Nous aurions pris le risque de voir certains territoires régis par le droit local se muer en refuges d’une forme de séparatisme religieux, attiré par un cadre juridique devenu permissif en comparaison de celui qui s’imposerait au reste de la France.

C’est pourquoi nous saluons l’approche apaisée et compréhensive adoptée par le Gouvernement, qui n’a pas souhaité renvoyer les associations relevant du droit local à l’application pure et simple de la loi de 1905, et qui a réalisé une transposition de certaines dispositions de la loi de 1905 dans le droit local. Il s’agit d’une réponse aux attentes fortes des territoires concernés, qui vise la préservation de leurs spécificités.

Si les élus alsaciens et mosellans se réjouissent des garanties obtenues jusqu’à présent, ils considèrent néanmoins qu’il était possible d’introduire d’autres mesures de précaution permettant de s’assurer que le texte ne pourrait ni aboutir à une modification du régime spécial des cultes ni entraver de manière exagérée le fonctionnement des établissements publics de ces cultes, qui sont déjà soumis à des contraintes spécifiques.

Enfin, dans un souci d’égalité, nous proposons que la faculté d’acquérir des immeubles à titre gratuit, qui est déjà offerte aux associations cultuelles, soit étendue à ces établissements publics du culte.

M. le président. Je suis saisi d’un amendement et de six sous-amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 689, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Après l’article 79-IV du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, il est inséré un 3 ainsi rédigé :

« 3. – Dispositions particulières propres aux associations inscrites à objet cultuel

« Art. 79-V. – Sans préjudice des articles du présent titre applicables aux associations inscrites, les associations inscrites à objet cultuel sont soumises aux dispositions des articles suivants, sauf lorsque leurs activités liées à l’exercice public du culte revêtent un caractère strictement accessoire.

« Art. 79-VI. – Les associations inscrites à objet cultuel ne doivent, ni par leur objet statutaire, ni par leurs activités effectives, porter atteinte à l’ordre public.

« Art. 79-VII. – Nonobstant toute clause contraire des statuts, les actes de gestion financière et d’administration légale des biens accomplis par les directeurs ou administrateurs sont, chaque année au moins, présentés au contrôle de l’assemblée générale des membres de l’association et soumis à son approbation.

« Art. 79-VIII. – I. – Toute association inscrite à objet cultuel bénéficiant directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France est tenue d’en faire la déclaration à l’autorité administrative.

« Cette obligation s’applique aux avantages et ressources dont le montant ou la valorisation dépasse un seuil défini par décret en Conseil d’État, qui ne peut être inférieur à 10 000 €, ou dont le montant ou la valorisation du total des avantages et ressources dépasse ce même seuil sur un exercice comptable. Elle ne s’applique pas aux avantages et ressources qui font l’objet d’une libéralité.

« Les avantages et ressources soumis à déclaration sont notamment les apports en fonds propres, les prêts, les subventions, les dons manuels les mécénats de compétences, les prêts de main-d’œuvre, les dépôts, les parts des sociétés civiles immobilières et les contributions volontaires, qu’ils soient réalisés par ou sans l’intermédiaire d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique, d’un établissement de paiement ou d’un organisme ou service mentionné à l’article L. 518-1 du code monétaire et financier.

« II. – Les avantages et ressources soumis à l’obligation de déclaration mentionnée au I du présent article sont les suivants :

« 1° Les avantages et ressources apportés directement à l’association bénéficiaire ;

« 2° Les avantages et ressources apportés à toute association ou à toute société sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable de l’association bénéficiaire, au sens des II et III de l’article L. 233-16 et de l’article L. 233-17-2 du code de commerce ;

« 3° Les avantages et ressources apportés à toute entité structurée ou organisée de manière telle que son activité est en fait exercée pour le compte de l’association bénéficiaire ou de toute association ou société mentionnée au 2° du présent II ;

« 4° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux 1° , 2° et 3° du présent II par l’intermédiaire d’une personne morale ou d’une fiducie sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable d’un État étranger ou d’une personne morale étrangère ou de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ;

« 5° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux mêmes 1° , 2° et 3° par l’intermédiaire d’une personne morale, d’une fiducie ou d’une personne physique de telle manière qu’ils le sont en fait pour le compte d’un État étranger, d’une personne morale étrangère, de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou d’une personne physique non résidente en France.

« Les fiducies et personnes morales de droit français mentionnées aux 2° à 5° du présent II assurent la certification de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, sans préjudice de l’application de l’article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.

« III. – Lorsque les agissements de l’association bénéficiaire ou de l’un de ses dirigeants ou administrateurs établissent l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société, l’autorité administrative peut s’opposer, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, au bénéfice des avantages et ressources mentionnés au I du présent article.

« L’opposition peut être exercée dans les mêmes conditions lorsque constituent une menace de même nature les agissements de tout État étranger, organisme, entité, personne ou dispositif mentionné au II, ou de l’un de ses dirigeants, administrateurs, constituants, fiduciaires ou bénéficiaires.

« IV. – Le non-respect de l’obligation de déclaration prévue au présent article est puni d’une amende de 3 750 €, dont le montant peut être porté au quart de la somme sur laquelle a porté l’infraction. Les personnes physiques ou morales coupables de cette infraction encourent également, dans les conditions prévues à l’article 131-21 du code pénal, la peine complémentaire de confiscation de la valeur des avantages et ressources concernés.

« En cas d’opposition formée par l’autorité administrative conformément au III du présent article, l’association bénéficiaire est tenue de restituer les avantages et ressources versés ou consentis. Le défaut de restitution dans un délai de trois mois est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende ainsi que d’une peine complémentaire de confiscation des avantages et ressources concernés.

« Le fait pour un dirigeant, un administrateur ou un fiduciaire de ne pas respecter l’obligation prévue au dernier alinéa du II est puni de 9 000 € d’amende.

« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, en particulier les conditions dans lesquelles les fiducies et les personnes morales de droit français mentionnées au dernier alinéa du II doivent assurer la certification de leurs comptes, notamment le montant des avantages et ressources à compter duquel s’applique l’obligation de certification.

« Art. 79-IX. – Sans préjudice de l’article 910 du code civil, l’aliénation d’un local servant habituellement à l’exercice public d’un culte consentie directement ou indirectement à un État étranger, à une personne morale étrangère ou à une personne physique non résidente en France est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable à l’autorité administrative.

« L’autorité administrative peut s’opposer à l’aliénation, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, pour le motif mentionné au III de l’article 79-VIII du présent code. L’opposition à l’aliénation, formée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, prive celle-ci d’effet.

« Art. 79-X. – Les associations inscrites à objet cultuel établissent des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe. Ces comptes sont établis conformément à un règlement de l’Autorité des normes comptables, qui prévoit notamment la tenue d’un état séparé des ressources provenant d’un État étranger, d’une personne morale étrangère ou d’une personne physique non résidente en France. Elles établissent leurs comptes annuels de sorte que leurs activités en relation avec l’exercice public d’un culte constituent une unité fonctionnelle présentée séparément. Elles sont tenues de consacrer un compte ouvert dans un établissement mentionné à l’article L. 521-1 du code monétaire et financier à l’exercice de l’ensemble des transactions financières liées à leur activité d’exercice public du culte.

« Elles dressent également une liste des lieux dans lesquels elles organisent habituellement l’exercice public du culte.

« Elles sont tenues de présenter les documents mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article ainsi que le budget prévisionnel de l’exercice en cours sur demande du représentant de l’État dans le département.

« Lorsqu’elles ont bénéficié, au cours de l’exercice comptable considéré, d’avantages ou de ressources mentionnés au I de l’article 79-VIII du présent code, elles assurent la certification de leurs comptes, sans préjudice de l’application de l’article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.

« Elles assurent également la certification de leurs comptes :

« 1° Lorsqu’elles délivrent des documents tels que certificats, reçus, états, factures ou attestations permettant à un contribuable d’obtenir une réduction d’impôt en application des articles 200 et 238 bis du code général des impôts ;

« 2° Lorsque le montant des subventions publiques reçues annuellement dépasse un seuil défini par décret en Conseil d’État ;

« 3° Lorsque leur budget annuel dépasse un seuil défini par décret en Conseil d’État.

« Elles établissent un traité d’apport lorsqu’elles reçoivent un apport en nature en pleine propriété, en jouissance, en usufruit ou en nue-propriété. Ce traité, qui est annexé aux comptes de l’exercice en cours, comporte une description précise de l’apport, sa valeur estimée et ses conditions d’affectation. Le cas échéant, il précise également la contrepartie pour l’apporteur et les conditions de reprise du bien.

« Tout projet de construction, par ces associations, d’édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux fait l’objet d’un plan de financement prévisionnel mentionnant dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État, l’origine des fonds et certifié par un commissaire aux comptes. Le plan de financement est transmis au représentant de l’État dans le département au plus tard lors du dépôt de la demande de permis de construire ou d’aménager. Il est rendu public selon des modalités fixées par le décret mentionné à la première phrase. À l’issue de la réalisation du projet, un bilan financier est présenté dans les mêmes conditions.

« Lorsque les associations collectent des dons par l’intermédiaire des opérations de paiement prévues au 2° du I des articles L. 521-3-1 et L. 525-6-1 du code monétaire et financier, elles sont tenues d’en faire la déclaration préalable au représentant de l’État dans le département ou dans la collectivité dans les conditions prévues à l’article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique.

« Le contrôle financier est exercé sur les associations par le ministre des finances et par l’inspection générale des finances.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du quatrième alinéa du présent article, notamment :

« 1° Le montant des avantages et ressources en dessous duquel l’obligation de certification ne s’applique pas ;

« 2° Le montant des avantages et ressources en dessous duquel l’obligation de certification est remplie par la désignation d’un commissaire aux comptes nommé pour un mandat de trois exercices et dispensé de certaines diligences définies par décret en Conseil d’État. Une norme d’exercice professionnel homologuée par arrêté du ministre de la justice précise les modalités d’exécution des diligences à accomplir par le commissaire aux comptes et le formalisme qui s’attache à la réalisation de sa mission dans ce cadre ;

« 3° Le montant des avantages et ressources au-dessus duquel l’obligation de certification est remplie par la désignation d’un commissaire aux comptes dans les conditions prévues à l’article L. 612-4 du code de commerce.

« Art. 79-XI. – Est puni de 9 000 € d’amende le fait, pour le dirigeant ou l’administrateur d’une association, de ne pas respecter les obligations prévues aux dix premiers alinéas de l’article 79-X.

« À la demande de toute personne intéressée, du ministère public ou du représentant de l’État dans le département dans lequel est situé le siège social de l’association ou le projet de construction de l’édifice répondant à des besoins collectifs de caractère religieux, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte aux dirigeants de l’association de produire les comptes annuels et les autres documents mentionnés à l’article 79-X. Le président du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d’effectuer ces formalités.

« Art. 79-XII. – Lorsqu’il constate qu’une association inscrite de droit local accomplit des actes en relation avec l’exercice public d’un culte, tels que l’acquisition, la location, la construction, l’aménagement et l’entretien des édifices servant au culte ainsi que l’entretien et la formation des ministres et autres personnes concourant à l’exercice du culte, sans que son objet le prévoie, et sauf dans le cas où ces activités revêtent un caractère strictement accessoire, le représentant de l’État dans le département met en demeure l’association, dans un délai qu’il fixe et ne pouvant être inférieur à un mois, de mettre en conformité son objet avec ses activités.

« À l’expiration du délai prévu au premier alinéa, le représentant de l’État dans le département peut, si l’association n’a pas satisfait à la mise en demeure, prononcer une astreinte d’un montant maximal de 100 € par jour de retard.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

II. – Après l’article 167 du code pénal local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sont insérés des articles 167-1 à 167-6 ainsi rédigés :

« Art. 167-1. – Les réunions pour la célébration d’un culte dans les locaux appartenant à un établissement public du culte ou à une association à objet cultuel ou mis à leur disposition sont publiques. Elles sont dispensées des formalités prévues à l’article 8 de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion, mais restent placées sous la surveillance des autorités dans l’intérêt de l’ordre public.

« L’infraction au premier alinéa du présent article est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Sont passibles de cette peine ceux qui ont organisé la réunion, ceux qui y ont participé en qualité de ministres du culte et ceux qui ont fourni le local.

« Art. 167-2. – Il est interdit de tenir des réunions politiques dans un local servant habituellement à l’exercice du culte ou dans leurs dépendances qui en constituent un accessoire indissociable. Il est également interdit d’y afficher, d’y distribuer ou d’y diffuser de la propagande électorale, qu’elle soit celle d’un candidat ou d’un élu.

« Il est également interdit d’organiser des opérations de vote pour des élections politiques françaises ou étrangères dans un local servant habituellement à l’exercice du culte ou utilisé par un établissement public du culte ou utilisé par une association à objet cultuel.

« Les délits prévus au présent article sont punis d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. Les personnes coupables de cette infraction encourent également, dans les conditions prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, une peine complémentaire d’inéligibilité.

« Art. 167-3. – Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s’exerce le culte, contient une provocation à résister à l’exécution des lois ou aux actes légaux de l’autorité publique, ou s’il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, ou à conduire une section du peuple à se prévaloir de son origine ou de sa religion pour s’exonérer du respect de la règle commune, le ministre du culte qui s’en sera rendu coupable sera puni de sept ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende, sans préjudice des peines de la complicité dans le cas où la provocation aurait été suivie d’une sédition, révolte ou guerre civile.

« Art. 167-4. – En cas de condamnation en application des articles 167-1 à 167-3, l’établissement public du culte ou l’association constituée pour l’exercice du culte dans l’immeuble où l’infraction a été commise est civilement responsable, sauf si l’infraction a été commise par une personne non membre de l’établissement public du culte ou de l’association ou n’agissant pas à l’invitation de ces derniers et dans des conditions dont ils ne pouvaient avoir connaissance.

« Art. 167-5. – La peine prévue au 12° de l’article 131-6 du code pénal est prononcée à la place de ou en même temps que la peine d’amende ou la peine d’emprisonnement prévue pour les délits définis aux articles 167 et suivants du présent code. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.

« Art. 167-6. – L’interdiction de diriger ou d’administrer un établissement public du culte ou une association à objet cultuel est prononcée par la juridiction de jugement à l’encontre des personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au titre II du livre IV du code pénal pour une durée au moins égale au quantum de peine de la condamnation aux infractions mentionnées et d’un minimum de dix ans. Pour les infractions mentionnées aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code, cette durée est réduite à cinq ans.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

La parole est à M. le ministre.

M. Gérald Darmanin, ministre. L’amendement du Gouvernement vise à réécrire l’article 31. S’il est adopté – ce que nous souhaitons évidemment –, il devrait nous dispenser d’examiner un certain nombre d’autres amendements puisque, comme l’ont très bien dit les différents intervenants, nous avons voulu, non pas faire référence à la loi de 1905 ou à celle de 1901, mais transposer dans le droit local les dispositions de la loi de la République votée par ses représentants qui s’imposent.

Il convient de distinguer le Concordat du droit local, ce dernier étant composé à la fois de l’équivalent des dispositions relatives aux cultes – qu’il s’agisse de cultes reconnus ou non reconnus – qui figurent dans la loi de 1905 et du droit des associations. Ce n’est pas faire injure à l’Alsace et à la Moselle en effet que de rappeler que, en 1901, lorsque le législateur a voté cette grande loi relative au contrat d’association, ces territoires ne faisaient pas partie de la République française.

Il existe donc un droit local associatif, qui correspond grosso modo aux dispositions de la loi de 1901, à quelques exceptions près comme le fait, par exemple, que c’est auprès du tribunal judiciaire qu’il faut effectuer ses démarches pour créer une association.

Sinon, il s’agit bien de lois « miroir » – on peut les qualifier ainsi – avec des dispositions qui s’appliquent néanmoins de manière différente dans un droit qui est lui-même différent, même si le Conseil d’État et le Conseil constitutionnel ont reconnu, à plusieurs reprises, que celui-ci ne faisait obstacle ni à l’unité de la République ni au fait que la laïcité, telle que les lois de 1905 et de 1901 l’ont instituée, s’appliquait à la République.

Par ailleurs, je le répète, le principe de non-reconnaissance des cultes, également applicable à l’Alsace-Moselle – où il n’y a par définition pas qu’un seul culte, puisque pas moins de quatre cultes y sont reconnus –, est un principe constitutionnel. Je veux également redire au Sénat que le principe de non-subventionnement des cultes n’en est en revanche pas un : il relève de la loi de la République et n’est pas un principe fondamental reconnu par les lois de la République.

Comme j’ai déjà eu l’occasion de le dire, si le Conseil constitutionnel souhaite élargir sa jurisprudence, quelle que soit l’opinion que l’on pourrait porter sur celle-ci, il pourrait très bien envisager d’introduire ce principe de non-subventionnement dans son bloc de constitutionnalité, ce qui aurait beaucoup de conséquences sur les baux emphytéotiques ou les reçus fiscaux, par exemple, bref sur un certain nombre de subventionnements, qui sont certes indirects, mais qui dépendent tout de même assez largement de l’argent public – nous avons déjà eu cette discussion lors du débat sur les garanties d’emprunt la semaine dernière.

J’en profite pour répondre aux sénateurs communistes : il existe bien sûr des différences de traitement entre les associations, mais elles résultent aussi de ce que l’on a le droit de subventionner les cultes en Alsace-Moselle. Le reçu fiscal, qui est une sorte de compensation au non-subventionnement, n’est dès lors pas au rendez-vous. Ces différences existent bel et bien, mais elles sont consubstantielles aux différences entre les deux législations elles-mêmes.

Notre amendement vise à appliquer les lois de la République en Alsace-Moselle, tout en respectant le droit local, ce qui me pousse à dire que ce droit local n’est pas mort. C’est un droit vivant qui, à ce titre, est susceptible de connaître des modifications, de voir certaines de ces dispositions supprimées ou complétées. C’est ce sur quoi nous travaillons aujourd’hui.

On peut avoir des divergences sur le fond, mais pas sur la forme : il est bien question ici d’un droit local – dont le garde des sceaux vient d’ailleurs de réactiver la commission –, qui ne fait pas obstacle à ce que les décisions des représentants du peuple et du Gouvernement s’imposent en Alsace-Moselle.

C’est d’ailleurs quasiment le cas dans chaque projet de loi : nous prévoyons très souvent des dispositions spécifiques pour les territoires ultramarins ou pour la Corse. Cela ne signifie évidemment pas que ces territoires ne sont pas dans la République. De telles mesures sont en général élaborées pour adapter le droit à un contexte particulier.

Notre amendement, dans la mesure où il tend à transposer l’ensemble des dispositions du projet de loi concernées dans le droit local alsacien-mosellan, respecte l’histoire et, finalement, la parole du gouvernement de la République qui, voyant revenir les élus d’Alsace-Moselle, ce territoire tant pleuré, a conclu que l’on ne devait évidemment pas toucher aux avantages ou, en tout cas, au bénéfice de dizaines d’années de législation spécifique qui, encore une fois, n’ont rien à voir avec le Concordat négocié par le Premier consul.

Nous serons défavorables aux différents sous-amendements qui seront présentés, notamment celui de M. Reichardt, non pas parce que nous serions en désaccord sur le fond, mais parce que nous ne souhaitons pas étendre des dispositions qui ne seraient pas appliquées ailleurs sur le territoire national – encore qu’il s’agisse là d’une véritable différence de fond, notamment pour les EPCI –, à l’exception de l’amendement de Mme Vérien, auquel nous sommes favorables, même s’il nous semble satisfait par notre amendement, tel qu’il est rédigé.

M. le président. Le sous-amendement n° 404 rectifié ter, présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano, Bilhac et Cabanel, Mmes M. Carrère et Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et MM. Requier et Roux, est ainsi libellé :

Amendement n° 689

I. – Alinéa 7

Après les mots :

est tenue d’en faire la déclaration

insérer les mots :

attestée par un commissaire aux comptes

II. – Alinéa 22

1° Après les mots :

en particulier

insérer les mots :

le montant des avantages et ressources à compter duquel s’applique l’obligation d’attestation mentionnée au I, ainsi que

2° Supprimer les mots :

avantages et

III. – Alinéa 25

1° Deuxième phrase

Après le mot :

comptables

supprimer la fin de cette phrase.

2° Après la deuxième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

En outre, elles établissent un état séparé des avantages et ressources provenant d’un État étranger, d’une personne morale étrangère ou d’une personne physique non résidente en France.

3° Troisième phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Elles établissent leurs comptes annuels en instaurant une comptabilité autonome pour leurs activités en relation avec l’exercice public d’un culte.

IV. – Alinéa 29

Remplacer les mots :

elles assurent la certification de leurs comptes

par les mots :

elles font attester l’état séparé des avantages et ressources mentionné au premier alinéa par un commissaire aux comptes

V. – Alinéa 31

Remplacer les mots :

le montant des subventions publiques reçues annuellement

par les mots :

l’ensemble de leurs ressources annuelles

VI. – Alinéa 33, deuxième phrase

Remplacer les mots :

qui est annexé aux comptes de l’exercice en cours

par les mots :

qui est mentionné dans l’annexe des comptes de l’exercice

VII. – Alinéa 38

Remplacer les mots :

de certification

par les mots :

d’attestation

La parole est à Mme Nathalie Delattre.

Mme Nathalie Delattre. Ce sous-amendement s’inscrit dans la continuité de mon amendement n° 403 rectifié à l’article 12 bis.

Pour mieux contrôler les finances des associations cultuelles, à l’instar des fonds d’origine étrangère, il convient de donner plus de moyens et de visibilité aux activités liées à l’exercice public du culte par le biais d’une comptabilité autonome. Aujourd’hui, il faut que les déclarations des associations cultuelles soient plus aisément vérifiables sur les plans social, comptable et fiscal, notamment pour ce qui concerne les demandes d’exonération de droits et de taxes qu’autorisent leurs activités.

Par ailleurs, le code de commerce oblige ces associations cultuelles à faire certifier leurs comptes, lorsqu’elles perçoivent un montant annuel de subventions publiques dépassant un seuil fixé à 153 000 euros. Notre sous-amendement va plus loin, puisqu’il vise à ce que soit prise en compte la totalité des ressources annuelles pour, là encore, faciliter l’application de ce contrôle financier.

M. le président. Les deux sous-amendements suivants sont identiques.

Le sous-amendement n° 272 rectifié bis est présenté par Mme Schillinger et MM. Yung, Haye, Hassani et Théophile.

Le sous-amendement n° 460 rectifié bis est présenté par M. Reichardt, Mmes Belrhiti et Herzog, MM. Masson, Mizzon et Klinger, Mme Drexler, MM. Fernique et Kern et Mmes Muller-Bronn, Schalck et V. Boyer.

Ces deux sous-amendements sont ainsi libellés :

Amendement n° 689

Alinéa 45

Après cet alinéa

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 79 …. – Toute association inscrite à objet cultuel ou établissement public du culte peut posséder et administrer, outre le local destiné à son administration et la réunion de ses membres et les immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement du but qu’il se propose, tous immeubles acquis à titre gratuit. »

La parole est à M. Richard Yung, pour présenter le sous-amendement n° 272 rectifié bis.

M. Richard Yung. Par souci d’égalité avec les associations cultuelles relevant du droit général, qui, aux termes de l’article 28 de la présente loi, pourront désormais posséder et administrer des immeubles à titre gratuit, ce sous-amendement vise à étendre cette faculté aux établissements publics du culte.

La mesure que nous proposons est tout à fait en cohérence avec les dispositions applicables aux associations à objet cultuel régies par le droit général. Ce sous-amendement tend tout simplement à leur conférer les mêmes droits.

M. le président. La parole est à M. André Reichardt, pour présenter le sous-amendement n° 460 rectifié bis.

M. André Reichardt. Ce sous-amendement a été parfaitement défendu.

Je me souviens d’avoir entendu M. le ministre dire que le fait de refuser à ces associations le droit de percevoir les recettes tirées de l’exploitation de ces immeubles les pousserait de toute façon à les vendre pour récupérer de l’argent et pouvoir fonctionner.

En réalité, une association à objet cultuel de droit local ou un établissement public du culte pourrait agir exactement de la même façon. Nous défendons simplement une égalité de traitement. Je me félicite à cet égard de ce que la commission des lois ait émis un avis favorable sur ces sous-amendements lors de leur examen en commission. Je vous invite, mes chers collègues, à les voter.

M. le président. Les deux sous-amendements suivants sont identiques.

Le sous-amendement n° 241 rectifié est présenté par M. Reichardt, Mme Belrhiti, MM. Masson, Mizzon et Klinger, Mme Drexler, M. Kern, Mmes Muller-Bronn et Schalck, M. Fernique, Mme Herzog et M. Haye.

Le sous-amendement n° 274 rectifié ter est présenté par Mme Schillinger, M. Yung, Mme Havet et MM. Théophile et Hassani.

Ces deux sous-amendements sont ainsi libellés :

Amendement n° 689

Alinéa 49, première phrase

Après le mot :

culte

supprimer la fin de la phrase

La parole est à M. André Reichardt, pour présenter le sous-amendement n° 241 rectifié.

M. André Reichardt. J’ai bien compris que l’adoption de l’amendement du Gouvernement, si elle intervenait, rendrait sans objet tous les autres amendements à l’article 31. C’est pourquoi, tout comme mes collègues, j’ai jugé utile de rectifier mes amendements en sous-amendements.

L’alinéa 42 du présent article prévoit de créer une nouvelle disposition dans le code pénal local d’Alsace-Moselle, qui interdit la tenue de réunions politiques dans un local servant habituellement à l’exercice du culte ou dans les dépendances qui en constituent un accessoire indissociable.

Le présent sous-amendement vise à maintenir l’objet principal du dispositif, en interdisant toute réunion politique dans un local servant habituellement à l’exercice d’un culte, mais tend à en exclure les dépendances.

En effet, une telle interdiction viendrait poser une difficulté logistique majeure dans de nombreux territoires d’Alsace-Moselle où ces salles font régulièrement l’objet de locations pour des réunions politiques, sans que cela donne lieu à des incidents mettant en cause les principes de la République. Moi-même, j’ai dû tenir une centaine de réunions dans des dépendances de lieux de culte depuis le début de ma carrière politique.

M. Loïc Hervé. Évidemment !

M. André Reichardt. Du fait de la non-application de la loi de 1905 en Alsace-Moselle, cela fait cent seize ans, mes chers collègues, que des réunions politiques se tiennent dans des salles paroissiales. Cela n’est naturellement pas le cas dans le reste de la France, puisque la loi de 1905 sépare les Églises de l’État. Vous n’avez pas cette habitude alors que, chez nous, cette pratique est devenue une vraie tradition sur laquelle, à mon avis, il n’est vraiment pas souhaitable de revenir. (M. Loïc Hervé applaudit.)

M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour présenter le sous-amendement n° 274 rectifié ter.

M. Richard Yung. Cet amendement étant identique au précédent, je ne vais pas reprendre les arguments excellemment exposés par notre collègue Reichardt. Je comprends et soutiens tout à fait sa position.

Pour ceux d’entre vous qui connaissent le Royaume-Uni, la situation est analogue : on peut utiliser les temples pour tout type de réunions. Ce serait bête de s’en priver.

M. le président. Le sous-amendement n° 690, présenté par Mme Vérien, est ainsi libellé :

Amendement n° 689, alinéa 55, première phrase

Après le mot :

cultuel

insérer les mots :

ou une association accueillant exclusivement des mineurs

La parole est à Mme Dominique Vérien.

Mme Dominique Vérien. Il convient d’interdire aux personnes condamnées pour terrorisme de présider une association accueillant des mineurs. La commission avait émis un avis favorable sur l’amendement initial, que je présente de nouveau ici sous la forme de ce sous-amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Vérien, rapporteure. La commission est favorable à l’amendement n° 689 dans la mesure où, comme vous le disiez, monsieur le ministre, vous avez repris un certain nombre d’éléments, y compris parmi ceux que nous avions votés en commission. Nous sommes donc favorables à l’exercice de coordination que vous réalisez ainsi à l’article 31.

Pour ce qui concerne le sous-amendement n° 404 rectifié ter qui vise à remplacer la certification du commissaire aux comptes par une attestation, nous avons déjà largement débattu de ce sujet en dehors de l’Alsace-Moselle : nous y sommes donc tout aussi défavorables lorsqu’il s’agit de l’Alsace-Moselle.

S’agissant des sous-amendements nos 272 rectifié bis et 460 rectifié bis concernant la gestion des immeubles acquis à titre gratuit, il me semble qu’il est en effet souhaitable de traiter de la même façon les associations en Alsace-Moselle et dans la France « de l’intérieur ». Nous y sommes favorables.

Concernant les sous-amendements nos 241 rectifié et 274 rectifié ter, je précise que la loi de 1905 n’interdisait pas d’organiser des réunions dans les lieux attenants aux lieux de culte. En revanche, le présent projet de loi l’interdit pour la « France de l’intérieur », l’idée étant de séparer totalement le spirituel du temporel, le politique de la religion. À l’avenir, les lieux attenants aux lieux de culte doivent avoir pour seule vocation de poursuivre l’exercice du culte.

Ces sous-amendements visent à exclure l’Alsace-Moselle de ce dispositif. M. Reichardt étant bien plus éloquent que moi, il a convaincu la commission d’émettre un avis favorable sur son amendement.

Sachez cependant que les rapporteures y étaient opposées. À Strasbourg, par exemple, je ne suis pas sûre que la transformation de l’ensemble culturel, qui sera édifié autour de la mosquée qui va se construire, en un lieu où des meetings politiques pourront se tenir est une bonne chose. Si les sous-amendements nos 241 rectifié et 274 rectifié ter étaient votés, cela pourrait devenir réalité, et seulement en Alsace-Moselle puisque, pour le reste de la France, une telle éventualité a été écartée par le présent projet de loi.

Enfin, puisqu’il s’agissait à l’origine de l’amendement de la commission, nous sommes évidemment favorables au sous-amendement n° 690.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Je précise simplement que Mme Delattre défend un sous-amendement miroir à l’amendement qu’elle avait déposé à l’article 12 bis. Comme celui-ci a été rejeté, et par parallélisme des formes, il serait étonnant que votre assemblée adopte ce dispositif pour l’Alsace-Moselle. Le Gouvernement y est donc naturellement défavorable. Je me suis déjà expliqué pour le reste : nous sommes défavorables à l’ensemble des sous-amendements à l’exception de celui de Mme Vérien.

M. le président. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.

M. Pierre Ouzoulias. Je voudrais faire trois remarques.

Tout d’abord, monsieur le ministre, vous avez très justement indiqué qu’il n’était pas question d’offrir à ces nouvelles associations inscrites à objet cultuel les mêmes avantages fiscaux qu’aux associations régies par la loi de 1905, parce qu’elles perçoivent des subventions.

Or ces amendements visent à transposer les libéralités fiscales des associations relevant de la loi de 1905 aux associations cultuelles : elles bénéficieraient ainsi à la fois des libéralités fiscales du régime de la loi de 1905 et du subventionnement ce qui, une nouvelle fois, crée un déséquilibre.

Ensuite, je veux revenir sur la décision du Conseil constitutionnel du 5 août 2011, Société Somodia : le Conseil considère en effet que le droit local n’est pas mort, mais c’est uniquement à défaut de son abrogation ou de son harmonisation avec le droit commun, c’est-à-dire la législation française. Je ne suis pas du tout sûr que ce soit ce que vous proposez dans ce projet de loi.

Je crains que le Conseil constitutionnel ne censure cet article et que l’Alsace-Moselle ne se retrouve avec un régime qui favorise l’implantation sur son territoire d’associations désirant échapper aux nouvelles dispositions de la loi de 1905.

Enfin, mes chers collègues, vous nous expliquez que le Concordat est un modèle dont la France devrait s’inspirer pour l’ensemble de son territoire. Permettez-moi de souligner un paradoxe : je vous rappelle que la Constitution de 1958 – vous vous rendez compte que c’est à un sénateur communiste qu’il revient de défendre la Constitution de 1958 ! (Sourires.) – indique que « la France est une République indivisible, laïque et démocratique ». Si vous voulez transposer le droit local d’Alsace-Moselle dans le droit français, il faut donc changer la Constitution de 1958. De notre côté, nous sommes prêts à vous aider, mes chers collègues, car nous l’avons toujours combattue !

M. le président. La parole est à M. André Reichardt, pour explication de vote.

M. André Reichardt. Je ne comptais pas intervenir (Exclamations amusées sur les travées du groupe CRCE.), mais je ne peux pas laisser M. Ouzoulias tenir de tels propos.

Nous avons défendu un amendement, qui a pour objet de permettre aux associations à objet cultuel de bénéficier tout simplement des mêmes droits que les autres associations cultuelles. Vous êtes en train de dire que ce n’est pas une bonne chose, parce qu’elles touchent déjà de l’argent : mais de quel argent parlez-vous ? Cela n’a rien à voir !

Quand les ministres du culte sont payés, les associations ne touchent rien de plus. Et s’ils sont payés, c’est parce qu’à l’époque de la Révolution on a tout bonnement confisqué à l’Église les biens qui lui permettaient de les payer. C’est parce qu’elle n’avait plus les moyens de les rémunérer que l’on a fait le Concordat ! La rémunération des ministres du culte n’a rien à voir avec les associations à objet cultuel.

Je réclame simplement une forme de parité ou d’équité dans le fonctionnement de ces associations.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 404 rectifié ter.

(Le sous-amendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les sous-amendements identiques nos 272 rectifié bis et 460 rectifié bis.

(Les sous-amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix les sous-amendements identiques nos 241 rectifié et 274 rectifié ter.

(Les sous-amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 690.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 689, modifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 31 est ainsi rédigé, et les amendements nos 269 rectifié, 240, 270 rectifié, 298, 299, 271 rectifié, 668, 273 rectifié et 242 n’ont plus d’objet.

Article 31 (précédemment réservé)
Dossier législatif : projet de loi confortant le respect des principes de la République
Article additionnel après l'article 55 - Amendement n° 691 rectifié

Article additionnel après l’article 31 (précédemment réservé)

M. le président. L’amendement n° 461 rectifié, présenté par M. Reichardt, Mme Drexler, MM. Mizzon et Klinger, Mme Herzog, M. Haye, Mme Schalck et M. Kern, est ainsi libellé :

Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les emblèmes religieux présents, conformément à la tradition locale, dans ou sur des biens appartenant aux collectivités territoriales, dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, ne sont pas contraires au principe de laïcité.

La parole est à M. André Reichardt.

M. André Reichardt. Je retire l’amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 461 rectifié est retiré.

Nous reprenons l’ordre normal de discussion des articles.

Article additionnel après l'article 31 (précédemment réservé) - Amendement n° 461 rectifié
Dossier législatif : projet de loi confortant le respect des principes de la République
Intitulé du projet de loi

Article additionnel après l’article 55

M. le président. L’amendement n° 691 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 55

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le sixième alinéa de l’article L. 441-1 du code de l’éducation, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« III. – Le représentant de l’État dans le département peut également former opposition à une telle ouverture pour des motifs tirés des relations internationales de la France ou de la défense de sa souveraineté. »

La parole est à M. le ministre.

M. Gérald Darmanin, ministre. Cet amendement, dont je conviens volontiers qu’il a été déposé tardivement, à savoir en début d’après-midi, est néanmoins important en ce qu’il tend à compléter utilement le travail qui a été fait depuis plusieurs mois autour de ce texte. Je précise que j’ai pris soin de prendre préalablement l’attache de M. le président de la commission des lois. Nombreux ont été les élus de tous bords politiques à solliciter le ministère de l’intérieur sur le sujet – je pense notamment au maire d’Albertville ou au maire de Clichy, avec qui je me suis entretenu.

Un travail important a été mené sur la situation des écoles hors contrat, en particulier grâce à la proposition de loi Gatel, dont M. ministre de l’éducation nationale a déjà eu l’occasion, ici, de souligner l’importance, ainsi qu’à travers plusieurs dispositions présentées à l’Assemblée nationale et au Sénat relatives aux modalités d’ouverture de ces établissements. Malheureusement, nous nous sommes aperçus que, en l’état actuel du droit, il n’était pas possible de s’opposer ex ante à l’ouverture d’une école hors contrat, quand bien même il apparaîtrait que cette opération résulte manifestement d’une ingérence étrangère ou est une tentative de porter atteinte à la souveraineté de notre pays ou à ses intérêts fondamentaux.

Aux termes des dispositions de ce projet de loi que le Sénat a bien voulu adopter, il sera désormais impossible à une association comme Millî Görüs, qui n’a pas signé la charte des principes pour l’islam de France, de construire un lieu de culte, comme elle entend le faire à Strasbourg, opération à laquelle nous nous opposons. Par cet amendement, nous entendons en tirer les conclusions en interdisant à une telle association d’ouvrir une école hors contrat. Je précise que sa rédaction est le fruit d’un travail commun avec le ministre de l’éducation nationale, avec lequel j’ai eu de nombreux échanges, ainsi qu’avec son cabinet.

Nous proposons ainsi que « le représentant de l’État dans le département [puisse] également former opposition à une telle ouverture pour des motifs tirés des relations internationales de la France ou de la défense de sa souveraineté » – autrement dit, ce qui relève de ses intérêts fondamentaux. J’indique, comme l’atteste l’emploi du verbe « pouvoir », que cette opposition est laissée à l’appréciation du représentant de l’État, opposition contre laquelle un recours pourra être formé.

Comme l’illustre la tribune du maire d’Albertville, beaucoup souhaitent s’opposer à l’ouverture de ces écoles hors contrat inspirée directement par des États étrangers ou par des ingérences étrangères très claires. Nous entendons donner la possibilité aux services de l’État de le faire.

J’indique par avance que, pour illustrer l’esprit de concorde qui anime le Gouvernement, j’émets un avis favorable sur le sous-amendement que va présenter M. Buffet.

M. le président. Le sous-amendement n° 692, présenté par M. Buffet, est ainsi libellé :

Amendement n° 691 rectifié, alinéa 4

Remplacer les mots :

sa souveraineté

par les mots :

ses intérêts fondamentaux

La parole est à M. François-Noël Buffet.

M. François-Noël Buffet. Effectivement, l’amendement du Gouvernement nous a été transmis seulement au cours de l’après-midi, mais nous avons pu échanger avec le ministre tant sur son objet que sur les conditions dans lesquelles il allait être déposé. Il vise à répondre à une préoccupation qui a émergé tout aussi rapidement que récemment, en particulier à Albertville – je me tourne vers notre collègue Martine Berthet, qui, en tant que sénatrice de Savoie et ancien maire de cette ville, connaît parfaitement la situation. Aussi, en tant que président de la commission, laquelle n’a pas eu le temps de se réunir pour l’examiner, j’ai donné mon accord – si tant est que celui-ci soit requis – au dépôt de cet amendement.

Toujours est-il que, si la rédaction de cet amendement nous convient, j’ai quand même souhaité déposer un sous-amendement visant à remplacer les mots « sa souveraineté » par les mots « ses intérêts fondamentaux », formulation qui me semble plus adaptée. Pourquoi ? Parce qu’elle est usuelle en droit français, utilisée régulièrement, en particulier dans le code pénal.

Aussi, sous réserve de l’adoption de ce sous-amendement, j’émets, à titre personnel, un avis favorable sur l’amendement du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteure. Comme vient de le rappeler son président, la commission n’ayant pris connaissance de cet amendement que dans le courant de l’après-midi, elle n’a pas pu se réunir pour l’examiner. Néanmoins, à titre personnel, j’émettrai un avis favorable à la fois sur le sous-amendement et sur l’amendement, et probablement la commission m’aurait-elle suivie.

Mme Berthet est effectivement bien placée pour le savoir : les événements du week-end dernier nous ont tous interpellés, comme ils ont interpellé le préfet de région.

Monsieur le ministre, avant que nous ne prenions position dans les secondes qui viennent, je veux vous dire que ce que nous venons de vivre est bien la preuve qu’il existe encore des trous dans la raquette. Nous devons donc continuer à travailler ensemble sur ces questions. Les apports du Sénat sur ce texte vous permettront de prendre de bonnes décisions en ce sens.

M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.

M. Jean-Yves Leconte. Personnellement, cet amendement me met très mal à l’aise. Certes, je comprends bien la préoccupation qui vous anime, monsieur le ministre, et celle-ci est parfaitement légitime. Toutefois, outre l’ingérence d’un État étranger, bien d’autres raisons peuvent expliquer qu’on veuille s’opposer à l’ouverture d’une telle école en ce qu’elle ne répondrait pas à un motif d’intérêt général. C’est bien pourquoi le régime devrait être celui de l’autorisation préalable – nous en avons débattu. Finalement, par cet amendement, nous payons le prix de notre refus de mettre en place un tel régime.

En tant que sénateur des Français de l’étranger, je sais aussi comment sont parfois perçues nos écoles dans un certain nombre de pays, en particulier lorsque nos relations diplomatiques avec ceux-ci sont un peu tendues. Je n’aimerais pas que ces pays adoptent des mesures de réciprocité, alors que nous avons besoin que ces écoles continuent de fonctionner. Voyez ce dont certaines ont pu être parfois accusées ces derniers jours par la presse de ces pays !

Si nous avions mis en place un régime d’autorisation préalable, nous aurions pu nous assurer avant tout projet d’ouverture d’une école que celui-ci était conforme aux principes de la République et à l’intérêt général. Nous ne l’avons pas fait, et, je le répète, nous en payons le prix avec cet amendement. C’est une incohérence dans ce texte.

J’y insiste, je ne voudrais pas que certaines de nos écoles puissent être fermées. Le régime qui doit prévaloir, c’est celui de l’autorisation préalable.

M. le président. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.

M. Pierre Ouzoulias. Cet amendement, c’est le deus ex machina ! Comme l’a dit très justement notre collègue Leconte, c’est une façon de réintroduire l’autorisation préfectorale dans un régime que vous avez souhaité uniquement déclaratif. On voit bien l’aporie dans laquelle vous vous placez, monsieur le ministre ! En effet, le régime déclaratif ne permettant pas au représentant de l’État de faire valoir les intérêts de ce dernier préalablement au dépôt de la demande, vous êtes par conséquent obligé d’« écoper » pour gérer un cas particulier qui vous échappe complètement.

La rédaction de cet amendement suscite en moi une très grande tristesse. Alors qu’il est question des écoles, on nous parle là des intérêts fondamentaux de la France – même si je suis tout à fait d’accord pour dire qu’il faut les respecter. J’aurais aimé que, au travers d’un régime d’autorisation préalable, vous nous parlassiez des intérêts fondamentaux de l’enfant et de ses droits. Or ils sont absents de ce texte. Ce qui aurait primé avec un tel régime, c’est le dossier pédagogique déposé par l’association. Le préfet et l’administration de l’éducation nationale auraient pu vérifier qu’il respectait bien les droits essentiels à l’instruction et à l’émancipation de l’enfant.

Je le répète, il est regrettable que, au travers d’une question qui concerne l’école, vous fassiez intervenir des considérations non pas pédagogiques, mais diplomatiques. Gérer l’ouverture d’écoles en fonction de relations diplomatiques me semble être une très mauvaise chose pour elles.

M. le président. La parole est à M. Laurent Lafon, pour explication de vote.

M. Laurent Lafon. Évidemment, il est toujours un peu gênant de découvrir un amendement au dernier moment, après quasiment deux semaines de débats et plusieurs semaines de travaux. Dans ces cas-là, la crainte est toujours que nous ne légiférions quelque peu dans l’urgence, en laissant en suspens plus de questions que nous n’apportons de vraies réponses.

Ce qui frappe dans un premier temps à la lecture de l’amendement du Gouvernement, c’est l’imprécision ou le flou de certains termes. J’ignore, par exemple, ce que signifie réellement, en droit, la formulation « pour des motifs tirés des relations internationales ». Aussi, je ne peux regarder qu’avec intérêt et bienveillance le sous-amendement de M. Buffet, qui tend à préciser plus rigoureusement l’objectif visé.

Néanmoins, je m’interroge : cet amendement ne fait aucune référence directe à la question du financement de ces écoles, biais par lequel j’aurais préféré que le sujet soit abordé. En effet, je crains quelque peu les interprétations jurisprudentielles qui pourront être faites de ce texte…

Vous le savez, mes chers collègues, le groupe Union Centriste est très attaché à la loi Gatel, que cet amendement tend à compléter. Même si des ajouts y sont peut-être nécessaires, nous entendons rester vigilants. Cela étant, nous avons bien compris l’intérêt de cette mesure. C’est pourquoi nous joindrons nos voix pour le voter, ainsi que le sous-amendement. Néanmoins, je le répète, nous nous posons quelques questions sur sa rédaction et regrettons qu’il n’ait été déposé qu’à ce stade de l’examen du texte.

M. le président. La parole est à Mme Martine Berthet, pour explication de vote.

Mme Martine Berthet. Monsieur le ministre, je vous remercie d’avoir pris en compte la demande de très nombreux élus d’Albertville, de la Savoie, mais pas seulement. Ce problème est effectivement apparu à Albertville, mais il aurait pu parfaitement survenir ailleurs. On ne peut pas laisser les maires démunis face à de telles situations.

Bien sûr, le cœur du problème, c’est le respect des principes et des valeurs de notre République. Comment peut-on être certain que ces valeurs seront respectées par une association qui n’a pas souhaité signer la charte des principes pour l’islam de France ?

Je pense que cet amendement permettra de résoudre ces problèmes auxquels le maire d’Albertville est confronté, comme bien d’autres certainement auraient pu l’être aussi.

M. le président. La parole est à M. Max Brisson, pour explication de vote.

M. Max Brisson. Je fais miennes les remarques de forme et de fond du président de notre commission de la culture, Laurent Lafon. Sur le fond, j’apporte mon soutien à cet amendement et au sous-amendement de M. Buffet.

Mardi dernier, j’ai plutôt défendu les établissements hors contrat et le régime de déclaration prévu par la loi Gatel. Nous sommes là confrontés à une réalité que l’affaire d’Albertville a mise en lumière : il s’agit de lutter contre le séparatisme. Or, durant tout l’après-midi, j’ai entendu parler du Concordat en Alsace-Lorraine, des situations particulières de Guyane, de Mayotte ou de nos territoires d’outre-mer, et je me suis demandé où était la lutte contre le séparatisme. (Ah ! sur les travées du groupe CRCE.)

M. Didier Marie. Ça fait plusieurs semaines déjà !

M. Max Brisson. Incontestablement, l’amendement du Gouvernement aborde un vrai sujet. Il ne s’agit pas de fermer tous les établissements ; il s’agit de disposer d’un outil pour permettre à la République de faire face à des ingérences étrangères à visées séparatistes.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Ce n’est pas ce qui est écrit dans l’amendement !

M. Max Brisson. Je maintiens donc ma position sur la loi Gatel et le régime de déclaration, parce qu’il ne faut pas faire s’abattre la massue sur ceux qui n’ont rien fait. Or c’est bien là, souvent, le danger de ce texte : que, finalement, l’administration l’utilise demain contre des acteurs qui n’ont rien à voir avec le séparatisme. En revanche, dans le cas présent, la disposition qui nous est proposée conforte la lutte contre celui-ci, et j’encourage donc mes amis à la voter.

M. le président. La parole est à M. Philippe Bas, pour explication de vote.

M. Philippe Bas. Je suis tout à fait favorable à l’amendement du Gouvernement, modifié par le sous-amendement de M. Buffet.

Je voudrais tenter de rassurer le président de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication : n’oublions pas que ces décisions, qui ne pourront avoir qu’un caractère tout à fait exceptionnel, seront prises sous le contrôle d’un juge, le préfet devant alors justifier de la réalité de la menace qu’il veut prévenir en s’opposant à la création d’une telle école.

Mes chers collègues, nous avons refusé de soumettre à autorisation l’école à la maison, considérant que c’était une mesure disproportionnée par rapport à l’objectif visé. Dans cet amendement, je vois de la part du Gouvernement une forme de reconnaissance de l’approche que nous avons adoptée, avec la recherche d’une autre réponse que celle qu’il avait initialement proposée.

Ainsi, quand il apparaîtra qu’une école nouvellement créée est en réalité le fer de lance d’islamistes radicaux, par exemple, qui sont entièrement aux mains d’un pays étranger, mettons du Moyen-Orient, alors il sera possible de l’interdire. Cela règle en partie la préoccupation que le Gouvernement avait exprimée en s’opposant à l’école à la maison, au motif qu’une partie des enfants ainsi prétendument éduqués fréquentait en réalité une école coranique.

Désormais, il sera possible d’interdire ces écoles quand elles sont financées et contrôlées par des pays étrangers. Je salue les bonnes manières dont fait preuve le Gouvernement à l’égard du Sénat en présentant cet amendement, qui prend acte de notre vote précédent.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Je ne partage pas totalement le point de vue de Philippe Bas, qui parle de bonnes manières de la part du Gouvernement. Or, mon cher collègue, pensez-vous que le dépôt inopiné d’un amendement et d’un sous-amendement, qui n’ont été examinés ni en commission ni nulle part ailleurs, soit une bonne manière à l’égard du Sénat ? On peut en discuter…

Je comprends ce qui motive le ministre, tout comme je comprenais ce qui le motivait la semaine dernière, à savoir ce qui s’est passé à Strasbourg et ce qui est susceptible de se passer dans une autre ville de France cette semaine. Je conçois parfaitement l’inquiétude que ces faits peuvent susciter et les problèmes qui peuvent en découler. Une question se pose, néanmoins : les dispositions prévues dans cet amendement permettront-elles de parvenir à une solution ?

Comme l’a excellemment dit Jean-Yves Leconte, faisons très attention : en introduisant des considérations idéologiques dans ce dossier, certains pays nous renverront l’ascenseur, expliquant qu’il est hors de question que l’« idéologie laïque » de la France se répande chez eux. Raisonner de la sorte nous oblige à prendre en compte le sujet dans sa globalité.

En quelque sorte, plus nous avançons dans l’examen de ce texte, plus clairement il apparaît que la motion tendant à lui opposer la question préalable, défendue par Patrick Kanner, était excellente. En effet, ce projet de loi s’éloigne toujours plus de la lutte contre le djihadisme, nocif et violent, au profit d’une série de mesures d’une tout autre nature.

Dans la République, les maires ont des droits et des devoirs, le préfet exerce son contrôle de légalité, tout cela, cher Philippe Bas, en effet, sous le contrôle du juge. C’est pourquoi nous ne souscrivons pas à cet amendement hâtif, qui vise à proposer une solution sans doute trop rapide à une question qu’il faut examiner au fond, au regard tout simplement du pouvoir dévolu aux maires et du rôle de l’État et du juge.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour explication de vote.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Cet amendement est évidemment important, mais je me dois de dire au président Bas que je l’ai connu plus exigeant juriste. En effet, cet amendement invoque deux motifs : des motifs tirés « des relations internationales de la France » et des motifs tirés de « la défense de sa souveraineté ».

Le sous-amendement de M. Buffet est bienvenu, car, sous le vocable « intérêts fondamentaux » de la France, on sait juridiquement de quoi l’on parle. En revanche, je ne sais pas ce que visent « des motifs tirés des relations internationales de la France » !

Nous sommes en train de faire la loi. Par conséquent, nous devons y inscrire des critères précis. À cet égard, le président Bas a fait référence à la notion de « menace », mais, dans les motifs invoqués, il n’en est nulle part question. Je pose alors une question : si, demain, les « relations internationales de la France » évoluent – bien sûr, elles évolueront –, que se passera-t-il ? L’école sera-t-elle fermée ? Quelles actions le préfet engagera-t-il alors ? On ne peut en rester à des mesures aléatoires, discrétionnaires.

Jean-Yves Leconte a parfaitement eu raison de rappeler notre préférence pour le régime d’autorisation préalable, dont vous n’avez pas voulu. Au moins, nous sommes cohérents !

Je vous le dis, mes chers collègues, si vous votez cette disposition, cela signifie que, demain, en fonction de l’actualité, telle ou telle école pourrait être fragilisée, ou pas.

Alors, j’entends bien, le ministre de l’intérieur, comme nous tous, a un sujet de préoccupation : l’épisode récent d’Albertville. Mais la disposition qui nous est proposée aujourd’hui ne permettra pas d’apporter une réponse. Ce faisant, je le répète, l’ensemble des écoles seront soumises à l’évolution des relations diplomatiques de la France, aléatoire. C’est insuffisamment précis pour être recevable.

M. le président. La parole est à Mme Annick Billon, pour explication de vote.

Mme Annick Billon. Pour ma part, je voterai le sous-amendement et l’amendement, qui permettront de répondre à des situations nouvelles et à des pratiques en augmentation, ce qui est une source d’inquiétude, comme l’a souligné notre collègue Martine Berthet. Il n’en reste pas moins que, à la suite de Marie-Pierre de La Gontrie, je souhaite quand même exprimer quelques inquiétudes. Le préfet disposera-t-il des éléments nécessaires pour se prononcer dans les délais impartis ? Et quels sont ces éléments susceptibles de l’alerter ?

En l’espèce, je rejoins tout à fait ma collègue Marie-Pierre de La Gontrie : les services de l’État dresseront-ils une liste de pays en fonction de l’actualité ? Celle-ci sera-t-elle mise à jour ? Selon quels critères ? J’exprime là de vraies inquiétudes.

Monsieur le ministre, pouvez-vous préciser la manière dont cette mesure sera mise en œuvre ?

M. le président. La parole est à M. Philippe Bonnecarrère, pour explication de vote.

M. Philippe Bonnecarrère. Le sous-amendement de M. Buffet, en faisant référence aux « intérêts fondamentaux » de la France, fait manifestement consensus. Tel n’est pas le cas, selon mon sentiment, de la terminologie retenue par le Gouvernement dans son amendement, même si nous avons bien compris son objectif.

Il est vrai que faire dépendre l’ouverture d’une école des relations internationales de la France est, intellectuellement, un exercice assez étonnant. D’ailleurs, je ne vois pas bien sur quoi la justice administrative, saisie d’un recours contre une telle opposition, pourra faire porter son appréciation ; elle sait apprécier l’intérêt général, elle sait – je le crois – apprécier les intérêts fondamentaux, mais, que je sache, nos juridictions administratives ne sont pas outillées pour déterminer l’état des relations internationales de la France.

Je souhaiterais donc, si M. Buffet l’accepte, sous-amender son sous-amendement en écrivant simplement que « le représentant de l’État dans le département peut également former opposition à une telle ouverture pour des motifs tirés de ses intérêts fondamentaux ». Ce faisant, je propose de supprimer la référence non seulement à la défense de la souveraineté de la France, mais également à ses relations internationales. Je précise que ma proposition a recueilli l’assentiment de mes collègues du groupe Union Centriste, avec qui j’ai pu échanger quelques instants.

M. le président. Mon cher collègue, les explications de vote ayant commencé, votre sous-amendement n’est plus recevable.

M. Loïc Hervé. C’est dommage !

M. le président. Certes, mais c’est le règlement !

La parole est à M. le ministre.

M. Gérald Darmanin, ministre. Qu’essayons-nous de combattre ? Prenons l’exemple de l’association Millî Görüs (CIMG). Certes, ce cas n’est pas unique, mais il est à tout le moins le plus marquant et, sans doute, le plus inquiétant.

Puisqu’il m’a été demandé d’apporter des précisions, j’indique que notre territoire compte, à ce jour, onze établissements scolaires – écoles maternelles et élémentaires – affiliés à la CIMG. Implantés à Blois, à Strasbourg, à Mulhouse, à Vénissieux, à Villefranche-sur-Saône, à Annecy, à Savigny-le-Temple, à Corbeil-Essonnes, à Bourgoin-Jallieu et à Metz, ces établissements accueillent des milliers d’enfants. Sans entrer dans le détail, le groupe scolaire privé Bellevue, par exemple, compte 390 élèves. On ne parle donc pas de petites écoles ou de petites classes.

Selon le ministère de l’intérieur, dix nouveaux établissements scolaires hors contrat devraient ouvrir dans l’année qui vient : à Oyonnax, à Annonay, à Lormont, à Vern-sur-Seiche, à Péage-de-Roussillon, à Bourgoin-Jallieu, à Villeurbanne, à Albertville, à Annemasse, à Belfort et à Clichy.

J’ai été saisi de cette question par de nombreux maires, toutes tendances confondues – le maire d’Albertville, bien sûr, mais aussi celui de Clichy.

Mesdames, messieurs les sénateurs, ayant moi-même été parlementaire, je comprends votre frustration de devoir examiner un amendement déposé dans l’urgence, mais je me dois de vous faire remarquer que c’est le 9 avril que le tribunal administratif d’Albertville a rendu son jugement. Dès lors que le maire, l’éducation nationale et le préfet étaient d’accord pour s’opposer à ce projet, pour une conjonction de motifs que l’on connaît tous, ayant trait notamment à l’urbanisme et au projet pédagogique, le ministère de l’intérieur pensait à bon droit que le juge administratif donnerait raison à M. le maire d’Albertville. Or le juge administratif lui a donné tort, et le maire de Clichy se trouve dans la même situation malheureuse.

Le Gouvernement était donc face à une alternative : soit profiter des dernières heures de discussion de ce projet de loi pour déposer un amendement, dont beaucoup ici souhaitent manifestement l’adoption ; soit attendre un futur texte législatif, dans trois ou quatre ans, ce qui aurait provoqué l’étonnement légitime des élus locaux et, il faut bien l’avouer, de la population.

Nos concitoyens ne peuvent pas comprendre la persistance de telles associations : alors qu’elles refusent de signer une charte reconnaissant l’égalité entre les femmes et les hommes et les valeurs de la République, de quel droit obtiendraient-elles le financement de lieux de culte – je vous renvoie à la décision de la mairie de Strasbourg – et des ouvertures d’écoles par dizaines, concernant des milliers d’enfants ? En effet, les projets que nous évoquons ne sont pas de petits projets.

Pour ce qui concerne Albertville, Mme la sénatrice Berthet, sans trahir le secret de la correspondance, m’a sollicité dès ce matin pour que le Gouvernement intervienne pour contrer les projets de la CIMG. Connaissant bien le dossier depuis plusieurs années, elle a insisté sur le fait qu’il fallait réagir.

Millî Görüs y a fait l’acquisition, en 2016, d’un terrain contigu à une mosquée existant dans un quartier relevant de la politique de la ville pour y implanter une école privée. Le projet a été présenté en 2018. Il prévoit six classes de maternelle et dix classes de primaire pour 250 élèves. Son coût est estimé à 4 millions d’euros, et son financement repose sur les dons de familles et d’entrepreneurs.

Monsieur le président de la commission de la culture, sauf erreur de ma part, le Sénat a adopté une modification du premier alinéa de l’article L. 441-1 du code de l’éducation afin de préciser que la nature des financements est un motif d’ordre public permettant de s’opposer à de tels projets. Vous regrettez que cette disposition n’ait pas été prévue jadis : les débats parlementaires ont permis de la voter, me semble-t-il sur proposition du Gouvernement, par la voix de Jean-Michel Blanquer.

On l’a dit, le maire d’Albertville s’est opposé à ce projet au nom de l’urbanisme, et il s’opposera demain à l’ouverture de l’école, mais le tribunal administratif lui a donné tort. Des présidents d’association sont allés dans son bureau, puis dans celui du préfet, pour leur dire grosso modo : « On se fiche de vos interdictions, on le fera quand même ! »

Oui ou non, la République entend-elle s’opposer à ceux qui veulent la combattre ? La question est là !

J’en viens au cas de Mulhouse. Plusieurs élus de cette ville m’ont sollicité de manière pressante ces derniers temps, qu’il s’agisse du lieu de culte ou de l’école. On peut reprocher au gouvernement actuel de réagir tardivement, mais ce dossier est vieux de presque dix ans !

En 2013, Millî Görüs achète un terrain de 2,5 hectares dans la zone de la Mer Rouge à Mulhouse, avec pour projet d’y construire une salle de prière pour 1 500 personnes. En 2016, cette association dépose une demande de permis de construire pour une école confessionnelle destinée à accueillir des dizaines d’élèves. Or je crois savoir qu’à la fois l’autorité préfectorale, les services de l’éducation nationale et la mairie s’y opposent !

À Clichy-sous-Bois – vous remarquerez que mes références sont éclectiques pour ce qui concerne les maires éprouvant des difficultés ici ou là : je constate au passage que tous les quartiers concernés relèvent de la politique de la ville, ce qui devrait nous interpeller dans notre combat pour la République et pour la mixité sociale –, en 2014, on a présenté un projet d’école de 400 élèves répartis en 19 classes. Non seulement le maire, les services de l’éducation nationale et la préfecture s’y sont opposés sans succès, sous deux gouvernements différents, mais les prévisions ont été largement dépassées : désormais, on parle d’une surface de plancher de 4 500 mètres carrés et de 510 élèves. En l’occurrence, il s’agit du département de Seine-Saint-Denis.

Je le répète, sur ces sujets très importants, nous pensions que le juge administratif suivrait l’avis des maires, des représentants de l’État et de l’éducation nationale.

Que fera le préfet grâce à cette disposition ? Si sa décision est attaquée – c’est normal qu’elle le soit si l’on estime qu’elle traduit un excès de pouvoir –, il pourra soumettre différentes preuves, notamment des notes de renseignement – la juridiction administrative les accepte désormais de manière unanime –, prouvant que les intérêts de la Nation sont en jeu. La DGSI, Tracfin et, plus largement, les services de renseignement peuvent démontrer qu’il s’agit là d’ingérences étrangères et de volontés manifestes de séparatisme. Pardon, mais qu’y a-t-il de plus séparatiste qu’une école visant, indépendamment de son projet pédagogique, à construire les enfants contre nos propres valeurs ?

Dans la pratique, la difficulté vient souvent de la taqîya, c’est-à-dire la dissimulation. Le projet présenté est à peu près conforme, mais, une fois qu’il est réalisé, on s’aperçoit qu’il est bien différent que ce que l’on vous a vendu.

M. Gérald Darmanin, ministre. Tous ceux qui ont dirigé des collectivités territoriales le savent : pour les autorités préfectorales comme pour les maires, il est alors bien trop tard pour réagir, car le mal est largement fait.

Il ne s’agit pas simplement d’examiner la conformité d’un projet pédagogique. On connaît les financements dont disposent ces associations. On sait qu’elles s’opposent à nos valeurs : elles refusent même de signer une charte de respect des valeurs de la République. En conséquence, il s’agit de savoir si elles peuvent continuer de se développer sur le territoire national. La réponse du Gouvernement est non.

Mme Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteure. Très bien !

M. Gérald Darmanin, ministre. De son côté, le juge administratif fonde sans doute son interprétation sur la législation actuelle. C’est donc le devoir du Gouvernement et du législateur de changer la loi pour permettre au juge de donner raison aux élus locaux qui veulent combattre ces ingérences.

Depuis le début de ce débat, nous nous demandons comment réagir lorsque, par naïveté ou par calcul, des élus locaux acceptent une forme de communautarisme ou d’ingérence étrangère. Mais, ici, il ne s’agit pas de cela. Il s’agit d’élus locaux qui, courageusement, refusent de telles dérives ; mais, en appliquant les lois en vigueur, la justice de notre pays considère qu’ils n’ont pas le droit de s’y opposer.

Mesdames, messieurs les sénateurs, cette mesure, c’est une arme que l’on doit à ces élus courageux. Il ne s’agit pas d’évaluer leur courage politique a posteriori ; ils nous demandent les armes du courage, et je serais un bien piètre ministre de l’intérieur si je ne répondais pas à leur requête, exprimée depuis le 9 avril dernier.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Ce n’est pas la question !

M. Gérald Darmanin, ministre. Quant au régime d’autorisation préalable, on pourrait en débattre éternellement : votre chambre, comme l’Assemblée nationale, comme le Conseil d’État, a souligné qu’il n’était pas constitutionnel. (M. Pierre Ouzoulias le conteste.) On peut le regretter, mais c’est ainsi.

Il s’agit d’une liberté fondamentale, à savoir la liberté de l’éducation : celle-là même qui vous a poussés – M. Bas l’a rappelé à très juste titre – à refuser les dispositions proposées par le Gouvernement au sujet de l’instruction en famille. (Exclamations sur des travées du groupe SER.)

MM. Sueur et Leconte s’inquiètent d’éventuelles mesures de rétorsion, mais cet argument ne tient pas la route. Autant accepter tout et n’importe quoi de peur que tel État ne décide des représailles !

Il ne s’agit nullement de citer tel ou tel pays. Dans le cas de Millî Görüs, on voit clairement qui mène le jeu ; mais, demain, il s’agira peut-être d’un autre pays ou d’une autre instance, et le représentant de l’État français pourra s’opposer à un projet au nom des relations internationales de la France.

En outre, contrairement à ce que dit Mme de La Gontrie, il ne s’agit nullement de fermer des écoles au gré des relations internationales, mais de refuser des ouvertures d’écoles. Une fois qu’une école est ouverte, on peut agir sur le front de l’ordre public ou sur la base du projet pédagogique ; mais, j’y insiste, il s’agit ici d’ouvertures d’écoles.

Telle est notre connaissance du dossier, encore nourrie par ces débats : la justice administrative a donné tort à la mairie d’Albertville ; les élus locaux nous demandent d’être courageux face à des associations qui se livrent très clairement à des ingérences étrangères ou islamistes et qui, ouvertement, mettent en péril la République, en nous regardant droit dans les yeux pour savoir si nous allons reculer. Je m’excuse du dépôt tardif de cet amendement et des difficultés qu’il peut entraîner ; mais il ne fallait pas laisser passer le train législatif.

Monsieur le président de la commission des lois, si, en commission mixte paritaire, le Sénat et l’Assemblée nationale trouvent une rédaction encore plus claire et plus précise pour atteindre les buts que je viens d’évoquer, ce sera une bonne chose. Mais si nous retirons la référence aux relations internationales, la seule mention des intérêts fondamentaux de la Nation ne permettra sans doute pas de s’opposer à l’ouverture de l’école d’Albertville.

Il est évident que cette ingérence est menée subrepticement. Nous avons des moyens à faire valoir devant le juge administratif lorsqu’il s’agit de renseignement. Certes, des précautions doivent être prises, mais la politique de précaution vaut aussi contre l’islamisme radical et contre les ingérences étrangères.

M. le président. La parole est à Mme Laurence Rossignol, pour explication de vote.

Mme Laurence Rossignol. Monsieur le ministre, avec cet amendement, vous mettez le Sénat dans l’embarras,…

Mme Laurence Rossignol. … parce que vous êtes vous-même dans l’embarras.

Si cet amendement pose problème, ce n’est pas parce qu’il arrive en dernière minute – nous sommes rompus à l’exercice, et nous sommes assez souples pour examiner rapidement un amendement –, c’est parce que sa rédaction nous expose à un risque de censure constitutionnelle aussi grand que celui que vous brandissez à propos de l’autorisation préalable.

Avec une telle mesure, le préfet, représentant de l’État, pourra former opposition. En pratique, après avoir examiné le projet éducatif, les financeurs, tous les tenants et aboutissants du dossier, il pourra autoriser ou non l’ouverture de l’école hors contrat.

Vous avez déclaré à l’instant qu’une autorisation préalable serait inconstitutionnelle. Si cet argument est solide – ce que je ne crois pas –, il vaut tout autant pour ce qui concerne votre amendement. J’ajoute que les dispositions que vous proposez sont encore plus discutables sur les plans juridique et légistique, car elles manquent de clarté. Je serais curieuse de savoir comment le juge administratif se débrouillera avec des notions comme les « relations internationales de la France » et « la défense de ses intérêts fondamentaux ».

Nous voulons tous interdire les écoles hors contrat qui portent atteinte aux intérêts de la France, favorisent les radicalités ou menacent les intérêts des enfants. Nous le voulons tellement, au sein du groupe socialiste, que nous avons proposé à plusieurs reprises un amendement tendant à créer une autorisation préalable. Si cette mesure avait été votée au titre de la loi Gatel, vous auriez pu l’utiliser pour empêcher l’ouverture de l’école d’Albertville. Or vous ne pourrez même pas employer la mesure que vous proposez dans cet amendement, puisqu’elle ne sera pas rétroactive.

Je le répète, vous êtes dans l’embarras, et vous nous embarrassez terriblement nous aussi. Nous partageons vos intentions, mais notre solution juridique était meilleure que la vôtre. Vous nous poussez donc à nous abstenir, car la rédaction de cet amendement n’est pas sérieuse.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Gérald Darmanin, ministre. Madame Rossignol, je regrette très profondément que vous ne votiez pas cet amendement. La liberté de vote s’exprime d’autant plus qu’il s’agit – vous l’avez rappelé vous-même – d’un sujet difficile, mais je ne peux pas vous laisser employer de tels arguments.

Premièrement, vous avancez que les relations internationales n’existent pas dans le droit : je vous renvoie au Ceseda (code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile), qui est truffé de mentions aux relations internationales. Ainsi, l’article 321-1 du Ceseda prévoit qu’il est possible, pour le représentant de l’État, de prononcer une interdiction administrative du territoire pour un étranger dont la présence constituerait une menace grave pour les relations internationales de la France. C’est un motif juridique que connaît notamment le droit des étrangers, et c’est logique, car c’est bien d’eux que nous parlons.

Mme Laurence Rossignol. Ils ont une nationalité !

M. Gérald Darmanin, ministre. Deuxièmement, dans le cas d’Albertville, ces dispositions s’appliqueront évidemment ! Pour l’instant, le maire de cette ville a refusé le projet pour des raisons d’urbanisme et, avec cet article, nous pourrons nous opposer à l’ouverture de l’école.

M. Gérald Darmanin, ministre. Ce qui est vrai, c’est que les préfets ne peuvent pas fermer rétroactivement les dix écoles du Millî Görüs ; sur ce point, j’entends votre remarque.

Troisièmement et enfin, je ne souscris pas à votre argument au sujet de l’autorisation préalable. Ce que nous proposons, c’est un système garantissant l’ouverture d’écoles sauf opposition du préfet. Un régime d’autorisation préalable est une chose, une liberté fondamentale assortie d’exceptions en est une autre.

J’ai eu l’occasion de dire comment ce dispositif serait appliqué. Depuis un certain temps déjà, la jurisprudence administrative accepte que les services de renseignement, notamment la DGSI et Tracfin, produisent des notes pour justifier de telles décisions au nom de la souveraineté. C’est le cas pour la révocation de fonctionnaires – j’ai moi-même connu des cas de cette nature. Ensuite, le juge détermine s’il y a ou non excès de pouvoir : par nature, le pouvoir exécutif est soumis à la justice administrative.

Il n’y a donc pas de contradiction de notre part. Comme l’a dit le Conseil d’État, une autorisation préalable pour l’ouverture d’écoles est inconstitutionnelle. En revanche, on peut prévoir une exception nous permettant de nous y opposer pour des raisons de souveraineté ou au nom de l’intérêt fondamental de la Nation.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 692.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Je rappelle que l’avis de la commission est favorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 109 :

Nombre de votants 344
Nombre de suffrages exprimés 279
Pour l’adoption 243
Contre 36

Le Sénat a adopté.

Je mets aux voix l’amendement n° 691 rectifié, modifié.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Je rappelle que l’avis de la commission est favorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 110 :

Nombre de votants 344
Nombre de suffrages exprimés 271
Pour l’adoption 243
Contre 28

Le Sénat a adopté.

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 55.

Article additionnel après l'article 55 - Amendement n° 691 rectifié
Dossier législatif : projet de loi confortant le respect des principes de la République
Explications de vote sur l'ensemble

Intitulé du projet de loi

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 510, présenté par M. Ravier, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet intitulé :

Projet de loi apportant des éléments de réponse face à la conquête des idéologies islamistes

La parole est à M. Stéphane Ravier.

M. Stéphane Ravier. Cet amendement vise à modifier le titre de ce texte, dont le contenu reste bien en deçà de ce qu’il était urgent et pertinent d’inscrire dans la loi.

Je rappelle que les sénateurs, majoritairement de droite, ont refusé de voter la définition juridique claire de l’islamisme dans notre droit, l’interdiction du voile dans l’espace public, l’interdiction du voile à l’université, la création d’un délit d’islamo-clientélisme et la pénalisation des entraves sur les réseaux sociaux.

De plus, la commission des lois, dont le président, les rapporteurs et la majorité sont de droite, a déclaré irrecevables mes amendements visant à interdire les produits issus de l’abattage rituel dans les services de restauration publique, à supprimer le droit du sol systématique pour un enfant né sur le sol français de parents étrangers ou à permettre d’expulser les étrangers inscrits au FSPRT (fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste).

On est perdu dans une double impasse, soit avec de nouvelles mesures contraignantes pour l’ensemble des citoyens, sans la stigmatisation spéciale et pourtant nécessaire des islamistes, soit avec des mesures trop périphériques.

En refusant de tarir la cause du problème – l’immigration –, en refusant le triptyque « cibler, nommer, éradiquer », nous créons une loi dont les effets se retourneront contre nous. Les islamistes se servent et se serviront des principes généraux, et généreux jusqu’à la naïveté, de la République pour nous anéantir, et nous n’aurons plus la République française, mais une République islamique de France.

Le spécialiste des questions de sécurité, d’islamisme et de terrorisme, maître Thibault de Montbrial appelle cela « le judo des valeurs » : l’adversaire se sert du poids de l’autre pour le mettre au sol. C’est notre attachement viscéral à la liberté et aux libertés qui permet aux islamistes, séparatistes d’abord, conquérants ensuite, d’abattre ces mêmes libertés. L’islamisme se sert des principes de notre droit pour nous mettre à terre ; notre force devient dès lors une faiblesse.

Le cadre feutré de nos débats et votre peur chronique de ne pas bousculer les dispositions de notre droit nous ont empêchés de faire de la politique lors de l’examen de ce texte. Il faut pourtant une juridiction et des magistrats spécialisés pour éradiquer la gangrène, en bref créer un État de droit antiterroriste et anti-islamiste sans aucune faille.

Monsieur le ministre, vous créez de la loi, vous créez des articles autant que vous écrivez des tweets, mais des likes n’ont jamais protégé les Français. Sans volonté politique, sans courage politique, la loi reste lettre morte.

Chers collègues, pour pallier un manque évident de détermination et de cohérence, je vous propose de modifier l’intitulé de ce projet de loi en adoptant cet amendement.

M. le président. L’amendement n° 285 rectifié bis, présenté par Mme V. Boyer, MM. Allizard, Anglars, Babary, Bacci, Bas, Bascher et Bazin, Mmes Bellurot, Belrhiti et Berthet, M. E. Blanc, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonne et Bonnus, Mme Borchio Fontimp, MM. Boré et Bouchet, Mme Boulay-Espéronnier, MM. Bouloux, J.M. Boyer, Brisson, Burgoa, Calvet, Cambon et Cardoux, Mme Chain-Larché, MM. Chaize et Charon, Mme Chauvin, MM. Chevrollier, Courtial, Cuypers, Dallier et Darnaud, Mme de Cidrac, MM. de Legge, de Nicolaÿ et del Picchia, Mmes Demas, Deroche, Deromedi, Deseyne, Drexler, Dumas et Dumont, M. Duplomb, Mme Estrosi Sassone, MM. B. Fournier et Frassa, Mme Garnier, M. Genet, Mmes F. Gerbaud, Gosselin et Goy-Chavent, M. Grand, Mme Gruny, M. Gueret, Mme Joseph, MM. Karoutchi et Klinger, Mme Lassarade, MM. D. Laurent, Le Gleut, Le Rudulier, Lefèvre et H. Leroy, Mmes Lherbier et Lopez, M. Meurant, Mme Micouleau, MM. Milon et Mouiller, Mmes Muller-Bronn et Noël, MM. Paccaud, Paul, Pemezec et Piednoir, Mme Pluchet, M. Pointereau, Mmes Procaccia et Puissat, MM. Regnard et Retailleau, Mme Richer, MM. Rojouan, Saury, Sautarel, Savary et Savin, Mme Schalck, MM. Sido, Somon et Tabarot, Mmes Thomas et Ventalon, M. Vogel, Mme Bourrat, M. Daubresse, Mme Di Folco, M. Husson, Mme Primas et MM. Segouin, Bonhomme et Rapin, est ainsi libellé :

Compléter cet intitulé par les mots :

et de lutte contre le séparatisme

La parole est à Mme Valérie Boyer.

Mme Valérie Boyer. Cet amendement vise à inscrire explicitement dans le titre l’objectif de lutte contre le séparatisme islamiste, vers lequel doit tendre ce projet de loi.

Par cet amendement, le groupe Les Républicains veut préciser l’intitulé du présent texte.

Oui, ce projet de loi rappelle les principes de la République ; ces derniers jours, tous ici nous avons tenté de les définir autour de nos piliers : la liberté, l’égalité et la fraternité. Pour autant, nous devons identifier le mal ; nous devons clairement nommer notre ennemi et dire qu’en face de notre République s’est dressé un radicalisme qui, comme l’avait théorisé François Fillon, est un totalitarisme pur.

Notre ennemi, c’est le totalitarisme, mais c’est plus largement le séparatisme. La disparition de ce mot du titre du projet de loi avait d’entrée de jeu annoncé la modestie de ses ambitions. Par contraste, l’intention de « conforter le respect des principes de la République » pourrait caractériser pratiquement n’importe quelle loi votée par le Parlement, indépendamment de son objet. Préciser l’intitulé va donc aussi dans l’intérêt de la clarté et de l’intelligibilité de la loi.

Notre idéal républicain, qui fait abstraction des origines, de la religion, des opinions et de l’orientation sexuelle des citoyens, est fragilisé par ce séparatisme, qui a différentes formes. Il se manifeste à travers le voile, qui distingue les pudiques des impudiques, qui sépare les hommes des femmes et constitue une forme de violence pour les mineurs ; à travers la polygamie, qui donne aux hommes tous les droits et aux femmes tous les devoirs ; à travers des revendications religieuses que certains voudraient faire passer avant les valeurs de la République dans nos écoles, dans nos universités et dans notre espace public ; à travers des associations qui racialisent les réunions ; à travers l’entrisme de pays comme la Turquie – nous venons d’en débattre –, qui tentent d’imposer leur vision d’un islam radical.

Il est important de le rappeler ici : lorsque nous reculons devant des revendications communautaires, nous sommes infidèles à nos valeurs, infidèles à la citoyenneté, infidèles à l’égalité, infidèles à la fraternité. Aussi, cet amendement vise à inscrire explicitement dans le titre l’objet de lutte contre le séparatisme vers lequel doit tendre ce texte. Le terme de séparatisme, par ailleurs employé par le chef de l’État dans son discours des Mureaux le 2 octobre dernier, a le mérite d’identifier la question principale à laquelle ce projet de loi entend répondre.

Mes chers collègues, comme le disait Charles Péguy, « chaque monde sera jugé sur ce qu’il a considéré comme négociable ou non négociable ». Aujourd’hui, un projet de loi confortant le respect des principes de la République et de lutte contre le séparatisme devrait tous nous rassembler.

M. le président. L’amendement n° 53 n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission ?

Mme Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteure. Je ne reviendrai pas sur les propos de M. Ravier : il s’agissait presque d’une explication de vote. Évidemment, nous estimons que le mot « conquête » ne correspond pas à la réalité de ce que nous vivons dans notre pays. Nous sommes donc défavorables à l’amendement n° 510.

En revanche, en complétant le titre par la mention de la « lutte contre le séparatisme », comme le proposent Mme Boyer et ses collègues du groupe Les Républicains, on nommera plus clairement les enjeux de ce texte. En conséquence, nous émettons un avis favorable sur l’amendement n° 285 rectifié bis.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Défavorable.

M. le président. La parole est à M. Patrick Kanner, pour explication de vote.

M. Patrick Kanner. Je voudrais dire quelques mots, non pas sur l’amendement de M. Ravier – chacun a bien compris le sens de son intervention, et nous savons comment cela se finira –, mais sur l’amendement de Mme Boyer.

Ma chère collègue, soyons courageux, allons jusqu’au bout ! Vous voulez compléter le titre de ce projet de loi en y ajoutant la mention de la lutte contre le séparatisme, mais pourquoi ne pas ajouter aussi le terme « islamiste », qui figure d’ailleurs dans l’objet de votre amendement ? Écrivez : « séparatisme islamiste », dites-le clairement !

M. Stéphane Ravier. Absolument !

M. Patrick Kanner. Vous l’avez fait à de nombreuses reprises. Certes, vos propositions étaient parfois à géométrie variable – je pense notamment à l’autorisation de l’instruction à domicile –, mais, pour le voile ou les drapeaux, avec ce que nous avons appelé les amendements textiles, vous êtes allée jusqu’au bout.

Dans le discours des Mureaux, que vous citez, le mot de séparatisme était au pluriel : sauf erreur de ma part, le Président de la République visait non un séparatisme en particulier, mais les séparatismes.

Libération a consacré, ce week-end, un excellent reportage à des mouvements porteurs de séparatisme. On y trouve une interview de M. Dussopt, que je vous invite à lire : M. Dussopt s’inquiète de divers financements faisant l’objet d’exonérations fiscales pour dons.

Prenez les prises de position de la Fraternité Saint-Pie-X et les débats qu’elle provoque : je ne suis pas certain que nous ne soyons pas en face d’une forme de séparatisme, méritant elle aussi d’être dénoncée.

J’y insiste, vous avez une vision à géométrie variable et, naturellement, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain votera contre votre amendement.

M. le président. La parole est à M. Pierre Laurent, pour explication de vote.

M. Pierre Laurent. J’ai bien écouté les arguments de M. Ravier et de Mme Boyer, et j’ai du mal à voir la différence entre leurs deux amendements : sauf erreur de ma part, ce sont exactement les mêmes !

Tout au long de cette discussion, M. Ravier a déposé des amendements : Mme Boyer ne les votait pas, mais, aussitôt, elle présentait des amendements à peu près identiques.

En réalité, ces amendements ne font qu’un, et nous les rejetterons tous les deux.

M. le président. La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour explication de vote.

Mme Sophie Taillé-Polian. Notre pays connaît un climat absolument détestable, et le problème ne vient pas d’un séparatisme, mais des séparatismes. Je pense notamment au séparatisme social, qui s’exprime parfois et même souvent dans cet hémicycle. À ce sujet, j’ai souvenir d’un propos assez incroyable : un orateur soutenait que c’était normal d’avoir 150 000 euros sur une assurance vie, qu’il s’agissait d’un capital de base. Mais, pour l’extrême majorité des Françaises et des Français, une telle somme est absolument inatteignable.

Ce problème d’égalité existe donc, et le fait que nous n’en ayons pas touché mot, que ne soit jamais apparue, dans ce projet de loi, annoncé lors du discours des Mureaux, la question du séparatisme social – le volet social de lutte contre les discriminations, ce fameux « deuxième pied » –, nous montre toute la difficulté à laquelle notre société est confrontée.

Ma chère collègue, votre proposition consistant à intituler ce projet de loi « projet de loi confortant le respect des principes de la République et de lutte contre le séparatisme », sans aller tout à fait jusqu’au bout de la démarche, comme le disait fort bien Patrick Kanner, mais tout en le faisant dans la description de l’objet de votre amendement, où vous mentionnez le « séparatisme islamiste », focalise le débat public d’aujourd’hui sur un sujet, certes, important – le fanatisme de certains –, en passant sous silence les sujets absolument essentiels pour la vie quotidienne des Français. Cela instaure un climat abominable, fait de stigmatisations.

En effet, dans nombre d’interventions et de débats qui ont eu lieu dans cet hémicycle, on a stigmatisé des gens qui avaient une certaine religion – la religion musulmane – ou dont on supposait qu’ils l’avaient. Or les actes qui ont eu lieu le week-end dernier dans notre pays sont extrêmement graves : un projet d’attaque, déjoué, contre une mosquée, un incendie criminel à la mosquée de Nantes et la dégradation, au travers de tags, du centre Avicenne de Rennes. C’est ce genre de débats et de stigmatisations qui provoque cela.

M. le président. Madame Taillé-Polian, votre temps de parole est épuisé !

Mme Sophie Taillé-Polian. Il faut donc que cela s’arrête !

M. le président. La parole est à M. Max Brisson, pour explication de vote.

M. Max Brisson. Je veux défendre l’amendement de Valérie Boyer.

Notre pays n’attend de nous ni naïveté, ni angélisme, ni excès. La ligne de conduite du groupe Les Républicains consiste à rester sur cette ligne de crête, en n’étant pas dans la naïveté ou l’angélisme, mais sans verser non plus dans les excès que l’on a pu entendre.

La majorité sénatoriale a travaillé en ce sens et, au travers de l’amendement de Valérie Boyer, elle cherche tout simplement à adopter un titre qui corresponde à notre travail, à celui des rapporteurs, que nous avons approfondi dans l’hémicycle.

Aux Mureaux, le Président de la République nous avait dit que nous devions attaquer le séparatisme islamique ; nous sommes donc, avec cet amendement, en concordance avec ce discours.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 510.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 285 rectifié bis.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Je rappelle que l’avis de la commission est favorable et que celui du Gouvernement est défavorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 111 :

Nombre de votants 342
Nombre de suffrages exprimés 318
Pour l’adoption 203
Contre 115

Le Sénat a adopté.

Vote sur l’ensemble

Intitulé du projet de loi
Dossier législatif : projet de loi confortant le respect des principes de la République
Mise au point au sujet d'un vote

M. le président. Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Max Brisson, pour explication de vote.

M. Max Brisson. L’émergence d’un séparatisme, conséquence de la radicalisation islamiste, est diagnostiquée depuis longtemps, y compris au Sénat, comme en témoigne la commission d’enquête sur ce sujet, créée en novembre 2019, dont le rapporteur était déjà notre collègue Jacqueline Eustache-Brinio. Il était donc plus que temps d’agir.

Pour autant, le texte parvenu au Sénat n’était pas à la hauteur du défi, de la menace, que constitue le séparatisme. Certes, il contenait un certain nombre d’outils bienvenus, qui permettront aux autorités de mieux défendre la laïcité dans le service public ou de veiller à ce que certaines associations ne soient pas les « faux nez » de mouvances séparatistes ; mais nos travaux, en commission et dans l’hémicycle, auront permis d’améliorer ces dispositifs. Cela a été le cas pour le contrôle des fonds de dotation, les certificats de virginité, l’endoctrinement dans les milieux sportifs ou encore les dispositifs de régulation des plateformes de lutte contre la haine en ligne.

Il a également été nécessaire de limiter les dommages collatéraux engendrés par ce texte, risque évoqué par Bruno Retailleau lors de la discussion générale. Saluons en particulier le travail de notre commission des lois et des rapporteurs de celle-ci, qui ont été en mesure de réduire les effets de bord susceptibles de frapper les organisations cultuelles de bonne foi et bien intégrées, depuis longtemps, au sein de notre République.

De même, le Sénat a préservé la liberté de choix des parents, tout en améliorant la lutte contre ceux qui voudraient détourner l’enseignement à domicile de ses objectifs, au profit d’une idéologie séparatiste.

Enfin et surtout, notre assemblée s’est efforcée, lorsqu’elle le pouvait, de combler les multiples angles morts du projet de loi. En effet, si le chef de l’État a bien déclaré, le 2 octobre dernier aux Mureaux, que ce « à quoi nous devons nous attaquer, c’est le séparatisme islamiste », comment s’attaquer à celui-ci sans évoquer la question de ce qui sépare, enferme, écarte : les tenues islamiques dans les services publics, les prières à l’université ou la constitution de listes électorales communautaires ?

Pour cette raison, le groupe Les Républicains se félicite de l’adoption, par le Sénat, de plusieurs amendements qu’il a soutenus. Ce texte ne suffira pas à régler la problématique du séparatisme, mais, après les travaux du Sénat, il est tout de même plus robuste, et nous nous en réjouissons.

Nous voterons ce texte, et nous espérons que, lors de la réunion de la commission mixte paritaire, nos collègues députés saisiront l’occasion de défendre vigoureusement les principes de la République. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour explication de vote.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. En entrant dans cet hémicycle au début de l’examen de ce projet de loi, nous avions indiqué d’emblée ce qui nous semblait dysfonctionner dans ce texte.

On affichait, au travers de ce projet de loi, des objectifs très ambitieux, que nous partagions ; mais, finalement, ce texte est un texte de contrainte, de défiance et de suspicion à l’égard des croyants, des associations, de l’école, du sport et des services publics, et il y manque – certains l’ont déjà évoqué – des sujets essentiels : la mixité sociale et scolaire, bref la promesse républicaine formulée par le Président de la République aux Mureaux, que nous n’avons jamais vu se réaliser.

Nous étions inquiets à propos d’un certain nombre de points. Nous avons donc proposé des amendements, mais ils n’ont pas été adoptés : nous souhaitions conforter l’Observatoire de la laïcité et remplacer le contrat d’engagement républicain par la charte des engagements réciproques. En outre, nous nous sommes inquiétés des dispositions visant les journalistes et la presse, et nous souhaitions revenir au régime prévu initialement dans le projet de loi concernant l’instruction en famille, en étendant le régime d’autorisation aux écoles hors contrat ; nous venons encore d’en débattre.

Ainsi, la droite du Sénat a décidé de transformer ce texte, que certains ici avaient qualifié, un peu cruellement, de « tigre de papier », en un tract électoral, puisque les vieilles marottes de la droite y ont été intégrées. Ainsi, ont été visés les accompagnatrices de sorties scolaires, les participants aux compétitions sportives, les drapeaux dans les cérémonies de mariage, le comportement à l’université et, surtout – disposition tout à fait symbolique de l’alliance entre le Gouvernement et la droite –, les allocations familiales, suspendues en cas d’absence d’un élève. Bref, mes chers collègues, vous étiez plus soucieux de comportements vestimentaires que d’une véritable lutte contre le séparatisme…

Pour toutes ces raisons, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ne se retrouve pas dans ce texte. Il considère qu’exclure certaines parties de la population en se félicitant d’agir en accord avec la laïcité n’est pas le combat de la gauche. C’est pourquoi il a décidé de voter contre ce texte.

Je veux dire en conclusion à mes collègues du groupe Les Républicains qu’ils ont rendu un grand service au Gouvernement, puisqu’ils ont permis à ce dernier de passer pour plus raisonnable sur la question des libertés publiques, alors même qu’un très grand nombre de dispositions de ce texte sont véritablement attentatoires à la liberté. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)

M. le président. La parole est à Mme Esther Benbassa, pour explication de vote.

Mme Esther Benbassa. En 1905, c’est une loi de compromis et de liberté qui a été adoptée. La laïcité qui triomphait alors ne relevait pas d’un autre culte, elle n’était pas l’ennemie de la foi ni de la spiritualité ; elle imposait le respect des croyants. Elle ne saurait donc justifier aujourd’hui la stigmatisation de tant de musulmans qui n’ont rien à voir avec l’islamisme radical. Quelle pourrait être la réponse, ou au moins la tentation, de certains de nos concitoyens musulmans face à tant de restrictions qui les visent, si ce n’est le repli ?

En reconnaissant les discriminations et les humiliations que vivent trop d’entre eux et en tentant d’y porter remède, vous auriez ouvert une perspective. Vous vous y êtes refusés, sans rien apporter de concret et de neuf à la lutte contre le terrorisme, et, en mettant sous tutelle l’islam, vous y avez également mis les autres cultes.

Tout le monde paie sa part, y compris nous, vos opposants, que vous cherchez à tétaniser avec vos polémiques électoralistes, vos accusations d’islamo-gauchisme et votre référence à la « gangrène ». Et ça marche ! L’approbation quasi unanime de l’amendement sur les réunions non mixtes l’illustre bien ! Qui, avant de voter, ne s’est demandé : « M’accusera-t-on de trahir la République ? »

Avec ce texte, vous étendez toujours plus le champ du contrôle et vous mettez à mal une vie associative si chère aux citoyens et citoyennes de ce pays et déjà en proie à tant de difficultés. Avec ce texte, vous brisez l’équilibre fragile et précieux créé par la loi de 1905 et vous transformez notre laïcité en catéchisme.

Il y a lieu de s’en alarmer, d’autant plus que vous avez ouvert, monsieur le ministre, une brèche dans laquelle la majorité sénatoriale, qui ne rêve que de musulmans invisibles, s’est empressée de s’engouffrer, pour aller plus loin, toujours plus loin. Mais toujours plus loin dans quoi ?

M. le président. Il faut conclure, madame Benbassa !

Mme Esther Benbassa. Dans l’affaiblissement des principes de cette République, que vous prétendiez défendre.

M. le président. Vous devez conclure !

Mme Esther Benbassa. Pour toutes ces raisons, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires votera contre ce projet de loi.

M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi, pour explication de vote.

Mme Éliane Assassi. Je le répète, au terme de ce débat d’un peu plus de deux semaines, selon le groupe communiste républicain citoyen et écologiste, conforter les principes de la République exige une mobilisation permettant à cette république de s’incarner quotidiennement. Les valeurs de la République sont notre bien commun, parce qu’elles déclinent ce qui devrait assurer que personne n’est oublié par celle-ci.

Monsieur le ministre, votre projet de loi a été aggravé par la droite sénatoriale et par d’autres groupes. Ce texte – c’était le cas dès l’origine – déborde de la simple question religieuse ; en l’état, il divise, il fragilise, il stigmatise, à tel point qu’il sépare nos concitoyens.

Tout y est passé pour arriver à vos fins, mes chers collègues : la suppression des allocations familiales, l’interdiction faite aux mamans d’accompagner les enfants lors de sorties scolaires, l’interdiction des drapeaux étrangers lors des mariages, le phantasme des burkinis présents partout sur les plages et à la piscine, celui des prières dans les couloirs des universités, la tutelle de l’ensemble des associations, la possibilité de dissoudre certaines d’entre elles, et j’en passe…

Pour notre part, comme d’autres, ici et dans le reste de notre pays, nous combattons les intégrismes, le terrorisme et les terroristes. J’ose le dire sans prétention, ces combats sont dans l’ADN des communistes, comme tous ceux que nous menons contre le racisme, contre l’antisémitisme, contre le patriarcat.

À nos yeux, laïcité rime avec progrès social. Comme l’ont voulu les pères fondateurs de cette notion, c’est par la promotion de la laïcité que la République se retrouvera, une République au service de tous, y compris de ceux qui sont souvent confrontés à de grandes difficultés sociales.

En votant résolument contre ce texte, les sénatrices et les sénateurs de mon groupe réaffirment que le redressement républicain se fera par l’émancipation et par le progrès humain, en aucun cas en s’enfermant dans des politiques excluantes et discriminantes, qui sont omniprésentes dans ce texte. (Applaudissements sur des travées du groupe SER.)

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Delattre, pour explication de vote.

Mme Nathalie Delattre. Je l’ai indiqué de nombreuses fois lors du débat sur ce projet de loi et je le répète une dernière fois : ce texte s’inscrit dans la continuité des travaux menés par la commission d’enquête sénatoriale sur la radicalisation islamiste et les moyens de la combattre, lancé en novembre 2019. Le rapport de notre collègue Jacqueline Eustache-Brinio avait été, je le rappelle, adopté à une large majorité, en juillet 2020.

Parmi ses quarante-quatre propositions, trente ressortissaient au domaine législatif. Parmi celles-ci, près d’une vingtaine sont satisfaites par ce texte. Je pense notamment à l’actualisation et au renforcement de la police des cultes, à l’alignement des statuts légaux et fiscaux découlant des lois de 1901 et de 1905, à l’amélioration des contrôles au sein des établissements hors contrat, à la généralisation du numéro INE, à l’extension du champ des enquêtes administratives pour les emplois sensibles, à la mise en place d’une charte comme prérequis pour bénéficier de subventions des collectivités locales, etc.

Aujourd’hui, nous formalisons la sortie d’un déni collectif : la radicalisation religieuse qui touche notre société ne concerne pas uniquement la question du passage à l’action violente ; elle est le fait de groupes qui prônent un repli identitaire et d’une volonté de faire prévaloir une norme religieuse par rapport aux lois de la République. Nous parlons ici d’un projet politique, la réponse doit donc être politique ; c’est ce que nous venons de faire.

Ce texte permet de clarifier notre droit, par exemple en ce qui concerne la neutralité de notre service public et de ses collaborateurs occasionnels. Il permet d’armer les secteurs devant faire l’objet d’une vigilance particulière pour lutter contre des phénomènes de radicalisation religieuse, comme l’enseignement, le monde associatif ou encore l’univers sportif. Il répond à des dérives actuelles, qui nous ont profondément marqués ; je pense par exemple au respect de la laïcité dans l’enseignement supérieur, à la suite des positions inquiétantes de certaines organisations étudiantes, mais aussi aux mesures de lutte contre la haine en ligne, directement inspirées de l’assassinat de Samuel Paty.

Il s’agit également d’apporter une réponse proportionnée. L’amendement adopté à l’article 21 en est le symbole : l’enseignement à domicile ne représente en rien une véritable menace séparatiste, mais son contrôle et son suivi n’étaient pas adaptés. Ils devaient donc être optimisés ; c’est chose faite.

Pour toutes ces avancées, je voterai ce texte.

Mise au point au sujet d’un vote

Explications de vote sur l'ensemble
Dossier législatif : projet de loi confortant le respect des principes de la République
Explications de vote sur l'ensemble (début)

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Delattre.

Mme Nathalie Delattre. Lors du scrutin n° 108, mes collègues Christian Bilhac, Bernard Fialaire et Jean-Claude Requier souhaitaient non pas s’abstenir, mais voter pour.

M. le président. Acte vous est donné de cette mise au point. Elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l’analyse politique du scrutin.

Vote sur l’ensemble (suite)

Mise au point au sujet d'un vote
Dossier législatif : projet de loi confortant le respect des principes de la République
Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Dans la suite des explications de vote sur l’ensemble du projet de loi, la parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

M. Thani Mohamed Soilihi. Nous voici arrivés au terme de l’examen de ce projet de loi très attendu. Ce texte procède de l’ambition de répondre aux forces de fragmentation exercées par des lois particulières sur la norme commune et s’inscrit dans la continuité de l’esprit libéral de la loi de séparation de 1905, avec des mesures utiles sur la neutralité des services publics, l’école républicaine, la lutte contre la haine en ligne ou la protection de la dignité de la personne humaine. Il comporte également des mesures techniques bienvenues, par exemple sur la transparence des financements étrangers et l’incitation des associations à rejoindre le régime de la loi de 1905 pour leurs activités cultuelles.

Le texte issu de la commission des lois s’efforçait de partager cet esprit. Notre commission n’avait pas laissé passer de mesures ne concourant pas réellement à l’objectif du projet de loi. En particulier, il n’y avait aucune disposition étendant l’obligation de neutralité religieuse aux usagers du service public, à l’espace public ni même – il faut bien le rappeler – aux élus locaux.

Le texte issu de nos débats en séance a, à rebours, introduit plusieurs dispositions sur le sujet des signes religieux. Nous le regrettons, au regard de la conception du principe de laïcité issue de la loi de séparation. La laïcité implique la neutralité de l’État ainsi que la liberté de conscience, mais non la neutralité de tous ni l’éviction du religieux de l’espace public. Il est d’ailleurs un peu paradoxal de retrouver la volonté d’étendre le principe de neutralité chez certains de nos collègues, qui dénonçaient le texte initial comme remettant en cause les équilibres de 1905 et marquant une défiance à l’égard du fait religieux.

Nous nous interrogeons également sur la cohérence des modifications des dispositions relatives à l’éducation. Pourquoi soutenir un mécanisme de suppression des allocations familiales en cas d’absentéisme répété et, dans le même temps, rejeter l’article 21, qui est justement de nature à affermir le respect de l’instruction obligatoire ? Nous le saisissons mal…

Au regard de ces réserves importantes, mais également des dispositions utilement maintenues par le Sénat et dans la perspective de la commission mixte paritaire, notre groupe s’abstiendra sur ce texte. (M. François Patriat applaudit.)

M. le président. La parole est à M. Philippe Bonnecarrère, pour explication de vote.

M. Philippe Bonnecarrère. Je disais, en préambule à ce débat, que ce texte ne nous laisserait pas indemnes. L’examen de ce projet de loi a confirmé cette appréciation, et cela s’explique assez aisément.

Il s’agit d’un texte mal né, en ce sens qu’il vise une seule partie de la population, alors que ses mesures sont générales ; il concernera donc tous les bienfaisants alors que, bien entendu, il ne devrait viser que les malfaisants. Au reste, c’est un texte qui démontre l’existence d’une forme de malaise par rapport au fait religieux.

En outre, je ne suis pas sûr que ce texte ait bien évolué, dans la mesure où nous avons assisté – les votes ont été ce qu’ils ont été – à une forme de législation par surenchère sécuritaire, dont j’ai du mal à percevoir l’issue, notamment en commission mixte paritaire – personne n’a d’illusion à ce sujet –, puisque cette surenchère nous a conduits, chacun le mesure, à adopter des dispositions clairement inconstitutionnelles ; cela reste, s’agissant du législateur, un élément d’étonnement…

Il s’agit également d’une forme de législation par interdiction. Ce texte crée cinq infractions pénales nouvelles – je laisse de côté les aggravations de peines… – et trente-trois interdictions ; rien que cela ! C’est finalement cela le plus étonnant dans ce texte ; celui-ci nous en dit très peu sur ce qui peut faire société et sur ce qui permet à celle-ci d’avancer, et il nous en dit beaucoup sur, au contraire, le manque de confiance dans notre société.

Je ne vois donc pas, monsieur le ministre, mes chers collègues membres de la majorité sénatoriale, en quoi ce texte élève notre société.

Vous aurez donc compris le sens de mon vote, que j’exprime à titre personnel.

M. le président. La parole est à M. Pierre Laurent, pour explication de vote.

M. Pierre Laurent. Je veux dire pourquoi je voterai contre ce projet de loi, comme tous les membres du groupe CRCE.

Évidemment, il y a toutes les surenchères sécuritaires et racistes, tous les amalgames que l’on a entendus au long du débat et tous les amendements discriminatoires qui vont avec, adoptés sur l’initiative de la droite. Toutefois, cela ne procède pas que des amendements de la droite ; c’est la philosophie politique du projet qui pose problème : ce projet de loi ne conforte pas les principes de la République, contrairement à ce que prétend son titre, il les fragilise dans bien des domaines.

Je me faisais d’ailleurs une réflexion : si nous avions amené dans cet hémicycle, pour écouter nos débats pendant quinze jours, une personne ne connaissant pas la loi de 1905 et si nous lui avions demandé ce qu’était, selon elle, cette loi, cette personne ne nous aurait évidemment pas répondu qu’il s’agissait d’un texte de liberté, d’égalité des droits et de séparation des Églises et de l’État visant à libérer la conscience. Elle nous aurait dit que c’était une loi de contrôle et d’ordre public, que nous étions en train de renforcer, d’où toutes les dispositions visant à contrôler les associations, les fédérations sportives, les libertés, tous les cultes et les musulmans de France.

Ce projet de loi ouvre la porte à l’arbitraire dans beaucoup de domaines, et c’est extrêmement inquiétant ; il manque son objectif énoncé – conforter les principes de la République –, qui relevait d’une tout autre ambition.

Surtout – ce sera mon dernier point –, il est passé à côté de bien des débats que mériterait une lutte efficace contre l’islamisme politique. Je ne prendrai qu’un seul exemple : nous avons beaucoup évoqué la question des États étrangers, mais, en vérité, nous en avons bien peu parlé. En effet, si nous voulions ouvrir ce débat, il y aurait beaucoup de choses à dire sur nos relations internationales, qui constituent des relations de complicité avec nombre d’États organisant l’islamisme politique dans le monde et opprimant leur propre population, souvent musulmane. De tout cela, nous n’avons jamais parlé. Il y a eu beaucoup d’hypocrisie à ce sujet dans le débat. Si nous avions voulu ouvrir une véritable discussion sur cette question, peut-être aurions-nous alors pu parler d’une lutte efficace contre l’islamisme politique.

M. le président. La parole est à M. André Reichardt, pour explication de vote.

M. André Reichardt. À titre personnel, je voterai ce texte, qui comprend les amendements introduits heureusement au Sénat, même si je ne suis pas sûr que le projet de loi atteigne le but indiqué au départ, la lutte contre le séparatisme.

Le rapport intitulé De lislam en France à un islam de France, établir la transparence et lever les ambiguïtés, élaboré voilà cinq ans par une mission sénatoriale d’information, dont j’étais corapporteur, pointait plusieurs mesures fortes à prendre, qui ne figurent pas dans ce texte. Ainsi, les flux financiers opaques opérant dans la sphère religieuse islamique – le halal, le hajj – auraient nécessité que l’on s’en préoccupe sérieusement ; ce n’est pas le cas, alors même que l’on a pris des mesures fortes pour lutter contre l’absence de transparence financière des associations cultuelles, non seulement islamiques mais de tous les cultes.

De même, après l’échec de mon amendement relatif à l’obligation d’une formation pour les ministres du culte, on continuera d’assister, dans certaines mosquées, à des prêches et autres discours prônant un islam radical. Cela me paraît constituer un vrai manque, dont la résolution aurait assurément été essentielle pour un développement harmonieux de l’islam.

En revanche, je me félicite que le texte n’ait pas apporté de modification majeure – je vous l’ai indiqué précédemment, monsieur le ministre – à la situation des cultes en Alsace-Moselle ; je tiens à vous remercier, une nouvelle fois, de votre compréhension à cet égard.

Enfin, je souhaite que ce texte donne lieu à un suivi du Parlement. Certains amendements ont porté sur la nécessité d’établir des rapports. Par conséquent, dès lors que des contrôles auront lieu sur un certain nombre d’obligations pesant sur les associations cultuelles, il serait souhaitable, mes chers collègues, que le Parlement soit tenu au courant de cette question, afin de prendre, le moment venu, le cas échéant, les mesures correctives nécessaires.

M. le président. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.

M. Pierre Ouzoulias. Nous vous avions dit, juste avant le débat, que les seuls vrais séparatistes siégeaient dans ce canton-ci de l’hémicycle. (Lorateur désigne les travées de gauche.) Les défenseurs de la séparation des Églises et de l’État, qui poursuivent l’œuvre de Jaurès et de Briand ayant abouti à la loi de 1905, sont ici. Le débat l’a bien montré.

Je répète que la loi de 1905 consacre la liberté de conscience, la liberté de culte, la liberté d’association. Nous avons défendu les cultes. Nous regrettons vivement, monsieur le ministre, que vous ayez défendu ici, avec votre projet de loi, un texte néoconcordataire, qui soumettra les cultes à un régime d’autorisation qui n’est absolument pas dans l’esprit de 1905.

Nous regrettons vivement que ce soient les sénateurs de ce canton de l’hémicycle qui aient eu à prendre la défense des Églises.

M. Loïc Hervé. C’est vrai !

M. Pierre Ouzoulias. La droite et le Gouvernement ont été muets pour défendre l’essentiel à nos yeux, à savoir la liberté de conscience, la liberté des cultes, la liberté des religions.

En 1905, Clemenceau estimait que la séparation n’était pas faite : elle était simplement commencée, in fieri. Nous avons essayé de poursuivre cette œuvre. Vous vous y êtes absolument refusé. Vous avez refusé toute évolution sur la Guyane, sur Saint-Pierre-et-Miquelon, sur l’Alsace-Moselle, etc.

Vous acceptez la loi de 1905, mais vous la figez tout en acceptant toutes les dérogations possibles.

Chers collègues, nous voyons que, dans cet hémicycle, les fondements des oppositions à la loi de 1905 restent les mêmes : vous êtes contre la loi de 1905, quand, à gauche, nous la défendons. Nous sommes les seuls vrais laïques. Votre défense de la laïcité est opportuniste, conjoncturelle et, au fond, très insincère.

Nous reprendrons seuls le flambeau de la laïcité pour donner aux deux premiers articles de la loi de 1905 une valeur constitutionnelle et universelle. Nous demandons à tous les Républicains de nous rejoindre dans ce combat !

M. le président. La parole est à M. Thomas Dossus, pour explication de vote.

M. Thomas Dossus. Voilà deux semaines que nous examinons ce texte. Depuis deux semaines, la boîte de Pandore est ouverte et les surenchères identitaires ont fait sauter un certain nombre de digues entre la droite et l’extrême droite. Je pense à l’interdiction du voile pour les accompagnatrices scolaires et pour les mineurs, à l’interdiction des drapeaux étrangers lors des mariages, au contrôle des associations et des sportifs, à la limitation de la liberté d’expression à l’université, à la suspension des allocations familiales en cas d’absentéisme scolaire… N’en jetez plus ! La liste est très longue.

Ces deux semaines de dérives identitaires, bien éloignées du sujet du séparatisme, ont contribué à installer un climat de division et de haine dans notre pays. Cette haine a notamment explosé ce week-end, avec des attaques ou des projets d’attaque déjoués contre des mosquées.

Ne nous y trompons pas : c’est bien le Gouvernement qui a ouvert la voie, avec ce projet de loi qui bouleverse les équilibres des grands textes structurant notre République.

Il est intéressant que la droite sénatoriale ait tout de même eu un ou deux moments de lucidité lorsqu’il s’est agi d’attaquer ce texte, qui venait remettre en cause la liberté d’instruction plus que centenaire ou des spécificités locales, pour défendre l’instruction en famille ou le Concordat. Son incidence est mal maîtrisée : un grand nombre de ses articles sont de nature à remettre en cause les grandes libertés républicaines.

Outre son côté stigmatisant, ce projet de loi offre peu d’outils pour lutter efficacement contre le salafisme ou les séparatismes. Il passe à côté des grands dangers de notre République que sont le séparatisme social et le fait que la République ne tienne plus ses promesses de fraternité, d’égalité et de liberté.

Dans son discours des Mureaux, Emmanuel Macron déclarait : « Nous aimons la République quand elle tient ses promesses d’émancipation. » Quel peut être le projet d’une République émancipatrice quand les inégalités sociales et territoriales ne sont pas au cœur de la lutte contre le séparatisme ? Quel peut être le projet d’émancipation quand les principaux acteurs sociaux de la République sont placés sous un régime de contrôle global ou quand on impose la suspicion générale sur les milliers de bénévoles qui font vivre les mondes associatif et sportif ?

Nous sommes radicalement dévoués à une conception ouverte et accueillante de notre nation, dans une vision qui est celle de l’esprit républicain depuis 1789. Les ayatollahs, les fanatiques, ceux qui ont abandonné la République ou qui en font une cible à abattre sont dans le camp de ceux qui dressent les uns contre les autres.

Ce texte impose une vision de la laïcité qui n’est plus une garantie de la liberté républicaine de croire ou de ne pas croire, mais qui devient une arme pointée contre les religions. Nous nous opposerons à ce texte dans son intégralité, car il est le symbole d’une dérive globale qui instrumentalise l’idéal républicain. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST.)

M. le président. La parole est à M. Loïc Hervé, pour explication de vote.

M. Loïc Hervé. Je veux, à l’instant où nous allons voter ce texte, vous faire part de mon histoire personnelle.

Voilà cinq ans, alors que j’étais maire d’une commune de Haute-Savoie de 5 000 habitants, nous avons dû fermer une mosquée et une école coranique. C’est Bernard Cazeneuve qui a eu le courage de prendre cette décision. À la suite de celle-ci, j’ai été menacé de mort et protégé par la gendarmerie pendant près d’un mois. Les élus de ma commune ont dû faire front à ce qu’est l’islamisme radical sur le terrain.

Permettez-moi donc de vous dire que je connais le séparatisme. J’ai éprouvé la dérive sectaire d’une religion, et j’en ai ressenti toutes les conséquences.

Par conséquent, monsieur le ministre, j’ai vu arriver votre texte d’un très bon œil. Je me suis dit qu’il serait l’occasion de parler de sujets de société importants, touchant à la question de la dérive sectaire que l’on connaît dans plusieurs religions, mais dans l’une d’entre elles en particulier.

Quand le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale a été transmis au Sénat, le président de la commission des lois et les deux rapporteures ont essayé de trouver de nouveaux équilibres pour ne pas trop attenter à la liberté de culte dans notre pays. J’ai globalement soutenu leurs efforts, mais, dans nos débats en commission, je sentais déjà que des dérives commençaient à se faire jour.

Puis il y eut ces quinze jours de séance, pendant lesquels le juriste que je suis a cru visiter un véritable musée des horreurs. D’aucuns ont sorti ce qui pouvait exister de pire, dans un objectif médiatique. À plusieurs reprises, j’ai été amené à me positionner contre ces dérives, avec des fortunes diverses.

Je pense qu’un certain nombre des mesures du texte sont trop éloignées de la notion de séparatisme. Quand on parle de Saint-Pierre-et-Miquelon ou des allocations familiales, on est très loin de l’objet du projet de loi.

M. Retailleau a déclaré à plusieurs reprises s’exprimer « en conscience ». En conscience, je ne voterai pas la mouture sénatoriale de ce texte.

M. Didier Marie. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Stéphane Ravier, pour explication de vote.

M. Stéphane Ravier. Vous avez raison, madame Rossignol, nous sommes dans l’embarras, bien que, en ce qui me concerne, je ne me sente ni responsable ni coupable, pour avoir fait partie de ceux qui ont sonné le tocsin voilà bien longtemps. Oserais-je dire que j’ai prêché dans le désert, celui du politiquement correct ?

Si nul n’est prophète en son pays, monsieur le ministre, nul ne peut être entendu par ceux qui refusent d’écouter. Vous avez fait preuve d’idéologie et d’angélisme en matière migratoire et avez cru qu’il y avait un islam de France, alors qu’il n’y a qu’un seul et même islam en France, lequel produit, sans doute involontairement, le virus de l’islamisme et ces militants qui, chaque jour, gangrènent notre pays dans tous les corps de la Nation – écoles primaires et secondaires, universités, entreprises, sport, culture – et que servent les idiots utiles de certains hémicycles…

Monsieur Kanner, vous avez eu raison de souligner que la droite n’allait pas jusqu’au bout de sa logique intellectuelle et de son analyse du phénomène et qu’elle ne nommait pas le mal. M. Laurent a dénoncé cette stratégie hypocrite, laquelle s’est matérialisée ici par le refus de voter mes amendements, alors que nos chers collègues de droite ont ensuite présenté exactement les mêmes.

À cette attitude, dictée par l’intérêt partisan, je me suis refusé. J’ai voté tous les amendements qui me paraissaient pertinents et semblaient s’inscrire dans l’intérêt général et l’intérêt national.

Aujourd’hui, monsieur le ministre, vous agissez de manière précipitée. Vous avez encore proposé un amendement de dernière minute. En réalité, vous ne faites que réagir à l’actualité. Vous n’avez jamais rien voulu voir venir. Vous êtes également prisonnier du politiquement correct : vous vous sentez obligé de coller à l’actualité, mais n’agissez pas en amont pour stigmatiser les islamistes – je revendique une nouvelle fois cette nécessité. Vous n’utilisez même pas ce mot dans la loi. Pourtant, il y a urgence.

Je ne me fais pas d’illusion…

M. le président. Il faut conclure, cher collègue !

M. Stéphane Ravier. … sur l’avenir des mesures que le Sénat vient de voter, parce que l’Assemblée nationale passera à la moulinette ce coup de menton du Gouvernement et ce coup de com’ de la majorité sénatoriale.

M. le président. Il faut vraiment conclure !

M. Stéphane Ravier. Je conclus, monsieur le président.

Je voterai ce projet de loi, qui, malgré ses imperfections (Marques dimpatience au banc des commissions.), contient quelques avancées, dans l’intérêt général et dans l’intérêt national.

M. Jean-Pierre Sueur. C’est le vote qui tue !

M. le président. La parole est à Mme Dominique Vérien, pour explication de vote.

Mme Dominique Vérien. Ce projet de loi est le premier texte dont j’ai été la rapporteure. Il reprend de nombreuses préconisations qui figuraient dans des rapports sénatoriaux pour essayer de régler le problème des séparatismes – et non pas seulement d’un séparatisme. Il me semble qu’il permet d’avancer.

Je remercie Stéphane Piednoir et Jacqueline Eustache-Brinio. En commission, nous avons travaillé pour essayer de rendre ce texte plus constructif encore, notamment en rétablissant la liberté d’instruction, en préférant le régime déclaratif au régime d’autorisation, en desserrant certains liens du culte et en essayant de favoriser véritablement le passage des associations 1901 au statut de 1905. C’est un point très important du projet de loi, même si l’on sait que l’on ne peut les y obliger. Cela aussi faisait partie des préconisations sénatoriales.

Même si certains de nos collègues qui se sont exprimés ont quelques préventions sur le texte issu des travaux de l’hémicycle, la majorité de notre groupe y a trouvé beaucoup plus de points positifs que de points négatifs. Plutôt que détruire la loi de 1905, le projet de loi marque au contraire une continuité avec celle-ci, en rappelant à tous les cultes, y compris à ceux qui n’étaient pas forcément présents en 1905, qu’existe, en France, une véritable séparation entre la religion et le politique, entre le spirituel et le temporel. Il me semble, en cela, conforter réellement les principes de la République.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour explication de vote.

M. Jean-Claude Requier. De sa genèse, à l’automne dernier, jusqu’à ce que débute l’examen de ce projet de loi par notre assemblée, le groupe du RDSE s’est positionné presque unanimement en sa faveur. L’équilibre qu’il présentait nous semblait bon. Les solutions projetées paraissaient mesurées, tout en étant fermes sur de nombreux sujets. Je pense, par exemple, aux dispositions sur la dignité des personnes.

Tel qu’il est arrivé au Sénat, ce texte participait bien à renforcer les principes de notre République, sans pour autant venir heurter l’intimité des croyances et des pratiques religieuses de certains de nos concitoyens.

Les travaux de nos commissions ont poursuivi cette ambition d’apporter une réponse ferme à certaines dérives constatées dans l’exercice des cultes, sans stigmatiser nos concitoyens croyants et pratiquants. En effet, comme nous l’avons souvent rappelé, dans la majorité des cas, l’exercice du culte se fait dans le respect des principes républicains.

Toutefois, au cours de ces deux semaines de débats, dont il faut dire combien elles furent particulièrement riches et intenses, cet équilibre nous a parfois échappé. Du moins, certaines de nos décisions ont donné à ce texte une tournure qu’il n’avait pas, lui faisant perdre sa nature consensuelle.

En effet, il y a eu plusieurs temps dans nos débats : d’abord, une intransigeance exacerbée, notamment sur les services publics, puis une parenthèse libérale au sujet de l’instruction à domicile. Avec du recul, cette ambivalence pourrait être délicate à justifier.

Bien évidemment, il ne fallait pas faire le moindre compromis avec ceux qui s’attaquent à notre République et à notre idée du bien commun, mais il fallait aussi rechercher un texte d’unité, une grande loi qui donnerait le sentiment à tous ceux qui pourraient en douter que la République est la voie du vivre ensemble et que les principes républicains n’excluent personne – ni aucune femme ni aucun homme – de notre collectivité nationale. Il est à craindre que nous n’y soyons pas parvenus.

Il est indéniable que ce projet de loi contient énormément de bonnes dispositions, mais il échoue sur l’essentiel : répondre par l’unité à ceux qui voudraient nous séparer. Aussi, même si nous le regrettons, le groupe du RDSE, dans sa majorité, ne votera pas en faveur de ce texte.

M. le président. La parole est à M. Guillaume Gontard, pour explication de vote.

M. Guillaume Gontard. Je veux revenir quelques instants sur ce que ma collègue a dit précédemment sur le climat particulièrement inquiétant dans notre pays, des lieux de culte musulmans ayant été vandalisés ce week-end. Nous sommes, hélas, bien loin de l’union.

L’un de nos collègues a parlé de « ligne de crête ». Pour ma part, j’ai plutôt l’impression d’une large dérive.

Le projet du Gouvernement était problématique à bien des égards. Le texte qui va sortir des travaux du Sénat est, hélas, bien pire. C’est une dérive totale et totalement décomplexée.

Mes chers collègues, je me demande dans quelle mesure vous réalisez la portée de ce que vous avez voté.

Au-delà du haro sur les mamans voilées, au-delà de l’ignoble suppression des allocations familiales pour les familles d’enfants absentéistes, au-delà de vos lubies anti-drapeau, vous avez tenté d’instaurer une police du vêtement qui s’imposera à toutes les religions, à l’inverse des principes laïques d’équilibre de 1905.

La Constitution ne vous permettant heureusement pas d’édicter la loi pour les seuls musulmans, voici où vous ont menés cette surenchère et cette dérive folle.

Plus de vêtements religieux pour les mineurs dans l’espace public : fini les enfants de chœur en aube sur le parvis des églises ! Même l’uniforme scout est menacé.

Plus de listes communautaires dans les universités : que vont devenir l’Union des étudiants juifs de France ou la Jeunesse étudiante chrétienne ?

M. Guillaume Gontard. Plus de signes religieux à la piscine et dans les compétitions sportives : nombre de nos compatriotes sportifs vont devoir passer sur le billot pour se faire enlever au laser leurs tatouages de crucifix… J’en passe et des meilleures : la liste est tristement longue.

Le journal Le Point, qui consacre pourtant sa une à l’islam une fois par mois, parle de « concours Lépine » et de « fièvre sénatoriale ». Il fut un temps où le Sénat se faisait au contraire une fierté de sa modération et de son rôle de garant des libertés publiques… Ce temps est visiblement révolu.

Pour abonder dans le sens de ce que disait Pierre Laurent, on ne distingue plus tellement ici ce qui différencie une partie de la droite radicalisée d’un Rassemblement national banalisé.

Au bout du compte, loin de conforter la République, votre projet de loi la saccage. La loi de 1901 est corsetée, celle de 1905 est piétinée. Aucune disposition ne traite du séparatisme social. C’est toute l’image de notre institution qui est entachée quand nous ne défendons plus la liberté, l’égalité et la fraternité.

Nous ne voterons pas ce texte, tout simplement parce que nous sommes profondément républicains. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Lagourgue, pour explication de vote.

M. Jean-Louis Lagourgue. Nous achevons l’examen du projet de loi qui doit nous permettre de lutter contre les séparatismes.

Alors que l’intégrisme s’est progressivement développé en France, nous n’avons d’autre choix que de réaffirmer que les principes de la République doivent être respectés par tous. L’égalité entre tous nos compatriotes, notamment entre les femmes et les hommes, constitue l’un des fondements les plus essentiels de notre société. Ceux qui ne les respectent pas doivent être sanctionnés. La République ne cédera pas face aux obscurantismes.

Pour s’assurer du respect de ces principes, le texte prévoit de nouvelles obligations et de nouvelles procédures de contrôle.

Nous nous félicitons, à cet égard, que les financements provenant de l’étranger soient l’objet d’une attention particulière. Pendant trop longtemps, des puissances étrangères ont financé des organisations hostiles sur notre territoire. Il est nécessaire de mettre un terme à cette situation.

Le groupe Les Indépendants votera en faveur de ce projet de loi. Nous serons cependant très attentifs à son application. Il sera sans doute nécessaire d’en dresser le bilan après quelques années, afin de nous assurer que le dispositif reste efficace et pertinent. Il faudra aussi veiller aux moyens qui seront consacrés à l’application de ces nouvelles dispositions.

L’administration sera destinataire de nombreuses informations. Elle devra avoir les moyens de les traiter efficacement et d’agir lorsque c’est nécessaire.

M. le président. La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote.

M. Fabien Gay. Monsieur le ministre, vous nous avez invités à débattre pendant quinze jours du respect des principes de la République.

Lorsque notre groupe a voulu parler des séparatismes entre les riches et les pauvres et de la lutte contre l’évasion fiscale, l’impôt étant un devoir citoyen, vous nous avez dit que ce n’était pas à l’ordre du jour.

Quand nous avons voulu parler des discriminations que subissent nos compatriotes en raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de la couleur de leur peau, vous nous avez dit que ce n’était pas à l’ordre du jour. Vous les avez même niées.

Quand nous avons voulu parler de la nécessité que la République s’incarne partout, sur tous les territoires, dans les quartiers populaires, dans les territoires ruraux ou encore ultramarins, par la présence des services publics, vous nous avez dit que ce n’était pas à l’ordre du jour.

Lorsque nous avons voulu parler des relations diplomatiques que la France entretient avec certains États qui financent eux-mêmes le terrorisme, on a vu des sourires gênés…

J’espère que vous n’avez pas trouvé la droite sénatoriale trop molle quand elle a présenté un certain nombre d’amendements stigmatisant nos compatriotes musulmans dans cet hémicycle. De l’interdiction pour les mamans voilées d’accompagner les sorties scolaires jusqu’à l’interdiction des drapeaux dans les mariages, la liste est longue. Je n’y reviendrai pas.

D’ailleurs, il est assez marrant de voir que ceux qui parlent d’intégration à longueur de journée n’ont cessé de vouloir faire voter des amendements qui tendent à l’exclusion.

Enfin, chers camarades…

M. Loïc Hervé. Chers frères et sœurs ! (Sourires.)

Mme Éliane Assassi. C’est un joli mot, camarade !

M. Fabien Gay. Chers collègues, voulais-je dire (Nouveaux sourires.), un certain nombre d’entre vous ont évoqué la loi de 1905, la loi de 1901 qui a été changée, et les questions de liberté.

Par exemple, monsieur le ministre, une disposition relative à la liberté d’association, qui n’a pas fait grand bruit, mais qui devrait faire débat dans le pays dans les prochains jours, nous inquiète fortement : le fait que les quelque 17 millions de Françaises et de Français qui demandent une licence sportive seront désormais fichés, notamment par les préfectures, pour une question d’honorabilité. La question de l’inflation des fichiers des libertés publiques et individuelles nous interroge fortement.

Pour l’ensemble de ces dispositions, nous voterons contre ce projet de loi.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Gérald Darmanin, ministre. Alors que s’achève ce débat, je veux saluer tous mes collègues qui ont porté la parole gouvernementale durant ces quinze jours, après l’avoir fait à l’Assemblée nationale.

Peu de textes font naître autant de débats et donnent aussi fortement l’impression qu’ils vont changer profondément les choses, car il ne s’agit plus de se payer de mots, et le moment est grave.

Je veux remercier très sincèrement le Sénat des discussions que nous avons eues depuis quinze jours, en commission comme dans l’hémicycle, et même en dehors de celui-ci. Les débats politiques et techniques que nous avons pu avoir ont été parfois vifs, mais toujours respectueux.

Je remercie la commission des lois, notamment Mmes les rapporteures, ainsi que tous ceux qui ont contribué au débat.

Je regrette que les explications de vote ne correspondent pas tout à fait à l’esprit de concorde républicaine qui nous a animés, comme ceux qui suivent nos débats depuis quinze jours auront pu le constater. Nous étions d’accord pour dire qu’il existait un danger, même si toutes les solutions n’étaient pas à la hauteur et si d’autres allaient trop loin. D’ailleurs, le Gouvernement a été très respectueux du débat parlementaire, qu’il a eu le souci de ne pas préempter, en déposant moins d’une quinzaine d’amendements.

Le sénateur Max Brisson nous a rappelé qu’il ne fallait être ni excessif ni naïf. Telle a été la position du Gouvernement.

Je regrette les excès qu’il y a pu y avoir, notamment sur les dispositifs relatifs aux expressions religieuses, qui nous paraissent contraires à la Constitution et à l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

J’ai également relevé beaucoup de naïveté, certains considérant que nous pourrions lutter contre l’hydre qui nous attaque avec de simples beaux mots.

De ce point de vue, la position du Gouvernement est centrale : elle est à la fois ferme et conforme aux principes républicains. De très nombreuses dispositions viennent changer profondément, parfois avec l’appui de votre commission, mesdames les rapporteures, le travail que pourront faire le ministère de l’intérieur, la justice, l’éducation nationale, les élus locaux, qui le réclamaient depuis longtemps, pour faire face aux ingérences étrangères ou aux séparatismes.

Je crois qu’il ne faut pas non plus sous-estimer la révolution positive qui remet au goût du jour la loi de 1905. Bien loin de l’affaiblir, elle la renforce, mettant à disposition une police administrative des cultes améliorée et modernisée, qui correspond à la fois à l’esprit du législateur de l’époque et à la France d’aujourd’hui.

Au reste, nous avons longtemps discuté de sujets qui, je le crois, font honneur à la République, sans verser dans la stigmatisation, à quelques exceptions près.

Monsieur Ravier, j’ai entendu plusieurs fois dans votre bouche que nous étions déconnectés et loin des préoccupations des Français. Vous l’avez répété comme un mantra. Si j’étais facétieux, je vous dirais que, ayant été réélu à la tête de ma mairie, je ne pense pas être totalement déconnecté…

M. Stéphane Ravier. J’ai moi-même été réélu sénateur !

M. Gérald Darmanin, ministre. Je veux souligner que vos propos excessifs ne font pas toujours honneur au débat et contreviennent à la volonté unanime d’améliorer les textes. Au reste, votre position purement politicienne n’est pas conforme aux échanges que nous avons pu avoir précédemment en dehors des micros et des caméras. (Mme Éliane Assassi sexclame.) Je le regrette profondément.

Je veux remercier chacune et chacun d’entre vous de ce débat. Je souhaite que la commission mixte paritaire soit conclusive, mais le Gouvernement ne pourra pas accepter un texte qui ne permettrait pas l’expression religieuse dans l’espace public, notamment sur le plan vestimentaire. C’est une limite que j’ai déjà fixée dans les discussions avec la commission, avec M. le président du Sénat et avec les groupes politiques. Si cette limite était franchie, le Gouvernement vous inviterait à en débattre de nouveau à l’occasion d’une nouvelle lecture. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI, ainsi que sur des travées du groupe UC.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?…

Je mets aux voix, dans le texte de la commission, modifié, l’ensemble du projet de loi, dont l’intitulé est ainsi rédigé : projet de loi confortant le respect des principes de la République et de lutte contre le séparatisme.

J’ai été saisi de deux demandes de scrutin public émanant, l’une, du groupe Les Républicains, l’autre, du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 112 :

Nombre de votants 344
Nombre de suffrages exprimés 317
Pour l’adoption 208
Contre 109

Le Sénat a adopté.

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi confortant le respect des principes de la République
 

5

Modification de l’ordre du jour

M. le président. Mes chers collègues, par lettre en date de ce jour, le Gouvernement sollicite du Sénat l’inscription à l’ordre du jour du mercredi 14 avril 2021, après les questions d’actualité, d’une déclaration, suivie d’un débat et d’un vote, en application de l’article 50-1 de la Constitution, relative à l’organisation des prochaines élections départementales et régionales.

Avec l’accord du groupe RDSE, son espace réservé serait reporté à l’issue de la déclaration du Gouvernement et le soir.

Pour l’organisation du débat à la suite de la déclaration du Gouvernement, nous pourrions prévoir un temps de parole pour les groupes politiques, à raison d’un orateur par groupe, de quatorze minutes pour le groupe Les Républicains, de douze minutes pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, de dix minutes pour le groupe Union Centriste, de huit minutes pour les autres groupes et de trois minutes pour les sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe.

Y a-t-il des observations ?…

Il en est ainsi décidé.

Par ailleurs, par courrier en date du 9 avril, le groupe RDSE demande de réduire à quarante-cinq minutes la durée de la discussion générale des deux textes inscrits à l’ordre du jour de son espace réservé.

Y a-t-il des observations ?…

Il en est ainsi décidé.

6

Ordre du jour

M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à demain, mardi 13 avril 2021 :

À neuf heures trente :

Trente-six questions orales.

À quatorze heures trente et le soir :

Débat sur le thème « La loi Égalim ou comment sortir de l’impasse dans laquelle ce texte a plongé l’agriculture » ;

Proposition de loi tendant à inscrire l’hydroélectricité au cœur de la transition énergétique et de la relance économique, présentée par M. Daniel Gremillet (texte de la commission n° 508, 2020-2021).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée à vingt et une heures trente.)

Pour la Directrice des comptes rendus du Sénat,

le Chef de publication

ÉTIENNE BOULENGER